Cour III
C-8213/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 8 a v r i l 2 0 1 0
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés rési-
dant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 5 décembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8213/2008
Faits :
A.
La ressortissante française A._______, née en 1958, a travaillé en
Suisse de septembre à décembre 1998 et de mai 1999 à mai 2001
(pce 71) ayant résidé en Suisse du 14 juillet 1998 au 31 mai 2001 soit
pendant 2 années et 11 mois (35 mois; pce 69). Le 30 janvier 2007
elle déposa une demande de prestations d'invalidité (pce 9). Par
décision de l'Office de l'assurance-invalidité pour les assurés résidant
à l'étranger (OAIE) du 5 décembre 2008 (pce 65), elle fut mise – à la
suite d'un arrêt du Tribunal de céans du 11 juin 2008 ayant admis un
droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2006 (pce
60) – au bénéfice d'une rente entière d'invalidité, pour un taux
d'invalidité de 70% (pce 62), avec effet rétroactif au 1er janvier 2006. Le
montant de la rente s'est établi à Fr. 131.- à compter du 1er janvier
2006, à Fr. 134.- à compter du 1er janvier 2007 passant à Fr. 139.- à
partir du 1er janvier 2009 pour une durée de cotisations de 2 années et
11 mois, un revenu annuel moyen déterminant valeur 2009 de
Fr. 31'464.-, 2 années entières d'assurances prises en compte sur 25
années d'assurance de la classe d'âge de l'assurée fondant une rente
de l'échelle 4 sur 44 (pce 65).
B.
Par actes des 18 et 19 décembre 2008, l'assurée recourut contre cette
décision auprès du Tribunal de céans faisant valoir le caractère incom-
préhensible de la décision de rente allouée (pce TAF 1 et 2). Elle
conclut implicitement au contrôle du montant de la rente allouée.
C.
Par décision incidente du 13 janvier 2009, le Tribunal de céans requit
de l'assurée une avance sur les frais de procédure de Fr. 300.-, à ré-
gler dans les 30 jours dès notification, montant qui fut acquitté le 12
février 2009 (pces TAF 3 et 8).
D.
Invité à se déterminer sur le recours, l'OAIE dans sa réponse du 28
avril 2009 conclut à son rejet, dans la mesure où il est recevable, et à
la confirmation de la décision attaquée. Il fit valoir la nature irrecevable
de la conclusion du recours tendant à la reconnaissance d'un taux
d'invalidité supérieur à 70% du fait qu'une rente entière est allouée
pour un taux compris entre 70% et 100% d'invalidité. Au fond, et
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s'agissant du montant alloué, il indiqua que l'assurée était âgée de 46
ans lors de la survenance de l'invalidité et que pour bénéficier d'une
rente complète sa durée de cotisation eu dû être de 25 ans, d'où, pour
une durée de cotisations de 2 années entières et un revenu annuel
moyen de Fr. 28'047.- porté à Fr. 31'464.- pour la rente 2009, le bien-
fondé des rentes allouées (pce 13).
E.
Par réplique du 4 juin 2009, la recourante précisa que son recours
portait sur les bases de calcul de la rente allouée et non sur le taux
d'invalidité. Elle précisa contester l'application de l'échelle 4 et le fait
qu'elle aurait dû avoir cotisé 25 ans pour avoir droit à une rente com -
plète d'invalidité. Elle fit valoir qu'elle avait dû quitter son emploi en
Suisse pour suivre son mari muté en France par décision de l'em-
ployeur de son époux. Elle joignit pour information une documentation
médicale sur sa situation de santé (pce TAF 16).
F.
Le Tribunal de céans communiqua à l'OAIE par acte du 12 juin 2009 la
réplique de l'assurée pour connaissance (pce TAF 17).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF la procédure devant le Tribunal de céans est
régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure admi-
nistrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'as-
surances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fé-
dérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assu-
rances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA,
les dispositions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales
régies par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spé-
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ciales sur les assurances sociales le prévoient. Selon l'art. 1 al. 1 LAI,
les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable, à l'exception de la
question portant sur le taux d'invalidité, de 70% plutôt que de 100%, et
cela pour les motifs indiqués dans la réponse au recours de l'OAIE.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des ré-
gimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor -
tissent au droit interne suisse.
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2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
3.
Selon l'art. 36 al. 2 LAI, les dispositions de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants (LAVS, RS
831.10) sont applicables par analogie au calcul des rentes ordinaires.
Par arrêt du 11 juin 2008, le Tribunal de céans a reconnu à l'intéressée
le droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1 er janvier 2006
compte tenu de la date de sa demande de rente, soit le 30 janvier
2007, et a établi la date de la survenance du cas d'assurance au 31
décembre 2004 en application de l'art. 29 al. 1 let. b LAI dans sa te-
neur jusqu'au 31 décembre 2007 (délai d'attente d'une année à comp-
ter du début de l'incapacité de travail). Il s'ensuit que les bases de cal -
cul déterminantes de la LAVS sont celles de décembre 2004 indexées
au 1er janvier 2006 suivies des adaptations du montant de la rente aux
1er janvier 2007 et 2009.
4.
4.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès,
cas échéant ouverture du droit à une rente d'invalidité en application
de l'art. 29 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu'au 31 décembre 2007). Sont
également considérées comme périodes de cotisations les périodes
pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement confor-
mément à l'art. 2 LAVS et l'ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (OAF, RS
831.111).
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4.2 L'art. 50 du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-vieilles-
se et survivants (RAVS, RS 831.101) prévoit qu'une année de cotisa -
tions est entière lorsqu’une personne a été assurée au sens des
art. 1a ou 2 LAVS pendant plus de onze mois au total et que, pendant
ce temps-là, elle a versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des
périodes de cotisations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
5.
5.1 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé -
tails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
5.2 En l'espèce les revenus pris en compte par l'OAIE pour la recou-
rante relativement à sa période de cotisations ne sont pas remis en
cause. Ils correspondent à son activité déployée en Suisse compte
tenu des indications portées sur son compte individuel.
5.3 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La rente partielle correspond à une fraction de la rente
complète (art. 38 al. 1 LAVS). Selon l'al. 2 de cette disposition, lors du
calcul de cette fraction il est tenu compte du rapport existant entre les
années entières de cotisations de l'assuré et celles de sa classe d'âge.
La durée de cotisations est réputée complète lorsque l'assuré pré-
sente le même nombre d'années de cotisations que les assurés de sa
classe d'âge. S'agissant de rentes ayant pris naissance ou qui auraient
pris naissance en 2004, ce sont les Tables des rentes 2004 qui sont
applicables pour la détermination de l'échelle de rente, que la rente
soit versée à l'ouverture du droit ou ultérieurement.
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Il sied de préciser que la notion de rente complète / partielle en réfé-
rence à la durée de cotisations complète / partielle des assurés de la
classe d'âge est distincte de la notion de rente entière / partielle en ré -
férence au taux d'invalidité. La première établit l'importance écono-
mique d'une rente en fonction des années de cotisations, lesquelles
sont au maximum de 43 années pour une femme et de 44 années
pour un homme, déterminant une rente complète ou partielle au prora-
ta des années de cotisations. La deuxième indique le droit à la rente
par rapport à une rente entière compte tenu du taux d'invalidité. Il s'en-
suit qu'un taux d'invalidité par exemple de 70% ouvrant le droit à une
rente d'invalidité entière peut donner lieu à une rente partielle ou com-
plète des échelles 1 à 44 déterminée en fonction des années entières
de cotisations.
5.4 En application des principes à la base du calcul des rentes ordi-
naires, selon les art. 29bis et 30 LAVS, les rentes sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et des revenus prove-
nant d'une activité lucrative, cas échéant de bonifications pour tâches
éducatives et pour tâches d'assistance, la somme des revenus étant
revalorisée par un facteur de revalorisation puis divisée par le nombre
d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement par le
Conseil fédéral déterminent le montant des rentes (art. 30bis LAVS).
En l'espèce, il n'est pas contesté que l'assurée compte 2 années et 11
mois de cotisations. Or, pour la recourante, née en 1958, 2 années en-
tières de cotisations sur les 25 années des assurées de sa classe
d'âge conférant le droit à une rente entière de l'échelle 44, l'échelle
applicable est l'échelle 4 correspondant à 9.09% d'une rente complète.
(cf. Tables des rentes 2004, p. 7 et 10; art. 52 RAVS).
5.5 En vertu de l'art. 29quinqies al. 3 LAVS, les revenus que les époux
ont réalisé pendant les années civiles de mariage commun sont répar-
tis et attribués pour moitié à chacun des époux, pour autant cependant
qu'ils aient été tous deux domiciliés en Suisse (art. 1er LAVS). La ré-
partition est effectuée lorsque soit les deux conjoints ont droit à la
rente, une veuve ou un veuf a droit à une rente de vieillesse, le ma-
riage est dissous par le divorce. Dans la présente cause le splitting
n'intervient pas pour le calcul de la rente car la survenance d'un cas
d'invalidité n'ouvre pas la procédure de splitting des revenus.
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5.6 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou-
tes les années civiles inscrites depuis la première inscription détermi-
nante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture
du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appli-
qué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, comme
pour la rente d'invalidité, celui correspondant à la première année pour
laquelle des cotisations ont été versées entre l'année qui suit l'accom-
plissement de la vingtième année et celle de l'ouverture du droit à la
rente.
En l'espèce le facteur de revalorisation en référence à l'année 2004
pour une première inscription en 1998 applicable à la recourante est
1.000 (Table des rentes 2004, p. 15).
6.
Les revenus de l'assurée pour les années 1998 à 2001 totalisent
Fr. 81'805.-. Le facteur de revalorisation appliqué en 2004 à l'année
1998 est 1.000. Il s'ensuit que le revenu précité, compte tenu d'une du-
rée de cotisations de 35 mois, détermine un revenu annuel moyen de
Fr. 28'047.-. La recourante ayant été durant les années précitées sans
enfant, elle ne bénéficie pas de contributions pour tâches éducatives.
Le revenu en question est retenu pour tel. Or, ce revenu, porté au re-
venu annuel moyen déterminant (RAM) de l'échelle 4 pour l'année
2004 (ouverture du droit; cf. consid. 3) de Fr. 29'118.- directement su-
périeur à son revenu annuel moyen, donne droit à une rente mensuelle
de Fr. 128.-. Cette rente indexée au 1er janvier 2006 se monte à Fr.
131.- (RAM de Fr. 29'670.-; augmentation des rentes au 1er janvier
2005 d'env. 1.9% avec correction des échelons, cf. Tables des rentes
2005). Indexée au 1er janvier 2007, la rente se monte à Fr. 134.- (RAM
de Fr. 30'498.-; augmentation des rentes au 1er janvier 2007 d'env.
2.8%; cf. Tables des rentes 2007). Enfin, indexée au 1er janvier 2009 la
rente passe à Fr. 139.- (RAM de Fr. 31'464.-; augmentation des rentes
au 1er janvier 2009 d'env. 3.2%; cf. Tables des rentes 2009). Il appert
de ce qui précède que le montant de la rente, déterminée valeur 2004
et versée, selon les augmentations précitées, à compter de janvier
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2006 conformément à l'art. 48 al. 2 LAI dans sa teneur jusqu'au 31
décembre 2007 (versement rétroactif de 12 mois précédent le dépôt
de la demande), est exact.
7.
Au vu de ce qui précède, il appert que le recours est manifestement
infondé. Il convient donc de statuer sur le présent litige dans une pro-
cédure à juge unique en application de l'art. 85bis al. 3 LAVS en relation
avec l'art. 23 al. 2 LTAF.
8.
A titre superfétatoire, il sied de relever que le fait que l'assurée ait quit -
té la Suisse pour s'établir en France en raison du fait qu'elle a suivi
son mari, invité par son employeur à poursuivre son activité salariée
pour l'entreprise en France, n'est pas déterminant.
9.
9.1 Vu l'issue de la procédure, les frais de celle-ci, fixés à Fr. 300.-,
sont mis à la charge de la recourante (art. 63 al. 1 PA, applicable par
le truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de
frais du même montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruc-
tion.
9.2 Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 et 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tri-
bunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif sur la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 300.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée de Fr. 300.-.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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