B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8119/2010
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Jean-Daniel Dubey, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. X._______,
2. Y._______,
3. Z._______,
4. U._______,
5. V._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Dérogation aux conditions d'admission (réexamen).
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Faits :
A.
Lors d’un contrôle de situation opéré le 5 juin 2003 par la Police munici-
pale d’Epalinges, X._______, né le 5 août 1974, son épouse Y._______,
née le 14 juillet 1970, et leur enfant Z._______, né le 17 février 1998,
tous ressortissants brésiliens, ont été dénoncés pour infraction à la loi fé-
dérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l’établissement des étrangers
(LSEE, RS 1 113).
Lors de son audition du 10 juin 2003 par la police municipale précitée,
l'intéressé a déclaré être venu en Suisse le 24 septembre 2001 et y avoir
depuis lors séjourné et travaillé sans autorisation. Il a précisé qu’il travail-
lait comme serveur depuis le 12 octobre 2002 et a mentionné que son
épouse et son fils étaient venus le rejoindre en Suisse au mois de février
2002. Il a souligné qu’il avait choisi de venir en Suisse avec ses proches
pour échapper aux menaces dont ils faisaient l’objet au Brésil en expli-
quant à cet égard que son épouse et lui avaient adopté leur fils à l’âge de
3 ou 4 mois, mais que les parents biologiques de l’enfant avaient exercé
sur eux de multiples pressions dans le but de leur soutirer de l’argent.
Entendue le même jour par la police municipale, Y._______ a confirmé
être entrée en Suisse le 2 février 2002 accompagnée de son fils adoptif,
Z._______, pour y rejoindre son époux et y avoir depuis lors également
séjourné sans autorisation. Elle a ajouté qu’elle y avait exercé quelques
menus travaux (coiffure à domicile, ménages) et qu’elle tirait encore des
revenus (500 à 600 frs par mois) de la clinique de coiffure et d’esthétique
qu’elle et son époux possédaient à Sao Paulo.
Le 12 juin 2003, X._______ et son épouse Y._______ ont rempli un for-
mulaire "Rapport d'arrivée" et l'ont déposé le 16 juin 2003 au Bureau
communal d'Epalinges afin de solliciter formellement la délivrance d’une
autorisation de séjour pour régulariser leur situation en Suisse.
Après avoir obtenu divers moyens de preuve et explications sur les motifs
de la venue des intéressés en Suisse et sur leur situation familiale au
Brésil, le Service de la population du canton de Vaud (ci-après : le SPOP-
VD) a informé les époux X._______ et Y._______, par courrier du 30 oc-
tobre 2003, qu’il était disposé à régulariser leur séjour par la délivrance
d'une autorisation en application de l’art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791) et
a transmis leur dossier pour décision à l’Office fédéral de l'immigration, de
l'intégration et de l'émigration (IMES, actuellement ODM).
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Le 23 décembre 2003, le Préfet du district de Lausanne a prononcé à
l’endroit de X._______ une amende de 400 frs pour contravention à l’art.
23 LSEE (séjour et travail illégaux).
Le 13 février 2004, Y._______ a donné naissance à Lausanne à
U._______.
Le 16 février 2004, l’IMES a informé les époux X._______ et Y._______
de son intention de ne pas les exempter des mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f OLE, tout en leur donnant la possibilité de lui faire
part de leurs déterminations, ce que ces derniers ont fait par courriers
des 31 mars et 27 avril 2004.
