Cour III
C-8322/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 8 s e p t e m b r e 2 0 0 9
Michael Peterli (président du collège), Beat Weber,
Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité; demande de révision de la rente
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8322/2007
Faits :
A.
A._______, ressortissante portugaise, a travaillé en Suisse en tant
qu'aide de cuisine pour la Brasserie U._______, de juin 1988 à août
1994, date à partir de laquelle elle a cessé son activité pour raison de
maladie. Elle n'a pas repris d'activité lucrative par la suite.
B.
Par décision du 2 juillet 1998, remplacée par la décision du
11 novembre 1998 prenant en compte les périodes d'assurance
accomplies au Portugal, l'Office de l'assurance-invalidité du canton de
Vaud (OAI VD) a fait suite à la demande de prestations de l'assurance-
invalidité présentée par A._______ le 8 août 1995 et lui a octroyé une
rente entière d'invalidité dès le 1er août 1995, l'estimant totalement
incapable d'exercer toute activité, l'assurée présentant notamment des
troubles somatoformes, des troubles dépressifs, un trouble mixte de la
personnalité, une fibromyalgie généralisée, des céphalées de tension
chronique, un état vertigineux, un hémisyndrome sensitivo-moteur
droit, d'origine indéterminée, des dorsalgies sur arthrose rachidienne
étagée, une insuffisance mitrale et tricuspidienne, une hernie hiatale
avec oesophagite peptique et bulbite érosive, une obésité et une
tendance à la formation de kystes (OAIE pces 1, 2, 10 à 12, 15).
En février 1999, l'OAI VD a entamé une procédure de révision du droit
à la rente de A._______, dont l'état de santé se serait aggravé dès
septembre 1998 avec l'apparition d'une hypertension artérielle avec
hypercholestérolémie. Suite au retour de l'assurée au Portugal, le
dossier a été transféré à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), qui a maintenu le droit à une
rente entière d'invalidité par décision du 13 avril 1999 (OAIE pces 16,
17 à 22).
Certificats et rapports médicaux ont été versés au dossier dans le
cadre de l'instruction de la demande de prestations et en procédure de
révision, faisant état des atteintes à la santé de A._______ et estimant
son incapacité de travail. L'assurée a notamment subi plusieurs
opérations visant à l'ablation de kystes (kyste ovarien droit en 1990,
deux opérations pour un kyste ténosynovial du poignet droit et deux
interventions pour une lésion kystique dans la région sternale
inférieure entre 1989 et 1995, kyste des parties molles de la partie
Page 2
C-8322/2007
antérieure de la cuisse gauche; OAIE pces 30 à 46, 48, 50 à 53, 55 à
76).
C.
C.a Au mois d'octobre 2003, l'OAIE a entrepris une nouvelle
procédure de révision d'office de la rente d'invalidité de A._______
(OAIE pces 23 à 27).
La documentation suivante a été versée aux actes dans le cadre de la
procédure de révision:
• le rapport E 213, très peu lisible, établi suite à un examen de
l'assurée effectué le 29 janvier 2004, qui mentionne notamment des
cervicalgies et des rhumatismes, pas d'altérations du mouvement
(force musculaire et tonus), un poids de 114 kg et une colonoscopie
en juillet 2003, ayant révélé la présence d'hémorroïdes (OAIE
pce 82);
• un rapport peu lisible, daté du 9 septembre 2002 et établi par le
Dr B._______, spécialiste des maladies de l'appareil digestif et en
endoscopie digestive, qui conclut en particulier à une oesophagite
(OAIE pce 77);
• un second rapport, daté du 31 décembre 2002, établi par le
Dr B._______, lequel a procédé à divers examens, dont une
endoscopie, et qui conclut à la présence d'hémorroïdes de degré I et
d'un polype situé dans le sigmoïde, le rapport étant illisible pour le
surplus (OAIE pce 78);
• les résultats d'une colonoscopie effectuée à l'Hôpital de district de
V._______ par le Dr B._______ le 18 février 2003, qui font état
d'hémorroïdes internes de degré II et d'un polype se trouvant dans
le sigmoïde, nécessitant une polypectomie (OAIE pce 79);
• le résultat d'examens histologiques effectués les 20 et
21 février 2003 en rapport avec la lésion du côlon sigmoïde,
indiquant que le nodule retiré est un adénome tubulo-villeux de la
muqueuse colique, avec dysplasie sévère (OAIE pce 80);
• un document de l'Hôpital de district de V._______, partiellement
lisible, relatif à une hospitalisation de l'assurée du 2 au 5 juin 2003
Page 3
C-8322/2007
pour une « colecistectomia », dont l'évolution est qualifiée de bonne
(OAIE pce 81);
• les résultats d'un électrocardiogramme effectué le 20 janvier 2004 à
la Clinique médicale et dentaire de W._______ (OAIE pces 83 à 86);
• les résultats de divers examens, notamment hématologiques, requis
par la Dresse C._______ et effectués au Laboratoire d'analyses
X._______ le 21 janvier 2004 (OAIE pces 87 à 90);
• un rapport peu lisible, daté du 27 janvier 2004 et établi par le
Dr B._______, qui note en particulier la présence d'hémorroïdes de
degré I (OAIE pce 91);
• un rapport du 16 février 2004 établi au Centre de santé familiale de
Y._______ par le Dr D._______, neurologue, qui relève la constance
des plaintes de l'assurée depuis 1994-1995, exclut une pathologie
articulaire ou musculaire et note la possibilité que le tableau clinique
présenté par A._______ corresponde à une fibromyalgie; il ajoute
que les céphalées dont se plaint l'assurée ont des caractéristiques
cervicogéniques et de céphalées de tension, ceci devant toutefois
être nuancé en raison de l'abus d'analgésiques (OAIE pce 92);
• un rapport du 16 février 2004, également établi au Centre de santé
familiale de Y._______ par le Dr E._______, psychiatre, qui a
examiné A._______ et note dans son diagnostic que du point de vue
strictement psychiatrique, elle ne présente aucune pathologie; il
relève que la fibromyalgie est un diagnostic possible, qui
nécessiterait toutefois un examen adapté, de même que l'état
métabolique et rhumatismal de l'assurée, qui devrait être clarifié; il
ne semble pas au Dr E._______ qu'il y ait eu une amélioration de la
capacité de l'assurée depuis son retour au Portugal, et il conclut
qu'à l'heure actuelle et dans des termes strictement psychiatriques,
A._______ ne présente aucun motif d'incapacité (OAIE pce 93);
• le questionnaire pour la révision de la rente du 28 avril 2004, dans
lequel l'assurée indique qu'elle n'a pas exercé et n'exerce pas
d'activité lucrative (OAIE pce 29).
C.b Dans sa prise de position du 15 juin 2004, le Dr F._______, du
service médical de l'OAIE, a retenu les diagnostics de troubles
dégénératifs de l'appareil locomoteur (douleurs articulaires diffuses et
Page 4
C-8322/2007
douleurs cervicales), d'insuffisance mitrale et tricuspidienne, de status
après ablation d'un adénome tubulo-villeux, avec dysplasie sévère,
d'hypertension artérielle et d'adiposité. Il a relevé, se référant au
rapport du Dr E._______, que l'assurée ne présentait pas, à l'heure
actuelle, de maladie psychiatrique pertinente et que le diagnostic de
fibromyalgie n'était pas, pour l'instant, confirmé. Il a ainsi estimé qu'il
existait vraisemblablement une amélioration significative de l'état de
santé général de l'assurée, quand bien même cette dernière continuait
à faire état de douleurs diffuses au niveau de l'appareil locomoteur. En
conséquence, le Dr F._______ a jugé que dans la mesure où
l'évaluation de l'invalidité ayant donné lieu jusqu'alors à une rente
entière était essentiellement fondée sur des troubles psychiatriques,
les douleurs articulaires pouvant par ailleurs être soignées par un
traitement approprié, l'on pouvait admettre une amélioration de la
capacité de travail de l'assurée à partir du 16 février 2004, capacité
qui s'élèverait dès lors à 70% dans une activité adaptée – par exemple
dans la vente par correspondance, le classement et l'archivage, la
distribution de courrier interne, la saisie de données, ou en tant que
caissière, surveillante de parking ou de musée, réceptionniste ou
encore standardiste –, l'incapacité demeurant toutefois totale dans
l'ancienne activité d'aide de cuisine ou dans d'autres activités
physiquement exigeantes (OAIE pces 94 et 95).
Se fondant sur la prise de position de son service médical du
15 juin 2004 et sur l'évaluation de l'invalidité de l'assurée, effectuée le
10 septembre 2004 selon la méthode générale de comparaison des
revenus et aboutissant à une perte de gain de 41% (OAIE pce 96),
l'OAIE, dans son projet de décision du 22 septembre 2004, a signifié à
A._______ qu'il entendait remplacer la rente entière versée jusqu'alors
par un quart de rente, l'exercice d'une activité adaptée à son état de
santé étant à nouveau exigible dès le 16 février 2004, lui permettant
de réaliser plus de 50% du gain qui pourrait être obtenu sans invalidité
(OAIE pce 98).
C.c Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ a fait valoir,
par écriture du 20 octobre 2004, qu'elle était invalide à 100% et
incapable d'exercer une quelconque activité lucrative, en raison de son
état de santé qui se serait aggravé ces dernières années, à tel point
qu'elle aurait besoin de tiers pour l'aider dans son hygiène personnelle
(OAIE pce 100). Elle a produit un certificat médical dactylographié daté
du 21 décembre 2004 et établi par la Dresse C._______, qui déclare
Page 5
C-8322/2007
suivre A._______ en raison d'hypertension artérielle, d'une maladie
dégénérative osseuse, d'un syndrome d'anxiété, d'apnée du sommeil
et d'obésité morbide, qui empêcheraient l'assurée d'exécuter les
tâches ménagères quotidiennes exigeant un effort physique. La
Dresse C._______ indique encore que l'assurée est dans l'attente
d'une opération en lien avec son obésité (OAIE pces 103 et 110 pour la
traduction française).
Dans sa seconde prise de position, du 28 février 2005, le
Dr F._______, du service médical de l'OAIE, a confirmé son avis du
15 juin 2004. Il a noté que le certificat de la Dresse C._______ allait
dans le sens de ses conclusions précédentes et estimé que seules les
douleurs ostéo-articulaires avaient dorénavant des conséquences sur
la capacité de travail, ni l'hypertension, ni l'obésité n'étant propres à
limiter cette capacité dans des activités légères; quant au syndrome
d'anxiété, le Dr F._______ a déclaré se fier sur ce point au rapport
psychiatrique du 16 février 2004 qui niait toute psychopathologie
significative (OAIE pce 105).
Par décision du 15 mars 2005, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et remplacé la rente entière versée jusqu'alors à l'assurée par
un quart de rente, avec effet au 1er mai 2005 (OAIE pce 108).
C.d Par écriture du 20 avril 2005, A._______ a formé opposition
contre la décision du 15 mars 2005, demandant implicitement la
reconnaissance de son invalidité à 100% et le versement d'une rente
entière. Elle a fait valoir qu'elle n'avait pas exercé d'activité lucrative
depuis son arrêt de travail en 1994 et qu'elle était donc complètement
inadaptée aux exigences du marché du travail, de même qu'en raison
de son âge et de son niveau scolaire. En outre, son état de santé se
serait aggravé avec l'âge, notamment par une prise de poids ayant
nécessité la pose d'une bande gastrique; elle présenterait également
des problèmes d'apnée du sommeil, une maladie osseuse
dégénérative et un syndrome d'anxiété qui l'empêcheraient d'effectuer
ses tâches ménagères et toute autre activité. Elle a joint à son
opposition le certificat médical de la Dresse C._______ du
21 décembre 2004 (OAIE pces 109 à 111).
Par décision du 19 juillet 2005, l'OAIE a rejeté l'opposition de
A._______ et confirmé sa décision du 15 mars 2005, estimant que
l'assurée n'avait pas fourni, en procédure d'opposition, des éléments
propres à modifier la décision antérieure et rappelant que si un assuré
Page 6
C-8322/2007
ne trouve pas un travail approprié en raison de son âge ou d'une
formation insuffisante, l'assurance-invalidité n'a pas à en répondre
(OAIE pce 112).
D.
D.a Par correspondance datée du 4 juin 2007, A._______ s'est
adressée à l'OAIE, sollicitant une nouvelle évaluation de sa situation.
Elle a joint à sa requête un rapport médical du 28 mai 2007, établi par
le Dr G._______, chirurgien digestif (OAIE pces 115 et 117).
