Cour III
C-8155/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 9 m a i 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège), Blaise Vuille,
Antonio Imoberdorf, juges,
Aurélia Chaboudez, greffière.
A._______, (...),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8155/2007
Faits :
A.
A.a Après l'obtention en 1989 de son diplôme de l'Ecole
polytechnique supérieure de B._______, A._______, ressortissante
chinoise née en 1967, a travaillé quelques années en qualité de
technicienne dans le secteur public chinois. Désireuse de parfaire ses
connaissances, elle est arrivée en Suisse en 1995 pour y suivre
durant une année le cours de mathématiques spéciales (CMS) de
l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (EPFL), puis y effectuer
une licence en génie civil d'une durée de trois à quatre ans. Selon les
documents alors fournis, son employeur de l'époque se déclarait prêt à
la réengager à l'issue de ses études. A._______ s'est par ailleurs
expressément engagée à quitter la Suisse à l'issue de ses études. Le
1er novembre 1995, une autorisation de séjour pour études lui a été
accordée. Elle a été régulièrement renouvelée pour lui permettre de
terminer ses études, la dernière fois jusqu'au 31 octobre 2006.
A.b Ayant échoué lorsqu'elle s'est présentée pour la première fois à
l'examen du CMS, l'intéressée a redoublé. Une fois l'examen réussi,
elle s'est inscrite au sein de la filière informatique de l'EPFL, et non
pas en génie civil comme initialement prévu. Le cursus de A._______
a été plus long que la normale, puisqu'elle a accompli chaque année
académique deux fois.
En parallèle à ses études, l'intéressée a effectué des travaux restreints
rémunérés au sein de l'EPFL, pour un nombre d'heures moyen ne
dépassant pas deux cents par année.
A.c En réponse à une demande du 14 décembre 2005 du Service de
la population du canton de Vaud (ci-après le SPOP), A._______ a
confirmé dans un courrier non daté qu'elle rentrerait en Chine après
ses études.
Par écrit du 26 janvier 2006, le SPOP l'a expressément rendue
attentive au fait que le but de son séjour serait atteint lorsqu'elle aurait
obtenu son diplôme de master et l'invitait à prendre toute disposition
utile afin de préparer son départ dès l'obtention dudit diplôme, au plus
tard en 2007.
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A.d En avril 2006, l'intéressée a obtenu le titre d'ingénieur
informaticienne (master of science MSc en informatique) et s'est vu
attribuer le prix du mérite récompensant une diplômée ayant entrepris
avec succès des études d'ingénieur après une première carrière non
technique.
A.e Le 5 novembre 2006, A._______ a demandé une nouvelle
prolongation de son autorisation de séjour pour trois mois. Elle a
indiqué qu'après l'obtention de son diplôme, elle avait réalisé un projet
scientifique à l'EPFL durant quelques mois et qu'elle était actuellement
à la recherche d'un emploi, recherches qui s'étendaient à divers pays
comme la France et le Canada.
B.
Le 22 mars 2007, A._______ a demandé au SPOP à être exemptée
des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE, RO 1986
1791). A l'appui de sa demande, elle a fait valoir qu'elle était arrivée en
Suisse en 1995, qu'outre le niveau des cours, son cursus avait été
allongé par les difficultés linguistiques et que durant cette période, elle
avait pratiquement renoncé à tous ses loisirs pour se concentrer au
maximum sur ses études. Elle a prétendu que si plusieurs entreprises
s'étaient montrées intéressées à l'engager, les discussions n'avaient
pas abouti puisqu'elle n'était pas en possession d'une autorisation de
travailler en Suisse, alors qu'en Chine, son âge l'empêchait de trouver
un travail, qu'elle avait contacté à cet effet plusieurs entreprises mais
que les réponses avaient toutes été négatives et que beaucoup de
femmes étaient obligées de prendre une retraite anticipée à quarante-
cinq ans. Elle a affirmé qu'elle était tout à fait intégrée dans la société
suisse, qu'elle atteindrait prochainement le nombre d'années
nécessaire pour déposer une demande de naturalisation, ce qui lui
permettrait de concrétiser son rêve de devenir suisse. Elle a prétendu
que si elle avait grandi et vécu en Chine, son pays natal avait depuis
lors profondément changé, au niveau des coutumes et des moeurs, ce
qu'elle avait constaté lors d'un séjour de trois semaines, et qu'elle
n'avait pas le courage d'y retourner pour recommencer sa vie, d'autant
moins qu'il serait très difficile d'y trouver un travail. A._______ était
ainsi d'avis qu'elle se trouvait dans un cas personnel d'extrême
gravité.
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C.
Le 4 septembre 2007, le SPOP a informé l'intéressée qu'au cas où
l'ODM se prononcerait favorablement sur l'exception aux mesures de
limitation qu'elle sollicitait, il était disposé à régler ses conditions de
séjour.
D.
Le 27 septembre 2007, dans la mesure où il envisageait de refuser la
requête de A._______, l'ODM lui a permis de faire valoir sa position.
Dans sa détermination du 11 octobre 2007, l'intéressée a exposé
qu'elle avait vécu douze ans en Suisse, où elle était bien intégrée,
sans commettre de faute ni solliciter l'aide sociale, et accomplissant
avec succès ses études, qu'au vu des années passées dans ce pays,
elle devrait pouvoir bénéficier de la nationalité suisse et qu'il était par
conséquent incompréhensible et regrettable qu'on refusât de lui
octroyer une autorisation de séjour, alors même que selon la
jurisprudence, la durée de son séjour en Suisse était déterminante
pour l'exempter des mesures de limitation et qu'il n'était pas
raisonnable d'exiger qu'elle quittât ce pays après les années qu'elle y
avait passées. Elle a affirmé qu'elle n'avait pas trouvé de travail en
Chine qui correspondait à son niveau d'éducation en raison de son
âge, ce qui provoquait son désespoir.
E.
Par décision du 1er novembre 2007, l'ODM a refusé d'excepter
l'intéressée des mesures de limitation, attendu que le but de son
séjour en Suisse pouvait être considéré comme atteint et qu'elle savait
dès le début que son séjour en Suisse était limité dans le temps,
tandis que les motifs d'ordre professionnel avancés, ainsi que ceux
relatifs à la durée de son séjour en Suisse pour le dépôt d'une
demande de naturalisation, ne constituaient pas des éléments décisifs.
F.
A._______ a interjeté recours contre cette décision le 26 novembre
2007, concluant à son annulation et à l'octroi d'une autorisation de
séjour. Elle a repris la plupart des arguments invoqués dans ses
précédentes écritures. Elle a ainsi rappelé son parcours depuis son
arrivée en Suisse en 1995, se prévalant de son intégration dans la
société helvétique et du fait qu'elle pourrait prochainement obtenir la
nationalité suisse. Elle a allégué que la société chinoise avait
profondément changé, qu'on n'y parlait plus le même langage et que
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les nombreuses sociétés contactées avaient toutes répondu par la
négative à ses demandes d'embauche, eu égard à son âge.
G.
Dans sa réponse du 29 janvier 2008, l'ODM a mis en exergue que le
but du séjour de A._______ était atteint depuis près de deux ans,
qu'au début de l'année 2006, l'intéressée affirmait encore vouloir
rentrer en Chine et qu'elle était de ce fait particulièrement mal venue
de tirer argument de la durée de son séjour en Suisse, d'autant plus
qu'au vu de son âge, de son niveau de formation et du but même de
son séjour, elle était parfaitement consciente qu'elle devrait retourner
dans son pays d'origine. L'autorité fédérale a souligné que la
recourante était célibataire, qu'elle n'avait aucun parent en Suisse et
n'y avait jamais véritablement travaillé, alors qu'elle avait passé toute
son enfance, son adolescence et une partie importante de sa vie
d'adulte en Chine. L'ODM a constaté que la recourante n'avait étayé
par aucun moyen de preuve ses difficultés à trouver du travail en
Chine et que quand bien même elle aurait démontré avoir effectué des
démarches dans ce sens, un tel argument n'était pas pertinent pour la
procédure en cours et qu'en tout état de cause, il y avait lieu
d'admettre qu'au vu de son cursus, elle était en mesure de se
réadapter à la vie de son pays d'origine.
H.
Dans sa réplique du 29 février 2008, A._______ a indiqué que son
oncle, de nationalité suisse, frère cadet de sa mère, résidait à Genève.
Elle a affirmé qu'elle avait donné des assurances quant à son retour
dans sa patrie en janvier 2006 pour satisfaire aux exigences des
autorités cantonales, « sans l'arrière pensée allant plus loin », et qu'elle
n'avait réalisé qu'une fois son diplôme obtenu que rentrer en Chine
était pour elle une chose terrible, ce qui avait logiquement et de
manière compréhensible motivé sa demande d'autorisation de séjour
en mars 2007. Elle a rappelé que durant ses études, elle n'était
autorisée à travailler qu'à temps partiel et qu'elle avait occupé
plusieurs emplois qui lui avaient permis de vivre sans souci financier.
Elle a par ailleurs prétendu qu'en Chine, les sociétés ne répondaient
par écrit aux demandeurs d'emploi que lorsque leur requête était
acceptée et que dans le cas contraire, elles se contentaient de
répondre oralement par téléphone, ce qui expliquait l'absence de
preuve.
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I.
A la demande du Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le
Tribunal), A._______ a précisé le 28 novembre 2008 qu'en raison de la
loi sur le droit de cité vaudois, qui exigeait la possession d'un titre de
séjour, elle n'avait pas encore pu déposer sa demande de
naturalisation; qu'au niveau professionnel, elle exerçait de petits
emplois pour maintenir ses connaissances universitaires, accumuler
de l'expérience et éviter de tomber à la charge de l'Etat, mais que
l'absence d'autorisation de séjour l'empêchait de décrocher un
véritable travail, en dépit du fait que les qualifications dont elle
disposait étaient conformes aux exigences du marché du travail. Elle a
une fois encore insisté sur la durée extrêmement longue de son séjour
en Suisse et de l'attachement créé avec ce pays.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures de
limitation (cf. art. 13 let. f OLE), prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art.
33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]
applicable mutatis mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113), confor-
mément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2,
ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), tels l'OLE,
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d’approbation en droit
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des étrangers (OPADE, RO 1983 535) et le règlement d'exécution du
1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers (RSEE, RO 1949 I 232).
1.3 Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit matériel reste applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr est régie par le nouveau droit (art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.5 A._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est recevable
(art. 50 et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son
arrêt, elle prend en considération l'état de fait et de droit régnant au
moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3 ci-dessus (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003 consid. 1.2,
partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
A titre préliminaire, il sied de préciser que la présente procédure ne
concerne que la question de l'assujettissement de la recourante aux
mesures de limitation du nombre des étrangers, et non pas
directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH SON
NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique et
statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine et
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la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une
autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales
(cf. art. 15 al. 1 et 2 LSEE, en relation avec l'art. 51 OLE).
Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à
l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour, sont irrecevables.
4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral,
vu les art. 18 al. 4 et 25 al. 1 LSEE, a adopté des dispositions
restrictives d'admission tant en ce qui concerne les travailleurs
étrangers que les étrangers n'exerçant pas d'activité lucrative (cf. art. 1
OLE). Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une.
4.2 Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
5.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au
31 décembre 2007 en matière d'octroi d'exceptions aux mesures de
limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE, appartient toutefois à la
Confédération, plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 99 LEtr en
relation avec l'art. 85 OASA, voir également à cet égard le chiffre 1.3.2
des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires >
Domaine des étrangers > Procédure et compétence, version
01.01.2008, visité le 4 mai 2009; ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39,
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traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I 226
consid. 3a p. 230, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit).
La recourante ne peut par conséquent tirer aucun avantage du fait que
le canton de Vaud s'est déclaré favorable à la régularisation de ses
conditions de séjour en Suisse.
6.
6.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
6.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2, p. 589/590, ainsi que jurisprudence et
doctrine citées).
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6.3 Selon la jurisprudence, de manière générale, le "permis
humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux
étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en
Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une
demande de naturalisation. Par ailleurs, les "considérations de politique
générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne visent pas le cas des
étudiants étrangers, accueillis en Suisse pour qu'ils y acquièrent une
bonne formation et la mettent ensuite au service de leur pays. Ainsi,
vu la nature de leur autorisation de séjour limitée dans le temps et liée
à un but déterminé, les étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de
séjour en Suisse après la fin de leurs études ni compter en obtenir un.
En principe, les autorités compétentes ne violent donc pas le droit
fédéral lorsqu'elles refusent d'accorder une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 13 let. f OLE à un étranger qui a terminé ses études
en Suisse (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590s. et jurisprudence
citée).
7.
A._______ sollicite l'octroi d'une exception aux mesures de limitation
afin de demeurer en Suisse où elle réside désormais depuis plus de
treize ans et demi.
7.1 De 1995 à fin octobre 2006, la recourante a séjourné en Suisse au
bénéfice d'une autorisation de séjour pour études. Le 5 novembre
2006, elle a demandé et obtenu une prolongation de son autorisation
pour procéder à des recherches d'emploi à l'étranger depuis la Suisse.
Depuis lors, elle y demeure au bénéfice d'une simple tolérance
cantonale. Un tel séjour précaire n'est pas constitutif d'un cas
personnel d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). La
recourante ne saurait se prévaloir de la durée de son séjour sur
territoire helvétique pour soutenir que le refus de l'exempter des
mesures de limitation la placerait dans une situation de détresse
personnelle, même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le
fait de tolérer des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par
poser un problème humain » (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.4 p. 590). La
présence en Suisse d'un étranger au bénéfice d'une autorisation pour
études est, par définition, limitée en durée et son bénéficiaire doit
savoir que, le but de son séjour atteint, il devra quitter la Suisse (cf.
consid. 6.3 supra).
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La recourante a par ailleurs été rendue expressément attentive à
plusieurs reprises au fait que son séjour était lié à ses études et
qu'une fois celles-ci achevées, elle devrait quitter la Suisse. Elle ne
saurait ainsi se prévaloir du fait qu'elle a signé la déclaration en
réponse à la demande du SPOP du 14 décembre 2005 sans réfléchir
à ses implications, simplement pour satisfaire aux exigences des
autorités cantonales de police des étrangers. Il y a également lieu de
relever que les autorités helvétiques ont été particulièrement
tolérantes envers A._______, qui a accompli chaque année
académique à deux reprises et a modifié son but initial, qui était
d'obtenir une licence en génie civil, pour se diriger vers l'informatique,
avec les difficultés qu'elle a connues.
7.2 A l'exception d'un oncle à Genève – élément qui n'a été invoqué
qu'au stade de la réplique, alors que l'ODM avait souligné l'absence de
proches en Suisse –, A._______ n'a aucune famille dans ce pays. Il
n'est pas fait état d'attaches particulières. Certes, elle s'est
probablement constitué un réseau d'amis et de connaissances durant
son séjour sur le territoire helvétique, notamment parmi ses
camarades d'études. Il convient toutefois de relever qu'il est
parfaitement normal qu'une personne ayant passé un certain temps
dans un pays étranger y ait tissé des liens, cependant ceux-ci ne
constituent pas, à eux seuls, des circonstances de nature à justifier
une exemption des nombres de limitation (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.4
p. 595). Par ailleurs, dans la mesure où, comme elle l'allègue elle-
même, la recourante s'est quasi exclusivement consacrée à ses
études, elle n'a eu ni le temps ni l'occasion de développer des liens
forts et des attaches particulièrement étroites avec d'autres résidents
helvétiques.
7.3 L'intégration professionnelle de l'intéressée est pour l'heure
inexistante, puisque A._______, à l'exception d'emplois pour étudiants,
n'a jamais travaillé en Suisse. La recourante n'a en outre pas
démontré avoir tout mis en oeuvre pour trouver un emploi.
7.4 L'argument de la recourante consistant à se prévaloir du fait
qu'elle entend déposer une demande de naturalisation ne saurait non
plus être retenu pour l'excepter des mesures de limitation. Il y a lieu de
souligner que A._______ n'a pour l'heure pas déposé de demande. A
cet égard, contrairement à ce qu'elle affirme, la loi sur le droit de cité
vaudois (LDCV, RSV 141.11) n'exige pas expressément une
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autorisation de séjour pour le simple dépôt d'une telle requête (cf.
art. 8 LDCV). Autre est la question de savoir si la possession d'un tel
titre est un préalable nécessaire à toute suite positive.
En tout état de cause, il a été rappelé que le "permis humanitaire" de
l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à permettre aux étudiants
étrangers arrivant au terme de leurs études de rester en Suisse
jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour déposer une demande
de naturalisation (cf. consid. 5.3 supra; voir également arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-201/2006 du 24 octobre 2008 consid. 3.3).
7.5 La recourante prétend qu'elle n'a pas trouvé de travail en Chine, ni
à l'étranger, malgré d'intensives recherches. Avec l'autorité inférieure,
force est pourtant d'admettre qu'elle n'a fourni aucune preuve, pas
même ses demandes d'emploi et ses réponses à des postes qui
auraient été mis au concours. En outre, l'affirmation, selon laquelle
son âge constitue un obstacle rédhibitoire à l'obtention d'un emploi en
Chine, n'est étayée par aucun commencement de preuve. Il apparaît
hautement douteux qu'au vu de la croissance chinoise, en dépit de la
crise financière, une femme chinoise dans la quarantaine, titulaire d'un
diplôme d'ingénieur en informatique d'une haute école suisse et
maîtrisant la langue française, ne trouve pas d'emploi dans son pays
d'origine. A._______ avait par ailleurs indiqué qu'elle recherchait un
emploi également en France et au Canada. Mais là non plus, elle n'a
produit aucune pièce justificative. De plus, il sied de préciser qu'une
exemption des nombres maximums n'a pas pour but de soustraire un
ressortissant étranger aux conditions générales de vie de son pays
d'origine (économiques, sociales, sanitaires ou scolaires), affectant
l'ensemble de la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue
d'importantes difficultés concrètes propres à son cas particulier (cf.
ATAF 2007/44 consid. 5.3 p. 583 et jurisprudence citée), ce qui n'est
pas le cas en l'espèce.
7.6 Si la Chine a vraisemblablement évolué au cours de la dernière
décennie, notamment en raison de la très forte croissance
économique, cela ne signifie pas pour autant que A._______ ne
pourrait pas s'y réadapter et se trouverait dans une situation de
détresse personnelle telle que seul l'octroi d'une autorisation de séjour
en Suisse pourrait y remédier. Au contraire, les facultés d'adaptation
dont elle a su faire preuve en arrivant sur sol helvétique et ses
capacités intellectuelles lui permettront de trouver une nouvelle place
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dans ce pays où elle a vécu toute son enfance, son adolescence et
une partie de sa vie d'adulte – soit une période essentielle du
développement personnel, scolaire et professionnel, entraînant une
intégration accrue dans un milieu déterminé (cf. ATF 123 II 125
consid. 4 p. 128ss; arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006 du 21 mars
2007 consid. 3) – et où se trouve sa famille, et ce même si sa
réinsertion ne sera pas exempte de certaines difficultés, vu la durée
du séjour effectué à l'étranger. C'est ici le lieu de rappeler que
l'intéressée se trouvera dans la même situation que nombre d'autres
étudiants étrangers appelés à rentrer chez eux à l'issue d'un séjour
pour études en Suisse.
7.7 Il apparaît ainsi qu'aucun des éléments au dossier ne permet de
considérer la situation de la recourante comme constitutive d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f OLE.
8.
En conséquence, le Tribunal considère que la décision de refus
d'approbation et de renvoi prononcée par l'ODM le 1er novembre 2007
est conforme au droit.
Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure, d'un montant de
Fr. 800.-, sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, en
relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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C-8155/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 7 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé; annexe : un acte notarié de parenté
du 20 février 2008)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 2 315 243 en retour)
- en copie pour information, au Service de la population du canton de
Vaud (avec dossier cantonal en retour)
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Aurélia Chaboudez
Expédition :
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