Cour III
C-8159/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 7 o c t o b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Bernard Vaudan, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
représenté par Maître Jean-Charles Sommer,
16, Place Longemalle, case postale 3407,
1211 Genève 3,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Refus d'approbation à la prolongation d'une autorisation
de séjour et renvoi de Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8159/2008
Faits :
A.
A._______ (ressortissant algérien né le 23 avril 1960) est entré en
Suisse le 16 décembre 1995 au bénéfice d'un visa valable un mois
dans le but de visiter sa soeur domiciliée à Genève. Il a demandé
l'asile le 10 janvier 1996 et s'est vu attribuer au canton de Soleure. Sa
requête a été rejetée et son renvoi prononcé le 5 mars 1996. Il a
recouru le 22 avril 1996 contre la décision de renvoi. Son pourvoi a été
rejeté le 26 août 2004 et un délai au 27 octobre 2004 lui a été imparti
pour quitter le pays.
Entre septembre et octobre 2004, A._______ a en vain tenté de faire
prolonger le délai de départ précité, cela afin de pouvoir contracter
mariage avec une ressortissante portugaise nommée B._______, née
le 12 janvier 1954, divorcée, mère de deux enfants, séjournant à
Genève au bénéfice d'une autorisation d'établissement et dont il
partageait la vie depuis septembre 2002.
Le 16 novembre 2004, les autorités soleuroises ont perdu la trace de
l'intéressé.
B.
A._______ a épousé B._______ le 7 mars 2005. Compte tenu de cette
union, il a obtenu, le 4 août 2005, une autorisation de séjour CE/AELE
en application de l'art. 3 de l'annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre
la Confédération suisse d'une part, et la Communauté européenne et
ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes
(ALCP, RS 0.142.112.681), titre valable jusqu'au 6 mars 2010.
C.
Le 8 novembre 2005, la prénommée a introduit une requête de
mesures protectrices de l'union conjugale auprès du Tribunal de
première instance du canton de Genève (ci-après : le Tribunal de
première instance). Cette demande a été rejetée le 2 mai 2006, ledit
tribunal ayant notamment retenu que les époux en question vivaient
encore sous le même toit.
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D.
D.a Le 8 février 2006, l'Office genevois de la population (ci-après :
OCP) a procédé à l'audition de B._______. Celle-ci a déclaré qu'elle
dormait chez sa fille depuis octobre 2005. Elle a soutenu que le
comportement de son époux avait radicalement changé après le
mariage et encore davantage après qu'il avait obtenu une autorisation
de séjour. Elle a allégué que l'intéressé était régulièrement pris de
boisson, n'avait jamais travaillé et obtenait de l'argent par sa soeur en
cas de besoin. Elle a précisé qu'elle avait entrepris des démarches en
vue d'une séparation judiciaire, que son époux refusait de quitter le
domicile conjugal et qu'il s'opposait au divorce sous prétexte de ses
sentiments pour elle, de sorte qu'elle prévoyait de déposer une
demande unilatérale de divorce à l'échéance du délai légal de deux
ans. Elle a ajouté qu'une reprise de la vie commune n'était pas
envisageable.
Par courrier non daté faisant suite à une lettre de l'OCP du 24 avril
2006, la prénommée a, en substance, argué qu'elle n'avait pas de
contact avec son mari.
Par lettre non datée reçue par l'OCP le 16 mai 2006, l'intéressée a
indiqué que son époux avait quitté le domicile conjugal le 7 mai 2006.
Le 3 janvier 2007, B._______ a réitéré son intention d'introduire une
procédure unilatérale de divorce au terme du délai légal de deux ans.
Elle a ajouté qu'elle "n'a[vait] aucune intention de [se] remettre avec [s]on
mari ni maintenant, ni jamais".
D.b Interrogé par l'OCP au sujet de sa séparation, A._______ a
soutenu, par courrier du 9 janvier 2007, que le centre de ses intérêts
se situait au domicile conjugal.
Le 1er février 2007, le prénommé a expliqué que si son couple avait
connu des difficultés durant l'été 2006, les conflits s'étaient depuis lors
apaisés. Il a souligné qu'avant le mariage, il avait cohabité durant deux
ans et demi avec son épouse.
Par lettre du 1er juin 2007, il a exposé qu'il n'avait pas repris la vie
commune avec sa épouse mais que tout espoir n'était pas perdu.
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D.c Suite à une seconde requête de mesures protectrices de l'union
conjugale interjetée par B._______, le Tribunal de première instance a,
par jugement du 22 août 2007, autorisé la vie séparée des époux en
question.
E.
Le 26 juin 2007, l'OCP a fait savoir à A._______ qu'il envisageait de
refuser son approbation à la prolongation de l'autorisation de séjour de
celui-ci.
Dans ses observations du 30 août 2007, le requérant a en substance
souligné qu'il se trouvait en Suisse depuis plus de dix ans, que son
mariage perdurait et qu'aucun indice ne laissait à penser qu'il eût tenté
d'éluder les prescriptions de police des étrangers par cette union.
F.
F.a Par décision du 11 octobre 2007, l'OCP a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour du prénommé. Il a considéré que le mariage de
ce dernier n'existait plus que formellement, de sorte qu'il ne pouvait
s'en prévaloir pour obtenir la prolongation de son séjour en Suisse, au
risque de commettre un abus de droit. Il a estimé que la poursuite du
séjour de l'intéressé ne se justifiait pas, attendu que celui-ci n'avait
d'attaches avec la Suisse qu'au travers de sa femme et qu'il travaillait
uniquement à temps partiel.
Contre ce prononcé, A._______ a interjeté recours le 8 novembre
2007 devant de la Commission genevoise de recours de police des
étrangers (CCRPE). Il a versé en cause diverses pièces.
F.b Par courrier du 26 mai 2008 adressé à la CCRPE, B._______ a
allégué qu'une reprise de la vie commune était exclue, que les
contacts avec son époux avaient cessé depuis leur séparation en mai
2005 (sic) et qu'elle allait prochainement déposer une requête
unilatérale de divorce.
Entendu le 27 mai 2008 dans le cadre de son pourvoi, le recourant a
déclaré être séparé de son épouse depuis mai 2006. Il a fait valoir qu'il
entretenait des contacts presque quotidiens avec elle, a soutenu
qu'elle songeait à reprendre la vie commune et a affirmé ne pas saisir
les motifs qui la poussaient à demander "judiciairement que [leur] vie
séparée [fû]t constatée". Il a indiqué avoir travaillé dans un restaurant
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genevois de 2005 à 2007, avoir ensuite "fait des extras" entre 2007 et
2008 sans percevoir d'allocations de chômage et être employé depuis
le 1er mai 2008 dans une discothèque. Il a précisé n'avoir jamais
touché de prestations de l'Hospice général. Il s'est prévalu de ses liens
avec la Suisse, où se trouvaient ses amis, sa soeur ainsi que la famille
de celle-ci. Il a relevé que ses frères habitaient l'Algérie – pays dans
lequel il n'était plus retourné depuis son arrivée en territoire helvétique
– et que ses parents étaient décédés. Il a ajouté avoir décroché un
baccalauréat dans sa patrie et y avoir travaillé comme charpentier-
métallique, guide de voyage et chorégraphe dans une troupe de danse
folklorique. Il a allégué qu'en sa qualité d'artiste, il ne pourrait rentrer
dans son pays natal sans mettre sa sécurité en danger.
F.c Par décision du 27 mai 2008, la CCRPE a tout d'abord reconnu
que le mariage des époux AB._______ n'existait plus que
formellement, de sorte que dite union ne pouvait fonder la poursuite
du séjour en Suisse du recourant. Elle a néanmoins observé que celui-
ci vivait en territoire helvétique depuis près de treize ans, qu'il avait
noué de nombreuses relations amicales à Genève – où habitait sa
soeur – et était socialement intégré. Elle a également relevé que le
prénommé avait toujours adopté un comportement irréprochable,
n'avait fait l'objet d'aucune plainte, était financièrement indépendant et
n'avait jamais émargé à l'aide sociale. Pour ces raisons, elle a retenu
qu'il se justifiait de renouveler l'autorisation de séjour de A._______
sous réserve de l'approbation de l'ODM et a annulé le prononcé de
l'OCP du 11 octobre 2007, auquel elle a renvoyé l'affaire pour nouvelle
décision dans le sens de ses considérants.
G.
Le 27 août 2008, l'épouse du prénommé a déposé une requête
unilatérale de divorce.
H.
Le 23 septembre 2008, l'ODM a informé l'intéressé qu'il projetait de
refuser d'approuver le renouvellement de son autorisation de séjour,
tout en l'invitant à faire part de ses déterminations.
Dans sa prise de position du 6 octobre 2008, A._______ s'est prévalu
de la durée de son séjour en Suisse, de l'existence de son mariage
nonobstant la fin de la vie commune intervenue en mai 2006, de son
indépendance financière, de son bon comportement et de son réseau
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familial à Genève. Il a insisté sur le fait qu'il n'avait plus de contacts
avec l'Algérie et qu'un retour dans ce pays mettrait sa vie gravement
en danger. Il a invoqué le bénéfice des art. 7 de la loi fédérale du 26
mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étranges (LSEE, RS 1
113) et 14 let. f (sic) de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791).
I.
Par décision du 18 novembre 2008, l'ODM a refusé d'approuver la
prolongation de l'autorisation de séjour du prénommé, dont il a
prononcé le renvoi de Suisse. Il a estimé qu'au vu de la séparation
intervenue en avril (sic) 2006, celui-ci ne pouvait se prévaloir de son
mariage pour être autorisé à demeurer dans ce pays, au risque de
commettre un abus de droit. Il a considéré que l'intégration
professionnelle de l'intéressé n'était pas exceptionnelle et que ce
dernier ne possédait pas de qualifications particulières. Il a retenu que
les années passées en Suisse en tant que requérant d'asile ne
pouvaient être prises en considération et que seul entrait en ligne de
compte le séjour effectué par l'intéressé depuis son mariage en mars
2005, période qui ne pouvait être considérée comme particulièrement
longue. Malgré la bonne intégration sociale du requérant et la
présence à Genève de certains membres de sa famille, l'ODM a
estimé que ce dernier ne possédait pas de liens spécialement étroits
avec la Suisse. Il a retenu que le dossier ne contenait pas d'éléments
s'opposant à l'exécution du renvoi de l'intéressé en Algérie.
J.
L'union des époux AB.________ a été dissoute par jugement de
divorce rendu le 20 novembre 2008 par défaut. Ce prononcé est entré
en force le 13 janvier 2009.
K.
Agissant par son mandataire, le prénommé a recouru le 18 décembre
2008 contre la décision de l'ODM précitée, concluant à son annulation
et au renouvellement de son autorisation de séjour. Il a invoqué une
violation de l'art. 7 LSEE, soutenant qu'en l'absence de jugement de
divorce définitif et exécutoire, il était toujours l'époux de B._______ –
qu'il avait connue "plusieurs années avant son mariage et [dont il avait]
partagé [l]a vie depuis le 20 septembre 2002" – et avait droit à une
autorisation de séjour tant que leur union perdurerait. Il a argué qu'il
s'était marié par amour et non afin d'obtenir une autorisation de séjour,
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et que soutenir le contraire constituait une violation de la garantie de
non-discrimination consacrée tant par le droit constitutionnel suisse
que par le droit international. Il a allégué une violation de l'art. 14 (sic)
let. f OLE, dès lors qu'il était devenu totalement étranger à l'Algérie et
que sa liberté, son intégrité physique et ses perspectives
socioéconomiques seraient mises en danger en cas de retour dans ce
pays. Il a invoqué une violation du pouvoir d'appréciation de l'ODM et
une constatation inexacte des faits de la cause, soulignant en outre
qu'au vu de la durée de son séjour en Suisse, il pourrait déposer une
demande de naturalisation.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 19 février 2009, transmis pour information au recourant le
24 février 2009.
M.
Le 17 mars 2009, l'OCP a transmis au Tribunal administratif fédéral (ci-
après : le TAF ou le Tribunal) un jugement du Tribunal de première
instance du 26 février 2009 déclarant irrecevable l'opposition formée
par A._______ à l'encontre du jugement de divorce du 20 novembre
2008 susmentionné.
N.
Le 19 mai 2009, le recourant a notamment fait parvenir au TAF une
copie du jugement de divorce du 20 novembre 2008.
O.
Par courrier du 25 septembre 2009, l'intéressé a versé en cause un
contrat de travail signé le 30 juillet 2009 et devant entrer en vigueur le
1er octobre 2009, concernant une fonction de "formation cuisinier".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus de prolongation
d'autorisation de séjour et de renvoi de Suisse prononcées par
l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle
que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de recours au TAF
qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83
let. c ch. 2 et 4 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS
173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la LSEE, conformément à l'art. 125 LEtr, en relation
avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de certaines
ordonnances d'exécution (cf. art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité
lucrative [OASA, RS 142.201]), telles que notamment OLE, le
règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi fédérale sur le séjour
et l'établissement des étrangers (RSEE, RO 1949 I 232) et
l'ordonnance du 20 avril 1983 sur la procédure d'approbation en droit
des étrangers (OPADE, RO 1983 535). Dès lors que la demande qui
est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable,
conformément à l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art.
126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4
PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui
du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
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l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve
du consid. 1.2 supra (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral
2A.451/2002 du 28 mars 2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
3.
3.1 Dans son pourvoi du 18 décembre 2008, le recourant invoque une
violation de l'art. 14 let. f OLE, disposition toutefois inexistante. Si tant
est qu'il ait en réalité voulu se référer à l'art. 13 let. f OLE, il sied de
rappeler que dit article vise à excepter certaines catégories
d'étrangers des mesures de limitation. En l'espèce, le recourant ne
peut se prévaloir de cette disposition, attendu qu'il a obtenu une
autorisation de séjour dans le cadre du regroupement familial et qu'il
est par conséquent déjà exempté des nombres maximums (cf. art. 12
al. 2 phr. 2 OLE ; cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-3005/2007
du 12 mars 2009 consid. 6).
3.2 En outre, il faut souligner que le TAF ne peut examiner que les
rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente s'est
prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine l'objet de
la contestation (cf. ATF 131 II 200 consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et
Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération
[JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL, Traité de droit administratif, Neuchâtel,
1984, tome II, p. 933 ; FRITZ GYGI, Verwaltungsrecht, Berne, 1986, p.
123 ss).
Il s'ensuit que l'objet du litige est en l'occurrence limité au seul examen
du bien-fondé de la décision de l'ODM du 18 novembre 2008 refusant
de renouveler l'autorisation de séjour du recourant et ordonnant son
renvoi de Suisse. Aussi, les allégations de l'intéressé selon lesquelles
il pourrait demander la nationalité helvétique au vu de la durée de son
séjour dans ce pays sont dénuées de pertinence, dès lors qu'elles
sortent du cadre défini ci-dessus.
4.
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement (cf. art. 4 LSEE). Cette liberté demeure entière quelles
que soient les dispositions prises par le requérant (cf. art. 8 al. 2
RSEE). Pour les autorisations, les autorités doivent tenir compte des
intérêts moraux et économiques du pays, ainsi que du degré de
surpopulation étrangère (cf. art. 16 al. 1 LSEE et 8 al. 1 RSEE) et
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veiller à maintenir un rapport équilibré entre l'effectif de la population
suisse et celui de la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
OLE).
L'étranger est tenu de partir lorsqu'une autorisation, ou une
prolongation d'autorisation, lui est refusée ou que l'autorisation est
révoquée ou qu'elle est retirée. Dans ces cas, l'autorité lui impartit un
délai de départ. S'il s'agit d'une autorité cantonale, l'étranger doit
quitter le territoire du canton ; si c'est une autorité fédérale, il doit
quitter le territoire suisse (cf. art. 12 al. 3 LSEE).
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr, applicable en vertu de l'art. 126 al. 2 LEtr, le
Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les autorisations de
courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions
préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al.
1 LEtr).
En vertu de l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, l'ODM a la compétence
d'approuver l'octroi et le renouvellement des autorisations de séjour et
de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établissement lorsqu'il estime
qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour certaines
catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme de la loi
ou lorsqu'il exige que l'approbation lui soit soumise dans un cas
d'espèce (cf. également Procédure et répartition des compétences, ch.
1.3.1.4, version 01.07.2009, sur le site de l'ODM >
Thèmes > Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des
étrangers > Procédure et compétences, consulté le 30 septembre
2009).
Au demeurant, ces dispositions correspondent, dans l'esprit, aux
dispositions abrogées (cf. art. 8 al. 1 et 3 LSEE, 51 OLE et 1 et 1 al. 1
let. a et c OPADE).
5.2 Conformément à la réglementation fédérale des compétences en
matière de police des étrangers, l'ODM dispose donc de la
compétence d'approuver le renouvellement de l'autorisation de séjour
que les autorités genevoises se proposent de délivrer à A._______ (cf.
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ATF 130 II 49 consid. 2.1, 127 II 49 consid. 3a et références citées).
L'ODM, a fortiori le TAF, bénéficie en la matière d'une totale liberté
d'appréciation, dans le cadre des prescriptions légales et des traités
avec l'étranger (cf. art. 4 LSEE).
6.
6.1 L'étranger n'a en principe pas un droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour ou d'établissement, à moins qu'il ne puisse se
prévaloir d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui
conférant un tel droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1 et jurisprudence
citée).
Aux termes de son art. 1er let. a, la LSEE n'est applicable aux
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne,
aux membres de leur famille et aux travailleurs détachés que si l'ALCP
n'en dispose pas autrement ou si ladite loi prévoit des dispositions
plus favorables.
6.2 Selon l'art. 7 al. 1 LSEE, le conjoint étranger d'un ressortissant
suisse a droit à la prolongation de son autorisation de séjour (phr. 1). Il
a droit à une autorisation d'établissement après un séjour régulier et
ininterrompu de cinq ans (phr. 2).
6.3 Comme le Tribunal fédéral a déjà eu l'occasion de le préciser, les
critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1
LSEE s'appliquent mutatis mutandis au conjoint étranger d'un
ressortissant communautaire afin de garantir le respect de non-
discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine
cohésion du système (cf. ATF 130 II 113 consid. 9.3 in fine et 9.5). Par
conséquent, à l'image des étrangers mariés à un citoyen suisse, les
étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en
principe, d'un droit au séjour pendant toute la durée formelle du
mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le
même toit que leur époux pour bénéficier du droit au regroupement
familial prévu à l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP (cf. ATF 130 II 113 consid.
8.3 et 9.5). De même, en cas de séparation des époux, il y a abus de
droit à invoquer l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP lorsque le lien conjugal est
vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial
vise seulement à obtenir ou à prolonger une autorisation de séjour
pour l'époux du travailleur communautaire (cf. ATF 130 II 113 consid.
9.3 à 9.5). Le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union
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conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus
d'espoir de réconciliation ; les causes et les motifs de la rupture ne
jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2 et jurisprudence
citée). Commet également un abus de droit le recourant qui se prévaut
d'un mariage n'existant plus que formellement avant l'écoulement du
délai de cinq ans prescrit à l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE (cf. ATF 127 II 97
consid. 4c). A ce propos, le point de départ pour calculer ledit délai est
la date du mariage en Suisse ou, si le mariage a eu lieu à l'étranger, le
début du séjour en Suisse ; le laps de temps passé sur le territoire
helvétique avant le mariage n'est donc pas pris en considération,
contrairement à l'opinion défendue par A._______ (cf. mémoire de
recours du 18 décembre 2008 p. 3 et arrêt du Tribunal fédéral
2A.491/2006 du 16 novembre 2006 consid. 2.2.1 et réf. citées). En
outre, il est de jurisprudence constante que le droit à une autorisation
de séjour fondé sur l'ALCP peut s'éteindre même en l'absence d'un
jugement de divorce définitif et exécutoire, en cas d'abus de droit (cf.
ATF 130 II 113 consid. 9.5 et 10.1 s'agissant du grief soulevé par le
recourant dans son mémoire du 18 décembre 2008 p. 4).
En l'espèce, le mariage contracté le 7 mars 2005 entre le recourant et
une ressortissante portugaise a été dissous par jugement de divorce
passé en force de chose jugée le 13 janvier 2009. Ses droits découlant
de l'art. 3 al. 1 annexe I ALCP ont ainsi pris fin avec la dissolution de
l'union conjugale (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral C-480/2006
du 22 août 2007 consid. 10).
6.4 L'ALCP ne prévoit pas pour l'étranger marié à un ressortissant
communautaire le droit à l'obtention d'un permis d'établissement après
un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans. La disposition de l'art. 7
al. 1 phr. 2 LSEE étant, sur ce point, plus favorable au conjoint d'un
ressortissant suisse qu'à celui d'un communautaire, elle demeure
également applicable au recourant sur la base du principe de non
discrimination (cf. art. 2 ALCP). Aussi reste-t-il à examiner si le
recourant pourrait se prévaloir d'un droit à une autorisation
d'établissement, bien qu'il ne demande que la prolongation de son
autorisation de séjour. En effet, si un tel droit devait lui être reconnu, la
prolongation de son autorisation de séjour ne pourrait plus être
refusée (cf. à ce propos ATF 128 II 145 consid. 1.1.4). Or, force est de
constater que A._______ a séjourné en Suisse moins de cinq ans en
tant que conjoint d'une communautaire, de sorte qu'il ne peut déduire
aucun droit de l'art. 7 al. 1 phr. 2 LSEE.
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6.5 Si le Tribunal ne conteste pas le droit pour un ressortissant
étranger de s'opposer au divorce en vertu du droit civil, force est de
constater qu'en l'espèce, la dissolution du mariage contracté le 7 mars
2005 n'est intervenue que le 20 novembre 2008 en raison uniquement
de l'opposition du recourant au divorce, attitude qui a contraint son ex-
épouse – en l'absence de motifs sérieux rendant la continuation du
mariage insupportable au sens de l'art. 115 du Code civil suisse du
10 décembre 1907 (CC, RS 210) – à attendre l'écoulement de la
période de séparation légale de deux ans avant de solliciter
unilatéralement le divorce (cf. art. 114 CC ; cf. let. D.a supra). Il est
également à noter que le recourant a tenté, en vain, de s'opposer au
prononcé du 20 novembre 2008 (cf. let. M supra). De tels éléments
induisent à penser que par son comportement, l'intéressé a cherché
de façon dilatoire à prolonger artificiellement son séjour en Suisse.
6.6 Il est superflu d'examiner, en l'espèce, si l'intéressé a conclu un
mariage de complaisance – ce dont il se défend dans son mémoire du
18 décembre 2008 p. 4 – dès lors qu'un tel grief ne lui est pas
reproché (cf. notamment la précision apportée dans ce sens par l'OCP
lors de l'audition du 27 mai 2008 [procés-verbal d'audition p. 2], ainsi
que la décision de l'ODM du 18 novembre 2008, laquelle ne
mentionne pas un tel grief).
De même, l'autorité de céans n'a pas à se pencher sur une éventuelle
violation du principe de non-discrimination, attendu que le recourant
avance cet argument sans le motiver (cf. mémoire de recours du 18
décembre 2008 p. 4).
7.
Lorsque, comme en l'occurrence, un étranger ne peut plus se prévaloir
d'un droit à la délivrance ou à la prolongation d'une autorisation de
séjour, l'autorité peut examiner si son intégration est si particulière
qu'elle justifierait, malgré tout, la poursuite de son séjour sur le
territoire helvétique (ATF 128 II 145 consid. 3.5 et la référence citée; cf.
en outre l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.345/2001 du 12 décembre 2001
consid. 3d).
Pour examiner cette question, les autorités de police des étrangers
prennent notamment en considération les critères suivants: la durée
du séjour, les liens personnels avec la Suisse, la situation
professionnelle, la situation économique et sur le marché du travail, le
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comportement, le degré d'intégration et les circonstances qui ont
conduit à la dissolution du lien matrimonial (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-3005/2007 du 12 mars 2009 consid. 6 et la
référence citée).
Il convient dès lors de déterminer si c'est à bon droit que l'autorité
intimée a refusé, en vertu de son libre pouvoir d'appréciation (cf. art. 4
LSEE) et en tenant compte des intérêts moraux et économiques du
pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16 LSEE),
de donner son aval à la prolongation de l'autorisation de séjour du
recourant.
8.
8.1 En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'ODM (cf. décision
querellée p. 3 en rapport avec les arrêts du Tribunal administratif
fédéral C-432/2006 du 21 novembre 2008 consid. 7.1.1 et C-576/2006
du 15 septembre 2008 consid. 10, lesquels prennent en compte la
durée du séjour effectuée avant le mariage), l'intéressé – qui est arrivé
en Suisse en décembre 1995 – comptabilise près de quatorze ans de
séjour ininterrompu dans ce pays. De 1996 à 2004, il a séjourné sur
sol helvétique en tant que requérant d'asile, puis en tant que requérant
d'asile débouté. Il est passé dans la clandestinité en novembre 2004.
En août 2005, il a obtenu une autorisation de séjour à caractère
durable. Malgré la durée de son séjour, il n'apparaît toutefois pas qu'il
se soit créé en Suisse des attaches sociales et professionnelles à ce
point profondes et durables qu'il ne puisse plus être exigé de lui qu'il
se réadapte aux conditions de vie dans son pays d'origine.
8.2 Sur le plan professionnel, il ressort du dossier cantonal qu'entre
1996 et 2004, l'intéressé n'a pas exercé d'activité lucrative, bénéficiant
de prestations d'aide sociale de la commune d'O._______ ainsi que du
soutien financier de sa soeur (cf. en particulier la décision de la
Commission suisse de recours en matière d'asile [CRA] du 26 août
2004 pp. 11 à 14). Entre 2005 et 2007, il a travaillé comme serveur
dans un restaurant de la région genevoise. Par la suite, il a effectué
des "extras" avant d'être engagé, le 1er mai 2008, en tant que
sommelier dans une discothèque (cf. décision de la CCRPE du 27 mai
2008 p. 5). Enfin, il a été engagé le 30 juillet 2009 dans le cadre d'une
formation de cuisinier devant débuter le 1er octobre 2009. Vu ce qui
précède, l'on ne saurait considérer que A._______ ait accompli en
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Suisse une ascension professionnelle particulièrement remarquable
ou qu'il y ait acquis des connaissances et qualifications à ce point
spécifiques qu'il ne lui serait pas possible de les mettre à profit ailleurs
qu'en Suisse, notamment dans sa patrie où il a obtenu son
baccalauréat et travaillé comme charpentier-métallique, guide de
voyage et chorégraphe dans une troupe de danse folklorique.
8.3 Le recourant est certes parvenu à assurer son indépendance
financière en Suisse depuis 2005 et n'a pas fait l'objet de plaintes ou
de poursuites. Ces éléments d'intégration ne sont toutefois pas
suffisants à justifier la prolongation d'une autorisation de séjour dont il
n'a pu bénéficier qu'en raison de son mariage avec une ressortissante
portugaise établie en Suisse.
8.4 Par ailleurs, il n'apparaît pas que le recourant se serait créé des
attaches sociales particulièrement étroites avec la communauté
suisse. Certes, l'intéressé a tissé des liens avec la famille de sa soeur
domiciliée à Genève. En outre, dans le cadre du recours interjeté
devant la CCRPE, il a produit divers documents indiquant qu'il avait su
établir de bons contacts avec son entourage. De tels éléments ne sont
toutefois pas révélateurs de relations particulièrement étroites avec la
Suisse. Au demeurant, il est parfaitement normal qu'un ressortissant
étranger, après un séjour prolongé sur le territoire helvétique, se soit
adapté à son nouveau milieu de vie et y ait tissé des liens, dans le
cadre de son travail ou de sa vie privée (telles des relations de travail,
d'amitié et de voisinage ; cf. ATF 130 II 39 consid. 3 en matière
d'exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers, mais
applicable mutatis mutandis).
8.5 De surcroît, âgé aujourd'hui de quarante-neuf ans et dépourvu de
charges familiales, le recourant a vécu toute son enfance, son
adolescence et une partie importante de sa vie d'adulte en Algérie, où
vit la majeure partie de sa parenté, en particulier ses frères. Or, ces
périodes sont essentielles pour la formation de la personnalité et,
partant, pour l'intégration sociale et culturelle (cf. ATAF 2007/16
consid. 8.3 p. 200 et jurisprudence citée en matière d'exceptions aux
mesures de limitations, applicable mutatis mutandis). Par conséquent,
même en admettant que ses liens avec son pays d'origine se soient
distendus, force est d'admettre qu'il pourra y bénéficier du soutien de
sa famille et sera en mesure de s'y recréer, à terme, un réseau social
susceptible de lui apporter quelque appui.
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8.6 Dans ces conditions, bien que conscient du fait que son retour en
Algérie après plusieurs années passées sur le territoire helvétique ne
sera pas exempt de difficultés, le Tribunal estime que le recourant n'a
pas accompli en Suisse un séjour suffisamment prolongé et un
processus d'intégration à ce point profond et durable qu'ils
justifieraient le renouvellement de l'autorisation de séjour qui lui avait
été accordée uniquement en raison de son mariage avec une
ressortissante portugaise. La situation du prénommé est à cet égard
comparable à celle de nombreux étrangers appelés à quitter la Suisse
au terme du séjour pour lequel ils avaient obtenu une autorisation.
9.
Cela étant, le recourant n'invoque pas, respectivement ne démontre
pas, l'existence d'obstacles à son retour en Algérie. Plus
particulièrement, le TAF retient que les prétendus dangers encourus
par l'intéressé en sa qualité d'artiste en cas de retour au pays n'ont
nullement été établis. Le Tribunal est conforté dans cette position par
le fait que, les 5 mars 1996 et 26 août 2004, les autorités compétentes
en matière d'asile ont jugé qu'aucune sorte d'empêchement ne
s'opposait à l'exécution du renvoi du recourant dans son pays. En
outre, le dossier de la cause ne fait pas non plus apparaître que
l'exécution du renvoi de l'intéressé serait impossible, illicite ou
inexigible au sens de l'art. 14a al. 2 à 4 LSEE. C'est donc à bon droit
que l'ODM a prononcé le renvoi de l'intéressé de Suisse en application
de l'art. 12 al. 3 LSEE et l'exécution de cette mesure.
10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 18 novembre 2008, l'ODM n'a ni
violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète ; en outre, la décision n'est pas inopportune
(cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
11.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le
20 janvier 2009.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier [...] en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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