Celui-ci a indiqué notamment que l'assurée présentait une aggravation
des vertiges et une douleur au niveau de la colonne cervicale avec
irradiation dans les membres supérieurs, particulièrement à droite, et
aggravation du manque de force et des paresthésies; à cela
s'ajouteraient des troubles abdominaux, ayant révélé une hernie
hiatale avec oesophagite, traitée par médicaments, ce qui aurait eu
pour conséquence une amélioration de l'atteinte. Le Dr G._______ a
rapporté encore une substantielle prise de poids, de 80 kg à 121 kg,
ayant causé une aggravation de tous les symptômes, des plaintes de
l'assurée liées aux douleurs ostéo-articulaires et des paresthésies,
ainsi que l'apparition d'une hyperglycémie et d'une hypertension
artérielle. Cela aurait rendu nécessaire, en 2004, une chirurgie
bariatrique avec pose d'une bande gastrique, ayant permis à
A._______ de perdre 44% de l'excès de poids, ce qui aurait un peu
amélioré les paresthésies et la force musculaire du membre supérieur
droit. Des examens auraient par ailleurs révélé l'existence, en
particulier, d'une hernie discale en C5-C6. Le médecin a relevé ensuite
que malgré la perte de poids, les plaintes de fatigue et de douleurs
ostéo-articulaires et musculaires exprimées par l'assurée, ainsi que
les paresthésies des membres supérieurs, avec perte de force et
faiblesse généralisée, ne se seraient pas améliorées, voire se seraient
aggravées, raison pour laquelle une consultation en médecine interne
aurait eu lieu, qui aurait abouti au diagnostic de maladie articulaire
dégénérative et de fibromyalgie. Le Dr G._______ a conclu à
l'aggravation de l'hémisyndrome sensitivo-moteur droit diagnostiqué
en 1994 et à la généralisation de la faiblesse musculaire, qui ne se
serait pas trouvée améliorée par la chirurgie bariatrique, le diagnostic
de fibromyalgie et de dégénérescence articulaire ayant été posé. Il a
également conclu à une hernie discale et à l'aggravation de la perte
de force à tel point que l'assurée serait incapable de porter pendant
Page 7
C-8322/2007
cinq minutes des charges supérieures à 1 kg. Le médecin a estimé
ainsi que A._______ était physiquement incapable d'exercer une
activité lucrative.
D.b Dans sa prise de position du 6 août 2007, la Dresse H._______,
du service médical de l'OAIE, à qui a été soumise la demande de
révision de A._______, a indiqué que le rapport du Dr G._______
reprenait les divers éléments de l'anamnèse, puis l'intervention de
chirurgie bariatrique, qui aurait permis une amélioration partielle des
symptômes. Elle a estimé que ce rapport n'apportait pas d'éléments
nouveaux et que l'examen physique décrit par le Dr G._______
montrait peu de déficit objectif. Il n'y aurait pas non plus, de l'avis de la
Dresse H._______, d'argument objectif en faveur d'une aggravation,
de sorte que les conclusions du Dr F._______ resteraient d'actualité
(OAIE pce 118).
Se fondant sur la prise de position de la Dresse H._______, l'OAIE,
dans son projet de décision du 10 août 2007, a signifié à A._______
que sa demande de révision ne pourrait pas être examinée, au motif
qu'elle n'aurait pas rendu plausible une modification de son invalidité
propre à influencer ses droits, une telle modification ne résultant pas
de la documentation médicale produite (OAIE pce 119).
D.c Dans le cadre de la procédure d'audition, A._______ a produit un
nouveau rapport médical du Dr G._______, daté du
16 septembre 2007, dans lequel le médecin a repris les éléments et
conclusions de son rapport du 28 mai 2007, indiquant notamment que
malgré la perte de poids, les douleurs ostéo-articulaires dont se
plaignait l'assurée avaient empiré durant les derniers mois, de sorte
que l'assurée avait poursuivi la prise d'analgésiques et d'anti-
inflammatoires; il en irait de même de la perte de la fonction des
membres supérieurs et inférieurs et des paresthésies, qui rendraient
difficile l'action de se nourrir. Le Dr G._______ a conclu qu'au vu de
l'aggravation rapide de l'état de santé de l'assurée, cette dernière était
incapable d'exercer une quelconque activité lucrative, encore moins
une activité impliquant des travaux manuels (OAIE pce 120).
Dans sa seconde prise de position, du 17 octobre 2007, la
Dresse H._______, du service médical de l'OAIE, a rappelé les
atteintes à la santé et les diagnostics connus de l'assurée, et relevé
que le rapport du Dr G._______ du 16 septembre 2007 est
pratiquement identique à celui du 28 mai 2007. Elle a noté que les
Page 8
C-8322/2007
descriptions cliniques restaient vagues et qu'il n'y avait pas de déficit
objectivable, hormis une faiblesse généralisée non quantifiée, de sorte
qu'il était difficile d'admettre une aggravation de l'état de santé
physique de l'assurée. Elle a ajouté que la rente de l'assurée avait été
diminuée en raison d'une amélioration sur le plan psychiatrique
essentiellement et a conclu au maintien des conclusions du
Dr F._______ (OAIE pce 122).
Par décision du 1er novembre 2007, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et informé A._______ que sa demande de révision ne
pourrait pas être examinée, la documentation médicale produite en
procédure d'audition confirmant les atteintes à la santé connues et
n'apportant aucun élément nouveau (OAIE pce 123).
E.
E.a Par acte du 6 décembre 2007, A._______ a formé recours contre
la décision du 1er novembre 2007, demandant la révision de son
invalidité, au motif que son état de santé, notamment sa maladie
ostéo-articulaire, se serait aggravé les derniers temps. Cela
l'empêcherait, de même que les vertiges, d'effectuer les tâches
quotidiennes comme faire sa toilette ou s'habiller, l'aide d'un tiers étant
souvent nécessaire. Elle produit à l'appui de son recours un rapport
médical du Dr G._______ du 2 décembre 2007, identique à celui du
16 septembre 2007 (TAF pce 1).
E.b Dans sa prise de position du 27 mars 2008, la Dresse H._______
a observé que le rapport du Dr G._______ du 2 décembre 2007 était
en tous points identique à celui du 16 septembre 2007 et qu'il n'y avait
donc aucun élément nouveau (OAIE pce 125).
Dans sa réponse du 7 avril 2008, l'autorité inférieure, se fondant sur
les constats de son service médical, a proposé le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 7).
E.c Invitée à répliquer (TAF pce 8), la recourante n'a pas déposé
d'observations.
E.d Par décision incidente du 14 décembre 2007, le Tribunal
administratif fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure
présumés à Fr. XXX.- et a octroyé à la recourante un délai au
Page 9
C-8322/2007
16 janvier 2008 pour la payer. Le 10 janvier 2008, un montant de
Fr. XXX.- a été versé sur le compte du Tribunal (TAF pces 2 et 3).
E.e Par décision incidente du 14 décembre 2007, puis par ordonnance
du 14 août 2009, le Tribunal administratif fédéral a informé les parties
de la composition et de la modification du collège de juges amenés à
examiner la présente cause (TAF pces 2 et 11). Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
Il sied de relever encore que les nouvelles règles de procédure sont
en principe immédiatement et pleinement applicables dès leur entrée
en vigueur, à défaut de dispositions transitoires contraires (arrêt du
Tribunal fédéral I 231/06 du 24 mai 2006 consid. 3.1; ATF 130 V 560
consid. 3.1 et les références citées).
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Partant, elle a qualité pour recourir.
Page 10
C-8322/2007
En outre, dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71).
2.2 S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser, eu
égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que l'examen du droit à des
prestations d'invalidité dans le cas d'une révision du droit à la rente en
application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI au
moment de la décision entreprise. Celle-ci datant en l'espèce du
1er novembre 2007, la présente cause est donc soumise à la LAI et à
son ordonnance d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007. Les modifications introduites par la novelle du
6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération.
Page 11
C-8322/2007
3.
En l'espèce, suite à une procédure de révision d'office entreprise en
octobre 2003, l'OAIE, par décision sur opposition du 19 juillet 2005, a
remplacé la rente entière versée jusqu'alors à A._______ par un quart
de rente, l'exercice d'une activité adaptée à son état de santé étant à
nouveau exigible dans une mesure telle que la perte de gain subie par
la recourante a été évaluée à 41%.
Le 4 juin 2007, A._______ a déposé une demande de révision de sa
rente d'invalidité, sur laquelle l'OAIE, par décision du
1er novembre 2007, n'est pas entré en matière, considérant que la
recourante n'a pas rendu plausible une modification de son invalidité
propre à influencer ses droits.
La recourante a alors interjeté recours contre cette décision,
demandant la révision de son invalidité en raison de l'aggravation de
son état de santé et versant un rapport médical au dossier.
4.
4.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
4.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Page 12
C-8322/2007
4.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
4.4 Le taux d'invalidité d'une personne exerçant une activité lucrative
est fixé d'après la comparaison des revenus prévue à l'art. 16 LPGA,
applicable par le renvoi de l'art. 28 al. 2 LAI, c'est-à-dire
essentiellement selon des considérations économiques. Ainsi le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est
comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
être raisonnablement exigée de lui après les traitements et les
mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (méthode
générale). Le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas lieu de poser des
exigences excessives quant aux possibilités des assurés de trouver un
emploi correspondant aux activités de substitution proposées. Il suffit
en principe qu'une telle place de travail n'apparaisse pas à toute
évidence comme exclue (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008 du
18 septembre 2008 consid. 3.4 et 9C_236/2008 du 4 août 2008
consid. 4.2).
4.5 Il convient de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique, mentale
ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une
maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant que telle. Ainsi le
taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle
qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4).
Page 13
C-8322/2007
5.
5.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
En application de l'art. 87 al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201), lorsqu'une demande de
révision est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que
l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du besoin de soins découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
Il sied ici de souligner que le principe inquisitoire ne s'applique pas à
la procédure prévue à l'art. 87 al. 3 RAI: l'administration doit se limiter
à examiner si les allégations de l'intéressé sont crédibles; quant à
l'autorité de recours, il ne lui appartient pas d'initier d'autres
investigations (arrêt du Tribunal fédéral I 951/06 du 31 octobre 2007
consid. 2.1, arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du 6 décembre 2005
consid. 3, ATF 130 V 64 consid. 5.2.5).
5.2 Lorsqu'elle est saisie d'une demande de révision, l'administration
doit ainsi commencer par examiner, en se fondant sur des
constatations objectives, si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est
liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière. A cet égard, l'administration se montrera d'autant
plus exigeante pour apprécier le caractère plausible des allégations de
l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé depuis sa décision
antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Aussi le juge ne
doit-il examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif. Ce
contrôle par l'autorité judiciaire n'est en revanche pas nécessaire
lorsque l'administration est entrée en matière sur la demande de
Page 14
C-8322/2007
révision (arrêt du Tribunal fédéral I 522/03 du 4 mai 2004, arrêt du
Tribunal fédéral I 490/03 du 25 mars 2004, ATF 130 V 71 consid. 3,
ATF 109 V 262 consid. 3, ATF 109 V 108).
Si l'administration entre en matière sur la demande de révision, elle
doit instruire la cause au fond; elle vérifie ainsi que la modification du
degré d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement
intervenue. Si l'administration constate que l'invalidité ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité donnant droit à des prestations et statuer
en conséquence (arrêt du Tribunal fédéral I 132/03 du 26 avril 2005
consid. 2).
5.3 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par
contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient
de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force
et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité (ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4,
ATF 130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6.
A titre liminaire, l'autorité de céans constate, à la lecture du dossier,
qu'en l'espèce l'OAIE n'a entrepris aucune investigation suite au dépôt
de la demande de révision de l'assurée; il s'est contenté de requérir
l'avis de son service médical sur les documents médicaux transmis
Page 15
C-8322/2007
par l'intéressée, afin de décider s'il se justifiait d'entrer en matière sur
la demande de révision, question à laquelle il a été répondu par la
négative. Dans sa décision du 1er novembre 2007, l'administration a
déclaré ne pas pouvoir examiner la demande de révision déposée par
l'assurée, rendant bel et bien une décision de refus d'entrer en
matière.
La décision du 1er novembre 2007 ayant fait l'objet d'un recours de la
part de l'assurée, il s'agit de déterminer dans le cas présent si c'est à
juste titre que l'administration a rendu une décision de non-entrée en
matière sur la demande de révision déposée par la recourante ou, en
d'autres termes, si véritablement la recourante, dans sa demande de
révision, n'a pas établi de manière plausible une modification de son
invalidité, propre à influencer ses droits. Les faits pertinents à
examiner sont ceux régnant à l'époque de la décision sur opposition
du 19 juillet 2005 (arrêt du Tribunal fédéral I 607/04 du
6 décembre 2005 consid. 3), dernière décision entrée en force ayant
examiné matériellement le droit à la rente, et ceux qui ont existé
jusqu'au 1er novembre 2007, date de la décision litigieuse.
7.
7.1 Le Tribunal fédéral a jugé que les données fournies par les
médecins constituent un élément utile pour apprécier les
conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux
peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c).
La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé
et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est
incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les activités que l'on
peut encore raisonnablement attendre de l'assuré compte tenu de ses
atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le conduisent à retenir
telle ou telle limitation de la capacité de travail (arrêt du Tribunal
fédéral I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Jurisprudence et
pratique administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique
VSI] 6/1998 p. 296 consid. 3b).
7.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
Page 16
C-8322/2007
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
7.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa; ATF 118 V 286 consid. 1b et
les références citées). Ainsi, s'agissant des rapports établis par les
médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références citées). Cette constatation s'applique de même aux
médecins non traitants consultés par un patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête. Toutefois le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie et est produit
pendant la procédure ne justifie pas en soi des doutes quant à sa
valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd et les références citées;
voir également à cet égard arrêt du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du
27 mai 2008 consid. 2.3.2, publié dans: Plädoyer 2009 p. 72 ss).
8.
8.1 A la lecture des pièces au dossier, il apparaît établi qu'à l'époque
de la décision remplaçant la rente entière de l'assurée par un quart de
rente, la recourante souffrait de troubles dégénératifs de l'appareil
locomoteur, notamment de douleurs articulaires diffuses et de
douleurs cervicales, d'insuffisance mitrale et tricuspidienne, de status
après ablation d'un adénome tubulo-villeux, avec dysplasie sévère,
d'hypertension artérielle et d'obésité. Il était encore fait état de
céphalées. Le diagnostic de fibromyalgie était évoqué par certains
médecins, sans toutefois qu'ils le confirment, jugeant nécessaire un
examen mieux adapté. Par ailleurs, l'assurée ne présentait pas de
maladie psychiatrique pertinente. Ces diagnostics, mentionnés par les
Page 17
C-8322/2007
rapports médicaux versés au dossier par l'OAIE dans le cadre de la
procédure de révision initiée par l'administration, et en particulier par
les rapports du 16 février 2004 des Drs D._______, neurologue, et
E._______, psychiatre, étaient en partie repris par la
Dresse C._______, dont le rapport du 21 décembre 2004, produit par
la recourante, faisait état au surplus d'un syndrome d'anxiété et
d'apnée du sommeil. S'agissant de la capacité de travail, seuls le
Dr E._______ et la Dresse C._______ se sont prononcés à cet égard,
le premier concluant que dans des termes strictement psychiatriques,
l'assurée ne présentait aucun motif d'incapacité, la seconde déclarant
que les troubles dont souffrait A._______ l'empêchaient d'exécuter les
tâches ménagères quotidiennes exigeant un effort physique.
Ces avis médicaux ont conduit le Dr F._______, du service médical de
l'OAIE, à estimer, dans ses prises de position des 15 juin 2004 et
28 février 2005, que les problèmes d'ordre psychiatrique, qui avaient
été diagnostiqués lors de l'octroi et du maintien de la rente entière
d'invalidité (décisions du 2 juillet 1998 et du 13 avril 1999), étant en
grande partie résolus, seules les douleurs ostéo-articulaires avaient
dorénavant des conséquences sur la capacité de travail, dont on
pouvait dès lors admettre une amélioration à hauteur de 70% dans
une activité adaptée, à partir du 16 février 2004. L'OAIE a donc
remplacé, avec effet au 1er mai 2005, la rente entière versée
jusqu'alors à l'assurée par un quart de rente. Sa décision sur
opposition du 19 juillet 2005 n'a pas été contestée en son temps et est
entrée en force.
8.2 Lors de la demande de révision présentée par la recourante,
l'autorité inférieure a considéré que l'assurée n'avait pas rendu
plausible une modification de son degré d'invalidité et que la demande
de révision ne pouvait dès lors pas être examinée.
Dans le cadre de la demande de révision, dans laquelle la recourante
s'est contentée de solliciter une nouvelle évaluation de son cas,
A._______ a remis deux rapports du Dr G._______, l'un du
28 mai 2007, joint à la demande, l'autre du 16 septembre 2007, versé
en procédure d'audition. Ces rapports, quasiment identiques,
mentionnent une aggravation des vertiges, des douleurs ostéo-
articulaires, de l'hémisyndrome sensitivo-moteur droit et des
paresthésies, une généralisation de la faiblesse musculaire, une
hyperglycémie, une hypertension artérielle et une hernie discale en
Page 18
C-8322/2007
C5-C6. S'agissant des problèmes d'obésité, le Dr G._______ rapporte
en outre la perte de 44% de l'excès de poids après chirurgie
bariatrique subie en 2004. Enfin, suite à un examen qui aurait été
effectué en médecine interne à l'Hôpital général de Z._______, un
diagnostic de maladie articulaire dégénérative et de fibromyalgie aurait
été posé. Le Dr G._______ conclut que A._______ est inapte à
l'exercice d'une activité lucrative, encore moins à l'exercice d'une
activité impliquant des travaux manuels, étant incapable de porter
pendant cinq minutes des charges supérieures à 1 kg et présentant en
outre des difficultés pour se nourrir.
Consultée sur la demande de révision et ces rapports médicaux, la
Dresse H._______, du service médical de l'OAIE, a relevé, dans ses
prises de position des 6 août et 17 octobre 2007, qu'il n'y avait pas
d'éléments nouveaux, que les descriptions cliniques étaient vagues et
que l'examen physique décrit par le Dr G._______ montrait peu de
déficit objectivable, hormis une faiblesse généralisée, toutefois non
quantifiée. Il n'y aurait pas non plus d'argument objectif permettant
d'admettre une aggravation de l'état de santé physique de l'assurée.
La Dresse H._______ conclut donc au maintien des conclusions du
Dr F._______.
8.3 A la lecture des pièces versées au dossier, l'autorité de céans
constate, ainsi que le fait la Dresse H._______, que la demande de
révision et les rapports médicaux produits dans ce cadre confirment
dans une large mesure les affections répertoriées auparavant, se
contentant de déclarer que chacune s'est aggravée au point d'interdire
tout effort physique à l'assurée.
La recourante était en effet d'ores et déjà connue pour des douleurs
multiples dans un contexte de troubles dégénératifs diffus et du rachis
étagés, pour un hémisyndrome sensitivo-moteur droit, diagnostiqué en
1994, pour des sensations vertigineuses, de même que pour une
hypertension artérielle, une hypercholestérolémie, une hernie hiatale,
une obésité morbide et une insuffisance mitrale et tricuspidienne.
Quant au diagnostic de fibromyalgie, il est, dans la demande de
révision tout comme lors de la procédure de révision d'office, soulevé
par les médecins, mais non confirmé par les résultats d'examens
pertinents; en effet, si le Dr G._______, lui-même chirurgien digestif,
fait référence dans ses rapports à une consultation qui aurait eu lieu à
l'Hôpital général de Z._______ et qui aurait diagnostiqué une
Page 19
C-8322/2007
fibromyalgie, aucun document médical propre à prouver ce diagnostic
n'est toutefois fourni. Les rapports du Dr G._______ apportent ainsi
peu d'éléments nouveaux, mise à part l'intervention de chirurgie
bariatrique et la perte de 44% de l'excès de poids, au sujet desquels
les observations du praticien sont confuses, puisqu'il relève une
amélioration de symptômes pour, dans la suite de ses rapports,
indiquer qu'ils se seraient même aggravés malgré la perte de poids.
On soulignera également qu'il n'est fait état d'aucun trouble psychique,
troubles en raison desquels une invalidité totale de la recourante avait
été reconnue dès 1995 et dont l'amélioration a permis de diminuer le
droit à la rente.
De même, concernant une éventuelle aggravation des atteintes à la
santé dont souffre la recourante, le Dr G._______, dont on rappelle
qu'il est chirurgien digestif et qu'à ce titre, il n'est spécialisé, en
particulier, ni en rhumatologie, ni en neurologie, s'est contenté d'en
affirmer l'existence pour chaque affection, sans y joindre d'arguments
objectifs. La recourante n'a d'ailleurs produit, à l'appui de sa demande
de révision, aucun résultat d'examen médical qui aurait été effectué
par un spécialiste et qui aurait été de nature à apporter des éléments
objectifs dans le sens d'une aggravation, notamment quant à la perte
de force et à la faiblesse généralisée, au sujet de laquelle la
Dresse H._______ dit d'ailleurs qu'elle n'est pas quantifiée. Dans cette
mesure, l'appréciation de la capacité de travail par le Dr G._______,
fondée justement sur l'existence d'une aggravation de l'état de santé
de la recourante, ne repose sur aucun élément concret et ne saurait
être retenue. En outre, les limitations fonctionnelles et les difficultés
que rencontrerait l'assurée dans sa vie quotidienne et dont fait état le
Dr G._______, de même que la recourante dans son mémoire de
recours, avaient déjà été invoquées dans le cadre de la procédure de
révision d'office (écriture de l'assurée du 20 octobre 2004), lorsque
A._______ indiquait qu'elle avait besoin de tiers pour l'aider dans son
hygiène personnelle. On ajoutera enfin qu'en ce qui concerne la valeur
probante des rapports établis par les médecins traitants, le juge peut
et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant
est enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison
de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (voir consid. 7.3).
Dans son recours, la recourante n'a par ailleurs apporté aucun
argument ou élément ultérieur permettant de rendre plausible une
modification du degré d'invalidité, le rapport du Dr G._______ du
Page 20
C-8322/2007
2 décembre 2007 produit en procédure de recours étant en tous points
identique à celui du 16 septembre 2007, à l'exception de la date, ce
que souligne également la Dresse H._______ dans son avis du
27 mars 2008.
Force est de constater dès lors que les circonstances au moment de la
décision litigieuse apparaissent semblables à celles qui existaient au
moment de la décision sur opposition du 19 juillet 2005, dans la
mesure où les troubles physiques, qui étaient la cause de l'incapacité
de la recourante lui donnant droit à un quart de rente, sont toujours
présents sans que les documents produits par la recourante à l'appui
de sa demande de révision ne suffisent à rendre vraisemblable leur
péjoration. En conclusion, il appert que la recourante n'a pas rendu
plausible que son état de santé et sa capacité de travail se sont
modifiés depuis la décision sur opposition du 19 juillet 2005, dans une
mesure propre à influencer ses droits, et que la décision de non-
entrée en matière était justifiée.
Partant, le recours doit être rejeté et la décision du 1er novembre 2007
confirmée.
9.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. XXX.- (art. 63 al. 1
PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont
elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1
PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral
[FITAF, RS 173.320.2]).
Page 21
C-8322/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté et la décision du 1er novembre 2007 est
confirmée.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. XXX.-, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Page 22
C-8322/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 23