Cour III
C-8328/2007/
{T 0/2}
A r r ê t d u 9 m a i 2 0 0 8
Blaise Vuille (président du collège), Andreas Trommer,
Elena Avenati-Carpani, juges,
Alain Renz, greffier.
X._______,
représentée par Me Alain Dubuis, avenue
C.-F.-Ramuz 60, case postale 234, 1001 Lausanne,
recourante,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8328/2007
Faits :
A.
Le 8 juin 2007, Y._______, titulaire d'une autorisation de séjour dans le
canton de Vaud, a adressé au Bureau de liaison suisse à Pristina une
lettre dans laquelle elle souhaitait notamment inviter une amie,
X._______, ressortissante kosovare née le 7 octobre 1985, pour un
séjour d'un mois en Suisse durant les vacances d'été.
Le 29 juin 2007, X._______ a déposé une demande d'autorisation
d'entrée en Suisse auprès du Bureau de liaison suisse à Pristina afin
de rendre visite à une amie, Y._______, domiciliée à Lausanne durant
une période d'un mois. A l'appui de sa requête, elle a indiqué être
ménagère (« Hausfrau ») et a produit une copie de son passeport, ainsi
qu'une copie de déclaration de vie commune avec des membres de sa
famille (parents, frères et soeurs).
Après avoir refusé de manière informelle la délivrance d'un visa en
faveur de X._______, le Bureau de liaison suisse précité a transmis le
29 juin 2007 la demande de cette dernière pour décision formelle à
l'ODM.
En réponse à la demande faite par le service de la population du
canton de Vaud, Y._______ a transmis, le 30 juillet 2007, plusieurs
copies de décomptes de salaire et de bulletins de versement
concernant son loyer. En outre, dans une lettre datée du même jour,
elle a indiqué que son invitée, qui était sa meilleure amie depuis son
enfance, voulait uniquement lui rendre visite, que cette dernière n'avait
jamais séjourné en Suisse, que celle-ci avait toute sa famille au
Kosovo et n'exerçait aucune activité lucrative.
Lors de l'envoi de son dossier à l'ODM, le Service de la population du
canton de Vaud a émis, le 20 août 2007, un préavis défavorable quant
à la délivrance d'un visa à l'intéressée.
B.
Par décision du 6 novembre 2007, l'ODM a rejeté la demande
d'autorisation d'entrée en Suisse déposée par X._______ en estimant
notamment que la sortie de Suisse de celle-ci ne pouvait être
considérée comme suffisamment assurée compte tenu de la situation
socio-économique difficile régnant dans le pays d'origine de l'invitée et
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de sa situation personnelle (absence de liens familiaux ou
professionnels étroits avec son pays d'origine). Par ailleurs, l'autorité
de première instance a relevé qu'il ne pouvait être exclu que la
requérante ne soit tentée de s'installer durablement en Suisse dans
l'espoir de trouver de meilleures conditions d'existence que celles
qu'elle connaissait dans son pays d'origine. Enfin, l'ODM a estimé que
le fait que la requérante puisse envisager de quitter sa patrie, sans
grande difficulté, pour un si long séjour en vue de visite contribuait à
jeter de sérieux doutes sur ses réelles intentions.
C.
Le 7 décembre 2007, X._______, par l'entremise de son avocat, a
recouru contre la décision précitée en alléguant que rien dans le
dossier constitué par l'autorité intimée ne permettait de considérer
qu'elle n'avait pas donné les garanties nécessaires en vue d'une sortie
de Suisse dans les délais impartis. Elle a indiqué à ce propos qu'elle
avait toujours vécu au Kosovo, qu'elle y avait toute sa famille et qu'elle
ne souhaitait se rendre en Suisse que pour rendre visite à une amie
en compagnie de la soeur de cette dernière. Elle a ajouté que son
hôte avait donné aux autorités vaudoises tous les éléments attestant
qu'elle était en mesure de l'accueillir et d'assurer le financement de
son séjour en Suisse. Elle a ainsi estimé qu'elle avait démontré avoir
toutes ses attaches dans son pays d'origine et qu'aucun élément
concret ne laissait penser qu'elle souhaiterait s'établir en Suisse. Cela
étant, elle a conclu à l'annulation de la décision querellée et à l'octroi
d'un visa d'une durée de deux mois.
D.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en a proposé
le rejet, par préavis du 29 janvier 2008.
Invitée à se prononcer sur ce préavis, la recourante, par courrier du 4
mars 2008, a réaffirmé qu'elle n'avait pas l'intention de demeurer en
Suisse et que si tel avait été le cas, elle aurait utilisé « la voie de la
requête d'asile ». Par ailleurs, elle a reproché à l'ODM de lui faire un
« procès d'intention » et d'avoir rendu une décision ne reposant sur
aucun élément concret, objectif, sérieux et documenté. Enfin, elle a
relevé qu'elle avait fourni toutes les garanties de son retour au Kosovo.
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi fédérale
du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32),
le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le TAF ou le Tribunal), en
vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'autorisation d'entrée en
Suisse prononcées par l'ODM - lequel constitue une unité de
l'administration fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF - sont
susceptibles de recours au TAF, qui statue définitivement (cf. art. 1 al.
2 LTAF en relation avec l'art. 83 let. c ch. 1 de la loi fédérale du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la loi fédérale sur les
étrangers du 16 décembre 2005 (LEtr, RS 142.20) a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l'établissement des étrangers (aLSEE de 1931, RS 1 113),
conformément à l'art. 125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son
annexe, ainsi que celle de certaines ordonnances d'exécution, telles
notamment l'ordonnance du 14 janvier 1998 concernant l’entrée et la
déclaration d’arrivée des étrangers (aOEArr de 1998, RO 1998 194)
abrogée par l'art. 39 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 sur la
procédure d'entrée et de visas (OPEV, RS 142.204) et l'ordonnance du
6 octobre 1986 limitant le nombre des étrangers (aOLE de 1986, RO
1986 1791) abrogée par l'art. 91 de l'ordonnance du 24 octobre 2007
relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative
(OASA, RS 142.201). Dès lors que la demande qui est l'objet de la
présente procédure de recours a été déposée avant l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit matériel est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr.
1.3 En revanche, conformément à la réglementation transitoire de l'art.
126 al. 2 LEtr, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit.
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A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 X._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA).
2.
Sous réserve de dispositions différentes, tout étranger doit être muni,
pour entrer en Suisse, d'un passeport et d'un visa (art. 1 al. 1 aOEArr).
En outre, il doit en particulier présenter les garanties nécessaires en
vue d'une sortie de Suisse dans les délais impartis et disposer des
moyens suffisants pour subvenir à ses besoins pendant le séjour en
Suisse ou être en mesure de se les procurer légalement (art. 1 al. 2
let. c et d aOEArr).
Le visa est refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
d'entrée prévues à l'article premier (art. 14 al. 1 aOEArr).
3.
Il appartient aux autorités suisses de maintenir un équilibre entre la
population suisse et la population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a
aOLE). Elles ne peuvent ainsi accueillir tous les étrangers qui désirent
venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte ou de
longue durée et peuvent donc légitimement appliquer une politique
restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN WURZBURGER,
La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière de police des
étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal [RDAF] 1997
I, p. 287). Ces autorités doivent s'assurer que tout étranger admis en
Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son pays d'origine, en
cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1 al. 2 let. c et art. 14
al. 1 aOEArr).
L'autorité statue librement, dans le cadre des prescriptions légales et
des traités avec l'étranger, sur l'octroi de l'autorisation de séjour ou
d'établissement... (art. 4 aLSEE). En outre, il y a lieu de souligner à cet
égard que l'ordre juridique suisse ne garantit aucun droit ni quant à
l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi d'un visa (cf. art. 4 aLSEE en
relation avec l'art. 9 al. 1 aOEArr; cf. également PHILIP GRANT, La
protection de la vie familiale et de la vie privée en droit des étrangers,
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Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER UEBERSAX, Einreise und
Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD, Ausländerrecht, Bâle/
Genève/Munich 2002, n. 5.28ss; URS BOLZ, Rechtschutz im Ausländer-
und Asylrecht, Bâle et Francfort sur le Main, 1990, p. 29).
4.
4.1 Il importe de relever que selon une pratique constante des
autorités, une autorisation d'entrée en Suisse ne peut être délivrée à
des étrangers dont le retour dans leur pays n'est pas assuré, soit en
raison de la situation politique ou économique prévalant dans celui-ci,
soit en raison de la situation personnelle du requérant.
4.2 ll est à noter que lorsque l'autorité examine si l'étranger présente
les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (au sens de l'art. 1 al. 2 let. c aOEArr), elle ne peut le
faire que, d'une part, sur la base d'indices fondés sur la situation
personnelle, familiale ou professionnelle de l'étranger désirant se
rendre en Suisse et, d'autre part, sur une évaluation du comportement
de l'étranger une fois arrivé en Suisse, compte tenu des prémisses
précitées. On ne saurait donc reprocher à l'autorité de prendre une
décision contraire à la loi lorsque dite autorité se base sur les indices
et l'évaluation précités pour appliquer l'art. 1 aOEArr.
4.3 Ces éléments d'appréciation doivent être examinés dans le
contexte de la situation générale prévalant dans le pays de
provenance de la personne invitée, dans la mesure où il ne peut
d'emblée être exclu qu'une situation politiquement, socialement ou
économiquement moins favorisée que celle que connaît la Suisse
puisse influencer le comportement de la personne intéressée.
4.4 A ce sujet, il faut prendre en considération la qualité de vie et les
conditions économiques difficiles que connaît l'ensemble de la
population du Kosovo (région dans laquelle le taux officiel de chômage
s'élève à 45% et dont le PIB par habitant [1.150 euros] est l'un des
plus faibles d'Europe [source: site internet du Ministère français des
affaires étrangères > France-Diplomatie > Pays-zones géo > Kosovo >
Présentation du Kosovo; mise à jour: 7 mars 2008]).
Dès lors, ces conditions économiques difficiles ne sont pas sans
exercer une pression migratoire importante, en particulier sur la
population jeune, cette tendance étant encore renforcée, comme
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l'expérience l'a démontré, lorsque la personne concernée peut
s'appuyer à l'étranger sur un réseau social (parents, amis) préexistant.
4.5 Toutefois, comme cela a déjà été mentionné ci-dessus, la seule
situation dans le pays d'origine ne suffit pas à conclure à l'absence de
garantie quant à la sortie de Suisse à l'issue du séjour, toutes les
particularités du cas d'espèce devant être prises en considération.
5.
En l'occurrence, il ressort de l'ensemble des pièces du dossier que
X._______ est âgée de moins de vingt-trois ans, célibataire, sans
charge de famille (cf. formulaire de demande de visa pour la Suisse et
informations fournies le 30 juillet 2007 par l'hôte en Suisse), de sorte
qu'elle serait à même de se créer une nouvelle existence hors du
Kosovo, sans que cela n'entraîne pour elle de difficultés sur le plan
familial notamment.
Même si l'invitée possède de la famille dans son pays d'origine et s'il
convient d'admettre que de tels liens peuvent, dans une certaine
mesure, inciter une personne, au terme du séjour envisagé en Suisse,
à retourner dans le pays où elle réside, ils ne sauraient, dans le
contexte socio-économique et politique dans lequel se trouve le
Kosovo, suffire toutefois, à eux seuls, à garantir le retour de
l'intéressée dans cet Etat.
En outre, le Tribunal de céans constate que la recourante n'exerce
actuellement aucune activité lucrative pouvant garantir un retour dans
son pays d'origine et qu'elle envisage de séjourner en Suisse durant
une période relativement longue de deux mois (cf. durée du visa
sollicité dans le mémoire de recours) pour rendre visite à son hôte.
Dès lors, la requérante pourrait être tentée de poursuivre son séjour
en Suisse à l'échéance du visa sollicité, malgré les allégations
contraires faites dans son recours. Dans ce contexte, il ne faut pas
perdre de vue que les conditions prévalant en Suisse sont
sensiblement plus favorables que celles que connaissent actuellement
les habitants du Kosovo et que cette différence peut s'avérer décisive
lorsqu'une personne prend la décision de quitter son pays.
6.
Cela étant, le désir exprimé par X._______, au demeurant
parfaitement compréhensible, de venir en Suisse rendre visite à son
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amie ne constitue pas à lui seul un motif justifiant l'octroi d'un visa, à
propos duquel elle ne saurait au demeurant se prévaloir d'aucun droit
(cf. ch. 3). Par ailleurs, au vu du nombre important de demandes de
visa (n'émanant d'ailleurs pas uniquement de ressortissants du
Kosovo) qui leur sont adressées, les autorités helvétiques doivent
prendre en considération le risque résultant du fait que la personne
bénéficiant d'un visa d'entrée ne quitte pas la Suisse au terme de son
séjour, ce risque étant susceptible de porter atteinte à l'équilibre,
auquel elles sont chargées de veiller, entre la population indigène et la
population étrangère résidante (cf. art. 1 let. a aOLE). Dans ce
contexte, lesdites autorités ont été amenées à adopter une politique
d'admission très restrictive et, donc, à procéder à une sévère limitation
du nombre d'acceptations des requêtes visant à l'octroi d'une
autorisation d'entrée en Suisse. Pareilles considérations ne sont ainsi
pas sans avoir une incidence importante dans l'appréciation du cas
particulier.
7.
Il sied encore de relever que le refus d'une autorisation d'entrée ne
remet nullement en cause la bonne foi ou l'honnêteté des personnes
qui, résidant régulièrement en Suisse, ont invité un tiers domicilié à
l'étranger pour un séjour touristique et se sont engagées à garantir les
frais y relatifs et le départ de leur invité. Les assurances données en la
matière, comme celles formulées notamment sur le plan financier, sont
effectivement prises en compte pour se prononcer sur la question de
savoir si un visa peut être accordé au ressortissant étranger qui le
sollicite. Cependant, elles ne peuvent être tenues pour décisives, dans
la mesure où elles n'engagent pas la requérante elle-même - celle-ci
conservant seule la maîtrise de son comportement - et ne permettent
nullement d'exclure l'éventualité que l'intéressée, une fois en Suisse,
ne tente d'y poursuivre durablement son existence. De même,
l'intention que peut manifester une personne de retourner dans son
pays à l'issue de son séjour, voire son engagement formel à le faire,
n'ont aucune force juridique (cf. Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 57.24) et ne suffisent pas.
8.
Par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
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X._______ et son amie vivant en Suisse de se voir, les intéressées
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse.
9.
Au vu de l'ensemble des circonstances, le TAF estime qu'il ne saurait
être reproché à l'ODM d'avoir considéré que le départ de X._______ à
l'échéance du visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant,
d'avoir refusé la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse en sa
faveur.
10.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par
sa décision du 6 novembre 2007, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni
constaté des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en
outre, cette décision n'est pas inopportune (art. 49 PA). En
conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge de la recourante, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation
avec l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de
frais versée le 3 janvier 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante, par l'entremise de son avocat (recommandé)
- à l'autorité inférieure, avec dossier 2 303 483 en retour
- en copie au Service de la population du canton de Vaud (division
étrangers) pour information (annexe : dossier cantonal VD 852 572).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :
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