Cour III
C-8166/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.
C._______,
B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
A._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8166/2007
Faits :
A.
Le 26 août 2007, A._______, ressortissante nigériane née le 12 août
1945, a présenté à l'Ambassade de Suisse à Abuja une demande
d'autorisation d'entrée, dans le but d'effectuer une visite d'un mois
auprès de son fils, B._______, sa belle-fille, C._______, et leur enfant,
domiciliés dans le canton de Genève. La prise en charge financière de
la requérante, veuve et retraitée, devait à cette occasion être assurée
par B._______ et C._______.
Se référant à l'issue négative donnée par ladite ambassade à une
lettre des prénommés, du 20 juin 2007, invitant la requérante à venir
en Suisse, ceux-ci l'ont contactée, par lettre du 26 août 2007, afin
qu'elle revoie sa position. Ils ont relevé que A._______ n'avait pas
l'intention de s'établir en Suisse et qu'il leur était difficile de se rendre
eux-mêmes en République fédérale du Nigéria, leur fille étant encore
en bas âge. En outre, par courrier du 20 août 2007, les parents de
C._______ se sont également adressés à cette représentation afin de
soutenir la requête de leur fille et de leur gendre.
B.
Après avoir refusé d'octroyer le visa sollicité, estimant que la sortie de
Suisse au terme du séjour envisagé ne paraissait pas suffisamment
garantie, l'Ambassade de Suisse à Abuja a transmis le dossier à
l'ODM pour décision, le 27 septembre 2007.
C.
Le 1er novembre 2007, l'ODM a refusé l'autorisation d'entrée en Suisse
à A._______, au motif que le retour au pays n'était pas suffisamment
garanti, étant donné sa situation personnelle et la situation socio-
économique en République fédérale du Nigéria.
D.
Par acte du 30 novembre 2007, C._______ et B._______ ont recouru
contre la décision précitée, concluant à son annulation et à la
délivrance du visa sollicité en faveur de A._______ qui, selon eux,
avait rempli la demande de visa en juin 2007 déjà. Ils ont allégué en
substance que la prénommée remplissait les conditions légales pour
l'octroi d'un visa et que, en particulier, son retour au Nigéria où résidait
l'ensemble de sa famille (soit sa fille, son frère, ses soeurs et ses
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cousins) à l'exception de son fils, était suffisamment assuré. Partant,
les recourants ont argué que l'ODM avait constaté les faits pertinents
de façon inexacte et incomplète, violé le droit fédéral en abusant de
son pouvoir d'appréciation, et rendu une décision arbitraire. A l'appui
de leur pourvoi, les recourants ont notamment produit leur certificat de
famille, une déclaration de A._______, du 23 novembre 2007, par
laquelle elle s'engageait à rentrer au pays à l'issu de sa visite en
Suisse, ainsi qu'un extrait du compte bancaire de C._______.
E.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 4 février 2008, estimant que la venue en Suisse
de l'intéressée n'était pas nécessaire. Il a, d'autre part, rappelé que la
sortie de Suisse de A._______ n'était pas suffisamment assurée au vu
de la situation socio-économique de son pays d'origine. En outre,
l'autorité intimée a considéré que la prénommée, âgée de 62 ans,
pourrait être tentée de prolonger son séjour en Suisse pour y profiter
d'avantages médicaux. Enfin, l'ODM a considéré que les simples
garanties financières fournies par les recourants ne suffisaient pas, à
elles seules, à assurer la sortie de Suisse de l'intéressée.
F.
Par réplique du 12 mars 2008, les recourants ont expliqué que
A._______, qui jouissait au demeurant d'une très bonne santé, n'avait
pas acquis de billet d'avion aller-retour lors de sa demande de visa en
juillet 2007 (sic), pour la seule raison qu'elle ignorait alors à quel
moment ledit document lui serait délivré. Ils se sont toutefois engagés
à produire la copie d'un tel titre de transport dans l'hypothèse où le
visa requis serait octroyé. Ils ont également révélé attendre un enfant
pour le mois d'avril 2008 et ont, pour le surplus, persisté dans leurs
moyens et conclusions du 30 novembre 2007.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal), en vertu de l'art.
31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5
de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative
(PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et
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l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
en Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (OEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance
du 6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dans la mesure où la demande qui est l'objet de
la présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
1.3 En revanche, la présente cause est régie par le nouveau droit de
procédure, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr.
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF en relation avec l'art. 112 al. 1
LEtr).
1.4 C._______ et B._______, qui sont directement touchés par la
décision entreprise, ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le
recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
A teneur de l'art. 49 PA, le TAF examine les décisions qui lui sont
soumises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut
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invoquer non seulement le grief de violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi le
moyen de l'inopportunité pour autant qu'une autorité cantonale n'ait
pas statué sur le même objet en tant qu'instance de recours. Il en
découle que le TAF n'a pas seulement à déterminer si la décision de
l'administration respecte les règles de droit, mais également si elle
constitue une solution adéquate eu égard aux faits (ANDRÉ MOSER, in
Moser/Uebersax, Prozessieren vor eidgenössischen Rekurs-
kommissionen, Bâle et Francfort-sur-le-Main 1998, ch. 2.59 ss). Dans
sa décision, il prend en considération l'état de fait et de droit régnant
au moment où il statue (ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication
partielle de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003),
sous réserve du considérant 1.2 ci-dessus. Par ailleurs, le TAF n'est en
aucun cas lié par les motifs invoqués à l'appui du recours (cf. art. 62 al.
4 PA). Il peut s'écarter des considérants juridiques de la décision
attaquée aussi bien que des arguments des parties.
3.
3.1 Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit
notamment, pour entrer en Suisse, être muni d'un visa (cf. art. 1 al. 1
OEArr), l'octroi de tels documents relevant en principe de la
compétence de l'ODM (cf. art. 23 al. 1 OPEV, en relation avec l'art. 6
LEtr, ces dispositions correspondant au demeurant dans l'esprit aux
dispositions abrogées [cf. art 18 OEArr, en relation avec l'art. 25 al. 1
let. a LSEE]).
3.2 Lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités suisses doivent tenir compte des intérêts moraux et
économiques du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère
(cf. art. 16 al. 1 LSEE) ; il leur appartient de maintenir un équilibre
entre la population suisse et la population étrangère résidante (cf. art.
1 let. a OLE). Il s'ensuit qu'il ne leur est pas loisible d'accueillir tous les
étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des séjours de
courte ou de longue durée, et qu'elles peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid.
3a p. 6s. ; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), compte tenu du
nombre important de demandes de visa qui leur sont adressées. C'est
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pourquoi une telle demande sera refusée lorsque l'étranger ne remplit
pas les conditions d'entrée prévues par la législation (cf. art. 1 et 14 al.
1 OEArr), à savoir notamment lorsque ce dernier ne présente pas les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis, ou ne dispose pas des moyens suffisants pour subvenir à ses
besoins pendant le séjour en Suisse ou n'est pas en mesure de se les
procurer légalement (cf. art. 1 al. 2 let. c et d OEArr), ou encore
lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but du séjour (cf. art. 14 al.
2 let. c OEArr).
Au demeurant, il y a lieu de souligner que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr ; cf.
également PHILIP GANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24 ; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss).
4.
La délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut intervenir
à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine n'est pas
assuré, notamment en raison, soit de la situation politique ou socio-
économique difficile y prévalant, soit de la situation personnelle du
requérant.
Dans le cadre d'un tel examen, il convient de porter une appréciation
sur un comportement futur ; ainsi, ne pourront en principe être pris en
considération que des indices fondés, d'une part, sur la situation
personnelle, familiale et professionnelle de la personne désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de cette personne une fois arrivée dans ce pays, compte tenu des
prémisses précitées.
Ces éléments d'appréciation doivent être analysés dans le contexte de
la situation générale prévalant dans le pays de provenance de la
personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée.
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5.
5.1 En l'espèce, l'ODM a considéré que la sortie de Suisse de
A._______, au terme du séjour envisagé, n'était pas suffisamment
garantie, malgré les assurances données tant par les recourants que
par la prénommée.
5.2 Certes, au vu de la situation socio-économique qui prévaut au
Nigéria, d'où est originaire l'invitée, on ne saurait d'emblée écarter les
craintes émises par l'ODM que celle-ci ne cherche à prolonger son
séjour en Suisse au-delà de la validité du visa sollicité.
Il ne faut, en effet, pas perdre de vue que les conditions économiques
défavorables, dont les conséquences se font sentir sur le niveau de la
qualité de vie, que connaît l'ensemble de la population du Nigéria
(pays dont le PIB par habitant, en 2007, ne s'élevait qu'à 829.4 USD
[source : site internet du Département fédéral des affaires étrangères
> Représentation > Afrique > Nigéria > La République fédérale du
Nigeria en bref ; visité le 14 août 2008]) peuvent s'avérer décisives
lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens
que ces conditions de vie relativement difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante sur la population.
5.3 Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine ne suffit pas à
conclure à l'absence de garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas devant être prises en
considération. En l'espèce, la requérante, qui est veuve et infirmière à
la retraite, vit avec sa fille, qui participe à son entretien et dont la
situation personnelle – enseignante, célibataire et sans enfants –
permet d'assurer un niveau de vie convenable à la prénommée. Ces
dernières résident, au demeurant, à proximité du reste de la famille de
la requérante, soit notamment de son frère et de ses deux soeurs (cf.
recours du 30 novembre 2007 p. 2). A cela s'ajoute que l'invitée, qui a
aujourd'hui 63 ans, a toujours vécu au Nigéria, y a travaillé toute sa
vie et a toujours eu des conditions de vie lui permettant de subvenir
aux besoins de sa famille (cf. ibidem p. 4). Il apparaît donc que les
racines socio-culturelles de A._______ se trouvent indéniablement
dans sa patrie et que le risque qu'elle choisisse, à son âge, de s'exiler
dans un environnement qui lui est totalement étranger paraît plus
théorique que réel.
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En outre, par réplique du 12 mars 2008, les recourants ont précisé que
l'intéressée était en bonne santé, et qu'elle avait toujours disposé des
moyens financiers suffisants, lorsque cela avait été nécessaire, pour
se faire soigner dans son pays d'origine. A cet égard, le fait qu'elle ait
exercé une profession dans le domaine médical représente
certainement un avantage.
5.4 Par ailleurs, au vu des pièces produites dans le cadre de la
présente procédure (cf. relevé bancaire annexé au recours du 30
novembre 2007), le TAF constate que les garanties financières sont en
l'espèce suffisantes. D'autre part, l'examen du dossier ne laisse la
place à aucun doute concernant le but du séjour envisagé.
6.
Compte tenu de la situation personnelle et familiale de l'invitée, le
risque que cette dernière cherche à s'établir définitivement en Suisse
est donc minime.
Au vu également des assurances données par les recourants, selon
lesquelles A._______ quitterait la Suisse à l'échéance de son visa,
ainsi que de la déclaration faite par la prénommée dans ce sens le 23
novembre 2007, le Tribunal de céans ne décèle aucun indice
permettant de mettre en doute la bonne foi de l'invitée et la volonté de
ses hôtes de respecter le motif et la durée du visa sollicité.
Tout bien considéré, le Tribunal estime dès lors qu'il serait inopportun
de refuser à l'intéressée l'autorisation de venir un mois en Suisse,
l'intérêt privé de cette dernière à pouvoir y rendre visite à son fils et en
particulier à ses seuls petits-enfants (une petite-fille d'un peu plus d'un
an et demi et, si l'on en croit la réplique du 12 mars 2008, un enfant né
en avril 2008) prévalant sur l'intérêt public contraire à refuser le visa
sollicité, au vu des garanties apportées quant à une sortie de Suisse
dans le délai fixé.
En conséquence, le recours est admis.
7.
L'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse de
A._______ pour lui permettre d'effectuer une visite familiale d'un mois.
Il conviendra toutefois de soumettre l'octroi du visa à la présentation
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d'un billet d'avion aller/retour, comme les recourants s'y sont engagés
par réplique du 12 mars 2008, ainsi que d'une assurance maladie et
accidents conclue en faveur de A._______ pour la durée du séjour en
Suisse.
8.
Obtenant gain de cause, les recourants n'ont pas à supporter de frais
de procédure (cf. art. 63 al. 1 a contrario et al. 3 PA). En l'espèce, il ne
se justifie pas d'accorder des dépens, dès lors que les recourants ont
agi sans l'aide d'un mandataire professionnel dans la présente cause
(cf. ATF 113 Ib 357 consid. 6b, 107 Ib 283) et que l'on ne saurait
considérer comme élevés les frais éventuels qu'ils ont eu à supporter
(cf. art. 64 PA en relation avec l'art. 7 al. 4 du règlement du 21 février
2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée à A._______
dans le sens des considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. La Caisse du Tribunal
restituera aux recourants l'avance de Fr. 600.-, versée le 27 décembre
2007.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 320 599 en retour ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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