Cour II I
C-813/2006
{T 0/2}
Arrêt du 14 mai 2007
Composition : MM. les Juges Vuille, Vaudan et Imoberdorf (Président de
chambre)
Greffier: M. Cugni.
1. A._______,
2. B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
autorisation d'entrée en Suisse en faveur de X._______ et son épouse
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que, par demandes déposées le 14 juin 2006 auprès de la Représentation de
Suisse à Tunis, X._______, né le 31 juillet 1937 et son épouse Y._______, née
le 14 septembre 1946, tous deux ressortissants tunisiens, ont sollicité l'octroi
d'autorisations d'entrée en Suisse destinées à leur permettre de passer un
séjour de visite d'une durée de quarante-cinq jours auprès de leur fille
B._______, domiciliée dans le canton de Neuchâtel, aux fins de l'assister durant
son accouchement qui devait avoir lieu au mois de juillet 2006;
que, parmi les documents qui ont été remis à ladite Représentation à l'appui des
demandes de visas, figurait notamment une télécopie d'une lettre du 8 juin 2006
aux termes de laquelle B._______ et son époux A._______ déclaraient inviter
les intéressés en prévision de l'accouchement et s'engager à prendre l'entière
responsabilité de ces personnes pendant leur séjour en Suisse;
que l'Ambassade de Suisse à Tunis a transmis les requêtes du 14 juin 2006 à
l'ODM, pour décision;
que sur réquisition du Service des migrations du canton de Neuchâtel,
B._______ et A._______ ont signé, par acte du 5 juillet 2006, une déclaration de
garantie par laquelle ils engageaient à assumer, jusqu'à concurrence de Fr.
20'000.--, tous les frais inhérents au séjour de leurs invités dans le canton de
Neuchâtel;
que lors de la transmission de son dossier à l'ODM le 6 juillet 2006, le Service
cantonal précité a mentionné que les moyens financiers des garants étaient
suffisants;
que, statuant le 19 juillet 2006, l'ODM a prononcé une décision de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard des intéressés, retenant en
substance que, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait en
Tunisie, la sortie de Suisse de ceux-ci à la fin du séjour de visite envisagé
n'apparaissait pas suffisamment garantie;
que, dans la motivation de sa décision, l'ODM a d'autre part souligné que les
requérants ne pouvaient pas se prévaloir d'attaches familiales ou
professionnelles étroites avec leur pays d'origine au point de les empêcher
d'être tentés de s'installer durablement en Suisse avec l'espoir d'y trouver des
conditions d'existence meilleures que celles qu'ils connaissaient en Tunisie, cela
d'autant que la présence en Suisse de leur fille pouvait constituer un motif
supplémentaire de vouloir agir de la sorte;
que, par acte daté du 18 août 2006, B._______ et A._______ ont recouru contre
cette décision, en concluant à son annulation et à ce que l'entrée en Suisse des
intéressés soit autorisée afin de leur permettre de voir le nouveau né à La
Chaux-de-Fonds et d'être à côté de leur fille pendant sa période de
convalescence;
qu'à l'appui de leur pourvoi, les recourants ont en bref souligné que X._______
et son épouse disposaient d'un revenu très largement suffisant pour mener une
vie aisée dans leur patrie et que, en tant que couple de retraités et propriétaires
3de plusieurs biens immobiliers, ils n'avaient aucun intérêt à venir s'établir en
Suisse où la vie était particulièrement chère, tout en précisant que X._______
devait, au début de chaque mois, être présent à Tunis pour encaisser le loyer de
l'appartement qu'il louait dans cette ville;
que les recourants ont par ailleurs exposé que les intéressés pouvaient, en cas
de nécessité, recourir à l'aide de leurs trois enfants vivant en Suisse et en
France pour les aider à subvenir à leurs besoins en Tunisie, sans devoir à cet
âge s'exiler dans le but de viser un meilleur revenu;
qu'ils ont ajouté que les requérants disposaient d'un tissu social très dense dans
leur patrie et qu'ils étaient très liés à d'autres membres de la famille vivant à
côté d'eux dans le même quartier;
qu'enfin, les recourants ont fait valoir que les intéressés n'avaient pas revu leur
fils Z._______ depuis près de quinze ans, en affirmant que ce dernier, domicilié
dans le canton du Tessin, était un chercheur et théologien renommé qui
participait activement au dialogue interreligieux dans ce canton;
qu'à cet égard, ils ont précisé que ce fils n'était pas bien vu par le régime en
place en Tunisie en raison des opinions qu'il défendait, qu'il était en plus malade
et qu'il avait dû être hospitalisé à plusieurs reprises pendant les douze derniers
mois;
qu'à l'appui de leur pourvoi, les recourants ont produit plusieurs pièces, dont
une lettre de Z._______, datée du 17 août 2006;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 25 octobre 2006;
que, dans leurs déterminations écrites du 30 novembre 2006 (datées par erreur
du 30 novembre 2005), les recourants ont insisté plus particulièrement sur le fait
que l'autorité intimée n'avait pas tenu compte, dans son préavis, de la lettre de
Z._______, en observant que ce dernier avait également appuyé les demandes
d'autorisation d'entrée en Suisse de ses parents;
qu'à ce propos, ils expliquent que Z._______ ne pouvait pas lui-même inviter
ses parents en Suisse parce qu'il ne disposait pas des moyens financiers
nécessaires;
que sur un autre plan, les recourants se sont insurgés contre le fait que le
préavis négatif se basait essentiellement sur la différence de situation sociale et
économique existant entre la Tunisie et la Suisse, en ignorant le voeu exprimé
par des parents souhaitant rendre visite à leurs enfants, dont ils n'avaient pas
revu l'un depuis plus de quinze années;
que, dans le cadre de l'instruction de leur recours, le juge instructeur a, en date
du 1er mars 2007, imparti aux recourants un délai pour fournir, entre autres, des
explications sur l'apposition d'un timbre de refus Schengen dans les passeports
nationaux de leurs invités;
que ces explications ont été déposées par les recourants dans le délai imparti,
soit le 19 avril 2007;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
4le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le TAF), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre
les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l'art. 20 al. 1 LSEE, ce Tribunal statuant de manière définitive
(cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF);
que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le TAF dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2
phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que B._______ et A._______, dans la mesure où ils souhaitent accueillir les
requérants en Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la
procédure, ont qualité pour recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, leur recours est
recevable (cf. art. 50ss PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en matière
d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec l'art. 25 al. 1 let. a
LSEE) et qu'ainsi, un éventuel préavis positif émis par les autorités cantonales
concernées ne lie ni ce dernier office, ni a fortiori le TAF, auquel il appartient de
se prononcer en vertu de la disposition précitée et de l'effet dévolutif du recours
(cf. art. 54 PA);
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations, les autorités
doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques du pays ainsi que du
degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient
de maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population suisse et celui
de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du Conseil
fédéral du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]);
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La
jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des étrangers,
Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), compte tenu
du nombre important de demandes de visa qui lui sont adressées;
5qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne garantit
aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf.
art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit
in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002,
n. 5.28ss);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés
quant au but de son séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr);
que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de la disposition
précitée), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se rendre en
Suisse et sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
ce pays, compte tenu des prémisses précitées;
que dans ce contexte, il s'agit pour l'autorité de mettre en balance, d'une part,
les éléments qui parlent en faveur du retour au pays et, d'autre part, tous ceux
qui montrent que le requérant pourrait aisément rester en Suisse après
l'échéance de son visa;
que s'agissant de ce dernier élément, il ne saurait être fait abstraction de la
situation politique et économique prévalant dans le pays d'origine du requérant,
compte tenu du fait qu'il n'est pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à profit leur
venue dans ce pays pour y obtenir une autorisation de séjour et bénéficier en ce
pays de meilleures conditions d'existence que celles qu'elles connaissent dans
leur patrie;
qu'à cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation
socio-économique qui prévalent en Suisse sont sensiblement supérieures à
celles qui règnent en Tunisie, dont le PIB par habitant (2005) ne s'élève qu'à
2'294 euros contre 28'170 euros en Suisse (source: Ministère français des
affaires étrangères, France-Diplomatie; mise à jour: 10.11.2006);
qu'il est évident qu'une telle différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter son pays;
que le fait que X._______ et son épouse appartiennent, en Tunisie, à la classe
moyenne, qu'ils y soient propriétaires de leur villa et de plusieurs autres biens
immobiliers et y aient le centre de leurs relations familiales et sociales sont
certes des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de Suisse des
intéressés à la fin du séjour envisagé;
que ces éléments ne peuvent toutefois qu'être appréciés par rapport à
l'ensemble des circonstances du cas d'espèce et doivent être, à cet égard,
fortement relativisés;
6qu'en effet, le TAF observe que les recourants n'ont pas été en mesure
d'exposer de manière convaincante les raisons de l'apposition d'un timbre de
refus Schengen dans les passeports nationaux des intéressés;
qu'invités par l'autorité d'instruction à fournir des explications à ce sujet, les
recourants ont affirmé que X._______ et son épouse avaient d'abord sollicité
des visas d'entrée pour la France afin de pouvoir rendre visite à leur fille
habitant ce pays et que, ensuite, face au refus qui leur avait été opposé par les
autorités françaises et après avoir appris "l'hospitalisation répétée" de leur fils et
les complications que vivait leur fille benjamine en Suisse, ils s'étaient tournés
vers ce dernier pays pour porter assistance à leur fille et surtout réaliser leur
souhait de pouvoir enfin revoir leur fils;
que dans leurs écritures du 19 avril 2007, les recourants n'avancent cependant
aucun début d'explication sur les raisons qui ont amené les autorités françaises
à refuser les visas sollicités;
que pareille attitude contribue immanquablement à jeter un doute sur les réelles
intentions des intéressés quant à leur venue en Suisse;
que ce doute est d'ailleurs corroboré par le fait que ce n'est que dans le cadre
de la procédure de recours que les recourants ont indiqué que le voyage projeté
en Suisse des intéressés avait également, voire surtout pour but de rencontrer
leur fils Z._______ (cf. écritures du 19 avril 2007, p. 2) qu'ils n'avaient pas revu
depuis quelque quinze années (cf. mémoire de recours, p. 3, et lettre du
prénommé du 17 août 2006), alors que les intéressés n'en avaient nullement fait
état à l'appui de leurs demandes initiales d'autorisation d'entrée auprès de la
Représentation de Suisse à Tunis (cf. formulaires du 14 juin 2006);
qu'il convient de relever dans ce contexte que l'octroi d'un visa d'entrée suppose
aussi que celui qui le requiert ne cèle rien du but de son séjour (cf. art. 14 al. 2
let. c OEArr);
que cela étant, le souhait des intéressés – en soi parfaitement légitime – de
pouvoir rencontrer leurs enfants en Suisse, ne saurait conduire à l'admission de
la demande, au vu des éléments exposés ci-dessus;
que même s'il peut, du moins à première vue, sembler sévère de refuser à une
personne l'autorisation d'entrer dans un pays où résident des membres de sa
famille, il convient toutefois de noter que cette situation ne diffère pas de celle
de nombreux étrangers dont la parenté demeure également en Suisse;
qu'en effet, au vu du nombre important de demandes de visa (n'émanant
d'ailleurs pas uniquement de ressortissants tunisiens) qui leur sont adressées,
les autorités helvétiques doivent prendre en considération le risque résultant du
du fait que la personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au
terme de son séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre,
auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a OLE);
que dans ce contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une
politique d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptation des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
7d'entrée en Suisse;
que pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une incidence
importante dans l'appréciation du cas particulier;
qu'en tout état de cause, le TAF observe sur la base des pièces qui sont à sa
disposition qu'un refus d'autorisation d'entrée prononcé contre les intéressés n'a
pas pour conséquence d'empêcher le maintien de relations familiales, du moins
avec les recourants, puisque ces derniers ne contestent pas qu'ils peuvent se
rendre eux-mêmes en Tunisie (cf. écritures du 19 avril 2007);
que s'il est certes regrettable que le fils Z._______ ne puisse plus, du moins
selon les dires des recourants (cf. écritures précitées), retourner en Tunisie à
cause de la situation politique qui y règne, ce fait ne saurait pour autant modifier
l'analyse faite ci-dessus;
que, cela étant, les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas à garantir que
son départ interviendra dans les délais prévus, ces dernières n'emportant aucun
effet juridique (cf. Jurisprudence des autorités administratives de la
Confédération [JAAC] 57.24);
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que les
déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris par la
personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à l'échéance du visa et
celui pris par la personne invitante de veiller au départ ponctuel de son invité),
de même que les garanties financières offertes par la personne invitante,
n'étaient pas propres à assurer le retour effectif d'un ressortissant étranger dans
son pays d'origine au terme de son séjour en Suisse;
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en Suisse, a invité un
tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique et en a garanti le retour
dans son pays d'origine;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir légitime
de X._______ et Y._______ de se rendre en Suisse aux fins de pouvoir
rencontrer leurs proches, le TAF estime qu'il ne saurait être fait grief à l'ODM
d'avoir considéré que le départ des prénommés à l'échéance des visas requis
n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la délivrance d'une
autorisation d'entrée en leur faveur;
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est par
ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté;
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du Règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
8Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 600.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 25 septembre 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité intimée (recommandé), dossier 2 234 903 en retour.
Le Président de chambre: Le greffier:
Antonio Imoberdorf Fabien Cugni
Date d'expédition :