Cour III
C-8276/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 a o û t 2 0 0 8
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Bernard Vaudan, Ruth Beutler, juges,
Gladys Winkler, greffière.
C._______,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
exception aux mesures de limitation (art. 13 let. f aOLE).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8276/2007
Faits :
A.
C._______, ressortissante camerounaise née en 1970, au bénéfice
d'un permis de séjour en France depuis 2000, est arrivée en juillet
2004 à X._______ avec sa fille cadette M._______, ressortissante
française née en 1999, pour y vivre auprès de son ami, E._______,
ressortissant italien né en 1966 au bénéfice d'une autorisation
d'établissement en Suisse. Le 7 juillet 2004, elle a déposé auprès de
l'Office cantonal de la population du canton de Genève (ci-après
l'OCP-GE) une demande d'autorisation de séjour pour elle et sa fille.
C._______ et E._______ ayant fait part de leurs projets de mariage à
court terme, l'OCP-GE a laissé le dossier en suspens jusqu'à la
conclusion de l'union conjugale.
Durant cette période, C._______ a vendu l'appartement dont elle était
propriétaire à Paris et investi l'argent ainsi obtenu dans un salon de
beauté qu'elle exploite en ville de Genève. Sa fille est scolarisée à
l'école primaire de X._______ depuis son arrivée en Suisse. Son ami a
quant à lui fondé une société d'assurances qui l'emploie.
Le mariage de C._______ et E._______ a été différé à plusieurs
reprises. Le couple a finalement fait reconnaître sa vie commune et
son statut de couple par une déclaration de partenariat au sens de
l'art. 1 de la loi genevoise sur le partenariat du 15 février 2001 (loi sur
le partenariat; RSGE E 1 27) le 16 juillet 2007.
B.
Le 6 juillet 2006, l'OCP-GE a informé l'intéressée qu'il était disposé à
lui délivrer une autorisation de séjour et qu'il soumettait sa requête à
l'ODM sous l'angle de l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791).
L'autorité cantonale n'a cependant pas transmis le dossier de
M._______, indiquant que les conditions de son séjour seraient
réglées ultérieurement.
Le 17 juillet 2006, l'ODM a indiqué à C._______ qu'il envisageait de
refuser de l'exempter des mesures de limitation, tout en lui donnant
préalablement l'occasion de faire part de ses éventuelles objections
dans le cadre du droit d'être entendu.
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Dans ses observations du 21 juillet 2006, l'intéressée a fait valoir que,
en dépit du fait qu'ils n'étaient pas mariés, elle et son ami menaient
une vie de couple stable et harmonieuse, que sa fille s'était très bien
acclimatée à sa nouvelle vie à X._______, où elle obtenait de très
bons résultats scolaires et qu'il apparaissait injuste de lui faire quitter
cet environnement. En outre, l'intéressée a indiqué qu'elle avait vendu
son appartement en France, qu'elle exploitait un salon de beauté à
Genève, dans lequel elle avait investi à la fois temps et argent. Au vu
de tous ces éléments, il convenait de lui accorder l'autorisation
demandée, respectivement de la soustraire aux mesures de limitation.
C.
Par décision du 21 août 2006, l'ODM a refusé à C._______ une
exception aux mesures de limitation au sens de l'art. 13 let. f OLE. Il a
retenu pour l'essentiel que les arguments qu'elle invoquait ne faisait
pas de sa situation un cas de rigueur revêtant un caractère de gravité
exceptionnelle. Le couple qu'elle formait avec E._______, qui ne
pouvait faire valoir aucun juste motif empêchant un mariage,
conservait la possibilité de maintenir ses relations jusqu'au mariage
dans le cadre de séjours non soumis à autorisation.
D.
Par écrit du 31 août 2006 adressé à l'OCP-GE, C._______ a recouru
contre cette décision, concluant implicitement à l'octroi de l'exception
aux mesures de limitation et à l'autorisation de séjour sollicitée. Elle
relève qu'elle a entrepris toutes les démarches utiles en vue de la
régularisation de sa situation et de celle de sa fille dès leur arrivée en
Suisse. Elle n'a plus de domicile en France et a investi toute sa fortune
dans son salon de beauté, lequel se développe. Elle se trouve ainsi
dans le plus grand désarroi et demande à ce qu'on réexamine sa
situation.
Le Tribunal administratif fédéral (ci-après le TAF ou le Tribunal) n'a été
saisi de ce recours que tardivement, l'OCP-GE n'ayant dans un
premier temps pas transmis l'écrit de la recourante. Ce n'est qu'à la
suite d'une nouvelle lettre de C._______ du 29 mai 2007, considérée
comme une demande de réexamen, sur laquelle l'ODM n'est pas entré
en matière le 22 octobre 2007, décision contre laquelle il a été fait
recours, que le Tribunal s'est saisi du pourvoi du 31 août 2006,
constatant de surcroît la nullité de la décision du 22 octobre 2007.
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E.
Dans sa réponse du 20 février 2008 au recours du 31 août 2006,
l'ODM a conclu au rejet de celui-ci et à la confirmation de la décision
attaquée. En bref, il relève que la recourante admet avoir pris des
dispositions financières personnelles et professionnelles avant de
connaître l'issue de sa procédure en matière d'autorisation de séjour.
L'intéressée se trouve certes dans une position inconfortable, laquelle
ne constitue néanmoins pas un cas de rigueur.
F.
Invitée à se déterminer sur cette prise de position, la recourante n'a
pas déposé de réplique.
G.
Le dossier contient de très nombreux courriers que C._______ a
adressés à diverses autorités de l'administration cantonale genevoise
ainsi qu'au TAF tout au long de la procédure. Pour l'essentiel, elle y
expose sa situation personnelle et les changements intervenus, à
savoir qu'elle et E._______ ont finalement choisi de devenir
partenaires au sens du droit genevois. Ils forment une famille
heureuse et unie. Elle relève également que sa fille M._______ est
très bien intégrée à X._______, où elle obtient de très bons résultats
scolaires. Elle-même connaît un certain succès professionnel avec son
salon de beauté, mais n'a pas les moyens de retourner en France. Elle
invite à chaque fois les autorités à régulariser sa situation et celle de
sa fille et, partant, à leur octroyer une autorisation de séjour. Dans le
cas contraire, en refusant de régulariser la situation, les autorités
sépareront une famille. En effet, M._______, qui n'a pas de contacts
avec son père biologique, considère E._______ comme son père.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le TAF, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
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1.2 En particulier, les décisions en matière d'exception aux mesures
de limitation rendues par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 5 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110] applicable mutatis
mutandis aux exceptions aux nombres maximums).
1.3 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution (cf. art.
91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au
séjour et à l'exercice d'une activité lucrative [OASA, RS 142.201]), telle
notamment l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant le nombre des
étrangers (aOLE de 1986, RO 1986 1791). Dès lors que la demande
qui est l'objet de la présente procédure de recours a été déposée
avant l'entrée en vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel reste
applicable à la présente cause, conformément à la réglementation
transitoire de l'art. 126 al. 1 LEtr.
En revanche, la procédure est régie par le nouveau droit (cf. art. 126
al. 2 LEtr; cf. également ATAF 2008/1 consid. 1.1).
1.4 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
C._______, qui est directement touchée par la décision querellée, a
qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté dans les forme et
délai légaux, le recours est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Partant, il convient d'entrer en matière.
2.
La recourante peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de
la décision entreprise, ce dernier grief ne pouvant toutefois être
invoqué lorsqu'une autorité cantonale a statué comme autorité de
recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours
n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-
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elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans sa décision, elle prend en considération l'état de fait et
de droit régnant au moment où elle statue, sous réserve du chiffre 1.3
ci-dessus (cf. ATF 129 II 215 consid. 1.2, publication partielle de l'arrêt
du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28 mars 2003).
3.
3.1 A titre préliminaire, il sied de préciser d'une part que la présente
procédure ne concerne que la question de l'assujettissement de la
recourante aux mesures de limitation du nombre des étrangers, et non
pas directement celle de l'octroi éventuel d'un titre de séjour (cf. MINH
SON NGUYEN, Droit public des étrangers: présence, activité économique
et statut politique, Berne 2003, p. 311; ATF 123 II 125 consid. 2 in fine
et la jurisprudence citée). Quant à la compétence pour accorder une
autorisation de séjour, elle appartient aux seules autorités cantonales
(cf. art. 15 al. 1 et 2 aLSEE, en relation avec l'art. 51 aOLE).
Partant, les conclusions de la recourante, en tant qu'elles tendent à
l'octroi, en sa faveur et celle de sa fille, d'une autorisation de séjour,
sont irrecevables.
3.2 D'autre part, en dépit du fait que la recourante soit au bénéfice
d'une autorisation de séjour dans un Etat de l'Union européenne, en
l'occurrence la France, l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération
suisse d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats
membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ci-après:
ALCP, RS 0.142.112.681) ne s'applique pas, puisque la recourante
n'est pas ressortissante d'un Etat membre de l'Union européenne (cf.
ROLAND BIEBER/FRANCESCO MAIANI, Précis de droit européen, Berne 2004,
p. 171 et la jurisprudence citée). En tout état de cause, la question
d'un éventuel droit de séjour de la recourante, dérivé d'un droit de
séjour dont bénéficierait la jeune M._______ en sa qualité de
citoyenne de l'Union européenne, ne fait pas l'objet de la présente
procédure. Au demeurant, il est hautement douteux que cette dernière
puisse déduire un droit de l'ALCP (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_33/2007 du 14 mars 2008).
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4.
4.1 En vue d'assurer un rapport équilibré entre l'effectif de la
population suisse et celui de la population étrangère résidante, de
créer des conditions favorables à l'intégration des travailleurs et
résidents étrangers, d'améliorer la structure du marché du travail et
d'assurer un équilibre optimal en matière d'emploi, le Conseil fédéral a
adopté des dispositions restrictives d'admission, tant en ce qui
concerne les travailleurs étrangers que les étrangers n'exerçant pas
d'activité lucrative (cf. art. 1 aOLE).
4.2 Le Conseil fédéral fixe périodiquement des nombres maximums
pour les résidents à l'année qui, pour la première fois, viennent
exercer une activité lucrative ou en entreprennent une. Les étrangers
qui obtiennent une autorisation de séjour dans un cas personnel
d'extrême gravité ou en raison de considérations de politique générale
ne sont cependant pas comptés dans ces quotas (cf. art. 13 let. f
aOLE).
4.3 Il sied de relever que ni l'ODM, ni a fortiori le TAF, ne sont liés par
l'appréciation émise par les autorités genevoises de police des
étrangers dans leur préavis du 6 juillet 2006 s'agissant de l'exemption
des recourantes des nombres maximums fixés par le Conseil fédéral.
En vertu de la réglementation au sujet de la répartition des
compétences en matière de police des étrangers entre la
Confédération et les cantons, si ces derniers doivent se prononcer au
préalable sur la délivrance des autorisations de séjour hors contingent,
la compétence décisionnelle en matière de dérogations aux conditions
d'admission au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et jusqu'au 31
décembre 2007 en matière d'exceptions aux mesures de limitation au
sens de l'art. 13 let. f aOLE, appartient toutefois à la Confédération,
plus particulièrement à l'ODM (cf. art. 52 let. a aOLE pour l'ancien droit
et, pour le nouveau droit, 40 al. 1 et 99 LEtr en relation avec l'art. 85
OASA; voir également à cet égard le chiffre 1.3.2 des Directives et
Commentaires de l'ODM, en ligne sur le site de l'ODM > Thèmes >
Bases légales > Directives et commentaires > Domaine des étrangers
> Procédure et répartition des compétences, version 01.01.2008;
ATF 119 Ib 33 consid. 3a p. 39, traduit en français dans Journal des
Tribunaux [JdT] 1995 I 226 consid. 3a p. 230 ; PETER KOTTUSCH, Das
Ermessen der kantonalen Fremdenpolizei und seine Schranken,
Schweizerisches Zentralblatt für Staats- und Verwaltungsrecht [ZBl]
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91/1990 p. 155, valable mutatis mutandis pour le nouveau droit) et au
TAF, en vertu de l'effet dévolutif du recours (cf. art. 54 PA).
5.
Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f aOLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
pour une reconnaissance d'un cas de rigueur doivent être appréciées
de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger concerné se
trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela signifie que
ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles applicables à
la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de manière
accrue, c'est-à-dire que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation du cas d'extrême gravité, il y a
lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. La reconnaissance d'un tel cas n'implique pas forcément
que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique moyen pour
échapper à une situation de détresse. D'un autre côté, le fait que
l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une assez longue période,
qu'il s'y soit bien intégré socialement et professionnellement et que
son comportement n'ait pas fait l'objet de plaintes ne suffit pas, à lui
seul, à constituer un cas d'extrême gravité; il faut encore que sa
relation avec la Suisse soit si étroite qu'on ne puisse exiger qu'il aille
vivre dans un autre pays, notamment dans son pays d'origine. A cet
égard, les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que le
requérant a pu nouer pendant son séjour ne constituent normalement
pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils justifieraient une
exemption des mesures de limitation du nombre des étrangers. En
effet faut-il encore que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Autrement dit, il est nécessaire que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, soient mises en cause de manière accrue (cf. notamment
ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et doctrine citées).
6.
Il convient dès lors d'examiner la situation de C._______, pour
déterminer si le maintien des mesures de limitation, au vu de
l'ensemble des circonstances, serait constitutif d'un cas de rigueur.
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6.1 La durée de son séjour est en l'occurrence relativement brève. La
recourante n'est en Suisse que depuis 2004, soit quatre années. Cette
durée n'est de loin pas suffisante pour être constitutive à elle seule
d'un cas de rigueur. Ainsi, il a été admis qu'un séjour régulier en
Suisse d'une durée de sept à huit ans et une intégration normale ne
suffisaient pas, à eux seuls, pour qu'un ressortissant étranger - qui
s'est toujours bien comporté - puisse obtenir une exemption des
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral (cf. ATAF 2007/45
consid. 4.3 p. 590 et les références citées).
En tout état de cause, l'intéressée réside sur le territoire helvétique à
la faveur d'une simple tolérance cantonale, un statut à caractère
provisoire et aléatoire. Or, selon la jurisprudence, les séjours illégaux
et précaires ne sont pas déterminants pour la reconnaissance d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE (cf. ATAF
2007/45 consid. 6.3 p. 593 et la jurisprudence citée). A ce propos, il
sied de rappeler que cette disposition n'est pas en premier lieu
destinée à régulariser la situation des personnes arrivées
clandestinement en Suisse et ayant séjourné dans ce pays sans avoir
requis (et obtenu) au préalable une autorisation idoine. Les séjours
sans autorisation ne sauraient dès lors être pris en compte dans
l'examen d'un cas de rigueur, sinon l'obstination à violer la législation
en vigueur serait en quelque sorte récompensée (ATAF 2007/16
consid. 5.4 p. 196/197 et la jurisprudence citée; cf. également arrêts du
Tribunal fédéral 2A.512/2006 du 18 octobre 2006 consid. 2.2 et
2A.192/2005 du 2 mai 2005 consid. 2).
6.2 Il convient donc d'examiner si d'autres critères d'évaluation
seraient de nature à faire admettre qu'un départ de Suisse placerait
C._______ dans une situation particulièrement rigoureuse, en se
fondant notamment sur ses relations familiales, sa situation
professionnelle, son intégration sociale, son état de santé (cf. ATF 130
II 39 consid. 3). La reconnaissance d'un cas personnel d'extrême
gravité ne peut en effet être admise qu'en présence de circonstances
revêtant un caractère exceptionnel, telles notamment une ascension
professionnelle remarquable ou l'acquisition par l'étranger de
connaissances ou de qualifications si spécifiques qu'il ne lui serait pas
possible de les mettre à profit dans son pays d'origine (cf. ATAF
2007/44 consid. 5.3 p. 581ss et les références citées).
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6.2.1 C._______ est arrivée en France en 1994, en provenance du
Cameroun. Elle avait alors vingt-quatre ans. C'est en Afrique qu'elle a
passé toute son enfance et son adolescence et qu'elle a ses racines.
C'est vraisemblablement là, sans que cela ne ressorte clairement du
dossier, qu'est née sa fille aînée. Selon le curriculum vitae qu'elle a
fourni aux autorités genevoises, une fois en France, la recourante a
entrepris plusieurs formations en matière commerciale, puis
d'esthétisme, dans des établissements divers. C'est dans ce pays
également qu'est née sa fille cadette M._______ en 1999. C._______
a obtenu une autorisation de séjour en France en 2000 et est devenue
propriétaire de son appartement en 2002. C'est aussi à cette époque
qu'elle a ouvert son salon de prothésiste ongulaire. Il est ainsi
manifeste que la recourante est très bien intégrée tant dans son pays
d'origine, qu'en France, où elle a vécu dix ans et exploité un
commerce, avant de venir s'installer à Genève.
6.2.2 S'agissant de l'intégration de la recourante en Suisse, le dossier
ne contient que peu d'informations sur ce point. Le Tribunal ignore par
exemple si la recourante fait partie d'associations locales. Hormis les
liens qu'elle a avec son partenaire, la recourante n'allègue pas avoir
noué des relations particulièrement fortes avec des résidants suisses.
C._______ a certainement développé un réseau de connaissances
dans le canton de Genève et, plus largement, dans notre pays, eu
égard notamment au fait que E._______ a résidé auparavant dans le
canton d'Argovie. Il ne s'agit là toutefois que d'une situation en tous
points similaires à celles d'autres étrangers qui ont séjourné quelques
années en Suisse et qui sont ensuite contraints de rentrer dans leur
pays. Aussi les attaches sociales de la recourante avec la Suisse
n'apparaissent-elles pas particulièrement étroites. En tout état de
cause, Genève étant à la frontière avec la France, la recourante pourra
sans autre s'établir dans ce pays tout en conservant des relations
sociales dans cette ville. Le Tribunal relève également que la fille
aînée de la recourante réside en France.
6.2.3 Professionnellement, C._______ exploite un salon de beauté
dans lequel elle a investi, prétend-elle, l'ensemble de ses moyens. Son
activité se développerait de telle manière qu'il lui serait nécessaire
d'engager une employée. Il ne s'agit là toutefois que d'une allégation
qui n'est corroborée par aucune pièce au dossier. En outre,
l'exploitation d'un salon de beauté ne représente pas une activité à ce
point spécifique que C._______, par ailleurs au bénéfice d'une
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formation française, ne puisse l'entreprendre dans un autre pays, en
particulier en France, où elle l'exerçait par ailleurs préalablement à son
arrivée en Suisse. La prénommée n'a pas non plus réalisé une
ascension professionnelle particulière, ni acquis de connaissances ou
qualifications professionnelles spécifiques qu'il ne lui serait pas
possible de mettre à profit en France ou au Cameroun, cela d'autant
plus que la recourante est encore jeune (moins de quarante ans). Le
Tribunal observe en outre que la possibilité offerte à l'intéressée par
les autorités cantonales genevoises d'exercer son activité de
prothésiste ongulaire relève d'une pure tolérance cantonale et ne lui
confère aucun droit dans le cadre de la présente procédure.
6.2.4 La recourante n'a pas fait l'objet d'une condamnation pénale et il
ne ressort pas du dossier que son comportement ait donné lieu à des
plaintes. C._______ s'assume financièrement et parvient à boucler
son budget, en tout ou partie, grâce aux revenus qu'elle perçoit de son
activité indépendante dans son salon de beauté. Pour le solde, si tant
est que cela soit nécessaire, c'est son partenaire qui le prend à sa
charge, lequel a signé une attestation de prise en charge à l'attention
des services cantonaux compétents. Il ne ressort par ailleurs pas du
dossier que la recourante émarge aux services sociaux. Pour autant,
ces éléments ne sont pas si singuliers et propres à la recourante qu'ils
soient déterminants dans la présente procédure et constitutifs d'un cas
d'extrême gravité. Par ailleurs, la recourante n'a pas avancé souffrir de
problème de santé particulier qui nécessiterait un traitement médical
uniquement dispensé en Suisse.
6.2.5 La recourante a certes vendu le bien immobilier dont elle était
propriétaire en France. La location, voire l'achat, d'un appartement
n'apparaît toutefois pas démesurément compliquée, de telle sorte que
la recourante pourra se constituer un nouveau foyer en France. Quant
au faible taux de vacance des logements à Paris, allégué par la
recourante, il ne la place pas dans une situation plus délicate que celle
des autres résidants parisiens. Elle peut de surcroît s'établir ailleurs en
France. En tout état de cause, comme le relève à juste titre l'autorité
intimée, la recourante s'est spontanément séparée de son
appartement en France et a procédé à des investissements en Suisse
avant de connaître l'issue de la présente procédure. Or, à teneur de
l'art. 8 al. 2 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la loi
fédérale sur le séjour et l'établissement des étrangers (aRSEE de
1949, RO 1949 I 232), les autorités statuent librement sur l'octroi de
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l'autorisation de séjour ou d'établissement ...; cette liberté demeure
entière, quelles que soient les dispositions prises par le requérant,
telles que mariage, achat d'une propriété, location d'un appartement,
conclusion d'un contrat de travail, fondation d'un commerce,
participation à une entreprise, etc. Aussi cet élément ne saurait-il être
opposé aux autorités. De surcroît, la recourante conserve
vraisemblablement des connaissances et un réseau au Cameroun,
pays qu'elle a quitté il y a seulement quatorze ans, ce qui lui
permettrait cas échéant de s'y réintégrer relativement aisément.
6.2.6 Il apparaît ainsi, au vu des différents éléments du dossier, que la
situation de la recourante ne relève pas d'un cas de rigueur au sens
de l'art. 13 let. f aOLE. Le refus d'une exception aux mesures de
limitation n'entraînera pas pour elle des conséquences dramatiques,
notablement supérieures à celles que subirait un autre étranger dans
des circonstances similaires.
7.
Bien que M._______, la fille cadette de la recourante, actuellement
âgée de neuf ans, ne soit pas partie à la présente procédure, sa
situation doit également être examinée (cf. consid. 6.2 supra). A ce
propos, le Tribunal considère que cette enfant devrait pouvoir
s'acclimater ailleurs, dans un autre pays, si d'aventure la recourante
devait quitter la Suisse en compagnie de sa fille. Ressortissante
française et francophone, ayant effectué uniquement les premières
années de sa scolarité en Suisse, elle pourrait vraisemblablement
sans grandes difficultés réintégrer un autre cursus, cela d'autant plus
qu'elle est, aux dires de la recourante, une très bonne élève, et se
trouve à un âge où elle peut encore s'adapter. Elle pourrait aisément
se reconstituer un autre cercle d'amis avant la période critique de
l'adolescence (cf. ATF 122 II 289 consid. 3c; cf. également arrêts du
Tribunal fédéral 2C_33/2007 du 14 mars 2008 consid. 5.2, 2C_88/2007
du 13 décembre 2007 consid. 4 et la jurisprudence citée.
Si, au contraire, pour une raison ou une autre, la fille de la recourante
devait rester en Suisse, elle pourrait sans autre fréquenter un internat
et sa mère lui rendre visite régulièrement durant les vacances
scolaires (cf. arrêt 2C_33/2007 précité consid. 4.4).
Par ailleurs, même si E._______ et M._______ entretiennent de
bonnes relations, ce qu'allègue sans aucunement prouver la
recourante, et sont relativement proches, eu égard au fait que l'enfant
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demeure dans le même foyer depuis près de quatre ans maintenant et
que celle-ci n'a, selon la recourante, plus de contacts avec son père
biologique, rien n'empêche E._______ de continuer à entretenir des
contacts réguliers avec l'enfant et de lui rendre visite, là où elle
demeurera.
Concrètement, la présence aux côtés de la recourante de sa fille de
neuf ans ne constitue pas un élément propre à faire de sa situation un
cas de rigueur au sens de l'art. 13 let. f aOLE.
8.
Enfin, la recourante se prévaut implicitement de l'art. 8 de la
Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH; RS 0.101) en
raison de ses liens avec E._______.
8.1 A cet égard, il sied de relever que la CEDH n'a pas une portée
directe dans le cadre de la procédure d'exemption des mesures de
limitation du nombre des étrangers, puisque cette procédure ne
concerne pas directement le droit de séjourner en Suisse (cf. ATF 123
II 125 consid. 2 i.f. et la jurisprudence citée). Il convient néanmoins de
prendre en considération les critères découlant de cette norme
conventionnelle pour examiner si l'on est en présence d'un cas
personnel d'extrême gravité au sens de l'art. 13 let. f aOLE, dans la
mesure où des motifs d'ordre familial seraient liés à cette situation
(ATAF 2007/45 précité consid. 5.2 p. 591 et les références citées). La
jurisprudence ne considère comme relations familiales protégées par
l'art. 8 CEDH et donnant de ce fait droit à une autorisation en matière
de police des étrangers que les relations entre époux, ainsi que celles
entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (ATF 120
Ib 257 consid. 1d).
8.2 C._______ et E._______ ne sont pas mariés mais liés par un
partenariat cantonal au sens du droit genevois. Ce contrat ne lie
toutefois pas les autorités fédérales et ne déploie aucun effet en
matière de droit fédéral, en particulier dans la présente cause, le droit
des étrangers ressortissant de la compétence de la Confédération (cf.
art. 121 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999; Cst, RS 101). Les
solutions cantonales se limitent en effet aux seuls domaines entrant
dans la compétence des cantons (cf. Message relatif à la loi fédérale
sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe du 29
novembre 2002, in FF 2003 p. 1206; cf. également arrêt du Tribunal
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administratif C-195/2006 du 28 mai 2008, où la conclusion d'un
partenariat de droit cantonal n'a pas été jugée comme un élément
permettant de se prévaloir de l'art. 8 CEDH). Il sied bien entendu de
respecter le choix du couple, qui a finalement opté pour un partenariat
de droit cantonal plutôt que pour un mariage. La recourante doit
néanmoins assumer son choix et les conséquences qui en découlent.
En effet, selon la jurisprudence, les fiançailles ou le concubinage avec
une personne ayant un droit de présence assuré en Suisse ne
permettent en principe pas d'invoquer le respect de la vie privée et
familiale garanti par l'art. 8 CEDH, sous réserve de circonstances
particulières. Tel est le cas lorsque le couple entretient depuis
longtemps des relations étroites et effectivement vécues et qu'il existe
des indices concrets d'un mariage sérieusement voulu et imminent (cf.
arrêt du Tribunal fédéral 2A.305/2006 du 2 août 2006 consid. 5.2 et les
références citées).
En l'espèce, aucun motif n'a été évoqué quant à ce choix. Le mariage
initialement projeté n'apparaît par ailleurs plus imminent. La
recourante et son partenaire ont, bien au contraire, librement et en
toute connaissance de cause, choisi de se lier par le biais d'un
partenariat. A cet égard, le Tribunal relève qu'aucun élément sérieux
n'a été avancé qui justifierait l'impossibilité de célébrer cette union
conjugale. La concrétisation des projets professionnels du couple ne
constitue pas à cet effet un élément valable, de surcroît ceux-ci n'ont
pas empêché la conclusion d'un partenariat. Au contraire, la
recourante s'est longtemps prévalue de son prochain mariage avec
E._______ pour que les autorités genevoises tolèrent sa présence.
Il apparaît ainsi que les liens que la recourante entretient avec son ami
ne représentent pas des éléments constitutifs d'un cas d'extrême
gravité.
9.
Cela étant, après une appréciation de l'ensemble des circonstances
propres à la présente cause, le Tribunal, à l'instar de l'autorité de
première instance, arrive à la conclusion que la recourante ne remplit
pas les critères développés par la pratique et la jurisprudence en
relation avec la reconnaissance des cas personnels d'extrême gravité
au sens de l'art. 13 let. f aOLE. En dépit des liens que la recourante a
noués avec la Suisse et des efforts qu'elle devra vraisemblablement
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accomplir pour se réinstaller à l'étranger, sa situation n'est pas telle
qu'un éventuel renvoi de Suisse la placerait dans un cas de rigueur.
Il s'ensuit que la décision attaquée ne viole pas le droit fédéral; elle
n'est pas inopportune (cf. art. 49 PA) et doit être maintenue. Le recours
est ainsi mal fondé dans la mesure où il est recevable et doit être
rejeté.
10.
Compte tenu de l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de
procédure à la charge de C._______ (cf. art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FITAF, RS
173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée le 11 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé)
- à l'autorité inférieure (avec dossier 6426276.9 en retour)
- au Service de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Gladys Winkler
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