Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8269/2010
A r r ê t d u 1 0 f é v r i e r 2 0 1 2
Composition Blaise Vuille (président du collège),
Marianne Teuscher, Andreas Trommer, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties X._______,
représenté par Me LouisMarc Perroud,
Avocat, Rue du Progrès 1, Case postale 1161,
1701 Fribourg,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Annulation de la naturalisation facilitée.
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Faits :
A.
A.a Le 17 septembre 1998, X._______, ressortissant marocain né le 23
août 1977, est entré en Suisse pour y effectuer des études à l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neuchâtel et a reçu à cet effet une autorisation
de séjour annuelle délivrée par les autorités compétentes neuchâteloises.
En 1999, l'intéressé a été admis à poursuivre ses études à l'Ecole
d'ingénieurs et d'architectes de Fribourg, canton dans lequel il a élu
domicile. Son autorisation de séjour annuelle a alors été renouvelée par
le Service de la police des étrangers et des passeports du canton de
Fribourg (SPOMIFR) jusqu'au 31 décembre 2001.
A.b Le 26 janvier 2002, X._______ a contracté mariage devant l'état civil
de Z._______ (FR) avec Y._______, ressortissante suisse née le 17
novembre 1957. Suite à ce mariage, l'intéressé, qui a emménagé au
domicile de son épouse à Fribourg, a obtenu de l'autorité cantonale
compétente, au titre du regroupement familial, une autorisation de séjour
qui a été renouvelée jusqu'au 26 janvier 2004.
A.c Il ressort du dossier du SPOMIFR que, par formulaire idoine signé et
daté du 23 septembre 2003, l'intéressé a informé le SPOMIFR de son
changement d'adresse à VillarssurGlâne effectué au 15 juillet 2003.
Lors de sa demande de prolongation de l'autorisation de séjour déposée
le 1er décembre 2003, X._______ a indiqué à l'autorité cantonale
compétente qu'il était toujours marié, mais qu'il faisait domicile séparé
avec son épouse pour prendre "un peu de recul". Par courrier non daté et
réceptionné le 6 janvier 2004 par le SPOMIFR, l'épouse de l'intéressé a
confirmé vivre séparée de son époux et avoir besoin de temps pour
prendre une décision quant à la reprise d'une vie commune.
Le 25 février 2004, le SPOMIFR a renouvelé l'autorisation de séjour de
X._______ pour une durée d'une année tout en informant ce dernier
qu'un examen de sa situation matrimoniale serait à nouveau effectué à
l'échéance de ladite autorisation afin de vérifier l'existence ou non d'un
abus de droit, auquel cas l'autorisation serait révoquée.
Par courrier du 1er avril 2004, les époux X._______ et Y._______ ont
avisé le SPOMIFR qu'ils avaient repris la vie commune au 15 mars 2004,
fait confirmé par le Contrôle des habitants de la commune de Villarssur
Glâne.
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L'autorisation de séjour de l'intéressé a par la suite été régulièrement
renouvelée jusqu'au 26 janvier 2007.
B.
En date du 10 novembre 2004, X._______ a rempli à l'attention de
l'Office fédéral des migrations (ODM) une demande de naturalisation
facilitée fondée sur son mariage avec Y._______ (art. 27 de la loi sur la
nationalité [LN, RS 141.0]).
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, X._______ et son
épouse ont contresigné, le 7 février 2006, une déclaration écrite aux
termes de laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale
effective, à la même adresse. Ils ont aussi attesté avoir pris connaissance
du fait que la naturalisation facilitée ne pouvait pas être octroyée lorsque,
avant ou pendant la procédure de naturalisation, la communauté
conjugale effective n'existait plus, notamment si l'un des conjoints
demandait le divorce ou la séparation, et que, si cet état de fait était
dissimulé, la naturalisation facilitée pouvait être annulée ultérieurement,
conformément au droit en vigueur.
C.
Par décision du 6 juillet 2006, l'ODM a accordé la naturalisation facilitée à
X._______ en application de l'art. 27 LN, lui conférant par làmême les
droits de cité cantonal et communal de son épouse.
D.
D.a Par jugement du 1er avril 2008, (entré en force le 8 mai 2008), le
Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé,
par le divorce, la dissolution du mariage de X._______ et d'Y._______
faisant suite à une requête commune du 5 novembre 2007.
Par transmission du 2 septembre 2009, le Service de l'état civil et des
naturalisations du canton de Fribourg (SECNFR) a informé l'ODM du
divorce précité et a dénoncé formellement le cas de l'intéressé en vue
d'une annulation de la naturalisation facilitée, compte tenu du court laps
de temps écoulé entre la naturalisation et le divorce, de la différence
d'âge des époux (20 ans) et de l'absence d'enfant commun.
D.b Par lettre du 4 février 2010, l'ODM a fait savoir à X._______ qu'en
regard des circonstances précitées, il se voyait contraint d'examiner s'il y
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avait lieu d'annuler sa naturalisation facilitée; la possibilité a été donnée à
l'intéressé de faire valoir ses déterminations.
Le 4 février 2010 également, l'ODM a informé Y._______ qu'il
envisageait, dans le cadre des mesures d'instruction opérées en vue de
l'examen de la question d'une éventuelle annulation de la naturalisation
facilitée dont bénéficiait son exépoux, de charger l'autorité cantonale
compétente de procéder à son audition. Un délai au 2 mars 2010 a été
fixé à la prénommée pour préciser à l'autorité fédérale précitée si elle
était disposée à être entendue en présence de son conjoint et/ou de son
mandataire.
Par courrier daté du 17 février 2010, Y._______ a indiqué à l'ODM être
disposée à être entendue en présence de son exépoux. La prénommée
a encore relevé qu'elle avait rencontré l'intéressé en l'an 2000, qu'ils
avaient très vite décidé de partager leur "quotidien", qu'après un an et
demi de vie commune, ils s'étaient mariés et qu'une bonne entente, ainsi
que la confiance, régnaient au sein de leur couple. Elle a encore précisé
que son exépoux restait un ami très proche sur lequel elle pouvait
compter en cas de besoin et que les raisons de leur divorce trouvaient
leur origine dans la vie stressante qui les avait conduits à ne plus
supporter les contraintes de la vie commune.
Dans ses observations du 18 février 2010, X._______ a fait valoir en
substance qu'il avait développé des liens profonds avec la Suisse, où
résidait son frère depuis vingt ans, et qu'il était bien intégré. Il a aussi
souligné les bons rapports amicaux et réguliers entretenus avec son ex
épouse.
Par courrier du 1er mars 2010, le Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine a envoyé à l'ODM le dossier civil concernant la procédure de
divorce des époux X._______ et Y._______.
E.
Le 7 juin 2010, Y._______ a été auditionnée par le SECNFR sur les
circonstances de sa rencontre et de son mariage avec X._______, ainsi
que sur la vie conjugale et les raisons du divorce.
Le 8 juillet 2010, l'ODM a transmis au prénommé une copie du procès
verbal de l'audition précitée, en lui fixant un délai pour faire part de ses
remarques et autres compléments d'information à ce sujet. Par
correspondance du 24 août 2010, l'intéressé a formulé ses remarques en
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soulignant que son exépouse avait répondu en toute transparence aux
questions posées. Par ailleurs, iI a indiqué qu'il avait partagé de bons
moments avec elle et qu'il n'arrivait pas à s'engager avec une autre
femme. Enfin, il a relevé qu'il était choqué que l'ODM puisse mettre en
doute son mariage avec Y._______.
F.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton de
Fribourg ont donné, le 15 septembre 2010, leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée conférée à X._______.
G.
Par décision du 27 octobre 2010, l'ODM a prononcé l'annulation de ladite
naturalisation facilitée. En se fondant sur l'enchaînement rapide et logique
des faits, l'autorité inférieure a retenu en substance que le mariage de
l'intéressé n'était, au moment du prononcé de la naturalisation, pas
constitutif d'une communauté conjugale effective et stable telle qu'exigée
par la loi et définie par la jurisprudence. Par ailleurs, l'ODM a relevé que
X._______ n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun
élément de preuve susceptible de renverser la présomption de faits,
fondée sur l'enchaînement des dits événements, que la naturalisation
avait été obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que
la naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte que
les conditions mises à son annulation par l'art. 41 LN étaient remplies.
H.
Le 29 novembre 2010, X._______, par l'entremise de son conseil, a
recouru contre cette décision. A l'appui de son pourvoi, il a d'abord
contesté avoir trompé l'autorité quant au fait qu'il formait une
communauté conjugale stable et effective au moment où il a signé la
déclaration du 7 février 2006, la question d'une séparation du couple ne
s'étant posée que dans le courant de l'été 2007 en raison de difficultés
conjugales survenues au début de l'année 2007 trouvant leur origine
dans la jalousie manifestée par son exépouse et dans l'évolution des
attentes de cette dernière quant à leur mariage. Le recourant a confirmé
qu'il n'existait pas d'événement extraordinaire ayant conduit au divorce,
qu'il n'était pas à l'origine des difficultés rencontrées par son couple et
qu'une requête commune en divorce avait été déposée dans un très court
laps de temps, même si le mariage avait duré plusieurs années compte
tenu du fait qu'il n'avait pas eu d'enfant avec son exépouse et que
chacun des conjoints était en mesure de contribuer à son entretien. Par
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ailleurs, le recourant a soutenu qu'il était tendancieux de la part de l'ODM
de remettre en cause son mariage avec Y._______ du fait de la
différence d'âge et de culture par rapport au profil habituel de l'épouse
type de son pays d'origine. En outre, il a réfuté avoir échafaudé un
quelconque plan pour obtenir rapidement sa naturalisation, car son
mariage n'avait été envisagé qu'après deux ans de vie commune et une
décision mûrement réfléchie faisant suite à une relation amoureuse
stable; de même, la requête de naturalisation avait été introduite après
presque cinq ans de relation affective, dont deux ans et dix mois de vie
maritale, soit à un moment où son union était encore tout à fait stable. Le
recourant a encore précisé que si son exépouse ne l'avait pas
accompagné lors de ses voyages au Maroc, c'était essentiellement pour
lui permettre de passer un peu de temps seul avec sa famille, ainsi qu'en
raison du fait que cette dernière ne supportait pas très bien le climat du
pays et qu'elle estimait qu'à son âge, les relations avec sa bellefamille
étaient moins essentielles. X._______ a aussi précisé que s'il disposait
avec son exépouse de deux logements distincts à Fribourg depuis le 1er
octobre 2005 – le premier étant un studio qu'il utilisait une fois par
semaine afin de ne pas déranger son exconjointe lors d'horaires de
travail irréguliers et qui lui servait de local de travail et de stockage pour
un projet professionnel – ils vivaient toutefois ensemble dans le plus
grand appartement jusqu'à leur séparation au printemps 2008, même s'il
avait procédé à un changement d'adresse sur le plan administratif au 1er
novembre 2007. Enfin, le recourant a fait valoir qu'il avait entretenu de
bons contacts avec la famille de son exépouse, qu'il avait continué
d'avoir de multiples activités communes jusqu'à sa séparation d'avec
cette dernière et qu'il avait toujours été un mari fidèle et attentionné. Cela
étant, il a conclu à l'annulation de la décision de l'ODM et au maintien de
la naturalisation facilitée.
I.
Par décision incidente du 8 décembre 2010, l'autorité de recours (ciaprès
le Tribunal) a informé le recourant que le dossier du SPOMIFR allait être
versé en cause.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 26 janvier 2011.
Invité à se déterminer sur le préavis de l'ODM, l'intéressé, par courrier du
31 mars 2011, a réitéré en substance les arguments invoqués à l'appui
de son recours tout en soulignant à nouveau qu'il formait une
communauté conjugale stable avec son épouse au moment de la
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signature de leur déclaration commune du 7 février 2006. Le recourant a
encore joint divers courriers de tiers, photos et confirmations d'agences
de voyage attestant leurs liens et vacances communes passées avant
leur séparation.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 PA, prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les recours contre les décisions de l'ODM en matière
d'annulation de la naturalisation facilitée peuvent être déférés au Tribunal
qui statue comme autorité précédant le Tribunal fédéral (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. b a contrario de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2. A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3. X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans
la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). L'autorité de recours n'est pas liée par
les motifs invoqués par les parties (cf. art. 62 al. 4 PA), ni par les
considérants de la décision attaquée (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH,
LORENZ KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
in Handbücher für die Anwaltspraxis, Tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197). Aussi peutelle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2).
3.
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3.1. En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout (let.
a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans en
communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2. La notion de communauté conjugale dont il est question dans la loi
sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage à
savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code civil
suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) , mais implique, de surcroît,
une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des époux
de maintenir cette union (cf. ATF 135 II 161 consid. 2 et jurisprudence
citée).
S'il est vrai qu'il ne saurait être question d'imposer aux candidats à la
naturalisation facilitée une sorte de modèle idéal de couple, la
communauté conjugale mentionnée à l'art. 27 al. 1 let. c et à l'art. 28 al. 1
let. a LN suppose néanmoins l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée vers
l'avenir ("ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille"), autrement dit la ferme
intention des époux de poursuivre la communauté conjugale audelà de
la décision de naturalisation facilitée (cf. notamment arrêt du Tribunal
fédéral 1C_517/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.3). Une séparation
survenue peu après l'octroi de la naturalisation constitue un indice de
l'absence de cette volonté lors de l'obtention de la citoyenneté suisse
(ATF 135 précité, ibidem).
3.3. La communauté conjugale telle que définie cidessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision sur
la requête de naturalisation facilitée (cf. ATF 135 précité, ibid.).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution de
la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, avait en vue la conception du mariage telle que définie par les
dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à savoir une union
contractée par amour en vue de la constitution d'une communauté de vie
étroite (de toit, de table et de lit) au sein de laquelle les conjoints sont
prêts à s'assurer mutuellement fidélité et assistance, et qui est envisagée
comme durable, à savoir comme une communauté de destins, voire dans
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la perspective de la création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; cf.
sur cette question les ATF 124 III 52 consid. 2a/aa et 118 II 235
consid. 3b).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette conception
du mariage, communément admise et jugée digne de protection par le
législateur fédéral, est susceptible de justifier aux conditions prévues à
l'art. 27 et l'art. 28 LN l'octroi de la naturalisation facilitée au conjoint
étranger d'un ressortissant helvétique. En facilitant la naturalisation du
conjoint étranger d'un ressortissant suisse, le législateur fédéral entendait
favoriser l'unité de la nationalité dans la perspective d'une vie commune
se prolongeant audelà de la décision de naturalisation (cf. ATF 135
précité, ibid.). L'institution de la naturalisation facilitée repose en effet sur
l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen helvétique (à la condition
naturellement qu'il forme avec ce dernier une communauté conjugale
solide telle que définie cidessus) s'accoutumera plus rapidement au
mode de vie et aux usages suisses qu'un étranger n'ayant pas un
conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis aux dispositions régissant la
naturalisation ordinaire (cf. Message du Conseil fédéral relatif à la
modification de la loi sur la nationalité du 26 août 1987, in Feuille fédérale
[FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du projet; voir aussi les ATF 130 II
482 consid. 2 et 128 II 97 consid. 3a).
4.
4.1. Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut, dans
le délai prévu par la loi, annuler la naturalisation obtenue par des
déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits essentiels et
qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été connus (art. 41 LN;
cf. également Message du Conseil fédéral relatif à un projet de loi sur
l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II
700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celleci ait été
obtenue frauduleusement, c'estàdire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au sens
du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment donné
de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue par
l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il est
appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 135 précité,
ibid., et jurisprudence citée; voir également les arrêts du Tribunal fédéral
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1C_158/2011 du 26 août 2011 consid. 4.2.1 et 1C_250/2011 du 21 juillet
2011 consid. 3). Tel est notamment le cas si le requérant déclare vivre en
communauté stable avec son conjoint alors qu'il envisage de se séparer
une fois obtenue la naturalisation facilitée; peu importe que son mariage
se soit ou non déroulé jusqu'ici de manière harmonieuse (cf. notamment
les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011 précité, ibid., et 1C_264/2011
du 23 août 2011 consid. 3.1.1, ainsi que la jurisprudence citée).
4.2.
4.2.1. La procédure administrative fédérale est régie par le principe de la
libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4 décembre
1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273], applicable par renvoi de
l'art. 19 PA). Ce principe vaut également devant le TAF (art. 37 LTAF).
L'appréciation des preuves est libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à
des règles de preuve légales prescrivant à quelles conditions l'autorité
devrait admettre que la preuve a abouti et quelle valeur probante elle
devrait reconnaître aux différents moyens de preuve les uns par rapport
aux autres. Lorsque la décision intervient comme en l'espèce au
détriment de l'administré, l'administration supporte le fardeau de la
preuve. Si elle envisage d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit
rechercher si le conjoint naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une
union stable avec son époux suisse; comme il s'agitlà d'un fait psychique
en relation avec des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent
inconnus de l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que
l'autorité s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide
des événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison, non
seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits (art. 13
al. 1 PA; cf. à ce sujet notamment ATF 135 précité, consid. 3), mais
encore de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF
135 précité, ibid.).
4.2.2. S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à l'appréciation
des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve (ATF 135 précité,
ibid., et les réf. citées), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser, de
rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir à
l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'a pas menti en
déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut le
faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
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conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes de
couple au moment de la signature de la déclaration commune (ATF 135
précité, ibid.; voir également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_158/2011
précité, consid. 4.2.2, et 1C_264/2011 précité, consid. 3.2.2, ainsi que les
réf. citées).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 LN sont
réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation facilitée
accordée le 6 juillet 2006 au recourant a été annulée par l'autorité
inférieure en date du 27 octobre 2010, soit avant l'échéance du délai
péremptoire prévu par la disposition légale, avec l'assentiment de
l'autorité compétente du canton d'origine (Fribourg).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent aux
conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1. Dans la motivation de la décision querellée, l'autorité inférieure a
retenu que l'enchaînement logique et rapide des événements fondait la
présomption de fait que X._______ avait obtenu la naturalisation facilitée
sur la base de déclarations mensongères, voire d'une dissimulation de
faits essentiels, et que l'intéressé n'avait apporté aucun élément probant
permettant de renverser cette présomption.
L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur déroulement
chronologique relativement rapide, amènent le Tribunal à une conclusion
identique.
6.2. Ainsi, il ressort des pièces du dossier que le recourant est arrivé en
Suisse le 17 septembre 1998 et a reçu délivrance, de la part de l'autorité
neuchâteloise compétente en matière de droit des étrangers, d'une
autorisation de séjour en vue de l'accomplissement d'études auprès
l'Ecole d'ingénieurs du canton de Neuchâtel. En 1999, l'intéressé a été
admis à poursuivre ses études à l'Ecole d'ingénieurs et d'architectes de
Fribourg, canton dans lequel il a élu domicile. Son autorisation de séjour
annuelle a alors été renouvelée par le SPOMIFR jusqu'au 31 décembre
2001. Le 26 janvier 2002, il a épousé à Z._______ (FR) une
ressortissante suisse de vingt ans son aînée. Ayant reçu délivrance d'une
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autorisation de séjour liée à son statut d'époux d'une citoyenne
helvétique, X._______ a déposé une demande de naturalisation facilitée
le 10 novembre 2004. En date du 7 février 2006, l'intéressé et son
épouse ont signé une déclaration commune attestant de la stabilité de
leur union. La naturalisation facilitée a été accordée à X._______ par
l'ODM le 6 juillet 2006. Or, par acte daté du 5 novembre 2007 et posté le
19 novembre 2007 (cf. jugement de divorce du 1er avril 2008), les
conjoints ont ouvert une procédure de divorce par requête commune
avec accord complet et signature d'une convention sur les effets
accessoires du divorce auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la
Sarine (FR). L'intéressé a aussi indiqué son changement d'adresse au
Contrôle des habitants de la commune de Fribourg au 1er novembre
2007, même s'il a affirmé avoir continué à vivre avec son exconjointe
jusqu'au printemps 2008 (cf. mémoire de recours, p. 13). Par jugement du
1er avril 2008, (entré en force le 8 mai 2008), le tribunal civil précité a
prononcé la dissolution par le divorce du mariage des intéressés.
Le Tribunal estime dès lors que ces éléments et l'enchaînement
chronologique particulièrement rapide des faits, et avant tout le laps de
temps relativement court qui s'est écoulé entre l'octroi de la naturalisation
facilitée (6 juillet 2006) et le dépôt de la demande commune de divorce
(novembre 2007), sont de nature à fonder la présomption de fait que,
conformément à la jurisprudence (cf. ch. 4.2.1 cidessus), la stabilité
requise du mariage n'existait déjà plus au moment de la déclaration
commune faite le 7 février 2006, à tout le moins lors du prononcé de la
naturalisation facilitée intervenu en date du 6 juillet 2006 et, cela, quand
bien même les époux ne vivaient pas encore séparés à ce momentlà. Il
est conforme à la jurisprudence en la matière d'admettre une présomption
de fait selon laquelle la communauté conjugale n'était pas stable lors de
l'octroi de la naturalisation si l'ouverture d'une procédure de divorce
intervient, comme en l'espèce, quelques mois plus tard (soit, en
l'occurrence, environ seize mois plus tard [cf., en ce sens, notamment les
arrêts du Tribunal fédéral 1C_167/2011 du 14 juin 2011 consid. 3.2,
1C_441/2009 du 2 mars 2010 consid. 3.1 et 1C_548/2009 du 24 février
2010 consid. 4.1 in initio]).
L'expérience générale de la vie enseigne en effet qu'un ménage uni
depuis plusieurs années ne se brise pas en une période aussi brève, soit
un laps de temps aussi court que celui qui, en l'espèce, s'est écoulé entre
l'octroi de la naturalisation facilitée (juillet 2006) et l'ouverture d'une
procédure de divorce (novembre 2007) sans qu'un événement
extraordinaire en soit la cause et sans que les conjoints en aient eu le
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pressentiment (cf. notamment arrêts du Tribunal fédéral 1C_228/2009 du
31 août 2009 consid. 3 et 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.3).
7.
A ce dernier propos, le Tribunal relève que le recourant n'a pas rendu
vraisemblable la survenance d'un événement extraordinaire susceptible
d'expliquer une détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus
haut (cf. consid. 4.2.2). Bien au contraire, l'intéressé a clairement indiqué
que n'était pas relevant "le fait qu'aucun événement extraordinaire
susceptible de causer de manière irrémédiable le divorce des époux ne
soit intervenu en l'espèce" (cf. mémoire de recours, p. 6) et qu'il formait
une véritable communauté conjugale avec son épouse au moment où il
avait signé la déclaration conjointe le 7 février 2006 (cf. loc. cit, p. 6) sans
toutefois pouvoir donner la moindre explication crédible sur la
détérioration du lien matrimonial et la raison ayant incité son couple à
déposer une demande commune de divorce au mois de novembre 2007,
soit dixneuf mois après avoir attesté par sa signature que son union était
effective et stable.
L'intéressé fait référence dans le mémoire de recours aux allégations de
son exépouse tenues lors de son audition du 7 juin 2010 (cf. p.v.
d'audition précité, ad questions 2.1 et 2.2) mentionnant, au début de
l'année 2007, des difficultés conjugales apparues en raison de la jalousie
de l'intéressée et de ses attentes qui avaient évolué par rapport au
mariage, ce qui avait mené à des disputes dont le point culminant a été le
dépôt au mois de novembre 2007 d'une requête commune de divorce,
sans toutefois fournir de plus amples détails. Le Tribunal tient à relever
qu'Y._______ avait fourni à l'ODM une explication faisant état de
circonstances plus générales quant aux raisons de son divorce (cf. lettre
du 17 février 2010 : "Nous avons tout simplement été victimes de la vie
stressante qui est celle de beaucoup de gens actuellement et qui fait que
nous ne supportons plus les contraintes de la vie commune"). Dans ces
circonstances, l'affirmation du recourant, selon laquelle il n'a pas menti
sur sa situation matrimoniale au moment de l'obtention de la
naturalisation facilitée, ne saurait être considérée comme un
renversement de présomption au sens de la jurisprudence précitée: en
effet, au vu des explications précitées concernant la désunion de son
couple, l'intéressé ne parvient pas à rendre crédible l'élément de fait qui
permettrait de comprendre pourquoi la communauté conjugale formée
avec son épouse, bien que prétendument encore intacte au mois de
février 2006, a pu subitement se dégrader au début de l'année 2007 au
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point de déboucher sur une procédure de divorce en novembre 2007. De
même, eu égard aux problèmes qui avaient déjà engendré une
séparation du couple en 2003 (cf. consid. let. A.c cidessus et 8.1 infra),
le recourant ne saurait valablement prétendre avoir ignoré le délabrement
de son couple au moment où il a signé la déclaration du 7 février 2006 au
terme de laquelle il affirmait vivre avec son épouse sous la forme d'une
communauté conjugale effective et stable tournée vers l'avenir.
8.
Le recourant n'a non seulement pu renverser la présomption de fait
fondée sur la chronologie particulièrement rapide des événements, mais
cette dernière est au demeurant encore corroborée par les éléments
suivants.
Si l'examen des pièces du dossier révèle que le recourant ne se trouvait
pas en 2002 dans la situation typique d'un étranger sous le coup d'une
décision de renvoi qui avait contracté mariage avec une citoyenne
helvétique dans le but principal d'échapper à une mesure d'éloignement
de Suisse prononcée par les autorités suisses, il convient néanmoins de
retenir que lors de sa rencontre avec Y._______ au mois d'octobre 2000
(cf. prise de position écrite de la prénommée adressée à l'Office fédéral
précité le 17 février 2010 et procèsverbal de l'audition du 7 juin 2010 [cf.
réponse no 1.1]), l'intéressé ne disposait que d'un statut précaire dans le
canton de Fribourg en sa qualité d'étudiant, statut dont le renouvellement
n'était aucunement assuré. Il est donc incontestable que le mariage avec
la prénommée lui accordait des conditions de séjour nettement plus
favorables que celles qui étaient les siennes antérieurement.
Certes, l'influence exercée par des conditions de séjour précaires sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la volonté
que ceuxci ont ou n'ont pas de fonder une communauté conjugale
effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que si elle est
accompagnée d'autres éléments troublants, (dans ce sens, cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006 consid. 3.2), Or, force est
d'admettre que tel est précisément le cas en l'espèce, comme il sera
exposé ciaprès.
8.1. S'agissant de la situation du couple avant le dépôt de la demande
commune de divorce au mois de novembre 2007, le Tribunal relève que,
si Y._______ a affirmé qu'au moment de l'octroi de la naturalisation
facilitée (6 juillet 2006), son couple "marchait bien" (cf. p.v. d'audition du
7 juin 2010, ad question 5.1), il résulte toutefois des pièces du dossier du
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SPOMIFR que les conjoints avaient déjà rencontré des difficultés
conjugales au point de prendre des domicile séparés à la mijuillet 2003,
soit dixhuit mois à peine après la célébration de leur mariage, et avait fait
part aux autorités cantonales compétentes de leur volonté de prendre du
recul et du temps pour décider d'une reprise de leur vie commune (cf.
consid. let. A.c). Ce n'est qu'au mois de mars 2004, soit moins de trois
semaines après que le SPOMIFR eut signalé à X._______ qu'un
examen de sa situation matrimoniale serait à nouveau effectué à
l'échéance de son autorisation de séjour afin de vérifier l'existence ou non
d'un abus de droit, auquel cas dite autorisation serait révoquée, que les
intéressés ont alors informé l'autorité cantonale précitée qu'ils avaient
repris la vie commune (cf. lettre du 1er avril 2004). En outre, il ressort des
pièces annexées à la demande de divorce que les intéressés disposaient
de deux baux à loyer, l'un signé par les deux conjoints le 18 août 2005
portant sur un appartement de 3 ½ pièces sis à Fribourg et l'autre conclu
le 15 septembre 2005 au nom d'Y._______ concernant un appartement
de 1 ½ pièces sis dans un autre quartier de cette ville. Les explications
avancées par l'intéressée (cf. p.v. d'audition du 7 juin 2010, ad question
3.1) et par le recourant (cf. mémoire de recours p. 1112 et réplique du 31
mars 2011, p. 6) pour justifier la location de deux appartements, à savoir
les troubles du sommeil d'Y._______, les horaires de travail irréguliers de
X._______ et le stockage de matériel informatique pour un projet
d'entreprise, n'emportent pas la conviction. En effet, l'emménagement
dans un appartement plus grand aurait atténué les problèmes allégués
par les intéressés sans devoir cumuler deux loyers mensuels et les
obliger à réorganiser leur vie de couple dans deux logements séparés.
Certes, le recourant a affirmé avoir vainement cherché à l'époque un
appartement plus grand (cf. mémoire de recours, p. 12), sans toutefois
avoir démontré quelque persévérance dans la poursuite de telles
recherches, de sorte que cette situation a perduré jusqu'au moment du
dépôt de leur demande de divorce commune au mois de novembre 2007.
Dès lors, vu ce qui précède, il apparaît peu vraisemblable que l'intéressé
ait pu avoir la conviction que sa communauté matrimoniale était stable,
effective et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration du 7 février
2006.
8.2. Sur un autre plan, lors de l'audition du 7 juin 2010, Y._______ a
indiqué qu'elle n'avait jamais accompagné son exépoux au Maroc durant
les années de son mariage avec ce dernier, alors que celuici s'y rendait
une à deux fois par année pour des séjours d'environ une semaine, et
qu'elle n'avait jamais rencontré ses beaux parents (cf. p.v. d'audition
précité, ad question 4.1, 4.2 et 4.3). Les explications fournies par
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l'intéressée, à savoir le climat trop chaud, sa volonté de laisser l'intéressé
visiter tranquillement sa famille (cf. loc. cit., ad question 4.2), voire le fait
qu'en raison de son âge, les relations avec la bellefamille étaient moins
essentielles (cf. mémoire de recours, p. 11), démontrent pour le moins
son peu d'empressement à connaître l'environnement socioculturel et
familial du recourant. Le fait que cette dernière ait eu l'occasion de faire
connaissance en Suisse avec le frère du recourant (cf. loc. cit., ad
question. 4.2) n'est pas de nature à modifier dite analyse.
8.3. Certes, le recourant a fait valoir que le couple qu'il formait avec
Y._______ était heureux pendant la vie commune et qu'ils avaient des
loisirs communs; ces allégués qui au demeurant sont contredits par les
problèmes rencontrés par le couple en 2003 (auxquels ils ne font aucune
référence) et qui ont abouti à une séparation de fait durant près de sept
mois ne permettent toutefois pas d'affaiblir la présomption de fait fondée
sur la chronologie rapide des événements, puisqu'il n'est de toute façon
pas contesté que les époux se sont mariés dans le but premier de fonder
une communauté conjugale (cf. arrêt du Tribunal fédéral 1C_469/2010 du
21 février 2011 consid. 4).
9.
9.1. En conclusion, force est d'admettre que le recourant n'a pu rendre
vraisemblable ni la survenance d'un événement extraordinaire permettant
d'expliquer une dégradation rapide du lien conjugal avec son exépouse
après l'obtention de la naturalisation facilitée, ni le fait qu'il n'avait pas
conscience de la gravité des problèmes rencontrés par son couple au
moment où il a signé la déclaration du 7 février 2006. Partant, à défaut de
contrepreuves convaincantes susceptibles d'expliquer la dégradation
rapide du lien conjugal, il y a lieu de s'en tenir à la présomption de fait
que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon frauduleuse (cf. ATF
130 II 482). En effet, la détérioration subite des relations du couple au
début de l'année 2007, soit six mois après l'obtention de la naturalisation
facilitée, l'absence de mesures protectrices de l'union conjugale et de
tentatives de réconciliation, voire d'aide de personne spécialisée
(conseiller conjugal), amènent à la conclusion que la communauté
conjugale vécue par les intéressés ne présentait manifestement pas
l'intensité et la stabilité requises déjà durant de nombreux mois avant la
décision de naturalisation, comme en témoigne le fait qu'ils s'étaient déjà
séparés en 2003, et, partant, au moment de la signature de la déclaration
commune. Il appert ainsi de toute évidence que l'existence d'une volonté
matrimoniale intacte, orientée vers l'avenir, faisait alors défaut.
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9.2. Au vu du déroulement chronologique des faits et des autres éléments
exposés cidessus, le Tribunal est amené, à défaut de contrepreuves
pertinentes apportées par le recourant, à conclure que la communauté
conjugale que ce dernier formait avec son épouse n'était plus étroite et
effective déjà au moment de la signature de la déclaration commune le 7
février 2006 et, à plus forte raison, au moment de l'octroi de la
naturalisation, le 6 juillet 2006. Partant, l'Office fédéral était parfaitement
fondé à prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de
cette naturalisation.
10.
Il importe par surcroît de souligner que le fait que le recourant se sente
très bien intégré en Suisse et réside depuis de nombreuses années en ce
pays où vit un membre de sa proche parenté (frère) avec sa famille
Suisse est sans pertinence pour déterminer s'il y a eu obtention
frauduleuse de la naturalisation au sens de l'art. 41 LN (cf. en ce sens
arrêt du Tribunal fédéral 1C_264/2011 du 23 août 2011, consid. 3.3 in
fine).
11.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 27 octobre 2010,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits pertinents
de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision n'est pas
inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 1'000 francs, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 décembre 2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Acte judiciaire; annexes :
huit photographies)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. K en retour
– en copie au Service de l'état civil et des naturalisations du canton de
Fribourg, pour information (annexe : dossier cantonal)
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral, 1000
Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public, dans les
trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit
être rédigé dans une langue officielle, indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. L'arrêt attaqué et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
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Expédition :