Cour III
C-8262/2008
{T 0/2}
D é c i s i o n d u 1 6 a v r i l 2 0 0 9
Vito Valenti, juge unique,
Yannick Antoniazza-Hafner, greffier.
A.______,
recourante,
contre
Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud,
rue du Valentin 10, 1014 Lausanne Adm cant VD,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle / émolument (décision du
27 novembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8262/2008
Vu
le recours du 23 décembre 2008 formé par la recourante devant le
Tribunal administratif fédéral contre la facture n° [...] du 27 novembre
2008 émise par l'Autorité de surveillance des fondations du canton de
Vaud sur la base de l'art. 22 al. 1 du règlement du 30 avril 2008 sur la
surveillance des fondations (RSF, RSV 211.71.1), disposition qui
renvoie au règlement du 8 janvier 2001 fixant les émoluments en
matière administrative (RE-Adm, RSV 172.55.1)
la réponse au recours du 30 mars 2009 par laquelle l'autorité
inférieure déclare annuler la facture entreprise et fait valoir que le
présent recours n'a plus lieu d'être (pce TAF 9),
la décision de l'autorité inférieure du 14 avril 2009 par laquelle cette
dernière annule la décision contestée en se référant à l'arrêt
FI.2008.0041 du Tribunal cantonal du canton de Vaud, Cour de droit
administratif et public, du 27 novembre 2008 (pce TAF 11 p. 2),
et considérant
que, sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. i LTAF et l'art. 74 al. 1 de la loi
fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse,
survivants et invalidité (LPP, RS 831.40), connaît des recours
interjetés contre les décisions rendues par une autorité de surveillance
cantonale dans le domaine de la prévoyance professionnelle,
que, selon l'art. 58 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), l'autorité inférieure peut,
jusqu'à l'envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la
décision attaquée; elle notifie sans délai une nouvelle décision aux
parties et en donne connaissance à l'autorité de recours,
que, par ordonnance du 27 janvier 2009, le Tribunal de céans a imparti
à l'autorité inférieure un délai jusqu'au 9 mars 2009 pour déposer la
réponse au recours (pce TAF 4) ; que ce délai a été prolongé jusqu'au
31 mars 2009 par ordonnance du 16 mars 2009 (pce TAF 8),
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que, dans sa réponse au recours du 30 mars 2009, l'autorité inférieure
déclare annuler la facture n° [...] du 27 novembre 2008 suite à des
décisions internes au canton et fait valoir que le présent recours n'a
plus de raison d'être (pce TAF 9),
que, par décision du 14 avril 2009, notifiée à la recourante et envoyée
en copie au Tribunal de céans, l'autorité inférieure a annulé la facture
[...] en se référant à l'arrêt FI.2008.0041 du Tribunal cantonal du
canton de Vaud, Cour de droit administratif et public, du 27 novembre
2008 (pce TAF 11 p. 2),
que ledit arrêt du Tribunal cantonal du canton de Vaud conclut que le
la loi vaudoise du 18 décembre 1934 chargeant le Conseil d'Etat de
fixer, par voie d'arrêtés, les émoluments à percevoir pour les actes ou
décisions émanant du Conseil d'Etat ou des ses départements (LEMO,
RSV 172.55) ne constitue pas une base légale suffisante pour
l'adoption, par le Conseil d'Etat, d'un règlement prévoyant la
perception d'émoluments administratifs à raison d'actes matériels de
l'autorité de surveillance des fondations et qu'aucune autre disposition
légale ne permet la perception d'un tel émolument,
qu'il y a donc lieu de considérer que l'autorité inférieure a donné
entièrement suite aux conclusions de la recourante,
que la cause est ainsi devenue sans objet,
qu'elle doit par conséquent être rayée du rôle,
que la présente décision relève de la compétence du juge unique
(art. 23 al. 1 let. a LTAF),
qu'il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 PA),
que le montant de Fr. 500.- versé par la recourante à titre d'avance sur
les frais présumés de procédure (pce TAF 3) doit donc lui être restitué,
que la recourante a agi sans avoir eu recours à un mandataire
professionnel et n'a pas démontré avoir eu à supporter des frais
indispensables et relativement élevés,
qu'il n'y a par conséquent pas lieu d'allouer de dépens (art. 64 PA en
relation avec les art. 7 ss FITAF),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La cause C-8262/2008 est rayée du rôle.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. Le montant de Fr. 500.- versé
par la recourante à titre d'avance de frais lui est restitué.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (référence: facture n°)
- à l'Office des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Vito Valenti Yannick Antoniazza-Hafner
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 en relation avec les art. 44 ss de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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