Bundesverwaltungsgericht
Tribunal administratif fédéral
Tribunale amministrativo federale
Tribunal administrativ federal
Cour III
C-833/2010
Arrêt du 12 avril 2011
Composition Bernard Vaudan (président du collège),
Blaise Vuille, Marianne Teuscher, juges,
Sophie Vigliante Romeo, greffière.
Parties A._______,
représenté par le Centre Social Protestant (CSP),
rue du Village-Suisse 14, case postale 171, 1211 Genève 8 ,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet Exception aux mesures de limitation.
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Faits :
A.
A._______, ressortissant de la Côte d'Ivoire, né le 27 mars 1991, est
arrivé en Suisse le 27 juin 1998 avec son père, sa belle-mère, les deux
enfants communs de ces derniers, nés en 1993 et 2000, ainsi qu'un autre
demi-frère, né en 1982, et y a bénéficié d'une carte de légitimation du
Département fédéral des affaires étrangères (ci-après: carte DFAE) par
regroupement familial, dès lors que son père œuvrait comme secrétaire
particulier de l'Ambassadeur de la représentation permanente de la
République de Côte d'Ivoire à Genève.
B.
Le 4 octobre 2006, l'Office de la population du canton de Genève (ci-
après: l'OCP) a établi un rapport d'enquête, dans lequel il a indiqué que
les cartes DFAE des personnes précitées avaient été annulées et
rendues, le 20 mars 2006, à la Mission permanente de la Suisse auprès
des organisations internationales et que le père, la belle-mère et leurs
deux enfants communs avaient quitté le territoire helvétique pour leur
pays d'origine, alors que l'intéressé continuait sa scolarité dans un
collège de Genève et était domicilié chez un ancien collègue de son père,
B._______ (ci-après: B._______), lequel était engagé en qualité d'agent
technique auprès de ladite représentation.
C.
Par écrit du 30 août 2007, le prénommé a sollicité une autorisation de
séjour en faveur de A._______ auprès de l'OCP.
Par ordonnance de délégation volontaire de la puissance paternelle du 10
octobre 2007, le Tribunal de première instance d'Abidjan a ordonné que
les droits de puissance paternelle concernant l'intéressé soient exercés
par B._______ jusqu'à sa majorité.
Le 13 février 2008, le Service de l'Evaluation des lieux de placement du
canton de Genève (ci-après: le Service de l'Evaluation) a rédigé un
rapport social relatif à A._______. Cette autorité a exposé que ce dernier
était arrivé à Genève le 27 juin 1998 avec son père, qu'il y avait été
scolarisé dès le mois d'août 1998, qu'il était le fils unique d'une union de
courte durée, qu'il n'avait vécu que deux ans avec sa mère, que celle-ci
s'était remariée et avait un autre enfant, qu'il avait des contacts peu
fréquents avec elle et qu'au moment de la séparation, le père avait
obtenu la garde de l'intéressé, tout en précisant qu'il avait encore un fils
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aîné, né en 1982 d'une union précédente, qui résidait à Genève. Elle a en
outre communiqué que le prénommé avait vécu avec son père jusqu'au
mois de mars 2006 et qu'il avait affirmé avoir des contacts très réguliers
avec lui, que ce dernier se tenait au courant de ce que vivait son fils et
qu'il avait contacté, à quelques reprises, ladite autorité depuis la Côte
d'Ivoire. Elle a également indiqué que le requérant avait expliqué que s'il
obtenait une autorisation de séjour, il partirait dans sa famille durant les
vacances d'été, que c'était lui qui avait demandé à son père de pouvoir
rester en Suisse pour y poursuivre ses études et que B._______ avait
accepté de le prendre en charge jusqu'à sa majorité.
Le même jour, le Service de l'Evaluation a autorisé ce dernier à accueillir
A._______ à son domicile, sous réserve de l'octroi d'une autorisation de
séjour en faveur de celui-ci.
D.
Par courrier du 15 décembre 2008, l'OCP a informé B._______ qu'il était
disposé à octroyer une autorisation de séjour en faveur de l'intéressé en
vertu de l'art. 33 de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à
l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS
142.201), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
Le 29 avril 2009, l'ODM a retourné le dossier à l'autorité cantonale
précitée, au motif que A._______ était entre-temps devenu majeur et que
sa situation ne pouvait plus être examinée sous l'angle du placement
d'enfant.
E.
Suite à la requête de l'OCP, le prénommé a notamment expliqué, par
courrier du 10 août 2009, qu'il était arrivé en Suisse en 1988 (recte: 1998)
avec toute sa famille, que son père avait travaillé auprès de la
représentation ivoirienne à Genève, que celui-ci avait cependant quitté
cette ville avec le reste de la famille en 2004 (recte: 2006) et que, dans la
mesure où il était alors encore mineur, B._______ avait été désigné
comme tuteur. Il a en outre exposé avoir fréquenté avec succès l'école
primaire à Genève de 1998 à 2003 et y avoir ensuite poursuivi ses études
dans un cycle d'orientation de 2003 à 2007, puis dans une école de
culture générale de 2007 à 2008, tout en affirmant que, dès sa majorité,
sa situation s'était compliquée, dès lors que, dépourvu de toute
autorisation de séjour, il n'avait pas pu entreprendre d'apprentissage. Il a
ajouté que, comme il s'était retrouvé sans activité lucrative, il avait été
contraint de se tourner vers l'Hospice général au mois de juin 2009, qu'il
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avait ensuite pu entamer des démarches pour obtenir un stage et que
son actuel employeur était prêt à l'engager pour la suite de sa formation
d'assistant commercial dans le domaine de la vente, d'une durée de deux
ans, sous réserve de l'obtention d'une autorisation de séjour. Il a par
ailleurs précisé être bien intégré à Genève, souhaiter terminer ladite
formation afin de devenir autonome financièrement et avoir bénéficié
ponctuellement d'une aide financière de l'Hospice général. A l'appui de
ses dires, il a notamment produit une fiche de salaire, une lettre de
soutien et des attestations scolaires.
F.
Par lettre du 18 septembre 2009, l'OCP a informé l'intéressé qu'il était
disposé à lui délivrer une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1
let. b de la loi fédérale du 16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS
142.20), sous réserve de l'approbation de l'ODM.
G.
Le 19 octobre 2009, l'ODM a avisé A._______ de son intention de refuser
son approbation, tout en lui donnant l'opportunité de faire part de ses
observations.
Dans sa prise de position du 16 novembre 2009, le prénommé a argué
qu'il était arrivé à Genève à l'âge de sept ans, qu'il y séjournait sans
interruption depuis onze ans, qu'il n'avait plus revu son père depuis 2006,
qu'il avait peu de contact avec lui, qu'il avait été contraint de vivre au
rythme de vie de celui-ci, qu'il n'avait jamais pu donner son point de vue,
qu'il avait toutes ses attaches en Suisse, que son casier judiciaire était
vierge, que son frère (recte: demi-frère) aîné résidant dans ce pays était
l'époux d'une ressortissante suisse et que ce dernier était le seul membre
de sa famille avec lequel il était très proche. Pour confirmer ses dires, il a
notamment fourni plusieurs lettres de soutien.
H.
Par décision du 12 janvier 2010, l'ODM a refusé son approbation à l'octroi
d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 30 al. 1 let. b LEtr à l'égard
de l'intéressé. Cet Office a notamment relevé que les séjours passés
sous le couvert d'une carte DFAE revêtaient un caractère temporaire et
n'étaient ainsi pas déterminants pour apprécier l'existence d'un cas de
rigueur, que la situation d'une personne au bénéfice d'une carte de
légitimation n'était pas semblable à celle d'un requérant d'asile qui avait
quitté son pays dans d'autres circonstances et qui était contraint de
rompre tout contact avec sa patrie et que le requérant devait savoir que
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sa présence en Suisse était liée à la fonction qu'occupait son père auprès
d'une représentation étrangère et qu'il devait quitter le territoire helvétique
en même temps que ce dernier. L'ODM a par ailleurs constaté que
A._______ n'était pas bien intégré dans ce pays, dès lors qu'il ressortait
des cinq bulletins scolaires figurant au dossier cantonal, couvrant les
années 2004 à 2009 (recte: 2008), qu'il avait été non promu à quatre
reprises (recte: trois) et promu une fois par tolérance.
I.
Par acte du 11 février 2010, le prénommé a recouru contre cette décision,
par l'entremise de son mandataire, concluant principalement à son
annulation, ainsi qu'à l'octroi d'une autorisation de séjour pour cas de
rigueur au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr, et subsidiairement au renvoi
de la cause à l'ODM pour nouvelle décision. Il a en particulier fait valoir
qu'au mois de mars 2006, son père avait été rappelé au pays par son
employeur, qu'il avait organisé son retour en Côte d'Ivoire avec son
épouse et leurs deux enfants communs et qu'avant son départ, il avait
décidé du placement de son fils, âgé de quinze ans, à Genève auprès de
tiers. Il a également allégué que, comme il était encore mineur, il avait dû
se plier aux décisions de son représentant légal, que l'évolution des
choses démontraient que son père s'était probablement déchargé de lui
sur B._______ et sa famille auprès de laquelle il avait été placé
temporairement dans un but d'études, qu'il séjournait en Suisse depuis
plus de onze ans et qu'il y avait passé toute son adolescence. Le
recourant a en outre exposé que s'il n'avait pas été un élève brillant au
cycle d'orientation, il avait en revanche été très apprécié dans le cadre du
stage visant à lui trouver une place d'apprentissage, qu'il avait démontré
des efforts constants et soutenus pour mettre en place cette formation,
que son employeur potentiel s'était dit prêt à l'engager pour cet
apprentissage, compte tenu de son intérêt et de sa bonne attitude, et que
son comportement n'avait jamais donné lieu à aucun reproche, et ce,
malgré le fait qu'il était resté seul à Genève conformément au choix de
son père. Se référant à l'ATAF 211/2006 (recte: arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-311/2006) du 17 octobre 2008, il a soutenu que
l'absence de formation rendrait problématique sa réinsertion dans son
pays d'origine, que tous ses amis et ses proches vivaient à Genève et
que la famille de B._______ était devenue sa famille de référence,
précisant qu'il n'avait plus de contact avec sa mère et que son père ne se
préoccupait plus de lui.
A l'appui de son recours, il a en particulier produit une lettre du
prénommé du 30 janvier 2010, affirmant que le père du requérant se
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désintéressait du sort de son fils et qu'il ne lui avait jamais rendu visite, ni
proposé un voyage au pays, indiquant en outre qu'il continuait à héberger
A._______, dès lors qu'aucune autre solution n'était possible, et qu'en
cas de retour dans sa patrie, celui-ci se retrouverait vraisemblablement
sans aucun soutien et serait livré à lui-même.
J.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet, dans
son préavis du 4 mai 2010, estimant que le pourvoi ne comportait aucun
élément ou moyen de preuve nouveau susceptible de modifier son point
de vue.
La prise de position ainsi formulée par l'ODM a été communiquée le 10
mai 2010 à l'intéressé, pour information.
K.
Le 22 juin 2010, le recourant a signé un contrat d'apprentissage comme
assistant de commerce de détail.
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal
administratif fédéral (ci-après: le Tribunal ou le TAF), en vertu de l'art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi
fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS
172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une
autorisation de séjour en dérogation aux conditions d'admission
prononcées par l'ODM – lequel constitue une unité de l'administration
fédérale telle que définie à l'art. 33 let. d LTAF – sont susceptibles de
recours au Tribunal, qui statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF en
relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 et 5 (applicable mutatis mutandis aux
exceptions aux nombres maximums) de la loi du 17 juin 2005 sur le
Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
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1.2.
1.2.1. L'entrée en vigueur, le 1er janvier 2008, de la LEtr a entraîné
l'abrogation de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et
l’établissement des étrangers (LSEE, RS 1 113), conformément à l'art.
125 LEtr, en relation avec le chiffre I de son annexe 2, ainsi que celle de
certaines ordonnances d'exécution, telle que l'ordonnance du 6 octobre
1986 limitant le nombre des étrangers (OLE de 1986, RO 1986 1791; cf.
art. 91 OASA).
Dès lors que la procédure d'octroi d'une autorisation de séjour en faveur
de l'intéressé a été initiée par la demande que B._______ a déposée
auprès de l'OCP le 30 août 2007, soit antérieurement à l'entrée en
vigueur de la LEtr, l'ancien droit (matériel) est applicable à la présente
cause, conformément à la réglementation transitoire de l'art. 126 al. 1
LEtr. Le Tribunal examinera donc la situation du requérant sous l'angle de
l'art. 13 let. f OLE.
1.2.2. Aussi, force est de constater que c'est à tort que l'autorité intimée
s'est fondée, dans sa décision du 12 janvier 2010, sur l'art. 30 al. 1 let. b
LEtr. Il sied toutefois d'observer que l'application erronée du droit en
vigueur par cette autorité n'a aucune incidence sur l'issue de la présente
cause. En effet, selon la maxime officielle régissant la présente procédure
(cf. art. 62 al. 4 PA, en relation avec l'art. 12 de la même loi), le Tribunal,
qui applique le droit d'office, peut s'écarter aussi bien des arguments des
parties que des considérants juridiques de la décision querellée, fussent-
ils incontestés (cf. ANDRÉ MOSER, MICHAEL BEUSCH ET LORENZ
KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, in
Handbücher für die Anwaltspraxis, tome X, Bâle 2008, p. 181, ad ch.
3.197; BLAISE KNAPP, Précis de droit administratif, Bâle et Francfort-sur-
le-Main 1991, p. 422, nos 2034ss ; PIERRE MOOR, Droit administratif,
Berne 2002, vol. II, p. 264s., ch. 2.2.6.5, et références citées). Il en
résulte que le Tribunal, pour autant qu'il reste dans le cadre de l'objet du
litige, peut maintenir une décision en la fondant au besoin sur d'autres
dispositions légales que celles retenues par l'autorité inférieure (cf. ATF
130 III 707 consid. 3.1, ATF 108 Ib 28 consid. 1, et la jurisprudence citée ;
MOOR, op. cit., ibidem).
Au demeurant, le requérant n'en subit aucun préjudice, dans la mesure
où le nouveau droit n'a pas amené de changements significatifs en ce qui
concerne les critères de reconnaissance d'une situation d'extrême gravité
susceptible de conduire à la délivrance d'un permis humanitaire
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(cf. art. 31 al. 1 OASA ; Message concernant la loi sur les étrangers du
8 mars 2002, FF 2002 3469ss, spéc. p. 3543 ad art. 30 du projet ; ATAF
2009/40 consid. 5 et 6 p. 567ss, rendu en relation avec l'art. 14 al. 2
LAsi ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_724/2009 du 11 juin 2010
consid. 5.3.1 ; arrêt du Tribunal administratif fédéral C-636/2010 du 14
décembre 2010 consid. 5.2; ANDREA GOOD/TITUS BOSSHARD,
Abweichungen von den Zulassungsvoraussetzungen, in: Martina
Caroni/Thomas Gächter/ Daniela Turnherr [éd.], Bundesgesetz über die
Ausländerinnen und Ausländer [AuG], Berne 2010, p. 227 n. 7 art. 30
LEtr).
1.3. En revanche, la procédure relative aux demandes déposées avant
l'entrée en vigueur de la LEtr, le 1er janvier 2008, est régie par le
nouveau droit (art. 126 al. 2 LEtr).
A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le TAF
est régie par la PA (art. 37 LTAF).
1.4. L'intéressé a qualité pour recourir (art. 48 al. 1 PA). Présenté dans la
forme et les délais prescrits par la loi, le recours est recevable (art. 50 et
52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le TAF la violation du droit fédéral, y
compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de
recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours. Aussi
peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que ceux
invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait régnant
au moment où elle statue (cf. arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du 28
mars 2003 consid. 1.2 partiellement publié in ATF 129 II 215; ATF 135 II
369 consid. 3.3).
3.
3.1. Selon l'art. 13 let. f OLE, ne sont pas comptés dans les nombres
maximums les étrangers qui obtiennent une autorisation de séjour dans
un cas personnel d'extrême gravité ou en raison de considérations de
politique générale.
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3.2. L'art. 13 let. f OLE, qui prévoit une exception aux mesures de
limitation du nombre des étrangers, a pour but de faciliter la présence en
Suisse d'étrangers qui, en principe, seraient soumis au contingentement
des autorisations de séjour, mais pour lesquels l'assujettissement aux
nombres maximums fixés par le Conseil fédéral apparaît trop rigoureux
par rapport aux circonstances particulières de leur cas.
3.3. Il découle de la formulation de l'art. 13 let. f OLE que cette disposition
dérogatoire présente un caractère exceptionnel et que les conditions
auxquelles la reconnaissance d'un cas de rigueur est soumise doivent
être appréciées de manière restrictive. Il est nécessaire que l'étranger
concerné se trouve dans une situation de détresse personnelle. Cela
signifie que ses conditions de vie et d'existence, comparées à celles
applicables à la moyenne des étrangers, doivent être mises en cause de
manière accrue, autrement dit que le refus de soustraire l'intéressé aux
restrictions des nombres maximums comporte pour lui de graves
conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de rigueur, il y a lieu de
tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas particulier. La
reconnaissance d'un cas personnel d'extrême gravité n'implique pas
forcément que la présence de l'étranger en Suisse constitue l'unique
moyen pour échapper à une situation de détresse.
Par ailleurs, le fait que l'étranger ait séjourné en Suisse pendant une
assez longue période, qu'il s'y soit bien intégré socialement et
professionnellement et que son comportement n'ait pas fait l'objet de
plaintes ne suffit pas, à lui seul, à constituer un cas personnel d'extrême
gravité; il faut encore que la relation de l'intéressé avec la Suisse soit si
étroite qu'on ne saurait exiger de lui qu'il aille vivre dans un autre pays,
notamment dans son pays d'origine. A cet égard, les relations de travail,
d'amitié ou de voisinage que le requérant a pu nouer pendant son séjour
ne constituent normalement pas des liens si étroits avec la Suisse qu'ils
justifieraient une exception aux mesures de limitation du nombre des
étrangers (cf. ATAF 2007/45 consid. 4.2 p. 589/590, jurisprudence et
doctrine citées).
3.4. Dans ce contexte, le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant de longues années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier la
reconnaissance d'un cas de rigueur (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2A.540/2005 du 11 novembre 2005 consid. 3.2.1, voir également ATAF
2007/16 consid. 7 p. 198).
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4.
L'art. 4 OLE soustrait notamment aux nombres maximums fixés par le
Conseil fédéral certains étrangers titulaires d'une pièce de légitimation
délivrée par le DFAE (dont les membres de missions diplomatiques et
permanentes) et, à certaines conditions, les membres de la famille des
intéressés admis au titre du regroupement familial. Or, ainsi qu'il ressort
de la disposition précitée, le séjour de ces personnes en Suisse n'est
autorisé que pendant la durée de la fonction exercée dans le but défini
par le DFAE, lequel ne tient pas compte de la politique restrictive menée
par la Suisse en matière de séjour et d'emploi des étrangers.
Les bénéficiaires d'une carte de légitimation du DFAE ne peuvent dès
lors ignorer que leur présence (et celle de leur famille) en Suisse,
directement liée à la fonction occupée, revêt un caractère temporaire. Il a
ainsi été admis que la durée d'un séjour accompli à ce titre n'était en
principe pas déterminante pour la reconnaissance d'un cas personnel
d'extrême gravité (cf. ATAF 2007/44 consid. 4.3 p. 579, et la
jurisprudence et doctrine citées).
Il s'ensuit que les étrangers séjournant en Suisse au bénéfice d'une carte
de légitimation du DFAE ne peuvent en principe pas obtenir une
exception aux mesures de limitation du nombre des étrangers au sens de
l'art. 13 let. f OLE lorsque prend fin la fonction (ou la mission) pour
laquelle une autorisation de séjour - d'emblée limitée à ce but précis -
avait été délivrée, sous réserve de circonstances tout à fait
exceptionnelles (cf. ATAF 2007/44 précité op. cit., et la jurisprudence
citée).
5.
5.1. En l'espèce, se fondant sur les pièces du dossier et les déclarations
de l'intéressé, le TAF retient que ce dernier séjourne en Suisse depuis le
27 juin 1998, soit depuis presque treize ans, et qu'il y a résidé au
bénéfice d'une carte DFAE jusqu'au mois de mars 2006. Depuis le dépôt
de la demande de régularisation de ses conditions de séjour par
B._______ au mois d'août 2007, le recourant ne demeure sur territoire
helvétique qu'en vertu d'une simple tolérance cantonale, laquelle consiste
en un statut à caractère provisoire et aléatoire.
Or, comme relevé ci-dessus, les séjours sous carte de légitimation du
DFAE ne sauraient en principe être pris en considération dans l'examen
d'un cas personnel d'extrême gravité (cf. consid. 4 supra et la
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jurisprudence citée), pas plus que les séjours illégaux ou précaires (cf.
ATAF 2007/45 consid. 6.3 p. 593). Au demeurant, comme déjà relevé ci-
dessus, le simple fait pour un étranger de séjourner en Suisse pendant
plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas d'admettre un cas
personnel d'extrême gravité sans que n'existent d'autres circonstances
tout à fait exceptionnelles à même de justifier l'existence d'un cas de
rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 p. 198 et jurisprudence citée).
Dans ces conditions, l'intéressé ne saurait tirer parti de la simple durée de
son séjour en Suisse pour bénéficier d'une exception aux mesures de
limitation. Pour rappel, il se trouve en effet dans une situation comparable
à celle de nombreux étrangers qui sont appelés à quitter la Suisse au
terme d'un séjour autorisé ou non et qui, ne bénéficiant d'aucun
traitement particulier, restent soumis aux mesures de limitation.
5.2. Cela étant, il convient d'examiner les critères d'évaluation qui, autres
que la seule durée du séjour en Suisse, pourraient rendre le retour du
recourant dans son pays d'origine particulièrement difficile.
Entré en Suisse à l'âge de sept ans et demi, le requérant est désormais
âgé de vingt ans. Il a ainsi passé dans ce pays une partie de son enfance
et toute son adolescence, périodes déterminantes pour la formation de
l'individu. En effet, comme le Tribunal fédéral l'a relevé, la scolarité
correspondant à la période de l'adolescence contribue de manière
décisive à l'intégration de l'enfant dans une communauté socioculturelle
déterminée, car avec l'acquisition proprement dite de connaissances,
c'est le but poursuivi par la scolarisation obligatoire. Selon les
circonstances, il se justifie de considérer que l'obligation de rompre
brutalement avec ce milieu pour se réadapter à un environnement
complètement différent peut constituer un cas personnel d'extrême
gravité; encore faut-il cependant que la scolarité ait revêtu une certaine
durée, ait atteint un certain niveau et se soit soldée par un résultat positif
(ATF 123 II 125 consid. 4b p. 130, arrêt du Tribunal fédéral 2A.718/2006
du 21 mars 2007 consid. 3, arrêts du Tribunal administratif fédéral C-
3518/2009 du 20 mai 2010 consid. 8 et C-332/2006 du 27 mars 2009
consid. 3.3). Ces considérations, que le TAF fait siennes, gardent toute
leur pertinence, d'autant que, dans le cas présent, le recourant a
accompli sa scolarité obligatoire en Suisse, avant de s'orienter vers une
formation d'assistant de commerce de détail.
En l'occurrence, l'intéressé a fréquenté l'école primaire à Genève de 1998
à 2003 avant d'y poursuivre ses études dans un cycle d'orientation de
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2003 à 2007, puis dans une école de culture générale de 2007 à 2008.
Force est toutefois de constater, comme l'a justement relevé l'autorité
intimée, qu'il ressort des cinq bulletins scolaires figurant au dossier
cantonal concernant les années 2004 à 2008 qu'il a été non promu, à
trois reprises, avec des moyennes générales de 3.2, 3.8 et 3.9 et promu
une fois par tolérance avec une moyenne générale de 4.2 au cycle
d'orientation et qu'avec une moyenne générale de 3.9, il n'a ensuite pas
non plus satisfait aux normes de promotion de l'école de culture générale.
Il résulte en outre de ce dernier bulletin scolaire qu'il a collectionné les
absences non motivées, les arrivées tardives et les renvois. Au vu de ce
qui précède, A._______ ne saurait manifestement pas se prévaloir d'un
bon cursus scolaire. Dans ces conditions, il s'impose de considérer que,
malgré son séjour prolongé en Suisse, le prénommé n'a pas démontré
qu'il avait véritablement la volonté de s'investir dans sa vie et son avenir
professionnels de manière à acquérir les aptitudes et qualifications
requises pour faire face aux aléas de l'existence et se construire dans ce
pays une existence économique solide et durable (cf. arrêt du Tribunal
administratif fédéral C-636/2010 précité consid. 6.1). A cela s'ajoute qu'il
a bénéficié d'une aide financière ponctuelle de l'Hospice général (cf.
courrier du 10 août 2009). Ces circonstances sont de nature à faire
admettre que le fait de devoir quitter la Suisse ne présenterait pas pour
lui une rigueur excessive. Certes, l'intéressé a eu un comportement
irréprochable, en ce sens qu'il n'a jamais eu maille à partir avec les
services de police ou la justice. Depuis 2008, il a entrepris des
démarches en vue de suivre une formation dans le domaine de la vente
(cf. les préavis de l'Office pour l'orientation, la formation professionnelle et
continue [OFPC] des 24 septembre 2008 et 27 août 2009 concernant
respectivement un stage de préparation à une formation professionnelle
et un contrat d'apprentissage, ainsi que la lettre de l'OFPC du 31 juillet
2009 concernant un stage d'essai du 3 au 15 août 2009). Il a ainsi
effectué quelques stages de courte durée et il ressort d'un rapport de
stage daté du 12 novembre 2009 que le recourant est motivé et
consciencieux dans son travail. Le 22 juin 2010, l'intéressé a en outre
signé un contrat d'apprentissage comme assistant de commerce de détail
et l'OCP l'a autorisé à être engagé comme apprenti vendeur dans un
magasin de chaussures jusqu'à droit connu sur sa demande
d'autorisation de séjour. Or, au vu du résultat négatif de la scolarité du
requérant, ces faits ne sauraient suffire à modifier cette appréciation.
Il sied par ailleurs de relever qu'il est parfaitement normal qu'une
personne ayant effectué un séjour prolongé dans un pays tiers s'y soit
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créé des attaches et se soit familiarisée avec le mode de vie de ce pays.
Les relations de travail, d'amitié ou de voisinage que l'étranger a nouées
durant son séjour sur le territoire helvétique, si elles sont certes prises en
considération, ne sauraient dès lors constituer des éléments déterminants
pour la reconnaissance d'une situation d'extrême gravité (cf. ATAF
2007/44 précité consid. 4.2 p. 578s., ATAF 2007/45 précité consid. 4.2 p.
589s., ATAF 2007/16 précité consid. 5.2 p. 195s., et la jurisprudence
citée).
Au demeurant, rien ne permet de penser que, durant son séjour en
Suisse (et, en particulier, depuis le dépôt de sa demande de
régularisation), il se serait spécialement investi dans la vie associative et
culturelle de son canton ou de sa commune de résidence, en participant
activement à des sociétés locales par exemple. De toute évidence, le
recourant, malgré son séjour prolongé sur le territoire helvétique, ne jouit
donc pas d'une intégration particulièrement marquée au niveau social et
culturel.
5.3. Le recourant fait valoir qu'un retour dans son pays d'origine
équivaudrait à le plonger dans une situation personnelle d'extrême
gravité.
A cet égard, il convient tout d'abord de relever que l'objet du litige est
limité à la seule question de l'exception aux mesures de limitation et non
pas à celle du renvoi ou de son exécution (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2
et doctrine et jurisprudence citées; ATAF 2010/5 consid. 2 p. 58). Aussi,
le Tribunal ne saurait, dans le cadre de la présente procédure, examiner
l'exigibilité du renvoi par rapport à la situation régnant actuellement en
Côte d'Ivoire.
Cela étant, force est de constater que l'intéressé bénéficie d'un large
réseau familial dans son pays, où vivent notamment ses parents, son
demi-frère et sa demi-sœur. A cet égard, si l'intéressé a toujours déclaré
n'avoir que peu de contacts avec sa mère résidant en Côte d'Ivoire (cf.
rapport social du 13 février 2008 rédigé par le Service de l'Evaluation et
recours du 11 février 2010), il convient de relever que des indications
contradictoires ont été fournies s'agissant de sa relation avec son père,
auprès duquel il a vécu jusqu'au mois de mars 2006. En effet, il résulte du
rapport social précité que l'intéressé avait lui-même affirmé avoir des
contacts très réguliers avec lui, que ce dernier se tenait au courant de ce
que vivait son fils et qu'il avait d'ailleurs contacté, à quelques reprises, le
Service de l'Evaluation depuis la Côte d'Ivoire, que le requérant avait
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indiqué que s'il obtenait une autorisation de séjour, il partirait dans sa
famille durant les vacances d'été et que c'était lui qui avait demandé à
son père de pouvoir rester en Suisse pour y poursuivre ses études. Dans
sa prise de position du 16 novembre 2009 et son pourvoi du 11 février
2010, le recourant a en revanche prétendu qu'il n'avait plus revu son père
depuis 2006, qu'il n'avait que peu de contacts avec lui, qu'il avait été
contraint de vivre au rythme de vie de celui-ci, qu'il n'avait jamais pu
donner son point de vue, qu'avant son départ pour la Côte d'Ivoire, son
père avait décidé de son placement à Genève auprès de tiers et qu'il
s'était probablement déchargé de lui sur B._______, propos qui ont été
confirmés par ce dernier dans sa lettre du 30 janvier 2010. Or, le fait que
de telles déclarations ne soient intervenues, pour la première fois, que
dans le cadre de la prise de position précitée, soit plus de deux ans après
le dépôt de la demande de régularisation, et que le demi-frère de
l'intéressé qui réside à Genève n'y ait fait aucune allusion à ce sujet dans
sa lettre non datée produite à l'appui de ladite prise de position, alors que
le recourant se dit pourtant très proche de lui (cf. prise de position
précitée), donne à penser que ces allégations n'ont été avancées que
pour les seuls besoins de la cause. Dès lors, il n'y a pas lieu de
considérer que son départ de Suisse le mettrait dans une situation de
détresse personnelle au sens de l'art. 13 let. f OLE.
Le Tribunal n'ignore pas que le requérant se heurtera à de sérieux
problèmes de réadaptation, en cas de retour dans sa patrie. Rien ne
permet toutefois d'affirmer que ces difficultés seront sensiblement plus
graves pour lui que pour n'importe lequel de ses concitoyens appelé à
quitter la Suisse au terme de son séjour dans ce pays, ou que sa
situation sera sans commune mesure avec celle que connaissent ses
compatriotes restés sur place.
C'est le lieu de rappeler qu'une exemption des nombres maximums fixés
par le Conseil fédéral n'a pas pour but de soustraire un ressortissant
étranger aux conditions de vie de son pays d'origine, mais implique que
celui-ci se trouve personnellement dans une situation si rigoureuse qu'on
ne saurait exiger de lui, compte tenu notamment de l'intensité des liens
qu'il a noués avec la Suisse, qu'il tente de se réadapter à son existence
passée. On ne saurait ainsi tenir compte des circonstances générales
(économiques, sociales, sanitaires ou scolaires) affectant l'ensemble de
la population restée sur place, sauf si l'intéressé allègue d'importantes
difficultés concrètes propres à son cas particulier, telles une maladie
grave ne pouvant être soignée qu'en Suisse, par exemple, ce qui n'est
pas le cas en l'espèce (cf. ATAF 2007/16 consid. 10 p. 201).
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Même si l'on peut admettre, dans une certaine mesure, que l'intéressé a
pris distance de sa patrie du fait de son séjour en Suisse, où réside
également son demi-frère aîné, sa belle-sœur, B._______ - chez qui il vit
depuis 2006 - et la famille de celui-ci, force est néanmoins de constater
qu'il conserve malgré tout dans son pays d'origine de conditions
familiales favorables en vue de s'y réintégrer, pouvant compter sur
l'appui, moral du moins, de ses proches. Tout au plus convient-il
d'observer que B._______ est au bénéfice d'une carte DFAE, de sorte
que sa présence (et celle de sa famille) en Suisse, est directement liée à
sa fonction et revêt un caractère temporaire (cf. consid. 4 supra). Par
ailleurs, la pratique acquise par le recourant sur le plan professionnel
pourra être un atout dans son pays, ou du moins favoriser son intégration
professionnelle.
En conséquence, l'examen de l'ensemble des éléments de la cause
amène le TAF à la conclusion que l'intéressé ne se trouve pas
personnellement dans une situation d'extrême gravité au sens de l'art. 13
let. f OLE.
6.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 12 janvier 2010,
l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté des faits pertinents de
manière inexacte ou incomplète ; en outre, la décision attaquée n'est pas
inopportune (cf. art. 49 PA).
En conséquence, le recours doit être rejeté.
Vu l'issue de la cause, les frais de procédure sont mis à la charge du
recourant (art. 63 al. 1 PA ainsi que les art. 1 à 3 du règlement du 21
février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 17 mars
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC 15601278 en
retour
– en copie à l'Office de la population du canton de Genève, avec dossier
cantonal en retour
Le président du collège : La greffière :
Bernard Vaudan Sophie Vigliante Romeo
Expédition :