B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8191/2010
A r r ê t d u 2 o c t o b r e 2 0 1 2
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Elena Avenati-Carpani, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
1. A._______,
2. B._______,
représentées par Maître Alex Dépraz, (…),
recourantes,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée et d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour pour regroupement familial.
C-8191/2010
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Faits :
A.
B._______, originaire du Brésil, est entrée en Suisse le 15 janvier 2003 et
y a épousé C._______, le 21 février 2003, à la suite de quoi elle a obtenu
une autorisation de séjour, qui a ensuite été régulièrement renouvelée
jusqu'à ce qu'elle obtienne la nationalité suisse, le 19 mars 2010. Elle a
déposé, le 1er octobre 2009, une demande de regroupement familial en
faveur de sa fille, A._______, née le 10 juin 1994, de nationalité
brésilienne. Elle a joint à sa demande des documents relatifs à ses
moyens financiers et à ceux de son mari, une attestation dans laquelle ce
dernier se déclarait d'accord avec la venue de sa belle-fille et une autre
dans laquelle il décrivait le logement dont il est propriétaire, des copies
des pièces d'identité de A._______, une déclaration devant notaire du
1er juillet 2009, dans laquelle l'intéressée affirmait que sa fille avait préféré
rester au Brésil pour y étudier, ainsi que des déclarations des 22 et
28 juillet 2009 du père biologique de A._______ qui précisait qu'elle
n'avait jamais été sous sa garde et donnait son accord pour qu'elle
s'installe en Suisse auprès de sa mère et son beau-père.
B.
Le 30 octobre 2009, le Service de la population du canton de Vaud (ci-
après : SPOP) a indiqué à B._______ qu'il envisageait de refuser sa
demande notamment aux motifs que cette dernière n'avait pas été
déposée dans les délais de l'art. 47 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) et que la requérante n'avait
jamais fait mention de sa fille, et l'a invitée à se déterminer. L'intéressée a
répondu, le 11 novembre 2009, qu'elle n'avait pas été informée des délais
pour requérir le regroupement familial ni de l'obligation d'indiquer qu'elle
avait une fille et que le père biologique de A._______ ne s'était jamais
occupé d'elle, tant sur l'aspect sentimental que financier.
C.
B._______ a par la suite exposé qu'elle avait trois filles, que l'aînée vivait
au Brésil et hébergeait A._______ mais allait, à la fin de l'année scolaire
en décembre 2009, rejoindre son mari avec ses enfants aux Etats-Unis,
où celui-ci avait trouvé un emploi, que la troisième fille résidait au
Portugal, que le père biologique de A._______ était marié et avait une
famille, qu'il avait reconnu A._______ mais ne s'était jamais occupé d'elle
ni n'avait jamais contribué à son entretien, que A._______ n'avait pas de
contact avec son père, mais voyait régulièrement sa mère et son beau-
père lors des vacances et qu'elle suivait des cours de français au Brésil.
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L'intéressée a produit une attestation notariale du 20 février 2006, selon
laquelle A._______ vivait avec sa sœur aînée et était sous l'autorité
parentale de sa mère, un extrait de son acte de mariage ainsi que
d'autres documents non traduits. Par la suite, l'intéressée a précisé
qu'elle était sans nouvelles de son père depuis des années, de sorte que
A._______ n'avait jamais connu son grand-père maternel. Elle a versé en
cause le certificat de décès de sa mère, la grand-mère de A._______, et
ajouté que A._______ n'avait aucun contact avec son père ni avec la
famille de celui-ci. C._______ a signé une déclaration de prise en charge
en faveur de sa belle-fille, le 14 décembre 2009, et y a joint des
attestations de sa situation financière. Le 18 janvier 2010, A._______ a
déposé une demande d'entrée en Suisse, avec un bordereau de pièces,
auprès de la Représentation suisse à Rio de Janeiro, en vue de venir
rejoindre sa mère en Suisse.
D.
Le 9 février 2010, le SPOP s'est déclaré favorable à l'octroi d'une
autorisation d'entrée et de séjour à A._______, sous réserve de
l'approbation de l'ODM.
E.
E.a Par courrier du 30 mars 2010, l'ODM a fait savoir à B._______ qu'il
envisageait de refuser d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour
sollicitée en faveur de A._______ et l'a invitée à prendre position.
