B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-820/2013
Ar r ê t d u 2 7 a v r i l 2 0 1 5
Composition
Markus Metz, juge unique,
Nicole Ricklin, greffière.
Parties
A._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation CSC, Avenue Edmond-
Vaucher 18, Case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur opposition
du 5 février 2013).
C-820/2013
Page 2
Faits :
A.
A._______ est une ressortissante suisse, née le (…) 1949 qui a travaillé et
habité en Suisse de 1968 à 2004. Elle habite actuellement en France. Elle
a été mariée de 1973 à 1984 avec B._______, né le (…) 1927, et est
mariée depuis 2000 avec C._______, né le (…) 1951.
B.
Le 10 septembre 2012, A._______ a déposé une demande de rente de
l'assurance-vieillesse suisse (assurance-vieillesse et survivants [AVS])
auprès de la Caisse suisse de compensation (CSC) qui l'a reçue le 27
septembre 2012 (CSC pce 33).
C.
Par décision du 10 janvier 2013 (CSC pce 46), la CSC a octroyé à
A._______, avec effet au 1er février 2013, une rente ordinaire de vieillesse
mensuelle de CHF 1'527.-, calculée sur l'échelle de rente 37 appliquée à
un revenu annuel moyen déterminant de CHF 44'928.- pour une période
totale de cotisations de 36 ans et 7 mois. La CSC a indiqué dans sa
décision que les revenus réalisés par les époux durant les années civiles
de mariage commun avaient été attribués pour moitié à chacun d'eux.
D.
Le 27 janvier 2013, A._______ a formé opposition à l'encontre de cette
décision (CSC pce 47). Elle a argué qu'elle ne voyait pas pourquoi elle
devait partager ses cotisations AVS avec son ex-mari qui n'était pas
homme au foyer, mais travaillait comme chauffeur de taxi et ne cotisait
délibérément pas à l'AVS.
E.
Par décision du 5 février 2013 (CSC pce 49), la CSC a rejeté l'opposition
formée par A._______ et confirmé sa décision de rente du 10 janvier 2013.
Elle a expliqué que les revenus que les époux avaient réalisés pendant les
années civiles de mariage commun étaient répartis et attribués pour moitié
à chacun des époux. Elle a précisé que la répartition était notamment
effectuée lorsque les deux conjoints avait droit à la rente, que seuls étaient
soumis au partage et à l'attribution réciproque les revenus réalisés durant
les périodes où les deux conjoints avaient été assurés auprès de l'AVS
(domicile ou activité lucrative en Suisse), que les revenus réalisés durant
l'année de mariage ainsi que durant l'année de la dissolution du mariage
n'étaient pas soumis au partage et que donc, en l'occurrence, les revenus
des années 1974 à 1983 étaient répartis et attribués pour moitié à
C-820/2013
Page 3
l'intéressée et son ex-époux. La CSC a encore relevé que le fait que l'ex-
époux de l'assurée ait omis de remplir son obligation de payer des
cotisations AVS certaines années n'était pas déterminant puisque les
dispositions légales ne prévoyaient pas d'exception au partage des
revenus dans une telle situation.
F.
Par acte du 14 février 2013 (TAF pce 1), A._______ a interjeté recours
contre la décision sur opposition précitée. Reprenant les arguments de son
opposition, elle a indiqué qu'elle n'était toujours pas d'accord avec le
partage de ses cotisations AVS avec son ex-mari car celui-ci n'était pas un
homme au foyer et que le but de la votation sur le partage des cotisations
visait pourtant à protéger le conjoint au foyer.
G.
Dans sa réponse au recours du 17 avril 2013 (TAF pce 3), l'autorité
inférieure a repris les arguments de sa décision sur opposition et conclu au
rejet du recours et à la confirmation de la décision entreprise.
H.
Dans sa réplique du 4 juin 2013 (TAF pce 5), la recourante a fait valoir que
les cotisations ne devaient pas être partagées puisque son mari n'était pré-
cisément pas assuré à l'AVS puisqu'il ne cotisait pas et qu'il était incompré-
hensible que les dispositions légales ne prévoient pas une exception au
partage des revenus dans une telle situation.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par la CSC. Demeurent réservées les exceptions − non
réalisées en l'espèce − prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
C-820/2013
Page 4
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-vieillesse et survivants réglée dans la première
partie de la loi, à moins que la LAVS ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
1.5 Conformément à l'art. 85bis al. 3 LAVS, si un examen préalable,
antérieur ou postérieur à l'échange d'écritures, révèle que le recours au
Tribunal administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le
juge statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter
le recours en motivant sommairement sa décision. Cette condition est
remplie en l'espèce puisque le recours est manifestement infondé.
2.
En vertu de la maxime inquisitoire, le Tribunal doit définir les faits pertinents
et ordonner et apprécier d'office les preuves nécessaires (art. 12 PA); il
applique le droit d'office. Les parties doivent cependant collaborer à l'éta-
blissement des faits (art. 13 PA) et motiver leur recours (art. 52 PA). En
conséquence, le Tribunal se limite en principe aux griefs soulevés et n'exa-
mine les questions de droit non invoquées que dans la mesure où les ar-
guments des parties ou le dossier l'y incitent (ATF 119 V 347 consid. 1a).
3.
S'agissant du droit matériel applicable, la présente procédure est régie par
la LAVS et son règlement d'application dans leur teneur en vigueur dès le
1er janvier 2013, eu égard au principe selon lequel les règles applicables
sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits; en particulier, le juge n'a pas à prendre en considération
les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date détermi-
nante de la décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445
consid. 1.2).
C-820/2013
Page 5
4.
En l'espèce, la recourante conteste le calcul de sa rente, en particulier l'at-
tribution à son ex-époux de la moitié des revenus qu'elle a réalisés durant
les années civiles de son premiermariage; elle ne remet toutefois pas en
cause les inscriptions figurant dans son compte individuel, ni, au demeu-
rant, dans celui de son ex-époux. Le litige porte dès lors sur la question de
savoir si l'autorité inférieure a correctement calculé la rente de vieillesse
octroyée à l'intéressée dans sa décision sur opposition, notamment le par-
tage des revenus entre époux, et si elle a tenu compte de tous les éléments
déterminants pour ce faire.
5.
Selon le droit suisse, ont droit à une rente ordinaire de vieillesse les
femmes qui ont atteint 64 ans et auxquelles il est possible de porter en
compte au moins une année entière de revenus, de bonifications pour
tâches éducatives ou pour tâches d'assistance. Le droit prend naissance
le premier jour du mois suivant celui où a été atteint l'âge prescrit (art. 21
et 29 al. 1 LAVS).
En l'espèce, la recourante a droit à une rente de vieillesse depuis le 1er
février 2013, date de la naissance du droit à la rente, car elle satisfait aux
conditions posées par les art. 21 al. 1 et 29 al. 1 LAVS. Elle a en effet atteint
64 ans le 10 janvier 2013 et a payé des cotisations au moins pendant une
année (CSC doc 45).
6.
6.1 Selon l'art. 29bis al. 1 LAVS, le calcul de la rente est déterminé par les
années de cotisations, les revenus provenant d'une activité lucrative, ainsi
que, le cas échéant, par les bonifications pour tâches éducatives ou pour
tâches d'assistance entre le 1er janvier qui suit la date où l'ayant droit a eu
20 ans révolus et le 31 décembre qui précède la réalisation du risque as-
suré, à savoir, dans le cas présent, l'âge de la retraite.
6.2 Conformément aux art. 29quater et 30 al. 2 LAVS, la rente est calculée
sur la base du revenu annuel moyen, lequel se compose des revenus de
l'activité lucrative, des bonifications pour tâches éducatives et des bonifi-
cations pour tâches d'assistance et s'obtient en divisant ensuite la somme
des revenus revalorisés provenant d'une activité lucrative et les bonifica-
tions par le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulière-
ment par le Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis
LAVS). S'agissant d'une rente ayant pris naissance en 2013, ce sont les
C-820/2013
Page 6
Tables des rentes 2013, valables dès le 1er janvier 2013, qui sont appli-
cables en l'occurrence.
6.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels où sont portées les indications nécessaires au calcul
des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les détails (art. 30ter
LAVS, art. 133 ss du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance vieil-
lesse et survivants [RAVS, RS 831.101]). Lors de la fixation des rentes, les
caisses de compensation doivent se fonder sur les indications contenues
dans les comptes individuels.
6.4 Les rentes ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux
assurés qui comptent une durée complète de cotisations et sous forme de
rentes partielles pour ceux qui n'ont qu'une durée incomplète de cotisations
(art. 29 al. 2 LAVS).
6.5 La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré présente
le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa classe
d'âge (art. 29ter al. 2 LAVS). Une durée complète de cotisations donne droit
à une rente de l'échelle 44. Sont considérées comme années de cotisations
en particulier les périodes durant lesquelles une personne a payé des co-
tisations et les périodes pour lesquelles des bonifications pour tâches édu-
catives ou pour tâches d'assistance peuvent être prises en compte
(art. 29ter al. 2 LAVS). L'art. 50 RAVS précise qu'une année de cotisations
est entière lorsqu'une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2
LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle
a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de cotisa-
tions au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS. Si la durée de cotisations
est incomplète, les périodes de cotisations entre le 31 décembre précédant
la réalisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente peuvent
être prises en compte pour combler les lacunes de cotisations (art. 52c
1ère phrase RAVS).
6.6 En l'espèce, la recourante est née en 1949 de sorte qu'elle a atteint
l'âge de la retraite en 2013. Selon les Tables des rentes 2013 pour un as-
suré de la classe d'âge de 1949, la durée possible de cotisations est de 43
ans au plus lors de la survenance du cas d'assurance en 2013. Or, il ressort
du compte individuel de la recourante (CSC pce 38) que la recourante
compte une durée de cotisations de 36 ans et 7 mois, fondant l'octroi d'une
rente de l'échelle 37 (Tables des rentes 2013, p. 33).
C-820/2013
Page 7
6.7 S'agissant des revenus de l'activité lucrative, sont pris en considération
les revenus d'une activité lucrative sur lesquels des cotisations ont été ver-
sées (art. 29quinquies al. 1 LAVS), à l'exception toutefois des revenus prove-
nant d'une activité lucrative réalisés entre le 31 décembre précédant la ré-
alisation du cas d'assurance et la naissance du droit à la rente, ceux-ci ne
sont pas pris en considération pour le calcul de la rente (art. 52c dernière
phrase RAVS).
6.8 Par ailleurs, la loi prévoit expressément, à son art. 29quinquies al. 3 LAVS,
que les revenus que les époux ont réalisés pendant les années civiles de
mariage commun sont répartis et attribués pour moitié à chacun des époux
pour chaque année civile durant laquelle les deux conjoints ont été assurés
à l'AVS ("splitting"; art. 50b al. 1 RAVS en relation avec art. 1a LAVS); cette
répartition est effectuée lorsque les deux conjoints ont droit à la rente, lors-
qu'une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse ou lorsque le
mariage est dissous par le divorce. Seuls sont soumis au partage et à l'at-
tribution réciproque les revenus réalisés durant les périodes où les deux
conjoints ont été assurés auprès de l'AVS (art. 29quinquies al. 4 let. b LAVS);
partant, les années durant lesquelles un seul conjoint était assuré ne sont
pas soumises au partage des revenus (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assu-
rance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Ge-
nève, Zurich, Bâle 2011, n. m. 948). Même si durant une année civile, les
deux conjoints n'étaient pas assurés pendant les mêmes mois, les revenus
de l'année civile entière sont partagés, les périodes de cotisations n'étant
toutefois pas transférées (art. 50b al. 2 RAVS). Il convient de souligner que
les prescriptions de la LAVS concernant le partage des revenus sont de
droit impératif (MICHEL VALTERIO, op. cit., n. m. 946), de sorte qu'on ne sau-
rait y déroger.
6.9 La somme des revenus provenant des activités lucratives, après split-
ting, est ensuite revalorisée par un facteur, soit en fonction de l'indice des
rentes prévu à l'art. 33ter LAVS (art. 30 al. 1 LAVS). Ce facteur de revalori-
sation est fixé chaque année par l'Office fédéral des assurances sociales
(OFAS) en divisant l'indice des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS: moyenne arith-
métique de l'indice des salaires déterminé par le Secrétaire d'Etat à l'éco-
nomie et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la moyenne,
pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de toutes les années
civiles inscrites depuis la première inscription déterminante dans le compte
individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture du droit à la rente (art. 51bis
RAVS). Le facteur de revalorisation appliqué à chaque cas particulier est,
pour la rente de vieillesse, celui correspondant à la première année pour
C-820/2013
Page 8
laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accomplis-
sement de la 20e année et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives
concernant les rentes de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité fé-
dérale [DR], état au 1er janvier 2013, chiffres 5301 et 5302).
6.10 Il s'avère que la recourante a été mariée de juin 1973 à août 1984,
qu'elle est de nouveau mariée depuis novembre 2000, que son premier
époux perçoit une rente de vieillesse suisse depuis le 1er juillet 1992 et que
son époux actuel ne perçoit pas (encore) de rente de vieillesse suisse. Il
convient dès lors, au moment d'octroyer une rente de vieillesse à l'intéres-
sée, de procéder, conformément aux dispositions légales précitées, au par-
tage des revenus des conjoints, en particulier des revenus réalisés de 1974
à 1983 par la recourante et son ex-époux puisqu'ils étaient tous deux as-
surés à l'AVS suisse pendant ces années-là sur la base de leur domicile
en Suisse ou de leur activité lucrative en Suisse. Contrairement à ce que
fait valoir la recourante dans sa réplique du 4 juin 2013, son ex-époux était
bel et bien assuré à l'AVS de 1973 à 1984 par son simple domicile en
Suisse. Le fait qu'il ait éventuellement exercé une activité lucrative sans
s'acquitter des cotisations dues n'a pas d'influence sur son statut d'assuré.
Il faut procéder au partage des revenus, quand bien même l'ex-époux n'au-
rait pas ou que peu cotisé à l'AVS suisse, cet élément n'étant pas pertinent
pour déterminer si un splitting doit être effectué ou pas.
6.11 En conséquence, la somme des revenus déterminants, après split-
ting, se monte à CHF 1'310'487.-. A cette somme de revenus doit ensuite
être appliqué le facteur de revalorisation correspondant à la première an-
née pour laquelle des cotisations ont été versées après l'année qui suit
l'accomplissement de la 20e année, en l'espèce 1970. Pour l'année 1970,
le facteur de revalorisation du revenu en 2013 est de 1.236 (Tables des
rentes 2013, p. 15). Ce qui donne un revenu revalorisé de CHF 1'619'762.-
, qu'il convient de diviser par la durée de cotisations déterminante pour le
calcul de la rente dans le cas présent, à savoir 36 années et 7 mois, cor-
respondant à 439 mois, puis d'annualiser afin d'obtenir la moyenne an-
nuelle des revenus de l'activité lucrative, soit CHF 44'276.-. Ce revenu cor-
respond au montant retenu par la CSC dans son calcul de rente (CSC pce
38). Selon les Tables de rentes 2013 (p. 32), un revenu annuel moyen de
CHF 44'276.- (respectivement jusqu'à CHF 44'928.-) donne droit, en appli-
cation de l'échelle 37, à une rente de vieillesse mensuelle de CHF 1'527.-,
correspondant au montant de la rente déterminé par l'autorité inférieure
dans la décision dont est recours.
C-820/2013
Page 9
7.
Compte tenu du fait que le présent litige concerne un calcul de rente réglé
par la loi et son règlement d'exécution, et que le calcul de l'autorité infé-
rieure se révèle en tout point conforme au droit, le recours, manifestement
mal fondé, doit être rejeté et la décision sur opposition du 5 février 2013
confirmée par le juge statuant comme juge unique, en application de
l'art. 85bis al. 3 LAVS.
8.
La procédure est gratuite pour les parties (art. 85bis al. 2 LAVS), de sorte
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure.
9. Vu l'issue de la procédure, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
et art. 7 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif à la page suivante)
C-820/2013
Page 10
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Recommandé AR)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _______ ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
Le juge unique : La greffière :
Markus Metz Nicole Ricklin
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :