Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C819/2011
A r r ê t d u 1 8 a oû t 2 0 1 1
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, JeanDaniel Dubey, juges,
Alain Surdez, greffier.
Parties X._______,
représentée par Maître GuyPhilippe Rubeli, avocat,
65, rue du Rhône, case postale 3199, 1211 Genève 3,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen.
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Faits :
A.
En date du 15 juin 2010, X._______ (ressortissante chinoise née le 7
décembre 1972) a déposé auprès de la Représentation de Suisse à
Shanghai une demande d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
en vue d'un séjour de visite d'une durée de 90 jours auprès de
Y._______, domicilié à Genève et titulaire d'une autorisation de séjour
annuelle. X._______ a indiqué dans sa requête qu'elle était mariée à un
compatriote et femme au foyer.
Le 24 juin 2010, la Représentation de Suisse à Shanghai a refusé la
délivrance du visa sollicité, en indiquant, d'une part que l'objet et les
conditions du séjour envisagé n'étaient pas justifiés, d'autre part que
l'intention de quitter le territoire des Etats membres à l'expiration du visa
ne pouvait être tenue pour assurée.
Par écrit du 26 juillet 2010, X._______, agissant par son conseil, a fait
opposition auprès de l'ODM contre ce refus. Elle a notamment exposé
qu'elle souhaitait rendre visite à son neveu en Suisse, qu'elle avait fourni,
par le biais de deux dépôts bancaires, des garanties financières propres
à démontrer sa volonté d'effectuer un simple séjour touristique en ce pays
et qu'elle était parfaitement intégrée en Chine, où résidaient les membres
de sa famille, dont en particulier son époux, et où elle avait notamment
occupé un emploi de dactylographe.
Lors de la transmission des pièces du dossier de l'intéressée opérée le
30 novembre 2010 à l'attention de l'ODM, la Représentation de Suisse à
Shanghai a signalé à l'autorité précitée qu'elle n'avait point trouvé trace
de la société au sein de laquelle X._______ avait indiqué avoir travaillé
comme dactylographe tant dans le registre des entreprises chinois y
afférent que dans l'annuaire téléphonique local. La Représentation de
Suisse à Shanghai a en outre mentionné qu'elle n'avait pas connaissance
d'un dépôt d'argent auquel aurait procédé la requérante auprès d'une
banque en sa faveur.
B.
Par décision du 21 décembre 2010, l'ODM a rejeté l'opposition du 26
juillet 2010 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace
Schengen prononcé par la Représentation de Suisse à Shanghai à
l'endroit de X._______. Cet Office a motivé sa décision par le fait que la
sortie de l'Espace Schengen au terme du séjour sollicité ne pouvait pas
être considérée comme suffisamment garantie, compte tenu de la
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situation personnelle de la requérante (personne sans emploi et n'ayant
jamais voyagé) et de la situation socioéconomique prévalant en Chine.
Par ailleurs, l'ODM a retenu que la durée relativement longue du séjour
projeté en Suisse (trois mois) suscitait de sérieux doutes quant aux
réelles intentions de la requérante.
C.
Par acte du 1er février 2011, X._______ a recouru contre la décision
précitée de l'ODM, en concluant à l'annulation de cette décision et à
l'octroi en sa faveur d'une autorisation d'entrée pour un séjour touristique
de courte durée dans l'Espace Schengen. A l'appui de son pourvoi, elle a
tout d'abord relevé que, contrairement à ce qu'il ressortait de la décision
attaquée, les deux dépôts bancaires effectués par ses soins attestaient
de l'importance des moyens financiers dont elle était en possession. En
outre, elle avait déjà accompli un voyage à l'étranger, à savoir au Japon,
comme le confirmait la copie de son passeport jointe au recours. Son
retour en Chine à l'issue de ce premier voyage témoignait dès lors de sa
volonté de poursuivre son existence en ce pays, en dépit du niveau de
vie élevé que connaissait le Japon. L'intéressée a par ailleurs souligné
l'étroitesse des liens qui l'unissaient à son pays, où elle avait occupé un
emploi de dactylographe et servi dans les rangs de l'armée. La
recourante a également fait valoir que, compte tenu des sommes d'argent
importantes dont elle avait effectué le dépôt à titre de garantie financière
en vue de l'obtention du visa requis, aucun motif d'ordre économique ne
la poussait à quitter son pays. Affirmant que la longue durée du voyage
prévu en Suisse s'expliquait par le fait qu'elle n'avait pas d'obligation
professionnelle en Chine, X._______ a au surplus allégué qu'elle n'avait
aucun antécédent négatif sur le plan administratif.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, le 3
mai 2011, estimant en particulier que le fait que la recourante ait effectué
un voyage au Japon n'était pas de nature à modifier son appréciation du
cas.
E.
Dans le délai imparti pour déposer sa réplique, la recourante n'a formulé
aucune observation au sujet de la prise de position de l'autorité inférieure.
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Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions en matière de refus
d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen prononcées par l'ODM
lequel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art. 50
et 52 PA).
2.
La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). Dans le
cadre de la procédure de recours, le Tribunal applique d'office le droit
fédéral. Conformément à l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas
liée par les motifs invoqués à l'appui du recours, ni par les considérants
de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHEL BEUSCH et LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad
ch. 3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres
motifs que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération
l'état de fait et de droit régnant au moment où elle statue.
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très
important dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral [CF] concernant la loi sur les étrangers du 8
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mars 2002, FF 2002, p. 3493). Aussi, elles ne peuvent accueillir tous les
étrangers qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours
de courte ou de longue durée et peuvent donc légitimement appliquer
une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de
police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997 I, p. 287; voir également les arrêts du Tribunal C8125/2010
du 21 juin 2011 consid. 4.1 et C8610/2010 du 24 mai 2011 consid. 4).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de
ressortissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations
découlant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf.
Message du CF précité, FF 2002, p. 3531; voir également l'ATF 135 II 1
consid. 1.1 et l'ATAF 2009/27 consid. 3, ainsi que la jurisprudence citée).
4.
4.1. Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur
l'entrée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la
mesure où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à
l'annexe 1, ch. 1 de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers
(LEtr, RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf.
art. 2 al. 4 et 5 LEtr).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas trois mois, l'art. 2 al. 1 de l'ordonnance du 22 octobre 2008 sur
l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS 142.204) renvoie au Règlement
(CE) no 562/2006 du Parlement européen et du Conseil du 15 mars 2006
établissant un code communautaire relatif au franchissement des
frontières par les personnes (code frontières Schengen [JO L 105 du 13
avril 2006 p. 132]), dont l'art. 5 a été modifié par le Règlement (UE)
no 265/2010 du Parlement européen et du Conseil du 25 mars 2010
modifiant la convention d'application de l'accord Schengen et le
Règlement (CE) no 562/2006 en ce qui concerne la circulation des
personnes titulaires d'un visa de long séjour (JO L 85 du 31 mars 2010).
Les conditions d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à
celles posées à l'art. 5 LEtr (cf. notamment ATAF 2009/27 précité,
consid. 5.1 et 5.2).
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Cela est d'ailleurs corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du
Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code
communautaire des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre
2009]), aux termes duquel il appartient au demandeur de visa de fournir
des informations permettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire
des Etats membres avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1
let. d du code des visas) et une attention particulière est accordée à la
volonté du demandeur de visa de quitter le territoire des Etats membres
avant la date d'expiration du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des
visas).
Aussi, la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr,
peuventelles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique,
cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 5.2 et 5.3).
4.2. Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 17) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à
l'obligation du visa. Du fait de sa nationalité chinoise, X._______ est
soumise à l'obligation du visa.
5.
5.1. Il importe de relever que, selon une pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à des étrangers
dont le retour dans le pays où ils résident n'est pas assuré, soit en raison
de la situation politique ou économique prévalant dans celuici, soit en
raison de leur situation personnelle.
5.2. Il est à noter que, lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les
garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les délais
impartis (au sens de l'art. 5 al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que, d'une
part, sur la base d'indices fondés sur la situation personnelle, familiale ou
professionnelle de l'étranger désirant se rendre en Suisse et, d'autre part,
sur une évaluation du comportement de l'étranger une fois arrivé en
Suisse, compte tenu des prémisses précitées. On ne saurait donc
reprocher à l'autorité de prendre une décision contraire à la loi lorsque
dite autorité se base sur les indices et l'évaluation susmentionnés pour
appliquer l'article précité.
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5.3. Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de résidence de
la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée être exclu
qu'une situation politiquement, socialement ou économiquement moins
favorisée que celle que connaît la Suisse puisse influencer le
comportement de la personne intéressée (cf. sur les points qui précèdent
notamment les arrêts du Tribunal C8125/2010 précité, consid. 5.2, et
C8610/2010 précité, consid. 7).
6.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques particulières que connaît l'ensemble de la
population de Chine, pays où, en 2009, le produit intérieur brut (PIB) par
habitant ne s'élevait qu'à USD 3'735., soit un niveau plus de dix fois
inférieur à celui de la Suisse (cf. site internet du Ministère des affaires
étrangères et européennes de la République française
> Pays zones géo > Chine > Présentation >
Données générales > Données économiques; mise à jour: 6 décembre
2010; consulté le 25 juillet 2011).
Ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans exercer une
pression migratoire importante, cette tendance étant encore renforcée
lorsque les personnes concernées peuvent s'appuyer à l'étranger sur un
réseau social (parents, amis) préexistant, ce qui est le cas en l'espèce.
Toutefois, la seule situation dans le pays d'origine de la recourante ne
suffit pas à conclure à l'absence de garantie quant à son retour à l'issue
du séjour, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération (cf. consid. 5 supra; voir également l'ATAF 2009/27 précité,
consid. 7 et 8).
7.
Sans pour autant minimiser l'importance des motifs d'ordre touristique et
affectif qui motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu
de l'ensemble des éléments du dossier, que le retour de X._______ dans
sa patrie au terme de l'autorisation demandée puisse être considéré
comme suffisamment garanti.
7.1. Dans le cadre des renseignements dont elle a donné communication
aux autorités suisses durant la procédure de demande de visa,
l'intéressée a indiqué qu'elle était bien intégrée en Chine, pays dans
lequel elle vivait depuis sa naissance, qu'elle y était mariée à un
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compatriote et que les membres de sa famille y résidaient également (cf.
notamment pp. 5 et 7 de l'opposition déposée le 26 juillet 2010 auprès de
l'ODM, ainsi que p. 6 ch. 7 et p. 9 ch. 2 du mémoire de recours). Même si
X._______ a ainsi, selon ses indications, le centre de ses relations
familiales et sociales en Chine et si les liens la rattachant de ce fait à ce
pays sont des éléments qui, a priori, parlent en faveur de la sortie de
Suisse de l'intéressée à la fin du séjour projeté, il sied cependant de
constater, au vu de l'expérience générale, que de tels liens sont parfois
insuffisants pour inciter une personne à retourner dans sa patrie,
notamment au regard de perspectives plus favorables à l'étranger.
7.2. Dans ce contexte, l'on ne décèle au demeurant aucun élément dans
le dossier permettant de conclure que la situation matérielle de
X._______ se trouverait péjorée si celleci prenait la décision de
demeurer sur territoire helvétique à l'expiration de son visa. En particulier,
les pièces versées au cours de la procédure visant à l'obtention d'un visa
ne sont aucunement de nature à démontrer de manière indiscutable que
l'intéressée jouit dans son pays d'une situation confortable (cf. mémoire
de recours ch. 4, p. 10). L'allégation de l'intéressée concernant l'activité
de dactylographe qu'elle affirme avoir exercé par le passé au sein d'une
compagnie industrielle de Nanjing et qui démontrerait, selon ses dires,
l'excellence de son intégration en Chine apparaît fortement sujette à
caution, dans la mesure où les recherches effectuées à ce sujet par la
Représentation de Suisse à Shanghai ont révélé que dite société ne
figurait pas dans le registre des entreprises idoine, ni dans l'annuaire
téléphonique (cf. courrier adressé par la Représentation de Suisse à
l'ODM le 30 novembre 2011). Par ailleurs, le souhait de la recourante
d'effectuer, alors qu'elle est mariée, un séjour de visite auprès de son
neveu en Suisse pendant une période de trois mois (cf. rubrique no 25 du
formulaire de demande d'autorisation d'entrée signé le 15 juin 2010), tend
au contraire à démontrer que ses liens avec la Chine ne sont pas aussi
étroits qu'elle ne le prétend et conforte les doutes formulés par les
autorités helvétiques sur l'effectivité de son départ de Suisse à l'échéance
du visa requis, même si elle se dot prête à accepter un visa pour une
durée d'un mois seulement (cf. mémoire de recours p. 11).
Il ne faut pas perdre de vue à cet égard que la qualité de vie et la
situation socioéconomique prévalant en Suisse sont autant de facteurs
susceptibles d'inciter la recourante, une fois arrivée en ce pays, à y
entreprendre, cas échéant par l'intermédiaire de son neveu auquel elle
souhaite rendre visite, les formalités nécessaires en vue d'y prolonger
son séjour, notamment dans le but d'y prendre un emploi, tout en
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envisageant de se faire ensuite rejoindre en ce pays par son époux. A cet
égard, le séjour temporaire que la recourante a effectué au Japon au
cours de l'année 2009 (cf. tampons humides apposés en ce sens dans
son passeport) ne saurait, en tant que les circonstances dans lesquelles
est intervenu son voyage dans ce pays ne sont pas connues des
autorités suisses, être considéré comme un gage de sortie de l'Espace
Schengen au terme du séjour autorisé.
8.
Cela étant, le désir exprimé par X._______, du reste parfaitement
compréhensible, de venir en Suisse pour une visite à un membre de sa
parenté (neveu) ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un
visa, à propos duquel l'intéressée ne saurait se prévaloir d'aucun droit.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne remet
nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes qui ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique en Suisse et
se sont engagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité
(cf. télécopie adressée en ce sens par Y._______ à la Représentation de
Suisse à Shanghai et figurant parmi les pièces du dossier qui ont été
transmises à l'ODM par cette dernière autorité le 30 novembre 2010). Si
ces assurances sont dans une certaine mesure prises en compte pour se
prononcer sur la question de savoir si un visa peut être accordé au
ressortissant étranger qui le sollicite, elles ne sont cependant pas
décisives, dès lors qu'elles ne permettent pas d'exclure que l'intéressée,
une fois en Suisse, ne tente d'y poursuivre durablement son existence,
cette dernière conservant seule la maîtrise de son comportement. De
même, l'intention que peut manifester une personne de retourner dans
son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. ATAF 2009/27 précité, consid. 9) et ne
suffisent pas non plus à garantir que son départ interviendra dans les
délais prévus. Au demeurant, le fait que la recourante se déclare prête à
réduire à un mois la durée de son séjour de visite en Suisse n'est point
susceptible de modifier l'analyse qui précède.
9.
Les conditions d'entrée prévues par le code frontières Schengen
concernant la garantie que X._______ quittera la Suisse dans le délai fixé
n'étant pas remplies in casu, c'est donc de manière fondée que l'ODM a
refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
en sa faveur.
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10.
Il s'ensuit que, par sa décision du 21 décembre 2010, l'ODM n'a ni violé le
droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière inexacte ou
incomplète; en outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 700 francs, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais versée
le 3 mars 2011.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, dossier SYMIC 16384870 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :