Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-8158/2010
Arrêt du 2 février 2011
Composition Madeleine Hirsig-Vouilloz (juge unique),
Cédric Steffen, greffier.
Parties X._______,
représenté par Maître Geneviève Chapuis Emery,
boulevard de Pérolles 5, case postale 264, 1701 Fribourg ,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Prestations de l'assurance-invalidité.
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Vu
la décision 12 octobre 2010 de l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a rejeté la demande de
prestations AI de X._______,
le recours "formel" du 23 novembre 2010 interjeté par X._______ devant
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), au sein
duquel il a demandé l'octroi d'un délai supplémentaire pour motiver son
recours,
l'ordonnance du TAF du 6 décembre 2010, qui a accordé au recourant un
délai au 11 janvier 2011 pour compléter la motivation de son recours,
sous peine d'irrecevabilité,
la non-régularisation du recours dans le délai imparti,
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues
à l’art. 32 la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF,
RS 173.32), celui-ci, en vertu de l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant
l'assurance-invalidité peuvent être contestées devant le TAF
conformément à l’art. 33 let. d LTAF, celui-ci étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause,
que le mémoire de recours indique les conclusions, motifs et moyens de
preuve et porte la signature du recourant ou de son mandataire (art. 52
al. 1 première phrase PA),
que si le recours ne satisfait pas à ces exigences, ou si les conclusions
ou les motifs du recourant n'ont pas la clarté nécessaire, sans que le
recours soit manifestement irrecevable, l'autorité de recours impartit au
recourant un court délai supplémentaire pour régulariser son recours (art.
52 al. 2 PA),
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qu'elle avise en même temps le recourant que si le délai n'est pas utilisé,
elle statuera sur la base du dossier ou si les conclusions, les motifs ou la
signature manquent, elle déclarera le recours irrecevable (art. 52 al. 3
PA),
qu'en l'espèce dans le cadre du recours du 23 novembre 2010, la
mandataire de X._______ a exposé qu'elle avait pris contact à plusieurs
reprises avec l'OAIE pour obtenir le dossier de la cause,
que le volumineux dossier de l'OAIE ne lui était finalement parvenu que le
23 novembre 2010, la veille de l'échéance du délai de 30 jours pour
recourir contre la décision de l'OAIE du 12 octobre 2010,
qu'elle a ainsi requis un délai de 30 jours supplémentaires pour motiver
son recours,
que le TAF a fait droit à cette requête par ordonnance du 6 décembre
2010, par laquelle il a exceptionnellement octroyé au recourant un délai
au 11 janvier 2011 pour compléter son recours par une motivation idoine,
sous peine d'irrecevabilité,
que le recours n’a pas été régularisé dans le délai imparti,
qu’en conséquence, le recours doit être déclaré irrecevable dans une
procédure à juge unique (art. 52 al. 3 PA en relation avec l'art. 37 LTAF,
art. 23 al. 1 let. b LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'il n'est pas alloué de dépens.
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé:
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […])
– à l'Office fédéral des assurances sociales.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
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Expédition :