B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8106/2016
Ar r ê t d u 5 s ep t emb r e 2 0 1 7
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz (présidente du collège),
David Weiss, Caroline Bissegger, juges,
Brian Mayenfisch, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
Avenue Edmond-Vaucher 18,
Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 10 novembre 2016).
C-8106/2016
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Faits :
A.
A.a A._______, ressortissant espagnol né le (…) 1951, célibataire et sans
enfants, a travaillé en Suisse dans le domaine de la restauration, tout
d’abord pour une période de 3 mois en 1970 (année de jeunesse), puis
comme employé dans divers établissements, du
1er décembre 1972 au 31 décembre 1992 (ayant par ailleurs élu domicile
en Suisse à compter du 1er juin 1978). Il a ensuite mené une activité
indépendante du 1er janvier 1993 au 30 avril 1997, avant de travailler à
nouveau comme employé du 1er janvier 1998 au 31 mai de la même année.
Enfin, il est retourné s’établir en Espagne en date du 1er février 2000 (voir
en particulier les extraits du compte individuel du 21 janvier 2015, transmis
par les caisses de compensation no 23, 44 et 46 ; CSC docs 3, 4, 6).
A.b Le 23 septembre 2015, l’intéressé a déposé une demande de rente de
vieillesse auprès de la Caisse suisse de compensation (ci-après : la CSC),
par l'intermédiaire de l'institut national de sécurité sociale espagnole
(INSS). Dite demande a été reçue le 28 septembre 2015 (CSC doc 6).
A.c Suite à une écriture de la CSC du 12 octobre 2015 (CSC doc 14)
indiquant à l’intéressé que sa demande de rente de vieillesse était
prématurée puisque l’âge de la retraite en Suisse était de 65 ans,
A._______ a informé la CSC, par correspondance du 16 octobre 2015
(CSC doc 18), qu'il souhaitait anticiper son droit à la rente de vieillesse d’un
an.
B.
B.a Par décision du 2 décembre 2015, la CSC a octroyé à l’intéressé une
rente ordinaire de vieillesse, avec réduction pour anticipation, de CHF 877.-
par mois dès le (...) 2016, calculée sur la base de l'échelle de
rente 24 appliquée à un revenu annuel moyen déterminant de
CHF 39'480.-, pour une période totale de cotisations de 23 années et
9 mois (CSC doc 24).
B.b Par opposition du 20 décembre 2015 (CSC doc 28), l’intéressé a fait
valoir avoir également travaillé de juin 1971 à octobre 1971 pour le compte
du restaurant B._______ à C._______, ainsi qu’en 1996 et en 1997 au
« D._______» à E._______. Il a de plus précisé que ses revenus réalisés
en 1996 et 1997 ainsi qu’en 1998 (année durant laquelle il avait travaillé
dans un restaurant) s’étaient élevés à environ CHF 35'000.-. Il a en outre
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demandé si des bonifications pour tâches éducatives avaient été prises en
compte dans le cadre de sa prestation. Enfin, il a relevé avoir effectué une
formation de cafetier à (…) sur une période de 3 mois. Dans ce contexte,
l’intéressé a produit un certain nombre de pièces, à savoir, notamment :
un certificat de travail daté du 2 novembre 1971, indiquant que
A._______ a travaillé comme sommelier du 15 juin 1971 au 30 octobre
1971, sur le bateau « F._______ » et pour le compte du restaurant
« B._______ »,
et une attestation de l’Association vaudoise des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers G._______, datée du 24 mai 2004, certifiant
le suivi d’un cours préparatoire pour l’obtention du certificat de
capacité de cafetier, restaurateur et hôtelier, du 27 août 1987 au 19/27
novembre 1987.
C.
C.a La CSC a dès lors entrepris une recherche auprès de la Caisse de
compensation X._____ ( voir les courriers du
5 janvier 2016 et du 29 janvier 2016 [CSC docs 29, 33] ; voir aussi supra,
let. A.a). La CSC a notamment demandé à la caisse X._______d’indiquer
si l’intéressé figurait sur les déclarations de salaires des employeurs
suivants : le bateau « F._______ », de juin 1971 à octobre 1971, et le
« D._______» à E._______, de janvier 1996 à décembre 1997. En outre,
la CSC a requis de la caisse X._______qu’elle vérifie si le revenu inscrit
pour l’année 1998 (à savoir CHF 20'321.-) était correct. Enfin, la CSC a
demandé à la caisse X._______d’indiquer pour quels motifs des extournes
figuraient au compte individuel pour les années 1996 et 1997.
C.b Dans une première réponse du 12 janvier 2016 (CSC doc 32), la
caisse X._______a relevé ne pas avoir trouvé d’inscriptions au nom de
l’assuré dans les décomptes de salaires du restaurant B._______ pour
l’année 1971 (voir encore CSC doc 43).
Dans un second courrier daté du 17 mars 2016 (CSC docs 37), la caisse
X._______a en particulier indiqué que l’intéressé ne figurait pas non plus
dans les décomptes de salaires du bateau « F._______ » pour l’année
1971. Par ailleurs, la caisse a précisé que les inscriptions au compte
individuel pour les années 1996 et 1997 portaient sur des extournes de
cotisations non acquittées par l’assuré (à savoir, pour l’année 1996, un
revenu de CHF 35'600.- duquel étaient soustraits CHF 35'318.-,
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respectivement, pour l’année 1997, un revenu de CHF 11'866.- duquel
étaient soustraits CHF 11'772.-). Enfin, la caisse a fourni une copie de la
feuille de salaire établie par l’employeur de l’intéressé en 1998, cette
dernière indiquant qu’il avait, cette année-là, bien perçu un revenu soumis
à cotisations AVS de CHF 20'321.
C.c L’autorité inférieure a, en parallèle de ce premier échange de courriers
(voir supra, let. C.a, C.b), effectué une seconde recherche auprès de la
Caisse de compensation Y._______ (voir les courriers du 1er février 2016
et du 13 avril 2016 [CSC doc 35, 39] ; voir la réponse du 29 février 2016
[CSC doc 36 p. 5] et les retours reçus par la CSC le 18 avril 2016 [CSC
docs 41, 42]).
D.
D.a Par décision sur opposition du 10 novembre 2016, la CSC a maintenu
sa décision du 2 décembre 2015 octroyant depuis le (…) 2016 à l’assuré
une rente de vieillesse mensuelle de CHF 877.-, sur la base de l’échelle de
rente 24 et d’un revenu annuel moyen déterminant de CHF 39'480.-, pour
une durée de cotisations de 23 années et 9 mois. Selon l'autorité inférieure,
les recherches effectuées n’avaient pas permis de trouver d’autres
cotisations versées au nom de l’intéressé, en particulier pour l’année 1971.
En outre, la CSC a relevé que l’intéressé n’avait pas acquitté les cotisations
AVS pour les années 1996 et 1997, ce qui expliquait que seuls des revenus
de CHF 282.- et de CHF 94.-, correspondant à deux mois de cotisations
au total, avaient été retenus pour cette période (CSC doc 49).
D.b Le 27 décembre 2016, la CSC a remis le courrier électronique de
A._______ du 19 décembre 2016 au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal) comme objet de sa compétence, en tant que
recours porté contre la décision sur opposition ; l’intéressé y faisait valoir
qu’il avait travaillé du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 sur le bateau
« F._______ » (il a, à ce titre, annexé à son recours le certificat de travail
daté du 2 novembre 1971 susmentionné [voir supra, let. B.b]). En outre, il
y relevait avoir été opéré d’une tumeur à la vessie, ce qui avait mené à une
augmentation de sa rente d’invalidité en Espagne (TAF pce 1 ; voir les
certificats médicaux [TAF pce 1, annexes] et l’attestation datée du 2
décembre 2016 faisant état du versement d’une rente entière d’invalidité
[CSC doc 57]).
D.c Par décision incidente du 5 janvier 2017, le Tribunal a imparti un délai
à l’intéressé afin qu’il régularise son recours, à savoir en y apposant une
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Page 5
signature originale et manuscrite sur un exemplaire du mémoire de recours
avant de l’envoyer au Tribunal par la Poste, faute de quoi le recours serait
déclaré irrecevable (TAF pce 2). L’intéressé s’est exécuté dans le délai
imparti, en transmettant toutefois son exemplaire à l’autorité inférieure, qui
l’a reçu le 24 janvier 2017 et l’a dès lors remis au TAF pour compétence en
date du 30 janvier 2017. Le recourant y précisait en outre que la période
litigieuse du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 se rapportait au même
employeur que celui pour lequel il avait travaillé du 19 juin 1970 au 31 août
1970 ; or cette dernière période de cotisations avait été comptabilisée dans
son compte individuel (TAF pce 4 ; CSC doc 62).
D.d Invitée par ordonnance du 7 février 2017 à déposer sa réponse (TAF
pce 5), l’autorité inférieure s’est, dans un premier temps, assurée une
nouvelle fois que le restaurant B._______ était effectivement affilé, durant
l’année 1971, à la caisse X._______, et que l’intéressé ne figurait pas dans
les décomptes de salaires en la possession de cette caisse de
compensation pour la période litigieuse, à savoir du 15 juin 1971 au 30
octobre 1971 (voir CSC docs 63 – 67 ; voir aussi supra, let. C.b).
D.e Par courrier du 24 avril 2017, le recourant a précisé à l’autorité
inférieure que le restaurant B._______et les bateaux « F._______ » et
« G._______ » étaient tous gérés par le même employeur, à savoir
Monsieur H._______. Dans ce contexte, l’intéressé a joint à son courrier
les certificats de travail des années 1970 et 1971, datés du 31 août 1970
et du 2 novembre 1971, ceux-ci figurant par ailleurs déjà au dossier (CSC
doc 69 [voir aussi CSC doc 25 p. 3, 5]).
D.f Dans sa réponse datée du 10 mai 2017, la CSC a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de la décision attaquée. Elle a détaillé les
recherches qui avaient été entreprises auprès des caisses de
compensation compétentes, en relevant que celles-ci n’avaient pas permis
de retrouver la trace de l’intéressé dans les décomptes de salaires de
l’année 1971 du restaurant B._______ et du bateau « F._______ ». La
CSC a ainsi souligné qu’en l’absence de justificatifs, il n’était pas possible
de revoir les inscriptions figurant sur le compte individuel du recourant (TAF
pce 9).
D.g Invité par ordonnance du 23 mai 2017 à répliquer, l’intéressé n’a pas
donné suite à celle-ci dans le délai qui lui avait été imparti (TAF pces 10 –
12).
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Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 39 al. 2 LPGA, par renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA ; art. 52 PA), le
recours est recevable.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA) ; il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à
l'établissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et
n'examine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les
arguments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
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Page 7
3.
En l’espèce, le recourant conteste la durée de la période de cotisations
AVS/AI suisse à la base de la décision sur opposition du 10 novembre
2016.
4.
4.1 La législation applicable est en principe celle en vigueur lors de la
réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des
conséquences juridiques (ATF 136 V 24 consid. 4.3, ATF 130 V 445
consid. 1.2, ATF 129 V 1 consid. 1.2). En l'espèce, le recourant, citoyen
d'un Etat membre de la Communauté européenne, a atteint, le (…) 2015,
64 ans révolus, soit l’âge ouvrant droit au versement de la rente de
vieillesse lorsqu’on l’anticipe d’un an (ATF 130 V 156 consid. 5.2) ; par
ailleurs, la décision contestée date du 10 novembre 2016 (ATF 131 V 242
consid. 2.1).
4.2 Est dès lors applicable à la présente cause l'accord, entré en vigueur
le 1er juin 2002, entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale. Dans ce contexte, l'ALCP fait référence depuis le 1er avril
2012 au règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil
du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité
sociale (RS 0.831.109.268.1) ainsi qu'au règlement (CE) n° 987/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les
modalités d'application du règlement (CE) n° 883/2004
(RS 0.831.109.268.11 ; art. 1 al. 1 de l'annexe II en relation avec la
section A de l'annexe II), applicables in casu. Conformément à l'art. 4 du
règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règlement n'en dispose
autrement, les personnes auxquelles ce règlement s'applique bénéficient
en principe des mêmes prestations et sont soumises aux mêmes
obligations, en vertu de la législation de tout Etat membre, que les
ressortissants de celui-ci. On précisera que le règlement (CEE)
n° 1408/71, auquel l'ALCP renvoyait pour la période antérieure courant
jusqu'au 31 mars 2012, contenait une disposition similaire à son art. 3 al. 1.
4.3 S'agissant du droit interne, la présente procédure est régie par la LAVS
et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le 1er janvier
2015, dont les dispositions sont celles citées ci-après.
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Page 8
5.
Selon le droit suisse, ont notamment droit à une rente ordinaire de
vieillesse les hommes qui ont atteint 65 ans et auxquelles il est possible de
porter en compte au moins une année entière de revenus, de bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend
naissance le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit
(art. 21 et 29 al. 1 LAVS).
Toutefois, les hommes et les femmes qui remplissent les conditions d’octroi
d’une rente ordinaire de vieillesse peuvent obtenir son versement anticipé
d’un ou de deux ans. Dans ces cas, le droit à la rente prend naissance,
pour les hommes, le premier jour du mois suivant 64 ou 63 ans révolus
(art. 40 al. 1 LAVS).
En l'espèce, le recourant, né le (…) 1951, a atteint l’âge de la retraite légale
le (…) 2016. Il a toutefois requis une anticipation d’un an. Par conséquent,
dans la mesure où il a par ailleurs payé des cotisations pendant une année
au moins (voir supra, let. A.a), il a droit à une rente ordinaire de vieillesse
anticipée depuis le (…) 2016, soit dès le premier jour du mois suivant ses
64 ans.
6.
Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, s’il y a lieu d’en retenir, par les bonifications pour tâches éducatives
ou pour tâches d'assistance, et ce entre le 1er janvier qui suit la date où
l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la
réalisation du risque assuré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la
retraite (en l'espèce, entre le (…) 1972 et le (…) 2015).
7.
7.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires (art. 30ter al. 1 LAVS et 133 ss du règlement du
31 octobre 1947 sur l'assurance vieillesse et survivants [RAVS,
RS 831.101]). Conformément à l'art. 140 al. 1 let. d et e RAVS, les comptes
individuels doivent indiquer en particulier l'année de cotisations et la durée
de cotisations indiquées en mois, ainsi que le revenu annuel en francs.
Lors de la fixation des rentes, les caisses de compensation doivent se
fonder sur les indications contenues dans les comptes individuels.
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Page 9
7.2 Tout assuré a le droit d'exiger de chaque caisse de compensation qui
tient pour lui un compte individuel un extrait des inscriptions faites, portant
des indications relatives aux employeurs (art. 141 al. 1 RAVS). Lorsqu'il
n'est pas demandé d'extrait de compte individuel, que l'exactitude d'un
extrait de compte individuel n'est pas contestée ou qu'une réclamation a
été écartée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors de la
réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions est
manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS). Selon
la jurisprudence, des motifs de sécurité juridique exigent de se montrer
strict en matière d'appréciation des preuves et d'appliquer la règle de
l'art. 141 al. 3 RAVS lorsqu'un assuré affirme avoir exercé une activité
lucrative soumise à cotisations paritaires durant une période non prise en
compte dans le calcul de la rente. Il en va de même quand l’assuré déclare
avoir réalisé des revenus soumis à cotisations qui ne figureraient pas dans
son compte individuel et qui n’auraient donc pas été retenus dans le calcul
de la rente. Ainsi, il n'y a matière à rectification que si la preuve stricte est
rapportée qu'un employeur a effectivement retenu des cotisations AVS sur
les revenus versés ou qu'une convention de salaire net a été fixée entre
cet employeur et le salarié ; établir l’exercice d’une activité lucrative
salariée ne suffit pas (voir aussi art. 30ter LAVS ; ATF 130 V 335
consid. 4.1, ATF 117 V 261 consid. 3d, ATF 107 V 7 consid. 2a ; arrêt du
Tribunal fédéral I 401/05 du 17 juillet 2006 consid. 3).
7.3 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux principes
opposés. Selon la maxime des débats, les parties apportent faits et
preuves. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité dirige la procédure,
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et
apprécie d'office (art. 12 PA ; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114 ;
PIERRE MOOR, Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3).
Elle ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office.
La procédure administrative fait prévaloir la procédure inquisitoriale, mais
les parties, particulièrement dans le domaine des assurances sociales, ont
le devoir de collaborer à l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter,
dans la mesure où cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les
preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de
quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de
preuve. Dès lors, s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits
pertinents dans la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est
avec le concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
l'obligation d'apporter toute preuve propre à fonder leurs allégations
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(ATF 117 V 261, ATF 116 V 23, ATF 115 V 133 consid. 8a et les
références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_694/2014 du 1er avril 2015
consid. 3.2). Ainsi en va-t-il de la règle en matière de preuve posée à
l'art. 141 al. 3 RAVS ; la preuve absolue doit être fournie selon les règles
usuelles sur l'administration des preuves et le fardeau de la preuve qui
prévalent dans l'assurance sociale, l'obligation de collaborer de la partie
intéressée étant toutefois plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 ;
MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de
l'assurance-invalidité [AI], Genève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 766).
8.
8.1 Est en l’espèce contestée la durée de la période de cotisations AVS/AI
suisse à la base de la décision d'octroi de la rente de vieillesse du 2
décembre 2015. En l'occurrence, la CSC a retenu une durée de cotisation
de 23 années et 9 mois, en se basant sur l'extrait de compte individuel du
recourant, ainsi que sur les recherches effectuées auprès des caisses de
compensation compétentes (voir supra, let. A.a, B.a, C).
8.2 Dans un premier temps, le Tribunal relève que les arguments du
recourant portant sur son état de santé ne sont pas pertinents, et ce dans
la mesure où sa rente de vieillesse doit être calculée sur la base de ses
années de cotisations, de ses revenus provenant d'une activité lucrative,
ainsi que de ses éventuelles bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance (art. 29bis LAVS).
8.3 Dans son opposition, puis dans son recours, le recourant a
principalement avancé avoir également cotisé durant l'année 1971, à
savoir en travaillant du 15 juin 1971 au 30 octobre 1971 comme sommelier
sur le bateau « F._______ ». L’intéressé a renvoyé en particulier à un
certificat de travail daté du 2 novembre 1971, établissant l’exercice d’une
activité lucrative durant cette année. En outre, l’intéressé a fait valoir que
des revenus supplémentaires réalisés en 1996, 1997 et 1998 auraient dû
être retenus.
8.4 En ce qui concerne la période de cotisations alléguée dans le recours,
à savoir celle courant de juin à octobre 1971, le Tribunal constate que la
CSC a effectué les investigations requises, conformément à son obligation
décrite ci-dessus (voir supra, consid. 7.3), auprès de la caisse de
compensation compétente, à savoir la caisse X._______; or cette dernière
a indiqué ne pas avoir trouvé d’inscriptions au nom de l’assuré dans les
décomptes de salaires du restaurant B._______ et du bateau
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Page 11
« F._______ », qui étaient affiliés auprès d’elle durant l’année 1971 (voir
supra, let. C.b, D.d). En ce sens, et quand bien même le certificat de travail
du 2 novembre 1971 indique que l’intéressé a travaillé pour cet employeur
à cette période, ce fait ne prouve pas pour autant que des cotisations ont
été prélevées. Ainsi, on ne saurait retenir que le recourant a cotisé à l’AVS
en 1971, dans la mesure où la preuve absolue permettant de rectifier un
compte individuel n'a pas été apportée (voir supra, consid. 7.2 s.).
8.5 S’agissant ensuite des périodes de cotisations pour les années 1996
et 1997, le Tribunal constate que les revenus ont bien été retenus par la
caisse de compensation compétente, mais qu’ils ont ensuite été extournés
du compte individuel de l’intéressé, dans la mesure où ce dernier ne s’était
à cette époque pas acquitté des cotisations dues (voir supra, let. C.b). En
ce qui concerne ensuite l’année 1998, le salaire de CHF 20'321.- figurant
au compte individuel correspond au montant indiqué dans la fiche de
salaire concernant l’activité exercée par l’intéressé au cours de cette
année, à savoir celle de sommelier dans un restaurant ; or le Tribunal
relève que l’intéressé n’a à aucun moment fait valoir avoir travaillé pour un
autre employeur durant l’année 1998 (voir supra, let. B.b). Au vu de ce qui
précède, on ne saurait dès lors retenir que l’intéressé aurait perçu des
revenus supérieurs à ceux qui ont été retenus dans le compte individuel
pour les années 1996 à 1998.
8.6 Dès lors, force est de constater que, conformément à la jurisprudence
précitée (voir supra, consid. 7.2), l'autorité inférieure a effectué, d'après les
observations du recourant, les recherches idoines auprès de la caisse de
compensation compétente. Dès lors que les informations obtenues n'ont
en particulier pas permis de faire état des cotisations en 1971 mentionnées
par le recourant, et considérant que celui-ci n'a, de manière générale, pas
produit de fiches de salaires contredisant les périodes de cotisations ainsi
que les revenus inscrits au compte individuel, on ne saurait attendre de
l'autorité inférieure qu'elle entreprenne d'autres recherches sur la base de
ces informations. En effet, si l'administration est tenue de prendre toutes
les mesures propres à établir les faits, l'assuré a de son côté l'obligation
d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de preuve propre à
fonder ses allégations (voir à nouveau supra, consid. 7.2).
8.7 Compte tenu de l'ensemble de ces circonstances, c'est donc à bon droit
que l'autorité inférieure a retenu que les inscriptions au compte individuel
du recourant n'étaient pas manifestement inexactes et que, à tout le moins,
son inexactitude n'avait pas été établie à satisfaction de droit, nonobstant
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les recherches effectuées d'office. Il était par conséquent correct de retenir
une période de cotisations de 23 ans et 9 mois en Suisse.
9.
Enfin, le Tribunal ne voit pas de motifs de mettre en doute le calcul de rente
proprement dit, tel qu’il a été effectué par l’autorité inférieure (CSC docs
21, 24), calcul que le recourant ne conteste pas, au demeurant.
9.1 La Caisse, en effet, après avoir tenu compte de la période de
cotisations accomplie avant le (…) 1972 (années de jeunesse ; art. 52b
RAVS), a retenu une durée totale de cotisations de 23 années et 9 mois
(soit 285 mois), fondant l’octroi d’une rente de l’échelle 24 (art. 29, 29bis
LAVS ; art. 52, 52b, 52c RAVS).
9.2 S’agissant du revenu annuel moyen, celui-ci se compose, d’une part,
des revenus revalorisés de l’activité lucrative sur lesquels des cotisations
ont été versées (art. 29quinqiues et 30 LAVS) ; lorsque ces revenus ont été
réalisés pendant les années civiles de mariage commun, ils sont répartis
par moitié à chacun des époux (« splitting » ; art. 29quinquies LAVS). D’autre
part, le revenu annuel moyen tient compte, le cas échéant, de bonifications
pour tâches éducatives pour les années durant lesquelles les intéressés
ont exercé l'autorité parentale sur un ou plusieurs enfant(s) âgé(s) de
moins de 16 ans ; les bonifications attribuées pendant les années civiles
de mariage sont, elles aussi, réparties par moitié entre les conjoints (demi-
bonification ; art. 29sexies LAVS). La somme des revenus revalorisés et des
bonifications est ensuite divisée par la durée de cotisations effectuée par
l’intéressé, et, enfin, annualisée, en vue d’aboutir au revenu annuel moyen.
Dans le cas d’espèce, il sied en premier lieu de souligner qu’il n’y avait pas
lieu de procéder à un splitting ou de retenir des bonifications pour tâches
éducatives, l’intéressé étant célibataire et sans enfants (voir supra, let.
A.a). S’agissant ensuite de la détermination des revenus de l’activité
lucrative, la Caisse de compensation a pris en compte ceux qui avaient été
réalisés durant les années 1970 à 1998, totalisant un montant de
CHF 793’440.-. A ce montant a ensuite été appliqué le facteur de
revalorisation correspondant à la première année pour laquelle des
cotisations avaient été versées dès l'année qui avait suivi
l'accomplissement de la 20e année du recourant (en l'espèce 1972), soit
un facteur de 1.179 (voir tableau des « Facteurs forfaitaires de
revalorisation calculés en fonction de l'entrée dans l'assurance :
Survenance du cas d'assurance en 2015 », sur le site de l'OFAS), pour
obtenir un revenu revalorisé de CHF 935’466.-. Ce montant a enfin été
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divisé par la durée de cotisations déterminante pour le calcul de la rente
dans le cas présent, soit 285 mois, puis annualisé afin d'obtenir la moyenne
annuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 39’388.-.
C’est donc à raison que l’autorité inférieure a retenu un revenu annuel
moyen s’élevant à CHF 39’388.-, revenu qu’il convenait enfin d'arrondir à
la valeur immédiatement supérieure telle qu'elle résulte des Tables des
rentes 2015, soit CHF 39’480.- (p. 58).
9.3 Selon les Tables de rentes 2015 (p. 78), un revenu annuel moyen de
CHF 39’480.- donne droit, en application de l'échelle 24, à une rente de
vieillesse mensuelle de CHF 941.-.
Toutefois, en cas d’anticipation, la rente de vieillesse est réduite ; le Conseil
fédéral fixe le taux de réduction en se référant aux principes actuariels
(art. 40 al. 2 et 3 LAVS). La rente est ainsi réduite de la contre-valeur de la
rente anticipée ; jusqu’à l’âge de la retraite, ce montant correspond à 6.8%
par année d’anticipation de la rente anticipée (art. 56 al. 1 et 2 RAVS). En
l’occurrence, le recourant ayant choisi d’anticiper le versement de sa rente
d’un an, le montant mensuel de la rente déterminée ci-avant devait être
réduit de CHF 64.- (CHF 941.- x 6.8%).
La rente de vieillesse allouée au recourant s’élève par conséquent à CHF
877.- par mois, et correspond au montant de la rente fixé par la CSC dans
la décision dont est recours.
10.
Partant, le recours interjeté le 19 décembre 2016 contre la décision
entreprise doit être rejeté et la décision sur opposition du 10 novembre
2016 maintenue dans son intégralité.
11.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, celle-ci étant gratuite
(art. 85bis al. 2 LAVS). Vu l'issue de la cause, il n'est pas non plus alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA ; art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La présidente du collège : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Brian Mayenfisch
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :