B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8266/2015
Ar r ê t d u 3 0 ma i 2 0 1 6
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Andreas Trommer, Daniele Cattaneo, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
C._______,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'autorisation d'entrée dans l'Espace Schengen
concernant A._______et B._______.
C-8266/2015
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Faits :
A.
Le 26 août 2015, B._______, née le 14 juillet 1956, et A._______, née le
23 avril 1987, ressortissantes afghanes, ont sollicité un visa Schengen au-
près de l'Ambassade de Suisse à Islamabad, pour une période de vingt
jours, afin de rendre visite respectivement à leur frère et oncle, C._______,
citoyen suisse d'origine afghane domicilié dans le canton de Genève, ainsi
qu'à la famille de ce dernier. A l'appui de leur demande, les requérantes ont
joint divers documents, dont une lettre d'invitation datée du 19 août 2015,
dans laquelle l’invitant, C._______, s’est engagé notamment à prendre en
charge tous les frais inhérents au séjour envisagé et a assuré que ses in-
vitées retourneraient en Afghanistan à la fin de leur visite.
B.
Le 27 août 2015, la Représentation diplomatique précitée a refusé la déli-
vrance des visas sollicités, aux motifs que les informations communiquées
pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas
fiables, que l’objet et les conditions du séjour envisagé n’étaient pas justi-
fiées et que la volonté des intéressées de quitter le territoire des Etats
membres de l'Espace Schengen avant l'expiration des visas n'avait pas pu
être établie.
C.
Par courrier du 30 septembre 2015, C._______ a formé opposition audit
refus auprès du SEM. Il a notamment fait valoir qu’il se portait garant pour
tous les frais et dépenses de ses invitées lors de leur séjour envisagé en
Suisse, qu’il avait joint à sa lettre d’invitation une attestation de son em-
ployeur, soit l’Organisation Mondiale de la Santé à Genève (OMS), certi-
fiant qu’il travaillait depuis l’an 2000 pour cette organisation avec un « con-
trat fixe » et qu’enfin il avait clairement indiqué qu’à la fin de leur séjour en
Suisse, ses invitées retourneraient en Afghanistan reprendre leurs occupa-
tions, compte tenu du fait que sa sœur était professeur à Kaboul et que sa
nièce occupait un emploi stable.
D.
Par décisions séparées du 24 novembre 2015, le SEM a rejeté l'opposition
du 30 septembre 2015 et confirmé le refus d'autorisation d'entrée concer-
nant B._______ et sa fille A._______.
Dans la motivation de son prononcé concernant B._______, l'autorité infé-
rieure a retenu que la sortie de la prénommée de l'Espace Schengen au
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terme du visa sollicité ne pouvait pas être garantie, compte tenu de la si-
tuation personnelle de la requérante, ainsi que de la situation générale pré-
valant en Afghanistan, laquelle générait une forte pression migratoire. Le
SEM a en particulier observé que l’intéressée, veuve et mère de trois en-
fants, vivait seule en ménage avec sa fille A._______et n’exerçait, selon le
formulaire de demande de visa Schengen, aucune activité lucrative, ce qui
était en contradiction avec l’information figurant dans la lettre d’opposition
du 19 août 2015, dans laquelle il était indiqué que B._______ était profes-
seur à Kaboul. Le SEM a encore relevé à ce propos que l’intégralité des
frais de séjour en Suisse étaient pris en charge par l’hôte, que l’intéressée
n’avait pas d’attaches contraignantes avec son pays d’origine au point
d’assurer son retour en Afghanistan et que le désir de cette dernière de
rendre visite à son frère en compagnie de sa fille était compréhensible,
mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’un visa à pro-
pos duquel elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit.
Dans la motivation de son prononcé concernant A._______, l'autorité infé-
rieure, en sus de remarques d’ordre général, a en particulier observé que
l’intéressée, âgée de 28 ans et célibataire, n’avait pas d’attaches contrai-
gnantes avec son pays d’origine au point d’assurer son retour en Afghanis-
tan, de sorte qu’elle pouvait prolonger son séjour en Suisse à l’échéance
de son visa et s’y créer une nouvelle existence sans que cela n’entraîne
pour elle de difficultés majeures, le fait que l’intéressée travaille en tant que
comptable et touche un salaire de 677 dollars ne modifiant pas cette ap-
préciation. Par ailleurs, le SEM a relevé que le désir d’A._______de rendre
visite à son oncle en compagnie de sa mère était aussi compréhensible,
mais ne constituait pas à lui seul un motif justifiant l’octroi d’’un visa à pro-
pos duquel elle ne pouvait se prévaloir d’aucun droit.
E.
Par acte unique du 18 décembre 2015, C._______ a recouru contre les
décisions précitées auprès du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le
Tribunal) en concluant à l’obtention « d’un visa pour la Suisse » pour ses
invitées. A l'appui de son pourvoi, le prénommé a affirmé que sa sœur et
sa nièce n’avaient pas l’intention de quitter leur pays d’origine de façon
permanente, ce qu’elles auraient déjà pu faire il y a bien longtemps lorsque
les conditions de vie et de travail étaient plus difficiles que maintenant, et
que la seule raison pour laquelle elles souhaitaient obtenir un visa était de
lui rendre visite à Genève où il résidait depuis très longtemps. Il a relevé
que passer du temps avec ses proches où qu’ils soient était un droit fon-
damental pour toute famille et a garanti qu’à la fin du séjour envisagé en
Suisse, ses invitées quitteraient ce pays et n’iraient dans aucun autre pays
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de l’Espace Schengen. Enfin, il a déclaré que sa sœur serait prête à rester
en Afghanistan pour garantir le retour de sa fille et qu’il apporterait la
preuve du départ de Suisse de sa nièce en produisant sa carte d’embar-
quement dès qu’elle serait rentrée dans son pays d’origine.
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure en a proposé le
rejet par préavis du 8 février 2016, estimant que le recours ne contenait
aucun élément nouveau susceptible de modifier son appréciation du cas.
Invité à se prononcer sur ce préavis, C._______, par courrier du 7 mars
2016, a donné à nouveau l’assurance que ses invitées retourneraient dans
leur pays d’origine à la fin du séjour envisagé et, comme preuve de sa
« bonne foi », il a produit à nouveau l’attestation de son employeur et sa
lettre d’invitation du 19 août 2015. Enfin, il a déploré les craintes du SEM
quant à une éventuelle prolongation du séjour en Suisse de ses invitées à
cause d’un « risque hypothétique » déniant ainsi à sa famille le droit de se
rendre visite.
Dans sa duplique du 15 avril 2016, le SEM a persisté dans ses conclusions.
Dite duplique a été portée à la connaissance du recourant le 20 avril 2016.
G.
Les autres arguments invoqués de part et d'autre dans le cadre de la pro-
cédure de recours seront examinés, si nécessaire, dans les considérants
en droit ci-dessous.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 LTAF (RS 173.32), le
Tribunal administratif fédéral (ci-après : le Tribunal), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 PA (RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation d'entrée
dans l'Espace Schengen prononcées par le SEM – lequel constitue une
unité de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF –
sont susceptibles de recours au Tribunal qui statue définitivement
(cf. art. 1 al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 LTF [RS 173.110]).
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1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 Aux termes de l'art. 48 al. 1 PA, a qualité pour recourir quiconque a pris
part à la procédure devant l'autorité inférieure ou a été privé de la possibilité
de le faire (let. a), est spécialement atteint par la décision attaquée (let. b)
et a un intérêt digne de protection à son annulation ou à sa modification
(let. c).
C._______ a qualité pour recourir, étant donné qu'il a participé à la procé-
dure devant l'instance inférieure, qu'il est spécialement atteint par la déci-
sion querellée et qu'il a un intérêt digne de protection à son annulation, son
souhait de pouvoir accueillir B._______ et A._______en Suisse demeurant
actuel. Présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA).
L'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués par les parties
(cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les considérants juridiques de la décision atta-
quée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2C_221/2014 du 14 janvier 2015 consid.
5.3 ; ATAF 2009/57 consid. 1.2 ; cf. également ANDRÉ MOSER ET AL., Pro-
zessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Handbücher für die An-
waltspraxis, Tome X, 2ème édition, Bâle 2013, ch. 3.197). Aussi peut-elle
admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués.
Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant au moment
où elle statue (cf. ATAF 2014/1 consid. 2).
3.
La politique des autorités suisses en matière de visa joue un rôle très im-
portant dans la prévention de l'immigration clandestine (cf. à ce sujet le
Message du Conseil fédéral concernant la loi sur les étrangers du 8 mars
2002 [ci-après : Message LEtr], publié in : FF 2002 3469, p. 3493). Aussi,
elles ne peuvent accueillir tous les étrangers qui désirent venir dans ce
pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de longue durée et peuvent
donc légitimement appliquer une politique restrictive d'admission (cf. no-
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tamment ATF 135 I 143 consid. 2.2 ; voir également arrêt du Tribunal ad-
ministratif fédéral C-6851/2014 du 17 juillet 2015 consid. 3, et la jurispru-
dence citée).
La législation suisse sur les étrangers ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa. Comme tous les autres
Etats, la Suisse n'est en principe pas tenue d'autoriser l'entrée de ressor-
tissants étrangers sur son territoire. Sous réserve des obligations décou-
lant du droit international, il s'agit d'une décision autonome (cf. Message
LEtr précité, p. 3531 ; cf. également ATF 135 II 1 consid. 1.1 ainsi que les
ATAF 2014/1 consid. 4.1.1, 2011/48 consid. 4.1 et 2009/27 consid. 3, ainsi
que la jurisprudence citée). La réglementation Schengen reprise par la
Suisse dans le cadre de la conclusion des accords d'association à Schen-
gen limite toutefois les prérogatives des Etats membres parties à ces ac-
cords, dans le sens où cette réglementation, d'une part, prévoit des condi-
tions uniformes pour l'entrée dans l'Espace Schengen et la délivrance des
visas y relatifs, d'autre part, oblige les Etats membres à refuser l'entrée et
l'octroi du visa requis si les conditions prescrites ne sont pas remplies. En
outre, lorsque l'autorité compétente pour se prononcer sur la demande de
visa parvient à la conclusion que toutes les conditions auxquelles est su-
bordonnée l'obtention d'un visa d'entrée sont réunies et qu'il n'existe aucun
motif de refus, le visa doit en principe être délivré au (à la) requérant(e). Il
reste que, dans le cadre de cet examen, dite autorité dispose d'un large
pouvoir d'appréciation. Ainsi que le Tribunal l'a souligné dans sa jurispru-
dence, la réglementation Schengen, pas plus que la législation suisse, ne
confère de droit à l'entrée dans l'Espace Schengen, ni de droit à l'octroi
d'un visa (cf. ATAF 2014/1 consid. 4.1.1 et 4.1.5 ; 2011/48 consid. 4.1).
4.
L'ordonnance du 22 octobre 2008 sur l'entrée et l'octroi de visas (OEV, RS
142.204) a été modifiée le 4 mai 2016, en relation avec l’entrée en vigueur
du Règlement (UE) 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9
mars 2016 établissant un code communautaire relatif au régime de fran-
chissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen,
version codifiée [JO L 77 du 23 mars 2016 p. 1]).
L’OEV ne contenant pas de dispositions transitoires, il convient de se réfé-
rer aux règles générales régissant la détermination du droit applicable, qui
sont valables en l'absence de dispositions transitoires particulières.
Dans ce contexte, il s'impose de rappeler que, s’agissant d'un état de
choses durable qui se prolonge après la modification de l'ordre juridique, il
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est communément admis que le nouveau droit est en règle générale appli-
cable (rétroactivité impropre), sauf réglementation transitoire contraire (cf.
arrêt du Tribunal administratif fédéral C-804/2010 du 1er septembre 2010
consid. 3.2, ainsi que la jurisprudence et la doctrine citées).
5.
5.1 Les dispositions sur la procédure en matière de visa ainsi que sur l'en-
trée en Suisse et la sortie de ce pays ne s'appliquent que dans la mesure
où les accords d'association à Schengen, qui sont mentionnés à l'annexe
1, ch. 1, de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr ;
RS 142.20), ne contiennent pas de dispositions divergentes (cf. art. 2 al. 4
et 5 LEtr [voir également ATAF 2009/27 consid. 4]).
S'agissant des conditions d'entrée en Suisse pour un séjour n'excédant
pas 90 jours, l'art. 2 al. 1 OEV, dans sa nouvelle teneur du 4 mai 2016,
renvoie à l’art. 6 du Règlement précité (UE) 2016/399 du Parlement euro-
péen et du Conseil du 9 mars 2016. Comme précédemment, les conditions
d'entrée ainsi prévues correspondent, pour l'essentiel, à celles posées par
l'art. 5 LEtr.
Cela est corroboré par le Règlement (CE) no 810/2009 du Parlement eu-
ropéen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire
des visas (code des visas [JO L 243 du 15 septembre 2009], aux termes
duquel il appartient au demandeur de visa de fournir des informations per-
mettant d'apprécier sa volonté de quitter le territoire des Etats membres
avant l'expiration du visa demandé (cf. art. 14 par. 1 let. d du code des vi-
sas) et une attention particulière est accordée à la volonté du demandeur
de visa de quitter le territoire des Etats membres avant la date d'expiration
du visa demandé (cf. art. 21 par. 1 du code des visas).
Aussi la pratique et la jurisprudence relatives à l'art. 5 LEtr, notamment
celles concernant la garantie de sortie prévue par l'art. 5 al. 2 LEtr, peu-
vent-elles être reprises in casu (sur les détails de cette problématique, cf.
ATAF 2009/27 consid. 5.2 et 5.3).
5.2 Si les conditions pour l'octroi d'un visa uniforme pour l'Espace Schen-
gen ne sont pas remplies, un Etat membre peut, à titre exceptionnel, déli-
vrer un visa à validité territoriale limitée (ci-après: un visa VTL) notamment
pour des motifs humanitaires ou d'intérêt national ou en raison d'obligations
internationales (cf. art. 12 al. 1 en relation avec l'art. 2 al. 4 OEV, art.
C-8266/2015
Page 8
36 en relation avec l'art. 25 par. 1 let. a et par. 2 du code des visas et art. 6
par. 5 let. c du code frontières Schengen).
5.3 Le Règlement (CE) no 539/2001 du Conseil du 15 mars 2001 (JO
L 81 du 21 mars 2001, p. 1-7) différencie, en son art. 1 par. 1 et 2, les
ressortissants des Etats tiers selon qu'ils sont soumis ou non à l'obligation
du visa. Du fait qu'ils sont ressortissants de la République islamique
d'Afghanistan, B._______ et A._______sont soumises à l'obligation de
visa.
6.
Dans les décisions querellées, l'autorité de première instance a refusé l'oc-
troi d'une autorisation d'entrée en Suisse – et dans l'Espace Schengen – à
B._______ et A._______, toutes deux domiciliées en Afghanistan, notam-
ment au motif que leur départ à l'échéance du visa sollicité n'apparaissait
pas suffisamment assuré.
6.1 C'est le lieu de rappeler que, selon la pratique constante des autorités,
une autorisation d'entrée ne peut être délivrée à des étrangers dont le re-
tour dans leur pays d'origine ou de provenance n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci, soit
en raison de la situation personnelle respective des requérants.
Lorsque l'autorité examine si l'étranger présente les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (au sens de l'art. 5
al. 2 LEtr), elle ne peut le faire que sur la base d'indices fondés sur la si-
tuation personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse, d'une part, et d'une évaluation du comportement de
l'étranger une fois arrivé en Suisse en fonction de ces prémisses, d'autre
part. On ne saurait dès lors reprocher à l'autorité de prendre une décision
contraire à la loi lorsque ladite autorité se fonde sur de tels indices et sur
l'évaluation susmentionnée pour appliquer la disposition précitée (cf. ATAF
2014/1 consid. 7.2).
Ces éléments d'appréciation doivent en outre être examinés dans le con-
texte de la situation générale prévalant dans le pays de provenance de
l'intéressé, dans la mesure où il ne peut être exclu qu'une situation politi-
quement, socialement ou économiquement moins favorable que celle que
connaît la Suisse puisse influencer le comportement de la personne invitée
(cf., sur les points qui précèdent, notamment les arrêts du TAF C-328/2013
du 24 juin 2014 consid. 5.1 à 5.3; C-3022/2013 du 11 mars 2014 consid.
C-8266/2015
Page 9
5.1). Lors de l'examen de demandes de visa émanant de personnes pro-
venant de pays ou de régions connaissant une situation socio-économique
ou politique difficile, il se justifie en effet d'appliquer une pratique restrictive,
car les intérêts privés de telles personnes s'avèrent souvent incompatibles
avec le but et l'esprit d'une autorisation d'entrée limitée dans le temps (cf.
ATAF 2014/1 consid. 6.1).
6.2 Au regard de la situation socio-économique et politique prévalant dans
le pays de provenance des deux intéressées, la République islamique
d'Afghanistan, on ne saurait de prime abord écarter les craintes de l'auto-
rité intimée de les voir prolonger leur séjour en Suisse ou dans l'Espace
Schengen au-delà de la date d'expiration du visa sollicité.
A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les conditions
économiques et sociales difficiles que connaît l'ensemble de la population
de la République islamique d'Afghanistan, pays dont le produit intérieur
brut (PIB) par habitant était estimé à 1'560 US$, en 2012, et dont l'écono-
mie reste très peu développée (en grande partie encore agricole) et pâtit
du ralentissement lié à la diminution de la présence internationale (crois-
sance de 4,2% en 2013). Les taux de chômage et de sous-emploi sont
estimés à 8% et 48%. Le trafic de drogue occulte par ailleurs une partie de
l'économie légale, l'opium afghan représentant 90% de la production mon-
diale (source: > Dossiers pays et Zones géogra-
phiques > Afghanistan > Présentation de l'Afghanistan; mise à jour le 23
mars 2016; site consulté en mai 2016).
En outre, pour l'année 2014, l'indice de développement humain (IDH), qui
prend notamment en compte la santé, l'éducation et le revenu des per-
sonnes, classe l’Afghanistan en 171ème position sur 188 pays (cf. le site
internet du Programme des Nations Unis pour le développement
/fr > pays [site internet consulté en avril 2016]).
Enfin, selon les statistiques en matière d'asile mise en ligne par le SEM
pour le premier trimestre 2016, l’un des principaux pays de provenance
des requérants d'asile a été l’Afghanistan avec 166 demandes pour le seul
mois de mars 2016 (voir le site internet du SEM :
/ publications / statistiques en matière d'asile / statistiques du pre-
mier trimestre 2016, consulté en mai 2016).
Ces conditions de vie défavorables peuvent s'avérer décisives lorsqu'une
personne prend la décision de quitter sa patrie, en ce sens qu'elles ne sont
pas sans exercer une pression migratoire importante sur la population.
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Page 10
Cette tendance migratoire est encore renforcée, comme l'expérience l'a
démontré, lorsque la personne concernée peut s'appuyer à l'étranger sur
un réseau social préexistant. Tel est précisément le cas en l'occurrence, en
la personne de C._______, respectivement frère et oncle des invitées.
Cela étant, l'autorité ne saurait se fonder sur la seule situation prévalant
dans le pays d'origine ou de provenance de l'étranger pour conclure à l'ab-
sence de garantie quant à sa sortie ponctuelle de Suisse, mais doit égale-
ment prendre en considération les particularités du cas d'espèce (cf. ATAF
2009/27 consid. 7 et 8). Lorsque la personne invitée assume d'importantes
responsabilités dans son pays d'origine, au plan professionnel, familial
et/ou social, un pronostic favorable pourra, suivant les circonstances, être
émis quant à son départ ponctuel de Suisse à l'issue de la validité de son
visa. En revanche, le risque d'une éventuelle transgression future des pres-
criptions de police des étrangers pourra être jugé élevé lorsque la personne
concernée n'a pas d'attaches suffisantes ou d'obligations significatives
dans son pays d'origine ou de provenance pour l'inciter à y retourner au
terme de son séjour (cf., parmi d'autres, arrêt du Tribunal administratif fé-
déral C-7276/2015 du 3 mars 2016 consid. 6.1).
7.
Il convient dès lors d'examiner si la situation notamment personnelle, fami-
liale et patrimoniale de B._______ et A._______plaide en faveur de leur
sortie ponctuelle de Suisse, respectivement de l'Espace Schengen, au
terme du séjour envisagé.
7.1 En l'espèce, il ressort des indications figurant dans les formulaires de
demande de visa, des documents produits à l'appui de ces requêtes et des
renseignements qui ont été communiqués aux autorités suisses que
B._______, âgée actuellement de près de 60 ans, est veuve, n’exerce au-
cune activité lucrative, puisqu’elle a indiqué être une ménagère (cf. formu-
laire de demande de visa, ch. 19-20) - contrairement à ce qu’affirme le
recourant dans sa lettre d’opposition du 30 septembre 2015 dans laquelle
il indique qu’elle est professeur à Kaboul - et vit en ménage avec sa fille,
A._______, ses deux autres filles étant mariées.
Même si B._______ dispose d'attaches familiales dans son pays de pro-
venance, lesquelles peuvent, dans une certaine mesure, l’inciter à retour-
ner dans son pays d’origine au terme du séjour envisagé en Suisse, elles
ne sauraient toutefois suffire, à elles seules, à garantir leur retour, eu égard
au contexte socio-économique prévalant en Afghanistan et à la présence
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Page 11
de membres de la famille en Suisse. Par ailleurs, l’intéressée n'a pas dé-
montré disposer de responsabilités familiales (telles que des membres de
sa famille qui seraient atteints dans leur santé et dont elle devrait assurer
la prise en charge), ni d'obligations professionnelles susceptibles de la dis-
suader de prolonger son séjour en Suisse. Ainsi, au vu de l'expérience gé-
nérale, de tels liens, comme les autres relations familiales et sociales que
la prénommée entretient dans son pays, sont parfois insuffisants pour inci-
ter une personne à retourner dans sa patrie, surtout au vu du contexte sé-
curitaire difficile dans lequel se trouve l'Afghanistan. En outre, il ne faut pas
perdre de vue que B._______ dispose également d'attaches familiales im-
portantes en Suisse, dès lors que son frère et la famille de ce dernier rési-
dent sur le sol helvétique et qu'elle pourrait ainsi réellement envisager une
nouvelle existence, fut-elle temporaire, hors de son pays d'origine.
S’agissant d’A._______, il apparaît qu’elle est âgée de 29 ans, célibataire
et qu’elle vit en ménage avec sa mère, B._______, en compagnie de la-
quelle elle souhaite venir en Suisse rendre visite à son oncle. En ce qui la
concerne également, cette parenté en Afghanistan ne saurait suffire à ga-
rantir son retour dans cet Etat, cela d'autant moins qu'elle dispose pour les
mêmes rasions d'un réseau social préexistant en Suisse et qu'elle souhaite
y venir simultanément avec sa mère. Certes, le recourant, dans son pour-
voi du 18 décembre 2015, a proposé d’inviter uniquement A._______, la
mère de cette dernière restant dans son pays d’origine pour garantir le re-
tour de l’intéressée. Toutefois, B._______ ne semble pas dépendre de sa
fille pour assurer sa prise en charge, de sorte que la présence d’un membre
supplémentaire de la famille en Afghanistan ne saurait garantir son retour
dans son pays d’origine, comme relevé ci-avant.
Par ailleurs, il n'apparaît pas que les intéressées aient déjà voyagé dans
l’Espace Schengen. A._______pourrait être tentée, une fois entrée en
Suisse, de prolonger son séjour en ce pays, fût-ce temporairement, dans
le but d'y trouver des conditions d'existence plus favorables que celles
qu'elle connaît en Afghanistan, en particulier sur le plan professionnel, mal-
gré les assurances contraires qui ont été données dans le cadre de la pro-
cédure de recours (cf. notamment opposition du 30 septembre 2015 et re-
cours du 18 décembre 2015). Certes, le recourant a fait valoir que sa nièce
disposait d'un "emploi stable" dans son pays d'origine. Selon le certificat
de travail du 18 août 2015 produit en annexe de la demande de visa, il
ressort qu’elle est comptable pour une organisation humanitaire à Kaboul
depuis le mois de novembre 2012 et perçoit un salaire de 677 dollars par
mois. Cependant, le Tribunal constate que ce salaire ne lui permet pas de
C-8266/2015
Page 12
financer son voyage et ses frais de séjour en Suisse, puisque c'est son
oncle qui couvre ces frais.
Au regard des éléments qui précèdent, il apparaît qu’ A._______ne dis-
pose pas d'une situation professionnelle suffisamment attractive pour l'inci-
ter à retourner dans son pays et qu'au surplus, étant célibataire, elle pour-
rait réellement envisager une nouvelle existence hors de son pays d'origine
sans que cela n'entraîne pour elle des difficultés insurmontables sur les
plans personnel, familial, professionnel et social.
On ne décèle enfin aucun élément dans le dossier permettant de conclure
que la situation matérielle des prénommées se trouverait péjorée si celles-
ci prenaient la décision de demeurer sur territoire helvétique à l'expiration
de leur visa. Dans ce contexte, la qualité de vie et la situation sécuritaire et
socio-économique prévalant en Suisse pourraient être autant de facteurs
susceptibles d'inciter les intéressées, une fois arrivées en ce pays, à y
poursuivre leur séjour pour y bénéficier de meilleures conditions d'exis-
tence.
8.
Il convient encore de remarquer qu'un refus d'autorisation d'entrée dans
l'Espace Schengen prononcé par les autorités helvétiques n'a pas en l'oc-
currence pour conséquence d'empêcher les intéressés de se voir, dès lors
qu'ils peuvent tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9.
Le refus d'une autorisation d'entrée ne remet nullement en cause la bonne
foi ou l'honnêteté des personnes qui, résidant régulièrement en Suisse, ont
invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour de visite et se sont en-
gagées à garantir les frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assu-
rances données en la matière, comme celles formulées notamment sur le
plan financier, sont effectivement prises en compte pour se prononcer sur
la question de savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger
qui le sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives,
dans la mesure où elles n'engagent pas les requérantes elles-mêmes –
celles-ci conservant seule la maîtrise de leur comportement – et ne per-
mettent nullement d'exclure l'éventualité que les intéressées, une fois en
Suisse, tentent d'y poursuivre durablement leur existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son pays à
l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire, n'ont aucune
force juridique (ATAF 2009/27 consid. 9) et ne suffisent pas non plus à ga-
rantir que son départ interviendra dans les délais prévus.
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10.
Le recourant n'a pas invoqué de raisons susceptibles de justifier la déli-
vrance d'un visa à validité territoriale limitée (cf. consid. 5.2 ci-avant).
Dans ce contexte, il convient de remarquer que le refus d'autorisation d'en-
trée prononcé à l'endroit de B._______ et d’A._______ne constitue pas
une ingérence inadmissible dans l'exercice du droit au respect de la vie
privée et familiale consacré par l'art. 8 CEDH. En effet, rien ne permet de
penser, in casu, que les prénommées et les membres de leur famille rési-
dant sur le territoire helvétique se trouveraient durablement dans l'impos-
sibilité de se rencontrer ailleurs qu'en Suisse (dans le même sens, cf. l'arrêt
du Tribunal administratif fédéral C-4819/2014 du 4 février 2015 consid.
7.2). A cela s'ajoute que les contacts pourront également être maintenus
par d'autres moyens tels que la communication téléphonique, la correspon-
dance et les visioconférences.
11.
Sans pour autant minimiser l'importance des raisons d'ordre affectif qui
motivent sa demande, le Tribunal ne saurait admettre, au vu de l'ensemble
des éléments du dossier, que le retour de B._______ et d’A._______dans
leur patrie au terme de l'autorisation requise puisse être considéré comme
suffisamment assuré. Les conditions d'entrée prévues par le code fron-
tières Schengen concernant la garantie que les intéressées quitteront la
Suisse dans le délai fixé n'étant pas remplies in casu, c'est donc de ma-
nière fondée que l'autorité de première instance a écarté l'opposition du 30
septembre 2015 et confirmé le refus d'octroyer aux prénommées une auto-
risation d'entrée dans l'Espace Schengen.
12.
Il s'ensuit que, par ses décisions du 24 novembre 2015, l'autorité intimée
n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de manière
inexacte ou incomplète; en outre, ces décisions ne sont pas inopportunes
(art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la charge
du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec les art.
1 à 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF,
RS 173.320.2).
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(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 800 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ces frais sont prélevés sur l'avance de même montant ver-
sée le 27 janvier 2016.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossiers en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :