Cour III
C-8252/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 6 j a n v i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Maître Yves Hofstetter,
Grand-Chêne 1 - 3, case postale 6868, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'exception aux mesures de limitation
(art. 13 let. f OLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8252/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante algérienne née le 3 juillet 1968, a déposé,
le 3 septembre 1994, auprès de l'Ambassade de Suisse à Tunis une
demande d'autorisation d'entrée en Suisse en vue de suivre des cours
durant quatre ans à la Faculté des Sciences de l'Université de
Lausanne. Dans une lettre datée du 5 septembre 1994, l'intéressée a
explicité le but de sa venue en Suisse en précisant vouloir obtenir un
diplôme en biologie pour compléter sa formation de médecin et ainsi
ouvrir à la fin de ses études un laboratoire d'analyse médicale en
Algérie avec l'une de ses soeurs, biologiste de formation. La décision
habilitant les représentations suisses à lui délivrer un visa pour un
séjour temporaire pour études a été établie par les autorités
cantonales vaudoises le 5 octobre 1994.
X._______ est entrée en Suisse le 28 octobre 1994. Le 3 novembre
1994, l'intéressée a rempli un formulaire au Bureau des étrangers de
la ville de Lausanne afin d'obtenir une autorisation de séjour pour
études dont la durée était prévue sur quatre ans. Le 21 novembre
1994, les autorités vaudoises de police des étrangers ont accordé à
X._______ ladite autorisation de séjour, valable jusqu'au 28 octobre
1995. Cette autorisation a ensuite été régulièrement renouvelée
jusqu'au 31 octobre 1998 par les autorités précitées.
Le 29 juin 1998, l'intéressée a obtenu sa licence en biologie, délivrée
par la Faculté des Sciences de l'Université de Lausanne.
Par lettre signée le 13 août 1998, X._______ a informé les autorités
vaudoises de police des étrangers qu'elle venait de passer avec
succès ses examens et qu'elle entendait étudier encore à l'université
pendant quatre années, le temps nécessaire de préparer un « diplôme
de post graduation en biologie moléculaire » et une thèse de doctorat. Le
25 août 1998, les autorités précitées ont délivré à l'intéressée
l'autorisation sollicitée, valable jusqu'au 31 octobre 1998, puis
régulièrement renouvelée jusqu'au 31 octobre 2000.
Par lettre du 4 janvier 2000, l'intéressée a informé le Service de la
population du canton de Vaud (ci-après SPOP-VD) qu'elle était sur le
point d'obtenir son diplôme et qu'elle poursuivrait ses études par un
doctorat en Sciences dont la soutenance de la thèse était prévue en
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2003. Le 21 février 2000, le SPOP-VD a renouvelé l'autorisation de
séjour jusqu'au 31 janvier 2001, puis, régulièrement, jusqu'au 31 mars
2006, la date de soutenance privée de la thèse ayant été fixée au 13
mars 2006.
Par courrier du 3 mai 2006, le SPOP-VD a informé X._______ que
bien qu'elle eut dû quitter le territoire cantonal au terme de son contrat
d'assistante doctorante au CHUV, soit à l'échéance de son
autorisation de séjour, il lui impartissait un ultime délai de départ au 30
juin 2006.
Le 9 mai 2006, l'Université de Lausanne a délivré à X._______ le
doctorat ès Sciences de la vie pour sa thèse soutenue le 20 avril
2006.
Après avoir pris connaissance du courrier du 3 mai 2006 précité,
l'intéressée a sollicité la prolongation de son autorisation de séjour en
vue de poursuivre sa formation doctorale en occupant un poste de 1ère
assistante universitaire auprès du CHUV pour une durée déterminée
au 31 juillet 2007.
Par décision du 13 juillet 2006, le SPOP-VD a refusé de renouveler
l'autorisation de séjour pour études sollicitée par X._______ en
considérant notamment qu'elle avait obtenu son doctorat au mois de
mai 2006, que le but de son séjour devait être considéré comme
atteint, que le plan d'études initial n'avait pas été respecté, qu'elle
séjournait en Suisse depuis plus de douze ans et que le complément
de formation envisagé prolongerait le séjour dans une mesure qui irait
à l'encontre des directives et de la jurisprudence fédérale en la
matière. Le 15 août 2006, l'intéressée a interjeté recours contre cette
décision auprès du Tribunal administratif du canton de Vaud (ci-après
TA-VD) en faisant valoir que son cas relevait de l'application de l'art.
13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791). Par arrêt du 12 février 2007,
le TA-VD a admis ledit recours, annulé la décision querellée et
retourné le dossier au SPOP-VD pour nouvelle décision. Dans ses
considérants, le Tribunal précité a relevé qu'au vu des connaissances
professionnelles et spécifiques de l'intéressée, cette dernière
répondait à la notion de personnel qualifié justifiant une exception aux
sens de l'art. 8 al. 3 let. a OLE, de sorte qu'elle pouvait « être mise au
bénéfice d'une autorisation de séjour sous le régime ordinaire applicable à la
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prise d'un nouvel emploi sur le territoire suisse »; le Tribunal a aussi
considéré qu'il n'existait aucun motif de police s'opposant à la
transmission du dossier de l'intéressée à l'ODM pour l'examen d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Par décision du 22 mars 2007, le Service de l'emploi de l'Office de la
main-d'oeuvre et du placement du canton de Vaud a refusé de
« distraire une unité du contingent cantonal des autorisations annuelles en
faveur de l'intéressée ». Par contre, le service précité ne s'est pas
opposé à la délivrance d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 13 let. f OLE, l'application de cette disposition permettant à
X._______ de travailler en bénéficiant d'une autorisation de séjour
délivrée hors contingent.
Par courrier du 9 juillet 2007, le SPOP-VD a informé l'intéressée qu'il
était disposé à lui accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art.
13 let. f OLE et que le dossier cantonal était transmis le même jour à
l'ODM pour décision.
Le 26 septembre 2007, l'ODM a informé X._______ de son intention
de ne pas l'exempter des mesures de limitation au sens de la
disposition légale précitée, tout en lui donnant préalablement
l'occasion de faire part de ses éventuelles objections dans le cadre du
droit d'être entendu. Par courrier du 16 octobre 2007, l'intéressée, par
l'entremise de son avocat, a fait valoir que la longueur de son séjour
en Suisse lui permettrait d'engager une procédure de naturalisation et
a insisté sur son intégration, ses qualifications et la qualité de son
travail dans le domaine de la recherche médicale, ainsi que ses liens
avec sa parenté (soeur, beau-frère, neveux) résidant depuis une
vingtaine d'années sur le territoire helvétique.
B.
Le 1er novembre 2007, l'Office fédéral a prononcé à l'endroit de
X._______ une décision de refus d'exception aux mesures de
limitation. Dans la motivation de sa décision, l'ODM a notamment
considéré que l'obligation de quitter la Suisse, même après un long
séjour sous le couvert d'une autorisation de séjour strictement
temporaire pour études, ne constituait pas, à elle seule, une rigueur
particulière. En effet, l'intéressée savait dès le début que son séjour en
Suisse était limité dans le temps et qu'au terme de sa formation, elle
devait quitter la Suisse quelles que soient les circonstances. Par
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ailleurs, l'Office précité a relevé que les éléments liés à la présence en
Suisse de membres de sa famille et à l'éventuelle acceptation d'une
demande de naturalisation ou encore à des motifs d'ordre
professionnel ne permettaient pas d'exempter la requérante des
mesures de limitation au sens de l'article précité.
C.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a recouru contre
cette décision, le 5 décembre 2007, en concluant à son annulation et à
la délivrance hors contingent en sa faveur d'une autorisation de séjour.
La recourante a pour l'essentiel repris les arguments avancés dans
son courrier du 16 octobre 2007, en soulignant qu'elle occupait un
« poste de recherche médical international très important pour le CHUV »,
que le Service de l'emploi du canton de Vaud, pensant que l'intéressée
pourrait obtenir une exception aux mesures de limitation, n'avait pas
été d'accord de « sacrifier » une unité de son contingent et que son cas
se distinguait de celui des autres étrangers placés dans la même
situation qu'elle, dans la mesure où, dans un pays musulman, une
femme médecin et biologiste n'avait strictement aucune chance de
pouvoir contribuer à la recherche médicale comme elle le faisait
actuellement.
D.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 29 janvier 2008.
Invitée à se déterminer sur ce préavis, la recourante, par courrier du
27 février 2008, s'est référée pour l'essentiel aux motifs avancés à
l'appui de son recours. Par ailleurs, elle a fait valoir qu'elle était
engagée en qualité de chef de projet au sein de l'unité de recherches
du service génétique médicale du CHUV et qu'elle allait participer à un
vaste projet débutant le 1er janvier 2008, impliquant des soutiens du
Fonds national Suisse de la recherche Scientifique, de fondations
privées et de la Fondation américaine pour la recherche sur le diabète.
Dès lors, l'intéressée a sollicité l'application de l'art. 30 al. 1 let. b et i
de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20).
Par courrier du 3 mars 2008, le Tribunal administratif fédéral a attiré
l'attention de la recourante sur le fait qu'en vertu de l'art. 126 al. 1
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LEtr, les dispositions de cette loi n'étaient pas applicables dans le cas
d'espèce.
E.
Par décision du 7 mars 2008, le Service de l'emploi du canton de Vaud
a examiné la demande d'autorisation de séjour avec activité lucrative
sur contingent déposée le 14 février 2008 par le CHUV en faveur de
X._______ et a autorisé cette dernière à poursuivre son activité de
chef de projet de recherche au sein du CHUV jusqu'à droit connu sur
l'issue de la procédure de recours pendante auprès du TAF.
F.
Par courrier du 11 novembre 2008, la recourante, par l'entremise de
son avocat, a envoyé au Tribunal de céans une attestation du 6
novembre 2008 du Département de chirurgie de l'Université du
Minnesota relatif à la participation de l'intéressée comme responsable
du projet de recherche sur le diabète mentionné ci-dessus (let. D).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34
LTAF.
1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis mutandis
aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (LSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
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annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
l'OLE. Dès lors que la demande qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente cause,
conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.5 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et les délais prescrits par la loi, son recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
1.6 La recourante peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA).
A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les
motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou
rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa
décision, elle prend en considération l'état de fait et de droit (sous
réserve du ch. 1.3 ci-dessus) régnant au moment où elle statue (cf.
consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars
2003, partiellement publié in ATF 129 II 215).
2.
Ne sont pas comptés dans les nombres maximums les étrangers qui
obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
(art. 13 let. f OLE).
3.
En vertu de la réglementation portant sur la répartition des
compétences entre la Confédération et les cantons en matière
d'exceptions aux mesures de limitation du nombre des étrangers selon
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l'art. 13 let. b, f et l (cf. art. 52 let. a OLE), l'autorité fédérale n'est pas
liée par l'appréciation émise par le Tribunal administratif vaudois dans
son arrêt du 12 février 2007.
En effet, sous l'empire de la LSEE, si les cantons avaient certes la
faculté de se déterminer à titre préalable au sujet de la délivrance des
autorisations de séjour hors contingent au sens des dispositions
précitées, la compétence décisionnelle appartenait toutefois à la
Confédération, et plus particulièrement à l'ODM (cf. ATF 119 Ib 33
consid. 3a, traduit en français dans Journal des Tribunaux [JdT] 1995 I
226 consid. 3a; PETER KOTTUSCH, Das Ermessen der kantonalen
Fremdenpolizei und seine Schranken, Schweizerisches Zentralblatt für
Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl] 91/1990, p. 155) et au Tribunal, en
vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
Le nouveau droit ne rend pas davantage contraignante la position du
Tribunal administratif vaudois pour l'ODM et le Tribunal (cf. art. 40 al. 1
et 99 LEtr en relation avec l'art. 85 OASA; voir également le chiffre
1.3.2 des Directives et Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de
l'ODM > Thèmes > Bases légales > Directives et
commentaires > Domaine des étrangers > Procédure et répartition des
compétences, version 01.01.2008, consulté le 3 décembre 2008).
4.
4.1 L'exception aux nombres maximums prévue par l'art. 13 let. f OLE
a pour but de faciliter la présence en Suisse d'étrangers qui, en
principe, seraient soumis au contingentement des autorisations de
séjour, mais pour lesquels l'application du système des nombres
maximums apparaît, par suite de circonstances particulières, comme
trop rigoureuse.
4.2 Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette
disposition dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les
conditions pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être
appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause
de manière accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé
aux restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
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lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2, ainsi que jurisprudence et doctrine citées).
4.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, de manière générale, le
"permis humanitaire" de l'art. 13 lettre f OLE n'est pas destiné à
permettre aux étudiants étrangers arrivant au terme de leurs études
de rester en Suisse jusqu'à ce qu'ils remplissent les conditions pour
déposer une demande de naturalisation. Par ailleurs, les
"considérations de politique générale" prévues par l'art. 13 let. f OLE ne
visent certainement pas le cas des étudiants étrangers, accueillis en
Suisse pour qu'ils y acquièrent une bonne formation et la mettent
ensuite au service de leur pays. Ainsi, vu la nature de leur autorisation
de séjour limitée dans le temps et liée à un but déterminé, les
étudiants ne peuvent pas obtenir un titre de séjour en Suisse après la
fin de leurs études ni compter en obtenir un. En principe, les autorités
compétentes ne violent donc pas le droit fédéral lorsqu'elles refusent
d'accorder une autorisation de séjour fondée sur l'art. 13 let. f OLE à
un étranger qui a terminé ses études en Suisse (cf. parmi d'autres,
arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006 consid. 3 et
jurisprudence citée; cf. également les développements et les
références citées au consid. 4.4 de l'ATAF 2007/45 précité).
5. En l'espèce, X._______ est venue en Suisse le 28 octobre 1994
afin d'y obtenir un diplôme en biologie. Bien qu'elle réside désormais
depuis plus de quatorze ans dans ce pays, qu'elle n'ait donné lieu à
aucune plainte pénale et paraisse s'y être bien intégrée, ces
circonstances, notamment la longue durée de son séjour en Suisse,
ne sont pas suffisantes pour considérer que l'intéressée se trouve
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dans un cas personnel d'extrême gravité justifiant l'octroi d'une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
5.1 Il s'impose de souligner d'abord que la recourante n'a été
autorisée à résider en Suisse que dans le cadre d'autorisations pour
études délivrées en application de l'art. 32 OLE. Or, ces autorisations
revêtent un caractère temporaire et sont destinées à accueillir en
Suisse des étudiants étrangers pour qu'ils y acquièrent une formation
et la mettent ensuite au service de leur pays. Elles ne visent donc pas
à permettre à ces étudiants, arrivés au termes de leurs études ou
après un échec définitif, de rester en Suisse pour y travailler (arrêts du
Tribunal fédéral 2A.611/2005 du 14 octobre 2005, 2A.6/2004 du 9
mars 2004 consid. 2 et 2A.381/2003 du 5 septembre 2003 consid. 1.1).
La recourante était dès lors parfaitement consciente que son séjour en
Suisse était limité à la durée de ses études et qu'elle devrait rentrer
dans son pays au terme de sa formation, ce qu'elle a d'ailleurs
explicitement admis lors de son entrée en Suisse (cf. lettre du 5
septembre 1994 concernant le but de son séjour et les projets suite
aux études entreprises), ainsi que lors du renouvellement régulier de
son autorisation de séjour (cf. signature de l'intéressée sur les
demandes formelles entre 1994 et 2000 indiquant qu'elle s'engageait à
quitter la Suisse au terme des études prévues).
Il apparaît ainsi, d'une part, que la recourante a acquis en Suisse la
formation qu'elle souhaitait et que le but de son séjour est atteint et,
d'autre part, que si elle est encore en Suisse depuis l'échéance de sa
dernière autorisation de séjour pour études (31 mars 2006), c'est
uniquement en raison d'une simple tolérance due aux différentes
procédures qu'elle a engagées auprès des autorités cantonales, puis
fédérales. X._______ est donc malvenue de tirer argument de la durée
de son séjour en Suisse pour prétendre bénéficier de l'art. 13 let. f
OLE. Si son séjour en Suisse s'est prolongé bien au-delà de la durée
initialement prévue de ses études (quatre ans selon le formulaire
rempli le 3 septembre 1994), elle en porte seule la responsabilité.
Même si le Tribunal fédéral a plusieurs fois relevé que « le fait de tolérer
des séjours de plus de dix ans pour études finit forcément par poser un
problème humain » (cf. arrêt 2A.317/2006 précité, consid. 3 in fine), il
n'en demeure pas moins dans les circonstances d'espèce que la
longue durée du séjour en Suisse ne saurait à elle seule justifier une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE (cf.
consid. 4.2 ci-dessus).
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Dans ce contexte, il paraît utile de préciser que les personnes
disposant ou ayant disposé d'une autorisation de séjour pour études
ne peuvent bénéficier de la jurisprudence instaurée par l'arrêt Kaynak
(ATF 124 II 110 consid. 3) selon laquelle, à partir d'un séjour de dix
ans en Suisse, le renvoi dans le pays d'origine d'un requérant dont la
demande d'asile n'a pas encore été définitivement écartée entraîne
normalement un cas personnel d'extrême gravité. En effet,
conformément aux considérations figurant ci-dessus, le droit de
présence des étudiants en Suisse est directement lié à leurs études et
leur situation n'est ainsi pas comparable à celle d'un requérant d'asile
qui a quitté son pays d'origine dans d'autres circonstances, d'autant
qu'ils peuvent demeurer intégrés à leur environnement socioculturel
d'origine, alors que le requérant d'asile est contraint de rompre tout
contact avec sa patrie (cf. ATF 123 II 125 consid. 3).
5.2 Certes, il appert que la recourante s'est toujours bien comportée
en Suisse et qu'elle y a démontré de grandes facultés d'intégration
professionnelle, si l'on se réfère aux déclarations écrites qui ont été
produites à l'appui de ses requêtes. Ces éléments ne sauraient être
pour autant décisifs. S'il n'est pas contesté que, depuis sa venue en
Suisse, l'intéressée s'est créé un nouvel environnement dans lequel
elle s'est bien adaptée, elle ne s'est pas pour autant constitué avec ce
pays des attaches à ce point profondes et durables qu'elle ne puisse
plus envisager un retour dans son pays d'origine. Le Tribunal de céans
relève que X._______ a vécu en Algérie la plus grande partie de son
existence et notamment les vingt-six premières années de sa vie,
années qui dépassent largement celles qui sont décisives pour la
formation de la personnalité (cf. ATF 123 II 125 consid. 5b/aa). De
plus, la recourante a conservé des attaches avec son pays d'origine,
où réside sa mère. Dans ces circonstances, on ne saurait considérer
que ce pays lui serait devenu à ce point étranger qu'elle ne serait plus
en mesure, après une période de réadaptation, d'y entamer une
nouvelle vie sociale et professionnelle, d'autant que la formation et les
connaissances acquises en Suisse, qui complètent la formation de
médecin acquise en Algérie entre 1986 et 1994, lui faciliteront sa
recherche d'emploi, contrairement à ce qui est allégué dans le
recours, même si ce n'est pas dans le domaine de la pure recherche
médicale. Sur ce point, il convient de rappeler que la recourante avait
initialement pour projet d'ouvrir un laboratoire d'analyse médicale en
Algérie (cf. let. A ci-dessus).
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5.3 En ce qui concerne les relations familiales ou privées en Suisse
dont se prévaut l'intéressée dans son recours, il convient de
remarquer que la décision querellée n'est pas contraire au droit au
respect de la vie familiale garanti par l'art. 8 de la Convention du
4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés
fondamentales (CEDH, RS 0.101).
En effet, indépendamment du fait que ladite disposition
conventionnelle ne peut être directement violée dans le cadre d'une
procédure d'assujettissement aux mesures de limitation puisque la
décision qui est prise ne porte pas sur le droit de séjourner en Suisse
(cf. ATF 115 1b 1 consid. 4b, jurisprudence confirmée dans l'arrêt
2A.76/2007 du 12 juin 2007 consid. 5.1), X._______ ne peut pas se
prévaloir de la disposition conventionnelle précitée à l'égard de sa
parenté résidant à Genève. En effet, les relations visées par l'art. 8
CEDH sont avant tout celles qui existent entre époux, ainsi que les
relations entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun
(cf. ATF 120 Ib 257 consid. 1d), ce qui n'est assurément pas le cas en
l'espèce.
S'agissant du droit à la protection de la vie privée au sens de l'article
précité, le Tribunal fédéral a retenu que la garantie attachée à cette
disposition découlait de conditions extrêmement restrictives, à savoir
l'existence de relations d'ordre privé d'une intensité toute particulière
et une intégration singulièrement profonde, au-delà de la normale,
dépassant des attaches de simple nature privée, sociale ou
professionnelle, soit un réseau social intensif s'étendant au-delà du
cadre strictement familial ou domestique (cf. ATF 130 II 281, consid.
3.2.1 et jurisprudence citée). Dans ce contexte, il est nécessaire que
l'intégration soit parfaite et qu'il y ait un véritable enracinement en
Suisse dans le sens que le cadre de vie (« Lebensgestaltung »)
apparaisse pratiquement impossible ailleurs, notamment dans le pays
d'origine (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_425/2007 du 13 novembre
2007 consid. 2.1.2). Or, tel n'est pas le cas en l'espèce, dans la
mesure où la recourante n'a pas démontré disposer d'un tel réseau
social approfondi dépassant le cadre strictement familial ou
domestique.
Il suit de là que l'argumentation développée par la recourante sur
l'importance de ses attaches familiales ou privées en Suisse n'est
point décisive.
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5.4 S'agissant des allégations de l'intéressée concernant le fait qu'elle
remplirait les conditions pour entamer une procédure de naturalisation,
force est de relever qu'elles sont extrinsèques à l'objet de la présente
procédure, limité à la seule question de l'examen de la question de
l'exemption des mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Tout au plus le Tribunal de céans peut-il souligner à ce sujet que le fait
de remplir les conditions de temps en vue du dépôt d'une demande de
naturalisation ne saurait, en lui-même, justifier l'octroi d'une exception
aux mesures de limitation lorsqu'une telle exception est requise avant
tout pour permettre à un étranger de disposer temporairement d'un
titre de séjour en Suisse, condition également nécessaire lors du
dépôt d'une telle demande. Cela est au demeurant d'autant moins le
cas lorsque ces conditions de temps résultent d'un long parcours
estudiantin, encore prolongé par de vaines tentatives d'obtenir une
autorisation de séjour pour prise d'emploi à l'issue de ses études (cf.
dans ce sens arrêt du Tribunal fédéral 2A.317/2006 du 16 août 2006,
consid. 4.3).
6.
Il sied de rappeler enfin qu'une exception aux mesures de limitation
n'a pas pour but de soustraire des étrangers aux conditions de vie de
leur pays d'origine, mais implique que ceux-ci se trouvent
personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on ne saurait
exiger d’eux qu'ils tentent de se réadapter à leur existence passée.
Comme l'a relevé le Tribunal de céans (cf. notamment cf. ATAF
2007/16 consid. 10), on ne saurait tenir compte des circonstances
générales (économiques, sociales, sanitaires) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, auxquelles les personnes concernées
seront également exposées à leur retour, sauf si celles-ci allèguent
d'importantes difficultés concrètes propres à leur cas particulier, ce qui
n'est pas le cas en l'espèce. Les difficultés à retrouver un emploi dans
le domaine de la recherche médicale soulignées par l'intéressée dans
son recours (cf. mémoire du 5 décembre 2007, p. 3 et mémoire
complémentaire du 27 février 2008, p. 2) ne sauraient constituer une
situation rigoureuse au sens de la jurisprudence précitée, dans la
mesure où la recourante est au bénéfice d'une formation de médecin
en sus de celle acquise en biologie en Suisse et a déjà exercé sa
profession à l'Hôpital universitaire d'Alger durant deux ans (cf.
curriculum vitae de l'intéressée).
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Dès lors, si la recourante devait retourner en Algérie, elle se heurterait
certes à certaines difficultés de réintégration, mais elle ne démontre
pas qu’elles seraient plus graves pour elle que pour n’importe lequel
de ses concitoyens qui se trouverait dans l'obligation de quitter la
Suisse au terme d'un séjour estudiantin prolongé à sa guise avec la
grande mansuétude des autorités cantonales. En particulier, ni son
âge actuel, ni la durée de son séjour, ni les inconvénients d’ordre
social qu’elle pourrait rencontrer dans son pays d’origine ne
constituent des circonstances si singulières que la recourante serait
placée dans un cas de rigueur justifiant l'octroi d'une exception aux
mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE.
7.
Enfin, la recourante insiste sur le fait que la formation et les
qualifications qu'elle a acquises en Suisse font désormais d'elle une
personnalité aux qualités exceptionnelles dont il serait regrettable de
se priver et fait référence à ce sujet aux nouvelles dispositions de la
LEtr (art. 30 al. 1 let. i, notamment).
Indépendamment du fait que les nouvelles dispositions de la LEtr ne
sont pas applicables au cas d'espèce, comme cela a déjà été relevé
dans le courrier du Tribunal du 3 mars 2008 (cf. également à ce sujet
arrêt du Tribunal fédéral 2C_451/2007 du 22 janvier 2008, consid. 1.2),
il convient au demeurant de relever que le Service de l'emploi vaudois,
dans sa décision du 22 mars 2007, a considéré que la demande de la
recourante ne présentait pas d'intérêt économique majeur. Cette
appréciation ne saurait être remise en cause par le Tribunal,
nonobstant l'interprétation qu'en livre la recourante dans ses diverses
écritures.
8.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la présente
cause amène le Tribunal à la conclusion que la recourante ne se
trouve pas dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let.
f OLE et que c'est à bon droit que l'autorité inférieure a écarté sa
requête.
9.
Enfin, dans la mesure où le dossier est complet et l'état de fait
pertinent suffisamment établi, le Tribunal peut se dispenser de
procéder à des mesures d'instruction complémentaires (telle une
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audition personnelle de la recourante et de l'un de ses employeurs ou
un nouvel échange d'écritures avec l'autorité intimée) dans le cadre de
la présente cause (cf. ATF 131 I 153 consid. 3 p. 157, ATF 125 I 209
consid. 9b p. 219, et la jurisprudence citée; cf. JAAC 56.5).
10.
Compte tenu des considérant exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 1er novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 700.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 4 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. 1 453 263
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers) pour information (annexe : dossier VD 284 624)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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