Cour III
C-824/2006
{T 0/2}
A r r ê t d u 2 6 o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Ruth Beutler, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______ et Y._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Z._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-824/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que Z._______
(ressortissante de Serbie née le 31 décembre 1968) a déposée, le 11
avril 2006, auprès de la Représentation de Suisse à Pristina dans le
but d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de
sa soeur, Y._______ (titulaire d'une autorisation d'établissement dans
le canton de Neuchâtel), et de l'époux de celle-ci, X._______ (de
nationalité suisse),
la lettre du 9 février 2006 jointe à la demande de visa, aux termes de
laquelle Y._______ et son époux déclaraient inviter l'intéressée à venir
passer des vacances auprès d'eux en Suisse,
le refus informel de la demande de visa signifié par la Représentation
de Suisse à Z._______,
la transmission par la Représentation de Suisse, conformément au
voeu de l'intéressée, de sa demande de visa à l'ODM, en avril 2006,
pour décision,
le courrier du 29 mai 2006 adressé par Y._______ et son époux au
Service neuchâtelois des migrations, dans lequel ces derniers
exprimaient le souhait, qui était aussi celui de leurs propres enfants,
de revoir Z._______ et de pouvoir, de la sorte, se retrouver en famille,
la déclaration de garantie financière signée, le 13 juillet 2006 (recte: le
13 juin 2006), par Y._______ et son époux en faveur de la prénommée,
le préavis du Service neuchâtelois des migrations du 20 juin 2006
indiquant que les moyens financiers des personnes invitantes étaient
insuffisants,
la décision du 10 août 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
Z._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que le
retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait
dans ce dernier et de l'absence d'attaches familiales ou
professionnelles étroites avec sa patrie susceptibles de la dissuader
de s'installer durablement en Suisse,
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l'acte de recours envoyé sous pli postal du 28 août 2006 par
Y._______ et son époux,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- que les recourants assurent les autorités suisses que Z._______
retournera dans son pays à la fin de son séjour touristique sur
territoire helvétique,
- que l'intéressée n'a en effet pas l'intention de s'établir en Suisse,
mais a pour seul projet de venir rendre visite à sa famille en ce
pays,
le préavis de l'ODM du 18 octobre 2006 proposant le rejet du recours,
les déterminations écrites datées du 1er novembre 2006 et postées le
2 novembre 2006, dans lesquelles les recourants ont fait valoir que les
craintes formulées par les autorités helvétiques quant au départ de
Z._______ de Suisse au terme de son séjour touristique n'avaient pas
lieu d'être, dans la mesure où l'intéressée, qui habitait avec son père,
âgé de 73 ans et infirme, s'occupait seule de ce dernier et exerçait,
d'autre part, un emploi lui assurant une bonne rémunération,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 31
juillet 2007 impartissant aux recourants un délai au 30 août 2007
notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus
entre-temps en rapport avec la situation personnelle de Z._______
(en particulier quant à son état civil et à son lieu de séjour actuels,
ainsi que sur les plans familial, professionnel et financier),
l'absence de toute observation complémentaire de la part des
recourants ensuite de la réception de l'ordonnance du TAF du 31 juillet
2007,
les autres pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
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en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la requérante en
Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la
procédure, Y._______ et son époux, X._______, ont qualité pour
recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
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que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c OEArr) ou lorsqu'il existe des doutes fondés quant au but de son
séjour (cf. art. 14 al. 2 let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
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qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de de Z._______ de vouloir rendre visite à
sa soeur, Y._______, et à l'époux de celle-ci en Suisse, ni le désir de
ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux
seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par Z._______, le TAF ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour touristique prévu
soit suffisamment assurée,
qu'en l'état du dossier, il ressort en effet des indications
communiquées aux autorités helvétiques que Z._______ est une
personne de près de 39 ans et célibataire,
que, dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel,
que le fait que Z._______ habite avec son père, âgé et infirme, et
s'occupe seule de ce dernier est certes un élément qui parle en faveur
de la sortie de l'intéressée de Suisse à la fin du séjour envisagé,
qu'il sied toutefois de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à
retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en
considération les disparités économiques relativement importantes
existant entre la Suisse et la Serbie,
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qu'il ne faut en effet pas perdre de vue que la qualité de vie et les
conditions économiques prévalant en Suisse sont sensiblement
supérieures à celles que connaît l'ensemble de la population de
Serbie, en particulier au Kosovo (région dans laquelle le taux officiel
de chômage s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1'052 USD] est
l'un des plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones
géo > -Balkans > Kosovo > Présentation du Kosovo; mise à jour: 12
juillet 2007; visité le 21 septembre 2007]) et que cette différence de
niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, Z._______ pourrait être tentée, à
l'instar de sa soeur, Y._______, qui, selon ce qu'il ressort des pièces
du dossier, a résidé clandestinement en Suisse pendant plusieurs
années avant d'y déposer une demande d'asile et d'y obtenir
ultérieurement la régularisation de ses conditions de séjour par suite
de son mariage avec un ressortissant suisse, de se construire un
avenir plus favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui
ont été données dans le cadre de la procédure de recours,
que la présence de sa soeur en Suisse constitue un élément
supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce
pays,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté de
Z._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la situation professionnelle de cette dernière
n'est pas établie de manière certaine,
que, dans le formulaire de demande de visa du 11 avril 2006,
l'intéressée n'a fait état d'aucune profession ni mentionné le nom d'un
éventuel employeur, malgré les rubriques correspondantes qui y
figuraient (cf. rubriques no 8 [profession] et no 9 [employeur] dudit
formulaire),
que, dans les déterminations écrites du 2 novembre 2006 qu'ils ont
formulées à la suite du préavis de l'autorité inférieure, les recourants
ont allégué par contre que Z._______ occupait un poste de travail en
usine depuis environ cinq ans,
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que, dans ce contexte, l'on conçoit par ailleurs difficilement que
l'intéressée, si tant est qu'elle travaille dans une usine de son pays et
s'occupe seule de son père infirme, puisse quitter son emploi et se
séparer de ce parent pendant une période aussi longue que celle
envisagée pour son séjour en Suisse (à savoir durant trois mois
[cf. rubrique no 14 du formulaire de demande de visa]),
qu'au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure, dans l'hypothèse où Z._______ occupe un
poste de travail dans une usine, que la situation matérielle de
l'intéressée se trouverait péjorée si celle-ci abandonnait l'exercice de
son activité lucrative en Serbie pour prendre un emploi en Suisse,
que ces constatations, ajoutées aux autres éléments du dossier, non
seulement accréditent les craintes émises par les autorités helvétiques
sur l'effectivité de la sortie de Suisse de l'intéressée à l'échéance du
visa sollicité, mais suscitent également des doutes quant au but
véritable de son séjour en ce pays,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles,
même dans l'hypothèse où l'on admettait que Y._______ et son époux
disposent, contrairement à l'appréciation émise par l'autorité
neuchâteloise de police des étrangers (cf. préavis du 20 juin 2006), de
moyens financiers suffisants leur permettant d'assumer les frais liés à
la présence de Z._______ en ce pays, d'empêcher l'intéressée, une
fois sur le territoire helvétique, d'entreprendre des démarches
administratives en vue de s'y installer durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
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helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
Z._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en
Serbie, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de Z._______ de se rendre en Suisse auprès de sa soeur et
de la famille de celle-ci, le TAF estime que l'ODM ne saurait encourir le
reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant la
délivrance d'un visa en faveur de l'intéressée, dans la mesure où il
existe de sérieux doutes sur le but de son séjour en ce pays et où sa
sortie du territoire helvétique à l'échéance du visa requis n'apparaît
pas suffisamment garantie (cf. art. 14 al. 1 et al. 2 let. c en relation
avec l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du 11
décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 septembre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 224 861 en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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