Cour III
C-8247/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourant,
contre
Caisse suisse de compensation CSC,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 5 octobre 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8247/2007
Faits :
A.
Par décision sur opposition du 5 octobre 2007, ayant fait suite à une
décision du 3 juillet 2007 contestée quant à la durée de cotisations re-
tenue de seulement 11 mois (selon l'assuré 18 mois approximative-
ment), la Caisse Suisse de Compensation (CSC) à Genève octroya à
A._______, ressortissant italien né en 1942, marié en 1975 dont les
enfants sont nés en 1976 et 1979, une rente de vieillesse de Fr. 25.-
par mois pour une durée de cotisations d'une année et trois mois, un
revenu annuel moyen déterminant de Fr. 7'956.- et l'échelle de rente 1
sur 44 des assurés de sa classe d'âge.
B.
Par acte du 7 novembre 2007, l'intéressé recourut contre cette déci-
sion sur opposition directement auprès de la CSC qui adressa l'acte
au Tribunal de céans comme objet de sa compétence. L'intéressé fit
valoir que le montant de la rente perçue lui semblait insuffisant "au re-
gard du nombre de mois prestés" et que par ailleurs en 1963, "en sus
des 4 mois prestés", il avait été en incapacité de travail durant 4 mois
prise en charge par une assurance-accident, période cas échéant à
prendre en compte pour le calcul de sa rente.
C.
Invitée à se déterminer sur le recours, la CSC conclut à son rejet et à
la confirmation de la décision attaquée par réponse du 23 janvier
2008. Elle fit valoir dans le détail que le calcul de la rente était correct
selon les Tables des rentes 2007 pour une année complète de cotisa-
tions sur 44 années de cotisations des assurés de sa classe d'âge
1942 et un revenu annuel moyen déterminant de Fr. 7'956.- donnant
droit à une rente de Fr. 25.- par mois. Elle précisa, d'une part, que, se-
lon l'art. 6 al. 2 let. b du règlement du 31 octobre 1947 sur l'assurance-
vieillesse et survivants (RAVS, RS 831.101; dans sa teneur en vigueur
à l'époque où le recourant travaillait en Suisse), les prestations d'assu-
rance en cas d'accident, de maladie ou d'invalidité ne sont pas compri-
ses dans le revenu provenant d'une activité lucrative. Elle signala,
d'autre part, que pour les années de cotisations 1948-1968 la période
de cotisations prise en compte était déterminée selon les « Tables
pour la détermination de la durée présumable de cotisations des an-
nées 1948-1968 » compte tenu des revenus inscrits sur le compte indi-
viduel de l'assuré à défaut de la preuve d'une période déterminée de
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travail ou d'un permis B ou C permettant la prise en compte de la
durée complète. Elle observa que le recourant avait produit un
certificat de travail de l'entreprise "B._______ AG" de C._______
démontrant l'activité lucrative exercée en Suisse du 21 novembre 1963
au 14 août 1964 (période prise en compte). Elle releva qu'une
instruction d'office concernant le type de permis de séjour dont il
disposait au canton de D._______ pendant la période 1963-65 n'avait
pas été possible, compte tenu du fait que le recourant n'avait pas
fournis le nom de la commune où il avait séjourné. La CSC indiqua
aussi avoir procédé à une instruction auprès de la commune de
domicile du recourant à E._______ (...) quant à savoir de quel type de
permis il bénéficiait pendant son séjour dans cette commune du 17
décembre 1962 au 5 juin 1963. Toutefois, cette mesure d'instruction
n'avait pas permis de déterminer le type d'autorisation dont il
bénéficiait avec, comme corollaire, que les périodes de cotisations y
relatives devaient être fixées sur la base des Tables AVS/AI de l'OFAS
pour la détermination de la durée présumable de cotisations (tables
publiées). En conclusion, la CSC proposa le rejet du recours, relevant
que le calcul de la prestation due au recourant était correcte, celui-ci
n'ayant produit aucun nouveau élément susceptible de justifier un
calcul différent.
D.
Par ordonnance du 12 février 2008 le Tribunal de céans invita le recou-
rant à se déterminer sur la réponse de la CSC, cas échéant à préciser
les points toujours contestés. Il ne répliqua pas.
E.
Par ordonnance du 20 août 2008, le Tribunal de céans communiqua au
recourant le juge instructeur et le greffier nouvellement en charge du
dossier et lui signala la faculté de soumettre au Tribunal, dans un délai
de 10 jours dès réception de l'ordonnance, une éventuelle demande
de récusation. Celle-ci ne fut pas présentée.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l’art. 32 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal admi-
nistratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de
l’art. 31 LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 85bis al. 1 de
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la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et
survivants (LAVS, RS 831.10) connaît des recours interjetés par les
personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par la CSC
concernant l'octroi de rentes de vieillesse.
1.2 Selon l'art 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fé-
déral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) pour autant que la LTAF n'en dispo-
se pas autrement. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en ma-
tière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure
où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. En application
de l'art. 1 al. 1 LAVS, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'as-
surance-vieillesse et survivants, à moins que la LAVS ne déroge ex-
pressément à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 Selon l'art. 33a al. 2 PA, par renvoi de l'art. 37 LTAF, dans la procé-
dure de recours, la langue est celle de la décision attaquée (ici l'ita-
lien). Si les parties utilisent une autre langue officielle, celle ci peut
être adoptée.
2.2 Devant le Tribunal de céans, le recourant a utilisé le français. Par
conséquent et à titre exceptionnel, le Tribunal administratif fédéral
adoptera la langue du recours et rédigera son arrêt en français.
3.
Le recours peut être interjeté pour violation du droit fédéral, y compris
l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation inexacte ou
incomplète des faits pertinents et l'inopportunité (art. 49 PA). Le Tribu-
nal administratif fédéral n'est limité ni par les arguments soulevés dans
le recours ni par la motivation retenue par l'autorité précédente; il peut
admettre le recours pour un autre motif que ceux qui ont été invoqués
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et il peut rejeter le recours en adoptant une argumentation différente
de celle de l'autorité précédente (art. 62 al. 4 PA; arrêt du Tribunal
fédéral 8C_443/2008 du 8 janvier 2009 consid. 1; cf. aussi ATF 130 III
136 consid. 1.4). Eu égard à l'exigence de motivation contenue à l'art.
52 al. 1 et al 2 PA, sanctionnée par l'irrecevabilité des recours dont la
motivation n'est pas conforme aux exigences posées par la loi (art. 52
al. 3 PA), le Tribunal administratif fédéral n'examine en principe que les
griefs invoqués et motivés de façon claire dans le mémoire de recours;
il n'est pas tenu de traiter, comme le ferait une autorité de première
instance, toutes les questions juridiques qui se posent, lorsque celles-
ci ne sont pas ou plus discutées devant lui (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_625/2008 du 30 janvier 2009 consid. 2.1 et références; cf. aussi
ATF 134 III 102 consid. 1.1), pour autant que les vices juridiques ne
soient pas manifestes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_37/2007 du 9
janvier 2008 consid. 1.1 et références).
4.
4.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
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de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente de vieillesse suisse res-
sortissent au droit interne suisse.
4.2 L'art. 153a al. 1 let. a LAVS rend expressément applicables, dans
la présente cause, l'ALCP et les règlements (CEE) n° 1408/71 du
Conseil du 14 juin 1971 et (CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars
1972 relativement à l'application du règlement (CEE) n° 1408/71.
5.
Dans le cas particulier, seules sont contestées la partie de la décision
portant sur le fait si la période de prestations d'assurance en cas d'ac-
cident (4 mois en 1963) doit être, ou pas, comprise dans la durée d'ac-
tivité lucrative, respectivement celle concernant la fixation du montant
de la rente (Fr. 25.- par mois). Au vu des circonstances du cas d'espè-
ce, il y a lieu de limiter l'examen du Tribunal de céans à ces deux
questions liées entre elles.
6.
Selon l'art. 29 al. 1 LAVS, peuvent prétendre à une rente ordinaire de
vieillesse ou de survivants tous les ayants droit auxquels il est possi-
ble de porter en compte au moins une année entière de revenus, de
bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance, ou
leurs survivants.
7.
7.1 La période de cotisations est déterminante dans le calcul du droit
à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Sont considérées comme années de
cotisations les périodes durant lesquelles une personne a payé des
cotisations, les périodes pendant lesquelles son conjoint a payé au
moins le double de la cotisation minimale (sous réserve d'être domici-
lié en Suisse, art. 1a al. 1 let. a LAVS) et les périodes pour lesquelles
des bonifications pour tâches éducatives ou pour tâches d'assistance
peuvent être prises en compte (art. 29ter LAVS) entre le 1er janvier qui
suit la date où l'ayant droit a eu 20 ans révolus et le 31 décembre qui
précède la réalisation du risque assuré (âge de la retraite ou décès).
Sont également considérées comme périodes de cotisations les pério-
des pendant lesquelles la personne a été assurée facultativement
conformément à l'art. 2 LAVS et l'Ordonnance concernant l'assurance-
vieillesse, survivant et invalidité facultative du 26 mai 1961 (RS
831.111).
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7.2 L'art. 50 RAVS prévoit qu'une année de cotisations est entière
lorsqu’une personne a été assurée au sens des art. 1a ou 2 LAVS
pendant plus de onze mois au total et que, pendant ce temps-là, elle a
versé la cotisation minimale ou qu'elle présente des périodes de coti-
sations au sens de l'art. 29ter al. 2 let. b et c LAVS.
7.3 Pour chaque assuré tenu de payer des cotisations sont établis des
comptes individuels (CI) où sont portées les indications nécessaires
au calcul des rentes ordinaires. Le Conseil fédéral en a réglé les dé-
tails (art. 30ter al. 1 LAVS, 133 ss RAVS). Lors de la fixation des rentes,
les caisses de compensation doivent se fonder sur les indications
contenues dans les comptes individuels. Lorsqu'il n'est demandé ni ex-
trait de compte ni rectification, ou lorsqu'une demande en rectification
a été rejetée, la rectification des inscriptions ne peut être exigée, lors
de la réalisation du risque assuré, que si l'inexactitude des inscriptions
est manifeste ou si elle a été pleinement prouvée (art. 141 al. 3 RAVS;
ATF 130 V 335 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, il convient, pour des motifs de sécurité juridi-
que, de se montrer strict en matière d'appréciation des preuves, sur-
tout lorsqu'une affirmation contradictoire est faite après plusieurs an-
nées, à l'occasion d'un litige portant sur la fixation de rentes (ATF 117
V 261 consid. 3 et les références), lorsqu'un assuré affirme avoir exer-
cé une activité lucrative soumise à cotisations paritaires durant une
période non prise en compte dans le calcul de la rente (ATF 107 V 12
consid. 2a). Par ailleurs, la règle de preuve posée à l'art. 141 al. 3
RAVS n'exclut pas l'application du principe inquisitoire. La preuve ab-
solue doit être fournie selon les règles usuelles sur l'administration des
preuves et le fardeau de la preuve qui prévalent dans l'assurance so-
ciale, l'obligation de collaborer de la partie intéressée étant toutefois
plus étendue dans ce cas (ATF 117 V 261 consid. 3d; arrêt du Tribunal
fédéral H 193/04 du 11 janvier 2006 consid. 2). Il n'existe par ailleurs
pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'admi-
nistration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assu-
ré (ATF 126 V 322 consid. 5a; arrêt du Tribunal fédéral H 139/06 du 5
octobre 2006 consid. 2.2). Selon la jurisprudence, la rectification du
compte individuel englobe toute la durée de cotisations de l'assuré,
aussi les années de cotisations pour lesquelles le paiement des coti-
sations est prescrit au sens de l'art. 16 al. 1 LAVS (RCC 1984 p. 184
et 459). L'art. 30 al. 2 LAVS précise que les revenus de l'activité lucra-
tive obtenus par un salarié et sur lesquels l'employeur a retenu les co-
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tisations légales sont inscrits au compte individuel de l'intéressé,
même si l'employeur n'a pas versé les cotisations en question à la
caisse de compensation. La disposition s'applique également aux
conventions de salaire net, la preuve de telles conventions doit être
apportée, celle dune relation de travail n'étant pas suffisante (ATF 130
V 335 consid. 4.1).
7.4 Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, en l'absence
de certificats de travail, décomptes de salaires ou autres documents
de l'employeur attestant la durée exacte de l'activité exercée, la déter-
mination des périodes de cotisations pour les années comprises entre
1948 et 1968 de personnes n'ayant pas leur domicile en Suisse - ce
qui est le cas en principe des travailleurs saisonniers (ATF 118 V 83
consid. 3b et les références) -, doit être effectuée uniquement sur la
base des "Tables pour la détermination de la durée présumable de co-
tisations des années 1948 - 1968" publiées par l'Office fédéral des as-
surances sociales (OFAS) en annexe des Directives concernant les
rentes (DR; ATF 107 V 16 consid. 3b et arrêt du Tribunal fédéral
H 107/03 consid. 2.3 du 3 février 2004 et les références citées). En ef-
fet, alors que l'art. 140 al. 1 let. d RAVS (entré en vigueur le 1er janvier
1969) prescrit que les comptes individuels doivent comprendre l'année
de cotisations et la durée de cotisations indiquées en mois, les comp-
tes individuels relatifs aux années 1948-1968 ne contiennent aucune
donnée relative à la durée de cotisations en mois. Ces principes appli-
cables pour les années précitées aux titulaires de permis de travail de
type A (saisonniers) ne s'appliquent cependant pas aux titulaires
d'autorisations annuelles de travail de type B pour lesquels la période
durant laquelle ils ont été domiciliés en Suisse du début à la fin de leur
prise de domicile au sens de l'art. 23 du Code civil (CC, RS 220) vaut
période d'affiliation (arrêt du Tribunal fédéral H 94/84 du 24 juillet 1985
et H 195/01 du 17 juillet 2002). Il faut toutefois, pour qu'une période li-
mitée dans le temps soit comptabilisée, que des cotisations aient été
versées durant l'année considérée.
8.
Les principes à la base du calcul des rentes ordinaires, selon les
art. 29bis et 30 LAVS, disposent que celles-ci sont déterminées en
fonction de la durée de cotisations de l'assuré et du revenu annuel
moyen, composé des revenus provenant d'une activité lucrative, des
bonifications pour tâches éducatives et tâches d'assistance, la somme
des revenus étant revalorisée en fonction d'un indice, puis divisée par
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le nombre d'années de cotisations. Des tables émises régulièrement
par le Conseil fédéral déterminent la valeur des rentes (art. 30bis
LAVS); s'agissant d'une rente qui a pris naissance en 2007, ce sont
les Tables des rentes 2007 qui sont applicables pour la détermination
de l’échelle de rentes.
8.1 Le facteur de revalorisation de la somme des revenus provenant
de l'activité lucrative selon l'art. 30 al. 1er LAVS est fixé chaque année
par l'Office fédéral des assurances sociales (OFAS) en divisant l'indice
des rentes (art. 33ter al. 2 LAVS : moyenne arithmétique de l'indice des
salaires déterminé par l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail, et de l'indice suisse des prix à la consommation) par la
moyenne, pondérée par le facteur 1.1, des indices des salaires de tou-
tes les années civiles inscrites depuis la première inscription détermi-
nante dans le compte individuel jusqu'à l'année précédant l'ouverture
du droit à la rente (art. 51bis RAVS). Le facteur de revalorisation appli-
qué à chaque cas particulier est, pour la rente de vieillesse, celui cor-
respondant à la première année pour laquelle des cotisations ont été
versées entre l'année qui suit l'accomplissement de la vingtième an-
née et celle de l'ouverture du droit à la rente (Directives concernant
les rentes [DR 2007], n° 5305).
8.2 Conformément à l'art. 29 al. 2 LAVS, les rentes ordinaires sont
servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui comptent une
durée complète de cotisations (let. a), ou bien sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisa-
tions (let. b). La durée de cotisations est réputée complète lorsque
l'assuré présente le même nombre d'années de cotisations que les as-
surés de sa classe d'âge. La rente partielle correspond à une fraction
de la rente complète. Lors du calcul de cette fraction il doit être tenu
compte du rapport existant entre les années entières de cotisations de
l'assuré et celles de sa classe d'âge (art. 38 LAVS).
9.
Le recourant conteste la durée de cotisations et, implicitement, le
montant des revenus respectivement de la rente. Il fait valoir – en sus
des 15 mois retenus par la CSC dans la décision attaquée – avoir per-
çu en 1963 des prestations de l'assurance accident sur 4 mois et vou-
drait que cette période de prestations soit comprise dans la période de
cotisations avec les conséquences que cela impliquerait sur le calcul
de la rente.
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9.1 Respectant le droit d'être entendu du recourant, le Tribunal de
céans a invité ce dernier par ordonnance du 12 février 2008 – notifiée
au plus tard le 19 février 2008 (cf. avis de réception; pce TAF 8), à
s'exprimer au sujet de la réponse au recours de l'autorité inférieure du
23 janvier 2008, à spécifier et motiver avec précision les griefs invo-
qués et à apporter les preuves pertinentes à l'appui des griefs. Or, le
recourant n'a pas présenté de réplique. En particulier, il n'a pas pré-
tendu, encore moins démontré, avoir bénéficié entre 1962 et 1965 d'un
permis B ou C en Suisse contrairement à ce qui a été retenu par la
CSC sur la base des actes de la cause et n'a pas non plus précisé
pour quels motifs l'application de l'art. 6 al. 2 let. b RAVS ne se justifie-
rait pas dans le cas d'espèce concernant les prestations de l'assuran-
ce-accident qu'il aurait reçues en 1963, application pourtant conforme
à la jurisprudence en la matière (cf. arrêt du Tribunal fédéral H 200/03
du du 1er juin 2004 consid. 3.1 et 4.2).
10.
10.1 D'après les Tables des rentes 2007, les assurés nés en 1942
présentent une durée de cotisations de 44 ans au moment où s’ouvre
leur droit à une rente en 2007.
10.2 Sur la base des revenus perçus par le recourant, ressortant des
extraits de son compte individuel, il apparaît que l'assuré a cotisé à
l’AVS durant 1 année et 3 mois, soit une année entière retenue par la
loi (cf. l'art. 38 al. 2 LAVS). La durée de cotisations d'une année rete-
nue par rapport aux 44 années complètes des assurés de sa classe
d'âge (1942), donne droit au recourant à une rente partielle au sens
de l'art. 29 al. 2 let. b LAVS.
Selon l'indicateur d'échelles de rentes valable pour 2007 (Tables des
rentes 2007), pour 1 année de cotisations sur 44 années des assurés
sa classe d'âge, la rente doit être calculée selon l'échelle 1. Une rente
partielle de l'échelle 1 équivaut à 2,27% d'une rente complète (cf.
l'art. 52 RAVS).
11.
11.1 La rente est calculée sur la base du revenu annuel moyen de
l'assuré. Celui-ci s'obtient en divisant le revenu total sur lequel il a
payé des cotisations par le nombre des années de cotisations (art. 30
al. 1 et 2 LAVS). On ne tient toutefois compte en principe que des coti-
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sations versées entre le 1er janvier de l'année suivant celle où l'assuré
a accompli sa 20ème année et le 31 décembre de l'année précédant
l'ouverture du droit à la rente (art. 29bis al. 1 LAVS). Toutefois, si l'assu-
ré présente une durée de cotisations incomplète, comme dans le cas
présent, les périodes de cotisations accomplies avant le 1er janvier sui-
vant l'accomplissement des 20 ans révolus sont prises en compte à ti-
tre subsidiaire aux fins de combler les lacunes de cotisations apparues
depuis cette date (art. 52b RAVS). De même, les périodes de cotisa-
tions entre le 31 décembre précédant la réalisation du cas d'assurance
et la naissance du droit à la rente sont prises en compte pour combler
les lacunes de cotisations, mais les revenus provenant d'une activité
lucrative réalisée durant cette période ne sont toutefois pas pris en
considération pour le calcul de la rente (art. 52c RAVS).
11.2 En l’espèce, l'assuré a versé des cotisations correspondant à un
revenu global de Fr. 5'950.-. Ce montant revalorisé par le coefficient
1.424 applicable à l'année 1963 (Table des rentes 2007), puisque c'est
la première année déterminante pour laquelle figure une inscription
dans le compte individuel du recourant, donne Fr. 8'473.-. A ce mon-
tant correspond, pour une durée de cotisations de 1 an et 3 mois, du-
rée prise en compte pour le revenu moyen, un revenu annuel moyen
de Fr 6'778.- (Fr. 8'473.- : 15 mois x 12 mois) porté au revenu annuel
moyen déterminant de Fr. 7'956.-.- (multiple actuariel supérieur) selon
les Tables des rentes 2007. Il détermine selon l'échelle 1 une rente
mensuelle ordinaire d'un montant de Fr. 25.-.
12.
Vu ce qui précède, la rente mensuelle de vieillesse allouée de Fr. 25.-
par décision sur opposition du 5 octobre 2007 est correcte. Il s'ensuit
que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté et la décision
précitée confirmée.
13.
L'art. 85bis al. 3 LAVS prévoit que si un examen préalable, antérieur ou
postérieur à l'échange des écritures, révèle que le recours au Tribunal
administratif fédéral est irrecevable ou manifestement infondé, le juge
statuant comme juge unique peut refuser d'entrer en matière ou rejeter
le recours en motivant sommairement sa décision. En l'espèce, le re-
cours – manifestement mal fondé – peut être rejeté dans une procédu-
re à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS et art. 23 al. 2 LTAF).
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14.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS) ni alloué
de dépens (art. 64 al. 1 PA a contrario).
(dispositif à la page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des asurances sociales
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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