Cour III
C-8184/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 5 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse en faveur de
Y._______ et Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8184/2007
Vu
la demande adressée le 10 avril 2007 par X._______, ressortissante
suisse, à l'Ambassade de Suisse au Caire, dans laquelle elle
souhaitait inviter Y._______, son épouse, Z._______, et leurs fils,
W._______, ressortissants égyptiens, pour un séjour en Suisse au
mois d'octobre 2007,
la lettre du 3 septembre 2007 adressée par X._______ à l'Ambassade
précitée, dans laquelle elle se porte garante pour la prise en charge
de ses invités et précise le but de la visite, à savoir que ces derniers
puissent rendre visite à leur fils, respectivement frère, U._______,
séjournant à Fribourg avec son épouse enceinte, dont le terme de la
grossesse était prévu au 18 octobre 2007,
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Y._______, né le 7
septembre 1945, Z._______, née le 8 mai 1953, et W._______, né le
1er janvier 1990, ont déposée, le 9 septembre 2007, auprès de
l'Ambassade de Suisse au Caire dans le but de rendre visite durant
trois mois à X._______ domiciliée dans le canton de Fribourg,
les informations contenues dans cette demande, selon lesquelles
Y._______ est retraité, Z._______ est sans activité lucrative et
W._______ est étudiant,
la transmission par l'Ambassade précitée de cette demande à l'ODM
pour décision formelle,
le courrier adressé le 4 octobre 2007 par X._______ au Service de la
population et des migrants du canton de Fribourg (ci-après SPOMI) qui
reprenait les motifs invoqués dans ses courriers adressés
précédemment à l'Ambassade de Suisse au Caire, en insistant sur la
nécessité de la présence des invités pour l'accouchement de l'épouse
de leur fils, en garantissant le retour des invités à l'échéance du visa
sollicité et en relevant que leur fils et son épouse séjournaient en
Suisse au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle suite à leur
fuite d'Egypte,
la transmission le 4 octobre 2007 par le SPOMI du dossier de la cause
à l'ODM pour examen et décision quant à l'octroi d'une autorisation
d'entrée en Suisse,
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la décision du 25 octobre 2007 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer
à Y._______, à Z._______ et à W._______ une autorisation d'entrée
en Suisse, motifs pris notamment que le retour des intéressés dans
leur pays d'origine n'était pas suffisamment assuré (compte tenu de
leur situation personnelle et professionnelle, de la situation socio-
économique qui prévalait en Egypte et des disparités économiques
existant entre ce pays et la Suisse), qu'il existait un doute quant aux
réelles intentions concernant leur venue sur le territoire helvétique du
fait que les invités étaient à même de s'absenter hors de leur patrie
pour une longue période de trois mois et que le souhait de se rendre
en Suisse pour visite ne constituait pas en soi un motif décisif justifiant
l'octroi d'un visa, compte tenu de la pratique restrictive des autorités,
la demande de reconsidération datée du 15 novembre 2007 et postée
le 19 novembre 2007 par X._______, considérée par ordonnance du 6
décembre 2007 du Tribunal de céans comme étant un recours interjeté
contre la décision précitée de l'ODM,
les motifs et conclusions présentés dans le recours précité, à savoir
notamment le retrait de la demande de visa en tant qu'elle concerne
W._______, la réduction de la durée des visas sollicités à un mois, la
prise en charge des frais de séjour par la recourante et la garantie du
retour des invités en Egypte à l'échéance des visas,
le préavis de l'ODM du 8 février 2008 proposant le rejet du recours,
les déterminations du 7 mars 2008, dans lesquelles la recourante a
notamment relevé que pour prouver la « bonne foi » des invités,
W._______ avait renoncé à venir en Suisse rendre visite à son frère et
à sa famille, qu'en cas de non-retour en Egypte de ses parents, son
avenir estudiantin et professionnel serait gravement compromis dans
la mesure où il dépendait encore de ces derniers et que Y._______ et
Z._______ étaient encore en bonne santé malgré leur âge, comme
l'attestaient les certificats médicaux joints,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
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sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la
déclaration d'arrivée des étrangers (aOEArr, RO 1998 194), en vertu
de l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure
d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204), et l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE, RO 1986 1791),
conformément à l'art. 91 de l'ordonnance relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007
(OASA, RS 142.201),
que dès lors que la demande qui est l'objet de la présente procédure
de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien
droit (matériel) est applicable à la présente cause, conformément à la
réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit,
qu'à moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que la recourante a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA ),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
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que sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être
muni, pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (cf. art. 1 al. 1
aOEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE),
que dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour
des séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc
légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF
122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du
Tribunal fédéral en matière de police des étrangers, Revue de Droit
administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997, p. 287), au vu du nombre
important de demandes de visa qui leur sont adressées,
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf.
également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que les autorités helvétiques doivent s'assurer que tout étranger admis
en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine,
en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et
art. 14 al. 1 aOEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr),
qu'en l'occurrence, la recourante s'est engagée à veiller au départ de
ses invités de Suisse à l'échéance des visas requis et à garantir leur
entretien durant le séjour de ces derniers en ce pays,
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que, dans la motivation de la décision querellée, l'ODM a estimé que
la sortie de Suisse de Y._______ et de son épouse, Z._______, au
terme du séjour sollicité n'était pas suffisamment assurée, compte
tenu de leur situation personnelle et professionnelle, de la situation
socio-économique qui prévalait en Egypte et des disparités
économiques existant entre ce pays et la Suisse,
que, certes, le TAF ne saurait d'emblée écarter les craintes émises par
l'autorité intimée quant à une éventuelle prolongation du séjour des
intéressés en Suisse au-delà de la durée de validité des visas
sollicités, eu égard en particulier aux disparités économiques
relativement importantes existant entre la Suisse et l'Egypte,
qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population
égyptienne et que cette différence de niveau de vie peut s'avérer
décisive lorsqu'une personne prend la décision de quitter sa patrie,
qu'au regard des particularités du cas d'espèce, le TAF est toutefois
d'avis qu'il serait inapproprié de refuser à Y._______ et à son épouse,
Z._______, compte tenu de leur situation personnelle et du statut de
leur fils, U._______, et de son épouse, reconnus comme réfugiés en
Suisse, la possibilité de revoir ces derniers, après plusieurs années de
séparation,
qu'au vu de l'âge de Y._______ et de son épouse, Z._______, les
craintes se rapportant à la volonté de ces derniers de regagner leur
pays au terme de leur séjour touristique en Suisse doivent, en tant que
leurs racines socioculturelles se trouvent en Egypte, être relativisées,
ce d'autant plus que les intéressés, qui vivent de leur rente dans leur
patrie, font domicile commun avec leur fils cadet, qui est encore aux
études et qui a renoncé à venir en Suisse,
que l'hypothèse d'une poursuite de leur séjour en Suisse au-delà de la
durée de validité de leurs visas apparaît encore moins envisageable
que les intéressés n'ont jamais effectué de voyage en ce pays,
que, dans ce contexte, le TAF est amené à considérer que les liens
que Y._______ et son épouse, Z._______, conservent en Egypte, en
particulier sur les plans familial et social, sont suffisamment étroits
pour en déduire que leur retour au pays à l'échéance des visas requis
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peut être tenu, avec un haut degré de probabilité, pour garanti,
conformément aux exigences posées par l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr,
qu'au surplus, il importe de souligner que le refus d'octroyer aux
intéressés des visas touristiques rendrait extrêmement difficile toute
rencontre avec leur fils et sa famille (épouse, enfant), qui, en raison du
statut de réfugié dont ils bénéficient en Suisse, sont privés de la
faculté de retourner dans leur pays d'origine,
que le TAF prend de surcroît acte de l'engagement formel de la
recourante assurant les autorités helvétiques que ses invités quitteront
la Suisse à l'échéance de leurs visas touristiques et ne comptent pas
prolonger leur séjour en ce pays au-delà de la période de validité
desdits visas (cf. notamment acte de recours daté du 15 novembre
2007 et déterminations du 7 mars 2008),
qu'au vu de l'ensemble des éléments exposés ci-dessus et plus
particulièrement des assurances données par la recourante, le TAF est
dès lors fondé à considérer que la sortie de Suisse de Y._______ et
son épouse, Z._______, au terme du séjour envisagé (un mois)
apparaît suffisamment garantie au sens de l'art. 1 al. 2 let. c et d
aOEArr,
qu'en conséquence, il se justifie d'admettre le recours (art. 14 al. 1
aOEArr a contrario),
que, partant, l'autorité intimée est invitée à autoriser l'entrée en Suisse
de Y._______ et son épouse, Z._______, dans le but de leur permettre
d'accomplir une visite d'une durée d'un mois auprès de leur fils,
U._______ et de sa famille,
qu'il conviendra toutefois de soumettre l'octroi des visas requis à la
condition qu'une assurance couvrant les frais de maladie, d'accident et
d'hospitalisation soit au préalable conclue en faveur des invités, du
moins pour la durée de leur séjour en Suisse,
que, compte tenu de l'issue de la cause, il n'y a pas lieu de percevoir
des frais de procédure (art. 63 al. 1 PA),
qu'en ce qui concerne l'attribution éventuelle de dépens, il convient de
constater que la recourante, qui n'est pas représentée par un avocat
ou un mandataire professionnel, ne peut revendiquer le
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remboursement de frais de représentation (cf. art. 64 al. 1 PA en
relation avec les art. 8 à 11 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'en outre, il n'a pas été démontré que la présente procédure ait
causé à la recourante des frais relativement élevés au sens de l'art. 64
al. 1 PA, en relation avec l'art. 7 al. 4 et l'art. 13 FITAF,
que, pour ces raisons, il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à la
recourante,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis.
2.
L'ODM est invité à délivrer une autorisation d'entrée en Suisse à
Y._______ et à son épouse, Z._______, dans le sens des
considérants.
3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le Tribunal restituera à la
recourante l'avance de Fr. 600.-- versée le 3 janvier 2008.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 319 145 en retour
- en copie au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal FR 177873).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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