B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-820/2011
A r r ê t d u 2 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3
Composition
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Jean-Luc Bettin, greffier.
Parties
A._______, agissant pour elle-même et pour le compte de
ses filles mineures
B._______ et C._______,
représentée par Maître Nicolas Stucki, (…),
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
pour études et renvoi de Suisse.
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Faits :
A.
A.a Le 1er juillet 2010, A._______, ressortissante algérienne née le 5 août
1977, est entrée en Suisse en compagnie de sa fille, B._______, née le
2 octobre 2009. La prénommée est mariée, depuis le 20 août 2007, à
D._______, ressortissant algérien né le 10 février 1972. Tout comme son
mari et l'enfant B._______, l'intéressée est titulaire d'une autorisation de
séjour valable en Italie.
A.b Quelques jours auparavant, le 26 juin 2010, l'Université de Genève a
indiqué à A._______ avoir accepté sa demande d'équivalence pour une
admission auprès de la Faculté de médecine afin d'y effectuer un pro-
gramme de master, d'une durée de deux ans, lui permettant de se pré-
senter à l'examen fédéral de médecine humaine en vue de l'obtention du
diplôme fédéral de médecin.
A.c En date du 20 juillet 2010, l'intéressée a rempli et signé le formulaire
"demande d'octroi d'autorisation de séjour pour études" du Service des
migrations de la République et canton de Neuchâtel (ci-après : SMIG-
NE). Elle y a indiqué être mariée, disposer d'une personne de contact à
Neuchâtel en la personne de son frère, dénommé E._______, ressortis-
sant helvétique né le 7 juin 1973, souhaiter bénéficier d'une autorisation
de séjour dans le but de pouvoir suivre, à compter du 1er septembre
2010, des cours à l'Université de Genève afin d'y obtenir un master en
médecine d'ici au 30 août 2012 et s'engager à quitter la Suisse au terme
des études prévues. Interrogée par le SMIG-NE, A._______ a relevé être
titulaire d'une autorisation de séjour en Italie et avoir choisi de résider à
Neuchâtel en raison de la présence de ses deux frères, lesquels peuvent
l'héberger gratuitement. Des différents documents produits, il est ressorti
que la prénommée avait accompli avec succès, entre 1997 et 2006, un
cursus complet en médecine auprès de l'Université d'Alger et était titulai-
re du titre de docteur en médecine. Dans un document intitulé "Lettre de
motivation", A._______ a exposé habiter à Milan "pour de pures raisons
familiales", avoir fait toute sa scolarité en français, avoir choisi l'Université
de Genève en raison de la langue, de la présence de ses deux frères
dans le canton de Neuchâtel et, "surtout", en raison de "la qualité de la
formation proposée par cette université dans la spécialité de la gynécolo-
gie et obstétrique", spécialité dans laquelle elle a déclaré "rêv[er] de tra-
vailler".
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A.d Le 9 août 2010, les frères de la requérante, E._______, déjà cité
(cf. ci-dessus, let. A.c), et F._______, ressortissant algérien né le 28 mai
1982, titulaire d'une autorisation de séjour en Suisse, ainsi qu'une amie,
G._______, citoyenne polonaise née le 20 octobre 1978, titulaire d'une
autorisation d'établissement en Suisse, ont déclaré prendre à leur charge
tous les frais relatifs au séjour de A._______ et de sa fille en Suisse afin
qu'il n'en résulte aucune charge pour les pouvoirs publics.
A.e Par lettre datée du même jour, adressée au SMIG-NE, A._______ a
tenu à apporter un éclairage sur ses projets une fois que son cursus es-
tudiantin à Genève serait achevé : "[…], j'ai effectivement envisagé avec
mon mari d'ouvrir un cabin[et] médical privé en Algérie puisque on possè-
de déjà une maison et quelques biens immobiliers là-bas. Je veux à la
fois exercer mon métier dans une zone où on manque cruellement de
médecins et de spécialistes surtout et venir en aide aux femmes qui ont
besoin de mes services".
A.f Dans un courrier daté du 1er septembre 2010, la requérante a précisé
que le but des études entamées en Suisse était de décrocher un diplôme
de médecin spécialiste en gynécologie, formation d'une durée de trois
ans, nécessitant toutefois, dans un premier temps, l'obtention d'un "di-
plôme de médecin généraliste suisse", cursus initial se déroulant sur
deux ans. Par ailleurs, elle s'est engagée à quitter la Suisse au terme de
cette formation ou en cas d'échec.
B.
Le 19 octobre 2010, le SMIG-NE a informé A._______ qu'il était disposé
à lui octroyer une autorisation de séjour pour études et à délivrer une au-
torisation de séjour pour regroupement familial en faveur de l'enfant
B._______. Le dossier a alors été transmis à l'Office fédéral des migra-
tions (ci-après : ODM) pour approbation.
C.
C.a Dans une lettre du 11 novembre 2010, l'ODM a indiqué qu'il envisa-
geait de refuser de donner son approbation à l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de A._______ et de sa fille B._______, invitant l'intéres-
sée à prendre position dans le cadre du droit d'être entendu.
C.b Le 12 décembre 2010, A._______ a adressé à l'ODM ses observa-
tions, reprenant pour l'essentiel le contenu de ses prises de position anté-
rieures (cf. ci-dessus, let. A.c à A.f).
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D.
Par décision du 22 décembre 2010, l'ODM a refusé d'approuver l'octroi
d'une autorisation de séjour pour études en faveur de A._______, déclaré
sans objet la requête d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
au titre du regroupement familial en faveur de B._______ et prononcé le
renvoi des prénommées de Suisse.
L'autorité de première instance a en premier lieu constaté que l'intéres-
sée avait mis les autorités helvétiques devant le fait accompli en dépo-
sant, au mois de juillet 2010, une demande d'autorisation de séjour pour
études auprès du SMIG-NE alors qu'elle savait qu'elle devait entrepren-
dre ces démarches auprès de la représentation suisse de son lieu d'origi-
ne ou de résidence. Soulignant au surplus que les études envisagées du-
reraient entre cinq et six ans, l'ODM a considéré, eu égard aux circons-
tances du cas d'espèce, que la sortie de l'intéressée de Suisse au terme
de son séjour pour études était insuffisamment assurée.
Dans un second temps, la requête de A._______ a été examinée sous
l'angle de l'opportunité. Mettant en exergue l'âge de la prénommée – tren-
te-trois ans au jour de la décision – et le fait qu'elle avait déjà eu l'occa-
sion d'entreprendre des études universitaires en médecine, études qu'elle
a du reste achevées avec succès à Alger, l'ODM a jugé inopportun de la
laisser débuter la formation envisagée.
Quant à l'exécution du renvoi de A._______ et de sa fille en Algérie, l'au-
torité de première instance l'a estimée possible, licite et raisonnablement
exigible.
E.
A l'encontre de cette décision, A._______ interjette recours par mémoire
déposé par son mandataire le 1er février 2011. Elle conclut à l'annulation
de la décision entreprise ainsi qu'à l'approbation à l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour pour études en sa faveur, d'une part, et à l'octroi d'une au-
torisation de séjour au titre de regroupement familial pour sa fille
B._______, d'autre part.
Affirmant avoir pleinement saisi l'aspect temporaire de son séjour en
Suisse, pays dans lequel elle ne souhaite pas s'établir de manière per-
manente, la recourante insiste sur la pertinence de son projet d'études,
lequel se trouve en prolongement direct avec sa formation de base ac-
complie en Algérie et sur l'opportunité, compte tenu de sa situation per-
sonnelle et familiale, d'effectuer une spécialisation en gynécologie. Sur ce
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Page 5
dernier point, elle relève que son mari, de confession musulmane, ne
peut concevoir que son épouse soit en contact avec des hommes, si bien
que la pratique de la médecine généraliste lui est impossible. Une spécia-
lisation en gynécologie serait dès lors pour la recourante l'unique moyen
de pratiquer son métier. Par ailleurs, l'Algérie manquant de spécialistes,
notamment en gynécologie, son projet d'ouvrir un cabinet dans son pays
d'origine répond pleinement aux besoins des femmes y résidant.
A._______ expose également sa situation personnelle. Elle est mariée à
un compatriote travaillant comme commercial en Italie où il est bien inté-
gré. La prénommée, tout comme son époux et leur fille, est titulaire d'une
autorisation de séjour en Italie. Prenant appui sur ce fait, A._______ relè-
ve que dans l'hypothèse où elle renoncerait à retourner à l'échéance de
ses études en Algérie, elle ne chercherait quoiqu'il en soit pas à rester en
Suisse, mais retournerait en Italie.
Par ailleurs, la recourante estime n'avoir pas agi de mauvaise foi en en-
trant en Suisse avant de déposer sa demande d'autorisation de séjour.
Elle conteste également l'argument avancé par l'autorité de première ins-
tance selon lequel, eu égard à son âge et au diplôme de médecine acquis
en Algérie, il ne serait pas opportun de la laisser débuter la formation en-
visagée en Suisse, le qualifiant d'arbitraire.
Finalement, s'agissant de sa fille B._______, A._______ estime remplies
les conditions de l'octroi, en sa faveur, d'une autorisation de séjour au ti-
tre du regroupement familial.
En annexe à son pourvoi, la recourante dépose dix pièces.
F.
Invitée par ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tri-
bunal) du 9 février 2011 à prendre position et à s'exprimer tout particuliè-
rement sur l'application au cas d'espèce du droit entré en vigueur le
1er janvier 2011, l'autorité de première instance conclut, dans un courrier
du 24 février 2011, au rejet du recours.
Bien que constatant l'applicabilité du nouveau droit à la présente cause,
l'ODM considère que les autorités doivent continuer d'avoir la possibilité
de vérifier que la demande d'autorisation de séjour pour études n'a pas
pour finalité d'obtenir frauduleusement un visa pour entrer en Suisse et
que le législateur a voulu laisser une certaine latitude à l'autorité adminis-
trative dans le traitement de ces cas.
C-820/2011
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Au surplus, l'autorité inférieure confirme la teneur de sa décision du
22 décembre 2010 et ses doutes quant au réel but du séjour de la recou-
rante en Suisse. En particulier, elle estime surprenant que A._______, qui
s'est mariée en 2007 et qui vient de donner naissance à un premier en-
fant, souhaite entreprendre des études en Suisse, provoquant ainsi une
séparation d'avec son mari. Ladite autorité rappelle en outre que la pré-
nommée conserve la faculté de se spécialiser en gynécologie en Algérie,
auprès de la Faculté de médecine de l'Université d'Alger où elle a étudié
par le passé, ou en Italie, pays où elle réside, moyennant le suivi préala-
ble de cours de langue italienne.
G.
Par lettre du 23 mars 2011, la recourante a déposé une réplique aux ob-
servations de l'ODM du 24 février 2011.
Elle déclare persister dans ses conclusions, rappelant que la formation
envisagée en Suisse constitue un prolongement direct de sa formation de
base et que ni son âge ni le fait qu'elle ait un enfant ne constituent des
éléments suffisants pour douter du but réel de son séjour en Suisse. Par
ailleurs, A._______ conteste les affirmations selon lesquelles elle pourrait
effectuer la spécialisation souhaitée en Italie ou en Algérie, son niveau
d'italien étant insuffisant pour y effectuer de pareilles études et le système
d'attribution des places étant, en Algérie, fortement corrompu, ce qui
l'empêche en réalité, sauf versement de pots-de-vin, d'envisager la pour-
suite de ses études dans son pays d'origine.
La recourante verse en cause une copie du courrier qu'elle avait adressé
au SMIG-NE le 12 décembre 2010.
H.
Le 22 juin 2012 est née, à Neuchâtel, C._______, seconde fille du couple
formé de A._______ et de D._______.
I.
Dans un courrier daté du 13 juillet 2012, la recourante indique vivre chez
son frère E._______ et l'épouse de celui-ci, à Neuchâtel. Elle souligne,
pièces justificatives à l'appui, bénéficier du soutien financier de ses trois
frères domiciliés en Suisse et d'une amie, G._______. Sur un autre plan,
A._______ informe le Tribunal qu'elle achèvera la première étape de ses
études en "août – septembre 2013" avant d'entamer une spécialisation en
gynécologie-obstétrique d'une durée de quatre ans.
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En annexe à sa prise de position, la prénommée produit notamment trois
attestations d'immatriculation à l'Université de Genève concernant les
semestres de printemps 2011, d'automne 2011 et de printemps 2012, les
résultats des examens passés en février 2011, juin 2011 et février 2012
ainsi que des documents relatifs à la situation financière des personnes
lui apportant leur aide.
J.
Par lettre datée du 29 mai 2013, annexée au courrier du 12 juin 2013,
A._______ mentionne être titulaire – tout comme son époux et ses deux
enfants – d'une autorisation de séjour en Italie et résider à Neuchâtel.
S'agissant de l'état d'avancement de ses études de médecine, la recou-
rante souligne : "je viens de terminer et [ai] réussi tous mes examens à
l'Université de Genève ce qui me permet de recevoir mon diplôme de
master en médecine générale en août 2013. Avec mon master réussi, j'ai
le droit de me présenter en octobre 2013 aux examens fédéraux de mé-
decine humaine".
A._______ produit plusieurs pièces complémentaires, notamment les do-
cuments d'identité des enfants B._______ et C._______, des attestations
de domicile concernant les trois prénommées, trois attestations d'imma-
triculation à l'Université de Genève portant sur les semestres de prin-
temps 2012, d'automne 2012 et de printemps 2013 ainsi qu'une attesta-
tion, datée du 29 mai 2013, de l'Université de Genève dont la teneur est
la suivante : "Nous certifions que A._______ née le 05.08.1977 est régu-
lièrement inscrite à la Faculté de médecine de l'Université de Genève de-
puis octobre 2010. A._______ obtiendra son master en médecine délivré
par l'Université de Genève en août 2013 lui permettant de se présenter
aux examens fédéraux de médecine humaine, en vue de l'obtention du
diplôme fédéral de médecin en octobre 2013".
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF ; RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA ; RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière de refus d'approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour et de renvoi prononcées par l'ODM – lequel
constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33
let. d LTAF – sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définiti-
vement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 4 de la
loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF ; RS 173.110] ; voir égale-
ment sur cette question et par rapport à la disposition de l'art. 27 de la loi
fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers [LEtr ; RS 142.20], ap-
plicable à la présente cause, l'arrêt du Tribunal fédéral 2C_802/2010 du
22 octobre 2010 consid. 4 et la référence citée).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 A._______ a qualité pour recourir au sens de l'art. 48 al. 1 PA. Pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est rece-
vable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
2.1 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fé-
déral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours (art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants de la décision attaquée
(ANDRÉ MOSER / MICHAEL BEUSCH / LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren
vor dem Bundesverwaltungsgericht, Bâle 2008, ch. 3.197). Aussi peut-
elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invo-
qués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au
moment où elle statue (cf. ATAF 2012/21 consid. 5.1, ATAF 2011/43
consid. 6.1 et ATAF 2011/1 consid. 2).
2.2 Est également déterminant pour l'autorité de recours l'état de droit ré-
gnant au moment de statuer (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié in : ATF 129 II 215 consid. 1.2, et la ju-
risprudence citée). Bien qu'elle ne le mentionne pas clairement, la déci-
sion attaquée était fondée sur l'ancienne version de l'art. 27 al. 1 let. d
LEtr, en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 (RO 2007 5443), qui stipulait
qu'un étranger pouvait être admis en vue d'une formation si "il paraît as-
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suré qu'il quittera la Suisse". C'est pourquoi cette décision mentionnait
explicitement (cf. p. 3) comme motif de rejet le fait que la sortie de la re-
courante de Suisse à l'issue de ses études ne pouvait être considérée
comme suffisamment assurée. Il convient de relever que dans le cadre
des observations déposées le 24 février 2011, soit postérieurement à l'en-
trée en vigueur, le 1er janvier 2011, de la nouvelle teneur de l'art. 27 LEtr,
l'autorité de première instance a eu l'occasion de se prononcer formelle-
ment sur ce nouvel état de droit et sur la problématique qui y était liée. La
recourante a pu s'exprimer sur ce préavis dans sa réplique du 22 mars
2011.
3.
En cours de procédure, le 22 juin 2012 (cf. ci-dessus, let. H), postérieu-
rement à la décision de l'ODM, est née C._______, seconde fille de la re-
courante. Ainsi, le SMIG-NE ne s'est pas prononcé sur l'octroi d'une auto-
risation de séjour en sa faveur et l'ODM ne l'a pas formellement incluse
dans la décision attaquée.
Comme mentionné précédemment (cf. ci-dessus, consid. 2.1), l'autorité
prend en considération l'état de fait et de droit au moment où elle statue.
L'enfant C._______, âgée d'une année, en tant que mineure, suit norma-
lement le statut de sa mère et sa situation peut ainsi être examinée dans
le contexte de la décision la concernant, sans que cela ne crée de préju-
dice à son égard sous l'angle procédural puisque la recourante a eu l'oc-
casion de faire valoir son point de vue postérieurement à la naissance de
son deuxième enfant (cf. arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-536/2006 du 12 novembre 2009 consid. 2.2).
4.
4.1 Tout étranger peut séjourner en Suisse sans exercer d'activité lucrati-
ve pendant trois mois sans autorisation, sauf si la durée fixée dans le visa
est plus courte. L'étranger qui prévoit un séjour plus long sans activité lu-
crative doit être titulaire d'une autorisation (art. 10 al. 1 et 2 1ère phrase
LEtr).
Si l'étranger prévoit un séjour temporaire, il doit apporter la garantie qu'il
quittera la Suisse (art. 5 al. 2 LEtr).
4.2 Les autorités compétentes tiennent notamment compte, en exerçant
leur pouvoir d'appréciation, des intérêts publics et de la situation person-
nelle de l'étranger (art. 96 al. 1 LEtr).
C-820/2011
Page 10
5.
5.1 Selon l'art. 99 LEtr en relation avec l'art. 40 al. 1 LEtr, le Conseil fédé-
ral détermine les cas dans lesquels les autorisations de courte durée, de
séjour ou d'établissement, ainsi que les décisions préalables des autori-
tés cantonales du marché du travail sont soumises à l'approbation de
l'ODM. Celui-ci peut refuser son approbation ou limiter la portée de la dé-
cision cantonale.
L'ODM a la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des au-
torisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établisse-
ment lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire pour
certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uniforme
de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispensable
dans un cas d'espèce. L'autorité cantonale compétente en matière
d'étrangers peut en outre soumettre, pour approbation, une décision à
l'ODM pour qu'il vérifie si les conditions prévues par le droit fédéral sont
remplies (art. 85 al. 1 let. a et b et al. 3 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
ve [OASA ; RS 142.201]).
5.2 En l'espèce, la compétence décisionnelle appartient à la Confédéra-
tion en vertu des règles de procédure précitées (cf. également ch. 1.3.1.1
et 1.3.1.4 let. c des Directives et commentaires de l'ODM, publiées sur le
site internet > Documentation > Bases légales > Di-
rectives et circulaires > I. Domaine des étrangers > 1 Procédure et com-
pétences, version du 1er février 2013 [site internet consulté en août
2013]). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni l'ODM ne sont liés par la proposi-
tion du SMIG-NE du 19 octobre 2010 et peuvent parfaitement s'écarter de
l'appréciation faite par cette autorité.
6.
6.1 Les art. 27 à 29 LEtr régissent les conditions de séjour en Suisse des
étrangers sans activité lucrative (étrangers admis en vue d'une formation
ou d'un perfectionnement, rentiers et étrangers admis en vue d'un traite-
ment médical).
6.2 En application de l'art. 27 al. 1 LEtr, dans sa teneur en vigueur depuis
le 1er janvier 2011, un étranger peut être admis en vue d'une formation ou
d'un perfectionnement aux conditions suivantes :
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a) la direction de l'établissement confirme qu'il peut suivre la formation ou
le perfectionnement envisagés ;
b) il dispose d'un logement approprié ;
c) il dispose des moyens financiers nécessaires ;
d) il a le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement prévus.
6.3 L'art. 23 al. 2 OASA, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier
2011, dispose que les qualifications personnelles (art. 27 al. 1 let. d LEtr)
sont suffisantes notamment lorsqu’aucun séjour antérieur, aucune procé-
dure de demande antérieure ni aucun autre élément n’indique que la for-
mation ou le perfectionnement invoqués visent uniquement à éluder les
prescriptions générales sur l’admission et le séjour des étrangers.
L'alinéa 3 de cette disposition (dans sa teneur en vigueur depuis le
1er janvier 2010) stipule qu'une formation ou un perfectionnement est en
principe admis pour une durée maximale de huit ans. Des dérogations
peuvent être accordées en vue d’une formation ou d’un perfectionnement
visant un but précis.
6.4 Conformément à l'art. 24 OASA, les écoles qui proposent des cours
de formation ou de perfectionnement à des étrangers doivent garantir une
offre de cours adaptée et respecter le programme d’enseignement. Les
autorités compétentes peuvent limiter aux seules écoles reconnues
l’admission à des cours de formation ou de perfectionnement (al. 1). Le
programme d’enseignement et la durée de la formation ou des cours de
perfectionnement doivent être fixés (al. 2). La direction de l’école doit
confirmer que le candidat possède le niveau de formation et les connais-
sances linguistiques requis pour suivre la formation envisagée (al. 3).
Dans des cas dûment motivés, les autorités compétentes peuvent éga-
lement demander qu’un test linguistique soit effectué (al. 4).
7.
7.1 Dans le cas d'espèce, c'est à juste titre que l'ODM ne conteste pas
que A._______ remplit les conditions énoncées à l'art. 27 let. a à c LEtr.
En effet, l'examen du dossier conduit le Tribunal de céans à constater
que la prénommée est régulièrement inscrite à l'Université de Genève
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depuis le mois d'octobre 2010 (cf. attestation de l'Université de Genève
datée du 29 mai 2013).
Par ailleurs, la recourante loge chez son frère E._______, ressortissant
helvétique, lequel est marié et vit à Neuchâtel. Aussi, elle dispose d'un lo-
gement approprié.
Quant aux moyens financiers, A._______ bénéficie de l'aide de ses trois
frères domiciliés en Suisse, à savoir E._______, F._______ et
H._______, et des épouses des deux premiers nommés, I._______ et
J._______, ainsi que de celle d'une amie de la famille, G._______
(cf. document intitulé "Engagement financier de la famille en Suisse" daté
du 10 juillet 2012, ainsi que les pièces justificatives des revenus perçus
par les garants).
7.2 S'agissant de la lettre d de la disposition légale précitée, l'autorité de
première instance ne met pas non plus en doute le niveau de formation
dont bénéficie l'intéressée pour achever la spécialisation en gynécologie
et obstétrique qu'elle souhaite accomplir.
Le Tribunal relève à ce propos que A._______ a étudié la médecine du-
rant neuf ans – entre 1997 et 2006 – en Algérie et est titulaire d'un docto-
rat délivré par l'Université d'Alger. De plus, les notes obtenues aux exa-
mens passés depuis 2011 à l'Université de Genève attestent que la pré-
nommée dispose d'un niveau de formation suffisant pour suivre le cursus
entamé en octobre 2010.
7.3
7.3.1 En revanche, l'ODM, dans ses observations du 24 février 2011, ré-
digées sur la base du droit en vigueur, exprime ses doutes quant au but
réel du séjour de A._______ en Suisse, craignant que cette dernière ne
décide d'y demeurer au terme de son séjour pour études. Ses doutes
sont fondés sur la situation personnelle et familiale de l'intéressée, qui
dispose d'une autorisation de séjour en Italie, où réside et travaille son
mari, D._______, lui-même titulaire dans ce pays d'une autorisation de
séjour d'une durée indéterminée (cf. copie du permis de séjour annexée
aux observations de la recourante du 13 juillet 2012).
7.3.2 Comme le Tribunal de céans a déjà eu l'occasion de le mentionner
dans ses arrêts (cf. notamment arrêt C-1683/2011 du 5 juillet 2013
consid. 6.2.1 et les références citées), l'actuel art. 27 LEtr, applicable à la
C-820/2011
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présente cause, dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2011, est
le résultat d'une initiative parlementaire tendant à faciliter l'admission et
l'intégration des étrangers diplômés d'une haute école suisse. Les modifi-
cations apportées à l'ancienne version de cette disposition visent avant
tout à favoriser l'accès au marché du travail suisse des titulaires d'un di-
plôme d'une haute école suisse lorsque l'activité lucrative qu'ils entendent
exercer revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant
(cf. art. 21 al. 3 LEtr) et à permettre ainsi à la Suisse de conserver dura-
blement son rang parmi les meilleures places économiques et sites de
formation au niveau international (cf. Rapport de la Commission des insti-
tutions politiques du Conseil national du 5 novembre 2009 concernant
l'initiative parlementaire pour faciliter l'admission et l'intégration des
étrangers diplômés d'une haute école suisse, publié in : FF 2010 pp. 374
et 384).
C'est donc en premier lieu en raison de cette modification concernant le
marché du travail, qui répondait à une volonté spécifique du législateur,
que l'ancien art. 27 al. 1 let. d LEtr a lui aussi subi, par ricochet, une mo-
dification, en ce sens que la garantie se rapportant au départ de Suisse,
qui figurait expressément dans la liste des conditions prévues, a été sup-
primée afin de ne pas entraver un éventuel accès au marché du travail
pour la catégorie d'étudiants concernés et mentionnés ci-dessus. Cette
garantie ne constitue en conséquence plus une condition d’admission en
vue d’une formation ou d’un perfectionnement, la nouvelle formulation de
l'art. 27 al. 1 let. d LEtr indiquant clairement que sont désormais détermi-
nants le niveau de formation et les qualifications personnelles requis pour
suivre la formation ou le perfectionnement envisagés (cf. rapport précité,
pp. 383 et 385). Il s'ensuit que l'absence d'assurance du départ de Suisse
de l'intéressée au terme de sa formation ne constitue plus un motif justi-
fiant le refus de délivrance d'une autorisation de séjour pour études au
sens de l'actuel art. 27 LEtr.
Cela étant, il ne faut pas perdre de vue que la modification législative
précitée ne visait primairement, selon sa finalité, qu'une seule partie (étu-
diants hautement qualifiés souhaitant obtenir un diplôme d'une haute éco-
le ou d'une haute école spécialisée suisse ; cf. rapport précité, p. 383)
des personnes susceptibles de solliciter une autorisation de séjour aux
fins de formation et perfectionnement. Il tombe sous le sens que pour
l'autre partie, majoritaire, de ces candidats à une formation en Suisse,
l'accès au marché du travail une fois leurs études terminées n'entre pas
en considération. Dans ce cas, leur séjour en Suisse, pour autant qu'ils
en remplissent les conditions, restera temporaire (cf. arrêt du Tribunal
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administratif fédéral C-219/2011 du 8 août 2013 consid. 6.3.1 et les arrêts
cités).
En l'occurrence, il n'est pas contesté que A._______ souhaite obtenir un
diplôme d'une haute école. Toutefois, le dossier ne permet pas d'affirmer,
en l'état, que l'activité lucrative que la prénommée serait amenée à exer-
cer en qualité de médecin gynécologue revêtirait un intérêt scientifique ou
économique prépondérant au sens de l'art. 21 al. 3 LEtr.
7.3.3 En relation avec l'examen des conditions personnelles, les autorités
doivent continuer d'avoir la possibilité de vérifier que la demande n'a pas
pour unique but d'éluder les prescriptions générales sur l'admission et le
séjour des étrangers (cf. art. 23 al. 2 OASA) et, partant, de sanctionner
un comportement abusif (cf. rapport précité, p. 385).
Dans son appréciation, l'autorité de première instance exprime sa crainte
que A._______, en raison de sa situation personnelle et familiale précé-
demment évoquée (cf. ci-dessus, consid. 7.3.1) et de son âge, ne soit
tentée de poursuivre son séjour en Suisse où résident plusieurs membres
de sa famille.
Cette appréciation est contestée par la recourante, qui affirme que son
unique objectif est d'accomplir une spécialisation en gynécologie et obs-
tétrique afin de pouvoir travailler dans ce domaine en Algérie, pays man-
quant de spécialistes en ces domaines.
Eu égard à la teneur exacte de l'art. 23 al. 2 OASA, qui spécifie que les
qualifications personnelles au sens de l'art. 27 al. 1 let. d LEtr sont suffi-
santes lorsqu'aucun séjour antérieur, aucune procédure de demande an-
térieure ni aucun autre élément n'indique que la formation ou le perfec-
tionnement invoqués visent uniquement ("lediglich" selon le texte alle-
mand et "esclusivamente" selon le texte italien) à éluder les prescriptions
générales sur l'admission et le séjour des étrangers, et compte tenu du
fait que la recourante fait valoir, comme motivation de sa demande, sa
volonté d'acquérir des connaissances spécifiques en gynécologie et obs-
tétrique, le Tribunal ne saurait contester que la présence en Suisse de
A._______ ait pour objectif premier l'accomplissement d'une spécialisa-
tion dans les domaines médicaux précités et qu'en poursuivant ce but, lé-
gitime en soi, la prénommée n'entend pas, au premier chef, éluder les
prescriptions générales sur l'admission et le séjour des étrangers. On ne
saurait dès lors reprocher, en l'état et par rapport à la disposition précitée,
un comportement abusif de la part de l'intéressée.
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Dans ces circonstances, il apparaît que les conditions de l'art. 27 al. 1
LEtr sont cumulativement remplies.
8.
8.1 Indépendamment des considérations émises ci-dessus, il importe tou-
tefois de souligner que l'art. 27 LEtr est une disposition rédigée en la for-
me potestative (ou "Kann-Vorschrift") et qu'en conséquence, même si la
recourante remplit toutes les conditions prévues par la loi, elle ne dispose
d'aucun droit à la délivrance d'une autorisation de séjour en vue de for-
mation ou de perfectionnement, à moins qu'elle ne puisse se prévaloir
d'une disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité lui conférant un
tel droit, ce qui n'est manifestement pas le cas en l'occurrence. Les auto-
rités disposent donc, dans ce contexte, d'un très large pouvoir d'apprécia-
tion (cf. art. 96 LEtr).
8.2 Dans ce cadre, procédant à une pondération globale de tous les élé-
ments en présence, le Tribunal retiendra ce qui suit.
8.2.1 Plaide en faveur de A._______ le fait qu'elle souhaite accomplir une
spécialisation en gynécologie et obstétrique auprès de l'Université de
Genève dans le but de faire bénéficier les femmes de son pays d'origine
de ses connaissances au sein du cabinet médical qu'elle projette d'ouvrir
en Algérie. En outre, son cursus estudiantin présente une certaine cohé-
rence, la prénommée ayant accompli une formation médicale complète
en Algérie et souhaitant se spécialiser dans un domaine dans lequel ce
pays connaît une situation de pénurie. Par ailleurs, force est de constater
que la recourante a déjà accompli avec succès une partie de son cursus,
ayant récemment achevé un master en médecine générale et préparant
l'examen fédéral de médecine humaine, auquel elle compte se présenter
en octobre 2013. En cas de réussite, elle obtiendrait un diplôme fédéral
de médecin, prélude à l'entame d'une spécialisation en gynécologie et
obstétrique.
Au crédit de l'intéressée, le Tribunal relève également le fait qu'en l'état,
les conditions légales, telles que fixées par l'art. 27 al. 1 LEtr, apparais-
sent remplies (cf. ci-dessus, consid. 7).
8.2.2 En revanche, le Tribunal considère que la poursuite des études de
la recourante en Suisse n'apparaît pas indispensable en l'espèce. S'il est
vrai que la question de la nécessité du perfectionnement souhaité ne fait
pas partie des conditions posées à l'art. 27 LEtr pour l'obtention d'une au-
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torisation de séjour pour études, il n'en demeure pas moins que cette
question doit être examinée sous l'angle du large pouvoir d'appréciation
conféré à l'autorité dans le cadre de l'art. 96 LEtr (cf. ci-dessus,
consid. 8.1). Or, force est de constater que A._______, âgée de trente-
trois ans au jour du dépôt de la demande d'autorisation de séjour pour
études et de trente-six ans actuellement, est déjà au bénéfice d'une for-
mation universitaire complète en médecine accomplie à l'Université d'Al-
ger, formation qui lui permettrait de pratiquer ce métier en Algérie. Dans
ces circonstances, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir estimé inop-
portun d'octroyer une autorisation de séjour à l'intéressée pour qu'elle
puisse accomplir une spécialisation en gynécologie et obstétrique à l'Uni-
versité de Genève. En effet, compte tenu de l'encombrement des établis-
sements (écoles, université, etc.) et de la nécessité de sauvegarder la
possibilité d'accueillir aussi largement que possible de nouveaux étu-
diants sur le territoire de la Confédération, il importe de faire preuve de ri-
gueur dans l'examen des demandes, tant et si bien que la priorité sera
donnée aux jeunes étudiants désireux d'acquérir une première formation
en Suisse. Parmi les ressortissants étrangers déjà au bénéfice d'une
première formation acquise dans leur pays d'origine, seront prioritaires
ceux qui envisagent d'accomplir en Suisse un perfectionnement profes-
sionnel constituant un prolongement direct de leur formation de base
(cf. notamment arrêts du Tribunal administratif fédéral C-1683/2011 préci-
té consid. 7.2.2, C-6702/2011 du 14 février 2013 consid. 7.2.2,
C-3023/2011 du 7 juin 2012 consid. 7.2.2, C-7962/2009 du 12 octobre
2010 consid. 7.2 et C-7816/2009 du 29 septembre 2010 consid. 6.2).
Dans le cas particulier, si le perfectionnement souhaité se situe bien dans
le prolongement de la formation de base de A._______, il n'en demeure
pas moins que cette dernière n'a pas démontré que ce complément de
formation ne pouvait être envisagé en Algérie. Au contraire, la prénom-
mée ne conteste pas que des formations postgrades en gynécologie et
obstétrique soient proposées par les universités algériennes, mais affirme
(cf. lettres de la recourante du 1er septembre 2010 au SMIG-NE et du
12 décembre 2010 à l'ODM), sans le démontrer, ne pas pouvoir intégrer
cette filière sans devoir préalablement payer des pots-de-vin. Cet argu-
ment ne convainc pas le Tribunal. L'intéressée oublie en effet qu'elle a
été, par le passé, admise à l'Université d'Alger, où elle a étudié durant
neuf ans, et n'indique pas en quoi la situation aurait changé à un point tel
qu'il lui serait dorénavant impossible d'étudier en Algérie.
Au surplus, sous réserve de circonstances particulières – non réalisées
en l'espèce –, les personnes de plus de trente ans ne peuvent en principe
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pas se voir attribuer une autorisation de séjour pour se former ou se per-
fectionner (cf. arrêts du Tribunal administratif fédéral C-5909/2012 du
12 juillet 2013 consid. 7.2 et C-1444/2008 du 24 avril 2009 consid. 7.2
ainsi que la jurisprudence citée). En l'espèce, la recourante était âgée de
trente-trois lorsqu'elle a déposé sa demande d'autorisation de séjour pour
études, en compte actuellement trente-six et aurait quarante ans si elle
devait achever sa spécialisation en Suisse en août 2017, selon le plan
d'études du 10 juillet 2012, produit le 13 juillet 2012.
Si le Tribunal n'entend pas contester l'utilité que pourraient constituer les
connaissances supplémentaires envisagées et comprend les aspirations
légitimes de la recourante à vouloir les acquérir, il considère toutefois qu'il
n'existe pas de raisons suffisantes de nature à justifier l'approbation, en
faveur de l'intéressée, à l'octroi d'une autorisation de séjour en vue d'ac-
complir, en Suisse, un nouveau cycle d'études en médecine. A ce titre, le
refus du mari de la recourante de la laisser soigner, dans le cadre profes-
sionnel, des personnes de sexe masculin ne saurait constituer un argu-
ment justifiant la nécessité d'accomplir, en Suisse, une spécialisation en
gynécologie et obstétrique et, partant, de lui accorder une autorisation de
séjour à cette fin. En effet, en acceptant d'épouser une femme médecin,
D._______ devait être conscient du fait qu'elle serait amenée à s'occuper
également de patients hommes. En outre, force est de constater que la
recourante a fait plusieurs stages pratiques en 2011 et 2012 à l'Hôpital
neuchâtelois sur le site de Pourtalès, notamment en médecine interne,
endocrinologie, diabétologie et chirurgie, domaines qui concernent aussi
bien les hommes que les femmes.
Finalement, le Tribunal doute des projets professionnels allégués par
A._______, consistant à vouloir ouvrir un cabinet médical en Algérie afin
de venir en aide aux femmes dans son pays d'origine (cf. lettre de la re-
courante du 9 août 2010 au SMIG-NE et mémoire de recours, p. 6). En
effet, cette affirmation apparaît en contradiction avec sa situation familia-
le, en particulier en raison du fait que son mari vit depuis une vingtaine
d'années en Italie, où il est bien intégré et dispose d'une situation profes-
sionnelle stable dans le secteur commercial, ce qui rend la perspective
d'un retour en Algérie peu probable.
9.
En considération de ce qui précède, suite à une pondération globale de
tous les éléments en présence, on ne saurait reprocher à l'ODM d'avoir
refusé de donner son aval à l'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de A._______ et, par conséquent, d'avoir déclaré sans objet l'approbation
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à l'octroi, en faveur de l'enfant B._______, d'une autorisation de séjour
proposée par le SMIG-NE.
10.
En l'absence d'une autorisation de séjour en Suisse, c'est également à
bon droit que l'autorité inférieure a prononcé le renvoi de la recourante et
de sa fille mineure B._______. Cette décision s'étend aussi, comme rele-
vé au considérant 3, à l'enfant C._______. Il est à relever que la décision
de renvoi de Suisse a été prononcée sur la base de l'ancien art. 66 al. 1
LEtr (RO 2007 5437 ; FF 2009 80) qui a été remplacé par l'art. 64 al. 1
let. c LEtr (entré en vigueur le 1er janvier 2011, RO 2010 5925 ; cf. Mes-
sage sur l’approbation et la mise en œuvre de l’échange de notes entre la
Suisse et la CE concernant la reprise de la directive CE sur le retour [di-
rective 2008/115/CE] [développement de l’acquis de Schengen] et sur
une modification de la loi fédérale sur les étrangers [contrôle automatisé
aux frontières, conseillers en matière de documents, système
d’information MIDES] du 18 novembre 2009, FF 2009 8043), lequel re-
prend les motifs de renvoi définis à l’ancien article.
La prénommée ne démontre pas l'existence d'obstacles à son retour – et
à celui de ses deux enfants – en Algérie et le dossier ne fait pas non plus
apparaître que l'exécution de ce renvoi serait impossible, illicite ou inexi-
gible au sens de l'art. 83 al. 2 à 4 LEtr, de sorte que c'est à juste titre que
l'ODM a ordonné l'exécution de cette mesure. Par ailleurs, les intéres-
sées disposent toutes trois d'une autorisation de séjour en Italie où elles
sont habilitées à demeurer.
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 22 décembre 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de ma-
nière inexacte ou incomplète. En outre, cette décision n'est pas inoppor-
tune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF ;
RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, son mis à la charge
de la recourante. Ce montant doit être versé sur le compte du Tribunal
dans les trente (30) jours dès l'expédition du présent arrêt.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante, par l'entremise de son mandataire (recommandé ;
annexe : bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, avec les dossiers SYMIC (…) et (…) en retour
– en copie, au Service des migrations de la République et canton de
Neuchâtel, pour information, avec le dossier NE (…) en retour
(recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Jean-Daniel Dubey Jean-Luc Bettin
Expédition :