E.b Le 4 juin 2010, par l'intermédiaire de son mandataire, B._______ a
exposé qu'elle avait élevé seule sa fille depuis sa naissance jusqu'en
2003, qu'elle avait notamment été aidée par sa fille aînée, D._______, qui
avait ensuite continué à s'occuper de A._______ mais qu'elle-même était
restée responsable de l'entretien de sa fille, qu'elle entretenait des
contacts très réguliers avec elle par courrier et téléphone ainsi qu'en se
rendant chaque année au Brésil pendant plusieurs semaines, qu'elle
contribuait financièrement à son entretien, que A._______ était venue la
voir en Suisse en été 2008, que fin 2009, D._______ avait annoncé son
intention d'émigrer avec sa famille aux Etats-Unis, intention qu'elle avait
concrétisée en janvier 2010, que A._______ vivait depuis lors chez des
voisins car elle n'avait plus aucun parent proche au Brésil, et qu'au vu de
la situation, elle n'avait pas entrepris de formation après sa scolarité
obligatoire, mais prenait des cours de français. B._______ a réitéré
qu'elle n'avait pas été informée du délai d'un an qu'elle avait à partir de
l'entrée en vigueur de la LEtr pour déposer sa demande de regroupement
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familial et a soutenu qu'il y avait des raisons familiales majeures justifiant
l'octroi d'une autorisation de séjour, à savoir le départ du Brésil de la
sœur aînée de A._______ qui s'occupait d'elle, l'absence de toute famille
proche susceptible de l'accueillir, le fait qu'elle était actuellement livrée à
elle-même au Brésil et ne pouvait compter que sur la bonne volonté de
voisins et d'amis de la famille, ainsi que le maintien de liens affectifs avec
sa mère et le développement de tels liens avec son beau-père, qui la
considérait comme sa propre fille. Elle a affirmé qu'avec son mari, ils
disposaient des conditions matérielles pour accueillir sa fille et que cette
dernière, qui n'avait pas encore seize ans révolus, pourrait facilement
s'adapter à la Suisse et était prête, si nécessaire, à suivre un cours
d'intégration ou de langue. Outre des documents figurant déjà au dossier,
l'intéressée a produit des preuves de ses voyages au Brésil et des
versements d'argent effectués, ainsi qu'une lettre rédigée par A._______
le 29 novembre 2009, dans laquelle celle-ci écrivait vouloir venir vivre
avec sa mère et son beau-père.
F.
Par décision du 21 octobre 2010, l'ODM a refusé d'autoriser A._______ à
entrer en Suisse et d'approuver l'octroi en sa faveur d'une autorisation de
séjour au titre du regroupement familial. Il a constaté que le
regroupement familial avait été demandé alors que l'intéressée était âgée
de quinze ans, que sa requête était tardive au regard des délais de l'art.
47 LEtr et que la situation familiale de l'intéressée ne représentait pas un
cas de force majeure. L'ODM a considéré que la demande de
regroupement familial était abusive et visait surtout à procurer à
l'intéressée de meilleures chances professionnelles et sociales en Suisse,
puisqu'elle était intervenue au terme de sa scolarité obligatoire, que les
voyages au Brésil effectués par B._______ et le soutien prodigué à sa
fille ne constituaient pas une relation étroite et effective permettant
d'invoquer la protection de la vie familiale, qu'il n'y avait eu aucun
changement important de circonstances au Brésil rendant nécessaire la
venue de A._______ en Suisse et que cette dernière avait passé les
années déterminantes de son existence au Brésil, ce qui compliquerait
son intégration en Suisse.
G.
A._______ et B._______ ont recouru contre cette décision par acte du
24 novembre 2010, concluant à l'annulation de celle-ci, à l'octroi de
l'autorisation d'entrée en Suisse et à l'approbation de l'octroi de
l'autorisation de séjour sollicitée, subsidiairement au renvoi de la cause à
l'ODM pour nouvelle décision. Elles ont par ailleurs requis des mesures
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provisionnelles tendant à autoriser A._______ à séjourner provisoirement
en Suisse pendant la procédure. Les recourantes ont fait valoir que, selon
le Tribunal fédéral, l'ancienne jurisprudence en matière de regroupement
familial différé pouvait jouer un rôle en relation avec les raisons familiales
majeures mentionnées à l'art. 47 al. 4 LEtr, que cette dernière notion ne
visait pas que les événements constitutifs de force majeure, que
A._______ avait maintenu une relation prépondérante avec sa mère,
puisque son père ne s'était jamais occupé d'elle et qu'un changement
important de circonstances d'ordre familial s'était produit avec le départ
de sa sœur aînée pour les Etats-Unis, l'absence d'un autre membre de la
famille proche pouvant s'occuper d'elle, et le fait qu'elle s'était retrouvée
livrée à elle-même et hébergée provisoirement par des voisins et amis –
soit un cas de raisons familiales majeures cité dans le message du
Conseil fédéral. Elles ont allégué qu'il fallait tenir compte de l'ensemble
des circonstances pour déterminer s'il existait des raisons familiales
majeures, que, pour cette raison, leur demande ne pouvait être
considérée comme abusive du seul fait qu'elle avait été déposée après la
scolarité obligatoire de A._______, que le regroupement familial
n'apparaissait pas contraire à son intérêt puisqu'elle était déjà venue en
Suisse, qu'elle avait suivi des cours de français et exprimé son souhait de
rejoindre sa mère et qu'elle pourrait être accueillie dans un
environnement favorable à son intégration. Les recourantes se sont
prévalues de la protection de la vie familiale et du fait qu'il n'existait pas
de solution alternative pour A._______ au Brésil, si bien que l'octroi du
regroupement familial l'emportait sur l'intérêt public à limiter l'immigration.
Elles ont demandé à ce que le SPOP soit invité à se déterminer sur le
recours et indiqué que A._______ se tenait à disposition en vue d'une
éventuelle audition au sens de l'art. 47 al. 4, 2e phrase, LEtr.
H.
Par décision incidente du 1er décembre 2010, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le Tribunal) a refusé d'octroyer les mesures
provisionnelles sollicitées.
I.
Dans sa détermination du 28 janvier 2011, l'ODM a proposé le rejet du
recours, retenant que la demande de regroupement familial initiale avait
été déposée en vue de permettre à A._______ d'entreprendre des études
en Suisse, que le départ de sa sœur aînée n'avait été allégué
qu'ultérieurement, que A._______ était en bonne santé et proche de ses
seize ans de sorte qu'elle devait être en mesure de se prendre en charge
elle-même dans son pays d'origine, aidée au besoin par une aide
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financière de sa mère, et que c'était au Brésil qu'elle avait forgé sa
personnalité, qu'elle devait nécessairement y bénéficier d'un réseau
social étendu, tandis qu'elle connaîtrait des difficultés d'intégration en
Suisse.
J.
Les recourantes ont répliqué le 3 mars 2011, invoquant qu'elles n'avaient
pas donné des indications complètes dès le début car elles n'étaient pas
assistées et croyaient avoir droit au regroupement familial, que
A._______ vivait très mal le fait de se retrouver seule au Brésil, qu'elle
était suivie par une psychologue pour cette raison et souffrait également
d'une hyperthyroïdie et ont produit des attestations à cet égard. Les
recourantes ont allégué que A._______ vivait chez une amie de la famille,
que cette situation temporaire n'était pas favorable à son
épanouissement, que rien ne permettait d'affirmer qu'elle n'arriverait pas
à s'intégrer en Suisse grâce à ses connaissances de français et au
réseau de sa mère et son beau-père, et qu'elle avait déjà suivi des cours
de français lors de ses vacances en Suisse, produisant une attestation à
ce sujet, ce qui démontrait sa volonté de s'intégrer. B._______ a fait
savoir qu'elle se rendrait à nouveau au Brésil pour voir sa fille, ce qui
prouvait une nouvelle fois l'existence d'une relation affective étroite entre
elles, et qu'au vu des risques liés à la sécurité au Brésil, on ne pouvait
considérer qu'une adolescente de seize ans soit en mesure de se
prendre en charge elle-même. Les recourantes ont fait valoir qu'elles
faisaient l'objet d'une discrimination par rapport aux ressortissants des
Etats membres de l'Union européenne, ce qui constituait une violation de
l'égalité de traitement de même qu'une discrimination injustifiée au regard
de l'art. 14 de la convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des
droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH, RS 0.101) en
relation avec l'art. 8 CEDH, qu'aucun motif d'intérêt public ne justifiait une
telle discrimination, que dans de tels cas, le juge était tenu d'interpréter la
LEtr d'une manière conforme à la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101) et qu'il lui
appartenait dès lors de considérer, lors d'une demande de regroupement
familial avec un ressortissant suisse, qu'il y avait des "raisons familiales
majeures" au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr lorsqu'aucun des motifs prévus
par l'art. 5 de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse
d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre
part, sur la libre circulation des personnes (ci-après: ALCP,
RS 0.142.112.681) ne faisait obstacle à la délivrance d'une autorisation
de séjour. C._______ a, quant à lui, réaffirmé qu'il considérait A._______
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comme sa propre fille et qu'il souhaitait qu'elle vienne vivre avec lui et son
épouse.
K.
Dans une duplique du 23 mars 2011, l'ODM a en particulier retenu que
A._______ vivait séparée de sa mère depuis plus de sept ans, que ses
problèmes médicaux n'étaient pas déterminants puisqu'ils pouvaient être
traités au Brésil, qu'elle n'était pas livrée à elle-même étant donné qu'elle
avait pu s'installer chez une amie de la famille et que la jurisprudence
exigeait justement d'examiner s'il existait une solution alternative
permettant à l'enfant de rester où il vivait, cette exigence étant d'autant
plus importante pour les adolescents. L'ODM a relevé qu'il ne ressortait
pas du dossier que B._______ disposait seule de l'autorité parentale sur
sa fille, condition nécessaire au regroupement familial partiel, que le
Tribunal fédéral avait jugé que la discrimination invoquée ne permettait
pas d'appliquer la LEtr d'une manière contraire à sa lettre et que le
législateur avait été saisi de la question.
L.
Les recourantes se sont déterminées par courrier du 2 mai 2011. Elles
ont estimé qu'on ne pouvait leur reprocher d'avoir cherché une solution
pour assurer le minimum d'assistance à A._______ contre rémunération,
mais qu'il s'agissait uniquement d'une solution provisoire et précaire qui
ne saurait être considérée comme une véritable alternative. B._______ a
précisé qu'elle n'avait jamais été mariée au père de A._______, que les
autorités ne lui avaient pas demandé de prouver qu'elle détenait seule
l'autorité parentale sur sa fille et qu'elle sollicitait l'octroi d'un délai pour le
faire si cela était nécessaire.
M.
En réponse à une ordonnance du Tribunal datée du 27 septembre 2011,
les recourantes ont déposé, le 17 novembre 2011, des observations
complémentaires et versé cinq nouvelles pièces en cause.
Les recourantes ont tout d'abord fait mention de la situation médicale
précaire de B._______, laquelle souffrait de troubles psychiques liés à sa
situation familiale, notamment à l'éloignement d'avec sa mère, et d'une
hypothyroïdie. Elles ont ensuite précisé que A._______ demeurait livrée à
elle-même au Brésil, dans une situation particulièrement angoissante,
alors qu'en Suisse, aux côtés de sa mère et de C._______, elle
envisageait d'entreprendre, une fois les connaissances de français
minimales acquises, une formation dans le domaine de la santé.
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Page 8
En annexe à cette prise de position, A._______ et B._______ ont produit
une traduction, certifiée conforme, de l'acte notarié du 24 février 2011
ayant trait à la situation de A._______ au Brésil, deux attestations
médicales et leur traduction, une attestation de résidence concernant la
sœur de A._______, E._______, ainsi qu'une facture téléphonique de
cette dernière.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée et
d'approbation à la délivrance d'une autorisation de séjour prononcées par
l'ODM (. 33 let. d LTAF) peuvent être contestées devant le Tribunal,
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1 al. 2
LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. Le 1er janvier 2008 est entrée en vigueur la LEtr, de même que
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201). Dès lors que la
demande qui est l'objet de la présente procédure de recours a été
déposée après l'entrée en vigueur de la LEtr, celle-ci est applicable à la
présente cause (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. Les intéressées ont qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA).
Présenté dans la forme et le délai prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Les recourantes peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
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l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de
l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où elle
statue.
3.
3.1. Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans
lesquels les autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement,
ainsi que les décisions préalables des autorités cantonales du marché du
travail sont soumises à l'approbation de l'ODM. Celui-ci peut refuser son
approbation ou limiter la portée de la décision cantonale (cf. art. 40 al. 1
LEtr).
3.2. L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de
l'établissement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est
nécessaire pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une
pratique uniforme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se
révèle indispensable dans un cas d'espèce (art. 85 al. 1 let. a et b et
art. 86 OASA).
3.3. En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la
Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf. également
ch. 1.3.1.2.3 let. a des Directives et commentaires de l'ODM, en ligne sur
son site > Documentation > Bases légales > Directives et circulaires >
I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et compétences, version du
16 juillet 2012, visité en septembre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SPOP du 9 février 2010 et
peuvent parfaitement s'écarter de l'appréciation faite par cette autorité.
4.
4.1. Lors de l'admission d'étrangers, l'évolution socio-démographique de
la Suisse est prise en considération (art. 3 al. 3 LEtr). Les autorités
compétentes tiennent compte, en exerçant leur pouvoir d'appréciation,
des intérêts publics, de la situation personnelle de l'étranger, ainsi que de
son degré d'intégration (art. 96 al. 1 LEtr).
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4.2. A cet égard, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers qui
désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 135 I 143 consid. 2.2 et ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal
fédéral en matière de police des étrangers, Revue de droit administratif et
de droit fiscal [RDAF] I 1997 p. 287; contra, MARC SPESCHA, in: Marc
Spescha / Hanspeter Thür / Andreas Zünd / Peter Bolzli, Migrationsrecht,
3ème édition, Zurich 2012, ad art. 96 LEtr ch. 3 pp. 256 et 257).
4.3. L'étranger n'a en principe aucun droit à la délivrance d'une
autorisation de séjour, à moins qu'il ne puisse invoquer en sa faveur une
disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un tel
droit (cf. ATF 135 II 1 consid. 1.1, ATF 131 II 339 consid. 1, et la
jurisprudence citée).
5.
5.1. En vertu de l'art. 42 al. 1 LEtr, le conjoint d'un ressortissant suisse
ainsi que ses enfants célibataires de moins de 18 ans ont droit à l'octroi
d'une autorisation de séjour et à la prolongation de sa durée de validité à
condition de vivre en ménage commun avec lui. Le moment déterminant
du point de vue de l'âge comme condition du droit au regroupement
familial en faveur d'un enfant est celui du dépôt de la demande (ATF 136
II 497 consid. 3.7).
5.2. La loi fédérale sur les étrangers a introduit des délais pour requérir le
regroupement familial sur la base des art. 42 et 43 LEtr. Pour les enfants
de plus de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un délai de
12 mois (art. 47 al. 1, 2ème phrase, LEtr). Le sens et le but de ces délais
est, d'une part, de faciliter l'intégration des enfants, en faisant en sorte
que le regroupement familial intervienne le plus tôt possible et, d'autre
part, d'éviter que des demandes de regroupement familial soient
abusivement déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point
d'atteindre l'âge de travailler (cf. Message du Conseil fédéral du 8 mars
2002 concernant la loi sur les étrangers, in : FF 2002 3512s., ch. 1.3.7.7).
Selon l'art. 126 al. 3 LEtr, les délais prévus à l'art. 47 al. 1 LEtr
commencent à courir à l'entrée en vigueur de ladite loi, le 1er janvier 2008,
dans la mesure où l'entrée en Suisse ou l'établissement du lien familial
sont antérieurs à cette date. Passé ce délai, le regroupement familial
différé n'est autorisé que pour des raisons familiales majeures; si
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Page 11
nécessaire, les enfants de plus de 14 ans sont entendus (art. 47 al. 4
LEtr).
5.3. En l'espèce, il y a lieu de relever que B._______ réside en Suisse
depuis 2003, soit avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008,
si bien que le délai pour le regroupement familial n'a commencé à courir
qu'à cette dernière date. Etant donné que A._______ était alors âgée de
plus de 12 ans, ce délai est arrivé à expiration fin 2008 (cf. art. 47 al. 1 et
3 LEtr). Il s'ensuit que la demande de regroupement familial, déposée le
1er octobre 2009 et renouvelée le 18 janvier 2010, est intervenue après
l'échéance du délai, de sorte que le regroupement familial ne peut être
autorisé que pour des raisons familiales majeures.
6.
6.1. Les raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr peuvent
être invoquées notamment, selon l'art. 75 OASA, lorsque le bien de
l'enfant ne peut être garanti que par un regroupement familial en Suisse.
Il ressort du chiffre 6 "Regroupement familial" des directives «Domaine
des étrangers» de l'ODM que, dans l'intérêt d'une bonne intégration, il ne
sera fait usage de l'art. 47 al. 4 LEtr qu'avec retenue (cf. site internet de
l'ODM > Documentation > Bases légales > Directives
et circulaires > Domaine des étrangers > Regroupement familial, version
du 30 septembre 2011, ch. 6.9.4 p. 15, consulté en septembre 2012).
Examinant les conditions applicables au regroupement familial partiel, le
Tribunal fédéral a jugé que le nouveau droit ne permettait plus de justifier
l'application des conditions restrictives posées par la jurisprudence en cas
de regroupement familial partiel si celui-ci était demandé dans les délais
de l'art. 47 al. 1 LEtr. En revanche, il a précisé que ces conditions
pouvaient jouer un rôle en relation avec les "raisons familiales majeures"
au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr, laissant ainsi subsister, dans ce cas, les
principes développés sous l'ancien droit (ATF 137 I 284 consid. 2.3.1 in
fine et ATF 136 II 78 consid. 4.7). Selon la jurisprudence rendue sous
l'empire de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers
(LSEE), le regroupement familial partiel différé est soumis à des
conditions strictes. La reconnaissance d'un droit au regroupement familial
suppose alors qu'un changement important de circonstances, notamment
d'ordre familial, se soit produit, tel qu'une modification des possibilités de
la prise en charge éducative à l'étranger (ATF 136 II 78 consid. 4.1, ATF
130 II 1 consid. 2 et ATF 124 II 361 consid. 3a). Lorsque le regroupement
familial est demandé en raison de changements importants des
circonstances à l'étranger, notamment dans les rapports de l'enfant avec
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Page 12
le parent qui en avait la charge, il convient d'examiner s'il existe des
solutions alternatives, permettant à l'enfant de rester où il vit ; cette
exigence est particulièrement importante pour les adolescents (ATF 133 II
6 consid. 3.1.2; cf. aussi arrêts du Tribunal fédéral 2A.405/2006 du
18 décembre 2006 et 2A.737/2005 du 19 janvier 2007). Les exigences de
preuve quant à l'absence de possibilité, dans le pays d'origine, de prise
en charge de l'enfant sont d'autant plus élevées que celui-ci a un âge
avancé et que ses difficultés d'intégration en Suisse seraient importantes
(cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_751/2011 du 22 mars 2012 consid. 2 et
les arrêts cités). Le regroupement familial partiel suppose également de
tenir compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, comme l'exige l'art. 3 § 1 de
la convention du 20 novembre 1989 relative aux droits de l'enfant (CDE,
RS 0.107). Enfin, les raisons familiales majeures pour le regroupement
familial différé doivent être interprétées d'une manière conforme au droit
fondamental au respect de la vie familiale (art. 13 Cst., art. 8 CEDH ;
cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_941/2010 du 10 mai 2011 consid. 2.1).
6.2. Contrairement à ce que pourrait laisser entendre le texte de l'art. 75
OASA, le bien de l'enfant n'est pas le seul critère à prendre en
considération. En fait, il y a lieu de procéder à un examen d'ensemble de
la situation et de tenir compte de tous les éléments pertinents du cas
d'espèce. Dans ce contexte, doivent être pris en considération le sens et
le but de la réglementation sur les délais de l'art. 47 LEtr, laquelle vise à
faciliter l'intégration des enfants, en leur permettant, grâce à un
regroupement familial précoce, de bénéficier notamment d'une formation
scolaire en Suisse aussi complète que possible. Il s'agit en outre d'éviter
que des demandes de regroupement familial soient abusivement
déposées en faveur d'enfants qui sont sur le point d'atteindre l'âge de
travailler, le but visé en premier lieu, dans ces cas, n'étant pas une vie
familiale, mais un accès facilité au marché du travail (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 2C_532/2012 du 12 juin 2012 consid. 2.2.2 et références citées).
Conformément à la volonté du législateur, le regroupement familial hors
délai ne doit être autorisé qu'à titre exceptionnel, en respectant toutefois
le droit à la protection de la vie familiale au sens des art. 8 CEDH et
13 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 2C_532/2012 précité, ibid., et les arrêts
cités).
6.3. En l'espèce, B._______ est arrivée en Suisse en janvier 2003 et y a
obtenu une autorisation de séjour le 21 février 2003, mais n'a déposé une
demande de regroupement familial en faveur de sa fille qu'en octobre
2009, soit plus de six ans après, alors que cette dernière était déjà âgée
de plus de quinze ans. Dans sa requête initiale au SPOP, l'intéressée a
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Page 13
indiqué que sa fille avait désiré terminer ses études au Brésil avant de la
rejoindre en Suisse, et il ressort de la déclaration du père biologique de
A._______ du 28 juillet 2009 qu'il l'autorisait à aller en Suisse afin d'y
habiter auprès de sa mère et de son beau-père et d'y étudier. Il apparaît
ainsi que le regroupement familial, exercé tardivement, vise notamment à
offrir à A._______, parvenue au terme de son cycle primaire et
secondaire, de meilleures perspectives professionnelles et des conditions
de vie plus favorables en Suisse. Une telle intention ne correspond pas
au but premier du regroupement familial, qui reste la reconstitution de la
cellule familiale dans les meilleurs délais, afin de garantir une intégration
optimale à l'enfant (cf. arrêts du Tribunal fédéral 2C_532/2012 précité
consid. 2.2.2 et 2C_507/2007 du 20 novembre 2007 consid. 3.2.2).
Les intéressés ont justifié la tardiveté du dépôt de la demande de
regroupement familial par une modification de la prise en charge de
A._______, qui a coïncidé avec le moment de la fin de sa scolarité
obligatoire. En effet, après le départ de sa mère pour la Suisse,
A._______ a habité chez sa sœur aînée, D._______, qui avait déjà aidé
leur mère à s'occuper d'elle auparavant, du fait de la grande différence
d'âge entre les deux filles. Or, des déclarations des recourantes, non
prouvées, il ressort que la prénommée a quitté le Brésil début 2010 avec
ses enfants, pour aller rejoindre son mari aux Etats-Unis, où celui-ci avait
trouvé un travail. Dans la mesure où son autre sœur réside au Portugal et
où son père ne s'est jamais occupé d'elle, A._______ a alors été confiée
à une amie de la famille qui lui prête assistance, lui fournissant
"logement, assistance et éducation et l'aide dans les actes nécessaires à
son développement et à sa subsistance" (cf. lettre du mandataire des
recourantes datée du 3 mars 2011, p. 2, et "document public de
déclaration" daté du 24 février 2011 [traduction certifiée conforme du
11 novembre 2011]). Aux dires des intéressées, A._______ souffre,
depuis lors, de problèmes de santé, notamment d'hypothyroïdie et de
dépression nécessitant un traitement hormonal, d'une part, et un
accompagnement psychologique, d'autre part. Invitées à produire un
certificat médical détaillé au sujet de l'état de santé de A._______,
indiquant en particulier l'anamnèse et l'origine des troubles, la date du
début de la prise en charge psychothérapeutique et la description des
séquelles et troubles actuels ainsi que leur incidence sur la vie
quotidienne de l'intéressée, les recourantes se sont contentées de verser
au dossier, en date du 17 novembre 2011, deux attestations médicales
extrêmement sommaires, non datées, remises au Tribunal sous la forme
de photocopies de télécopies portant la date du 1er janvier 1994. De tels
documents, dont il est permis de douter de l'authenticité, ne permettent
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Page 14
pas d'établir un quelconque lien de causalité entre le départ de
D._______ aux Etats-Unis, lequel aurait provoqué un changement dans
la prise en charge de A._______, et la dégradation de l'état de santé de
cette dernière. Quoiqu'il en soit, les affections dont souffre la prénommée
ne sont pas d'une gravité telle qu'elles puissent la mettre en danger si elle
devait rester au Brésil et sont prises en charge par le corps médical, à en
croire les pièces produites. Par ailleurs, la venue de A._______ en Suisse
ne serait pas dénuée de difficultés d'intégration. En effet, comme l'a
relevé à juste titre l'autorité de première instance (cf. décision querellée,
p. 3), un soudain déplacement de son cadre de vie en Suisse pourrait
constituer un véritable déracinement. On ne saurait perdre de vue que la
jeune fille, aujourd'hui âgée de 18 ans révolus, a toujours vécu au Brésil,
où elle y a notamment passé son enfance et son adolescence, à savoir
les années décisives au cours desquelles se forge la personnalité en
fonction, notamment, de l'environnement social et culturel, et toute sa
scolarité obligatoire (cf. ATAF 2007/45 consid. 7.6, et la jurisprudence
citée). Ainsi, tout bien considéré, la solution alternative de relogement et
d'assistance par la dénommée F._______ apparaît acceptable, quoiqu'en
disent les recourantes. C'est le lieu de rappeler que A._______, déjà
adolescente lors du dépôt de la demande de regroupement familial, est
aujourd'hui majeure. Or, selon la jurisprudence (cf. ci-dessus,
consid. 6.1), plus l'enfant a un âge avancé et plus les difficultés
d'intégration en Suisse augmentent, plus les exigences de preuve quant à
l'absence de possibilité de sa prise en charge dans son pays d'origine
sont élevées. En l'espèce, une telle preuve n'a pas été apportée.
6.4. Certes, est mis en exergue le fait que B._______ a maintenu avec sa
fille A._______ une relation familiale en dépit de la séparation et de la
distance. Elle l'aide financièrement (cf. mémoire de recours, pp. 3 et 5
ainsi que la référence aux pièces citées), lui téléphone et lui écrit
régulièrement (cf. observations du 4 juin 2010, p. 3) et lui a rendu visite à
plusieurs reprises (cf. réplique du 3 mars 2011, p. 3, ainsi que la pièce
dont il est fait mention).
Le Tribunal estime cependant que le fait que de tels contacts aient été
maintenus entre la mère et sa fille n'a rien que de très naturel et ne
saurait, à lui seul, constituer des raisons familiales majeures au sens de
l'art. 47 al. 4 LEtr, étant rappelé que les principes développés par la
jurisprudence sous l'ancien droit demeurent applicables (cf. ci-dessus,
consid. 6.1). Cela étant, force est de constater que A._______ est
désormais âgée de plus de 18 ans, et donc majeure, si bien qu'elle doit
être en mesure de se prendre en charge elle-même dans sa patrie, sa
C-8191/2010
Page 15
mère pouvant très bien continuer à entretenir des contacts réguliers et lui
apporter ponctuellement aide et assistance.
6.5. L'ensemble des éléments du dossier amène le Tribunal à la
conclusion que la demande de regroupement familial en cause vise avant
tout à permettre à A._______ de trouver en Suisse de meilleures
conditions de vie et d'études et non pas d'être enfin réunie avec sa mère
dont elle a vécu séparée depuis l'âge de 8 ans et demi. Le Tribunal est
conforté dans son opinion par le contenu du courrier des recourantes du
17 novembre 2011, dans lequel est mentionné le souhait de A._______
d'entreprendre, une fois en Suisse, une formation d'infirmière ou d'aide
soignante (cf. courrier du 17 novembre 2012, p. 2). Or, de telles raisons
ne sauraient être prises en considération dans le cadre du regroupement
familial, dont le but n'est pas d'assurer aux enfants un avenir plus
favorable en Suisse (cf. en ce sens, notamment l'ATF 130 II 1
consid. 2.1). De plus, les recourantes ont évoqué l'existence de "risques
importants – notamment quant à la sécurité – pour une adolescente de
cet âge, livrée plus ou moins à elle-même [au Brésil], pays qui demeure
dangereux" (cf. réplique du 3 mars 2011, p. 3). A ce titre, il sied de noter
que de telles circonstances générales (politiques, économiques,
sécuritaires, sociales, etc.), affectant l'ensemble de la population, ne
sauraient justifier l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur des
raisons familiales majeures au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr.
7.
Sur un autre plan, les recourantes ne sauraient se prévaloir du droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 CEDH, disposition conven-
tionnelle qui peut conférer un droit à une autorisation de séjour en faveur
des enfants mineurs de personnes bénéficiant d'un droit de présence as-
suré en Suisse (c'est–à-dire au moins un droit certain à une autorisation
de séjour [ATF 130 II 281 consid. 3.1]) si les liens noués entre les intéres-
sés sont étroits et si le regroupement familial vise à assurer une vie fami-
liale commune effective (cf. ATF 129 II 193 consid. 5.3.1 et ATF 127 II 60
consid. 1d). Cependant, selon la jurisprudence (cf. consid. 1.1.2 de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.316/2006 du 19 décembre 2006, partiellement pu-
blié in: ATF 133 II 6), l'art. 8 CEDH ne peut être invoqué que si l'enfant
concerné n'a pas encore atteint 18 ans au moment où l'autorité de re-
cours statue. En effet, les descendants majeurs ne peuvent pas se préva-
loir de cette disposition conventionnelle vis-à-vis de leurs parents (et vice
versa) ayant le droit de résider en Suisse, à moins qu'ils ne se trouvent
envers eux dans un rapport de dépendance particulier en raison d'un
handicap ou d'une maladie graves les empêchant de gagner leur vie et
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de vivre de manière autonome (ATF 120 Ib 257 consid. 1e, ATF 115 Ib 1
consid. 2 ; ALAIN WURZBURGER, op. cit., 1997, p. 284; LUZIUS WILDHABER,
Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechtskonvention,
n. 353 et 354, ad art. 8, p. 129). Des difficultés économiques ou d'autres
problèmes d'organisation ne peuvent être comparés à un handicap ou
une maladie grave rendant irremplaçable l'assistance de proches parents,
sinon l'art. 8 CEDH permettrait à tout étranger manquant de moyens fi-
nanciers notamment et pouvant être assisté par de proches parents ayant
le droit de résider en Suisse d'obtenir une autorisation de séjour (cf. les
arrêts du Tribunal fédéral 2A.31/2004 du 26 janvier 2004, consid. 2.1.2,
2A.30/2004 du 23 janvier 2004, consid. 2.2, et 2A.446/2002 du 17 avril
2003, consid. 1.3 et 1.4).
En l'espèce, A._______ est actuellement âgée de plus de 18 ans et ne se
trouve pas dans une situation de dépendance vis-à-vis de sa mère telle
que mentionnée précédemment (cf. également l'arrêt du Tribunal fédéral
2C_214/2010 du 5 juillet 2010, consid. 1.3). Il s'ensuit qu'elle ne peut
invoquer l'application de l'art. 8 CEDH pour venir en Suisse auprès de
celle-ci.
8.
B._______ s'est également plainte du fait qu'en sa qualité de ressortis-
sante suisse, elle était victime d'une discrimination par rapport aux res-
sortissants des Etats membres de l'Union européenne, pour lesquels
existe une possibilité de regroupement familial en faveur de leurs des-
cendants de moins de 21 ans qui sont à leur charge, en application de
l'art. 3 al. 1 et al. 2 let. a ALCP.
8.1. Le Tribunal fédéral a effectivement constaté que les ressortissants
suisses étaient victimes d'une discrimination à rebours en matière de re-
groupement familial par rapport aux ressortissants de l'Union euro-
péenne, mais que, si cette discrimination méritait d'être relevée au regard
de l'art. 190 Cst., elle ne saurait conduire le Tribunal fédéral à appliquer la
loi sur les étrangers d'une manière contraire à sa lettre. Il a ainsi estimé
qu'il appartenait au législateur d'y remédier, faute de quoi il se réservait
de corriger lui-même cette inégalité sur la base de l'art. 14 CEDH
(cf. ATF 136 II 120; arrêt du Tribunal fédéral 2C_575/2010 du 17 janvier
2011, consid. 4.2). L'art. 42 al. 2 let. a LEtr, qui confère un droit au re-
groupement familial aux descendants de ressortissants suisses à la con-
dition qu'ils soient titulaires d'une autorisation de séjour durable délivrée
par un Etat partie à l'ALCP, ne peut par conséquent être appliqué à
B._______.
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Page 17
8.2. En l'espèce, dans la mesure où A._______ ne remplit pas les condi-
tions de l'art. 8 CEDH pour bénéficier du regroupement familial (cf. ci-
dessus, consid. 7), aucune discrimination ne peut être reconnue dans son
cas en application de l'art. 14 CEDH (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_941/2010 du 10 mai 2011, consid. 3). Il en résulte que B._______ ne
peut déduire de l'art. 3 al. 2 in fine de l'annexe 1 ALCP aucun droit de sé-
jour en faveur de sa fille A._______.
9.
En conclusion, c'est à bon droit que l'autorité inférieure a refusé
d'approuver l'octroi de l'autorisation de séjour cantonale en faveur de
A._______, en estimant que les conditions mises au regroupement
familial au sens de l'art. 47 al. 4 LEtr n'étaient pas réalisées en l'espèce.
La prénommée n'obtenant pas d'autorisation de séjour, c'est à juste titre
également que l'ODM a refusé de lui octroyer une autorisation d'entrée
destinée à lui permettre de se rendre en Suisse aux fins d'y séjourner
durablement.
10.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 21 octobre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni contesté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de la procédure à la
charge des recourantes, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
des recourantes. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 22 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourantes, par l'entremise de leur mandataire (acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure, avec le dossier SYMIC (…) en retour
– en copie, au Service de la population du canton de Vaud, pour
information, avec le dossier VD (…) en retour (recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt
attaqué et les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour
autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :