Cour III
C-8135/2009
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 0 a v r i l 2 0 1 0
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
A._______, (...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant B._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8135/2009
Faits :
A.
Le 6 mai 2009, B._______, ressortissant iranien né le 23 septembre
1974, a déposé auprès de l'Ambassade de Suisse à Téhéran une
demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen dans le but
d'effectuer une visite de trois mois chez son cousin, dénommé
A._______, domicilié à Lausanne.
Dans un courrier adressé à cette ambassade en date du 15 avril 2009,
A._______ a indiqué être de nationalité suisse et se porter garant pour
les frais de voyage, de séjour et de départ de B._______. Il a en outre
précisé que ce dernier exerçait une profession libérale, résidait à
Téhéran et qu'il n'avait aucune intention de rester en Suisse au-delà
des trois mois de validité de son visa.
B.
Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que la sortie de
B._______ de Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas
suffisamment assurée et qu'il n'y avait pas de raisons évidentes
justifiant la nécessité d'un voyage dans ce pays, la représentation
suisse en Iran a transmis, le 12 mai 2009, le dossier à l'ODM pour
décision.
C.
En date du 29 octobre 2009, faisant suite à une demande de l'ODM, le
Service de la population du canton Vaud (ci-après : SPOP-VD) a émis
un préavis négatif à l'octroi du visa sollicité. L'autorité cantonale a
relevé que le but du séjour ne lui semblait pas réel, que la sortie de
Suisse n'était pas assurée et que le requérant n'était jamais venu en
Suisse.
Auparavant, le 16 août 2009, A._______ avait signé le formulaire
"Attestation de prise en charge financière" du SPOP-VD.
D.
Par décision du 2 décembre 2009, l'ODM a refusé d'octroyer une
autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen à B._______, l'autorité
de première instance ayant jugé qu'en raison de l'ensemble des
éléments du dossier, de la situation personnelle du requérant –
B._______ est célibataire et n'a pas d'enfant à charge – et de la
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situation socioéconomique prévalant en Iran, sa sortie de Suisse et de
l'Espace Schengen au terme de la période de validité du visa ne
pouvait être considérée comme suffisamment garantie. De plus,
l'autorité inférieure a relevé que B._______ n'avait pas démontré
posséder des attaches si étroites avec son pays d'origine qu'il doive
impérativement retourner en Iran au terme de son séjour en Suisse.
E.
Par acte déposé le 30 décembre 2009, A._______ interjette recours à
l'encontre de la décision précitée. Il conclut à son annulation et à
l'octroi, en faveur de son cousin B._______, d'une autorisation
d'entrée pour un séjour touristique.
A l'appui de son pourvoi, le recourant expose que B._______ a toute
sa famille, soit sa mère et ses deux soeurs, en Iran, qu'il contribue au
bien-être de celle-ci depuis le décès de son père et que les Iraniens
ont des attaches familiales très fortes que la situation politique actuelle
du pays contribue encore à renforcer. De plus, le recourant mentionne
vouloir se marier prochainement, en Suisse, avec une ressortissante
moldave et espère la participation de son cousin aux noces.
En annexe au mémoire de recours, A._______ produit plusieurs
pièces, notamment trois bulletins de salaire et une attestation de
l'Office des poursuites de l'arrondissement de Lausanne-Est.
F.
Invité à déposer une réponse au recours, l'ODM conclut, par courrier
du 22 février 2010, au rejet du recours. L'autorité inférieure relève que
l'intéressé, qui est à même de s'absenter hors de sa patrie durant trois
mois, n'a pas démontré entretenir des liens si étroits avec celle-ci qu'il
ne puisse envisager de prolonger son séjour en Suisse à l'échéance
de son visa.
G.
Par courrier du 5 mars 2010, A._______ a déposé une réplique par
laquelle il déclare persister dans ses conclusions.
Le recourant relève en substance que l'Iran est un pays riche, qu'il ne
peut être comparé à l'Irak, au Pakistan ou à l'Afghanistan, que les
habitants y vivent très bien pour autant qu'ils ne cherchent pas
d'affrontement direct avec le régime politique, que son cousin n'a pas
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d'appartenance politique et vit très bien en Iran. A._______ informe
l'autorité de céans que plusieurs membres de sa famille, ses parents,
ses soeurs et son frère, sont déjà venus en Suisse et sont tous
retournés en Iran.
En annexe à sa réplique, le recourant produit plusieurs pièces dont il
sera fait mention dans la partie en droit pour autant que leur contenu
apparaisse décisif.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de
l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de
l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées
à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM (cf. art. 33 let. d LTAF)
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est
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pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit
régnant au moment où elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in : ATF
129 II 215).
3.
3.1 La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle
très important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce
sujet, le Message concernant la loi sur les étrangers du 8 mars 2002,
FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a ; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit, ni quant
à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les
autres Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée
de ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des
obligations découlant du droit international, il s'agit d'une décision
autonome (cf. Message précité, FF 2002, p. 3531; voir également ATF
135 II 1 consid. 1.1 et la jurisprudence citée).
3.2 Lors de la votation du 5 juin 2005, le peuple suisse a accepté
l'arrêté fédéral du 17 décembre 2004 portant approbation et mise en
oeuvre des accords bilatéraux d'association à l'Espace Schengen et à
l'Espace Dublin (RS 362). Les accords d'association correspondants –
au nombre desquels figure l'Accord du 26 octobre 2004 entre la
Confédération suisse, l'Union européenne et la Communauté
européenne sur l'association de la Confédération suisse à la mise en
oeuvre, à l'application et au développement de l'acquis de Schengen
(AAS ; RS 0.360.268.1) – sont entrés en vigueur pour la Suisse le 12
décembre 2008.
En vue de la mise en oeuvre des accords d'association à Schengen, le
législateur a dû procéder à des adaptations correspondantes dans la
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loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ; RS 142.20).
La reprise de l'acquis de Schengen a également nécessité une
révision complète de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV de 2007 ; RO 2007 5537), qui a
été remplacée par l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et
l'octroi de visas (OEV ; RS 142.204).
3.3 S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour
n'excédant pas trois mois, l'art. 2 al. 1 OEV renvoie au Règlement
(CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars
2006 établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen ; JO L 105 du
13 avril 2006 p. 1 à 32). Les conditions d'entrée posées par le code
frontières Schengen, telles qu'elles ont été précisées par les
Instructions consulaires communes du 22 décembre 2005 adressées
aux représentations diplomatiques et consulaires de carrière (ICC ; JO
2005 C 326 p. 1 à 149, plus spécialement p. 10), correspondent pour
l'essentiel à celles prévues par l'art. 5 LEtr (cf. ATAF 2009/27
consid. 5.2).
3.4 Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr,
notamment celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5
al. 2 LEtr (qui correspond à l'ancien art. 1 al. 2 let. c de l'ordonnance
du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la déclaration d’arrivée des
étrangers [OEArr de 1998 ; RO 1998 194]), peuvent-elles être reprises
in casu (sur les détails de cette problématique, cf. ATAF 2009/27
consid. 5.3).
3.5 Le Règlement (CE) n° 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. En tant que ressortissant de la République
islamique d'Iran, B._______ est soumis à l'obligation de visa.
4.
Dans la décision attaquée, l'ODM a refusé d'autoriser l'intéressé à
entrer en Suisse et dans l'Espace Schengen au motif que sa sortie au
terme de son séjour ne pouvait pas être considérée comme
suffisamment garantie. Il convient par conséquent d'examiner l'objet et
les conditions du séjour envisagé au sens de l'art. 5 par. 1 let. c du
code frontières Schengen, afin de déterminer si l'intéressé est disposé
à quitter l'Espace Schengen à l'échéance de son séjour ou s'il
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apparaît, au contraire, qu'il cherche à pénétrer et à s'établir dans le
territoire des Etats membres sous le couvert d'un visa pour visite
touristique.
5.
Afin de déterminer si l'étranger présente les garanties nécessaires à
sa sortie de Suisse et de l'Espace Schengen, l'autorité se base, d'une
part, sur la situation politique, sociale et économique prévalant dans le
pays de provenance de l'intéressé (cf. ci-dessous, consid. 6) et, d'autre
part, sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle ainsi que
sur les buts exposés de la visite (cf. ci-dessous, consid. 7).
6.
6.1 Concernant la situation sociale et économique de la République
islamique d'Iran, il sied de relever qu'avec un revenu annuel par
habitant ("Pro-Kopf-Einkommen") de 10'000 dollars américains en 2009,
l'Iran se situe notablement en dessous du niveau des pays de l'Union
européenne et de la Suisse. Malgré une croissance soutenue de son
économie – estimée à 6.4 % en 2008 –, laquelle reste toutefois très
centrée sur le secteur des hydrocarbures, le taux de chômage avoisine
les 12 % de la population active et le sous-emploi demeure important,
à hauteur de 30 %. De plus, la situation économique est actuellement
négativement influencée tant par la crise économique et financière
mondiale que par les tensions internationales régnant autour de la
question nucléaire (sources : > Länder,
Reisen und Sicherheit > Iran, état : mars 2010 ; >
Countries and regions > A-Z List of countries and Other Areas > Iran
> Background Notes, état : septembre 2009 ; >
Pays et zones géo > Iran, état au 26 décembre 2008 [sites internet
consultés le 29 avril 2010]).
6.2 Il est vrai qu'au regard de la situation économique de l'Iran et des
tensions politiques persistantes depuis les élections présidentielles du
mois de juin 2009, on ne saurait d'emblée écarter les craintes émises
par l'ODM de voir B._______ chercher à prolonger son séjour en
Suisse ou dans l'Espace Schengen au-delà de la validité du visa
sollicité.
Toutefois, cette situation dans le pays d'origine de la personne invitée
ne suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à la sortie en
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Suisse et de l'Espace Schengen à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
7.
Il convient dès lors d'examiner la situation personnelle,
professionnelle, patrimoniale et familiale de l'intéressé.
7.1 B._______, né en 1974, est célibataire et n'a pas d'enfant. Il
déclare néanmoins contribuer au bien-être de sa mère et de ses deux
soeurs depuis le décès de son père et avoir des attaches familiales
très fortes.
7.2 S'agissant de sa situation professionnelle, B._______ a déclaré,
dans sa demande de visa Schengen, exercer la profession de
"servic[e]man". Il a indiqué travailler au service d'un employeur privé.
Une attestation de ce dernier, dénommé C._______, mentionne que
l'intéressé travaille à son service, dans le secteur de l'automobile,
depuis le mois de février 2009.
Le recourant a quant à lui déclaré, dans un courrier du 15 avril 2009
adressé à l'Ambassade de Suisse à Téhéran, que son cousin exerçait
une profession libérale.
Cette contradiction relative à la situation professionnelle de l'intéressé
ne permet pas de définir avec exactitude l'occupation de l'invité et
amène le Tribunal à douter de la réalité des informations transmises à
ce sujet. Ce doute est encore renforcé par la durée souhaité du séjour
en Suisse, trois mois, peu compatible avec l'exercice d'un emploi
salarié ou indépendant, même si, dans sa réplique du 5 mars 2010, le
recourant a précisé que son cousin et lui se contenteraient d'une visite
de trois semaines à un mois.
7.3 Quant à la situation patrimoniale de B._______, le dossier
demeure à ce sujet muet, le recourant se bornant à affirmer que son
cousin "vit très bien en Iran". De plus, l'invité n'a produit aucune
attestation de salaire.
7.4 Au regard de ce qui précède, les liens avérés avec son pays
d'origine étant, à la lecture du dossier, pour le moins ténus, B._______
serait dès lors parfaitement à même de se créer une nouvelle
existence en Suisse sans que cela puisse entraîner une difficulté
majeure sur les plans personnel, professionnel et familial. En
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conséquence, sa sortie de l'Espace Schengen au terme du visa requis
n'est pas assurée. Le fait que plusieurs membres de la famille du
recourant, ses parents, ses soeurs et son frère, soient déjà venus en
Suisse et soient tous retournés en Iran (cf. ci-dessus, let. G) ne saurait
modifier ce jugement. En effet, les circonstances permettant l'octroi
d'une autorisation d'entrée doivent être examinées individuellement
pour chaque personne requérante. Le fait que d'autres membres de la
famille aient obtenu ladite autorisation ne constitue dès lors pas un
argument pertinent pour la résolution du cas d'espèce.
8.
Cela étant, le désir exprimé par B._______ de venir en Suisse rendre
visite à son cousin ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi
d'un visa, à propos duquel il ne saurait d'ailleurs se prévaloir d'aucun
droit. Certes, il peut, du moins à première vue, sembler sévère de
refuser à une personne l'autorisation d'entrer dans un pays où réside
un membre de sa famille. Il convient toutefois de souligner que cette
situation ne diffère pas de celle de nombreux étrangers dont la
parenté demeure également en Suisse. Au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées, les autorités helvétiques
doivent prendre en considération le risque résultant du fait que la
personne bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse et
l'Espace Schengen au terme de son séjour. Dans ce contexte, lesdites
autorités ont été amenées à adopter une politique d'admission très
restrictive et à procéder en conséquence à une sévère limitation du
nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée. Pareilles considérations ne sont ainsi pas sans avoir une
incidence importante sur l'appréciation du cas particulier.
9.
Il sied de préciser que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui,
résidant régulièrement en Suisse, ont invité des tiers domiciliés à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même – celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement – et ne permettent
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nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. ATAF 2009/27
consid. 9). De même, l'intention que peut manifester une personne de
retourner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force obligatoire sur le plan juridique
(cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-5046/2008 du 5 mars 2009
consid. 10) et ne suffisent pas non plus à garantir que son départ
interviendra dans les délais prévus.
10.
Au demeurant, le refus d'autorisation d'entrée prononcé par les
autorités helvétiques n'a pas pour conséquence d'empêcher
B._______ de maintenir des liens avec son cousin A._______, celui-ci
pouvant tout aussi bien se rendre quelques semaines dans son pays
d'origine, comme il a dit le faire chaque année (cf. lettre du 5 mars
2010, p. 1), nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer.
11.
Au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce, c'est à
raison que l'ODM a considéré que le retour de B._______ en Iran à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
a refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen.
12.
12.1 Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que,
par sa décision du 2 décembre 2009, l'ODM n'a ni violé le droit
fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète. En outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
12.2 Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure
à la charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
(FITAF ; RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
26 janvier 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec le dossier (…) en retour
- en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier cantonal en retour
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :
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