Cour III
C-8331/2008
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 0
Madeleine Hirsig, juge unique,
Cédric Steffen, greffier.
X._______,
recourante,
contre
Caisse suisse de compensation (CSC),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-vieillesse et survivants (décision sur
opposition du 2 décembre 2008).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8331/2008
Faits :
A.
En date du 1er juillet 1997, X._______, ressortissante suisse née le 7
août 1962 et résidant à W._______, province de Jérusalem (Israël),
dépose par l'entremise de l'Ambassade de Suisse à Tel Aviv une
déclaration d'adhésion à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
(AVS/AI) facultative suisse (pce 4). Dite adhésion est confirmée par la
Caisse suisse de compensation (CSC) le 6 octobre 1997, avec effet au
1er janvier 1997 (pces 5 et 6).
B.
Par décision du 24 janvier 2005 (pièce 54), la CSC exclut X._______
de l'assurance AVS/AI facultative suisse avec effet rétroactif au
premier jour de la période de paiement pour laquelle les cotisations
n'ont pas été entièrement payées, au motif que l'intéressée ne s'est
pas acquittée au 31 décembre 2004 d'un montant de Fr. 27.35 relatif
aux cotisations 2003, nonobstant un rappel du 30 octobre 2003 avec
avis de situation (pces 41 et 42) et une sommation du 10 février 2004
(pces 44 et 45).
C.
En date du 14 mai 2008, l'intéressée fait savoir ne pas avoir reçu la
décision d'exclusion du 24 janvier 2005, puis, par correspondance non
signée du 12 septembre 2008, demande à être réintégrée dans
l'assurance facultative. L'autorité inférieure lui octroie alors un délai au
22 novembre 2008 pour déposer une opposition à sa décision, dûment
signée (pces 60 à 64).
Par acte du 9 novembre 2008, l'intéressée forme opposition à
l'encontre de la décision du 24 janvier 2005. Elle expose avoir de la
peine à comprendre le français et avoir chargé une connaissance de
s'occuper de sa correspondance avec la CSC. En outre, la naissance
de son 7ème enfant ne lui laisse que peu de temps pour s'occuper de
ses affaires (pce 65).
D.
Par décision sur opposition du 2 décembre 2008, la CSC confirme sa
décision d'exclusion du 24 janvier 2005, relevant que X._______ n'a
pas payé entièrement les cotisations de l'année 2003 (solde débiteur
de Fr. 27.35), les cotisations de l'année 2004 par Fr. 848.70 restant en
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outre impayées. Au surplus, la CSC note que les faits invoqués par
l'intéressée à l'appui de son opposition (maladie, embarras financiers,
etc.) ne relèvent pas du cas de force majeure et ne permettent pas
d'annuler l'exclusion (pce 66).
E.
Agissant par courrier daté du 17 décembre 2008 et remis à La Poste
le lendemain, X._______ saisit le Tribunal administratif fédéral d'un
recours dirigé contre la décision sur opposition du 2 décembre 2008.
Concluant implicitement à l'annulation de la décision entreprise et à
son maintien dans l'AVS/AI facultative, la recourante mentionne qu'elle
a eu un 7ème enfant en 2004 et que son fils aîné âgé de près de 18
ans, grièvement blessé à la main droite, a subi diverses opérations
chirurgicales, d'abord en mars 2004, puis en 2005 et 2006; avec le
travail et les soucis occasionnés par ces événements, elle n'a plus eu
le temps et la force de régler sa situation avec la CSC. De plus, elle
invoque ses difficultés financières et la guerre entre Israël et le Liban,
en 2006, événement à considérer comme un cas de force majeure,
pour justifier le non-paiement des montants dus à la caisse de
compensation. Enfin, elle mentionne avoir chargé une connaissance
de s'occuper de sa correspondance avec la CSC, ce que cette
personne n'a pu faire à satisfaction en raison de la maladie de son
mari. A l'appui de son recours, l'intéressée produit notamment des
certificats médicaux relatifs à son fils aîné (TAF pce 1).
F.
Appelée à se prononcer sur le recours, l'autorité intimée en propose le
rejet dans sa réponse du 9 mars 2009. La CSC observe en particulier
que les événements invoqués par la recourante (accident de son fils
aîné, naissance de son 7ème enfant, maladie de l'époux de son amie)
ne relèvent pas d'un cas de force majeure et ne permettent pas de
surseoir à son exclusion. En outre, le conflit israélo-libanais de l'été
2006 n'est pas non plus déterminant, celui-ci étant postérieur à
l'exclusion de la recourante (TAF pce 3).
Dans sa réplique du 5 avril 2009, X._______ reprend les arguments
avancés à l'appui de son recours. Elle annexe un acte de naissance de
son 7ème enfant et diverses pièces médicales attestant que son fils
aîné a subi de nombreuses interventions chirurgicales suite à une
blessure à la main droite, avec incapacité de travail de 79% (TAF pce
6).
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Dans sa prise de position du 14 mai 2009, l'autorité de première
instance réitère ses conclusions, à savoir le rejet du recours et la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 8).
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l’art. 32 LTAF, le Tribunal
administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l’art. 5 de la loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021)
prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier,
l'autorité de céans connaît des recours interjetés par les personnes
résidant à l'étranger contre les décisions rendues par la CSC
concernant l'assurance AVS/AI facultative, en application de l'art. 85bis
al. 1 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse
et survivants (LAVS, RS 831.10). Cette norme déroge à la règle
générale de l'art. 58 al. 2 de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1).
Le Tribunal administratif fédéral est dès lors compétent pour connaître
de la présente cause.
1.2 La LPGA est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la
modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de
l'assurance-invalidité.
Selon l'art. 2 LPGA, les dispositions de la présente loi sont applicables
aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la
mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient.
Or, l'art. 1 LAVS mentionne que les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'AVS réglée dans la première partie, à moins que ladite
loi ne déroge expressément à la LPGA.
1.3 La recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA). Elle a, partant, qualité pour recourir.
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1.4 Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai et la
forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), il est entré en matière sur le
fond du recours.
2.
L'art. 2 LAVS dispose que les ressortissants suisses et les
ressortissants des Etats membres de la Communauté européenne ou
de l'Association européenne de libre-échange (ci-après: AELE) vivant
dans un Etat non membre de la Communauté européenne ou de
l'AELE qui cessent d'être soumis à l'assurance obligatoire après une
période d'assurance ininterrompue d'au moins cinq ans, peuvent
adhérer à l'assurance AVS/AI facultative suisse.
3.
3.1 Selon l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, les assurés sont exclus de
l'assurance facultative s'ils ne paient pas leurs cotisations dans le
délai imparti. Sur la base de la délégation de compétence inscrite à
l'art. 2 al. 6 LAVS, le Conseil fédéral, vu l'art. 154 al. 2 LAVS, a édicté
l'ordonnance du 26 mai 1961 concernant l'assurance-vieillesse,
survivants et invalidité facultative (OAF, RS 831.111). L'art. 13 OAF, qui
explicite l'art. 2 al. 3 in fine LAVS, règle les modalités de l'exclusion.
Les assurés sont exclus de l'assurance facultative s'ils n'ont pas
acquitté entièrement les cotisations dues pour une année civile
jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante (al. 1 let. a).
3.2 Avant l'expiration de ce délai, la caisse de compensation doit
adresser à l'assuré une sommation le menaçant d'exclusion de
l'assurance. La menace d'exclusion peut intervenir lors de l'envoi de la
sommation selon l'art. 17 al. 2 2ème phrase (art. 13 al. 2 OAF). Si,
malgré la première sommation, l'assuré ne paie pas une cotisation
échue, la Caisse lui notifie, sous pli recommandé, la seconde et
dernière sommation prévue en cas de non-paiement des cotisations.
3.3 E l'espèce, la CSC a envoyé à la recourante, le 30 octobre 2003,
un premier rappel lui signifiant qu'à cette date le montant échu des
cotisations s'élevait à Fr. 827.35 (pce 42). Il s'agit de la première
sommation prévue à l'art. 17 al. 2 1ère phrase OAF. La seconde
sommation, envoyée le 9 janvier 2004 sous pli recommandé,
impartissait un ultime délai de paiement de 30 jours (art. 17 al. 2 2 ème
phrase OAF) et contenait la menace d'exclusion de l'assurance
facultative en cas de non-paiement d'ici au 31 décembre 2004 de
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l'intégralité des cotisations dues pour l'année 2003 (art. 13 al. 1 et 2
OAF). La CSC a joint à sa correspondance les dispositions légales
topiques (CSC pce 44).
Partant, force est de constater que la procédure suivie par l'autorité
intimée est conforme au droit.
3.4 Il résulte des pièces du dossier qu'au 31 décembre 2004, les
cotisations 2003 impayées s'élevaient à Fr. 27.35. Ce montant peu
sembler dérisoire; toutefois, les conditions à l'exclusion imposées par
les art. 2 et 3 in fine LAVS et 13 al. 1er OAF sont claires: l'assuré doit,
sous peine d'exclusion, s'acquitter entièrement des cotisations dues
pour une année civile jusqu'au 31 décembre de l'année civile suivante,
terme que l'intéressée n'a pas respecté. Les conditions à l'exclusion
imposées par les dispositions susmentionnées sont ainsi remplies.
4.
4.1 Il n'y a pas exclusion de l'assurance AVS/AI facultative si l'assuré
est empêché de verser les cotisations en temps voulu par suite d'une
force majeure ou de l'impossibilité de transférer les cotisations en
Suisse (art. 13 al. 4 OAF). Constituent un cas de force majeure des
circonstances indépendantes de la situation personnelle de l'assuré
(guerres, catastrophes naturelles, révolutions, etc.). Ne permettent en
revanche pas d'invoquer la force majeure les circonstances liées à la
situation personnelle de l'assuré (maladie, embarras financiers, etc.).
Ces circonstances peuvent seulement justifier l'octroi d'un sursis au
paiement. Les circonstances constituant un cas de force majeure ont
pour effet d'interrompre le cours du délai d'exclusion. Si les
circonstances constituant la force majeure viennent à disparaître, le
délai d'exclusion de l'assurance et les intérêts moratoires courent à
nouveau dès le premier jour suivant la fin de l'année civile durant
laquelle la force majeure a disparu (ch. 3023 ss des directives
concernant l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative).
4.2 Dans le cas présent, la recourante fait d'abord valoir son manque
de temps pour s'occuper de ses affaires et des difficultés financières
(en raison de la naissance d'un 7ème enfant et des opérations
consécutives subies par son fils aîné). Il s'agit de circonstance liées à
la situation personnelle de l'assurée, qui ne constituent pas un cas de
force majeure. Que la personne à qui elle avait confié le soin de
correspondre avec la CSC n'ait plus été en mesure de s'acquitter de
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sa tâche à satisfaction suite à la maladie de son mari n'est pas non
plus déterminant. En effet, si un assuré confie la gestion de ses
affaires à une tierce personne, l'éventuelle faute de ce mandataire ou
de cet auxiliaire demeure imputable à la partie elle-même (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 1C_110/2008 du 19 mai 2008 consid. 3.1 et
jurisprudence citée). Enfin, la guerre de l'été 2006 qui a opposé le
Liban à Israël est postérieure à l'exclusion de la recourante et ne
saurait être invoquée comme raison l'ayant empêchée de régler, avant
le 31 décembre 2004, la totalité des cotisations dues pour l'année
2003.
Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans retient que les
circonstances invoquées par la recourante ne consistent pas en un
cas de force majeure au sens de l'art. 13 al. 4 OAF.
5.
Les conditions matérielles et formelles de l'art. 13 al. 1 let. a et al. 2
OAF étant remplies, l'exclusion de l'assurance AVS/AI est conforme au
droit.
Partant, le recours est rejeté et la décision sur opposition du 2
décembre 2008 confirmée.
6.
Le recours étant manifestement infondé, il est rejeté dans une
procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 LAVS).
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 85bis al. 2 LAVS).
Il n'est pas alloué d'indemnité de dépens (art. 7 al. 3 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
X._______ est exclue de l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité
facultative avec effet au 1er janvier 2003.
3.
Il n'est ni perçu de frais ni alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé + AR)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. [...], Recommandé)
- à l'Office fédérale des assurances sociales.
La juge unique : Le greffier :
Madeleine Hirsig Cédric Steffen
Indication des voies de droit :
Le présent arrêt peut être attaqué devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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