B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-822/2013
A r r ê t d u 4 j u i n 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Michael Peterli, juges,
Yann Grandjean, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Bergantinos Convenios Internationales,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité (décision du 8 janvier 2013).
C-822/2013
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Faits :
A.
X._______ (ci-après: l'intéressé ou le recourant), ressortissant espagnol
né le (…) 1962, a travaillé en Suisse de 1985 à 1999, notamment comme
employé en cuisine (pces 2/2 et 20); par la suite, il a réélu domicile en
Espagne (pce 1/12).
Travaillant depuis 2007 pour l'entreprise Y._______, à (…) en Espagne
(pce 22/3), active dans le secteur de la fabrication de produits métalli-
ques, l’intéressé a été victime d'un accident du travail le 26 octobre 2010
et a été licencié le 24 juin 2011 (pces 22/2 et 23/1). Il bénéfice, depuis le
15 mars 2012, de prestations espagnoles d'invalidité (pce 1).
B.
B.a Le 22 mars 2012, l'intéressé a déposé une demande de prestations
d'invalidité par l'intermédiaire de l'organe espagnol de liaison (pce 1). Il a
produit à l'appui de sa demande de prestations notamment les docu-
ments médicaux suivants:
– un rapport du 12 décembre 2010 du Dr A._______, radiologue, qui at-
teste de protrusions discales en C4-C5 et C5-C6 avec déplacement
et/ou épaississement du ligament vertébral commun postérieur, de
dégénérescences dans l'espace C6-C7 (avec) hernie discale para-
centrale gauche atteignant le cordon de la moelle épinière, d'un dis-
cret affaissement et de dégénération fibrovasculaire du plateau termi-
nal supérieur des premières vertèbres dorsales (pce 6);
– un certificat médical du 28 décembre 2010 du Dr B._______, neuro-
chirurgien, selon lequel l'intéressé est atteint d'une importante hernie
discale extrudée en C6-C7 médiale gauche qui provoque une com-
pression radiculaire et une déformation du cordon de la moelle épiniè-
re (pce 7);
– une information médicale du 13 janvier 2011 du Dr B._______ infor-
mant que, suite au diagnostic de hernie discale traumatique en C6-C7
médiale gauche, une opération consistant en une discectomie et une
arthrodèse intersomatique par une greffe de tantale "Implex" de 6 x 11
x 14 mm, a eu lieu le 10 janvier 2011. L'évolution postopératoire est
signalée sans complications (pce 8);
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– une note médicale du 1er mars 2011 du Dr B._______ indiquant que,
suite à l'opération mentionnée dans la pièce précédente, l'intéressé
se porte cliniquement bien, avec disparition de la brachialgie, mais il
reste certaines douleurs dans la nuque. Le praticien ne recommande
pas de traitement spécifique (pce 9);
– un rapport échographique du 29 mars 2011 du Dr C._______dont il
ressort que l'intéressé ne présente ni altération spécifique, ni trace de
lésions solides ou de kystes au niveau de la tyroïde. Il n'y a pas de si-
gne d'adénopathie latéro-cervicale. Les glandes parotides et maxillai-
res sont normales (pce 10);
– un rapport d'examen par scanner de la colonne cervicale du 7 avril
2011 de la Dresse D._______, radiologie, qui fait état, au niveau de
l'arthrodèse C6-C7, de la présence d'artefacts et d'une absence de
masse et d'asymétrie radiologique suggérant des lésions. La densité
osseuse est sans altération. Il y a une sténose de l'espace subarach-
noïdien antérieur en C6-C7, une hypertrophie des facettes d'origine
dégénérative à ce niveau et une image d'emphysème sous-cutané
(pce 11);
– une note du 19 avril 2011 du Dr B._______ qui rapporte que la pièce
précédente est un examen limité par la présence d'artefacts provo-
qués par la prothèse discale et qui relève que, de toute manière, à
l'exploration on ne vérifie pas l'emphysème sous-cutané mentionné,
étant donné que l'exploration de la zone chirurgicale est normale; il
recommande l'option d'un examen par résonnance magnétique cervi-
cal (pce 12);
– un rapport d'examen par résonnance magnétique du 26 avril 2011 du
Dr E._______ qui pose un diagnostic de protrusion discale centrale
C6-C7 avec oblitération partielle de l'espace subarachnoïdien. Le pra-
ticien signale également des dégénérescences et des excroissances
discales en C4-C5 et C5-C6 avec oblitération ainsi qu'une arthrose
naissante des articulations uncovertébrales gauches sans répercus-
sion forminale (pce 13);
– un rapport du 12 mai 2011 du Dr B._______ dont il ressort, sur la ba-
se de la pièce précédente, une prothèse discale bien placée, des
changements postopératoires habituels sans emphysème sous-
cutané et des discopathies naissantes, de l'avis du praticien, consé-
cutives à l'âge de l'intéressé (pce 14);
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– un rapport médical du 21 septembre 2011 du Dr F._______, traumato-
logue, qui fait état, outre d'un historique clinique de l'intéressé, d'une
amélioration progressive de la mobilité de la nuque suite à la rééduca-
tion. A l'examen, l'intéressé jouit d'une bonne mobilité active et passi-
ve, mais il évite les mouvements actifs de la colonne cervicale. Le
praticien juge opportun la poursuite de la physiothérapie pour attein-
dre une mobilité active et passive usuelle (pce 15);
– un certificat médical de suivi du 27 janvier 2012 du Dr F._______ se-
lon lequel l'intéressé souffre de douleurs résiduelles au niveau des
trapèzes à l'issue des séances de rééducation et d'une limitation de la
mobilité dans les articulations de la colonne cervicale dans les der-
niers degrés. Le praticien précise que les douleurs ne sont ressenties
qu'à la pression directe. La manœuvre de Spurling est négative. Les
réflexes ostéotendineux sont présents et symétriques dans les mem-
bres supérieurs. L'intéressé ne présente pas d'atrophie des membres
supérieurs. Le praticien précise que les séquelles que l'intéressé pré-
sente ne lui permettent pas le port de charges et propose une incapa-
cité permanente totale dans sa profession (pce 5);
– un rapport médical E213 du 3 avril 2012 de la Dresse G._______ qui
relève chez l'intéressé (174 cm/83 kg) des rigidités au niveau de la
nuque, sans atrophie, mais, pour le reste, une mobilité complète des
membres supérieurs (ceinture scapulaire) et inférieurs. La marche est
normale. Le rapport explique que, suite à l'intervention le 10 janvier
2011, les douleurs ont disparu, puis réapparu dans le membre supé-
rieur gauche. Le patient est actuellement traité par physiothérapie et
antidouleur. Le rapport pose le diagnostic de (status après) arthrodè-
se cervicale pour une hernie discale en C6-C7 et protrusions discales
C4-C5 et C5-C6 et des douleurs du membre supérieur gauche et de
la nuque. Le rapport signale des douleurs résiduelles au niveau du
trapèze et du dos sur pression et retient une impotence fonctionnelle
du membre supérieur gauche chez ce droitier
Le rapport E213 retient les restrictions à l’activité suivantes à prendre
en compte: la flexion, le levage et le port de charges fréquents; la
montée d'escalier, d'échelles ou de plans inclinés; il recommande
l'évitement des risques de chutes, un travail faisant alterner les postu-
res de travail et faisant alterner la marche et la station debout et assi-
se. En revanche, le rendement au travail n'est pas diminué par l'usa-
ge retreint (non présent) des organes sensoriels, des mains, etc.
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S'agissant de la capacité de travail, le rapport atteste d'une incapacité
totale dans son activité antérieure (dans la construction) et d'une ca-
pacité de travail à 100% dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes: activité ne supposant pas la levée ou le port
de charges ou l'usage de la force des deux mains (pce 16).
B.b Par prise de position du 20 juillet 2012, le Dr H._______, spécialiste
en médecine interne générale et médecin du Service médical régional (ci-
après: le SMR) a établi que, suite à l'opération, les troubles neurologiques
ont disparu (selon le rapport du 1er mars 2011 du Dr B._______; pce 9),
que les douleurs persistantes chroniques ont été réévaluées radiologi-
quement en avril 2011 par un CT-Scan et un IRM qui ont mis en évidence
des modifications postopératoires habituelles, mais pas d'autres problè-
mes (pces 11 et 13). Le 21 septembre 2011, le Dr F._______ a décrit une
bonne mobilité passive et active et une auto-limitation de certains mou-
vements de la nuque (pce 15). Ce même médecin a confirmé le 27 jan-
vier 2012 une bonne mobilité cervicale limitée uniquement dans les der-
niers degrés ainsi qu'une douleur résiduelle (pce 5). Il estime qu'une acti-
vité lourde n'est plus possible, position confirmée par l'Institut espagnol
de la sécurité sociale (rapport E213 du 3 avril 2012; pce 16), qui estime
par ailleurs possible une activité adaptée.
Selon le Dr H._______, l'évolution après l'opération d'une hernie discale
cervicale est favorable, avec la disparition du déficit neurologique présent
avant l'opération. Les examens attestent d'une bonne mobilité objective,
mais limitée subjectivement par la douleur.
L'incapacité de travail est évaluée à 80% dans l'activité habituelle (activité
lourde, charpenterie métallique) dès le 26 octobre 2010 et à 0% dans une
activité de substitution dès le 11 avril 2011 (3 mois après l'opération). Les
limitations fonctionnelles retenues sont les suivantes pour une activité
adaptée, dans un horaire de travail à plein temps: le port de charge
maximum de 10 kg et pas de travaux lourds. Notamment les activités de
substitution suivantes sont exigibles: ouvrier non qualifié dans une usine
ou une fabrique ou dans la production en général; magasinier ou la ges-
tion des stocks; vendeur en général; la réparation de petits appareils ou
d'articles domestiques; l'enregistrement, le classement, l'archivage; la dis-
tribution de courrier interne, commissionnaire; la saisie de données, le
scannage (pce 29).
B.c Le 7 août 2012, l'autorité inférieure procède à l'évaluation de l'invalidi-
té de l'intéressé selon la méthode générale (pce 30). L'évaluation se fon-
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de sur l'Enquête suisse sur les salaires 2010 de l'Office fédéral de la sta-
tistique pour le revenu sans invalidité et pour le revenu d'invalide, les
données statistiques espagnoles n'étant pas jugées fiables et représenta-
tives. Pour le revenu sans invalidité, il est retenu un salaire mensuel brut
pour un travailleur chargé de l'exécution des travaux dans la fabrication
de produits métalliques (pour des tâches simples et répétitives, activités
proposées par le SMR, niveau de qualification 4) de 5222.61 francs pour
41.4 heures hebdomadaires. Pour le revenu d'invalide, la moyenne des
revenus d'un panel d'activités de substitution (pour des tâches simples et
répétitives, niveau de qualification 4), tenant compte du temps de travail
hebdomadaire de chacune de ces activités, aboutit à un revenu mensuel
brut de 4547.85 francs duquel est déduit 10% à titre d'abattement pour
tenir compte des limitations fonctionnelles légères de l'intéressé et de son
jeune âge, soit 4093.076 francs pour une activité à 100%. La diminution
de sa capacité de gain est de 80% dans son ancienne activité dès le 26
octobre 2010 et de 22% ([5222.61 - 4093.07] / 5222.61 x 100 = 21.63, ar-
rondis à 22) dès le 11 avril 2011 dans une activité de substitution.
B.d Le 20 août 2012, l'autorité inférieure communique un projet de déci-
sion à l'intéressé qui tend à rejeter sa demande au motif qu'une activité
adaptée aux limitations fonctionnelles posées (horaire de travail à plein
temps, port de charge maximum de 10 kilos, pas de travaux lourds) est
exigible à 100% avec une perte de gain de 22%, un taux insuffisant pour
ouvrir le droit à la rente (pce 31).
B.e Au cours de la procédure d'audition, l'intéressé a, par l'intermédiaire
de son représentant Bergantinos Convenios Internationales, le 21 no-
vembre 2012, contesté le projet de décision. Il a fait valoir ne pas être en
mesure d'exercer une activité même adaptée à temps complet. Il conclut
à la reconnaissance d'un degré d'invalidité de 50% au moins (pce 40). Il a
en outre produit la documentation médicale suivante:
– un rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ se-
lon lequel l'intéressé présente des douleurs chroniques, des pares-
thésies, une perte de force dans le membre supérieur gauche, avec
une limitation fonctionnelle importante dans le port de charges, des
douleurs nocturnes constantes et une limitation de la flexo-extension
de la ceinture scapulaire gauche ainsi que des vertiges qui limitent
ses activités quotidiennes. Le médecin signale également un trauma-
tisme lombaire et des douleurs au niveau de la hanche gauche et de
la zone lombo-sacrée, avec un signe de Lasègue négatif, une mobilité
de la hanche gauche limitée par la douleur et une marche difficile sur
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la pointe des pieds et sur les talons et la nécessité de faire des radio-
graphies de la colonne lombosacrale et de la hanche gauche.
S'agissant de la capacité de travail, ses limitations empêchent l'inté-
ressé d'exercer l'activité précédemment exercée ainsi qu'un grand
nombre d'activités quotidiennes. Le rapport ne se prononce pas quant
à des activités de substitution (pce 35 p. 1);
– un rapport neurophysiologique du 14 novembre 2012 du Dr
J._______, spécialiste en neurophysiologie clinique, dont il en ressort
un diagnostic de radiculopathie motrice chronique en C7 gauche d'in-
tensité légère à modérée (concernant les muscles triceps et long ex-
tenseur [radial] du carpe), sans signe d'évolution ni de dénervation
(pce 34);
– un rapport d'examen par résonnance magnétique de la colonne cervi-
cale du 14 novembre 2012 du Dr K._______, dont il ressort un dia-
gnostic de protrusions discales et de sténoses foraminales. Le rapport
note une faible oblitération de l'espace subarachnoïdien au niveau de
l'arthrodèse intersomatique C6-C7 par prolifération osseuse margina-
le qui affecte le ligament commun vertébral postérieur et, pour l'es-
sentiel, une arthrose post-traumatique de l'articulation uncovertébrale
qui provoque une sténose du canal de la racine du nerf C7 droit, des
discopathies légères en C3-C4, C4-C5 et C5-C6 avec possible com-
promission foraminale des racines C5 et C6 gauche. Le rapport ne se
prononce pas sur la capacité de travail (pce 36);
– un rapport d'examen du 16 novembre 2012 du Dr L._______, licencié
en médecine et chirurgie et spécialiste des questions de dommages
corporels relevant, à l'examen clinique, au niveau de la colonne cervi-
cale, une flexion à 15°, une extension à 40°, une flexion latérale à 15°
et une rotation à 40°. Au niveau du membre supérieur gauche, le mé-
decin note une paresthésie, une abduction limitée à 90° et une perte
de force de 50% comparé à la force du membre supérieur droit. Le si-
gne de Romberg est positif à la flexion et à la latéralisation de la nu-
que. Selon ce médecin, les examens pratiqués le 14 novembre 2012
(cf. ci-dessus) mettent en évidence des altérations structurelles qui af-
fectent des racines nerveuses.
S'agissant de l'incapacité de travail et selon la législation espagnole, il
estime le degré d'invalidité à 66%; il en ressort une incapacité perma-
nente totale dans l'activité habituelle et dans toutes les activités ana-
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logues nécessitant des efforts modérés et importants, des efforts sous
forme répétitive et nécessitant de l'engagement et la dextérité du
membre supérieur gauche et de la colonne cervicale. Le médecin in-
dique d'autres limitations fonctionnelles concernant les activités de la
vie quotidienne (principalement pour s'habiller et faire sa toilette) (pce
37 et pce TAF 6, annexe);
– un rapport médico-légal du 24 novembre 2011 notant, outre des cica-
trices, notamment dans la zone cervicale antérieure, l'intéressé pré-
sente un traumatisme dorso-cervical et une hernie discale en C6-C7
post-traumatique. Le rapport précise que, suite à l'accident de travail,
le traitement de l'intéressé a duré 187 jours après une hospitalisation
de 4 jours et que la durée de son incapacité pour les activités basi-
ques de la vie quotidienne a été de 111 jours. Le rapport ne contient
pas d'autres résultats d'un éventuel examen médical (pce 38).
B.f Par deuxième prise de position du 27 décembre 2012, le Dr
H._______, médecin du SMR, met en exergue plusieurs points (pce 42):
– Aucune nouvelle affection médicale inconnue jusqu'à présent ne res-
sort des divers rapports médicaux adressés en procédure d'audition;
– Le rapport médico-légal du 24 novembre 2011 (pce 38), qui est un ré-
sumé et non un examen supplémentaire, atteste un temps de guéri-
son de 187 jours. Selon le médecin du SMR, cela confirme ainsi indi-
rectement une guérison ou une stabilisation des lésions après environ
6 mois;
– Le rapport du 27 septembre 2012 de la Dresse I._______ (pce 35),
qui décrit des symptômes correspondant à ceux connus avant l'opéra-
tion, contredit le rapport du 1er mars 2011 du Dr B._______ qui a opé-
ré l'assuré et celui du 21 septembre 2011 du Dr F._______ (pces 9 et
15). De plus, ce rapport s'exprime uniquement sur l'activité profes-
sionnelle habituelle et non sur une activité de substitution. Quant aux
limitations dans les activités quotidiennes, elles ne paraissent pas
crédibles sur l'ensemble du dossier médical;
– L'EMG du 14 novembre 2012 retient une atteinte radiculaire C7 gau-
che séquellaire légère à modérée sans signe de dénervation active.
L'IRM cervical du même jour montre une arthrose uncovertébrale
avec possible conflit de la racine C7 droite, ainsi que des discopathies
dégénératives légères de C3-C4, C4-C5 et C5-C6 gauche. Selon le
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médecin du SMR, cet examen n'est pas cohérent avec l'EMG. La syn-
thèse des deux examens ne permet pas d'objectiver un problème ra-
diculaire qui pourrait expliquer la symptomatologie radiculaire postu-
lée par les Drs I._______ et X._______ (recte: Dr L._______);
– Le rapport du 16 novembre 2012 du Dr X._______ (recte: Dr
L._______) (pce 37), qui atteste d'une mobilité cervicale limitée de
l'ordre de 30 à 50% et d'une diminution de la force du membre supé-
rieur gauche de 50%, n'est pas explicable par les examens IRM et
EMG du 14 novembre 2012. Sur la base de ces éléments contradic-
toires, le rapport estime une invalidité de 66% en précisant une inca-
pacité dans son activité habituelle pour une activité physique moyen-
nement lourde à lourde, ainsi que pour des efforts répétitifs et des
mouvements nécessitant une dextérité du membre supérieur gauche.
Les affirmations sur la limitation pour les activités quotidiennes ne pa-
raissent pas crédibles sur l'ensemble du dossier médical et les obser-
vations du L._______. Le rapport ne prend pas position sur la capaci-
té de travail dans une activité légère;
– Le médecin du SMR souligne que les nouveaux documents ne met-
tent pas en évidence une autre affection médicale inconnue jusqu'à
présent. Les nouveaux documents auraient été demandés dans le
cadre de la procédure d'audition et peuvent manquer d'une certaine
objectivité. Les conclusions des différents documents sont contradic-
toires entre elles et avec le reste du dossier, en grande partie d'origi-
ne hospitalière et dont l'objectivité ne peut pas être contestée. Le Dr
H._______ relève que tous les rapports contestent la capacité de tra-
vail dans l'activité habituelle ou une activité analogue lourde ou
moyennement lourde, mais qu'aucun document ne conteste une ca-
pacité de travail dans une activité légère adaptée aux limitations fonc-
tionnelles reconnues. Les limitations dans les activités quotidiennes
ne sont pas crédibles et ne sont justifiées par aucun examen clinique.
Il maintient sa prise de position du 20 juillet 2012 (pce 29).
B.g Le 8 janvier 2013, l'autorité inférieure, en se fondant essentiellement
sur le rapport du SMR du Dr H._______ du 20 juillet 2012, rend une déci-
sion de rejet de la demande de prestations d'invalidité (pce 43), au motif
qu'il existe dans l'activité habituelle une incapacité de travail de 80%,
mais qu'une activité plus légère, compte tenu des limitations fonctionnel-
les (sans port de charges supérieures à 10 kilos), est exigible à 100%
avec une perte de gain de 22%.
C-822/2013
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B.h Le 10 février 2013, l'intéressé, par l'intermédiaire de son représen-
tant, dépose un recours contre la décision du 8 août 2012 auprès du Tri-
bunal de céans (pce TAF 1). Il conclut à l'octroi d'une rente d'invalidité
pour un degré d'invalidité de 50% au moins. A l'appui de son recours, il
fait valoir que le contenu des pièces médicales figurant au dossier (not.
pces 35, 34, 36 et 37) dont il produit des copies, démontre qu'il n'a pas la
capacité de réaliser n'importe quel type de travail adapté à temps com-
plet. Il relève être informé que la reconnaissance d'une pension d'incapa-
cité en Espagne n'oblige pas les autorités suisses à accorder une rente; il
souligne que la sécurité sociale espagnole n'accorde pas de pensions
d'incapacité si elle considère que l'assuré est capable de travailler. Il pro-
duit de plus une brève attestation manuscrite du 28 janvier 2013 relative
à un examen radiographique du bassin et des hanches encore à réaliser
(pce 8 du bordereau recours) et annonce qu'il produira les résultats de
ces examens une fois ceux-ci en sa possession et qui démontreront l'ag-
gravation des problèmes de santé dont il souffre.
Le recourant fait encore valoir que, compte tenu d'importantes périodes
d'arrêt maladie à prévoir et de l'évolution naturelle du processus clinique,
dans le cas où il exercerait une activité adaptée, il lui serait presque im-
possible, en raison de sa symptomatologie quotidienne et persistante, de
fournir une journée de travail complète sans présenter la symptomatolo-
gie (qui, dans sa situation actuelle, est présente même au repos), de sor-
te qu'il pourrait seulement exercer cette activité à temps partiel.
C.
Le 22 avril 2013, l'autorité inférieure dépose sa réponse au recours du 10
février 2013 (pce TAF 3). Elle rappelle la motivation de la décision atta-
quée, confirmée sur le plan médical par un nouveau rapport du SMR du
16 avril 2013 (pce 49) et conclut au rejet du recours et à la confirmation
de la décision attaquée.
D.
Le 23 août 2013, le recourant dépose sa réplique à la réponse du 22 avril
2013 (pce TAF 6). Il fait valoir qu'une année sépare les constats d'amélio-
ration évoqués par l'autorité inférieure (à savoir les rapports du 1er mars
2011 du Dr B._______ [pce 9] et du 21 septembre 2011 du Dr F._______
[pce 15]) et le certificat de la Dresse I._______ (rapport médical du 27
septembre 2012 [pce 35 p. 1]) et qu'entre temps son état de santé s'est
dégradé. Il relève que les résultats de l'EMG et de l'IRM que l'autorité in-
férieure juge contradictoires sont ceux qui sont reflétés dans les rapports.
Il affirme enfin pouvoir réaliser une activité professionnelle adaptée, mais
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en aucun cas à temps complet. Il réitère au surplus l'argumentation déve-
loppée dans son recours. Il produit les diplômes du L._______ en matière
de valorisation du dommage corporel.
E.
Le 17 septembre 2013, l'autorité inférieure dépose sa duplique à la répli-
que du 23 août 2013 (pce TAF 8). Elle constate qu'aucun élément ne lui
permet de modifier sa prise de position et réitère ses conclusions du 22
avril 2013.
F.
Invité à payer une avance de frais de procédure de 400 francs par déci-
sion incidente du 24 septembre 2013 (pce TAF 9), le recourant s'en ac-
quitte dans le délai imparti (pces TAF 10 et 12).
Les arguments des parties seront repris autant que de besoin dans la
partie en droit.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l'art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31 LTAF
en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale
du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les déci-
sions prises par l'OAIE.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal de céans est ré-
gie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrati-
ve (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispose autrement. En
vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances sociales
n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS
830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de ladite loi
sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédéra-
le si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales
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le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la
LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et 28 à 70), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la déci-
sion sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle soit
annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont remplies
en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi (art. 60
LPGA et 52 PA), et l'avance de frais de procédure requise ayant été
payée, le recours est recevable.
2.
Est litigieuse la question de savoir si l'autorité inférieure a, à juste titre, re-
fusé au recourant le droit à une rente d'invalidité.
3.
Le recourant est un ressortissant espagnol domicilié en Espagne, Etat
membre de l'Union européenne.
3.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses Etats
membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999 (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont son annexe II qui règle la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale, est entré en vigueur le 1er juin 2002. Dans le
cadre de l'ALCP la Suisse est aussi un "Etat membre" au sens des rè-
glements de coordination (art. 1er al. 2 de l'annexe II de l'ALCP).
3.2 Selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa
version valable jusqu'au 31 mars 2012 les parties à l'accord appliquent
entre elles en particulier le règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14
juin 1971 relatif à l'application des régimes de sécurité sociale aux travail-
leurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur fa-
mille qui se déplacent à l'intérieur de la Communauté (RO 2004 121) et le
règlement (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'applica-
tion du précité règlement (CEE) n° 1408/71 (RO 2005 3909) tels que mo-
difiés par l'annexe, ou des règles équivalentes à ceux-ci. Selon l'art. 1er
al. 1 en relation avec la section A de l'annexe II dans sa version entrée en
force le 1er avril 2012 (cf. la décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31
mars 2012 remplaçant l'annexe II dudit accord sur la coordination des
systèmes de sécurité sociale [RO 2012 2345]) les parties contractantes
appliquent entre elles le règlement (CE) du Parlement européen et du
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Page 13
Conseil du 29 avril 2004 n° 883/2004 portant sur la coordination des sys-
tèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1), modifié par le règlement
du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 988/2009
(JO L. 284 du 30 octobre 2009), et le règlement (CE) du Parlement euro-
péen et du Conseil du 16 septembre 2009 n° 987/2009 fixant les modali-
tés d'application du règlement (CE) n° 883/2004 (avec annexes) (RS
0.831.109.268.11). Les règlements précités (CEE) n° 1408/71 et (CEE)
574/72 sont selon l'art. 1er al. 1 en relation avec la section A ch. 3 et 4
dans la version en vigueur au 1er avril 2012 de l'annexe II à l'ALCP appli-
cables entre les parties contractantes dans la mesure où le règlement
(CE) n° 883/2004 ou (CE) 987/2009 y fait référence ou lorsque des affai-
res qui ont eu lieu par le passé sont concernées (cf. ég. l'art. 87 al. 1 du
règlement [CE] n° 883/2004 et l'ATF 138 V 533 consid. 2.2).
3.3 Selon l'art. 4 du règlement (CE) n° 883/2004, à moins que le règle-
ment n'en dispose autrement, les personnes auxquelles ce règlement
s'applique – tels les ressortissants d'un Etat membre, les apatrides et les
réfugiés ayant leur domicile dans un Etat membre auxquels les disposi-
tions d'un ou plusieurs Etats membres sont ou étaient applicables et leurs
survivants (cf. l'art. 2 du règlement) – bénéficient des mêmes prestations
et sont soumises aux mêmes obligations, en vertu de la législation de tout
Etat membre, que les ressortissants de celui-ci. L'art. 3 al. 1 du règlement
(CEE) n° 1408/71 prévoyait une disposition analogue.
3.4 Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire découlant de l'annexe
II, les accords de sécurité sociale bilatéraux entre la Suisse et les Etats
membres de la Communauté européenne sont suspendus dès l'entrée en
vigueur du présent accord, dans la mesure où la même matière est régie
par le présent accord. Dans la mesure où l'accord, en particulier son an-
nexe II qui régit la coordination des systèmes d'assurances sociales
(art. 8 ALCP) ne prévoit pas de disposition contraire, l'organisation de la
procédure de même que l'examen des conditions à l'octroi d'une rente
d'invalidité suisse ressortissent au droit interne suisse.
3.5 De jurisprudence constante, l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité
ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt du
Tribunal fédéral I 435/02 consid. 2 du 4 février 2003; Revue à l'intention
des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après l'entrée
en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend à une
rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement
d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
C-822/2013
Page 14
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon le-
quel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits
juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid. 4.3 et
les références). Les dispositions de la 6ème révision de la LAI (premier vo-
let) en vigueur depuis le 1er janvier 2012 (RO 2011 5659, FF 2010 1647)
sont applicables.
5.
Selon les normes applicables, tout requérant, pour avoir droit à une rente
de l'assurance-invalidité suisse, doit remplir cumulativement les condi-
tions suivantes:
– être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28,
29 al. 1 LAI);
– compter au moins trois années de cotisations (art. 36 al. 1 LAI). Dans
ce cadre, les cotisations versées à une assurance sociale assimilée
d'un Etat membre de l'Union européenne (UE) ou de l'Association eu-
ropéenne de libre échange (AELE) peuvent également être prises en
considération, à condition qu'une année au moins de cotisations puis-
se être comptabilisée en Suisse (FF 2005 p. 4065; art. 6 et 45 du rè-
glement n°883/2004).
Le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus de 3 ans
(pce 20). Il remplit donc la condition de la durée minimale de cotisations
eu égard au moment de l'ouverture éventuelle du droit à la rente. Il reste
à examiner s'il est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa na-
ture et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considé-
ration.
6.2 Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente aux conditions
suivantes:
C-822/2013
Page 15
– sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels
ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles;
– il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40%
en moyenne durant une année sans interruption notable;
– au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins. Une incapacité de travail de 20% doit être prise en compte
pour le calcul de l'incapacité de travail moyenne selon la let. b de l'art.
28 al. 1 LAI (cf. chiffre 2010 de la Circulaire concernant l'invalidité et
l'impotence; Jurisprudence et pratique administrative des autorités
d'exécution de l'AVS/AI [VSI] 1998 p. 126 consid. 3c).
6.3 Selon l'art. 28 al. 2 LAI l'assuré a droit à un quart de rente s'il est inva-
lide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à
trois-quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entiè-
re s'il est invalide à 70% au moins. Toutefois, selon l'art. 29 al. 4 LAI, les
rentes correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont ver-
sées qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse. Depuis l’entrée en vigueur des nouveaux règle-
ments n° 883/2004 et n° 987/2009, les ressortissants suisses et de
l’Union européenne qui présentent un taux d'invalidité de 40% au moins,
ont droit à un quart de rente en application de l’art. 28 al. 2 LAI indépen-
damment de leur domicile et résidence (art. 4 du règlement 883/04).
6.4 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, ré-
sultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'apti-
tude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité
le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de lui peut aussi
relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6
LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et consiste dans
toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de
l'assuré, sur un marché du travail équilibré, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle per-
siste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Seu-
les les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour
juger de la présence d'une incapacité de gain. De plus, il n'y a incapacité
de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (art. 7 al. 2
LPGA).
C-822/2013
Page 16
7.
Le recourant a travaillé de nombreuses années comme employé dans le
secteur de la fabrication de produits métalliques. Selon ses déclarations,
il n'a plus exercé d'activité lucrative depuis le 24 juin 2011 en raison de
son licenciement (pce 22) et de problèmes de santé consécutifs à l'acci-
dent du travail qu'il a subi le 26 avril 2010.
7.1 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé physi-
que mentale ou psychique – qui peut résulter d'une infirmité congénitale,
d'une maladie ou d'un accident – et non la maladie en tant que telle. Se-
lon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1 LAI, pour
évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il
n'était pas invalide est comparé, en application de la méthode dite géné-
rale, avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut être
raisonnablement exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché de travail équilibré.
7.2 Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le mé-
decin constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les consé-
quences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut
encore raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
8.1 L'art. 69 RAI prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en
particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesu-
res déterminées de réadaptation; à cet effet, peuvent être exigés ou ef-
fectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des en-
quêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique
ou privée aux invalides. Pour accomplir leurs tâches les offices AI sont
tenus, au stade de la procédure administrative, de confier une expertise à
un médecin indépendant lorsqu'elle se révèle nécessaire pour clarifier les
aspects médicaux du cas (MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-
vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Berne 2011,
n° 2891). Il ne faut cependant recourir à une expertise que si des moyens
plus simples et économiques ne suffisent pas à se prononcer (rapports
médicaux, renseignements), ou encore en présence de controverses mé-
C-822/2013
Page 17
dicales sur le cas concret (STÉPHANE BLANC, La procédure administrative
en assurance-invalidité, Fribourg 1999, p. 142).
8.2 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider
si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
Il est à relever dans ce cadre, en ce qui concerne la valeur probante des
rapports établis par les médecins traitants, que le juge peut et doit tenir
compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est enclin, en
cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3a, ATF 122 V
160 consid. 1c et les références). Cette réserve s'applique également aux
rapports médicaux que l'intéressé sollicite de médecins non traitants spé-
cialement mandatés pour étayer un dossier médical (dans ce sens relati-
vement aux expertises de parties: arrêt du Tribunal fédéral 8C_558/2008
du 17 mars 2009 consid. 2.4.2). Toutefois le simple fait qu'un certificat
médical est établi à la demande d'une partie et est produit pendant la
procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa valeur probante
(ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées).
Quant aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge
des assurances sociales statuent en grande partie, voire exclusivement
sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois
de poser des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une ins-
truction complémentaire dans le cadre de la procédure inquisitoire sera
ainsi requise s'il subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-
fondé des rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assu-
reur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF 123 V 175, 176 s consid. 3d;
ATF 125 V 351, 353 s. consid. 3b ee; voir aussi les arrêts du Tribunal fé-
déral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3 et 9C_55/2008 du 26
mai 2008 consid. 4.2 avec références).
C-822/2013
Page 18
Il convient également de souligner que les rapports des SMR selon l'art.
59 al. 2bis LAI ont une autre fonction que les examens de la personne de
l'assuré au sens de l'art. 49 al. 2 RAI. De tels rapports ne se fondent pas
sur des examens médicaux effectués par le SMR lui-même mais contien-
nent les résultats de l'examen des conditions médicales du droit aux pres-
tations et une recommandation, sous l'angle médical, concernant la suite
à donner à la demande de prestations. Ils ont de ce fait une autre fonction
que les expertises médicales au sens de l'art. 44 LPGA. Ils ne posent pas
de nouvelles conclusions médicales mais portent une appréciation sur
celles déjà existantes. Au vu de ces différences, ils ne doivent pas remplir
les mêmes exigences au niveau de leur contenu que les expertises médi-
cales. On ne saurait en revanche leur dénier toute valeur probante. Ils ont
notamment pour but de résumer et de porter une appréciation sur la si-
tuation médicale d'un assuré, ce qui implique aussi, en présence de piè-
ces médicales contradictoires, de dire s'il y a lieu de se fonder sur l'une
ou l'autre ou s'il y a lieu de procéder à une instruction complémentaire. Si
les pièces au dossier ne permettent pas de trancher les questions contes-
tées, les rapports du SMR ne peuvent généralement pas constituer une
évaluation finale, mais doivent donner lieu à une instruction complémen-
taire (arrêts du Tribunal fédéral 9C_58/2011 du 25 mars 2011 consid. 3.3,
9C_323/2009 du 14 juillet 2009 consid. 4.2 et 9C_581/2007 du 14 juillet
2008 consid. 3.2; VALTERIO, n° 2920).
9.
Il convient de confronter les positions des parties quant à l'état de santé
et à la capacité de travail du recourant.
9.1 Selon l'autorité inférieure, la capacité de travail du recourant est totale
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles posées (pce
43). Cette décision se fonde essentiellement sur les deux prises de posi-
tion du médecin du SMR des 20 juillet et 27 décembre 2012 (pces 29 et
42). En résumé, le médecin du SMR estime que l'évolution après l'opéra-
tion d'une hernie discale cervicale est favorable, avec disparition du défi-
cit neurologique présent avant l'opération. La mobilité objective est bon-
ne, mais limitée subjectivement par la douleur (pce 29).
Quant aux pièces médicales produites en procédure d'audition, le méde-
cin du SRM affirme qu'elles ne font état d'aucune nouvelle affection in-
connue jusqu'à présent. Selon lui, les conclusions des différents docu-
ments, à savoir le rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse
I._______ (pce 35), le rapport neurophysiologique du 14 novembre 2012
du Dr J._______ (pce 34), le rapport d'examen par résonnance magnéti-
C-822/2013
Page 19
que de la colonne cervicale du 14 novembre 2012 du Dr K._______ (pce
36) et le rapport d'examen du 16 novembre 2012 du Dr L._______ (pce
37), sont contradictoires entre elles et avec le reste du dossier (pce 42).
9.2 Selon le recourant, les pièces produites en procédure d'audition (not.
pces 34 à 37) démontrent qu'il n'a pas la capacité de réaliser n'importe
quel type de travail adapté à temps complet. Il fait valoir qu'une année
sépare les constats d'amélioration évoqués par l'autorité inférieure, à sa-
voir les rapports du 1er mars 2011 du Dr B._______ (pce 9) et du 21 sep-
tembre 2011 du Dr F._______ (pce 15), d'une part, et le certificat de la
Dresse I._______ (rapport médical du 27 septembre 2012 [pce 35 p. 1]),
d'autre part, et qu'entre temps son état de santé s'est dégradé. Il affirme
également qu'il produira les résultats d'un examen radiographique du
bassin non encore réalisé qui démontreront l'aggravation des problèmes
de santé dont il souffre (pce TAF 1).
10.
10.1 Selon la deuxième prise de position médicale du SMR (pce 42), éta-
blie après la production de nouvelles pièces médicales en procédure
d'audition, le rapport neurophysiologique du Dr J._______ et le rapport
d'examen par résonnance magnétique de la colonne cervicale du Dr
K._______, les deux datés du 14 novembre 2012 (pces 34 et 36), ne sont
pas cohérents et ne permettent pas d'objectiver un problème radiculaire
qui pourrait expliquer la symptomatologie radiculaire postulée par les Drs
I._______ et L._______ (pces 35 et 37). Or le Tribunal de céans constate
que la lecture du rapport du médecin du SMR ne permet pas de com-
prendre où se situe l'incohérence avancée. Le médecin n'explique pas en
quoi les conclusions de ces deux examens, qui parlent de radiculopathie
motrice chronique en C7 gauche et d'intensité légère à modérée et de
sténose du canal de la racine du nerf C7 droit, devraient être écartées.
Cette lacune est d'autant plus grave que la lecture des deux rapports en
question laisse penser qu'il existe bien une atteinte radiculaire au niveau
cervical C7 susceptible d'avoir des répercussions sur la mobilité du re-
courant et donc sur sa capacité de travail.
A ce titre, le rapport médical du 27 septembre 2012 de la Dresse
I._______ évoque une perte de force dans le membre supérieur gauche,
avec une limitation fonctionnelle importante dans le port de charges et
une limitation de la flexo-extension de la ceinture scapulaire gauche (pce
35). Le rapport d'examen du 16 novembre 2012 du Dr L._______ rappor-
te également des mesures chiffrées de la mobilité au niveau de la colon-
C-822/2013
Page 20
ne cervicale et de la force du membre supérieur gauche, ainsi qu'un signe
de Romberg positif à la flexion et à la latéralisation de la nuque. Le mé-
decin du SMR juge quant à lui que ces informations ne sont pas explica-
bles par les examens IRM et EMG du 14 novembre 2012 (pces 37 et 42).
Bien que le médecin du SMR reconnaisse que ces données attestent
d'une mobilité cervicale limitée de l'ordre de 30 à 50% et d'une diminution
de la force du membre supérieur gauche de 50%, il n'explique pas d'une
manière circonstanciée en quoi, contrairement à ce qu'il affirme, ces don-
nées médicales ne seraient pas compatibles avec les limitations attes-
tées. Il ne peut s'appuyer pour cela sur le rapport médical E213 du 3 avril
2012 de la Dresse G._______ (pce 16) qui retient certes des rigidités au
niveau de la nuque, sans atrophie, mais, pour le reste, parle d'une mobili-
té complète des membres supérieurs (ceinture scapulaire). En effet,
d'une part, ce rapport ne contient aucune mesure clinique des mouve-
ments possibles chez le recourant. D'autre part, il est antérieur aux cons-
tatations médicales qu'il est censé contredire ce qui laisse ouverte la
question d'une éventuelle aggravation de l'état de santé. Lacunaire, ce
rapport ne peut ainsi pas venir étayer l'appréciation du médecin du SMR.
De même, le médecin du SMR affirme, à propos de la limitation ren-
contrée par le recourant pour les activités quotidiennes (notamment l'ha-
billage et le déshabillage), que les rapports du 27 septembre 2012 de la
Dresse I._______ (pce 35) et du 16 novembre 2012 du L._______ (pce
37) sont paraissent ou ne sont pas crédibles par rapport à l'ensemble du
dossier. Encore une fois, cette appréciation énonce ce qu'elle devrait dé-
montrer. S'agissant des autres pièces au dossier, le médecin du SMR
n'explique en particulier pas pourquoi il y aurait lieu d'exclure d'emblée
une détérioration de l'état de santé du recourant, jusqu'à une année
s'étant écoulée entre les examens attestant des améliorations consécuti-
ves à l'opération (mars 2011 à avril 2012) et ceux produits en procédure
d'audition (septembre à novembre 2012). Au final, le médecin du SMR ne
s'appuie sur aucun élément du dossier pour démontrer l'absence de cré-
dibilité qu'il avance.
D'une manière générale, il ne suffit pas au médecin du SMR d'affirmer
que les documents médicaux produits en procédure d'audition peuvent,
pour cette raison, manquer d'une certaine objectivité (pce 42). Encore
faudrait-il qu'il démontre de manière circonstanciée en quoi il serait per-
mis de mettre en doute les conclusions médicales de ces pièces. Or le
médecin n'avance aucun élément dans ce sens.
C-822/2013
Page 21
Enfin, le médecin du SMR souligne lui-même que les conclusions des dif-
férents documents sont contradictoires entre elles et avec le reste du
dossier (pce 42). Plus précisément, il affirme que le rapport médical du 27
septembre 2012 de la Dresse I._______ (pce 35) contredit le rapport du
1er mars 2011 du Dr B._______ et celui du 21 septembre 2011 du Dr
F._______ (pces 9 et 15). Constatant ces contradictions, sans pousser
plus avant ses explications, il maintient néanmoins sa première prise de
position du 20 juillet 2012.
10.2 Cela étant, il appert que la décision attaquée repose sur une instruc-
tion tout à fait insuffisante qui ne permet pas au Tribunal de céans de se
prononcer sur l'état de santé et ses répercussions sur la capacité de tra-
vail du recourant au niveau de la vraisemblance prépondérante valant en
la matière. Le médecin du SMR en particulier ne démontre pas d'une ma-
nière circonstanciée pourquoi il écarte les positions médicales figurant au
dossier sur plusieurs points essentiels, à savoir notamment l'existence
d'une atteinte radiculaire au niveau de la colonne cervicale, la limitation
de la mobilité cervicale et au niveau de l'épaule gauche, la perte d'une
partie de la force dans le membre supérieur gauche et la limitation du re-
courant notamment dans les activités de la vie quotidienne. L'art. 61 al. 1
PA autorise, bien qu'exceptionnellement, à renvoyer la cause à l'autorité
inférieure avec des instructions impératives notamment lorsqu'elle n'a
nullement instruit une question déterminante pour l'examen du droit aux
prestations (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4). En l'espèce, le renvoi se jus-
tifie dès lors que, vu les lacunes et les contradictions mises en évidence
dans les prises de positions du médecin du SMR, spécialiste en médeci-
ne interne générale, de même que dans les documents médicaux établis
en Espagne, contradictions relevées d'ailleurs par le médecin du SMR lui-
même, et l'absence de toute appréciation détaillée de spécialistes en or-
thopédie et en neurologie ayant eux-mêmes examiné le recourant, les in-
vestigations opérées par l'autorité inférieure jusqu'au prononcé de la dé-
cision ne permettaient manifestement pas de se prononcer valablement
dans la présente cause. En effet, conformément à la jurisprudence claire
et constante en la matière (consid. 8.2), l'autorité inférieure devait mettre
sur pied une expertise bi- ou pluridisciplinaire comprenant un volet ortho-
pédique et neurologique. En rendant une décision en l'état, elle a violé le
principe inquisitoire.
Le Tribunal de céans relève également que le rapport médical du 27 sep-
tembre 2012 de la Dresse I._______ fait état d'un traumatisme lombaire,
de douleurs à la hanche gauche et de la zone lombo-sacrée et d'une
marche difficile, ce qui a été contesté par le rapport du médecin du SMR,
C-822/2013
Page 22
le Dr H._______, du 16 avril 2013 (pce 49). Le recourant a, en procédure
de recours, annoncé qu'il produira les résultats d'un examen radiographi-
que du bassin non encore réalisés et qui démontreront l'aggravation des
problèmes de santé dont il souffre, ce qu'il n'a pas fait par la suite (pce
TAF 1). Quoi qu'il en soit, le complément d'instruction ordonné offrira éga-
lement la possibilité d'éclaircir cette question.
Il convient donc de renvoyer la cause à l'autorité inférieure pour qu'elle
procède à un complément d'instruction. Il s'agira d'établir la nature des at-
teintes au niveau cervical, de l'épaule gauche et du membre supérieur
gauche ainsi qu'au niveau lombaire et de la hanche gauche et leurs ré-
percussions sur la capacité fonctionnelle et sur la capacité de travail du
recourant. A cette fin, il appartiendra à l'autorité inférieure de mettre sur
pied une expertise bi- ou pluridisciplinaire comprenant notamment un vo-
let orthopédique et neurologique, qui déterminera l'état de santé du re-
courant pour la période en question et procédera à une évaluation de sa
capacité effective de travail. Le dossier ainsi complété sera ensuite sou-
mis au service médical de l'autorité inférieure pour prise de position. Sur
cette base et si nécessaire avec le concours des experts en intégration,
l'autorité inférieure rendra une nouvelle décision.
11.
11.1 Le recourant ayant eu gain de cause dans le sens d'un renvoi de la
cause à l'autorité inférieure (ATF 132 V 215 consid. 6.2), il n'est pas perçu
de frais de procédure (art. 63 PA). L'avance de frais de 400 francs payée
par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du présent juge-
ment.
12. Le recourant ayant agi en étant représenté par un mandataire profes-
sionnel, il lui est alloué une indemnité globale de dépens fixée à
1000 francs (sans TVA) en raison de l'importance et de la difficulté de la
cause ainsi que du travail qu'elle a nécessité et du temps que le manda-
taire y a consacré (art. 64 al. 1 PA et art. 7 ss FITAF; ATF 132 V 215
consid. 6.2).
(Le dispositif figure à la page suivante.)
C-822/2013
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 8 janvier 2013 est annulée. La
cause est renvoyée à l'autorité inférieure pour instruction complémentaire
au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de 400 francs
déjà versée par le recourant lui sera restituée dès l'entrée en force du
présent arrêt par la caisse du Tribunal.
3.
Il est octroyé une indemnité de dépens de 1000 francs au recourant à
charge de l'autorité inférieure.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec accusé de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. […] ; Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Yann Grandjean
C-822/2013
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Indication des voies de droit :
Pour autant que les conditions des articles 82 ss, 90 ss et 100 de la loi
fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF, RS 173.110) soient
remplies, la présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédé-
ral, Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification. Le mémoi-
re doit indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et
être signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être
joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42
LTF).
Expédition :