Cour III
C-8300/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 d é c e m b r e 2 0 0 9
Jean-Daniel Dubey (président du collège),
Andreas Trommer, Elena Avenati-Carpani, juges,
Susana Carvalho, greffière.
A._______,
(...)
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Interdiction d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8300/2008
Faits :
A.
A._______, ressortissant sierra-léonien né le 23 novembre 1980, est
venu demander l'asile en Suisse le 16 avril 2006 et a été attribué au
canton de Genève. Le 8 mai 2006, l'ODM a refusé d'entrer en matière
sur cette requête et a ordonné le renvoi de l'intéressé de Suisse ainsi
que l'exécution de cette mesure, prononcé confirmé sur recours le
19 mai 2006 par la Commission suisse de recours en matière d'asile
(CRA).
B.
B.a Le 9 juin 2006, le prénommé a été reconnu coupable d'infraction à
l'art. 19 ch. 1 de la loi fédérale sur les stupéfiants du 3 octobre 1951
(LStup, RS 812.121) pour s'être procuré et avoir détenu, entreposé et
revendu un sachet de marijuana. Il a été condamné par le procureur
général genevois à dix jours d'emprisonnement, sous déduction d'un
jour de détention préventive, avec sursis durant trois ans. L'audition
conduite le même jour a révélé que l'intéressé consommait
régulièrement de la marijuana.
B.b Le 19 juin 2006, A._______ a été arrêté pour avoir vendu
3,2 grammes de marijuana et pour en avoir encore détenu
30,1 grammes aux mêmes fins. Pour ces motifs, il s'est vu notifier, le
lendemain, une interdiction de pénétrer en ville de Genève durant
6 mois. Puis, le 27 juin 2006, le juge d'instruction genevois a qualifié
les faits précités d'infraction à l'art. 19 ch. 1 LStup et a condamné
l'intéressé à vingt jours d'emprisonnement, sous déduction de dix jours
de détention préventive, avec sursis durant deux ans.
B.c Le prénommé a été entendu par la police d'Yverdon-les-Bains le
15 septembre 2006, lors d'un contrôle dans le domaine des
stupéfiants. Le lendemain, il a été interpellé à Lausanne pour avoir
voyagé sans titre de transport et sans papiers. Il a encore fait l'objet de
deux rapports de police dans le canton de Vaud, le premier en date du
17 septembre 2006 lors d'un contrôle d'identité, et le second le
30 septembre 2006, après avoir tenté de prendre la fuite à la vue des
forces de l'ordre.
Le 8 décembre 2006, le juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à
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dix jours d'emprisonnement pour infraction à la loi fédérale sur le
séjour et l'établissement des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE,
RS 1 113).
B.d Par jugement du 24 juillet 2007, le président du tribunal de
l'arrondissement VIII Berne-Laupen (BE) a reconnu A._______
coupable d'infraction aux art. 23 al. 1 LSEE et 19a LStup. Il a retenu
que le prénommé avait séjourné illégalement à Bernex, Berne et
ailleurs du 1er octobre 2006 au 23 juillet 2007 et qu'il avait consommé
une quantité indéterminée de marijuana du 20 juin 2006 au 23 juillet
2007. Il a révoqué les sursis octroyés par les autorités genevoises et a
prononcé une peine ferme de cent vingt jours d'emprisonnement sous
déduction de treize jours de détention déjà effectués et une amende
de Fr. 100.-. L'élargissement conditionnel de A._______ a été refusé le
18 septembre 2007 par l'Office de la privation de liberté et des
mesures d'encadrement du canton de Berne. Le prénommé a été
libéré, après avoir accompli l'entier de sa peine, le 8 novembre 2007.
C.
En date du 9 avril 2008, les autorités genevoises ont fait état de la
disparition de l'intéressé depuis le 11 mars 2008.
D.
Le 19 septembre 2008, l'ODM a prononcé à l'endroit de A._______
une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable jusqu'au
24 septembre 2013 et motivée comme suit : "Atteinte et mise en danger
de la sécurité et de l'ordre publics pour infractions graves à la loi sur les
stupéfiants (trafic de marijuana) (art. 67 al. 1 let. a LEtr)". L'effet suspensif
a été retiré à un éventuel recours.
E.
Le 1er décembre 2008, le prénommé a adressé aux autorités
genevoises un courrier expliquant qu'il avait quitté le canton durant un
certain temps pour rejoindre son amie à Lausanne. Aussi, l'Office
genevois de la population (ci-après : OCP) a constaté la reprise du
séjour de l'intéressé.
F.
Interpellé le 13 décembre 2008, A._______ a été entendu par la police
municipale d'Yverdon-les-Bains avec l'assistance d'un interprète,
après quoi un procès-verbal de notification de l'interdiction d'entrée du
19 septembre 2008 a été dressé, au terme duquel le prénommé a
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certifié avoir reçu ladite décision motivée.
L'intéressé a encore fait l'objet de deux interpellations par les autorités
vaudoises, les 27 décembre 2008 et 6 février 2009.
G.
Le 23 décembre 2008, A._______ a recouru contre l'interdiction
d'entrée en Suisse précitée, concluant à son annulation, à la dispense
des frais de procédure et à la restitution de l'effet suspensif. En outre,
il a requis que lui soit rendue la somme de Fr. 150.- prélevée par la
police d'Yverdon-les-Bains le 13 décembre 2008 en garantie d'une
amende pour infraction à la loi fédérale sur les étrangers du
16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20). Il a fait valoir que contrairement
à ce qui figurait dans le procès-verbal de notification du 13 décembre
2008 (produit en copie), la décision d'interdiction d'entrée ne lui avait
jamais été remise et qu'elle n'était pas conforme au droit dès lors que,
selon ledit procès-verbal, elle ne contenait aucune motivation et que
les bases légales et autorités qui y étaient mentionnées n'existaient
plus. Il a produit une confirmation de non-entrée en matière sur une
demande d'asile délivrée par l'OCP le 1er décembre 2008, précisant
qu'il faisait l'objet d'une décision de renvoi de Suisse définitive et
exécutoire et qu'il était au bénéfice de l'aide d'urgence.
H.
Le 25 décembre 2008, le prénommé a fait l'objet d'une interdiction de
pénétrer en territoire tessinois, confirmée sur recours.
I.
I.a Par décision incidente du 6 janvier 2009, le Tribunal administratif
fédéral (ci-après : le TAF ou le Tribunal) a dispensé le recourant du
paiement d'une avance sur les frais de procédure, a refusé pour raison
de compétence d'entrer en matière sur la restitution des Fr. 150.-
précités, et a retenu qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur l'effet
suspensif attendu que l'intéressé se trouvait en Suisse. Il a
communiqué une copie de la décision du 19 septembre 2008 au
recourant et lui a imparti un délai au 5 février 2009 pour compléter son
mémoire.
Le 15 janvier 2009 (selon l'avis "Track & Trace" [informations sur
l'acheminement d'un courrier recommandé] de la Poste), cette
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décision incidente a été renvoyée au TAF avec la mention "non
réclamé".
I.b Le 5 février 2009, le recourant a indiqué qu'il avait eu vent, par les
services postaux genevois, de ce qu'un courrier recommandé le
concernant avait été retourné à Berne. Expliquant qu'il lui arrivait de
s'absenter pour se rendre au Tessin où vivait son amie et qu'il aurait
ainsi pu manquer un envoi du Tribunal, il a invité l'autorité de céans à
lui faire parvenir toute communication qui lui aurait été adressée
jusqu'alors.
Par courrier du 11 février 2009, le TAF lui a répondu qu'il serait fait
droit à sa demande ultérieurement.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet
dans son préavis du 13 février 2009.
K.
Le 27 février 2009 (selon l'avis "Track & Trace" de la Poste),
l'ordonnance du 18 février 2009 invitant le recourant à se déterminer
sur la prise de position de l'autorité intimée et contenant les pièces
requises par l'intéressé dans son courrier du 5 février 2009 a été
retournée au Tribunal avec la mention "non réclamé".
L.
Le 15 avril 2009, A._______ a été condamné par le procureur général
du canton de Genève pour lésions corporelles simples, à une peine
pécuniaire de soixante jours-amende assortie du sursis durant trois
ans, ainsi qu'au paiement d'une amende de Fr. 450.-.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF, en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 LTAF.
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En particulier, les décisions en matière d'interdiction d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1
al. 2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, a entraîné
l'abrogation de la LSEE (cf. art. 125 LEtr en relation avec le chiffre 1
de son annexe 2). Le nouveau droit (matériel) s'applique à toutes les
causes introduites sur demande ou engagées d'office après son
entrée en vigueur (cf. art. 126 al. 1 LEtr a contrario ; cf. ATAF 2008/1
consid. 2 et réf. cit.).
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Présenté
dans la forme et dans les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Il importe de rappeler à titre liminaire que le TAF ne peut examiner que
les rapports de droit sur lesquels l'autorité administrative compétente
s'est prononcée sous la forme d'une décision, laquelle détermine
l'objet de la contestation (cf. ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 ; 131 II 200
consid. 3 ; 130 V 138 consid. 2.1 et Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 69.6 ; cf. ANDRÉ GRISEL,
Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, tome II, p. 933 ; FRITZ
GYGI, Verwaltungsrecht, Berne 1986, p. 123 et ss).
Par conséquent, l'objet du litige est en l'espèce limité au seul bien-
fondé ou non de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse
prononcée par l'ODM à l'encontre du recourant le 19 septembre 2008.
Les conclusions de l'intéressé tendant à la restitution des Fr. 150.-
prélevés par la police d'Yverdon-les-Bains sont donc irrecevables,
ainsi qu'il a été précisé par décision incidente du 6 janvier 2009.
3.
3.1 Le recourant prétend que l'interdiction d'entrée du 19 septembre
2008 ne lui aurait jamais été communiquée.
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3.1.1 Le Tribunal constate qu'en date du 13 décembre 2008,
l'intéressé a été entendu par la police d'Yverdon-les-Bains avec l'aide
d'un interprète de langue anglaise (sa langue maternelle à en croire le
procès-verbal d'audition du 21 avril 2006 relatif à sa demande d'asile
[p. 3]) au sujet de ses conditions de séjour et qu'à cette occasion, il
s'est vu notifier une décision d'interdiction d'entrée en Suisse valable
du 29 (recte : 19) septembre 2008 au 29 (recte : 24) septembre 2013.
Appelé à préciser s'il avait reçu ledit prononcé motivé, s'il désirait en
recevoir une copie ou s'il y renonçait, le recourant a indiqué qu'il avait
"reçu cette décision motivée". Au vu du dossier, tout porte à croire que
c'est en connaissance de cause qu'il a apporté cette précision dès lors
qu'il a apposé sa signature au bas du procès-verbal précité et qu'un
interprète de langue anglaise était présent pour la tenue du rapport
relatif aux conditions de séjour du recourant. Aussi la rétractation de
A._______ au stade du présent recours est-elle sujette à caution et
n'emporte pas la conviction du tribunal de céans.
3.1.2 En tout état de cause, même dans l'hypothèse où le prénommé
n'aurait pas réceptionné le prononcé querellé en date du 13 décembre
2008, force est d'admettre que ce jour-là, son attention a été attirée
sur l'existence d'une mesure d'éloignement rendue à son endroit, tant
et si bien qu'il a recouru à son encontre le 23 décembre 2008. Bien
que son mémoire ne requît pas explicitement la communication du
prononcé entrepris, l'autorité de céans a par deux fois tenté de faire
parvenir au recourant une copie de l'interdiction d'entrée contestée, à
savoir par décision incidente du 6 janvier 2009 – laquelle impartissait
également un délai à l'intéressé pour compléter son recours – puis par
ordonnance du 18 février 2009. Ces communications, envoyées sous
pli recommandé, sont néanmoins toutes deux revenues au TAF avec la
mention "non réclamé", au terme du délai de garde énoncé à l'art. 20
al. 2bis PA. Cette disposition prévoit qu'un courrier qui n'est remis que
contre signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputé reçu
au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de
distribution, ce qui présuppose qu'un avis de retrait ait été déposé
dans la boîte aux lettre du destinataire et qu'il soit donc arrivé dans sa
sphère privée (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.339/2006 du 31 juillet
2006 consid. 3), étant encore souligné que le fardeau de la preuve de
la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité
qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 129 I 8
consid. 2.2 p. 10 et réf. cit.). En l'occurrence, il ressort des avis "Track &
Trace" susmentionnés (cf. let. I.a et K supra) que la Poste a tenté de
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distribuer les envois en cause et, n'ayant pu atteindre le recourant, l'en
a avisé respectivement les 7 janvier et 19 février 2009. Aussi, compte
tenu des considérations ci-dessus, il convient d'admettre que les actes
précités ont été valablement notifiés au terme des délais de garde de
sept jours échéant respectivement les 14 janvier et 26 février 2009. Du
reste, l'intéressé devait s'attendre, au cours de la procédure, à recevoir
des communications officielles et était par conséquent tenu de prendre
les mesures nécessaires à la sauvegarde de ses droits (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 9C_657/2008 précité consid. 2.1 et réf. cit.). Ses
séjours au Tessin auprès de son amie ne sauraient donc effacer, d'une
part, le manque de diligence dont il a fait preuve et, d'autre part, le fait
qu'il s'est ainsi privé de son propre chef des possibilités qui lui ont été
offertes, au stade du présent recours, de prendre connaissance de la
décision de l'ODM du 19 septembre 2008 et de compléter son recours.
3.2 Par ailleurs, le Tribunal relève que si A._______ avait pris
connaissance de la décision d'interdiction d'entrée en Suisse du
19 septembre 2008 – ainsi que l'autorité de céans lui en a à deux
reprises donné la possibilité – il aurait constaté que contrairement aux
indications erronées figurant sur le procès-verbal de notification du
13 décembre 2008, la mesure d'éloignement objet du présent recours
a été rendue par l'autorité compétente (l'ODM) en application de la loi
en vigueur (à savoir la LEtr) et qu'elle est de plus motivée.
4.
En vertu des art. 94 par. 1 et 96 de la Convention d'application du
19 juin 1990 de l'Accord de Schengen du 14 juin 1985 relatif à la
suppression graduelle des contrôles aux frontières communes
(Convention d'application de l'accord de Schengen [CAAS], JO L 293
du 22 septembre 2000 pp. 19 à 62) et de l'art. 16 al. 2 et 4 de la loi
fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d'information de police de la
Confédération (LSIP, RS 361), les personnes non-ressortissantes d'un
Etat partie aux Accords d'association à Schengen (lesquels sont
énumérés à l'annexe 1 chiffre 1 de la LEtr) et ayant fait l'objet d'une
interdiction d'entrée sont en principe inscrites aux fins de non-
admission dans le système d'information Schengen (ci-après : SIS ; cf.
sur le sujet art. 92 ss CAAS). En conséquence, elles se verront refuser
l'entrée dans l'Espace Schengen (cf. art. 13 par. 1 en relation avec
l'art. 5 par. 1 let. d du règlement [CE] n° 562/2006 du Parlement
européen et du Conseil du 15 mars 2006 établissant un code
communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par
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les personnes [code frontière Schengen, JO L 105 du 13 avril 2006
pp. 1 à 32]).
5.
5.1 L'interdiction d'entrée, qui permet d'empêcher l'entrée ou le retour
en Suisse (et dans l'Espace Schengen, cf. consid. 4 supra) d'un
étranger dont le séjour y est indésirable, est réglée à l'art. 67 LEtr.
Cette disposition a remplacé l'art. 13 LSEE. Comme sous l'ancien
droit, l'interdiction d'entrée n'est pas une peine visant à sanctionner un
comportement déterminé. Il s'agit d'une mesure tendant à prévenir des
atteintes à la sécurité et à l'ordre publics (cf. Message concernant la
loi sur les étrangers du 8 mars 2002, FF 2002 p. 3568 ; cf. arrêt du
Tribunal administratif fédéral C-707/2008 du 18 mars 2009 consid.
4.1). L'interdiction d'entrée est limitée dans le temps ; elle est
prononcée pour une durée illimitée dans les cas graves (cf. art. 67 al. 3
LEtr). Elle peut être suspendue provisoirement pour des raisons
majeures (cf. art. 67 al. 4 LEtr).
5.2 Aux termes de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr, l'ODM peut interdire
l'entrée en Suisse à un étranger lorsqu'il a attenté de manière grave
ou répétée à la sécurité et à l'ordre publics en Suisse ou à l'étranger
ou les a mis en danger. La sécurité et l'ordre publics sont des notions
que l'on retrouve en matière de révocation des autorisations, aux
art. 62 let. c et 63 let. b LEtr. L'ordre public comprend l'ensemble des
représentations non écrites de l'ordre, dont le respect doit être
considéré selon l'opinion sociale et ethnique dominante comme une
condition inéluctable d'une cohabitation humaine ordonnée. La
sécurité publique signifie l'inviolabilité de l'ordre juridique objectif, des
biens juridiques des individus (vie, santé , liberté, propriété, etc.) ainsi
que des institutions de l'Etat (cf. message précité, FF 2002 p. 3564).
L'art. 80 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA,
RS 142.201) énumère à titre exemplatif les cas dans lesquels il y a
atteinte à la sécurité et à l'ordre publics. Ainsi, selon la lettre a de cette
disposition, une telle atteinte existe en cas de violation de
prescriptions légales ou de décisions d'autorités (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-6528/2008 du 14 mai 2009 consid. 5.2 et réf.
cit.).
La sécurité et l'ordre publics sont menacés lorsque des éléments
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concrets indiquent que le séjour en Suisse de la personne concernée
conduit selon toute vraisemblance à une atteinte à la sécurité et à
l'ordre publics (cf. art. 80 al. 2 OASA). Dès lors que l'interdiction
d'entrée prévue à l'art. 67 al. 1 let. a LEtr a pour but d'empêcher dans
le futur une atteinte à la sécurité et l'ordre publics, il faudra pouvoir
établir un pronostic défavorable à ce sujet pour pouvoir la prononcer.
Un tel pronostic ne devrait en principe pas être possible lorsque les
motifs qui ont conduit l'intéressé à mal agir ont disparu (cf. MARC
SPESCHA in Migrationsrecht, Kommentar, MARC SPESCHA/HANSPETER
THÜR/ANDREAS ZÜND/PETER BOLZLI [éd.], Zurich 2008, ad art. 67 n° 2
p. 148).
5.3 L'autorité compétente examine selon sa libre appréciation si une
interdiction d'entrée doit être prononcée. Elle doit donc procéder à une
pondération méticuleuse de l'ensemble des intérêts en présence et
respecter le principe de la proportionnalité (cf. ANDREAS ZÜND/LADINA
ARQUINT HILL, Beendigung der Anwesenheit, Entfernung und
Fernhaltung, in Ausländerrecht, Eine umfassende Darstellung der
Rechtsstellung von Ausländerinnen und Ausländern in der Schweiz
von A(syl) bis Z(ivilrecht), 2ème éd., PETER UEBERSAX/BEAT RUDIN/THOMAS
HUGI YAR/THOMAS GEISER [éd.], Bâle 2009, p. 356).
6.
La jurisprudence du Tribunal fédéral retient que si les dangers liés à
l'usage de drogues de type cannabique sont certes comparativement
moindre à ceux liés à la consommation de drogues dites dures, ceux-
là demeurent toutefois biens réels (cf. ATF 117 IV 314 consid. 2g/aa
p. 322, traduit in Journal des Tribunaux [JdT] 1992 IV p. 181 ; cf. arrêt
du Tribunal fédéral 6S.463/2006 du 3 janvier 2007 consid. 5). Ainsi, la
détention d'une quantité relativement faible de drogue douce aux
seules fins de consommation personnelle ne saurait en soi justifier
une mesure d'éloignement pour des motifs liés à la protection de la
santé publique. Cependant, il appartient à l'autorité administrative de
prendre en considération les intérêts publics dans un sens plus
général et en particulier d'éviter l'expansion du tourisme lié à la drogue
et le développement de lieux publics où drogues douces et dures
circulent sans distinction spécifique. En effet, les risques que la
jeunesse entre en contact avec les toxicomanes et les vendeurs sont
grands. Compte tenu des ravages occasionnés par la drogue dans la
population, et spécialement parmi les jeunes, il convient de prendre
toute mesure propre à prévenir de telles situations. La pratique sévère
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adoptée par les autorités helvétiques à l'égard des personnes qui sont
mêlées de près ou de loin au trafic de drogue correspond du reste à
celle des autorités européennes, à l'instar de la Cour de justice des
Communautés européennes (CJCE), pour laquelle l'usage de
stupéfiants constitue à lui seul déjà un danger pour la société de
nature à justifier, dans un but de préservation de l'ordre et de la santé
publics, des mesures spéciales à l'encontre des étrangers qui
enfreignent la législation nationale sur les stupéfiants (cf. arrêt du
10 février 2000, Nazli, C-340/97, Recueil de jurisprudence [Rec.] p. I-
00957, points 57 et 58; arrêt du 19 janvier 1999, Calfa, C-348/96, Rec.
p. I-1011, point 22 ; cf. également arrêt du Tribunal administratif fédéral
C-59/2006 du 22 mai 2007 consid. 5.1, qui se réfère à la jurisprudence
de la CJCE).
7.
En l'occurrence, A._______ a été condamné à Genève le 9 juin 2006 à
dix jours d'emprisonnement avec sursis durant trois ans pour avoir
acquis, détenu, entreposé et revendu un sachet de marijuana. Le
27 juin 2006, il a fait l'objet d'une peine de vingt jours
d'emprisonnement avec sursis durant deux ans pour avoir vendu
3,2 grammes de marijuana et détenu 30,1 grammes de cette
substance aux mêmes fins ; pour ces faits, il s'est également vu
interdire l'accès au centre-ville genevois durant six mois. Le
8 décembre 2006, le juge d'instruction de Lausanne l'a condamné à
dix jours d'emprisonnement pour infraction à la LSEE. Le 24 juillet
2007, il a été condamné à cent vingt jours d'emprisonnement pour
séjour illégal et pour avoir consommé une quantité indéterminée de
marijuana, et a vu les deux sursis précités être révoqués. Le
18 septembre 2007, sa libération conditionnelle a été refusée faute
d'avoir pu établir un pronostic favorable en sa faveur. Il s'est vu
interdire l'accès au territoire tessinois le 25 décembre 2008. Enfin, le
15 avril 2009, le prénommé a été condamné à Genève pour lésions
corporelles simples à une peine pécuniaire de soixante jours-amende
avec sursis durant trois ans ainsi qu'à une amende de Fr. 450.-.
7.1 Tout d'abord, s'agissant des infractions en matière de stupéfiants,
le TAF ne saurait abonder dans le sens de l'ODM et retenir que le
recourant aurait commis des infractions "graves" à la LStup. En effet, il
appert que celui-ci a été condamné en application des art. 19 ch. 1 et
19a LStup. En revanche, le prénommé n'a pas réalisé les conditions
d'application des cas graves prévus à l'art. 19 ch. 2 LStup. Cela étant,
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les actes reprochés à l'intéressé en matière de stupéfiants n'en sont
pas moins répréhensibles. D'une part, il ne s'est pas contenté de
détenir de la marijuana pour son seul usage personnel mais en a
revendu à des tiers, respectivement en a détenu dans ce but. Même si
l'ampleur du trafic organisé par le recourant, sans être minime, est
relativement peu élevée, force est de constater que l'intéressé a agi
par pur appât du gain et que, ce faisant, il a accepté de participer à la
prolifération du trafic de substances illicites en milieu genevois. D'autre
part, la consommation de cette drogue par l'intéressé est avérée pour
une période relativement longue – soit de juin 2006 à juillet 2007 – et
porte, de plus, sur une quantité indéterminée et non relativement faible
(cf. consid. 6 supra). A cet égard, s'il n'est pas possible d'en
déterminer l'étendue exacte, il faut relever que A._______ a déclaré
fumer de la marijuana quotidiennement, à raison d'un sachet par jour
(cf. déclaration du recourant du 20 juin 2006 devant la police
genevoise, p. 2). Il est d'ailleurs révélateur que le président du tribunal
de l'arrondissement VIII Berne-Laupen n'ait pas fait usage de l'art. 19a
al. 2 LStup relatif aux cas bénins de consommation de stupéfiants.
Par ailleurs, la première arrestation du prénommé remonte à moins de
deux mois après son arrivée en territoire helvétique, qui plus est dans
un secteur notoirement connu pour abriter un important trafic de
drogue (cf. ordonnance de condamnation du 9 juin 2006 p.1). En outre,
A._______ a récidivé seulement dix jours plus tard. Du reste, au cours
de ses entretiens ultérieurs avec la police vaudoise, celui-ci a
sciemment omis de mentionner les condamnations dont il avait fait
l'objet, principalement en matière de stupéfiants (cf. rapports du
17 septembre 2006 p. 2, du 30 septembre 2006 p. 2 et du 6 février
2009 p. 2). A noter que le recourant a régulièrement été averti de ce
qu'il n'était pas autorisé à séjourner dans un autre canton que celui de
Genève (cf. procès-verbaux des 17 et 30 septembre 2006 et 6 février
2009), ce qui ne l'a pas empêché de se rendre à maintes occasions à
Lausanne et au Tessin. Ainsi, le prénommé a été reconnu coupable
d'infractions à la LSEE par les autorités pénales vaudoises et
bernoises, respectivement les 8 décembre 2006 et 24 juillet 2007. Le
25 décembre 2008, il a fait l'objet d'une interdiction d'entrée en
territoire tessinois. Enfin, A._______ a été condamné le 15 avril 2009
pour lésions corporelles simples, à une peine pécuniaire de soixante
jours-amende avec sursis durant trois ans, jugement mentionnant en
particulier que le prénommé avait un "comportement colérique mal
maîtrisé aux dépens d'autrui" (p. 4).
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De tels éléments dénotent le peu de cas que le prénommé fait de
l'ordre établi helvétique. De plus, ils laissent à penser que, pour autant
qu'il ait conscience du caractère punissable de ses agissements,
l'intéressé ne cherche toutefois pas à s'amender et pourrait, le cas
échéant, récidiver. Pour ces motifs, l'on ne saurait effectuer un
pronostic favorable en l'espèce. Aussi, le Tribunal est amené à
conclure que A._______ a porté atteinte à des biens juridiques
importants et constitue une menace pour la sécurité et l'ordre publics.
Dans ces conditions, il existe un intérêt public à maintenir le
prénommé hors de Suisse. La mesure attaquée s'avère donc
parfaitement justifiée dans son principe.
7.2 C'est ici le lieu de rappeler que l'autorité compétente en matière
de droit des étrangers n'est pas liée par les décisions prises en
matière pénale, en Suisse ou à l'étranger. Elle s'inspire en effet de
considérations différentes de celles qui guident l'autorité pénale. Ainsi,
la décision du juge pénal (suisse ou étranger) d'assortir la peine
prononcée d'un sursis est dictée, au premier chef, par des
considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de
l'intéressé. Pour l'autorité de police des étrangers, l'ordre et la sécurité
publics sont prépondérants. Aussi son appréciation peut-elle avoir,
pour l'intéressé, des conséquences plus rigoureuses que celle à
laquelle a procédé l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 493 consid. 4.2 et la
jurisprudence citée).
7.3 Il découle de ce qui précède que la décision d'interdiction
d'entrée, objet du présent recours, s'avère parfaitement justifiée au
regard de l'art. 67 al. 1 let. a LEtr.
8.
8.1 Il convient encore d'examiner si cette mesure, prononcée pour une
durée de cinq ans, satisfait aux principes de proportionnalité et
d'égalité de traitement.
8.2 Lorsqu'elle prononce une interdiction d'entrée, l'autorité fédérale
doit en effet respecter les principes d'égalité et de proportionnalité et
s'interdire tout arbitraire. Il faut ainsi qu'il existe un rapport raisonnable
entre le but recherché par la mesure prise et la restriction à la liberté
personnelle qui en découle pour celui qui en fait l'objet (cf. ATF 130 I
65 consid. 3.5.1 et les références citées). Les éléments à prendre en
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compte, indépendamment de la gravité de la faute commise, auront
trait à la durée du séjour de l'étranger concerné, à son intégration, à
sa situation personnelle et familiale et au préjudice qu'il aurait à subir,
avec sa famille, du fait de son éloignement forcé de Suisse.
8.3 Les actes pour lesquels le recourant a été condamné en Suisse
ne peuvent être qualifiés de bénins et justifient une intervention ferme
des autorités. Les nombreuses condamnations dont il a fait l'objet
depuis son arrivée dans ce pays il y a moins de quatre ans, la
révocation des sursis prononcés à son endroit, ainsi que le refus de le
libérer conditionnellement sont, à cet égard, tout à fait révélateurs et
témoignent de l'intérêt public indéniable à éloigner A._______ du
territoire helvétique pour une durée de cinq ans qui, au vu des
circonstances précitées, ne paraît pas excessive.
8.4 S'agissant de l'intérêt privé du recourant, le TAF observe que ce
dernier est arrivé sur sol helvétique il y a moins de quatre ans et que
ses démêlées avec la justice ont commencé après deux mois de
séjour à peine. De plus, l'intéressé n'a jamais travaillé en Suisse, mais
a au contraire vécu à la charge des deniers publics (cf. notice
d'entretien de l'OCP du 29 juin 2006, attestation de l'Hospice général
du 2 février 2007 et timbres apposés sur la confirmation de non-entrée
en matière sur une demande d'asile de l'OCP le 1er décembre 2008) et
grâce au soutien de particuliers (cf. déclarations du recourant du 9 juin
2006 p. 2 et procès-verbal du 17 septembre 2006). En outre, il appert
que l'intéressé ne maîtrise pas le français mais parle uniquement
anglais, ne dispose d'aucun membre de sa parenté en Suisse et n'y
réside actuellement que dans l'attente de l'exécution de son renvoi.
Par surabondance, ainsi que le précise la confirmation de non-entrée
en matière sur une demande d'asile de l'OCP du 1er décembre 2008,
dit document ne préjuge ni de l'identité de A._______ ni de ses
conditions de séjour en Suisse, contrairement à ce que semble penser
le prénommé dans son mémoire de recours (cf. mémoire du
23 décembre 2008 p. 2).
Sur le plan personnel, le recourant a indiqué en septembre 2007 que
sa compagne de l'époque était enceinte (cf. décision de l'Office de la
privation de liberté et des mesures d'encadrement du canton de Berne
du 18 septembre 2007 p. 2), puis a déclaré, en 2008, avoir une amie à
Lausanne (cf. lettre de l'intéressé du 1er décembre 2008) et a enfin
précisé, en janvier 2009, vivre une relation avec une personne
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séjournant au Tessin. Au vu d'informations aussi sommaires, vagues et
contradictoires, qui plus est nullement étayées, le Tribunal ne saurait
retenir ces éléments comme déterminants.
Aussi, force est de conclure que la mesure querellée ne remet
nullement en cause la situation familiale, professionnelle ou
économique du recourant.
8.5 Tenant compte de l'ensemble des éléments objectifs et subjectifs
de la cause, ainsi qu'au regard de la pratique adoptée par les autorités
dans des cas similaires, le TAF estime que le maintien de l'interdiction
d'entrée pour une durée de cinq ans apparaît nécessaire et
proportionnée aux circonstances du cas d'espèce.
9.
L'autorité inférieure n'a ainsi pas constaté les faits de manière
inexacte ou incomplète ni violé le droit fédéral. La décision attaquée
n'étant pas inopportune (cf. art. 49 PA), il convient de rejeter le recours
dans la mesure où il est recevable.
10.
Vu l'issue du recours, il y aurait lieu de mettre les frais de procédure à
la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA et art. 1 à 3 du règlement du
Tribunal administratif fédéral du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). Toutefois, l'intéressé étant au bénéfice de l'aide
d'urgence, le TAF renonce, à titre exceptionnel, à percevoir les frais
afférents à la présente procédure (cf. art. 63 al. 1 in fine PA en relation
avec l'art. 6 let. b FITAF). Aussi, la demande d'assistance judiciaire
partielle formulée dans le recours du 23 décembre 2008 devient sans
objet.
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (recommandé) ;
- à l'autorité inférieure (avec dossier SYMIC 12869103.4 en retour) ;
- à l'Office genevois de la population, en copie pour information, avec
dossier cantonal en retour.
Le président du collège : La greffière :
Jean-Daniel Dubey Susana Carvalho
Expédition :
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