B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8259/2015
Déc i s i on d e r a d i a t i o n
du 2 7 sep t emb r e 2 0 1 6
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
représenté par Me Pierre Seidler,
Avenue de la Gare 42, Case postale 519,
2800 Delémont 1,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
Avenue Edmond-Vaucher 18, Case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Assurance-invalidité ; recours pour déni de justice.
C-8259/2015
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Faits :
A.
A._______, ressortissant australo-suisse, né le […] 1968, victime d’un
accident de la circulation le […] 2004, a déposé une demande de
prestations de l’assurance-invalidité (AI), datée du 18 octobre 2004,
auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud (OAI VD ;
OAIE docs 3 ; 35 p. 3, 86, 95 ; 43 p. 3 ; 45 ; 46 ; 47 p. 10 à 17).
B.
Par arrêt du 12 janvier 2012 (OAIE doc 53 p. 1 à 23), la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois a rejeté le recours de
A._______ du 9 janvier 2008 (OAIE doc 52 p. 15 à 27), formé contre la
décision sur opposition de l’OAI VD du 27 novembre 2007 (OAIE doc 37).
Cette dernière confirmait la décision du 23 février 2006 refusant à
l’intéressé l’octroi de mesures professionnelles et d’une rente d’invalidité,
au motif qu’il n’y avait pas d’incapacité de travail de longue durée suite à
l’accident du […] 2004 (OAIE doc 39 p. 3 et 4 ; voir également le rapport
du 11 novembre 2005 établi suite à l’expertise neurologique, psychiatrique
et neuropsychologique effectuée les 20 septembre et 17 octobre 2005 par
le Centre B._______ [OAIE doc 23]). Le Tribunal cantonal a reconnu qu’au
moment où la décision sur opposition litigieuse a été prise, il n’y avait pas
de droit aux prestations. Il a toutefois estimé que les rapports médicaux
produits à l’occasion de la procédure de recours suggéraient que la
situation avait pu évoluer depuis 2007 et qu’il fallait considérer les actes
apportés durant cette procédure concernant la période postérieure à la
décision du 27 novembre 2007 comme une nouvelle demande de
prestations. Par conséquent, il a confié à l’OAI VD le soin de statuer sur le
droit éventuel à des prestations AI postérieurement à la décision du
27 novembre 2007 et noté qu’une expertise pluridisciplinaire paraissait une
mesure d’instruction adéquate à cette fin.
L’arrêt de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois
du 12 janvier 2012 n’a pas été attaqué et est entré en force.
C.
A la fin du mois de décembre 2012, A._______ a quitté la Suisse pour
s’installer en Australie (OAIE doc 35 p. 1, 5).
Par suite, l’OAI VD a transmis le dossier de l’intéressé à l’Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE), comme
objet de sa compétence (courrier du 1er février 2013 [OAIE doc 54]).
C-8259/2015
Page 3
D.
Par décision du 18 novembre 2015 (OAIE doc 148), notifiée le
24 novembre 2015 à Me Pierre Seidler, représentant de A._______, l’OAIE
a rejeté, pour défaut de collaboration, la demande de prestations de l’AI
déposée par l’intéressé. Aucune suite n’ayant été donnée à la sommation
faite à l’intéressé de confirmer qu’il acceptait de se présenter à une
expertise médicale en Suisse, l’OAIE a statué en l’état du dossier.
E.
Par écriture du 23 novembre 2015 (TAF pce 1), C._______, épouse de
l’intéressé, s’est adressée à la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal vaudois, invoquant un déni de justice contre l’OAIE et demandant
en substance à ce qu’une décision statuant sur la demande de prestations
AI de son époux soit rendue. Cette écriture a été transmise par l’OAIE au
Tribunal administratif fédéral pour compétence, par courrier du
16 décembre 2015.
Dans un courrier du 1er février 2016, Me Seidler a informé le Tribunal qu’il
représentait également A._______ dans la présente procédure,
concernant la plainte pour déni de justice. Il a joint une procuration à son
courrier (TAF pce 2).
F.
Par réponse du 16 mars 2016 (TAF pce 6), l’autorité inférieure a rappelé le
déroulement des faits, relevé qu’elle a statué en date du 18 novembre
2015, soit quelques jours avant la date de l’acte de recours pour déni de
justice, et proposé de déclarer le recours sans objet.
Invité à prendre position sur cette réponse par ordonnance du Tribunal de
céans du 31 mars 2016, reçue le 1er avril 2016 (TAF pces 7, 8), le recourant
n’a pas donné suite.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions concernant
l'octroi de rente d'invalidité prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
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1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose pas
autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Conformément à l'art. 46a PA, le recours est recevable si, sans en avoir
le droit, l'autorité saisie s'abstient de rendre une décision sujette à recours
ou tarde à le faire. Selon l'art. 56 al. 2 LPGA, le recours peut aussi être
formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de
décision ou de décision sur opposition.
1.4 En vertu de l'art. 50 al. 2 PA, le recours pour déni de justice ou retard
injustifié peut être formé en tout temps, de sorte que ce moyen de droit
n’est pas soumis à l’observation d’un délai. Par ailleurs, déposé dans les
formes requises par la loi (art. 52 PA), le recours est en principe recevable.
2.
2.1 Quiconque a un intérêt digne de protection à ce qu'une décision ou une
décision sur opposition soit rendue par un assureur a qualité pour recourir
contre le fait que celle-ci ne soit pas rendue ou tarde indûment à l'être
(art. 59 LPGA en relation avec les art. 46a PA, 56 al. 2 LPGA et 5 PA).
La notion d'intérêt digne de protection suppose notamment que le
recourant possède un intérêt actuel, et ce non seulement au moment du
dépôt du recours, mais également lors du prononcé de la décision sur
recours (ATF 128 II 34 consid. 1b). Cet intérêt actuel est déterminé en
fonction du but poursuivi par le recours, et des conséquences et de la
portée d'une éventuelle admission de celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral
1C_453/2008 du 12 février 2009 consid. 1.2). Ainsi, il faut que la décision
de l'autorité de recours puisse encore remédier aux désagréments que la
décision attaquée, respectivement l'absence de décision, occasionne au
recourant (ISABELLE HÄNER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008,
ch. marg. 21 ss ad art. 48 PA). Le but d'un recours pour déni de justice ou
retard injustifié au sens de l'art. 46a PA est d'amener l'autorité tenue de le
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faire à statuer ; c'est là précisément que réside l'intérêt digne de protection
au sens de l'art. 48 al. 1 PA, qui légitime la partie recourante à recourir pour
retard injustifié ou déni de justice. Par conséquent, cet intérêt digne de
protection disparaît lorsque l'autorité tenue de le faire rend sa décision au
fond au cours de la procédure de recours pour retard injustifié ou déni de
justice. Il conviendra alors de procéder à la radiation de la cause, devenue
sans objet (MARKUS MÜLLER, in: Auer/Müller/Schindler, Kommentar zum
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurich/St-Gall 2008,
ch. marg. 12 ad art. 46a PA).
2.2 En l'espèce le recours a été formé au motif que l'autorité ferait traîner
la procédure en longueur et tarderait à statuer, alors que la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois l’en avait enjointe dans
son arrêt du 12 janvier 2012. Or, le 18 novembre 2015, l’OAIE a rendu une
décision rejetant la demande de prestations AI du recourant, décision
notifiée à Me Seidler le 24 novembre 2015. Dès lors, le recourant ne
dispose plus d’un intérêt au recours pour déni de justice, lequel est devenu
sans objet et doit être radié du rôle dans une procédure à juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF).
3.
Lorsque, comme en l’espèce, la procédure devient sans objet, les frais sont
en règle générale mis à la charge de la partie dont le comportement a
occasionné cette issue (art. 5 du règlement du 21 février 2008 concernant
les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]). Par ailleurs, en vertu de l'art. 15 FITAF, en relation
avec l'art. 5 FITAF, lorsqu'une procédure devient sans objet, le Tribunal
examine s'il y a lieu d'allouer des dépens. Il appartient ainsi au Tribunal de
céans de statuer sur les frais afférents à la procédure engagée, par une
décision sommairement motivée, en tenant compte de l’état de fait existant
avant l’événement mettant fin au litige et de l’issue probable qu’aurait eu
celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_107/2009
du 9 juin 2009 consid. 2). En outre, des dépens sont dus en principe, si le
grief d’un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014
du 4 septembre 2014 consid. 3), ce qu’il sied donc d’examiner dans les
considérants qui suivent.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst., RS 101), toute personne a
droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause
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soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable, et à ce que
la décision ou décision sur opposition soit rendue à bref délai par l'autorité
compétente. La distinction entre refus de statuer ou tardiveté dans le devoir
de statuer n'a guère d'incidence, tous deux constituant des dénis de justice
formels (PIERRE MOOR/ETIENNE POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd.,
Berne 2011, p. 336).
Le caractère raisonnable de la durée de la procédure s'apprécie en fonction
des circonstances particulières de la cause et, entre autres critères, sont
notamment déterminants la nature de l'affaire, le degré de complexité de
l'affaire, la difficulté éventuelle d'élucider les questions de fait, l'enjeu que
revêt le litige pour l'assuré ainsi que le comportement de celui-ci et des
autorités intimées (ATF 135 I 265 consid. 4.4, ATF 129 V 411 ;
MOOR/POLTIER, op. cit., p. 336 ; THIERRY TANQUEREL, Manuel de droit
administratif, Genève Zurich Bâle 2011, n° 1501). A cet égard il appartient
au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à
faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou
en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher
quelques « temps morts » à l'administration ; lorsqu’aucun de ces « temps
morts » n’est d’une durée vraiment choquante, c’est l’appréciation
d’ensemble qui prévaut (JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, Bâle 2013, n° 117). Cependant, l’administration ne
saurait invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle
pour justifier la lenteur de la procédure (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et
les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_414/2012 du 12 novembre
2012 consid. 2.1). Il sied d'ajouter qu'en droit des assurances sociales, la
procédure de première instance est gouvernée par le principe de célérité,
lequel est un principe général du droit des assurances sociales
(ATF 110 V 54 consid. 4b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_441/2010 du 6 avril
2011 consid. 2.3). Toutefois cette maxime ne saurait l'emporter sur la
nécessité d'une instruction complète (ATF 129 V 411 consid. 1.2 renvoyant
à l'ATF 119 Ib 325 consid. 5b ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-
5204/2012 du 5 octobre 2012 consid. 4.1 in fine). Il importe également que
l'administration fasse régulièrement avancer le dossier par des actes
concrets (arrêt du Tribunal fédéral I 57/02 du 24 octobre 2002 consid. 3 et
4 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-33/2013 du 13 juin 2013
consid. 2).
4.2 A titre d'exemples, bien que relativement à des causes pendantes
devant des tribunaux et non en phase d'instruction par l'administration (voir
arrêts du Tribunal fédéral 9C_414/2012 du 12 novembre 2012 consid. 2.2
et 9C_441/2010 du 6 avril 2011 consid. 2.4), la jurisprudence a constaté
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un retard injustifié à statuer lorsqu'il s'est écoulé un délai de 24 mois entre
la fin de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le dépôt du
recours pour déni de justice au Tribunal fédéral dans un litige qui avait
uniquement pour objet le taux d'invalidité du recourant et où celui-ci avait
circonscrit son argumentation à deux questions ne présentant pas de
difficultés particulières (arrêt du Tribunal fédéral 8C_613/2009 du 22 février
2010). A l'occasion d'un autre litige, un délai de 18 mois écoulé entre la fin
de l'échange d'écritures devant la juridiction cantonale et le recours pour
déni de justice interjeté devant le Tribunal fédéral n'a pas été qualifié de
retard injustifié, compte tenu notamment de la nécessité de procéder à une
appréciation minutieuse de nombreux rapports médicaux ou expertises
(arrêt du Tribunal fédéral 8C_615/2009 du 28 septembre 2009).
Selon la doctrine, l’inactivité de l’administration durant une période de 9 à
12 mois est considérée dans la pratique des tribunaux comme un retard
injustifié (UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 3e éd., Zurich/Genève/Bâle
2015, art. 56 LPGA n° 21 ss ; UELI KIESER, Verwaltunsverfahren in der
Sozialversicherung, Zurich 1999, n° 509 et les références ; URS MÜLLER,
Das Verwaltungsverfahren in der Invalidenversicherung, Berne 2010,
n° 2279 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-1653/2014 du 23 juillet
2014 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a ainsi qualifié d’inadmissible
l’inaction d’un office AI de plus de 10 mois après la remise d’une expertise
d’un centre d’observation médicale l’assurance-invalidité (COMAI) pour
établir un projet de décision, puis de 17 mois pour rendre une décision, et
encore de 23 mois pour se prononcer sur l’opposition d’un justiciable (arrêt
du Tribunal fédéral I 946/05 du 11 mai 2007 consid. 5.4). Il a également
qualifié de cas limite une procédure restée prête à être traitée durant
16 mois (arrêt du Tribunal fédéral 9C_190/2007 du 24 septembre 2007
consid. 4.1). De même, l’inactivité d’un assureur durant un an après la
remise d’une expertise a été jugée contraire au droit (arrêt du Tribunal des
assurances sociales du canton de Nidwald VG 242/97/V du 22 juin 1998,
in : Plädoyer 6/98 p. 66 s). Enfin, dans le cas d’une expertise
pluridisciplinaire à organiser, il faut s’accommoder d’un délai d’attente
d’environ une année (recours admis après environ une année et trois
mois ; arrêt de la 2e chambre du Tribunal des assurances du canton
d’Argovie du 13 décembre 2006, in : SVR 2007 IV n° 25 ; arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-1653/2014 du 23 juillet 2014 consid. 3.3).
5.
En l’espèce, force est de constater qu’un retard injustifié ne peut
manifestement pas être reproché à l’autorité inférieure.
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5.1 En effet, suite à l’arrêt du 12 janvier 2012 de la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal vaudois, et après avoir reçu en retour, du
Tribunal cantonal, les pièces du dossier (courrier du 28 février 2012 [OAIE
doc 52 p. 1]), l’OAI VD a rendu un avis juridique interne le 3 août 2012
indiquant qu’il lui appartenait de décider quelles devaient être les mesures
d’instruction nécessaires pour pouvoir prendre une décision concernant
l’évolution de la situation depuis 2007, le Tribunal cantonal n’ayant que
suggéré une expertise pluridisciplinaire (OAIE doc 35 p. 23 et 24). Pour ce
faire, l’OAI VD s’est adressé, le 16 août 2012, au Service Médical Régional
AI pour la Suisse romande (SMR), lui demandant quelle suite donner au
dossier (OAIE doc 35 p. 20). Le SMR a répondu, dans un avis du
29 octobre 2012 (OAIE doc 34), qu’il recommandait la mise en place d’une
expertise psychiatrique externe qui se prononcerait sur l’évolution de l’état
du recourant depuis l’expertise de 2005, avec, si possible, un calendrier
précis des incapacités de travail. Le 17 décembre 2012, en réponse à un
courrier de Me Seidler du 12 décembre 2012 (OAE doc 35 p. 13), l’OAI VD
a informé celui-ci qu’une expertise psychiatrique était préconisée et qu’il
attendait le nom de l’expert désigné (OAIE doc 35 p. 12), nom qui lui a été
communiqué par le SMR en date du 21 décembre 2012 (voir
communication interne [OAIE doc 35 p. 2]). Le 9 janvier 2013, l’OAI VD a
donc donné mandat au Dr D._______, psychiatre, de procéder à une
expertise psychiatrique (OAIE doc 35 p. 9 à 11), précisant qu’il ne devait
pas convoquer le recourant moins de 10 jours après réception du mandat
en raison du délai de récusation. Le même jour, Me Seidler et le médecin
traitant de l’intéressé ont été avertis du mandat d’expertise psychiatrique
(OAIE docs 35 p. 7 et 8, 39 p. 1 et 2). Puis, le 23 janvier 2013, Me Seidler
a informé l’OAI VD du départ définitif du recourant pour l’Australie fin
décembre 2012 (voir note téléphonique interne du 23 janvier 2013 et
courrier de Me Seidler du 28 janvier 2013 communiquant à l’OAI VD
l’adresse du recourant en Australie [OAIE doc 35 p. 1 et 5]). Enfin, dans
une note interne du 24 janvier 2013, l’OAI VD a mentionné qu’il convenait
d’avertir le Dr D._______ de l’annulation du mandat d’expertise, le dossier
devant être transmis à l’OAIE (OAIE doc 35 p. 6).
5.2 Pour sa part, l’OAIE, devenu compétent pour traiter le dossier du
recourant en raison du départ de celui-ci pour l’Australie, a reçu ledit
dossier de l’OAI VD au début du mois de février 2013 (OAIE doc 54). Le
6 mars 2013, l’autorité inférieure a demandé à son service médical de
s’exprimer sur la nécessité d’une expertise pluridisciplinaire, lui rappelant
les exigences et suggestions de l’arrêt du 12 janvier 2012 de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (voir note interne [OAIE
doc 55]). Le service médical AI y a répondu par l’affirmative le 12 avril
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2013, précisant qu’il fallait procéder à des examens neurologique et
neuropsychologique, psychiatrique et rhumatologique, et que l’idéal serait
que l’expertise soit réalisée en Suisse, auprès du centre médical ayant déjà
examiné le recourant précédemment (OAIE doc 58). L’OAIE en a ensuite
informé Me Seidler, par courrier du 30 avril 2013 (OAIE doc 60), lui
impartissant un délai de 10 jours notamment pour prendre position sur la
mise en place de cette expertise. A cela, Me Seidler a répondu, le 16 mai
2013, que son client était dans l’impossibilité de se déplacer en Suisse pour
des raisons médicales, qu’un rapport médical suivrait à ce sujet et qu’il se
demandait si l’expertise pluridisciplinaire pourrait avoir lieu en Australie
(OAIE doc 61). Par courrier des 26 et 27 août 2013 (OAIE docs 71 à 73),
suite à une prolongation de délai au 15 septembre 2013 accordée par
l’OAIE (courrier du 5 août 2013 [OAIE doc 64]), Me Seidler a remis à
l’autorité inférieure un certificat médical attestant de l’impossibilité pour son
client de se déplacer en Suisse.
Consulté à cet égard par l’OAIE (voir note interne du 11 septembre 2013
[OAIE doc 74]), le service médical AI a estimé dans un premier temps, dans
une réponse du 23 septembre 2013 (OAIE doc 75), qu’il devait être
possible d’obtenir la documentation médicale nécessaire en Australie. Sur
le conseil du service médical AI, qui jugeait important que les médecins
australiens puissent comparer l’état de santé passé et actuel du recourant,
l’OAIE a ensuite requis la traduction en anglais de documents médicaux
antérieurs, traductions reçues les 3 et 8 octobre 2013 (OAIE docs 76 à 78).
Puis le 6 janvier 2014, l’OAIE a transmis les documents traduits à
l’organisme de liaison en Australie et demandé à ce que des examens
médicaux soient effectués (OAIE doc 83). La documentation médicale
requise a été reçue le 24 mars 2014 (OAIE docs 87 à 92), et le service
médical AI s’est exprimé à leur propos, au travers des divers spécialistes
concernés, le 28 avril 2014 pour la médecine générale (OAIE doc 95), le
2 juin 2014 pour la neurologie (OAIE doc 99) et les 25 août et 8 septembre
2014 pour la psychiatrie (OAIE docs 101, 106). Les médecins AI ont jugé
que cette documentation, non rédigée par les spécialistes demandés et ne
répondant pas aux critères de qualité requis, était insuffisante et qu’il fallait
insister pour obtenir des avis de spécialistes ; dans son avis neurologique
du 2 juin 2014, le médecin AI interrogé a ajouté qu’il ne trouvait pas dans
le dossier de contre-indication pour un déplacement en Suisse. De
nouveaux documents médicaux, en particulier psychiatriques, ont alors été
requis de l’organisme australien, par correspondance du 29 octobre 2014
(OAIE doc 112), lequel organisme a transmis à l’OAIE, qui l’a reçu le
19 janvier 2015 (OAIE doc 119), un rapport psychiatrique daté du
19 décembre 2014 (OAIE doc 118). Ce rapport a ensuite été soumis au
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médecin psychiatre du service médical de l’OAIE (note interne du
21 janvier 2015 [OAIE doc 120]), lequel a relevé, le 23 février 2015, que ce
rapport, bien qu’insuffisant car n’émanant pas d’un psychiatre, ne montrait
pas toutefois de limitations graves empêchant le recourant de voyager en
Suisse (OAIE doc 121).
Le 26 février 2015, l’OAIE a donc informé le recourant, dans un second
temps, qu’une visite médicale approfondie en Suisse était nécessaire et
qu’il était jugé apte à se déplacer en Suisse ; un délai de 30 jours, prolongé
de 10 jours le 23 mars 2015 (OAIE doc 127), lui était imparti pour confirmer
sa présence à l’expertise en Suisse, faute de quoi une décision sujette à
recours lui serait notifiée, l’autorité inférieure lui expliquant qu’elle peut se
prononcer en l’état du dossier et rejeter la demande en cas de refus de
collaborer de la part d’un assuré (OAIE doc 122). Par écriture du 1er avril
2015 (OAIE doc 129), le recourant a répété, certificat médical à l’appui
(OAIE docs 128), qu’il n’était pas en mesure de se déplacer en Suisse en
raison de son état de santé et précisé qu’il se rendrait, sans aucune
réticence, à toute convocation d’experts en Australie. Consulté une
nouvelle fois à cet égard en avril 2015 (procès-verbal du rapport
OAIE/médecins, du 11 mai 2015), l’ensemble du service médical de l’OAIE
a confirmé la nécessité d’une expertise en Suisse et la capacité médicale
du recourant à voyager, estimant que cette mesure d’instruction ne violait
pas le principe de proportionnalité. Le 20 mai 2015 (OAIE doc 132), l’OAIE
a par conséquent confirmé son courrier du 26 février 2015 et accordé au
recourant un nouveau délai de 30 jours pour informer de sa présence à
l’expertise en Suisse, faute de quoi une décision sujette à recours lui serait
notifiée, rendue sur la base du dossier. Par écriture du 2 juillet 2015 (OAIE
doc 136), le recourant a une fois encore produit un certificat médical (OAIE
doc 135) et indiqué qu’il ne pouvait pas se déplacer en Suisse, à moins
que l’administration puisse lui garantir des conditions de voyage telles que
préconisées par son médecin traitant. Par lettre du 21 juillet 2015 (OAIE
doc 137), l’OAIE a repris les termes de ses courriers précédents, exposé
les modalités de prise en charge des frais de voyage et donné au recourant
un ultime délai de 30 jours pour attester de sa présence en Suisse pour
l’expertise à venir. Par réponse du 11 août 2015 (OAIE doc 141), le
recourant a maintenu qu’il était incapable de se rendre en Suisse et a
sollicité que soit rendue une décision le plus rapidement possible. Le
21 août 2015 (voir note interne [OAIE doc 142]), l’OAIE a encore soumis à
son service médical le document médical du 25 juin 2015 fourni par le
recourant le 2 juillet 2015 (OAIE docs 135, 136), au sujet duquel le
médecin AI consulté a relevé, le 8 septembre 2015, qu’il ne contenait pas
d’éléments nouveaux pouvant modifier la mise en demeure faite au
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recourant de se présenter à une expertise médicale en Suisse (voir note
interne [OAIE doc 144]). Le 5 novembre 2015, un avis juridique interne à
l’OAIE a été établi en vue de rendre une décision dans la présente espèce
(OAIE doc 147), ce qui a été fait le 18 novembre 2015 (OAIE doc 148).
6.
Cet exposé des faits ne permet pas de déceler un déni de justice ni de la
part de l’OAI VD, ni de la part de l’autorité inférieure. Certes, l’OAI VD a
attendu cinq mois environ depuis l’entrée en force de l’arrêt de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal vaudois (notifié le 19 janvier
2012 [OAIE doc 35 p. 23]) pour reprendre le dossier et s’adresser au SMR ;
toutefois, outre que ce délai ne paraît pas inadmissible au vu de la
jurisprudence en la matière, il convient de relever que le recourant n’a fait
aucune démarche, durant ces cinq mois, pour inviter l’autorité à faire
diligence. Par la suite, les actes de l’administration se sont succédés dans
des délais tout à fait acceptables, puisque la réponse du SMR (du
29 octobre 2012) recommandant la mise en œuvre d’une expertise est
parvenue à l’OAI VD deux mois et demi après que ce dernier a sollicité cet
avis du SMR (courrier de l’OAI VD du 16 août 2012). Puis moins de deux
mois plus tard, le SMR a communiqué à l’OAI VD le nom de l’expert à
mandater (communication interne du 21 décembre 2012), lequel a été
effectivement mandaté par l’OAI VD le 9 janvier 2013, soit vingt jours
après. Enfin, informé le 23 janvier 2013 du départ du recourant pour
l’Australie, et le 28 janvier 2013 de l’adresse exacte de l’intéressé, l’OAI
VD a immédiatement – soit le 1er février 2013 – transmis le dossier à l’OAIE
pour compétence.
Quant à l’OAIE, il n’a cessé de faire avancer l’affaire (arrêt du Tribunal
fédéral 9C_87/2013 du 18 mars 2013 consid. 5.1), et on ne saurait voir
dans le temps écoulé depuis le transfert du dossier à l’autorité inférieure
un retard injustifié, compte tenu des particularités de la présente affaire.
L’administration a notamment entrepris, à chaque fois dans un délai
raisonnable ne dépassant guère trois mois, les mesures que l’on pouvait
attendre d’elle, en particulier la consultation répétée de son service
médical, mesures rendues nécessaires par la position du recourant
s’opposant à la mise en place d’une expertise en Suisse. Par ailleurs,
s’agissant du point de savoir si des examens médicaux complémentaires
sont effectivement indispensables, point que soulève le recourant lorsqu’il
déclare dans son recours ne pas comprendre pourquoi il doit se soumettre
à de nouvelles expertises alors qu’il y en a eu d’innombrables déjà, il
convient d’une part de rappeler que c’est le Tribunal cantonal qui a confié
à l’administration, dans son arrêt du 12 janvier 2012, le soin de statuer sur
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le droit éventuel à des prestations AI postérieurement à la décision du
27 novembre 2007 et noté qu’une expertise pluridisciplinaire paraissait une
mesure d’instruction adéquate à cette fin. D’autre part, il sied de noter que
l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA) ; si l’assuré peut certes refuser de se soumettre à des examens
médicaux ou techniques qui ne sont pas nécessaires ou qui ne peuvent
raisonnablement être exigés (art. 43 al. 2 LPGA), il ne saurait en revanche
dicter à l’administration la façon dont elle doit instruire le cas, c’est-à-dire
lui indiquer les actes d’instruction qu’elle doit accomplir ou ceux dont elle
doit s’abstenir (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre
2014 consid. 7). Dans le cas d’espèce, les investigations mises en œuvre
par l’autorité inférieure n’apparaissent pas superflues au point de
constituer un déni de justice. Enfin, quant à la question de savoir si l’OAIE
a exigé à juste titre que l’expertise pluridisciplinaire se déroule en Suisse,
il s’agit d’une question de fond qui fait l’objet du recours du 11 janvier 2016
formé par A._______ devant le Tribunal de céans, contre la décision de
l’OAIE du 18 novembre 2015 (OAIE doc 148) rejetant, pour défaut de
collaboration, la demande de prestations de l’AI déposée par l’intéressé
(OAIE doc 148 ; dossier C-236/2016).
7.
Au vu de tout ce qui précède, le recourant aurait probablement été débouté
de son recours pour déni de justice du 23 novembre 2015, de sorte qu’il
devrait participer aux frais de la présente procédure (art. 63 al. 1 PA et 69
al. 1bis et 2 LAI). Toutefois, les frais de procédure peuvent être remis
totalement ou partiellement lorsque pour des motifs ayant trait au litige ou
à la partie en cause, il ne paraît pas équitable de mettre les frais de
procédure à la charge de celle-ci (art. 6 let. b). En l'espèce, il n'est donc
pas perçu de frais de procédure.
En outre, vu le sort du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 FITAF).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
L’affaire est radiée du rôle.
2.
Il n’est pas perçu de frais de procédure, ni alloué de dépens.
3.
La présente décision est adressée :
– au recourant (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l’Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss
et 100 LTF). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :