B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8120/2010
A r r ê t d u 1 3 j a n v i e r 2 0 1 2
Composition
Vito Valenti (président du collège),
Stefan Mesmer et Elena Avenati-Carpani, juges,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 4 octobre 2010).
C-8120/2010
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Faits :
A.
Le recourant A._______, ressortissant espagnol né le […] 1956, travaille
en Suisse pendant plusieurs périodes d'assurance en 1974, 1977 et de
1979 à 1993 en qualité de maçon, tout d'abord en tant que salarié puis
comme indépendant (pces 6; 19 p. 2 n° 3.4). De retour en Espagne, il
continue dans un premier temps d'œuvrer dans le domaine de la cons-
truction, puis, dès le 1er janvier 2005, se met à son compte avec sa fem-
me en ouvrant un établissement offrant des prestations d'hôtellerie et de
restauration (travail exercé à plein temps; cf. pces 12 p. 1 n° 2; 13 p. 1
n° 3 et 19 p. 2 n° 3.4). Souffrant notamment de douleurs au dos, il cesse
toute activité dès le 16 janvier 2009 pour des raisons de santé (pce 12
p. 1 n° 3). En date du 26 février 2010 (pce 1 p. 7), il dépose une demande
de prestations auprès de l'Institut national de la sécurité sociale espagnol
(INSS; pce 1 p. 7 n° 14), lequel transmet la requête à l’Office de
l’assurance-invalidité pour les personnes résidant à l’étranger (ci-après:
OAIE).
B.
Lors de la procédure d'examen de la demande, l'OAIE recueille divers
renseignements économiques et médicaux dont notamment un rapport
E 213 du 1er mars 2010 faisant part d'hernies discales en L4-L5 et L5-S1
(pce 19) ainsi qu'une prise de position de son service médical du 25 juin
2010 (pce 21).
C.
Le 2 juillet 2010 (pce 22), l'administration informe l'intéressé qu'elle en-
tend rejeter sa demande de prestations. Selon elle, il ressort du dossier
qu'il n'y a pas une incapacité de travail moyenne suffisante, pendant une
année, au sens des dispositions du droit des assurances sociales suisse;
malgré l'atteinte à la santé, l'exercice d'une activité lucrative serait tou-
jours exigible dans une mesure suffisante pour exclure le droit à une ren-
te. Elle impartit à l'assuré un délai de 30 jours pour déposer ses observa-
tions.
D.
Par acte du 23 juillet 2010 (pce 23), l'intéressé manifeste son désaccord
quant au projet de décision. Faisant valoir ses affections (notamment
douleurs lombaires avec irradiation dans le membre inférieur gauche;
manque de force dans les deux membres inférieurs entraînant des chutes
et une boiterie) et limites fonctionnelles (impossibilité d'accomplir des ac-
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tivités requérant des efforts et ne permettant pas de varier les positions),
il estime avoir droit à des prestations de l'assurance-invalidité basées sur
un taux d'invalidité supérieur à 50%.
E.
Par décision du 4 octobre 2010 (pce 24), notifiée le 14 octobre 2010
(pce 25), l'OAIE rejette la demande de prestations en reprenant l'argu-
mentation du projet de décision.
F.
Le 10 novembre 2010 (date du timbre postal), l'intéressé interjette re-
cours auprès du Tribunal administratif fédéral contre la décision précitée
concluant à l'octroi d'une rente entière d'invalidité (pce TAF 1). Selon lui,
ses problèmes de santé font obstacle à l'accomplissement de tout travail,
même léger.
G.
Par décision incidente du 17 décembre 2010 (pce TAF 5), le Tribunal ad-
ministratif fédéral impartit au recourant un délai jusqu'au 28 janvier 2011
pour verser une avance sur les frais présumés de procédure d'une mon-
tant de Fr. 300.-. L'assuré verse le montant requis sur le compte du Tri-
bunal en date du 7 janvier 2011 (pce TAF 8).
H.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans son pré-
avis du 9 mars 2011 (pce TAF 10), ne décèle aucun motif lui permettant
de revenir sur ses conclusions antérieures. Elle précise que l'assuré peut
encore exercer son activité professionnelle de tenancier de bar comme
indépendant, en évitant le port de charges lourdes, et cela dans une me-
sure estimée à 80% selon l'avis de son service médical. Ce document est
envoyé à l'assuré pour connaissance avec octroi d'un délai de 30 jours
dès réception dudit acte pour répliquer (ordonnance du 22 mars 2011
[pce TAF 11] notifiée le 25 mars 2011 [pce TAF 12]). Le recourant renon-
ce à se déterminer dans le délai imparti.
I.
Par ordonnance du 18 novembre 2011 (pce TAF 13), le Tribunal adminis-
tratif fédéral impartit au recourant un délai de 15 jours dès réception dudit
acte pour se prononcer sur une comparaison des revenus concernant
l'hypothèse où ce dernier ne pourrait plus exercer son activité habituelle
mais, par contre, serait en mesure d'accomplir tout autre travail compati-
ble avec les limitations retenues par la Dresse B._______ dans le rapport
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E 213 du 1er mars 2010. Par courrier du 30 novembre 2011 (pce TAF 15),
l'assuré fait parvenir au Tribunal de céans un acte des institutions de sé-
curité sociale espagnoles du 28 octobre 2011.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, le Tribunal de céans,
en vertu de l'art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant à
l'étranger contre les décisions concernant l'octroi de rente d'invalidité pri-
ses par l'OAIE.
1.2. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, auquel renvoie l'art. 37 LTAF, la procé-
dure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la
mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit
des assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2
LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables aux assurances
sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois
spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Or, l'art. 1 al. 1 LAI
mentionne que les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la
LPGA.
1.3. Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la dé-
cision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4. Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 38
al. 4 let. b et 60 LPGA; art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté euro-
péenne. Par conséquent est applicable, en l'espèce, l'Accord sur la libre
circulation des personnes du 21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin
2002, entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté euro-
péenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP, RS 0.142.112.681),
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
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par renvoi statique au droit européen (cf. aussi art. 80a, de la Loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité [LAI, RS 831.20]). Ainsi, con-
formément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) N° 1408/71 du Conseil du
14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les personnes qui résident sur le terri-
toire de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions du règle-
ment sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particu-
lières contenues dans ledit règlement.
3.
3.1. Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au mo-
ment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, le juge
n'ayant pas à prendre en considération les modifications du droit ou de
l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse
(ATF 129 V 4 consid. 1.2). En l'espèce, dès lors que le recourant fait va-
loir être victime d'une atteinte incapacitante à partir du 16 janvier 2009
(pce 13 p. 2 n° 6) et que la demande y afférente a été déposée le 26 fé-
vrier 2010 (pce 1 p. 7), le droit à des prestations doit donc être examiné à
l'aune des modifications de la LAI consécutives à la 5ème révision de cette
loi, entrée en vigueur le 1er janvier 2008 (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_249/2010 du 1er juin 2010 consid. 2.1 et la référence citée; arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-5552/2008 du 30 août 2010 consid. 3.5).
3.2. En dérogation à l'art. 24 LPGA, l'art. 29 al. 1 LAI prévoit que le droit à
la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois
à compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux presta-
tions conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. Concrètement le Tribunal peut
donc se limiter à examiner si le recourant avait droit à une rente le 26
août 2010 (6 mois après le dépôt de la demande) ou si le droit à une ren-
te était né entre cette date et le 4 octobre 2010, date de la décision atta-
quée marquant la limite dans le temps du pouvoir d'examen de l'autorité
de recours (ATF 129 V 1 consid. 1.2; ATF 129 V 222, consid. 4.1; ATF
121 V 362 consid. 1b).
4.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes: d'une part être invalide au sens de la LPGA et de la LAI
(art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a, 29 al. 1 LAI); d'autre part compter trois an-
nées entières de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Le recourant a versé des
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cotisations à l'AVS/AI pendant plus de trois ans au total (pce 6) et remplit
donc la condition de la durée minimale de cotisations.
5.
L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain totale
ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminu-
tion résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et
qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exi-
gibles (art. 7 LPGA). L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à
40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois
quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il
est invalide à 70% au moins (art. 28 al. 2 LAI). Conformément à l'art. 28
al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir, main-
tenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses tra-
vaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (lettre a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (lettre b) et, au terme de
cette année, est invalide (lettre c). Une incapacité de travail de 20% doit
être prise en compte pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne se-
lon l'art. 28 al. 1 let. b LAI (arrêt du Tribunal fédéral 9C_757/2010 du 24
novembre 2010 consid. 4.1 et les références citées).
6.
Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé
d'après la comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA, c'est-à-
dire essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le re-
venu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonna-
blement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réa-
daptation sur un marché du travail équilibré. Aux termes des art. 8 LPGA
et 4 al. 1 LAI, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé physique, mais
les conséquences économiques de celles-ci, à savoir une incapacité de
gain probablement permanente ou de longue durée. Dans les cas où il
est particulièrement difficile de déterminer les revenus avant et après l'in-
validité, tout particulièrement s'agissant des indépendants, la jurispruden-
ce admet que l'évaluation de la perte de gain soit faite, exceptionnelle-
ment, par une méthode dite extraordinaire. Celle-ci consiste à déterminer
les répercussions économiques de la baisse de rendement sur la situa-
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tion concrète où se déploie l'activité. Concrètement, en application de cet-
te méthode, on constate d'abord l'empêchement dû à l'atteinte à la santé
et, ensuite, on examine les effets de cet empêchement sur la capacité de
gain (cf. ATF 128 V 29 consid. 1). Toutefois, si l'intéressé a cessé toute
activité indépendante comme dans la présente affaire, il convient de re-
noncer à l'application de la méthode de calcul extraordinaire et d'appli-
quer la méthode générale. Dans ce cas là, en effet, la comparaison des
activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus
possible et il convient de se référer aux salaires statistiques (arrêts du
Tribunal fédéral I 499/02 du 17 juin 2003 consid. 6 et les références;
9C_569/2010 du 17 décembre 2010 consid. 5).
7.
Conformément au principe inquisitoire, l'administration est tenue de pren-
dre d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les ren-
seignements dont elle a besoin. Si l'administration ou le juge, se fondant
sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investi-
gations auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que cer-
taines faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que
d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette apprécia-
tion, il est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée
des preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2ème édition, Zurich 2009,
art. 42 n° 19 p. 536; ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (So-
zialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
8.
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et les références).
9.
En l'espèce, il est admis que le recourant souffre d'une atteinte dégénéra-
tive à la colonne vertébrale. Le litige porte sur les répercussions de cette
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Page 8
atteinte sur la capacité de travail de l'assuré, singulièrement sur le point
de savoir si celui-ci présente un taux d'invalidité suffisant pour prétendre
à des prestations de l'assurance-invalidité.
10.
10.1. A titre liminaire, il sied de relever que l'octroi d'une rente étrangère
d'invalidité ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse
(arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2). Ainsi,
même après l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assu-
ré qui prétend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé
exclusivement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4; arrêt du
Tribunal fédéral I 376/05 du 5 août 2005 consid. 3.1), étant précisé que la
documentation médicale et administrative fournie par les institutions de
sécurité sociale d'un autre Etat membre doivent être prise en considéra-
tion (art. 40 du Règlement [CEE] n° 574/72). Quoiqu'en dise l'assuré, il
n'est donc pas en soi déterminant que les institutions de sécurité sociale
espagnoles lui ait reconnu le droit à des prestations pour cause d'incapa-
cité permanente totale dans sa profession habituelle (cf. actes des 15 fé-
vrier 2010 [pce 8] et 28 octobre 2011 [pce TAF 15]). Par ailleurs, selon un
principe général valable en assurances sociales, l'assuré a l'obligation de
diminuer le dommage et doit entreprendre de son propre chef tout ce
qu'on peut raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que
possible les conséquences de son invalidité. En particulier, si l'assuré ne
peut plus exercer sa profession habituelle et qu'un changement de métier
est médicalement exigible de sa part, il est tenu de chercher un emploi
adapté dans un autre secteur d'activités dans un temps raisonnable (ATF
130 V 97 consid. 3.2 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_361/2008 du 9 février 2009 consid. 6.1).
10.2. Cela étant, il convient de mettre en évidence la documentation mé-
dicale qui suit.
10.2.1. Dans des rapports des 5 mai 2008 (pce 15), 12 février 2009 (pce
2009 (pce 16), 6 mars 2009 (pce 17) et 14 octobre 2009 (pce 18 signée
par le Dr C._______; cf. aussi pce 14 [rapport non daté du même méde-
cin]) établis suite à la réalisation d'imageries médicales, il est fait notam-
ment état d'atteintes dégénératives au rachis chez l'assuré. De ces do-
cuments, seul celui du 14 octobre 2009 prend position quant à la capacité
de travail de l'assuré. Ainsi, le Dr C._______ retient que l'assuré ne peut
plus effectuer les efforts requis dans l'accomplissement de la profession
de maçon.
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Page 9
10.2.2. Dans un rapport E 213 du 1er mars 2010 faisant suite à un exa-
men de l'assuré effectué le même jour (pce 19 p. 2 n° 2.1), la Dresse
B._______, de l'INSS, pose le diagnostic d'hernie discale L4-L5 et L5-S1
et relève des signes d'arthrose (doc 19 p. 8 n° 7 et 8, 1er paragraphe). El-
le fait part d'un patient stable sur le plan mental et émotionnel (pce 19
p. 3 n° 4.1) qui, se référant à la documentation médicale en ses mains, se
plaint de lombalgies à caractère répétitif et suit occasionnellement un trai-
tement médical ainsi que des séances de réhabilitation (pce 19 p. 2
n° 3.1-3.3). En ce qui concerne l'appareil locomoteur, elle indique, au ni-
veau du rachis, une rigidité lombaire avec flexion du tronc retenue à 100°;
au niveau des membres supérieurs une abduction retenue à 80° à droite
et acceptable à gauche avec un tunnel positif bilatéralement et, au niveau
des membres inférieurs, une manœuvre de Lasègue positive à 60° et 80°
ainsi qu'une manœuvre de Bragard positive à droite et douteuse à gau-
che. Sur le plan neurologique, il est fait état de réflex présents et symétri-
ques ainsi que d'une marche normale, effectuée sans aide (doc 19 p. 5
n° 4.8-4.10). La Dresse B._______ précise que l'assuré est limité pour la
réalisation de tâches qui impliquent l'élévation et le port de charges. Par
ailleurs, il doit éviter les changements d'altitude et les rotations brusques
du cou, les lieux humides, froids ou avec une haute température ainsi que
les endroits avec des émanations de gaz ou de vapeurs. Sont également
contre-indiquées les activités ne permettant pas le changement des pos-
tures ou requérant un travail posté, l'usage de rampes ou d'escaliers ou
exposant l'assuré à un risque de chute (doc 19 p. 8 n° 8 et p. 9). Sur le vu
de ces constats, le médecin de l'INSS conclut que l'assuré n'est plus en
mesure d'exercer à plein temps son ancienne activité de gérant d'un res-
taurant, dans la mesure où ses tâches ne seraient pas limitées à la gé-
rance mais nécessiteraient également le port de poids. En revanche,
l'exercice d'une activité adaptée, ne demandant pas l'usage de la force
avec les membres supérieurs, serait encore exigible de sa part de façon
régulière (pce 19 p. 8 n° 9 et p. 10 n° 11.4-11.5).
10.2.3. Dans un rapport du 25 juin 2010 (pce 21), le Dr D._______, mé-
decin de l'OAIE, résumant de façon circonstanciée les certificats médi-
caux versés à la cause, estime que ni les imageries médicales, ni les
examens cliniques permettent de mettre en évidence une affection qui
irait au-delà des atteintes liées à l'âge de l'intéressé, en précisant que le
présence d'une hernie discale ou voire même d'une atteinte radiculaire ne
sont nullement démontrées par les documents produits et qu'il pourrait
sans autre être remédier à l'affection du tunnel carpien au moyen d'une
opération, si la symptomatologie y afférente devait prendre une ampleur
plus importante. Il en infère que les limitations fonctionnelles et les
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Page 10
contre-indications mises en avant par la Dresse B._______ dans le rap-
port E 213 ont plutôt un caractère préventif dès lors que les plaintes sub-
jectives de l'intéressé dominent clairement le tableau clinique. Selon lui,
seul le port de charges très lourdes est contre-indiqué dans la profession
habituelle de tenancier d'un bar, de sorte que cette activité est toujours
exigible à un taux de 80%. En revanche, l'assuré serait en mesure
d'exercer à plein temps tout autre travail adapté. A titre exemplatif, il cite
les professions et activités de "concierge/gardien de chantier, surveillant
de parking/musée, livreur avec un petit véhicule, vendeur en général
(magasin, centre commercial, kiosque, station service), caissier, vendeur
de billet, téléphoniste, saisie de données/scannage".
10.3.
10.3.1. Au vu de l'ensemble de cette documentation médicale, le Tribunal
de céans peut conclure ─ au niveau de la vraisemblance prépondérante
valable en droit des assurances sociales ─ que, pour le moins, l'assuré
est à même d'exercer une activité lucrative à plein temps en tenant comp-
te des limitations fonctionnelles décrites par la Dresse B._______ (cf. su-
pra consid. 10.2.2). En effet, même si la praticienne précitée n'a pas ex-
pressément répondu à la question de savoir si l'intéressé était en mesure
d'exercer une activité de substitution à un taux de 100% (chiffre 11.6 du
rapport E 213 [cf. pce 19 p. 10]), il y a lieu de conclure que tel est le cas
in casu. En particulier, on ne voit pour quelles raisons les constats clini-
ques ─ ne mettant par ailleurs pas en évidence d'atteintes neurologiques
(cf. pce 19 p. 5 n° 4.10) ─ et limitations fonctionnelles retenus dans le
rapport E 213 (cf. supra consid. 10.2.2) feraient obstacle à l'exercice d'un
travail adapté à plein temps, d'autant que la Dresse B._______ retient à
d'autres endroits du même rapport que l'intéressé est à même d'exercer
de façon régulière une activité adaptée sans limitation du rendement (cf.
doc 19 p. 8 n° 9 et p. 9 n° 10.3) et signale que l'assuré ne suit qu'occa-
sionnellement un traitement médical respectivement des séances de ré-
habilitation (cf. pce 19 p. 2 n° 3.3). Par ailleurs, quant aux autres rapports
médicaux versés à la cause (datés des 5 mai 2008, 12 février 2009, 6
mars 2009 et 14 octobre 2009), on note que, s'ils confirment une atteinte
dégénérative au rachis, ils ne prennent nullement position quant à l'exigi-
bilité d'une activité adaptée de la part de l'intéressé, de sorte qu'ils ne
sont d'aucun secours à ce dernier (cf. arrêt du Tribunal fédéral
9C_529/2010 du 24 janvier 2011 consid. 3.1), étant précisé qu'ils seraient
de toute façon trop anciens pour être déterminants dans la présente affai-
re qui se rapporte à l'état de santé de l'assuré dans la période courant
d'août à octobre 2010 (cf. supra consid. 3.2). Finalement, il sied de souli-
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Page 11
gner que le recourant, dans la présente procédure de recours, n'a pas
présenté de nouveaux documents médicaux ou des arguments pertinents
aptes à rendre plausible une quelconque incapacité de travail dans un
travail adapté, quand bien même le Tribunal de céans lui a expressément
donné la possibilité de prendre position sur ce point par ordonnance du
18 novembre 2011 (pce TAF 13; sur les limites du principe inquisitoire cf.
arrêt du Tribunal fédéral 9C_106/2011 du 14 octobre 2011 consid. 3.3).
On rappellera que les simples allégations d'un assuré quant à sa capacité
de travail n'ont en soi pas valeur probante si elles ne sont pas confirmées
par de la documentation médicale idoine (arrêt du Tribunal fédéral
9C_568/2011 du 11 novembre 2011).
10.3.2. En ce qui concerne l'exigibilité de l'activité habituelle (tenancier à
son compte d'un hôtel/restaurant/bar dans une entreprise familiale [cf.
pce 13 p. 1 n° 3]), la Dresse B._______ émet un avis réservé en estimant
que l'intéressé ne peut plus effectuer cette profession à plein temps et
qu'uniquement des travaux de gérance entreraient en ligne de compte (cf.
pce 19 p. 10 n° 11.4 et supra consid. 10.2.2; voire également les actes
des institutions de sécurité sociale espagnoles des 15 février 2008 et 28
octobre 2011 retenant que l'assuré présente une incapacité permanente
dans son activité habituelle [pces 8 et TAF 15]). En revanche, le
Dr D._______ estime que seuls des travaux très lourds ne seraient plus
accessibles au recourant, si bien que celui-ci continuerait de présenter
une capacité de travail considérable dans sa dernière profession de l'or-
dre de 80% (pce 21 p. 3; cf. supra consid. 10.2.3). Compte tenu de cette
divergence d'opinion entre le médecin de l'INSS et celui de l'OAIE, on
peut certes se demander si la cause a été suffisamment instruite pour se
déterminer valablement sur ce point. Dans ce contexte, on note que les
constats cliniques peu alarmants mentionnés dans le rapport E 213 et le
fait que l'assuré ne suive qu'occasionnellement un traitement médical
respectivement des séances de réadaptation (cf. pce 19 p. 2 n° 3.3) sont
de nature à relativiser la gravité des affections dont est victime l'intéressé
et plaident plutôt en faveur de l'avis du médecin de l'OAIE. Quoiqu'il en
soit, la question de l'exigibilité de la profession d'hôtelier/restaurateur peut
souffrir de rester indécise dans la présente affaire.
10.3.3. En effet, même si l'on retenait que le recourant ne peut plus exer-
cer son activité habituelle et que l'on effectuait pour cette raison une
comparaison des revenus selon la méthode générale (cf. supra
consid. 6), ce dernier ne parviendrait pas à un taux d'invalidité ouvrant le
droit à une rente (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_176 du 14 juin 2010
consid. 6.2.2). Dans ce contexte, on rappelle que la comparaison de re-
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venus doit s'effectuer sur le même marché du travail (ATF 110 V 276 con-
sid. 4b). S'agissant d'assurés étrangers résidant à l'étranger, en raison de
la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie générale-
ment entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait retenir le
montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat de rési-
dence pour être comparé avec un revenu théorique statistique suisse.
Dans ces situations, les rémunérations retenues par l'enquête suisse sur
la structure des salaires (ESS) peuvent aussi servir à fixer le montant des
revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (cf. arrêts du
Tribunal fédéral I 53/05 du 9 mai 2005 consid. 2.3; I 232/06 du 25 octobre
2006 et, parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
3300/2008 consid. 12.1). Ainsi, il se justifierait en l'espèce de déterminer
les revenus avec et sans invalidité sur la base des données de l'enquête
suisse sur la structure des salaires (ci-après: ESS) en 2010 (moment où
le droit aurait pu naître au plus tôt [cf. supra consid. 3.2]), étant précisé
que ces informations (données ESS 2010) ont été publiées fin novembre
2011 seulement et que, depuis 2010, l'ESS se base sur la nomenclature
générale des activités économiques 2008 qui est plus détaillée que celle
utilisée lors de la dernière publication statistique de l'ESS en 2008. Cela
étant, le revenu de valide le plus favorable au recourant serait le salaire
moyen d'un employé travaillant dans la catégorie "restauration", niveau
de qualification 3, à savoir Fr. 4'465.- pour 40 h./sem. en 2010 et
Fr. 4'710.58 pour 42.2 h./sem. (temps de travail usuel dans la branche se-
lon l'ESS). Le revenu d'invalide correspondrait à celui du niveau de quali-
fication 4, toute profession confondue, à savoir Fr. 4'901.- pour 40 h./sem.
en 2010 et Fr. 5'097.04 pour 41.6 h./sem. (cf. arrêt du Tribunal fédéral
8C_938/2009 du 23 septembre 2010 consid. 5.2). Or, même en retenant
une déduction très généreuse de 15% pour tenir compte des circonstan-
ces particulières du cas d'espèce (85% de 5'097.04 = Fr. 4'332.48; cf.
ATF 126 V 78 consid. 5), il apparaîtrait que le recourant n'atteint pas un
degré d'invalidité suffisant pour avoir droit à une rente ([{4'710.58 –
4'332.48} x 100] : 4'710.58 = 8.03%). Dans ce contexte, il convient de
souligner que ni l'âge, ni la situation familiale ou économique, un arrêt
prolongé de l'activité professionnelle ou même le refus d'exercer une ac-
tivité médicalement exigible ne constituent un critère relevant pour l'octroi
d'une rente d'invalidité chez un assuré âgé de 54 ans au moment déter-
minant comme en l'espèce (arrêts du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 jan-
vier 2005 consid. 3; 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4).
11.
Au vu de tout ce qui précède, il appert que la décision entreprise doit être
confirmée et le recours rejeté.
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12.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, fixés par le Tribunal de
céans à Fr. 300.-, sont mis à la charge du recourant débouté (art. 69 al. 2
LAI et art. 3 let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]). Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant fournie par l'assuré. Il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
a contrario en relation avec les art. 7 ss FITAF).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà fournie de
Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, Schweizer-
hofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de droit pu-
blic, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 44 ss, 82 ss, 90
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Page 14
ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :