Cour III
C-8270/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 o c t o b r e 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Bernard Vaudan, juges,
Alain Surdez, greffier.
X._______,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
Y._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8270/2007
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse qu'Y._______
(ressortissant albanais né le 18 août 1986) a déposée, le 30 octobre
2007, auprès de la Représentation de Suisse à Tirana dans le but
d'effectuer un séjour de visite d'une durée de trois mois auprès de son
frère, X._______, titulaire d'une autorisation de séjour annuelle dans le
canton de Fribourg,
la lettre du 23 octobre 2007 jointe à la demande de visa, aux termes
de laquelle X._______ déclarait avoir invité en Suisse son frère Alfred
pour une visite d'ordre familial,
le refus informel de la demande de visa du 30 octobre 2007 prononcé
par la Représentation de Suisse à l'endroit d'Y._______,
la communication par la Représentation de Suisse de la demande de
visa à l'ODM, le 30 octobre 2007, pour décision, avec la remarque se-
lon laquelle le retour d'Y._______ en Albanie à l'issue du séjour
touristique envisagé ne lui paraissait pas suffisamment assuré,
l'indication supplémentaire donnée à cette occasion par la Repré-
sentation de Suisse, en vertu de laquelle l'intéressé avait présenté à
l'appui de sa demande de visa différents certificats de travail établis
par des employeurs distincts,
le préavis négatif émis par le Service fribourgeois de la population et
des migrants le 15 novembre 2007,
la décision du 23 novembre 2007 par laquelle l'ODM a refusé
d'octroyer à Y._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris
en résumé que le retour de l'intéressé dans son pays à la fin du séjour
sollicité n'apparaissait pas comme suffisamment garanti tant en raison
de la situation socio-économique prévalant en Albanie qu'en raison de
la situation personnelle, professionnelle et familiale du requérant
(jeune, célibataire, militaire de métier, sans ressources financières
particulières, sans solides attaches avec son pays),
le recours que X._______ a interjeté, par acte daté du 4 décembre
2007 et posté le 5 décembre 2007, contre la décision précitée de
l'ODM,
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l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
- que son frère Y._______, qui exerce, en Albanie, le rôle de soutien
de famille auprès de leurs parents âgés et vit sous le même toit
qu'eux afin de les aider dans leurs tâches quotidiennes, ne saurait
dès lors abandonner ces derniers afin de s'établir durablement en
Suisse,
- qu'un autre de ses frères, qui se trouve domicilié également en
Albanie, est venu en Suisse au cours de l'année 2005 et est reparti
dans sa patrie au terme de son séjour sur territoire helvétique sans
que cela ne pose de problèmes,
- que ses parents ont aussi eu la faculté d'effectuer un séjour touristi-
que en Suisse,
- que son frère Y._______ est donc le seul membre de la famille à
n'avoir pas encore pu lui rendre visite en ce pays,
- que la durée de trois mois pour laquelle l'intéressé avait requis
l'octroi d'un visa ne signifiait nullement qu'il resterait pendant toute
cette période en Suisse, mais était censée lui permettre de disposer
d'une certaine flexibilité pour le choix de la date de son futur voyage
en Suisse,
le préavis de l'ODM du 26 février 2008 proposant le rejet du recours,
le délai octroyé par le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF)
au recourant en vue de lui permettre de formuler ses déterminations
au sujet de la prise de position de l'ODM,
l'absence de toute observation de la part du recourant dans le délai
fixé ainsi à cet effet,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédu-
re administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités men-
tionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
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qu'en particulier, les décisions en matière de refus d'autorisation
d'entrée en Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité
de l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]),
que l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale du 16 dé-
cembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20) a entraîné l'abroga-
tion de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement
des étrangers alors en vigueur (LSEE, RS 1 113), conformément à
l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe, ainsi que
celle de certaines ordonnances d'exécution, telles notamment
l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration
d'arrivée des étrangers (OEArr, RO 1998 194 [cf. art. 39 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la procédure d'entrée et de visas;
OPEV, RS 142.204]) et l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le
nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791 [cf. art. 91 ch. 5 de
l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative; OASA, RS 142.201]),
que, dès lors que la demande de visa qui est l'objet de la présente
procédure de recours a été déposée avant l'entrée en vigueur de la
LEtr, l'ancien droit (matériel) demeure applicable à la présente cause,
en vertu de la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr,
qu'en revanche, conformément à l'art. 126 al. 2 LEtr, la procédure rela-
tive aux demandes déposées avant l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er
janvier 2008, est régie par le nouveau droit,
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédu-
re devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où il a pris part à la procédure devant l'autorité
inférieure et où, en tant qu'hôte d'Y._______, il est spécialement
atteint par la décision attaquée et a un intérêt digne de protection à
l'annulation de cette dernière, X._______ a qualité pour recourir (art.
48 al. 1 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50 et 52 PA),
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qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr),
qu'en outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires
en vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 OEArr), à savoir no-
tamment lorsque sa sortie de Suisse à l'échéance du visa n'apparaît
pas suffisamment assurée au sens de l'art. 1 al. 2 let. c OEArr),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE [ce qui est également le cas dans le nouveau
droit de police des étrangers; cf. art. 6 al. 2 LEtr en relation avec
l'art. 23 al. 1 OPEV),
qu'il appartient aux autorités suisses de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population étrangè-
re résidante (cf. art. 1 let. a OLE),
que, dans ce contexte, les autorités helvétiques ne peuvent accueillir
tous les étrangers qui désirent venir en Suisse, que ce soit pour des
séjours de courte ou de longue durée, et peuvent donc légitimement
appliquer une politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1
consid. 3a; ALAIN WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fé-
déral en matière de police des étrangers, Revue de Droit administratif
et de Droit fiscal [RDAF] 1997 I, p. 287), au vu du nombre important de
demandes de visa qui leur sont adressées,
que ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en Suisse
a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en cas de
besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 OEArr),
que l'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales
et des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
l'établissement... (art. 4 LSEE),
qu'en outre, il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique
suisse ne garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à
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l'octroi d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ,
Rechtsschutz im Ausländer- und Asylrecht, Bâle et Francfort-sur-le-
Main, 1990, p. 29),
que, dans la mesure où, s'agissant de la sortie de Suisse au terme du
séjour prévu, il convient de porter une appréciation sur un comporte-
ment futur, ne pourront en principe être pris en considération que des
indices fondés sur la situation personnelle, familiale et professionnelle
de la personne désirant se rendre en Suisse et une évaluation du
comportement de cette personne une fois arrivée dans ce pays,
compte tenu des prémisses précitées,
que ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de prove-
nance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut d'emblée
être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou économi-
quement moins favorisée que celle que connaît la Suisse puisse
influencer le comportement de la personne intéressée,
qu'à ce sujet, il ne faut en effet pas perdre de vue que les conditions
économiques relativement défavorables que connaît la majeure partie
de la population de l'Albanie et dont les conséquences se font sentir
sur le niveau de la qualité de vie (le PIB par habitant ne s'élevait dans
ce pays, en 2005, qu'à EUR 2'198.-- [source: site internet du Ministère
français des affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones
géo > - Albanie > Données générales; mise à jour: 11 juin 2007]),
peuvent s'avérer décisives lorsqu'une personne envisage de quitter sa
patrie, en ce sens que les conditions de vie relativement difficiles qui
règnent en Albanie ne sont pas sans exercer une pression migratoire
importante sur la population, cette tendance étant encore renforcée,
comme l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parenté, amis) préexistant,
que toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule si-
tuation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour touristique pro-
jeté, toutes les particularités du cas d'espèce devant être prises en
considération,
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qu'au regard des art. 3 à 5 OEArr, Y._______ ne peut, en tant qu'il est
d'origine albanaise, se prévaloir d'aucune réglementation particulière
le dispensant de l'obligation du visa,
qu'en l'état du dossier, il ressort des indications communiquées aux
autorités helvétiques que l'intéressé est âgé d'un peu plus de vingt-
deux ans, célibataire et apparemment sans charge de famille (cf. ru-
briques no 2 ch. 21, no 4 ch. 41, no 13 et 14 du formulaire de de-
mande de visa signé par l'intéressé le 26 octobre 2007),
que, dans ces circonstances, Y._______ serait en mesure de se créer
une nouvelle existence hors de son pays d'origine, sans que cela
n'entraîne pour lui de difficultés majeures sur les plans personnel et fa-
milial,
que le fait qu'Y._______ vive en Albanie auprès de ses parents et
assume à leur égard le rôle de soutien de famille en raison de l'âge de
ces derniers est certes un élément qui parle en faveur de la sortie de
l'intéressé de Suisse à la fin du séjour projeté,
qu'il sied cependant de constater, au vu de l'expérience générale, que
de tels liens sont parfois insuffisants pour inciter une personne à re-
tourner dans son pays de résidence et, souvent, ne l'emportent pas
sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on prend en
considération les disparités économiques existant entre la Suisse et
l'Albanie,
que, du moment qu'il réside également en Albanie, l'autre frère du re-
courant et de l'intéressé pourrait en effet seconder à son tour leurs
parents dans les tâches quotidiennes après le départ de ce dernier en
Suisse,
qu'une éventuelle prolongation du séjour d'Y._______ en Suisse ne
priverait dès lors pas ses parents du soutien dont ils ont besoin de la
part d'un proche,
que les doutes émis par les autorités helvétiques quant à la volonté
d'Y._______ de quitter la Suisse à l'échéance de son visa s'avèrent
d'autant plus fondés que la situation professionnelle de ce dernier
n'est pas établie de manière certaine,
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que, dans le formulaire de demande de visa du 30 octobre 2007, l'inté-
ressé a notamment indiqué être un militaire de métier en poste à
Tirana,
que, selon les informations communiquées par la Représentation de
Suisse sise dans la même ville, Y._______ a présenté à cette autorité,
lors des démarches entreprises en vue de l'octroi dudit visa, différents
certificats de travail émanant d'employeurs distincts,
que, dans ce contexte, le TAF ne saurait tenir pour minime le risque
qu'Y._______, qui ne paraît pas disposer d'un poste de travail stable
dans son pays, ne mette à profit sa présence en Suisse pour y enta-
mer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir auparavant été auto-
risé et prolonger ainsi son séjour au-delà du délai fixé,
qu'à cet égard, la présence de son frère, X._______, en Suisse
constitue un élément supplémentaire propre à favoriser l'installation de
l'intéressé en ce pays,
que, cela étant, le désir exprimé par le recourant, au demeurant parfai-
tement compréhensible, d'inviter en Suisse l'un de ses frères ne
constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à propos
duquel il ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit (cf. supra),
qu'il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
ou familial et en a garanti les frais y relatifs, ainsi que le retour dans
son pays d'origine,
que les assurances données en la matière, comme celles formulées
notamment sur le plan financier, sont effectivement prises en compte
pour se prononcer sur la question de savoir si un visa peut être
accordé au ressortissant étranger qui le sollicite,
que, cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans la
mesure où elles n'engagent pas le requérant lui-même - celui-ci
conservant seul la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressé, une fois en Suisse, ne
tente d'y poursuivre durablement son existence (cf. arrêt du Tribunal
fédéral 6S.281/2005 du 30 novembre 2005),
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que, de même, l'intention que peut manifester une personne de retour-
ner dans son pays à l'issue de son séjour, voire son engagement
formel à le faire, n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que, sur un autre plan, le recourant ne saurait tirer un quelconque
avantage dans le cas d'espèce du fait qu'il a pu accueillir par le passé
d'autres membres de sa famille, dans la mesure où chaque cas doit
être examiné par les autorités en fonction de ses propres
circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM, pour les motifs
évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de Suisse d'Y._______
ne paraissait pas assurée,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités helvé-
tiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher le re-
courant et son frère, Y._______, de se voir, les prénommés pouvant
tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment en Albanie,
nonobstant les inconvénients d'ordre pratique que cela pourrait
engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime que l'ODM ne
saurait encourir le reproche d'avoir abusé de son pouvoir d'appré-
ciation en refusant de délivrer à Y._______ le visa sollicité, dans la
mesure où la sortie de ce dernier du territoire helvétique à l'échéance
dudit visa n'apparaît pas suffisamment garantie (cf. art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
que le recours doit en conséquence être rejeté,
que le recourant, qui succombe, supporte les frais de procédure (cf.
art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 21 fé-
vrier 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribu-
nal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge du recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 17 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé)
- à l'autorité inférieure, dossier 2 326 598 en retour
- en copie, au Service de la population et des migrants du canton de
Fribourg, pour information et avec dossier cantonal en retour.
Le juge unique : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Surdez
Expédition :
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