Cour III
C-8552/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 9
Bernard Vaudan (président du collège),
Andreas Trommer, Jean-Daniel Dubey, juges,
Georges Fugner, greffier.
A._______,
représentée par Maître Françoise Arbex,
10, rue de l'arquebuse, case postale 5357,
1211 Genève 11,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Exception aux mesures de limitation (réexamen)
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8158/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissante philippine née en 1967, est venue pour la
première fois en Suisse en 1995 pour y travailler pour le compte de
fonctionnaires internationaux et a alors bénéficié à ce titre
d'autorisations de séjour hors contingent.
A l'échéance des autorisations de séjour précitées, elle a poursuivi
illégalement son séjour en Suisse, pays dans lequel elle a noué avec
B._______, ressortissant libanais, une relation dont est issu l'enfant
C._______, né à Genève le 7 octobre 2001 et qui a ensuite été
reconnu par le prénommé, le 26 mars 2002.
A._______ a quitté la Suisse avec son fils C._______ en septembre
2002 pour retourner aux Philippines.
B.
Le 15 octobre 2001, l'Office fédéral des étrangers (actuellement:
Office fédéral des migrations; ODM) avait prononcé à l'endroit de
A._______ une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, valable
jusqu'au 14 octobre 2003 et motivée comme suit:
"Infractions graves aux prescriptions de police des étrangers (séjour et
travail sans autorisation)".
C.
Le 15 avril 2003, A._______ a déposé, auprès de la représentation
suisse à Manille, une demande d'autorisation d'entrée en Suisse, afin
d'accompagner son fils pour une visite à son père.
Dans le cadre de cette requête, l'intéressée a remis à la
représentation précitée, le 7 juillet 2003, un courrier dans lequel elle
déclarait vouloir transférer sans conditions la garde de son fils à son
père, B._______, afin de lui assurer un meilleur avenir. La requérante
a en outre versé au dossier un "affidavit" établi le 22 mars 2003
auprès d'un notaire public de D._______ (Philippines), dans lequel elle
déclarait sa volonté, exprimée sans contrainte, de transférer la garde
de son fils à B._______.
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D.
Le 9 décembre 2003, l'Office fédéral de l'immigration, de l'intégration
et de l'émigration (IMES; actuellement: ODM), a rendu à l'endroit de
A._______ une décision de refus d'autorisation d'entrée en Suisse, au
motif que sa sortie du pays à l'issue du séjour projeté n'était pas
suffisamment assurée, eu égard notamment au fait qu'elle avait
précédemment séjourné et travaillé illégalement en Suisse.
E.
Le 7 septembre 2004, B._______ a obtenu la nationalité suisse. Son
fils C._______ est venu le rejoindre en Suisse le 15 octobre 2004 et y
a obtenu une autorisation d'établissement le 28 janvier 2005.
F.
Le 14 juin 2006, A._______ a déposé, par l'entremise de sa
mandataire, une demande d'autorisation d'entrée et de séjour en
Suisse auprès de l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: OCP). Dans sa requête, elle alléguait être privée de relations
personnelles avec son fils depuis que celui-ci était revenu en Suisse le
15 octobre 2004 et affirmait que B._______ avait gardé l'enfant auprès
de lui, alors que son fils n'était venu que pour un séjour de vacances
en Suisse, comme le confirmait la copie d'un "affidavit" qu'elle avait
signé dans ce sens le 5 juillet 2004 à Manille.
G.
B._______ s'est rendu aux Philippines avec son fils C._______ le 9
août 2006 pour une visite familiale à A._______. Dans un document
"affidavit" signé le 2 août 2006, la prénommée avait préalablement
déclaré vouloir transférer le droit de garde de son fils à B._______, en
raison de sa situation financière meilleure que la sienne, tout en
précisant donner d'ores et déjà son accord au retour de l'enfant en
Suisse après sa visite.
H.
Le 27 octobre 2006, B._______ a déposé une requête tendant au
retrait de l'autorité parentale que détenait A._______ sur l'enfant
C._______ et au transfert de cette autorité à lui-même, requête que
l'Autorité de surveillance des tutelles de Genève a rejetée par décision
du 23 avril 2007.
I.
Le 21 août 2007, l'OCP a informé A._______ qu'il était disposé à
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soumettre sa requête à l'ODM avec un préavis favorable à l'octroi
d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f
OLE.
J.
Le 23 octobre 2007, l'ODM a informé A._______ qu'il envisageait de
refuser l'octroi d'une exception aux mesures de limitation en sa faveur,
tout en lui donnant l'occasion de faire part de ses déterminations avant
le prononcé de sa décision.
Dans ses observations du 9 novembre 2007, A._______ a allégué en
particulier l'intérêt supérieur de son fils C._______ à pouvoir vivre
avec ses deux parents.
K.
Par décision du 7 mars 2008, l'ODM a refusé d'octroyer une exception
aux mesures de limitation à A._______, motifs pris que sa situation
n'était pas constitutive d'un cas d'extrême gravité et que ses
prétentions vis à vis de son fils relevaient exclusivement du droit privé.
N'ayant pas fait l'objet de recours, cette décision est entrée en force.
L.
Le 16 novembre 2007, A._______ avait saisi le Tribunal tutélaire de
Genève (ci-après: Tribunal tutélaire) d'une requête urgente en
placement de l'enfant, en vue de l'organisation du retour de celui-ci
aux Philippines.
Par ordonnance du 7 décembre 2007, le Tribunal tutélaire, considérant
que la mère, titulaire de l'autorité parentale et de la garde de l'enfant,
se trouvait empêchée d'agir, faute d'autorisation de venir à Genève,
pour préparer et organiser le retour de son fils aux Philippines, a
désigné une curatrice à ces fins, en application de l'art. 392 ch. 3 du
code civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210).
Saisie de recours déposés par B._______ et A._______, l'Autorité de
surveillance des tutelles du canton de Genève a confirmé, le 6 février
2008, l'ordonnance du Tribunal tutélaire du 7 décembre 2007.
M.
Le 21 décembre 2007, B._______ a demandé au Tribunal tutélaire
d'ouvrir une nouvelle instruction en vue de lui attribuer le droit de
garde sur l'enfant C._______, requête sur laquelle le Tribunal tutélaire
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a refusé d'entrer en matière, le 7 février 2008.
Saisi d'un recours contre le jugement du 7 février 2008, l'Autorité de
surveillance des tutelles l'a rejeté le 2 avril 2008.
N.
Par arrêt du 9 juillet 2008, le Tribunal fédéral a admis les recours de
B._______ contre les décisions que l'Autorité de surveillance des
tutelles avait rendues, le 6 février 2008 en matière de curatelle, puis le
le 2 avril 2008 en matière de droit de garde, et a renvoyé la cause au
Tribunal de première instance pour qu'il statue sur la requête de
B._______ portant sur la garde de l'enfant C._______.
O.
Le 17 septembre 2008, A._______ a adressé à l'ODM une demande
de réexamen de la décision de refus d'exception aux mesures de
limitation prononcée par cet office le 7 mars 2008. A l'appui de sa
requête, elle a allégué, à titre d'élément nouveau, l'arrêt du Tribunal
fédéral du 9 juillet 2008 en tant qu'il ordonnait une nouvelle instruction
de la cause, laquelle prolongeait la séparation d'avec son fils et la
plaçait de ce fait dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art.
13 let. f OLE.
P.
Par décision du 11 novembre 2008, l'ODM a refusé de donner une
suite favorable à cette requête, en considérant que la problématique
soulevée par la recourante au sujet du droit de garde de son fils
relevait exclusivement du droit privé et non de la législation sur les
étrangers et que sa situation personnelle ne justifiait pas l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission au
sens de l'art. 30 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les
étrangers (LEtr, RS 142.20).
Q.
A._______ a recouru contre cette décision le 18 décembre 2008 en
concluant à son annulation et à l'octroi en sa faveur d'une autorisation
d'entrée et de séjour en Suisse. La recourante a essentiellement fondé
son argumentation sur le fait que l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet
2008, en tant qu'il stoppait le processus de retour de son fils aux
Philippines, la privait de tout contact avec son enfant pour une période
indéterminée et elle s'est prévalue de l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
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fondamentales (CEDH, RS 0.101), des art. 3 al. 1, 8 al. 1, 10 et 16 de
la Convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant
(CDE, RS 0.107), de l'art. 23 al. 1 du Pacte II de 1966 relatif aux droits
civils et politiques et de l'art. 13 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101).
Dans son recours, A._______ a également demandé à ce que le
Tribunal l'autorise, par mesures provisionnelles au sens de l'art. 57 de
la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021), à entrer et à séjourner en Suisse pendant la durée
de la procédure de recours et a sollicité en outre à être mise au
bénéfice de l'assistance judiciaire totale au sens de l'art. 65 al. 1 et 2
PA.
R.
Par décision incidente du 6 janvier 2009, le Tribunal a rejeté la
demande de mesures provisionnelles de la recourante, mais l'a
ensuite mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, par décision du 19
mars 2009.
S.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet.
Dans son préavis, l'autorité intimée a relevé en particulier que l'arrêt
du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008 impliquait seulement une nouvelle
instruction au sujet du droit de garde et de l'autorité parentale sur
l'enfant C._______ et que cette procédure civile n'était, en elle-même,
pas de nature à justifier l'octroi à la recourante d'une autorisation de
séjour en dérogation aux conditions d'admission au sens de l'art. 30 al.
1 let. b LEtr.
T.
Invitée à se déterminer sur le préavis de l'ODM, la recourante a
réaffirmé qu'elle devait être autorisée à séjourner en Suisse auprès de
son enfant, du moins aussi longtemps que celui-ci résiderait en
Suisse.
U.
Le 10 juillet 2009, la recourante a versé au dossier un téléfax adressé
à sa mandataire par l'Ambassade de Suisse au Liban, dans lequel la
représentation suisse confirmait qu'elle avait déposé une demande de
visa d'entrée en Suisse en vue d'assister à une audience du Tribunal
tutélaire de Genève, mais que le dossier de sa demande de visa était
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incomplet, compte tenu en particulier de ce qu'elle n'avait pas produit
son autorisation de séjour au Liban.
V.
Le 18 novembre 2009, la recourante a informé le Tribunal qu'elle avait
été citée à comparaître le 19 janvier 2010 à l'audience du Tribunal
titulaire de Genève dans la procédure concernant le retrait de la garde
et le placement de son fils C._______. Elle demandait par ailleurs à ce
que son recours fût traité rapidement afin de pouvoir, le cas échéant,
se présenter à l'audience du Tribunal tutélaire.
W.
Le 26 novembre 2009, le Tribunal a informé la recourante que l'octroi
d'un visa d'entrée en Suisse était indépendant de la procédure de
recours qu'elle avait introduite le 18 décembre 2008 et qu'il lui
appartenait d'entreprendre toutes démarches utiles auprès de la
représentation suisse compétente, si elle entendait donner suite à la
convocation du Tribunal.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions de réexamen en matière d'exception aux
mesures de limitation (actuellement: dérogation aux conditions
d'admission) rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008 de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20), a entraîné
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l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe 2, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf.
art. 91 OASE, tels l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre
des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791) et le règlement
d'exécution de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des
étrangers du 1er mars 1949 (RSEE, RO 1949 I 232).
La demande de réexamen objet de la présente procédure de recours
ayant été déposée le 17 septembre 2008, soit après l'entrée en
vigueur de la LEtr, il y a lieu d'appliquer le nouveau droit en l'espèce
(cf. dans ce sens les arrêts du Tribunal fédéral 2C_706/2008 du 13
octobre 2008 consid. 1 et 2C_638/2008 du 16 octobre 2008 consid. 1).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable
(cf. art. 50 et 52 PA).
2.
La demande de réexamen (aussi appelée demande de nouvel examen
ou de reconsidération) - définie comme étant une requête non
soumise à des exigences de délai ou de forme, adressée à une
autorité administrative en vue de la reconsidération d'une décision
qu'elle a rendue et qui est entrée en force - n'est pas expressément
prévue par la PA (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a ; Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 63.45 consid. 3a
et références citées ; ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, vol. II,
Neuchâtel 1984, p. 947). La jurisprudence et la doctrine l'ont
cependant déduite de l'art. 66 PA, qui prévoit le droit de demander la
révision des décisions, et de l'art. 8 et de l'art. 29 al. 2 de la
Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst,
RS 101 ; cf. ATF 127 I 133 consid. 6).
Dans la mesure où la demande de réexamen est un moyen de droit
extraordinaire, elle ne doit pas servir à remettre continuellement en
question des décisions administratives, ni à éluder les dispositions
légales sur les délais de recours (cf. ATF 109 Ib 246 consid. 4a). Aussi
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sa recevabilité est-elle soumise à des conditions bien déterminées. En
dehors des causes légales de révision (art. 66 PA, art. 121 et 123 LTF,
correspondant pour l'essentiel aux articles 136 et 137 de l'ancienne loi
fédérale du 16 décembre 1943 sur l'organisation judiciaire (OJ, RO
1992 288), l'autorité administrative n'est tenue de se saisir d'une
demande de réexamen que si les circonstances se sont modifiées
dans une mesure notable depuis la première décision, ou si le
requérant invoque des faits et des moyens de preuve importants qu'il
ne connaissait pas lors de la première décision, ou dont il ne pouvait
pas se prévaloir ou n'avait pas de raison de se prévaloir à cette
époque (cf. ATF 127 I précité, 124 II 1 consid. 3a; Semaine judiciaire
2004 I p. 393 consid. 2; JAAC 67.106 consid. 1 et références citées,
63.45 consid. 3a, 59.28 et références citées ; cf. GRISEL, op. cit., vol. II,
p. 947ss ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE HÄNER, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, Zurich 1998, p. 156ss; URSINA
BEERLI-BONORAND, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der
Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurich 1985, p.
171ss, spécialement p. 179 et 185s. et références citées).
Selon la pratique en vigueur en matière de révision, applicable par
analogie à l'institution du réexamen (cf. BEERLI-BONORAND, op. cit., p.
173), les faits et moyens de preuve nouveaux au sens de l'art. 66 PA
ne peuvent entraîner la révision (respectivement la reconsidération)
d'une décision entrée en force que s'ils sont importants, c'est-à-dire de
nature à influer - ensuite d'une appréciation juridique correcte - sur
l'issue de la contestation ; cela suppose, en d'autres termes, que les
faits nouveaux soient décisifs et que les moyens de preuve offerts
soient propres à les établir (cf. ATF 122 II 17 consid. 3, 110 V 138
consid. 2, 108 V 170 consid. 1; JAAC 63.45 consid. 3a, 55.2; GRISEL,
op. cit., vol. II, p. 944; KÖLZ/HÄNER, op. cit., p. 156ss; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, Bâle/Francfort-sur-le-Main 1991, p. 276; FRITZ
GYGI, Bundesverwaltungsrechtspflege, Berne 1983, p. 262s.; JEAN-
FRANÇOIS POUDRET, Commentaire de la loi fédérale d'organisation
judiciaire, vol. V, Berne 1992, p. 18, 27ss et 32ss).
3.
Au sens de l'art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme décisions les
mesures prises par les autorités dans des cas d'espèce, fondées sur
le droit public fédéral et ayant pour objet: de créer, de modifier ou
d'annuler des droits ou des obligations (let. a); de constater l'existence,
l'inexistence ou l'étendue de droits ou d'obligations (let. b); de rejeter
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ou de déclarer irrecevable des demandes tendant à créer, modifier,
annuler ou constater des droits ou obligations (let. c).
En l'espèce, l'ODM a été formellement saisi, le 17 septembre 2008,
d'une demande de réexamen de sa décision de refus d'exception aux
mesures de limitation du 7 mars 2008. Bien que son courrier du 11
novembre 2008 ne comportait ni dispositif, ni voie de recours, force est
de constater, à sa lecture, qu'il se prononce négativement sur la
demande de reconsidération précitée et qu'il doit ainsi être qualifié de
décision au sens de l'art. 5 PA.
Il ne ressort certes pas de ce prononcé si l'autorité intimée a refusé
d'entrer en matière sur la demande de réexamen du 17 septembre
2008 ou si elle l'a rejetée.
Dans la mesure où cette requête se fondait explicitement sur un
élément nouveau, soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008, et
que l'ODM a exposé de manière circonstanciée les motifs pour
lesquels il considérait que l'arrêt de la Haute Cour ne justifiait pas, en
lui-même, le réexamen de sa décision de refus d'exception aux
mesures de limitation du 7 mars 2007 (recte: 2008), le prononcé du 11
novembre 2008 est constitutif d'une décision de rejet de la demande
de réexamen du 17 septembre 2008.
4.
L'examen du dossier amène le Tribunal à la conclusion que le fait
nouveau sur lequel A._______ a fondé sa demande de réexamen du
17 septembre 2008, soit l'arrêt du Tribunal fédéral du 9 juillet 2008
concernant, d'une part, la nomination d'une curatrice à l'enfant
C._______, d'autre part, le réexamen du droit de garde sur cet enfant,
n'est pas de nature à justifier la reconsidération de la décision de
l'ODM du 7 mars 2008.
Il s'impose de constater en effet que l'arrêt de la Haute Cour du 9
juillet 2008 a eu pour seul effet de rouvrir les procédures portant sur
les questions précitées. Dans la mesure où ces procédures sont
encore en suspens, comme l'atteste la convocation du Tribunal
tutélaire à une comparution personnelle le 19 janvier 2010, la
recourante ne peut se prévaloir, en l'état, d'aucune modification
substantielle de la situation juridique liée au droit de garde de son fils
C._______ qui serait susceptible de justifier le réexamen de sa
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situation personnelle sous l'angle du cas personnel d'extrême gravité.
Il convient de rappeler à ce propos que, dans sa précédente décision
du 7 mars 2008, l'ODM a déjà examiné de manière approfondie la
situation de A._______ et qu'il est arrivé à la conclusion que celle-ci
n'était pas constitutive d'un cas personnel d'extrême gravité justifiant
l'octroi d'une exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13
let f OLE, compte tenu notamment de ses faibles attaches socio-
professionnelles avec la Suisse, ainsi que de son comportement dans
ce pays.
Dans ces circonstances, si la réouverture des procédures relatives à
la garde de l'enfant C._______, issue de l'arrêt du Tribunal fédéral du 9
juillet 2008, prolonge certes la période durant laquelle la recourante se
retrouve dans l'incertitude au sujet d'une éventuelle reprise des
relations familiales avec son fils, cette situation, par essence de nature
temporaire, ne saurait nullement justifier, en elle-même, le réexamen
du prononcé du 7 mars 2008.
Il s'impose de relever en outre que si la venue temporaire de la
recourante en Suisse était nécessaire dans le cadre des procédures
précitées, notamment pour comparaître à l'audience du 19 janvier
2010 à laquelle elle a été convoquée, il lui appartient de solliciter
l'octroi d'un visa d'entrée dans ce but, comme le Tribunal l'en a
informée le 26 novembre 2009.
Dans ce contexte, l'argument soulevé dans son courrier du 10 juillet
2009, selon lequel sa venue en Suisse serait rendue pratiquement
impossible, au vu de la position émise par l'Ambassade de Suisse à
Beyrouth dans une lettre d'information du 10 juillet 2009, n'est pas
pertinent. Comme rappelé ci-avant, il incombe à la recourante de
déposer une nouvelle demande de visa d'entrée en Suisse, de se
conformer aux exigences formelles en la matière et d'utiliser, si
nécessaire, les voies de droit à sa disposition si elle entend obtenir un
tel visa.
5.
Il ressort de ce qui précède que la décision de l'ODM du 11 novembre
2008 est conforme au droit.
Le recours est en conséquence rejeté.
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Par décision incidente du 19 mars 2009, le Tribunal a mis la
recourante au bénéfice de l'assistance judiciaire et désigné sa
mandataire avocat d'office pour la procédure de recours. Il y a donc
lieu de dispenser l'intéressée du paiement des frais de la présente
procédure et de lui allouer une indemnité à titre d'honoraires (art. 8 à
10 en relation avec l'art. 12 et l'art. 14 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]). La recourante a
l'obligation de rembourser ce montant si elle revient à meilleure
fortune, conformément à l'art. 65 al. 4 PA.
Tenant compte de l'ensemble des circonstances du cas, de
l'importance de l'affaire, du degré de difficulté de cette dernière et de
l'ampleur du travail que Me Françoise Arbex a accompli en sa qualité
de mandataire, le TAF estime, au regard des art. 8 et ss. FITAF, que le
versement d'une indemnité à titre d'honoraires et de débours s'élevant
à Fr. 1'500.-- (TVA comprise) apparaît comme équitable en la présente
cause.
dispositif page 13
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
La Caisse du Tribunal versera à Maître Françoise Arbex une indemnité
de Fr. 1'500.-- (TVA comprise) à titre d'honoraires et de débours.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante,
- à l'autorité inférieure, avec dossier SYMIC 2250381.9 en retour,
- à l'Office cantonal de la population, Genève, en copie pour
information (annexe: dossier cantonal en retour).
Le président du collège : Le greffier :
Bernard Vaudan Georges Fugner
Expédition :
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