Le 28 avril 2004, l’IMES a rendu à l’endroit de X._______, de son épouse
Y._______ et de leurs fils Z._______ et U._______ une décision de refus
d’exception aux mesures de limitation. L'office fédéral a relevé d’abord
que les intéressés, qui avaient délibérément enfreint les prescriptions de
police des étrangers, ne pouvaient se prévaloir ni d’un comportement ir-
réprochable, ni d’un séjour régulier en Suisse et qu’ils ne pouvaient ainsi
revendiquer les inconvénients résultant d’une situation dont ils étaient
eux-mêmes responsables pour obtenir une autorisation de séjour à ca-
ractère durable en Suisse. L’IMES a considéré par ailleurs qu’au regard
des déclarations contradictoires apportées à ce sujet, la continuité de leur
séjour en Suisse n’était pas suffisamment démontrée. Enfin, l'office fédé-
ral a souligné que les intéressés séjournaient, dans le meilleur des cas,
respectivement depuis le mois de septembre 2001 et depuis le mois de
février 2002 et qu’ils ne pouvaient se prévaloir d’une intégration profes-
sionnelle ou sociale à ce point marquée qu’ils ne puissent plus quitter la
Suisse sans être confrontés à des difficultés insurmontables.
Le 28 mai 2004, les époux X._______ et Y._______ ont interjeté recours
contre cette décision auprès du Département fédéral de justice et police
(DFJP), qui, par décision du 11 février 2005, a confirmé la décision que-
rellée.
Le 15 mars 2005, les intéressés ont interjeté recours contre la décision
du DFJP auprès du Tribunal fédéral, qui, par arrêt du 17 mars 2005, a
confirmé la décision du DFJP.
Le 25 avril 2005, le SPOP-VD a imparti aux époux X._______ et
Y._______ et à leurs deux enfants un délai au 31 mai 2005 pour quitter la
Suisse, délai prolongé sur demande des intéressés au 15 juillet 2005.
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Le 29 août 2005, l'ODM a prononcé à l'endroit de X._______ et de son
épouse Y._______ une interdiction d'entrée en Suisse, valable jusqu'au
28 août 2007, pour infractions graves aux prescriptions de police des
étrangers (séjour et travail sans autorisation).
Le 21 octobre 2005, X._______ a interjeté recours contre la décision pré-
citée prononcée à son endroit auprès du DFJP, qui, le 24 novembre 2006,
a confirmé cette mesure d'éloignement.
Le 8 septembre 2008, Y._______ a donné naissance à Vevey à
V._______.
Le 29 septembre 2009, X._______ a déposé une demande d'autorisation
de séjour sur le contingent auprès du Contrôle des habitants de la com-
mune de Montreux. Cette requête a fait l'objet, le 23 novembre 2009,
d'une décision préalable négative par le Service de l'emploi du canton de
Vaud (Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs).
Le 23 juin 2010, X._______ a été entendu au poste de gendarmerie de
Renens en tant que prévenu dans le cadre d'une enquête instruite à son
endroit pour infraction à la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20). L'intéressé a admis n'avoir pas quitté la
Suisse après l'injonction des autorités compétentes et continué à séjour-
ner et travailler illégalement sur le territoire vaudois.
Le 6 août 2010, le SPOP-VD a imparti aux intéressés un délai d'un mois
pour quitter le territoire suisse.
B.
Le 1er septembre 2010, X._______ et son épouse Y._______ ont rempli
un formulaire "Rapport d'arrivée" au Contrôle des habitants de la commu-
ne de Montreux et ont sollicité à nouveau la délivrance d’une autorisation
de séjour pour régulariser leur situation en Suisse. A l'appui de leur re-
quête, ils ont fait valoir en substance leur intégration socioprofessionnelle,
la création d'une entreprise de menuiserie, la durée de leur séjour en
Suisse, la scolarisation de leurs deux premiers enfants et leur volonté de
se mettre en règle avec les autorités compétentes.
Par courrier du 14 septembre 2010, le SPOP-VD a informé les prénom-
més que leur requête du 1er septembre 2010 devait être considérée
comme une demande de réexamen de la décision de l'ODM du 28 avril
2004, de sorte qu'elle était transmise à l'office fédéral pour raison de
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compétence. Le service cantonal a encore précisé que la demande de
reconsidération ne déployait pas d'effet suspensif et que les intéressés
étaient priés de respecter le délai de départ qui leur avait été imparti pour
quitter la Suisse et attendre à l'étranger l'issue de cette procédure.
Le 22 septembre 2010, le SPOP-VD a encore transmis à l'ODM une lettre
écrite le 21 septembre 2010 par X._______, dans laquelle ce dernier fai-
sait part de son intention de demeurer en Suisse jusqu'à l'issue de la pro-
cédure de réexamen et décrivait sa situation familiale, personnelle et pro-
fessionnelle, ainsi que l'intégration de sa famille.
C.
Par décision du 22 octobre 2010, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 1er septembre 2010, motifs pris que la bonne
intégration de la famille et la création d'une entreprise au mois de janvier
2008, ainsi que le simple écoulement du temps et l'évolution normale de
l'intégration de l'intéressé et de sa famille, ne pouvaient être considérés
comme des faits nouveaux importants propres à justifier une reconsidéra-
tion de la décision d'exception aux mesures de limitation du 28 avril 2004.
D.
Le 12 novembre 2010, X._______ et son épouse Y._______ ont interjeté
recours contre la décision précitée. A l'appui de leur pourvoi, ils ont repris
les motifs avancés dans leur première demande de régularisation dépo-
sée en 2003 et ont résumé leurs parcours personnel, familial et profes-
sionnel, ainsi que le parcours scolaire de leurs enfants. Ils ont fait valoir
leur bonne intégration socioprofessionnelle, ainsi que les difficultés qu'ils
rencontreraient en cas de retour dans leur pays d'origine. Les recourants
se sont aussi référés à la "circulaire Metzler", à leur situation de clandes-
tins et au fait qu'ils se trouvaient "chacun dans une situation de détresse
personnelle grave". Cela étant, ils ont déposé des requêtes visant à l'oc-
troi de l'effet suspensif afin de pouvoir continuer à séjourner dans le can-
ton de Vaud, à leur audition et à la possibilité de déposer un mémoire
complémentaire. Enfin, ils ont conclu à l'annulation de la décision querel-
lée, à l'entrée en matière sur la demande de réexamen et à l'octroi d'une
"exception aux mesures de limitation" à chaque membre de la famille.
E.
Par prononcé du 22 décembre 2010, le Tribunal administratif fédéral (ci-
après le Tribunal) a indiqué que le recours n'avait pas effet suspensif et
qu'il n'y avait pas lieu de prononcer des mesures provisionnelles. En ou-
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tre, un délai a été accordé aux recourants pour la production d'un mémoi-
re complémentaire et fournir des dépositions écrites.
Après avoir obtenu du Tribunal une prolongation du délai précité, les inté-
ressés n'y ont finalement donné aucune suite.
F.
Par ordonnance pénale rendue le 2 août 2011 par le Ministère public de
l'arrondissement de Lausanne, X._______ a été condamné à la peine de
cent vingt jours-amende avec sursis durant trois ans, la valeur du jour-
amende étant de cinquante francs, pour infractions à la LSEE et à la LEtr
(travail et séjour sans autorisation).
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 24 novembre 2011.
Invités à se déterminer sur le préavis précité, les recourants n'ont fait part
d'aucune observation.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus d'exception
aux mesures de limitation, ainsi que les décisions en matière de déroga-
tion aux conditions d'admission, prononcées par l'ODM - lequel constitue
une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d
LTAF - sont susceptibles de recours au TAF qui statue définitivement (cf.
art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de LEtr, a entraîné l'abrogation
de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de
son annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au sé-
jour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASE, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande de réexamen qui est l'objet de la présen-
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te procédure de recours a été déposée après l'entrée en vigueur de la
LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce (cf. dans ce sens
arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13 octobre 2008 consid. 1 et
2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ et Y._______ ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est re-
cevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours ni
par les considérants juridiques de la décision querellée (cf. ANDRÉ MO-
SER, MICHAEL BEUSCH et LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem
Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X,
Bâle 2008, p. 181, ad ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait régnant au moment où elle statue (cf.
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi-
naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi-
sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision matérielle sur recours) et la demande
de réexamen ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité
inférieure) relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-
BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwal-
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tungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s.,
80s. et 171ss; sur la distinction entre la révision et le réexamen lorsque la
cause a fait l'objet d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment
arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011
consid. 2.2 et C-325/2006 du 16 octobre 2008 consid. 3).
3.2 En l'espèce, la décision de refus d'exception aux mesures de limita-
tion rendue le 28 avril 2004 a été contestée par les recourants et a été
confirmée sur recours le 11 février 2005 par le DFJP, respectivement le
17 mars 2005 par le Tribunal fédéral, et est ainsi entrée en force de cho-
se jugée formelle (cf. consid. A supra). Dans la mesure où les intéressés
ont fait valoir un fait nouveau ou une modification des circonstances qui
serait intervenue ultérieurement à la décision sur recours au fond, leur
requête relève de la demande de réexamen, l'autorité de première ins-
tance étant alors compétente pour s'en saisir (cf. en ce sens arrêts préci-
tés du Tribunal administratif fédéral, ibid.) Seule la voie du réexamen de-
vant l'autorité inférieure était dès lors ouverte dans le cadre de la présen-
te cause. C'est donc à juste titre que le SPOP-VD et l'ODM ont qualifié la
requête des intéressés du 1er septembre 2010 de demande de réexamen.
4.
4.1 La demande de réexamen - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force - n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999 (Cst., RS 101). Dans la mesure où la demande de réexamen est un
moyen de droit extraordinaire, l'autorité administrative n'est tenue de s'en
saisir qu'à certaines conditions, ce qui est notamment le cas, selon la ju-
risprudence et la doctrine, lorsque le requérant invoque l'un des motifs de
révision prévus par l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respecti-
vement des moyens de preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors
de la première décision ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas
de raison de se prévaloir à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont
modifiées dans une mesure notable depuis que la première décision a
été rendue (cf. ATF 136 II 177 consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I 133 consid. 6
p. 137s., et la jurisprudence citée; ATAF 2010/5 consid. 2.1.1 p. 59, et la
jurisprudence et doctrine citées).
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Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo-
gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per-
tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 p. 181s., ATF
131 II 329 consid. 3.2 p. 336s.).
La procédure extraordinaire ne saurait toutefois servir de prétexte pour
remettre continuellement en question des décisions entrées en force, ni
surtout viser à éluder les dispositions légales sur les délais de recours (cf.
ATF 136 II précité consid. 2.1 p. 181, ATF 127 I précité, loc. cit., et la juris-
prudence citée).
4.2 Si l'autorité estime que les conditions d'un réexamen de sa décision
ne sont pas remplies, elle peut refuser d'entrer en matière sur la requête
de reconsidération. Le requérant peut alors attaquer la nouvelle décision
uniquement en alléguant que l'autorité inférieure a nié à tort l'existence
des conditions requises pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de re-
cours ne peut qu'inviter cette dernière à examiner la demande au fond, si
elle admet le recours (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et 123 V 335 consid.
1b; voir aussi l'ATAF 2010/27, consid. 2.1.3 et les réf. citées). En d'autres
termes, le requérant qui se plaint que l'autorité, nonobstant l'existence
des conditions requises, a refusé d'entrer en matière sur une requête de
nouvel examen d'une décision au sens de l'art. 5 PA, doit se borner à al-
léguer dans son recours que l'autorité administrative a nié à tort l'exis-
tence de ces conditions, le Tribunal se limitant, pour sa part, à examiner
si l'autorité inférieure aurait dû entrer en matière (cf. arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-1802/2011 du 11 octobre 2011 consid. 3.2, ainsi que
les arrêts du Tribunal fédéral 2C_949/2011 du 23 novembre 2011 consid.
3.2 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 3.1).
4.3 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des déci-
sions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. notamment ATF 136 II précité, ibid., et 127 I précité,
consid. 6 in fine; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du
27 mars 2012, consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012, consid.
2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de droit, à bé-
néficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique ou enco-
re à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà connus en
procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité, consid. 2).
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Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence ci-
tée).
5.
5.1 A l'appui de leur demande de réexamen, X._______ et Y._______ ont
essentiellement invoqué la poursuite de leur séjour en Suisse depuis la
fin de la procédure ordinaire en matière d'exception aux mesures de limi-
tation et ses conséquences, à savoir leur intégration socioprofessionnelle,
la création d'une entreprise de menuiserie et la poursuite de la scolarisa-
tion de leurs deux premiers enfants.
5.2 En l'espèce, le Tribunal constate que les autorités fédérales
administratives compétentes (Office fédéral, DFJP) se sont déjà
prononcées de manière circonstanciée sur la situation personnelle et
familiale des recourants et qu'elles ont considéré, en particulier, que la
durée de leur séjour en Suisse, leur intégration dans ce pays et les
difficultés qui entoureraient leur réinstallation dans leur pays d'origine
du fait des problèmes allégués qui les avaient conduit à s'expatrier ne
permettaient pas de conclure qu'elles se trouvaient dans une situation
d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE. La décision de refus
d'exception rendue ainsi à l'endroit des intéressés, confirmée sur
recours de droit administratif par le Tribunal fédéral qui a conclu que la
situation des recourants n'était nullement pertinente à fonder une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf.
arrêt 2A.156/2005 du 17 mars 2005), est dès lors entrée en force. Le
Tribunal ne saurait dès lors porter une appréciation nouvelle ou
différente sur des éléments qui ont déjà été invoqués et examinés au
cours de la procédure ordinaire. Il n'a notamment pas à réexaminer les
années de vie que les recourants ont passées en Suisse ni leur
intégration sociale et professionnelle ou le degré de scolarisation de
leurs deux premiers enfants, aspects qui ont été tranchés
définitivement. De plus, il convient de rappeler que, même si la
poursuite de leur séjour en Suisse durant les années qui ont suivi le
prononcé du Tribunal fédéral a certes consolidé leurs attaches
sociales et professionnelles avec ce pays, le simple écoulement du
temps entre les décisions des autorités, ainsi qu'une évolution normale
de l'intégration des intéressés ne constituent pas, à proprement parler,
des faits nouveaux susceptibles d'entraîner une modification
substantielle de leur situation personnelle (cf. arrêts du Tribunal
fédéral 2C_38/2008 du 2 mai 2008 consid. 3.4, 2A.147/2003 du 10
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avril 2003 consid. 2 et 2A.180/2000 du 14 août 2000 consid. 4c; voir
également l'arrêt du TAF C-1645/2009 du 29 septembre 2009 consid.
5). A noter du reste que le fait pour un étranger de séjourner en Suisse
pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198s.).
Les recourants ne sauraient ainsi tirer parti de la seule durée de leur
séjour en Suisse, plus particulièrement de la durée supplémentaire de
leur présence depuis l'issue de la procédure ordinaire, pour bénéficier
d'une dérogation aux conditions d'admission (cf. art. 30 al. 1 let. b LEtr,
disposition du droit actuellement en vigueur correspondant à l'ancien
art. 13 let. f OLE en matière d'exception aux mesures de limitation).
A ce propos, la jurisprudence a maintes fois rappelé que le réexamen
d'une décision ne peut avoir pour résultat d'obtenir une nouvelle appré-
ciation de faits connus lors de ladite décision (cf. arrêts cités au consid.
3.2 du présent arrêt). Seuls des faits qui sont véritablement nouveaux ou
que les recourants ignoraient, ou n'avaient pas de raisons d'invoquer à
cette époque, voire un changement notable des circonstances, sont sus-
ceptibles d'ouvrir la voie du réexamen (cf. supra consid. 4.1).
5.3 Les intéressés, dans leur pourvoi, invoquent le bénéfice de la "circu-
laire Metzler" du 21 décembre 2001, révisée le 8 octobre 2004 et pour la
dernière fois le 21 décembre 2006, relative à la pratique de l'Office fédé-
ral concernant la réglementation du séjour des étrangers dans les cas
personnels d'extrême gravité (cf. mémoire de recours p. 7).
Il est à noter cependant que cet argument doit de toute manière être
écarté pour un motif d'ordre formel. En effet, cette circulaire était déjà
connue des recourants lors du prononcé de la décision de l'ODM du 28
avril 2004 et de la procédure qui a suivi et ne saurait donc être invoquée
au titre de fait ou moyen de preuve nouveau (cf. consid. 4.1 ci-dessus).
D'autre part, comme le Tribunal a eu l'occasion de le rappeler à de nom-
breuses reprises (cf. en particulier ATAF 2007/16 consid. 6.2 et 6.3), cette
circulaire ne pose aucun principe selon lequel un séjour de quatre ans au
moins et une bonne intégration en Suisse entraîneraient obligatoirement
l'application de l'art. 13 let. f OLE (ou actuellement de l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr).
5.4 Il convient d'observer au demeurant que l'évolution de la situation de
la famille X._______ et Y._______ depuis la première procédure ordinaire
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en matière d'exception aux mesures de limitation n'est que la conséquen-
ce prévisible de leur propre comportement, les intéressés ayant obstiné-
ment refusé d'obtempérer à l'obligation qui leur a été faite de quitter la
Suisse après avoir épuisé les voies de droit à leur disposition. Dans ces
circonstances, les recourants sont mal venus de se prévaloir d'une situa-
tion dont ils portent l'entière responsabilité.
5.5 Au vu des considérations émises ci-avant, il convient d'admettre que
les conditions requises par la jurisprudence pour obliger l'autorité inférieu-
re à entrer en matière sur la demande de réexamen de X._______ et de
Y._______ en raison de l'écoulement du temps ne sont manifestement
pas réalisées.
6.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait pertinent
suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de procéder à des me-
sures d'instruction complémentaires (telle que l'audition personnelle des
recourants [cf. requête formulée en ce sens dans le mémoire de recours
du 12 novembre 2010, p. 10]) dans le cadre de la présente cause (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3, 130 II 425 consid. 2.1 et juris-
prudence citée). On relèvera à cet égard que, par ordonnance du 22 dé-
cembre 2010, le Tribunal avait avisé les intéressés que, selon la jurispru-
dence, l'autorité de recours ne procédait à l'audition de parties ou de té-
moins que dans des circonstances exceptionnelles et pour autant qu'une
telle mesure apparaisse indispensable à l'établissement des faits perti-
nents (cf. ATF 134 I 140 consid. 5.3 p. 148, ATF 131 I 153 consid. 3
p. 157, ATF 125 I 209 consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée) et leur
avait en conséquence accordé un délai pour produire leurs dépositions
écrites avant de revenir ultérieurement sur la question de leur éventuelle
audition. Or, les recourants, après avoir demandé une prolongation de
délai, n'y ont donné aucune suite, pas plus d'ailleurs qu'ils n'ont jugé utile
de prendre position par rapport au préavis de l'ODM.
Au demeurant, l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas un droit inconditionnel à
la tenue d'une audience et donc à s'exprimer oralement (cf. ATF 134 pré-
cité; 130 II 425 précité et jurisprudence mentionnée; cf. aussi MOSER,
BEUSCH et KNEUBÜHLER, op. cit., p. 144, ad ch. 3.86).
7.
Force est dès lors de constater que les recourants n'ont invoqué aucun
élément ou changement de circonstances important, survenu postérieu-
rement à la décision de l'Office fédéral du 28 avril 2004, confirmée par le
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DFJP, puis en dernière instance par le Tribunal fédéral le 17 mars 2005,
qui permettrait de justifier une dérogation aux conditions d'admission.
Aussi est-ce à juste titre que l'autorité inférieure n'est pas entrée en ma-
tière sur la demande de réexamen des intéressés du 1er septembre 2010.
En conséquence, le Tribunal est amené à conclure que la décision que-
rellée est conforme au droit (cf. art. 49 PA).
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-8119/2010
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 1'200 francs, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le 14 octobre
2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossiers en retour
– en copie au Service de la population du canton de Vaud, pour
information (annexe : dossier VD)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :