Cour III
C-8133/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r d é c e m b r e 2 0 0 8
Francesco Parrino, juge unique
Yann Hofmann, greffier.
A._______, _______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse, décision sur opposition du
27 juillet 2007.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
Faits :
A.
Par décision du 18 juillet 2006, la Caisse suisse de compensation
(CSC) à Genève, retenant une durée de cotisations de 2 ans et 5 mois
et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 20'640.-, octroie à
A._______, ressortissant espagnol né le _______, une rente ordinaire
de vieillesse de Fr. 57.- à compter du 1er juin 2006. S'agissant de la
durée de cotisations, la Caisse, en application des "Tables pour la
détermination de la durée présumable de cotisations des années
1948-1968", branche économique 33 (industrie métallurgique et des
machines), retient pour l'année 1967 (Fr. 8'000.- de revenu) une durée
de 8 mois de cotisations et pour l'année 1968 (Fr. 10'525.-) une durée
de 9 mois; se fondant sur le compte individuel de A._______, elle
estime que la durée de cotisations pour l'année 1969 est de 2 mois et
pour l'année 1974 de 10 mois (2 ans et 5 mois au total) (pces 43 à 46).
Le 4 août 2006, A._______ forme opposition à l'encontre de la
décision du 18 juillet 2006 de la CSC. Il fait valoir qu'il a oeuvré en
Suisse de 1967 à 1974 et qu'en 1968 et 1969 il a travaillé, somme
toute, 18 mois de plus que ce qui a été retenu par la Caisse (pce 47).
B.
Par décision sur opposition du 27 juillet 2007, la CSC admet
partiellement l'opposition formée par A._______. La Caisse expose en
effet que les enfants de celui-ci, nés en 1966 et en 1968, n'avaient pas
été pris en considération dans le calcul de sa rente de vieillesse. Elle
lui reconnaît dès lors des bonifications pour tâches éducatives pour un
montant de Fr. 24'021.- en application de l'art. 29 al. 1 de la loi fédé-
rale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants
(LAVS, RS 831.10) et, partant, un revenu annuel moyen déterminant
de Fr. 45'150.- en 2006 et Fr. 46'410.- en 2007. La CSC retient par
contre la même durée de cotisations que dans sa décision du 18 juillet
2006 et octroie ainsi à A._______ une rente ordinaire de vieillesse
augmentée de Fr. 78.- du 1er juin 2006 au 31 décembre 2006 et
Fr. 80.- à compter du 1er janvier 2007 (pce 111).
Le 4 septembre 2007, A._______ interjette recours auprès du Tribunal
administratif fédéral contre la décision sur opposition de la CSC.
Implicitement, il conteste la durée de cotisations retenue par la Caisse
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et conclut à l'octroi d'une rente vieillesse d'un montant supérieur (pce
126).
C.
Invitée par le tribunal de céans à se déterminer sur le recours, la CSC
propose son rejet, le 17 janvier 2008, faisant valoir que A._______ n'a
fourni aucun justificatif mettant en cause la durée de cotisations
retenue dans la décision du 18 juillet 2006 et la décision sur
opposition du 27 juillet 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des
recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du
20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par la CSC concernant l'octroi de
rente de vieillesse peuvent être contestées devant le Tribunal
administratif fédéral conformément à l'art. 85bis al. 1 de la loi fédérale
du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS,
RS 831.10).
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application de l'art. 1 al. 1
LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-vieillesse
et survivants, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la
LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'occurrence.
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1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord du 21 juin 1999 entre la Suisse et la Communauté
européenne et ses Etats membres sur la libre circulation des
personnes (ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin
2002. A cette date sont également entrés en vigueur son annexe II qui
règle la coordination des systèmes de sécurité sociale, le Règlement
(CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des
régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs
non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à
l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à
toutes les rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et
ultérieurement et se substituant à toute convention de sécurité sociale
liant deux ou plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le
règlement (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du Conseil relatif à
l'application du règlement (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11).
Selon l'art. 3 du règlement (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des
Etats membres de la Communauté européenne et les ressortissants
suisses bénéficient de l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP,
sauf disposition contraire découlant de l'annexe II, les accords de
sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats membres de la
Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en vigueur du
présent accord, dans la mesure où la même matière est régie par le
présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son
annexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de
la procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une
rente de vieillesse suisse ressortissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
14 juin 1971 du Conseil et (CEE) n° 574/72 du 21 mars 1972 du
Conseil relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
3.1 Conformément à l'art. 29 al. 1 LAVS peuvent prétendre à une
rente ordinaire de vieillesse ou de survivants tous les ayants droit
auxquels il est possible de porter en compte au moins une année
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entière de revenus, de bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance, ou leurs survivants.
3.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS; RS 831.101) prévoit qu'une année de
cotisations est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS
(périodes pendant lesquelles son conjoint a versé au moins le double
de la cotisation minimale et périodes pour lesquelles des bonifications
pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance peuvent être
prises en compte).
3.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les
détails (art. 30ter LAVS et 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est pas demandé
d'extrait de compte, que l'exactitude d'un extrait de compte n'est pas
contestée ou qu'une réclamation a été écartée, la rectification des
inscriptions ne peut être exigée, lors de la réalisation du risque assuré,
que si l'inexactitude des inscriptions est manifeste ou si elle a été
pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS; ATF 130 V 335 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, la rectification du compte individuel englobe
toute la durée de cotisations de l'assuré, aussi les années de
cotisations pour lesquelles le paiement des cotisations est prescrit au
sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184 et 459). Dans ces
circonstances, le non enregistrement de cotisations acquittées peut
être corrigé (arrêt non publié du Tribunal fédéral des assurances en la
cause B. du 13 novembre 1987).
3.4 En l'absence de certificats de travail, décomptes de salaires ou
autres documents de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité
exercée, la détermination des périodes de cotisations pour les années
comprises entre 1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile
en Suisse - ce qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers
(art. 50a RAVS; ATF 118 V 83 consid. 3b et réf. cit.) -, doit être
effectuée uniquement sur la base des "Tables pour la détermination de
la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées
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par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en annexe des
directives concernant les rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et ATFA
du 3 février 2004 en la cause C [H 107/03] et réf. cit.). En effet, alors
que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier 1969)
prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année de
cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comptes
individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune
donnée relative à la durée de cotisations en mois.
Ces principes applicables pour les années précitées aux titulaires de
permis de travail de type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant
pas aux titulaires d'autorisations annuelles de travail de type B pour
lesquels la période durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du
début à la fin de leur prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 220) vaut période
d'affiliation (ATFA du 24 juillet 1985 dans la cause K. [H 94/84]). Il faut
toutefois, pour qu'une période limitée dans le temps soit
comptabilisée, que des cotisations aient été versées durant l'année
considérée.
3.5 La procédure en matière d'établissement des faits marie deux
principes opposés. Selon la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les
faits pertinents et ne tient pour existants que ceux qui sont dûment
prouvés. Selon la maxime des débats, ce sont les parties qui
apportent faits et preuves. La procédure administrative fait prévaloir la
procédure inquisitoriale, mais les parties, particulièrement dans le
domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire (ATF 116 V 26 consid. 3c; 115 V 142 consid. 8a
et réf. cit.), ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où cela peut
raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de
devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve (ATF 117 V
261). L'application de la loi doit se fonder sur la réalité, dans la mesure
où celle-ci peut être le plus objectivement établie. L'intérêt public ne
saurait se contenter de fictions (PIERRE MOOR, Droit administratif II,
seconde éd. Berne 2002, p. 254). L'autorité dirige la procédure, elle
définit les faits pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne
et apprécie d'office (art. 12 LPA; ATF 110 V 199, 105 Ib 114; MOOR, op.
cit., p. 259). Pour établir les faits pertinents, l'autorité ne peut se
contenter d'attendre que l'administré lui demande d'instruire ou lui
fournisse de lui-même les preuves adéquates. Il appartient à l'autorité
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d'établir elle-même les faits pertinents dans la mesure où l'exige la
correcte application de la loi (ATF 116 V 23; 114 Ia 114, 127) et de
prendre toutes les mesures propres à établir ces faits avec le concours
de l'intéressé qui a donc l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du
moins tout élément de preuve propre à fonder ses allégations.
3.6 A._______ était au bénéfice d'un permis de travail pour saisonnier
(pce 7; cf. supra 3.4). S'agissant tout d'abord des années 1967 et
1968, le recourant n'a pas apporté de documents attestant de façon
indubitable la durée de ses rapports de travail. Il n'a notamment pas
fourni de certificats de travail ni de fiches de paie établissant sa
période d'engagement en Suisse. Les "Tables pour la détermination de
la durée présumable de cotisations des années 1948 - 1968" publiées
par l'OFAS sont, dès lors, obligatoirement applicables pour déterminer
sa période de travail (cf. supra 3.4). Selon la table de la branche
économique 32 (industrie métallurgique et des machines), pour
l'année 1967, vu le revenu de Fr. 8'000.- enregistré sur le CI de
l'assuré (cf. pce 38), il appert qu'une durée de cotisations probable de
8 mois peut être retenue. Pour l'année 1968, considérant un revenu de
Fr. 10'525.- (Fr. 725.- + Fr. 9'800.-; cf. pces 37 s.), ladite table fait
apparaître une probable durée de cotisations de 9 mois.
En ce qui concerne ensuite les années 1969 à 1974, le CI du
recourant indique une durée de cotisations de 2 mois pour 1969
(Fr. 1'212.- de revenu; cf. pce 37) et de 10 mois pour 1974 (Fr. 157.- +
Fr. 17'327.- de revenu; cf. pce 36). A._______ n'a, derechef, pas fourni
de justificatifs permettant de remettre en cause ces données. La
déclaration du recourant selon laquelle il aurait, en 1968 et 1969,
travaillé 18 mois de plus que les 11 mois retenus par la Caisse ne
saurait donc emporter la conviction de l'autorité de céans (cf. supra
3.3); ce d'autant plus que cela représenterait alors une période de
travail supérieur à 2 ans.
C'est ainsi à juste titre que l'autorité inférieure a reconnu à A._______
une durée de cotisations de 2 ans et 5 mois (17 mois pour les années
1967 et 1968 + 12 mois pour les années 1969 à 1974). Mal fondé le
recours doit, partant, être rejeté.
4.
Au vu de l'issue du litige, la présente cause peut être décidée par le
juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
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Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. _______)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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