B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8189/2010
A r r ê t d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Ruth Beutler, Marianne Teuscher, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Christian Ferrazino, avocat,
Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Genève,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure,
Objet
Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
Arrivant le 30 janvier 1999 de Dakar, X._______ (ressortissant sénégalais
né le 20 avril 1968) s'est légitimé auprès de la police-frontière de Cointrin
au moyen d'une pièce d'identité française qui, après examen, s'est
révélée être un faux intégral. Son refoulement a aussitôt été ordonné à
destination de son pays d'origine. Après s'être présentée auprès de
l'autorité précitée comme étant l'hôte de X._______, Y.A._______
(ressortissante suisse née le 28 août 1964) a procédé au paiement d'un
billet de retour en faveur de l'intéressé, qu'elle a ensuite accompagné
dans l'avion en partance pour le Sénégal.
Entendue à titre de personne susceptible de fournir des renseignements,
le 9 février 1999 par la police de sûreté genevoise, Y.A._______ a indiqué
avoir fait la connaissance de X._______ une année auparavant environ à
Genève, où il venait régulièrement pour ses activités commerciales.
Affirmant avoir engagé, conjointement avec son époux, une procédure de
divorce au mois de décembre 1998, la prénommée a en outre déclaré
qu'elle avait eu avec ce dernier un fils âgé de cinq ans. Y.A._______ a
également précisé qu'au mois de novembre 1998, elle s'était renseignée
auprès de la mairie de Genève quant aux divers documents à fournir en
vue de la signature d'une promesse de mariage, dès lors qu'elle
envisageait de convoler en secondes noces avec X._______ au cas où
leur relation évoluerait favorablement. Y.A._______ a encore relevé que
l'intéressé était père de deux enfants jumeaux, qui étaient élevés par la
mère de ce dernier.
Revenu en Suisse au bénéfice d'un visa d'entrée, X._______ a contracté
mariage, le 2 juillet 1999, avec Y.B._______ (ex-Y.A._______ et divorcée
depuis le 25 mars 1999) devant l'office de l'état civil de Genève et a, de
ce fait, reçu délivrance d'une autorisation de séjour annuelle. Au mois de
juillet 2004, l'intéressé a obtenu une autorisation d'établissement. Ses
deux enfants, C._______ et D._______ (nés hors mariage le 19 janvier
1997) l'ont rejoint en Suisse, le 28 août 2005, au titre du regroupement
familial.
B.
En date du 30 juin 2004, X._______ a rempli à l'attention de l'Office
fédéral de l'immigration, de l'intégration et de l'émigration (IMES; Office
intégré ultérieurement au sein de l'Office fédéral des migrations [ODM])
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une demande de naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec
Y.B._______ (art. 27 de la loi sur la nationalité [LN, RS 141.0]).
Par lettre du 3 septembre 2005, X._______ a avisé le service genevois
des naturalisations de l'arrivée en Suisse de ses deux enfants,
C._______ et D._______, et invité dite autorité à joindre ces derniers à sa
demande de naturalisation facilitée.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'intéressé et son épouse
ont notamment contresigné, le 15 septembre 2005, une déclaration écrite
aux termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance
du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté conju-
gale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était dissimulé, la natu-
ralisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement, conformément au
droit en vigueur.
C.
Par décision du 8 novembre 2005, l'ODM a accordé la naturalisation faci-
litée à X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par là-même
les droits de cité cantonaux et communaux de son épouse.
Sur demande du canton de Genève, l'ODM a informé ce dernier, par
courriel du 11 avril 2006, que, faute de remplir l'exigence du délai de pré-
sence en Suisse prescrit par la législation en vigueur à l'époque, les
enfants de l'intéressé n'avaient pas pu être compris dans la naturalisation
facilitée de ce dernier.
D.
D.a Le 28 avril 2009, l'office genevois de la population (ci-après: l'OCP) a
fait savoir à l'ODM qu'il avait été saisi d'une demande de regroupement
familial en faveur de la nouvelle épouse de X._______ et qu'il avait, dans
le cadre de l'instruction de cette requête, procédé à des investigations
complémentaires. Selon les renseignements recueillis à cette occasion,
l'intéressé, qui s'était séparé le 1er juin 2006 de son épouse suisse, avait
divorcé de cette dernière le 24 avril 2007, puis s'était remarié, le 23
octobre 2008, avec une ressortissante sénégalaise séjournant alors illé-
galement en Suisse. L'OCP a en outre signalé à l'autorité fédérale préci-
tée que, lors de l'audition dont l'intéressé avait fait l'objet de sa part,
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X._______ avait déclaré que sa relation avec la nouvelle épouse re-
montait à l'année 2001 déjà.
D.b Par lettre du 22 juin 2009, l'ODM a informé l'intéressé qu'en regard
de ces circonstances, il se voyait contraint d'examiner s'il y avait lieu
d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à ce der-
nier de présenter des observations à ce sujet dans un délai d'un mois.
Soutenant avoir vécu en communauté conjugale et sous le même toit
avec son ex-épouse suisse jusqu'à leur séparation intervenue en 2006,
X._______ a fait valoir, dans ses déterminations du 16 juillet 2009, que la
location d'un second logement situé en face de l'appartement conjugal
s'expliquait par le manque de place auquel ils avaient été confrontés à la
suite de l'arrivée de ses deux enfants en provenance du Sénégal.
L'intéressé a en outre exposé que son ex-épouse suisse lui avait certes
reproché de manière occasionnelle d'entretenir une relation
extraconjugale, sans que cela n'eût toutefois affecté leur volonté de pré-
server l'union conjugale. X._______ a de plus souligné qu'il était ré-
gulièrement parti en vacances avec la prénommée.
A la demande de l'ODM, X._______ s'est encore exprimé, par écritures
du 18 août 2009, sur les circonstances ayant conduit à la séparation des
époux. L'intéressé a également soutenu que sa relation amoureuse avec
son actuelle épouse avait débuté postérieurement à la séparation d'avec
Y.B._______ et que, durant son union avec la ressortissante suisse
prénommée, il n'avait pas eu d'aventure extraconjugale. X._______ a en
outre évoqué les voyages et vacances effectués avec son ex-épouse
suisse durant les années 2003 à 2006.
D.c Invitée, par courrier de l'ODM du 22 juin 2009 également, à indiquer
si elle était disposée, dans le cadre d'une audition à laquelle dite autorité
s'apprêtait à la soumettre par l'entremise des services compétents du
canton de Genève, à être interrogée en présence de son ex-conjoint ou
du mandataire de ce dernier, Y.B._______ a fait savoir à l'Office fédéral
précité, par télécopie envoyée le 28 juin 2009 et datée du 29 juin 2009,
qu'elle souhaitait, par crainte de représailles de la part de l'intéressé, être
entendue hors la présence de celui-ci ou de son conseil. Y.B._______ a
d'autre part relevé que son ex-époux l'avait contacté à plusieurs reprises
pour qu'elle s'exprime favorablement à son égard, ce à quoi elle se
refusait de se prêter, estimant que l'intéressé s'était servi d'elle dans le
seul but d'obtenir la naturalisation facilitée.
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Entendue le 16 septembre 2009 par le service genevois des naturalisa-
tions sur la base d'une liste de questions préparées par l'ODM au sujet
des circonstances dans lesquelles étaient intervenus son mariage avec
X._______ et sa séparation ultérieure d'avec celui-ci, ainsi que la manière
dont s'était déroulée leur existence commune, Y.B._______ a en
particulier indiqué qu'après avoir fait la connaissance de l'intéressé en
1998, elle avait pris l'initiative de lui proposer le mariage dans la perspec-
tive de débuter une nouvelle vie. Y.B._______ a en outre déclaré que les
difficultés conjugales étaient apparues au début de l'année 2006 en
raison d'une mésentente entre les époux, notamment sur les plans cultu-
rel et religieux. La question d'une séparation avait été abordée par les
époux dès la fin du printemps 2006, suite à un entretien qu'ils avaient eu
dans un centre social. Dite séparation n'était toutefois devenue effective
que postérieurement à la décision du tribunal genevois de première
instance du 13 septembre 2006 les autorisant à vivre séparés, X._______
ayant alors emménagé dans le second logement loué par le couple.
Y.B._______ a par ailleurs affirmé que son époux se rendait chaque
année dans son pays d'origine. En raison du coût de tels déplacements,
elle ne l'avait cependant accompagné qu'une seule fois au Sénégal. La
prénommée a de plus précisé qu'elle avait été d'accord pour que son
époux fasse venir en Suisse les deux enfants qu'il avait eus dans son
pays d'une relation hors mariage. La cohabitation avec ces derniers,
arrivés en Suisse au mois d'août 2005, s'était bien déroulée, elle-même
s'occupant d'eux, notamment pour la surveillance de leurs devoirs scolai-
res. Y.B._______ a encore mentionné que son époux, qui, pendant la
durée de leur mariage, n'avait pas fréquenté de manière assidue la
communauté africaine, dormait certes avec ses enfants dans le second
logement loué par le couple, mais partageait néanmoins les repas et les
loisirs avec toute la famille. Soutenant que la communauté conjugale était
stable lors de la naturalisation de l'intéressé, la prénommée a ajouté
qu'après la naturalisation de son époux, elle avait eu des accès de jalou-
sie. Durant le mariage, elle avait aussi éprouvé des doutes au sujet
d'éventuelles relations extraconjugales de son époux. La nouvelle épouse
de X._______ ne lui était pas inconnue, dans la mesure où elle l'avait
invitée chez elle et avait dû ensuite lui faire quitter son foyer. S'expliquant
sur le motif pour lequel elle avait demandé à pouvoir être entendue sans
la présence de son époux, Y.B._______ a indiqué que, bien qu'elle n'eût
pas été concrètement l'objet de menaces de la part de ce dernier, elle
souhaitait s'exprimer en toute discrétion et n'entendait pas que le procès-
verbal d'audition fût porté à la connaissance de l'intéressé.
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D.d Par envoi du 12 novembre 2009, l'ODM a transmis à X._______ une
copie du courrier de l'OCP du 28 avril 2009 avisant notamment l'autorité
fédérale précitée du remariage de l'intéressé survenu entre-temps.
L'ODM a précisé à l'attention de X._______ que son dossier contenait
des pièces qui devaient être tenues secrètes au sens de
l'art. 27 al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) et dans lesquelles figuraient des indica-
tions laissant apparaître que la communauté conjugale était déjà sujette à
caution lors du dépôt de la demande de naturalisation facilitée. Un délai
au 14 décembre 2009 a été imparti par l'Office fédéral précité à l'intéressé
pour formuler ses déterminations et exposer plus particulièrement les rai-
sons qui avaient conduit les époux à divorcer.
Dans ses observations du 18 novembre 2009, X._______ a notamment
exprimé son étonnement quant à la mise sous le sceau du secret de
pièces du dossier censées comporter des renseignements défavorables à
son égard.
Par lettre du 25 novembre 2009, Y.B._______ a souligné à l'attention de
l'ODM que sa relation avec X._______ avait eu un caractère durable et
sincère, en ce sens que la célébration de leur mariage n'était pas
destinée à faciliter l'octroi par l'intéressé de la nationalité suisse. La
rancœur à laquelle elle avait été confrontée lors de la dégradation de
leurs rapports l'avait toutefois amenée à douter de la réalité des senti-
ments éprouvés par son ex-époux à son égard.
Après avoir donné la faculté à Y.B._______ de s'exprimer sur le maintien
de la clause de confidentialité concernant ses diverses prises de position
et considéré, du fait de l'existence de contacts intervenus dans l'intervalle
entre elle et X._______, que la prénommée n'avait plus aucun motif de
s'opposer désormais à la divulgation de ses propos, l'ODM a porté à la
connaissance de l'intéressé, le 28 mai 2010, une copie des différents
courriers que son ex-épouse avait adressés à l'autorité précitée et du
procès-verbal établi par le service genevois des naturalisations lors de
l'audition de cette dernière du 16 septembre 2009.
Se déterminant sur le contenu des pièces qui lui ont ainsi été communi-
quées, X._______ a allégué, par correspondance du 28 juin 2010, que
ces documents corroboraient à satisfaction de droit le fait que les
premières déclarations formulées par son ex-épouse suisse l'avaient été
sous l'influence de la jalousie. L'intéressé a également relevé que
Y.B._______ avait confirmé de manière claire, dans le cadre de son
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audition du 16 septembre 2009, la réalité de la communauté conjugale et
sa persistance pendant toute la durée de la procédure de naturalisation.
L'intéressé a encore exposé qu'il avait effectivement fait la connaissance
de sa nouvelle épouse en l'année 2001, mais n'avait toutefois entretenu
aucune relation avec elle à cette époque.
E.
Par décision du 26 octobre 2010, l'ODM a prononcé, avec l'assentiment
du service genevois des naturalisations et du Conseil d'Etat neuchâtelois,
l'annulation de la naturalisation facilitée accordée à X._______.
Dans la motivation de sa décision, l'Office fédéral a retenu en résumé que
le mariage de l'intéressé n'était pas constitutif, tant lors de la signature de
la déclaration de vie commune qu'au moment du prononcé de la natura-
lisation, d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. Cette autorité a souligné en parti-
culier l'enchaînement rapide et logique des événements intervenu entre la
première rencontre des futurs conjoints sur sol helvétique, qui a eu lieu
alors que l'intéressé ne disposait vraisemblablement, selon ce qu'il
ressort des pièces du dossier, d'aucun titre de séjour, et le remariage de
ce dernier avec une compatriote dont il avait fait la connaissance en
2001. L'ODM a en outre relevé que l'intéressé n'avait fourni aucun élé-
ment de nature à renverser la présomption de fait selon laquelle la natu-
ralisation avait été obtenue frauduleusement, l'examen du dossier ne
laissant point apparaître l'existence d'un événement extraordinaire qui se-
rait survenu postérieurement à la naturalisation de l'intéressé et pourrait
expliquer la rapide déliquescence de son union. L'autorité précitée a en
particulier souligné que les difficultés conjugales que l'intéressé indiquait
être à l'origine de la désunion du couple, à savoir les différences de
culture et de tempérament entre les conjoints, avaient nécessairement
préexisté à la procédure de naturalisation. Compte tenu de ces circons-
tances, l'ODM a considéré que la naturalisation facilitée avait été obtenue
par l'intéressé sur la base de déclarations mensongères, voire d'une
dissimulation de faits essentiels.
F.
F.a Agissant par l'entremise de son conseil, X._______ a recouru, par
acte daté du 19 novembre 2010 et envoyé sous pli postal recommandé
du 24 novembre 2010, contre la décision précitée de l'ODM, en concluant
à l'annulation de cette dernière. A l'appui de son recours, l'intéressé a fait
valoir que le prononcé de l'ODM était intervenu en violation de l'art. 41
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LN. Le recourant a souligné en particulier que le comportement adopté
envers son épouse n'avait pas changé après l'obtention de la
naturalisation suisse et que leur mariage avait été dissous à la demande
de cette dernière seule. Persuadé à l'époque de la stabilité de leur union,
il n'imaginait pas que la prénommée ouvrirait neuf mois plus tard une
procédure en divorce. Conformément aux propos constants de
Y.B._______, les problèmes conjugaux, nés à la suite d'accès de jalousie
de la part de cette dernière, n'avaient surgi que postérieurement à sa
naturalisation, soit au début de l'année 2006. Dans ces circonstances,
l'autorité intimée ne pouvait prétendre qu'il avait, lors de sa demande de
naturalisation, usé d'un procédé déloyal destiné à tromper les autorités
sur la stabilité de la communauté conjugale. Le recourant a par ailleurs
reproché à l'ODM d'avoir procédé à une constatation incomplète et
inexacte des faits. Cette autorité avait, aux yeux de l'intéressé, écarté,
sans motif justifié, les déclarations de son épouse qui confirmaient pour-
tant la réalité de leur union lors du prononcé de la naturalisation facilitée
et explicitaient de manière convaincante les véritables raisons pour les-
quelles la prénommée avait successivement déposé une demande de
mesures protectrices de l'union conjugale et une requête de divorce. Ainsi
ressortait-il des explications données par Y.B._______ que le couple avait
connu une vie harmonieuse jusqu'en 2006, moment à partir duquel cette
dernière avait éprouvé des soupçons quant à des incartades de son
conjoint et redouté alors de devoir affronter les mêmes souffrances que
celles endurées pendant son précédent mariage. L'ODM avait également
occulté le fait que le couple n'avait pas rencontré de difficultés majeures
durant la période qui avait précédé la procédure de naturalisation. Dans
ce contexte, le recourant a en outre relevé que la location d'un second
appartement destiné à accueillir ses propres enfants nés d'une relation
antérieure avait été le fait de son épouse. La démarche ainsi entreprise
par Y.B._______ trouvait origine dans le fait que son ex-conjoint avait
exercé sur elle des pressions dans le but d'empêcher que leur fils, qui vi-
vait avec la prénommée, ne fût contraint de cohabiter avec ces derniers.
X._______ a de plus mis en exergue le fait que l'initiative du mariage
contracté avec la prénommée revenait à cette dernière, élément que
l'ODM avait, à tort, passé également sous silence dans la motivation de
sa décision.
F.b Dans le cadre du mémoire complémentaire qu'il a déposé le 11 jan-
vier 2011, le recourant, auquel les pièces du dossier de première instance
ont été remises en consultation, le 9 décembre 2010, par l'autorité inti-
mée, a produit une déclaration écrite du 22 décembre 2010 dans laquelle
son ex-épouse suisse indiquait que les propos dont elle avait fait part au
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début de la procédure d'annulation de la naturalisation et aux termes des-
quels elle affirmait avoir été trompée par l'intéressé sur ses véritables
intentions maritales s'expliquaient par la colère éprouvée à la suite du re-
mariage de ce dernier et la volonté de nuire à sa nouvelle épouse. Le re-
courant a d'autre part soutenu que la décision querellée de l'ODM était
affectée d'un vice qui la rendait caduque, dans la mesure où l'assentiment
donné par le canton de Genève, qui relevait formellement de la compé-
tence du Conseil d'Etat, émanait en fait, dans l'affaire d'espèce, d'un
service de l'administration.
G.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 2 février 2011, en prenant position sur le vice de forme
allégué par X._______.
H.
Dans sa réplique du 15 mars 2011, le recourant a allégué que l'ODM fai-
sait une lecture erronée de la législation genevoise.
I.
A l'invitation du Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), la
chancellerie d'Etat genevoise a, par courrier du 12 mai 2011, fait connaî-
tre son point de vue sur la compétence du service genevois des natura-
lisations pour donner l'assentiment cantonal à l'annulation d'une natu-
ralisation fédérale.
J.
En connaissance du contenu de la prise de position émise par la chan-
cellerie d'Etat genevoise, le recourant a contesté, dans ses détermina-
tions du 21 juin 2011, les conclusions formulées par cette autorité.
K.
Dans ses observations complémentaires du 20 juillet 2011, l'ODM a re-
levé que l'appréciation émise par la chancellerie d'Etat genevoise confir-
mait à l'évidence l'existence, pour ce qui était de l'octroi de l'assentiment
cantonal à l'annulation d'une naturalisation facilitée, d'une délégation de
compétence du Conseil d'Etat en faveur du département cantonal de la
sécurité, de la police et de l'environnement et, subsidiairement, du service
des naturalisations.
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Page 10
L.
Un double des observations de l'autorité intimée a été communiqué, le 2
août 2011, au recourant, pour information.
A la demande du Tribunal, le recourant a, dans les renseignements
supplémentaires qu'il a transmis à cette autorité le 19 avril 2012, précisé
qu'aucun enfant n'était issu du nouveau mariage contracté à la suite de
son divorce d'avec Y.B._______ et qu'il n'avait d'autre enfant que ceux
venus le rejoindre en Suisse pendant son union avec cette dernière.
Les autres observations formulées de part et d'autre dans le cadre de la
présente procédure seront prises en compte, si nécessaire, dans les
considérants en droit ci-après.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
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Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués.
3.
Dans un grief d'ordre formel qu'il convient d'examiner en premier lieu, le
recourant fait valoir, dans le cadre de son mémoire complémentaire du 11
janvier 2011, que la décision querellée de l'ODM du 26 octobre 2010 pro-
nonçant l'annulation de sa naturalisation facilitée est affectée d'un vice de
procédure et doit de ce fait être considérée comme caduque. Se référant
à l'assentiment donné par le service genevois des naturalisations en vue
de l'annulation par l'ODM de sa naturalisation, X._______ soutient que
semblable prérogative appartient, en vertu de l'art. 37 de la loi sur la
nationalité genevoise du 13 mars 1992 (LNat, RSG A 4 05), au seul
Conseil d'Etat, de sorte que, faute d'avoir obtenu formellement l'assenti-
ment de l'autorité cantonale compétente au sens de l'art. 41 al. 1 LN,
l'Office fédéral précité n'était pas habilité à rendre la décision querellée du
26 octobre 2010. Contrairement à l'avis de la chancellerie d'Etat gene-
voise du 12 mai 2011, l'intéressé estime qu'aucune délégation de compé-
tence du Conseil d'Etat au service genevois des naturalisations n'a, selon
les exigences prescrites désormais par la loi genevoise sur l'exercice des
compétences du Conseil d'Etat et l'organisation de l'administration du 16
septembre 1993 (LECO, RSG B 1 15), été adoptée par voie réglemen-
taire en ce sens (cf., sur ce dernier point, les déterminations écrites du re-
courant du 21 juin 2011).
En l'occurrence, il convient de déterminer si le service genevois des natu-
ralisations dispose, au regard du droit cantonal genevois, de la compé-
tence de donner (ou de refuser de donner), au nom du canton, l'assenti-
ment à l'annulation d'une décision de naturalisation facilitée que l'ODM se
propose de prononcer en application de l'art. 41 al. 1 LN. Dans la mesure
où l'art. 37 LNat prévoit que la naturalisation ou la réintégration accordée
en application de la loi fédérale peut être annulée par l'autorité fédérale
"avec l'assentiment du Conseil d'Etat", il importe en d'autres termes
d'examiner si le service genevois des naturalisations jouit d'une déléga-
tion de compétences lui permettant d'exercer cette prérogative en lieu et
place de l'autorité gouvernementale cantonale.
3.1 Le principe de la légalité gouverne l'ensemble de l'activité de l'Etat
(ATAF 2008/31 consid. 8.3.2). Ce principe constitutionnel, qui est consa-
cré à l'art. 5 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse
du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), exige de façon générale que l'ensemble
de l'activité étatique se fonde sur la loi et repose ainsi sur une base lé-
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gale. En d'autres termes, le droit est la base et la limite de l'activité de
l'Etat (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 2C_609/2010 du 18 juin
2011 consid. 3.1 et 2C_118/2008 du 21 novembre 2008 consid. 4.1). Ainsi
l'autorité ne peut en principe transférer ses compétences ou ses devoirs à
une autre autorité qu'en vertu de la loi. Plus précisément, le droit de délé-
guer une compétence administrative doit figurer dans une loi formelle. En
effet, la loi détermine les compétences législatives et administratives des
autorités. Celles-ci ne peuvent en disposer à leur gré sans violer la loi
(cf., sur les points qui précèdent, THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève – Zurich – Bâle 2011, ch. 717 p. 246; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. III : L'organisation des activités administratives.
Les biens de l'Etat, Berne 1992, ch. 1.2.2.3 p. 18; BLAISE KNAPP, Précis
de droit administratif, 4ème éd., Bâle et Francfort-sur-le-Main 1991, ch. 783
p. 172 et ch. 2545 pp. 530/531). Il appartient en premier lieu au droit pu-
blic cantonal de fixer les compétences des autorités (cf. notamment
ATF 136 I 241 consid. 2.5.1, 134 I 322 consid. 2.2, 130 I 1 consid. 3.1 et
128 I 113 consid. 2c). Il sied encore de préciser que les règles de compé-
tence, qui garantissent la sécurité du droit et l'égalité de traitement, sont
de nature impérative (BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, Berne
2000, p. 88; THOMAS FLÜCKIGER in : Waldmann/Weissenberger, Praxis-
kommentar VwVG, Zurich 2009, n° 49, ad art. 7 ; ALFRED KÖLZ/ISABELLE
HÄNER, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes,
2e éd., Zurich 1998, n° 231, p. 85; voir aussi l'ATF 99 Ia 317 consid. 4a).
3.2 Ainsi que relevé ci-dessus, la LNat prévoit que l'assentiment du can-
ton à l'annulation éventuelle par l'ODM d'une naturalisation facilitée est
donné par le Conseil d'Etat (cf. art. 37 LNat). Même si, aux termes de
l'art. 54 LNat, le Conseil d'Etat a la charge d'édicter le règlement d'appli-
cation de cette dernière loi (al. 1) et de désigner le département compé-
tent en matière d'acquisition et de perte de la nationalité genevoise (al. 2),
aucune disposition de la LNat ne spécifie expressément que l'autorité
gouvernementale précitée est habilitée à déléguer la compétence prévue
à l'art. 37 de la loi à un département et, donc, à l'un des services dont est
constitué ce dernier. Toutefois, du moment que le département cantonal
de la sécurité (département désigné, à l'époque à laquelle le canton de
Genève a donné son assentiment à l'annulation de la naturalisation de
X._______, sous l'appellation de département cantonal de la sécurité, de
la police et de l'environnement) est, comme le disposent les
art. 54 al. 2 LNat et 1 al. 1 du règlement d'application de la loi sur la natio-
nalité genevoise du 15 juillet 1992 (RNat, RSG A 4 05.01), chargé par le
Conseil d'Etat de l'application de la LNat et que semblable tâche a, en
vertu de l'art. 1 al. 2 RNat, été déléguée, sous réserve des attributions
C-8189/2010
Page 13
conférées à la chancellerie d'Etat et à la direction cantonale de l'état civil,
par ledit département au service cantonal des naturalisations (cf. art. 1
al. 2 RNat), la compétence liée à l'octroi de l'assentiment cantonal à
l'annulation d'une naturalisation facilitée peut être considérée comme
étant comprise dans les diverses attributions conférées au service canto-
nal susnommé et, donc, comme ayant implicitement été déléguée audit
service. Au demeurant, il ne ressort nullement de la LNat que la compé-
tence conférée au Conseil d'Etat genevois en matière d'assentiment can-
tonal (art. 37 LNat) ne peut pas être déléguée par cette autorité au dépar-
tement cantonal chargé de l'application de cette loi et, donc, au service
genevois des naturalisations. En tout état de cause, les modifications
apportées à la LECO par le législateur genevois en 2009 (et entrées en
vigueur le 31 août 2010, soit antérieurement à la communication par le
service genevois des naturalisations de l'assentiment cantonal) consa-
crent depuis lors, comme l'a exposé la chancellerie d'Etat genevoise dans
sa prise de position du 12 mai 2011, la possibilité pour le Conseil d'Etat
genevois de déléguer, par voie réglementaire, ses compétences aux diffé-
rents départements et services cantonaux (cf. art. 2 al. 3 LECO). Font
exception les compétences visées à l'art. 2 al. 5 LECO (compétence
d'édicter une norme réglementaire, pouvoir de surveillance et d'autorité
disciplinaire, ainsi que le pouvoir de juridiction administrative). En outre,
selon l'art. 2 al. 3 LECO, peuvent faire obstacle à la mise en œuvre du
principe de la délégation de compétences une disposition expresse de la
loi ou les prérogatives conférées par la Constitution cantonale au Conseil
d'Etat. Or, dans l'affaire d'espèce, il appert que les compétences liées à
l'application de la LNat se trouvent être formellement déléguées au dé-
partement cantonal de la sécurité, respectivement au service cantonal
des naturalisations (cf. art. 1 RNat). Sachant que l'assentiment du canton
à l'annulation de la naturalisation facilitée ne correspond à aucun des
actes mentionnés à l'art. 2 al. 5 LECO et qu'aucune disposition de la LNat
ou de la Constitution cantonale n'exclut le transfert de cette compétence,
son exercice par le service cantonal des naturalisations satisfait aux
conditions posées par les nouvelles dispositions de la LECO pour la délé-
gation de compétences du gouvernement genevois à une entité de
l'administration cantonale. Il importe du reste de noter que la compétence
du service genevois des naturalisations de se prononcer sur l'assentiment
cantonal que l'ODM est tenu de solliciter préalablement à l'annulation
d'une naturalisation facilitée n'est pas remise en cause par le Tribunal fé-
déral dans sa jurisprudence (cf., parmi d'autres, les arrêts du Tribunal
fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre 2008 consid. D et 1C_281/2007 du
18 décembre 2007 consid. D). Dans ce contexte, il n'est pas inutile de
rappeler que l'assentiment cantonal constitue une simple condition for-
C-8189/2010
Page 14
melle à l'annulation de la naturalisation facilitée; il n'a pas à être motivé et
ne constitue pas une décision au sens de l'art. 5 PA (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012 consid. 2.2).
Partant, le vice formel invoqué par le recourant ne saurait être retenu.
4.
4.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son ma-
riage avec un ressortissant suisse, former une demande de naturalisation
facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let. a), s'il y ré-
side depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en communauté
conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
4.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage - à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une commu-
nauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux de
maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence citée).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et de l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de na-
turalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-delà de
la décision de naturalisation facilitée. Une séparation survenue peu après
l'octroi de la naturalisation constitue un indice de l'absence de cette vo-
lonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse (ATF 135 précité, ibi-
dem).
4.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non seule-
ment exister au moment du dépôt de la demande, mais doit subsister
pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur la re-
quête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les dis-
positions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
C-8189/2010
Page 15
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le lé-
gislateur fédéral, est susceptible de justifier - aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant au-delà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135 pré-
cité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition natu-
rellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale solide
telle que définie ci-dessus) s'accoutumera plus rapidement au mode de
vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse,
qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la naturalisation ordi-
naire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur
la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad
art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97
consid. 3a).
5.
5.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des déclara-
tions mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et qui
n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN; cf.
également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé fausse-
C-8189/2010
Page 16
ment croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
1C_232/2012 du 21 août 2012 consid. 4.2 et 1C_155/2012 du 26 juillet
2012 consid. 2.2.1). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre
en communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se sépa-
rer une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son ma-
riage se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité, ibid., et 1C_58/2012 du
10 juillet 2012 consid. 4.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).
5.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine latitude
à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit s'abstenir de tout
abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation l'autorité qui se
fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas compte de circonstances
pertinentes ou rend une décision arbitraire, contraire au but de la loi ou
au principe de la proportionnalité (cf. notamment ATF 130 III 176
consid. 1.2 et 129 III 400 consid. 3.1; voir également l'arrêt du Tribunal fé-
déral 1C_155/2012 précité, ibid., et la jurisprudence mentionnée).
5.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le Tribunal (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle de-
vrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport aux
autres. Lorsque la décision intervient - comme en l'espèce - au détriment
de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle
envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le
conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable
avec son époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation
avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des évé-
nements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été obtenue
frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non seule-
ment de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais
C-8189/2010
Page 17
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 135
précité, ibid.).
5.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extra-
ordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal,
soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de couple au
moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135 précité,
ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_155/2012 précité,
consid. 2.2.2, et 1C_58/2012 précité, consid. 4.1.2, ainsi que les réf. ci-
tées).
6.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par la loi sont réalisées
dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée accordée le 8
novembre 2005 au recourant a été annulée par l'autorité inférieure, avec
l'assentiment des autorités compétentes des cantons d'origine (Genève
et Neuchâtel), en date du 26 octobre 2010, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu à l'art. 41 LN, dans sa version en vigueur au moment
du prononcé de la décision querellée, qui est applicable en l'espèce (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 1C_535/2010 du 13 janvier 2011 consid. 2.2).
7.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée résul-
tant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la jurisprudence
développée en la matière.
7.1 Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a re-
tenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la pré-
somption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée sur
la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de faits
essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
C-8189/2010
Page 18
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
7.2
7.2.1 Ainsi, il ressort des indications contenues dans les pièces du
dossier que le recourant, qui a été refoulé de Suisse vers le Sénégal le
30 janvier 1999 après avoir tenté d'y entrer en se légitimant, à sa
descente d'avion, au moyen d'une fausse pièce d'identité française, est
revenu, à fin juin 1999, sur territoire helvétique au bénéfice d'un visa pour
contracter mariage, le 2 juillet 1999, avec une ressortissante suisse, di-
vorcée et mère d'un enfant. Ayant obtenu une autorisation de séjour liée à
son statut d'époux d'une citoyenne helvétique, X._______ a déposé une
demande de naturalisation facilitée le 30 juin 2004. Ses deux enfants,
issus d'une relation antérieure hors mariage, l'ont rejoint en Suisse le 28
août 2005 au titre du regroupement familial. Le 15 septembre 2005,
l'intéressé a signé avec son épouse une déclaration commune attestant
de la stabilité de leur union. La naturalisation facilitée a été accordée au
recourant par l'ODM le 8 novembre 2005. X._______ et son épouse se
sont toutefois séparés, selon les déclarations de ce dernier telles que
rapportées par l'OCP le 28 avril 2009 à l'ODM, au mois de juin 2006
(déclarations faites auprès de l'autorité cantonale précitée lors d'une
audition intervenue dans le cadre de l'examen de son nouveau mariage),
voire au plus tard au mois de septembre 2006 (cf. jugement du tribunal
genevois de première instance du 13 septembre 2006 autorisant
notamment les époux, dans le cadre du prononcé de mesures pro-
tectrices de l'union conjugale, à vivre séparés et ch. 2.4 du procès-verbal
d'audition de Y.B._______ établi le 16 septembre 2009). Par acte déposé
le 31 octobre 2006 auprès de l'autorité judiciaire civile précitée, le
recourant et la prénommée ont formé une requête commune en divorce
et produit une convention sur les effets de leur divorce, lequel a été pro-
noncé en date du 24 avril 2007. X._______ s'est remarié, le 23 octobre
2008, avec une compatriote, qui est treize ans plus jeune que son ex-
épouse suisse.
Ces éléments et leur enchaînement chronologique relativement rapide
sont de nature à fonder la présomption de fait que la stabilité requise du
mariage n'existait déjà plus au moment de la signature de la déclaration
de vie commune, à tout le moins lors du prononcé de la naturalisation, et
cela quand bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce
moment-là.
C-8189/2010
Page 19
En effet, il est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une
présomption de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas
stable au moment de l'octroi de la naturalisation, lorsque l'ouverture de la
procédure de divorce – dont l'ensemble des effets accessoires avait déjà
été réglé conventionnellement au moment du dépôt de la demande -
intervient, comme dans l'affaire d'espèce, moins de douze mois après
l'octroi de la naturalisation facilitée (cf., en ce sens, arrêt du Tribunal fédé-
ral 1C_155/2012 précité [consid. 2.3], dans le cadre duquel il était précisé
que le dépôt de la demande en divorce avait eu lieu environ seize mois
après l'octroi de ladite naturalisation; voir aussi les cas cités dans cet
arrêt et faisant état d'un laps de temps entre les deux événements
concernés de respectivement vingt mois, dix-neuf mois et vingt-deux
mois; cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_428/2011 du 23 février
2012 consid. 2.4).
7.2.2 La présomption de fait fondée sur la chronologie particulièrement
rapide des événements est corroborée au demeurant par plusieurs autres
indices.
Dans le cadre de la réponse qu'elle a donnée à l'ODM le 28 juin 2009
quant à son accord sur la présence de son ex-époux ou du mandataire
de ce dernier à la future audition dont elle ferait l'objet, Y.B._______ a en
effet affirmé avoir été trompée par X._______ lors de leur mariage, dans
le sens où l'intéressé n'avait alors pour seul objectif que d'acquérir à
terme la nationalité suisse (cf. télécopie transmise en ce sens à l'autorité
fédérale précitée). Même si la prénommée est revenue ensuite sur ses
déclarations en précisant que celles-ci étaient le fruit de ressentiments
éprouvés dans le contexte de la dégradation des relations conjugales et
que les rapports noués avec son conjoint avaient revêtu un caractère tant
sincère que durable (cf. notamment lettres adressées par Y.B._______ à
l'ODM les 25 novembre et 10 décembre 2009), il n'en demeure pas moins
que plusieurs autres éléments du dossier tendent à infirmer, comme
exposé dans les considérants qui suivent, la conclusion selon laquelle le
couple aurait vécu en parfaire harmonie pendant toute la période du
mariage.
La présomption retenue est en effet renforcée également par l'absence
de descendance commune. Il y a lieu à cet égard de souligner que
Y.B._______, qui a indiqué, lors de son audition du 16 septembre 2009,
avoir été enceinte des œuvres du recourant, n'a pas gardé cet enfant (cf.
réponse à la question no 10 du procès-verbal d'audition y relatif).
C-8189/2010
Page 20
L'examen des pièces du dossier révèle par ailleurs que l'actuelle épouse
du recourant, qui avait été invitée par l'intéressé et l'ex-épouse de ce der-
nier en vue d'un séjour touristique sur territoire helvétique et mise à cet
effet au bénéfice d'un visa valable du 15 janvier 2001 au 25 février 2001,
vivait encore sous le toit de ses hôtes au moment où la police genevoise
l'a interpellée le 11 décembre 2002, soit près de deux ans plus tard (cf.
rapport de renseignements de la gendarmerie genevoise du 22 janvier
2003 et procès-verbaux d'audition du 11 décembre 2002 figurant dans le
dossier genevois de droit des étrangers constitué au nom de X._______).
Selon les propos formulés par le recourant à l'adresse de l'autorité
policière précitée, la présence de la prénommée à leur domicile avait
alors suscité beaucoup de tension au sein de son couple (cf. p. 1 in fine
du procès-verbal établi lors de l'audition de l'intéressé du 11 décembre
2002).
A cela s'ajoute que les déclarations formulées par X._______ à l'attention
des autorités fédérales au sujet de son mariage avec Y.B._______
recèlent des divergences tant entre elles que par rapport à la réalité des
faits, ce qui permet de douter que l'intéressé ait voulu constituer une
véritable communauté conjugale. Ainsi, contrairement aux assertions du
recourant prétendant que le mariage a été dissous à la demande du
conjoint suisse (cf. notamment p. 4 du mémoire de recours du 19 no-
vembre 2010), il résulte des actes établis dans le cadre de la procédure
de divorce et transmis à l'ODM par l'intéressé que dite procédure, si elle a
été précédée d'un jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale
prononcé à la demande de Y.B._______, a été engagée sur requête
commune des conjoints qui étaient parvenus à un accord complet sur les
effets accessoires du divorce. Au demeurant, il importe peu pour l'issue
de la cause que l'ex-épouse suisse ait été à l'origine de la procédure de
séparation ou de divorce (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral
1C_557/2011 du 8 février 2012 consid. 2.1.4 et 1C_201/2008 du 1er juillet
2008 consid. 3). En outre, alors qu'il a indiqué à l'OCP, selon les informa-
tions dont cette autorité a donné communication à l'ODM dans sa lettre
du 28 avril 2009, que sa relation avec son actuelle épouse remontait à
2001 déjà, X._______ a ensuite soutenu, dans le cadre de la procédure
d'annulation de sa naturalisation facilitée, n'avoir pas eu de liaison
extraconjugale jusqu'à sa séparation d'avec Y.B._______ intervenue en
l'année 2006 (cf. notamment déterminations écrites adressées à l'Office
fédéral précité le 18 août 2009 [ch. 1] et le 10 décembre 2009
[ch. 1]). Dans ce contexte, l'affirmation du recourant selon laquelle il
aurait fait la connaissance de sa future nouvelle épouse en 2001 (cf. p. 2
des déterminations écrites communiquées le 28 juin 2010 à l'ODM)
C-8189/2010
Page 21
n'apparaît pas crédible, dès lors que cette dernière, arrivée en Suisse le
26 janvier 2001 au bénéfice d'un visa touristique, y avait précisément été
invitée par l'intéressée et son ex-conjoint, la prénommée s'avérant de
surcroît, d'après les déclarations concordantes de celle-ci et de son hôte,
avoir avec lui un lien de cousinage (cf. procès-verbaux établis par la gen-
darmerie genevoise le 11 décembre 2002 à l'occasion des auditions de
X._______ et de Z._______).
7.3 Conformément à la jurisprudence précitée, il convient donc de dé-
terminer si le recourant est parvenu à renverser cette présomption en
rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement extraordinaire,
susceptible d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, soit
l'absence de conscience de la gravité des problèmes de couple au mo-
ment de la signature de la déclaration commune.
Dans ses écritures, l'intéressé n'avance aucun élément probant
susceptible d'expliquer une soudaine dégradation du lien conjugal moins
d'une année après l'octroi de la naturalisation.
7.3.1 X._______ allègue certes que la séparation du couple est
intervenue en raison des problèmes conjugaux provoqués notamment par
la jalousie et le caractère possessif de son ex-épouse qui s'est mise à
douter ouvertement de sa fidélité. Se référant aux déclarations tenues par
cette dernière notamment lors de son audition du 16 septembre 2009,
l'intéressé situe la survenance de ces problèmes dans le couple au début
de l'année 2006, soit à une date postérieure à l'octroi de la naturalisation
facilitée (cf. p. 2 des déterminations écrites formulées par X._______ le
10 décembre 2009 à l'attention de l'ODM, ainsi que pp. 5 et 9 du mémoire
de recours du 19 novembre 2010). Les accès de jalousie manifestés par
l'ex-épouse ne permettent toutefois pas d'expliquer que des différends
aient pu apparaître aussi soudainement entre les conjoints, alors que
ceux-ci vivaient depuis plusieurs années ensemble avec leurs disparités
culturelles (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribunal fédéral
1C_155/2012 précité, consid. 2.4.1). A noter que, dans ses premières
déterminations écrites communiquées à l'ODM le 16 juillet 2009, l'inté-
ressé a soutenu que les reproches dont son épouse lui avait occa-
sionnellement fait part à propos d'une prétendue relation extraconjugale
n'avaient pas eu pour effet de remettre en cause la volonté commune des
conjoints de préserver leur union. Dans ces circonstances, l'on discerne
encore plus difficilement pour quelle raison ces mêmes reproches
auraient alors subitement mis à mal cette union quelques mois après que
le recourant eut été naturalisé.
C-8189/2010
Page 22
Il en est de même en ce qui concerne les autres motifs de rupture invo-
qués par le recourant et son ex-épouse suisse (soit les différences de ca-
ractère, les divergences culturelles et religieuses entre les époux, ainsi
que le grand dévouement de l'intéressé pour sa famille considéré comme
excessif par Y.B._______ (cf. notamment ch. 3 des déterminations écrites
envoyées par X._______ à l'ODM le 10 décembre 2009 et réponse à la
question no 2.2 du procès-verbal établi lors de l'audition de la prénommée
du 16 septembre 2009). De tels éléments, qui s'avéraient nécessairement
être une source à tout le moins latente de conflit entre les époux au
moment de la naturalisation de X._______, ne sont dès lors pas non plus
de nature à expliquer la fin subite de la vie d'un couple marié depuis de
nombreuses années, sauf à considérer que leur union n'était pas stable.
Dans ce contexte, l'on peut en déduire que les manifestations de jalousie
de Y.B._______ et le caractère possessif dont elle aurait fait preuve à
l'égard du recourant au printemps 2006 ne constituent pas l'unique cause
de la rupture du couple, mais ont tout au plus accéléré l'état de déli-
quescence de l'union matrimoniale.
7.3.2 Réitérant pour le reste ses assertions antérieures, l'intéressé sou-
ligne avec insistance dans l'argumentation de son recours le fait que la
communauté conjugale qu'il formait avec son ex-épouse suisse présen-
tait, ainsi que cette dernière l'a confirmé dans ses écritures adressées à
l'ODM après l'envoi de sa télécopie du 28 juin 2009, la stabilité et l'inten-
sité requises par l'art. 27 LN jusqu'au moment de leur séparation interve-
nue en 2006. Le recourant met également en avant le fait que son ex-
épouse est à l'origine de la demande de divorce (cf., sur ces points, no-
tamment pp. 4, 5 et 7 du mémoire de recours). Contrairement cependant
à ce que semble soutenir X._______, le simple fait d'alléguer et offrir de
prouver l'existence d'une communauté conjugale stable au moment de la
demande de naturalisation n'est pas suffisant. En effet, selon la
jurisprudence rappelée précédemment, une fois la présomption établie
par l'autorité, il appartient à l'intéressé de faire admettre l'existence d'une
possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti (cf. consid. 5.2.2). Toutefois, le
recourant ne fournit aucun élément permettant d'expliquer pourquoi la
communauté prétendument intacte au moment de l'octroi à l'intéressé de
la naturalisation facilitée (novembre 2005), ne l'était plus moins d'une
année plus tard. X._______ se borne en effet à affirmer qu'au moment de
la déclaration commune, il formait avec son épouse suisse une
communauté conjugale stable et qu'il ne pouvait prévoir que cette der-
nière demanderait le divorce par la suite. Or, cette allégation n'est à elle
seule pas susceptible de détruire la présomption établie fondée sur la
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chronologie des événements (cf., en ce sens, notamment l'arrêt du Tribu-
nal fédéral 1C_207/2011 du 7 octobre 2011 consid. 3.3).
Il apparaît ainsi que la dégradation du couple est plutôt le fruit d'un pro-
cessus relativement long, qui était déjà entamé au moment de la signa-
ture de la déclaration de vie commune, ce qui pouvait difficilement
échapper au recourant. Les dépositions écrites de son ex-épouse du 22
décembre 2010 produites dans le cadre de la présente procédure tendent
du reste à confirmer ces considérations, dans la mesure où la pré-
nommée impute la dissolution de leur union au fait que la vie conjugale
"s'était vidée de toute substance, était devenue trop monotone et ne ré-
pondait plus à son attente", éléments qui s'inscrivent logiquement dans la
durée.
A cet égard, l'intéressé se prévaut du fait que, depuis la fin des années
1960, la proportion de divorces survenus durant les premières années de
mariage a sensiblement augmenté, les statistiques révélant que le
nombre de divorces atteint le taux le plus élevé dans les cinq à neuf ans
qui suivent le mariage (cf. pp. 5 et 6 du mémoire de recours). Cet élément
ne permet toutefois pas d'établir qu'au moment de la signature de la dé-
claration commune, l'harmonie existait toujours au sein du couple au
point d'envisager la continuation de la vie commune (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 1C_428/2011 précité, consid. 2.5).
Le fait que les époux aient conservé des liens d'estime l'un envers l'autre
en dépit de leur divorce (cf. p. 2, ch. 7, des déterminations écrites
adressées par X._______ à l'ODM le 16 juillet 2009) ne témoigne pas
davantage de l'existence d'une communauté conjugale stable au sens de
la loi et de la jurisprudence lors de la signature de la déclaration sur
l'union conjugale ou lors de l'octroi de la nationalité suisse (cf. notamment
arrêt du Tribunal fédéral 1C_470/2011 du 14 mai 2012
consid. 3.2).
Il n'en va pas différemment en ce qui concerne le fait que le recourant et
son épouse se soient rendus en voiture à Milan après la naturalisation de
l'intéressé (à savoir en été 2006) afin de rendre visite à un cousin de ce
dernier (cf. ch. 2 in fine des déterminations écrites adressées le 18 août
2009 par X._______ à l'ODM). Cet élément ne suffit pas non plus à
établir que les prénommés formaient une communauté stable lors de la
signature de la déclaration commune (cf., en ce sens, notamment arrêt
du Tribunal fédéral 1C_232/2012 précité, consid. 5.1).
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En définitive, les éléments avancés par le recourant ne suffisent pas à
renverser la présomption établie. En effet, l'intéressé n'apporte aucun élé-
ment propre à démontrer la survenance d'un événement extraordinaire
postérieur à la signature de la déclaration commune et susceptible
d'expliquer une dégradation aussi rapide du lien conjugal, après plus de
sept ans de mariage. X._______ ne rend pas non plus vraisemblable
qu'en septembre 2005, au moment de la signature de la déclaration
commune, il n'avait pas conscience du fait que la communauté conjugale
n'était plus orientée vers l'avenir. Il en découle que les conditions d'appli-
cation de l'art. 41 LN sont réunies et que l'ODM n'a pas abusé de son
pouvoir d'appréciation et n'a pas versé dans l'arbitraire en confirmant
l'annulation de la naturalisation facilitée qui avait été octroyée au recou-
rant.
8.
Dans son recours, X._______ demande au Tribunal, afin que celui-ci
puisse se convaincre de la réalité de l'union conjugale formée avec son
ex-épouse suisse, qu'il procède à son audition et à l'audition, en qualité
de témoin ou à titre de renseignements, de cette dernière. En outre, l'inté-
ressé sollicite également de cette autorité l'ouverture d'enquêtes (cf.
conclusions formulées en p. 2 du mémoire de recours et moyens de
preuve cités en p. 10 dudit mémoire).
8.1 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.,
comprend notamment pour le justiciable le droit de s'exprimer sur les élé-
ments pertinents avant qu'une décision ne soit prise touchant sa situation
juridique, d'obtenir l'administration des preuves pertinentes et valable-
ment offertes, de participer à l'administration des preuves essentielles et
de se déterminer sur son résultat lorsque cela est de nature à influer sur
la décision à rendre (cf. notamment ATF 137 II 266 consid. 3.2, 135 I 279
consid. 2.3, 133 I 270 consid. 3.1 et la jurisprudence citée). Comme cela
a été signalé à l'intéressé dans le cadre de la procédure d'instruction de
son recours (cf. décision incidente du Tribunal du 3 décembre 2010), le
droit d'être entendu ancré à l'art. 29 al. 2 Cst. ne confère pas au justicia-
ble le droit d'être entendu oralement par un tribunal (cf. notamment
ATF 134 I 140 consid. 5.3 et 130 II 425 consid. 2.1; voir également les
arrêts du Tribunal fédéral 8C_749/2011 du 16 août 2012 consid. 4 in fine
et 2C_276/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2.1), ni celui d'obtenir de
cette autorité l'audition de témoins (cf., sur ce second point, notamment
ATF 140 et 130 précités, ibid., et arrêt du Tribunal fédéral 2C_646/2010
du 19 décembre 2010 consid. 2.1). En particulier, la partie ne peut exiger
d'être entendue oralement en procédure administrative, celle-ci étant en
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principe écrite (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 du 1er mars
2011 consid. 3.3; voir en outre ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH et
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 144, ad
ch. 3.86). Par ailleurs, l'audition de témoins n'est prévue qu'à titre subsi-
diaire en procédure administrative, compte tenu, en particulier, de la
sanction pénale sévère qui frappe le faux témoignage (ATF 130 II 169
consid. 2.3.3; voir également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_292/2010 du 5
août 2010 consid. 3.2). Dès lors, il n'est procédé à l'audition de parties ou
de témoins que si de telles mesures d'instruction paraissent indispen-
sables à l'établissement des faits de la cause (cf. ATF 130 précité, ibid.;
cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_534/2010 précité, ibid.).
8.2 Dans le cas particulier, le Tribunal estime que les faits de la cause
sont suffisamment établis par les pièces figurant au dossier, de sorte qu'il
ne s'avère pas indispensable de donner suite à la requête formulée par le
recourant en vue de son audition et de celle de son ex-épouse. En parti-
culier, le Tribunal ne voit pas ce que les explications orales de X._______
et de Y.B._______ apporteraient dans la présente affaire au vu des
développements antérieurs, chacun d'entre eux ayant pu exposer son
point de vue à plusieurs reprises dans le cadre de la procédure
d'annulation et, en ce qui concerne la prénommée, remettre à l'autorité ju-
diciaire précitée une déposition écrite. A cela s'ajoute que l'autorité est
fondée à mettre un terme à l'instruction lorsque les preuves administrées
lui ont permis de former sa conviction et que, procédant d'une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont
encore proposées, elle a la certitude qu'elles ne pourraient l'amener à
modifier son opinion. Or, les éléments essentiels sur lesquels le Tribunal
a fondé son appréciation ressortent du dossier et ne nécessitent donc
aucun complément d'instruction, que ce soit par le biais d'une audition du
recourant et de son ex-épouse ou par l'ouverture d'enquêtes (sur cette
problématique, cf. notamment ATF 136 I 229 consid. 5.3 et 134 précité,
ibid.; voir aussi les arrêts du Tribunal fédéral 1C_232/2012 précité,
consid. 2, 1C_507/2011 du 27 mars 2012 consid. 2 et 1C_135/2009 du
17 juillet 2009 consid. 3.4).
9.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 26 octobre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
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En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée le 3
janvier 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son mandataire (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, dossier K 440 962 en retour
– en copie, à l'office de la population du canton de Genève (service des
naturalisations), pour information
– en copie, à l'office de la population du canton de Genève (service
étrangers / séjour), pour information, avec dossier cantonal en retour
– en copie, à l'office de la population du canton de Neuchâtel (secteur
des naturalisations), pour information.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :