B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-819/2013
A r r ê t d u 1 2 a o û t 2 0 1 3
Composition
Francesco Parrino, juge unique,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
A. ________,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure,
Objet
Assurance-invalidité (décision du 2 novembre 2012).
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Vu
la décision du 2 novembre 2012 de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE),
le recours du 10 février 2013 formé par A. ________ contre cette décision
devant le Tribunal administratif fédéral,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral connaît, selon l’art. 31 LTAF, des recours contre les
décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), prises par les autorités citées
à l’art. 33 LTAF,
qu’en particulier, les décisions rendues par l'OAIE en matière d'assuran-
ce-invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédé-
ral conformément à l’art. 33 let d LTAF,
que, selon l’art. 60 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie géné-
rale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision su-
jette à recours,
que les écrits doivent parvenir à l’autorité compétente ou avoir été remis,
à son adresse, à un bureau de poste suisse ou à une représentation
diplomatique ou consulaire suisse, le dernier jour du délai au plus tard
(art. 39 al. 1 LPGA ),
qu’en l’espèce, la décision attaquée a été notifiée le 13 novembre 2012,
de sorte que le délai de recours est échu le 13 décembre 2012
(art. 38 LPGA),
que, par ordonnance du 29 mai 2013, le Tribunal de céans a invité la re-
courante à se prononcer sur la réponse de l'autorité inférieure du 23 mai
2013 proposant de ne pas entrer en matière sur le recours pour cause de
tardiveté,
que la recourante n'a toutefois pas répliqué dans le délai imparti, ni jus-
qu'à présent,
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qu'il n'existe aucun motif de restitution du délai au sens de l'art. 41 LPGA,
qu’en conséquence, le recours du 10 février 2013 est tardif et doit être
déclaré irrecevable dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b
LTAF),
que les frais de procédure peuvent être remis totalement ou
partiellement, lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou à la partie en
cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de procédure à la
charge de celle-ci (art. 6 let. b du Règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
qu'au vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a
contrario du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2])
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Grandjean
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :