B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-813/2013
A r r ê t d u 2 4 m a r s 2 0 1 4
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Marianne Teuscher, Blaise Vuille, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, (…),
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 14 al. 2 LAsi ; réexamen).
C-813/2013
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Faits :
A.
A._______, ressortissant irakien, né le 21 mars 1971, est arrivé en Suis-
se le 18 juillet 2002. Il a déposé, le même jour, une demande d'asile.
Par décision du 18 février 2003, l'Office fédéral des réfugiés (ci-après :
ODR ; actuellement : Office fédéral des migrations [ci-après : ODM)]) a
rejeté cette demande et ordonné le renvoi du prénommé de Suisse, ainsi
que l'exécution de cette mesure. Suite au recours à la Commission suisse
de recours en matière d'asile (ci-après : CRA), l'ODM a, le 1er février
2006, reconsidéré partiellement sa décision en renonçant à l'exécution du
renvoi de l'intéressé et prononcé une admission provisoire. A._______
ayant maintenu son recours malgré cette reconsidération de l'autorité in-
férieure, la CRA l'a rejeté pour le surplus dans sa décision du 13 octobre
2006.
B.
Après avoir accordé le droit d'être entendu à l'intéressé, l'ODM a, par dé-
cision du 10 décembre 2007, prononcé la levée de l'admission provisoire
de A._______ et fixé un délai de départ au 4 février 2008, eu égard à
l'amélioration de la situation sécuritaire dans les trois provinces - contrô-
lées par le gouvernement régional kurde – de Dohuk, d'Erbil et de Sulei-
maniya.
Le 11 janvier 2008, le prénommé a interjeté recours contre dite décision,
qui a été rejeté par arrêt du 29 mars 2010 du Tribunal administratif fédéral
(ci-après : le Tribunal).
C.
Le 17 octobre 2008, l'intéressé a déposé une demande d'autorisation de
séjour. L'Office de la population de la République et canton de Genève
(ci-après : l'OCP-GE) l'a rejetée par décision du 9 décembre 2008.
D.
Le 8 décembre 2009, A._______ a déposé une deuxième demande d'au-
torisation de séjour auprès de l'OCP-GE. Celui-ci a émis, le 15 avril 2010,
un préavis favorable à l'octroi d'une autorisation de séjour en application
de l'art. 14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31),
sous réserve de l'approbation de l'ODM.
E.
Par décision du 23 août 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi d'une
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autorisation de séjour à A._______ au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi. Dite au-
torité a notamment considéré que l'intéressé n'avait pas acquis en Suisse
des connaissances professionnelles d'une telle spécificité qu'il ne pourrait
pas les mettre en pratique dans son pays d'origine et que le fait de sé-
journer en Suisse pendant huit ans, d'être bien intégré professionnelle-
ment et socialement et de ne pas avoir fait l'objet de plaintes ne suffisait
pas à remplir les conditions de l'art. 14 al. 2 LAsi.
F.
Par arrêt du 14 novembre 2012, le Tribunal a rejeté le recours interjeté le
29 septembre 2010 contre la décision précitée.
En se fondant sur la durée du séjour en Suisse de l'intéressé, son inté-
gration professionnelle et sociale, ainsi que sur sa situation personnelle –
célibataire, en bonne santé et sans attache familiale en Suisse – l'autorité
de recours a retenu que A._______ ne pouvait pas se prévaloir d'un ni-
veau d'intégration particulièrement poussé, de sorte qu'il ne se trouvait
pas dans un cas individuel d'extrême gravité au sens de l'art. 14 al. 2
LAsi.
G.
Par courrier du 7 janvier 2012 (recte : 2013), le prénommé a demandé à
l'ODM de réexaminer son dossier et requis une autorisation de séjour, ar-
guant que sa situation constituait un cas individuel d'extrême gravité.
Il s'est prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de la détérioration de
son état de santé durant dit séjour, de sa bonne intégration et du danger
que représenterait pour lui un retour en Irak.
H.
Par décision du 15 janvier 2013, l'ODM n'est pas entré en matière sur la
demande de réexamen du 7 janvier 2013 en raison du caractère manifes-
tement abusif de la demande. L'autorité a estimé que l'intéressé aurait pu
faire valoir ses problèmes médicaux durant la procédure ordinaire de re-
cours dès lors qu'ils existaient depuis huit ans, et qu'il n'avait pas démon-
tré pourquoi il n'avait pas pu les invoquer précédemment. Quant aux au-
tres éléments, l'ODM a relevé qu'ils avaient déjà été pris en considération
de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'y revenir.
I.
Par acte du 13 février 2013 (date du timbre postal), A._______ a recouru
contre la décision précitée par-devant le Tribunal, concluant à l'annulation
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de la décision attaquée, au réexamen de son dossier et à l'octroi d'une
autorisation de séjour en sa faveur.
Dans son écriture, le prénommé s'est prévalu, pour demander l'entrée en
matière sur sa demande de réexamen, des années qu'il avait passées en
Suisse, de sa très bonne intégration dans ce pays, de son mauvais état
de santé et de la situation instable en Irak.
En annexe à son pourvoi, le recourant a produit plusieurs pièces, notam-
ment un "rapport médical", daté du 21 décembre 2012, du Docteur
B._______ et plusieurs lettres de soutien.
J.
Invité à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans sa
réponse du 17 mai 2013, le mémoire ne contenant aucun élément ou
moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point de vue.
K.
Dans sa réplique du 12 août 2013, l'intéressé a déclaré persister dans
ses conclusions et rappelé les points de son argumentation.
L.
Par lettre du 2 octobre 2013, l'ODM a informé le Tribunal qu'il n'avait au-
cune observation supplémentaire à formuler.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière de refus d'approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour au sens de l'art. 14 al. 2 LAsi
rendues par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédé-
rale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours
au Tribunal, qui statue définitivement (art. 1 al. 2 LTAF en relation avec
l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fé-
déral [LTF, RS 173.110]).
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1.2 La procédure est régie par la PA, la LTAF et la LTF, à moins que la
LAsi n'en dispose autrement (art. 6 LAsi).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents, ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, à moins qu'une autorité cantonale ait statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par
les considérants de la décision entreprise (ANDRÉ MOSER / MICHAEL
BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwal-
tungsgericht, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle admettre
ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait existant au moment où elle
statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43 consid. 6.1 et
ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
3.1 La procédure administrative distingue les moyens de droit ordinaires
et extraordinaires. Contrairement aux premiers, les seconds sont dirigés
contre des décisions entrées en force de chose jugée formelle, à savoir
contre des décisions qui ne peuvent plus être contestées par un moyen
de droit ordinaire, par exemple du fait que toutes les voies de droit ordi-
naires ont été épuisées, que le délai de recours est venu à échéance
sans avoir été utilisé, que le recours a été déclaré irrecevable ou en cas
de renonciation à recourir ou de retrait du recours. La demande de révi-
sion (dont l'examen incombe à l'autorité de recours et suppose que la
cause ait fait l'objet d'une décision sur recours) et la demande de réexa-
men ou de reconsidération (dont l'examen incombe à l'autorité inférieure)
relèvent de la procédure extraordinaire (cf. URSINA BEERLI-BONORAND,
Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des
Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p. 45s., 80s. et 171ss ; sur la dis-
tinction entre la révision et le réexamen lorsque la cause a fait l'objet
d'une décision matérielle sur recours, cf. notamment l'arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-5867/2009 du 15 avril 2011 consid. 2.1 et 2.2).
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3.2 En l'espèce, la décision du 23 août 2010, par laquelle l'ODM a refusé
de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour au re-
courant, a été contestée devant le Tribunal qui a rendu un arrêt le
14 novembre 2012, lequel est entré en force de chose jugée. Dans sa
demande de réexamen du 7 janvier 2013, l'intéressé invoque les mêmes
arguments que lors de la procédure de recours ainsi que des problèmes
de santé. Le "certificat médical" produit, daté du 21 décembre 2012, qui
est postérieur à l'arrêt final rendu en procédure ordinaire, ne saurait ouvrir
la voie de la révision, bien qu'il constate des faits antérieurs audit arrêt
(cf. art. 123 al. 2 let. a LTF en relation avec l'art. 45 LTAF ; cf. également
ATAF 2013/22 consid. 3 à 13). C'est donc à bon droit que l'autorité infé-
rieure a examiné la requête sous l'angle du réexamen.
3.3 La demande de réexamen – définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une autorité
administrative en vue de la reconsidération d'une décision qu'elle a ren-
due et qui est entrée en force – n'est pas expressément prévue par la PA.
La jurisprudence et la doctrine l'ont cependant déduite de l'art. 66 PA, qui
prévoit le droit de demander la révision des décisions, et des art. 8 et 29
al. 2 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 (Cst., RS 101). Dans la
mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit extraordinai-
re, l'autorité administrative n'est tenue de s'en saisir qu'à certaines condi-
tions, ce qui est notamment le cas, selon la jurisprudence et la doctrine,
lorsque le requérant invoque l'un des motifs de révision prévus par
l'art. 66 PA (à savoir notamment des faits, respectivement des moyens de
preuve importants, qu'il ne connaissait pas lors de la première décision
ou dont il ne pouvait se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir
à l'époque) ou lorsque les circonstances se sont modifiées dans une me-
sure notable depuis que la première décision a été rendue (cf. ATF 136 II
177 consid. 2.1, ATF 127 I 133 consid. 6, et la jurisprudence citée ;
cf. également ATAF 2010/5 consid. 2.1.1, et la jurisprudence et doctrine
citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par analo-
gie à l'institution du réexamen, les faits nouveaux ne peuvent entraîner la
révision ou le réexamen d'une décision entrée en force que s'ils sont per-
tinents et suffisamment importants pour conduire à une nouvelle appré-
ciation de la situation (cf. ATF 136 II précité consid. 2.2.1 et ATF 131 II
329 consid. 3.2).
3.4 La procédure extraordinaire (de révision ou de réexamen) ne saurait
servir de prétexte pour remettre continuellement en question des déci-
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sions entrées en force, ni surtout à éluder les dispositions légales sur les
délais de recours (cf. ATF 136 II précité consid 2.1 et ATF 127 I précité
consid. 6 in fine ; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 2C_464/2011 du
27 mars 2012 consid. 4.1 et 2C_1010/2011 du 31 janvier 2012
consid. 2.2). Elle ne saurait non plus viser à supprimer une erreur de
droit, à bénéficier d'une nouvelle interprétation ou d'une nouvelle pratique
ou encore à obtenir une nouvelle appréciation de faits qui étaient déjà
connus en procédure ordinaire (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral
C-5106/2009 du 10 juin 2011 consid. 2 et C-5867/2009 précité consid. 2).
Le droit des étrangers n'échappe pas à cette règle (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_1007/2011 du 12 mars 2012 consid. 4.2 et jurisprudence ci-
tée).
Par analogie avec l'art. 66 al. 3 PA, il y a lieu d'exclure le réexamen d'une
décision de première instance entrée en force lorsque le requérant le sol-
licite en se fondant sur des faits qu'il devait connaître à l'époque de cette
procédure ou sur des griefs dont il aurait pu se prévaloir s'il avait fait
preuve de la diligence requise, dans le cadre de la procédure précédant
ladite décision ou par la voie d'un recours dirigé contre celle-ci (cf. arrêt
du Tribunal administratif fédéral D-2718/2012 du 4 juillet
2013 consid. 2.3 ; AUGUST MÄCHLER, in : Auer / Müller / Schindler [éd.],
Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren [VwVG],
Zurich / St-Gall 2008, nos 18 et 27 ss ad art. 66 PA).
4.
4.1 Lorsque l'autorité de première instance n'est pas entrée en matière
sur une demande de réexamen, le requérant peut seulement recourir en
alléguant que l'autorité a nié à tort l'existence des conditions requises
pour l'obliger à statuer au fond, et l'autorité de recours ne peut qu'inviter
cette dernière à examiner la demande au fond, si elle admet le recours
(cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2, ATF 113 Ia 146 consid. 3c, ATF 109 Ib 246
consid. 4a ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 2C_38/2008 du 2 mai
2008 consid. 2.2). Les conclusions du recourant (soit "l'objet du litige" ou
"Streitgegenstand") sont donc limitées par les questions tranchées dans
le dispositif de la décision querellée (soit "l'objet de la contestation" ou
"Anfechtungsgegenstand" ; cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Celles qui
en sortent, en particulier les questions portant sur le fond de l'affaire, ne
sont pas recevables (cf. ATF 135 II 38 consid. 1.2 et ATF 125 V 413
consid. 1).
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4.2 En considération de ce qui précède, le Tribunal doit se limiter, en l'es-
pèce, à examiner si c'est à bon droit que l'ODM n'est pas entré en matiè-
re sur la demande de réexamen du 7 janvier 2013. Le chef de conclu-
sions du recours tendant à l'octroi d'une autorisation de séjour est en
conséquence irrecevable, car extrinsèque à l'objet du litige.
5.
A l'appui de sa demande de réexamen du 7 janvier 2013, A._______ s'est
prévalu de la durée de son séjour en Suisse, de sa bonne intégration, du
danger que représenterait pour lui un retour en Irak et de la détérioration
de son état de santé.
5.1 Il est à relever, tout d'abord, que l'ODM, dans sa décision du 23 août
2010, et le Tribunal, dans son arrêt du 14 novembre 2012, ont refusé de
reconnaître que A._______ se trouvait dans un cas individuel d'extrême
gravité, nonobstant la durée de son séjour en Suisse et son intégration
relativement bonne. Dès lors qu'une demande de réexamen ne peut ser-
vir à obtenir une nouvelle appréciation de faits connus en procédure ordi-
naire (cf. consid. 3.4 supra), c'est en vain que l'intéressé s'est prévalu de
ces mêmes arguments à l'appui de sa requête en réexamen. De plus, il
convient de rappeler, s'agissant des deux mois écoulés entre l'arrêt du
Tribunal et la demande de réexamen, que le simple écoulement du temps
ne constitue pas un fait nouveau susceptible d'entraîner une modification
substantielle des circonstances dans un cas particulier (cf. arrêt du Tribu-
nal administratif fédéral C-603/2012 du 31 janvier 2014 consid. 5.2).
5.2 Quant à la situation en Irak et en particulier dans la province de Sou-
leimaniya d'où le recourant est originaire, elle avait déjà été prise en
compte dans le cadre de la procédure de levée de l'admission provisoire
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral E-221/2008 du 29 mars 2010
consid. 6.2 et 6.3). À cet égard, il convient de préciser qu'elle n'a pas subi
de changement notable dans les trois provinces kurdes du nord de l'Irak
que sont Dohuk, Erbil et Suleimaniya (cf. ATAF 2013/1 consid. 6.3.5.1).
Le passé politique de l'intéressé, invoqué dans le recours comme facteur
à risque en cas de retour en Irak (cf. art. 31 al. 1 let. g de l'ordonnance du
24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une ac-
tivité lucrative [OASA ; RS 142.201]), ne saurait non plus ouvrir la voie du
réexamen, dès lors qu'il n'est pas nouveau. En effet, il a déjà été examiné
en procédure d'asile au cours de laquelle les motifs d'asile allégués ont
été déclarés invraisemblables (cf. décision de l'ODR du 18 février 2003 et
décision de la CRA du 13 octobre 2006).
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5.3 Dans sa demande de réexamen, A._______ a en outre fait valoir,
pour la première fois, des problèmes de santé. Or, cet allégué est tardif.
En effet, il ressort du "rapport médical" du 21 décembre 2012 que l'inté-
ressé souffre de lombosciatalgie bilatérale depuis huit ans, soit depuis
2004. Compte tenu de cette durée et de la nature de cette maladie, le re-
courant aurait pu et dû s'en prévaloir en procédure ordinaire. Il lui était en
effet loisible de demander à son médecin un certificat médical et de le
produire dans le cadre de celle-ci.
En tout état de cause, indépendamment de la tardiveté du motif invoqué,
l'état de santé du recourant ne saurait être considéré comme suffisam-
ment important pour ouvrir la voie du réexamen. En effet, le recourant n'a
produit qu'une attestation médicale succincte et n'a apporté aucun moyen
de preuve permettant de considérer qu'il ne pourrait pas bénéficier des
traitements adéquats dans son pays d'origine.
5.4 Aussi, A._______ n'ayant pas invoqué de fait nouveau important pos-
térieur à la procédure ordinaire susceptible de conduire à une modifica-
tion de la première décision, c'est à juste titre que l'autorité inférieure
n'est pas entrée en matière sur la demande de réexamen de l'intéressé
du 7 janvier 2013.
6.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que la déci-
sion de l'ODM du 15 janvier 2013 est conforme au droit (art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté, dans la mesure où il est re-
cevable.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
C-813/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'200 francs, sont mis à la char-
ge du recourant. Ils sont compensés par l'avance de frais versée le
17 avril 2013.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et N (…) en retour
– en copie, à l'Office cantonal de la population de la République et
canton de Genève, pour information, avec le dossier cantonal en
retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :