Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8125/2010
Arrêt du 21 juin 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Ruth Beutler, juges,
Claudine Schenk, greffière.
Parties W._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen en
faveur de A._______.
C-8125/2010
Page 2
Faits :
A.
Le 2 septembre 2009, A._______ (ressortissante thaïlandaise, née en
1973) a déposé une demande d'autorisation d'entrée auprès de
l'Ambassade de Suisse à Bangkok, en vue d'effectuer un séjour d'une
durée de 90 jours sur le territoire helvétique auprès de W._______,
précisant qu'elle était divorcée, mère de trois enfants (à savoir de deux
fils, nés respectivement en 1992 et en 1999, et d'une fille, née en 1996)
et sans emploi.
La Représentation suisse précitée a refusé de manière informelle de
délivrer le visa requis, émettant des doutes quant au réel but du séjour
envisagé, dès lors que la requérante n'avait pas été en mesure de fournir
des renseignements sur son hôte - dont elle percevait pourtant
régulièrement de l'argent - et ne s'exprimait pas en anglais.
Par décision du 30 novembre 2009, l'Office fédéral des migrations (ODM)
a rejeté la demande de l'intéressée.
B.
B.a Par requête du 6 mai 2010, A._______ a une nouvelle fois sollicité de
l'Ambassade de Suisse en Thaïlande la délivrance d'un visa pour rendre
visite à la prénommée, limitant toutefois la durée de son séjour en Suisse
à 30 jours. Elle a indiqué derechef qu'elle était divorcée et sans emploi.
A l'appui de sa demande, la requérante a notamment produit une lettre
d'invitation datée du 15 février 2010. Dans cet écrit, W._______ expliquait
avoir rencontré son invitée en juillet 2008 au "Swiss Chalet" de Samui, lui
avoir rendu visite à plusieurs reprises depuis lors et avoir entretenu avec
elle dans l'intervalle des contacts soutenus en anglais (notamment par
téléphone et par courriels). Elle faisait valoir que son amie thaïlandaise
avait toutes ses attaches dans sa patrie, où vivait sa famille et où elle
était employée dans une blanchisserie, et que l'absence de l'intéressée
de son pays ne posait aucun problème, dès lors que son fils cadet vivait
chez son ex-mari, que sa fille était élevée par sa propre mère et que son
fils aîné - qui vivait avec elle - était en âge de se débrouiller seul.
La requérante a également versé en cause des pièces attestant des
C-8125/2010
Page 3
sommes d'argent qui lui avaient été adressées par W._______ en 2008,
en 2009 et au début de l'année 2010, ainsi que de la situation financière
de cette dernière (en particulier, des rentes d'invalidité touchées par
l'intéressée).
B.b Le 12 mai 2010, après avoir refusé de manière informelle de délivrer
le visa requis, la Représentation suisse précitée a transmis cette
demande pour décision formelle à l'ODM.
B.c En date du 25 juin 2010, les autorités jurassiennes de police des
étrangers ont émis un préavis négatif quant à la venue de la requérante
(divorcée et sans emploi) sur leur territoire.
C.
Par décision du 7 octobre 2010, l'ODM a rejeté la demande d'autorisation
d'entrée présentée par A._______ au motif que sa sortie de Suisse,
respectivement de l'Espace Schengen au terme du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment garantie, compte tenu de la situation
socio-économique prévalant dans son pays d'origine et de sa situation
personnelle. L'office a retenu, en particulier, qu'il n'était pas exclu, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, qu'une fois entrée en Suisse, la
requérante ne veuille y prolonger son séjour dans l'espoir d'y trouver de
meilleures conditions d'existence, d'autant que l'intéressée n'avait pas
démontré posséder des attaches si étroites dans sa patrie qu'elles
seraient susceptibles de la contraindre d'y retourner à l'échéance de son
visa.
D.
Par acte du 3 novembre 2010 (date du sceau postal), W._______ a
recouru contre la décision précitée auprès du Tribunal administratif
fédéral (TAF ou Tribunal), concluant à l'annulation de celle-ci et à la
délivrance du visa sollicité.
La recourante a fait valoir en substance que la décision querellée était
manifestement infondée, voire arbitraire, en ce sens qu'elle
méconnaissait que son invitée avait toutes ses attaches dans sa patrie
(en particulier sa mère et ses trois enfants, auxquels elle était très liée) et
qu'elle s'était personnellement engagée à veiller au retour ponctuel de
l'intéressée au terme du séjour envisagé.
E.
Exhorté par le Tribunal à se déterminer sur les changements législatifs
intervenus au cours de la procédure de première instance, l'ODM a pris
C-8125/2010
Page 4
position le 21 décembre 2010.
Invitée à se déterminer sur les observations de l'autorité inférieure, la
recourante n'a pas répondu.
F.
Par décision incidente du 1er mars 2011, le Tribunal, constatant que des
renseignements contradictoires avaient été fournis au sujet de la situation
professionnelle de A._______, a requis de la recourante la production de
pièces probantes à ce sujet.
Par courrier du 28 mars 2011 (date du sceau postal), l'intéressée a fait
valoir qu'elle ne parvenait pas à réunir de telles pièces.
G.
Appelé à se prononcer sur le fond de l'affaire, l'ODM en a proposé le
rejet, dans sa détermination du 28 avril 2011.
H.
Par ordonnance du 5 mai 2011, le Tribunal a invité la recourante à se
déterminer sur les nouvelles observations de l'autorité inférieure et lui a
imparti un dernier délai pour produire des pièces probantes attestant de
la situation professionnelle et patrimoniale de son invitée.
L'intéressée n'y a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens
de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions rendue par l'ODM (qui constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF) en matière
de refus d'autorisation d'entrée en Suisse sont susceptibles de recours au
TAF, qui statue de manière définitive (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation
C-8125/2010
Page 5
avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents et, à moins qu'une autorité
cantonale n'ait statué comme autorité de recours, l'inopportunité de la
décision entreprise (cf. art. 49 PA). Le TAF, qui applique d'office le droit
fédéral, n'est pas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours
(cf. art. 62 al. 4 PA). Aussi peut-il admettre ou rejeter le pourvoi pour
d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, il prend en
considération l'état de fait et de droit régnant au moment où il statue
(cf. arrêt du TF 2A.451/2002 du 28 mars 2003 [partiellement publié in:
ATF 129 II 215] consid. 1.2, et la jurisprudence citée; cf. également, ATF
135 II 369 consid. 3.3 p. 374; ATAF 2007/41 consid. 2 p. 529s.).
3.
3.1. En vertu de l'art. 12 al. 3 et de l'art. 54 al. 1 de l'ordonnance du
22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204), dans
leur version en vigueur depuis le 5 avril 2010, la représentation suisse à
l'étranger, en cas de refus du visa, rend une décision au nom de l'ODM.
Les alinéas 2 et 2bis de l'art. 6 de la loi fédérale du 16 décembre 2005
sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) entrés en vigueur le 15 mai 2010
précisent, quant à eux, que cette décision peut faire l'objet d'une
opposition auprès de l'ODM.
Or, le 12 mai 2010 (soit postérieurement à l'entrée en vigueur des
nouvelles dispositions de l'OEV, mais avant l'entrée en vigueur du nouvel
art. 6 al. 2 et 2 bis LEtr), l'Ambassade de Suisse à Bangkok, plutôt que de
rendre une décision formelle au nom de l'ODM assortie d'une voie de
droit qui n'était pas encore prévue par la législation en vigueur, a
prononcé un refus informel et transmis la cause à dit office pour décision,
conformément à l'ancien droit. Le 7 octobre 2010, l'autorité inférieure a
C-8125/2010
Page 6
rendu sa décision, se conformant elle aussi à l'ancien droit.
Si cette manière de procéder s'explique certes en raison de l'entrée en
vigueur successive des normes précitées, elle n'en a pas moins eu pour
effet de priver la recourante de la possibilité de faire valoir ses arguments
dans le cadre d'une opposition dirigée contre le refus de la
Représentation suisse précitée, conséquence qui aurait pu être évitée si
cette dernière avait attendu quelques jours supplémentaires (soit l'entrée
en vigueur des nouveaux alinéas 2 et 2bis de l'art. 6 LEtr en date du 15
mai 2010) avant de statuer.
3.2. Cela étant, le Tribunal observe que la recourante a eu l'occasion de
se déterminer librement sur les arguments de l'Ambassade de Suisse en
Thaïlande - lesquels ont été repris et développés par l'ODM dans sa
décision et dans son préavis - dans le cadre de la présente procédure de
recours, par-devant une autorité judiciaire disposant d'une pleine
cognition. Aussi, même si une violation du droit d'être entendu devait être
constatée, il y aurait lieu de considérer que celle-ci a été réparée (cf. ATF
136 V 117 consid. 4.2.2.2 p. 126s., ATF 135 I 279 consid. 2.6.1 p. 285,
ATF 133 I 201 consid. 2.2 p. 204s., ATF 132 V 387 consid. 5.1 p. 390, et
la jurisprudence citée; cf. parmi d'autres, ATAF 2009/36 consid. 7.3 p.
501s.), d'autant plus que l'intéressée n'a pas invoqué avoir subi un
préjudice en raison du déroulement de la procédure de première instance
et n'a émis aucune objection quant à la poursuite de la procédure de
recours (cf. let. E supra; cf. également l'arrêt du TAF C-6726/2010 du 18
janvier 2011 consid. 3).
4.
4.1. La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du 8 mars 2002 concernant la loi sur les étrangers,
FF 2002 3469, spéc. p. 3531; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 p.
3s., et la jurisprudence citée).
4.2. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés au
ch. 1 de l'annexe 1 LEtr, ne contiennent pas de dispositions divergentes
C-8125/2010
Page 7
(cf. art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au règlement (CE) no 562/2006
du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un
code communautaire relatif au franchissement des frontières par les
personnes (code frontières Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006, p. 1 à
32), dont l'art. 5 a été modifié par le règlement (UE) no 265/2010 du
Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010 modifiant la
convention d’application de l’accord de Schengen et le règlement (CE) no
562/2006 précité en ce qui concerne la circulation des personnes
titulaires d’un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010). Les
conditions d'entrée ainsi prévues correspondent pour l'essentiel à celles
posées par l'art. 5 LEtr.
Ceci est d'ailleurs corroboré par le règlement (CE) no 810/2009 du Parle-
ment européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas, JO L 243 du 15 septembre
2009), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (art. 14 par. 1 let.
d du code des visas) et une attention particulière est accordée à
l’évaluation du risque d’immigration illégale, respectivement à la volonté
du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la
date d'expiration du visa demandé (art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuvent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3 p. 344).
4.3. Du fait de sa nationalité, A._______ est soumise à l'obligation du
visa, conformément à l'art. 1 par. 1 du règlement (CE) no 539/2001 du
Conseil du 15 mars 2001 (JO L 81 du 21 mars 2001, p. 1 à 7) et son
annexe I.
5.
5.1. Dans la décision querellée, l'ODM a refusé d'autoriser l'entrée en
Suisse de la prénommée au motif que son départ à l'échéance du visa
sollicité n'apparaissait pas suffisamment assuré.
C-8125/2010
Page 8
5.2. C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des
étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en raison de
la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit en raison
de la situation personnelle du requérant.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties
nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au
sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices
fondés sur la situation personnelle, familiale ou professionnelle de
l'étranger désirant se rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du
comportement de l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces
prémisses, d'autre part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de
prendre une décision contraire à la loi lorsque dite autorité se fonde sur
de tels indices et sur l'évaluation susmentionnée pour appliquer la
disposition précitée.
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance
de l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation
politiquement, socialement ou économiquement moins favorisée que
celle que connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la
personne invitée.
5.3. A ce propos, il convient notamment de prendre en considération les
conditions économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la
population thaïlandaise. Ainsi, la Thaïlande n'affichait en 2010 qu'un
produit intérieur brut (PIB) par habitant de l'ordre de 8'700 USD, alors qu'il
dépassait 42'000 USD en Suisse (cf. Central Intelligence Agency [CIA],
The World Factbook, , Thailand, Economy, Country
comparison: GDP - per capita ; Ministère français des affaires étrangères,
France-Diplomatie, , Présentation de la
Thaïlande, dernière mise à jour: 17 mai 2011). De telles circonstances ne
sont pas sans exercer une forte pression migratoire.
Aussi, compte tenu de la situation prévalant en Thaïlande et des
nombreux avantages qu'offre la Suisse, le Tribunal ne saurait écarter les
craintes émises par l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation
du séjour de A._______ sur le territoire helvétique après l'échéance de la
durée de validité de son visa.
C-8125/2010
Page 9
5.4. Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation
prévalant dans le pays de provenance de l'étranger pour conclure à
l'absence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit
également prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 7 et 8 p. 345).
Il convient dès lors d'examiner si la situation personnelle, familiale,
professionnelle et patrimoniale de l'intéressée plaident en faveur de sa
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen au
terme du séjour envisagé.
6.
6.1. A cet égard, il ressort des pièces du dossier que A._______ est
divorcée et encore relativement jeune. Son fils cadet (âgé de 11 ans) vit
chez son père, sa fille (âgée de 15 ans) est élevée par sa grand-mère
maternelle et son fils aîné, qui est majeur, est en âge de se débrouiller
seul et peut, lui aussi, compter au besoin sur le soutien de sa grand-mère
maternelle, voire sur celui de son père.
Au regard de sa situation personnelle et familiale, la prénommée serait
donc parfaitement en mesure de prolonger son séjour sur le territoire
helvétique à l'échéance de son visa, voire d'envisager une nouvelle
existence dans ce pays, sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés
majeures.
A ce propos, il convient de relever que, si la présence d'enfants sur place
constitue généralement une circonstance de nature à inciter un
ressortissant étranger à retourner dans son pays d'origine après un
séjour à l'étranger, tel n'est toutefois pas nécessairement le cas lorsqu'il
existe, comme en l'espèce, des disparités considérables au plan socio-
économique entre ce pays et la Suisse (une différence de niveau de vie
qui peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la décision de
quitter définitivement sa patrie), en particulier si les enfants peuvent être
pris en charge par d'autres personnes. Dans de telles circonstances, il
n'est en effet pas rare que la personne ayant obtenu un visa pour la
Suisse soit précisément tentée, une fois sur le territoire helvétique, de s'y
installer durablement dans le but d'y faire venir ultérieurement ses
enfants, en vue d'offrir à ces derniers de meilleures conditions d'existence
et possibilités de formation et d'emploi.
En outre, l'expérience a démontré que, lorsque la personne invitée
C-8125/2010
Page 10
provient d'une région du globe confrontée à une situation socio-
économique difficile, la présence sur place de proches parents qui ne font
pas partie du noyau familial au sens étroit (telle la mère de l'intéressée,
par exemple), de même que les attaches sociales sur place, ne
constituaient généralement pas des facteurs susceptibles de dissuader
celle-ci de prolonger son séjour sur le territoire helvétique.
A cela s'ajoute que A._______ n'exerce apparemment aucune activité
lucrative dans son pays. C'est du moins ce qu'elle a indiqué dans ses
demandes de visa successives. Quant à la recourante, qui avait soutenu
que la prénommée travaillait dans une blanchisserie, elle a été exhortée à
deux reprises à produire des pièces probantes attestant de la situation
professionnelle et patrimoniale de son invitée, sans succès. A défaut
d'éléments allant dans ce sens, rien ne permet dès lors de penser que la
situation financière de A._______ se trouverait péjorée si celle-ci devait
quitter définitivement sa patrie pour prendre un emploi sur le territoire
helvétique. Le fait que la recourante lui adresse régulièrement de l'argent
depuis la Suisse tend au contraire à démontrer qu'elle ne jouit pas de
conditions d'existence particulièrement favorables dans sa patrie.
Force est dès lors de constater que les éléments qui seraient
éventuellement susceptibles de dissuader la prénommée (qui est
divorcée et sans emploi) de prolonger son séjour en Suisse, voire de
s'établir à demeure dans ce pays à l'échéance de son visa, apparaissent
ténus. Ce constat a pour corollaire que le risque migratoire inhérent à la
présente cause doit être jugé élevé.
6.2. Sur un autre plan, le dossier révèle que la recourante, bien qu'elle
soit au bénéfice de rentes d'invalidité (qui constituent ses principales
sources de revenus), s'est rendue à plusieurs reprises en Thaïlande ces
dernières années. Rien ne permet dès lors de penser qu'elle se trouverait
- durablement ou, à tout le moins, pendant une période prolongée - dans
l'impossibilité de rencontrer son invitée hors de Suisse, pour des motifs
médicaux par exemple. Le Tribunal estime, dans ces conditions, qu'un
refus d'autorisation d'entrée prononcé in casu, qui n'empêche pas les
intéressées de se rencontrer, ne porte pas atteinte au principe de la
proportionnalité, compte tenu du risque migratoire inhérent à la présente
cause.
6.3. Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi et la respectabilité des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
C-8125/2010
Page 11
l'étranger pour un séjour touristique ou de visite.
A ce propos, le Tribunal rappelle toutefois que l'expérience a démontré à
maintes reprises que les déclarations d'intention formulées quant à la
sortie ponctuelle de la personne invitée de Suisse, de même que les
garanties financières offertes par l'hôte ne suffisaient pas à assurer le
départ de cette personne à l'échéance du visa. Aussi, si de tels
engagements sont certes pris en considération pour apprécier si un visa
peut (ou non) être accordé, ils ne sauraient être tenus pour décisifs (cf.
ATAF 2009/27 précité consid. 9 p. 347), car ils ne permettent pas
d'exclure l'éventualité que la personne invitée, une fois en Suisse, décide
d'y poursuivre son séjour en entrant dans la clandestinité (problématique
des sans-papiers) ou en entreprenant des démarches administratives,
faisant fi de toutes les assurances qui avaient été données - en toute
bonne foi - par celles et ceux qui l'avaient invitée.
6.4. Aussi, le Tribunal estime, au vu de l'ensemble des circonstances,
qu'il ne saurait être reproché à l'ODM d'avoir excédé ou abusé de son
pouvoir d'appréciation en considérant que le départ de A._______ au
terme de son séjour en Suisse n'était pas suffisamment assuré et en lui
refusant la délivrance du visa sollicité pour ce motif.
7.
7.1. La décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA).
7.2. Partant, le recours doit être rejeté.
7.3. Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante, qui
succombe (cf. art. 63 al. 1 PA, en relation avec les art. 1ss du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-8125/2010
Page 12
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.-, sont mis à la charge de
la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
31 janvier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 15952370.2 en retour
– au Service de la population du canton du Jura (copie), avec dossier
cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Claudine Schenk
Expédition :