Cour III
C-8336/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 8 f é v r i e r 2 0 0 9
Blaise Vuille (président du collège),
Bernard Vaudan, Andreas Trommer, juges,
Fabien Cugni, greffier.
A._______,
représenté par Maître Gérard Gillioz, avocat,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
annulation de la naturalisation facilitée.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8336/2007
Faits :
A.
A._______, né le 1er septembre 1974 à Baran, Pejë (Kosovo), est entré
en Suisse le 21 juillet 1997 et y a déposé une demande d'asile. Par
décision du 8 décembre 1997, l'Office fédéral des réfugiés (devenu
entre-temps l'ODM) a rejeté la requête de l'intéressé et a prononcé
son renvoi de Suisse. Le recours formé contre cette décision a été
rejeté le 5 juin 2000 par la Commission suisse de recours en matière
d'asile (CRA). Le 8 juin 2000, l'Office fédéral a alors imparti à
l'intéressé un délai au 6 septembre 2000 pour quitter le territoire
helvétique.
B.
Le 26 mai 2000, A._______ a contracté mariage, devant l'état civil de
Riddes (VS), avec B._______ le 15 décembre 1952, divorcée et
originaire de Leytron (VS); aucun enfant n'est issu de cette union
conjugale.
Le 14 juin 2000, l'intéressé a sollicité une autorisation de séjour
auprès du bureau des étrangers de Riddes afin de pouvoir vivre
auprès de son épouse. Par décision du 20 juillet 2000, le Service de
l'état civil et des étrangers du canton du Valais a écarté dite requête,
estimant que l'intéressé avait contracté un mariage dans le but
principal d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse et d'éluder
ainsi les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers. Le
16 août 2000, A._______ a recouru contre ce refus auprès du Conseil
d'Etat du canton du Valais. Le 13 novembre 2000, dans le cadre de la
procédure de recours cantonale, le Service précité s'est déclaré
disposé à revenir sur sa décision négative et à accorder l'autorisation
de séjour sollicitée par l'intéressé; celui-ci a alors été invité à retirer
son recours du 16 août 2000, ce qu'il a fait en date du 6 décembre
2000. Le 12 décembre suivant, la Chancellerie d'Etat du canton du
Valais a rayé l'affaire du rôle. Le 22 décembre 2000, A._______ a été
formellement mis au bénéfice d'une autorisation de séjour annuelle
dans le canton du Valais afin de pouvoir vivre auprès de son épouse
de nationalité suisse.
C.
Le 29 septembre 2003, A._______ a déposé une demande de
naturalisation facilitée fondée sur son mariage avec B._______. Dans
Page 2
C-8336/2007
le cadre de l'instruction de cette demande, le requérant et son épouse
ont contresigné, le 14 juin 2004, une déclaration écrite aux termes de
laquelle ils confirmaient vivre en communauté conjugale effective et
stable, résider à la même adresse et n'envisager ni séparation, ni
divorce. L'attention du requérant a en outre été attirée sur le fait que la
naturalisation facilitée ne pouvait être octroyée lorsque, avant ou
pendant la procédure de naturalisation, l'un des conjoints demandait le
divorce ou la séparation ou que la communauté conjugale effective
n'existait pas. Si cet état de fait était dissimulé, la naturalisation
facilitée pouvait ultérieurement être annulée, conformément au droit en
vigueur.
D.
Par décision du 31 août 2004, l'Office fédéral compétent a accordé la
naturalisation facilitée à A._______, en vertu de l'art. 27 de la loi
fédérale sur l'acquisition et la perte de la nationalité suisse du 29
septembre 1952 (LN, RS 141.0), lui conférant par là-même les droits
de cité cantonaux et communaux de son épouse.
E.
Le 26 septembre 2005, les époux A._______ ont introduit une requête
commune de divorce auprès du Tribunal du district de Martigny. Par
jugement du 30 janvier 2006, l'autorité judiciaire précitée a prononcé
la dissolution par le le divorce du mariage contracté le 26 mai 2000.
F.
En date du 30 octobre 2006, le Service valaisan compétent a fait
savoir à l'ODM que l'office de l'état civil de Martigny lui avait adressé,
le 24 octobre 2006, un certificat de capacité matrimoniale établi au
nom de A._______ le 18 octobre 2006 afin de permettre à ce dernier
de contracter un nouveau mariage à l'étranger avec C._______,
ressortissante du Kosovo née le 14 novembre 1985, domiciliée à Pejë.
G.
Le 2 novembre 2006, l'Office fédéral a porté à la connaissance de
A._______ qu'il envisageait, compte tenu du temps relativement court
qui s'était écoulé entre sa naturalisation, son divorce et ses nouveaux
projets matrimoniaux, d'examiner s'il y avait lieu d'ouvrir,
conformément à l'art. 41 LN, une procédure visant à l'annulation de la
naturalisation facilitée octroyée le 31 août 2004. Un délai de trente
jours a été fixé à l'intéressé pour lui permettre de formuler ses
déterminations et autoriser l'autorité fédérale à consulter le dossier de
Page 3
C-8336/2007
divorce auprès du tribunal civil compétent.
Par courrier du même jour, l'ODM a informé B._______ qu'il s'apprêtait
à requérir des autorités valaisannes compétentes sa convocation afin
de l'entendre au sujet des circonstances ayant entouré son mariage et
son divorce.
Dans les observations qu'il a déposées le 15 décembre 2006,
A._______ a indiqué qu'aucune séparation (ou divorce) n'était
envisagée lors de la signature de la déclaration sur la communauté
conjugale le 14 juin 2004 et qu'il avait éprouvé des sentiments forts à
l'égard de son ex-épouse.
H.
Sur réquisition de l'ODM, la police cantonale valaisanne a procédé le
26 mars 2007 à l'audition de B.______, en présence de l'avocat de
son ex-époux. Dans le cadre de ses déclarations, la prénommée a
affirmé que la décision de se marier avait été prise d'un commun
accord, mais que l'initiative de ce mariage revenait « quand même » à
son ex-époux. En outre, elle a souligné que les époux s'étaient mariés
pour fonder une famille, que ceux-ci n'avaient jamais abordé le sujet
d'une descendance commune et que leur différence d'âge n'avait eu
aucune influence sur leur décision de divorcer. Par ailleurs, la
prénommée a exposé qu'elle s'était rendue une seule fois dans le pays
d'origine de l'intéressé pour y rencontrer sa famille, que les problèmes
conjugaux étaient survenus à partir du début de l'année 2005 en les
attribuant à une « incompatibilité d'humeur » et que son ex-mari avait
quitté le domicile conjugal environ quatre mois plus tard. Le 13 avril
2007, l'ODM a transmis au conseil de A._______ une copie du procès-
verbal du 26 mars 2007, en lui fixant un délai pour faire part de ses
remarques et autre complément d'information à ce sujet. Par
correspondance du 18 juin 2007, ledit conseil a répondu qu'il n'avait
pas de commentaire à faire sur le contenu dudit procès-verbal.
I.
Suite à la demande de l'ODM, les autorités compétentes du canton du
Valais ont donné, le 26 octobre 2007, leur assentiment à l'annulation
de la naturalisation facilitée conférée à A._______.
J.
Par décision du 8 novembre 2007, l'ODM a prononcé l'annulation de
Page 4
C-8336/2007
ladite naturalisation facilitée, en retenant que le mariage de l'intéressé
n'était pas constitutif d'une communauté conjugale effective et stable
telle qu'exigée par la loi et définie par la jurisprudence. Selon l'ODM,
cela ressortait notamment de l'enchaînement rapide et logique des
faits entre l'arrivée de l'intéressé en Suisse en tant que requérant
d'asile, le rejet de sa demande d'asile assorti d'une mesure de renvoi,
la conclusion d'un mariage avec une citoyenne suisse de vingt-deux
ans son aînée lui assurant la poursuite du séjour et lui permettant de
requérir et d'obtenir une naturalisation facilitée, l'introduction d'une
requête commune de divorce en l'absence de tout fait extraordinaire
ayant pu porter atteinte à l'union conjugale et, enfin, les démarches
administratives entreprises par l'intéressé quelques mois plus tard
dans le but d'épouser une compatriote trente-trois ans plus jeune que
sa première épouse. Par ailleurs, l'ODM a relevé que A._______
n'avait apporté dans le cadre du droit d'être entendu aucun élément de
preuve susceptible de renverser la présomption de faits, fondée sur
l'enchaînement desdits événements, que la naturalisation avait été
obtenue frauduleusement. L'autorité fédérale a donc conclu que la
naturalisation facilitée avait été octroyée sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, de sorte
que les conditions mises à l'annulation de la naturalisation facilitée par
l'art. 41 LN étaient remplies.
K.
Par acte du 7 décembre 2007, A._______ a recouru contre cette
décision devant le Tribunal administratif fédéral (ci-après: le Tribunal). Il
a fait valoir en substance que la décision de l'ODM ne reposait sur
aucun élément probant et qu'elle était de ce fait arbitraire. Il a ainsi nié
avoir obtenu la naturalisation par des déclarations mensongères ou
par la dissimulation de faits essentiels. Se référant aux déclarations
faites par son ex-épouse, le recourant a relevé que les époux s'étaient
connus au printemps 1998 et qu'ils s'étaient mariés deux ans plus
tard, soit le 26 mai 2000, en ajoutant que ce n'était nullement son
statut de requérant d'asile débouté qui avait précipité la conclusion du
mariage. Quant aux motifs du divorce, A._______ a exposé que son
ex-épouse avait souligné lors de son audition que le problème à
l'origine de la désunion relevait principalement de l'incompatibilité
d'humeur, que les différences culturelles ou religieuses n'avaient joué
aucun rôle et que la différence d'âge de vingt-deux ans n'avait eu
aucune influence sur la vie de son couple, celui-ci ayant eu des
activités communes tout à fait normales (participation à certaines
Page 5
C-8336/2007
fêtes, soirées, vacances etc.) durant la période qui s'était écoulée
entre l'obtention de la naturalisation facilitée de son ex-époux et la
requête de divorce. Par ailleurs, le recourant a relevé que son ex-
épouse avait répondu affirmativement à la question de savoir si la
communauté conjugale avait été stable, au moment de la
naturalisation facilitée. Pour toutes ces raisons, il a conclu à
l'annulation de la décision querellée.
L.
Appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet par
préavis du 13 février 2008; une copie de cette prise de position a été
adressée au recourant le 18 février 2008, pour son information.
Le 19 janvier 2009, l'autorité d'instruction a informé le recourant que le
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais avait été
invité à produire son dossier.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le
Tribunal, en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les
décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les
autorités mentionnées à l'art. 33 et l'art. 34 LTAF.
1.2 En particulier, les recours contre les décisions cantonales de
dernière instance et contre les décisions des autorités administratives
de la Confédération (en l'occurrence l'ODM) en matière d'acquisition et
de perte de la nationalité suisse sont régis par les dispositions
générales de la procédure fédérale, conformément à l'art. 51 al. 1 LN.
1.3 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.4 A._______ a qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Son
recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est
recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
Page 6
C-8336/2007
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la
constatation inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que
l'inopportunité de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité
cantonale a statué comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur
de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs
invoqués à l'appui du recours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le
pourvoi pour d'autres motifs que ceux invoqués. Dans sa décision, elle
prend en considération l'état de fait et de droit régnant au moment où
elle statue (cf. consid. 1.2 de l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.451/2002 du
28 mars 2003, partiellement publié [ATF 129 II 215]).
3.
3.1 En vertu de l'art. 27 al. 1 LN, un étranger peut, ensuite de son
mariage avec un ressortissant suisse, former une demande de
naturalisation facilitée s'il a résidé en Suisse pendant cinq ans en tout
(let. a), s'il y réside depuis une année (let. b) et s'il vit depuis trois ans
en communauté conjugale avec un ressortissant suisse (let. c).
3.2 La notion de communauté conjugale dont il est question dans la
loi sur la nationalité, en particulier à l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28 al. 1
let. a LN, présuppose non seulement l'existence formelle d'un mariage
- à savoir d'une union conjugale au sens de l'art. 159 al. 1 du Code
civil suisse du 10 décembre 1907 (CC, RS 210) -, mais implique, de
surcroît, une communauté de fait entre les époux, respectivement une
communauté de vie effective, fondée sur la volonté réciproque des
époux de maintenir cette union (cf. ATF 128 II 97 consid. 3a, 121 II 49
consid. 2b).
Une communauté conjugale au sens de l'art. 27 al. 1 let. c et l'art. 28
al. 1 let. a LN suppose donc l'existence, au moment de la décision de
naturalisation facilitée, d'une volonté matrimoniale intacte et orientée
vers l'avenir (« ein auf die Zukunft gerichteter Ehewille »), autrement dit la
ferme intention des époux de poursuivre la communauté conjugale au-
delà de la décision de naturalisation facilitée (cf. ATF 130 II 169
consid. 2.3.1 et arrêt du Tribunal fédéral 5A.9/2006 du 7 juillet 2006
consid. 2.1). Il y a lieu de mettre en doute l'existence d'une telle
volonté lorsque le mariage est dissous peu après l'obtention de la
naturalisation facilitée par le conjoint étranger et que celui-ci se
Page 7
C-8336/2007
remarie ensuite dans un laps de temps rapproché. Dans ces
circonstances, il y a lieu de présumer que la communauté conjugale
n'était plus étroite et effective durant la procédure de naturalisation
facilitée, la volonté réciproque des époux de poursuivre leur vie
commune n'existant plus alors (cf. ATF 130 II précité consid. 3.1, 128 II
précité ibid., arrêt du Tribunal fédéral du 31 août 1998, reproduit in
Revue de l'état civil [REC] 67/1999 p. 6).
3.3 La communauté conjugale telle que définie ci-dessus doit non
seulement exister au moment du dépôt de la demande, mais doit
subsister pendant toute la procédure jusqu'au prononcé de la décision
sur la requête de naturalisation facilitée (cf. ROLAND SCHÄRER, Premières
expériences faites depuis l'entrée en vigueur de la dernière révision de
la LN, REC 61/1993 p. 359 ss; cf. également ATF 130 II 482 consid. 2,
129 II 401 consid. 2.2; arrêt du Tribunal fédéral 5A.8/2006 du 3 juillet
2006 consid. 2.1).
Il sied de relever que le législateur fédéral, lorsqu'il a créé l'institution
de la naturalisation facilitée en faveur du conjoint étranger d'un
ressortissant suisse, avait en vue la conception du mariage telle que
définie par les dispositions du Code civil sur le droit du mariage, à
savoir une union contractée par amour en vue de la constitution d'une
communauté de vie étroite (de toit, de table et de lit) au sein de
laquelle les conjoints sont prêts à s'assurer mutuellement fidélité et
assistance, et qui est envisagée comme durable, à savoir comme une
communauté de destin (cf. art. 159 al. 2 et al. 3 CC; ATF 124 III 52
consid. 2a/aa, 118 II 235 consid. 3b), voire dans la perspective de la
création d'une famille (cf. art. 159 al. 2 CC in fine).
Malgré l'évolution des mœurs et des mentalités, seule cette
conception du mariage, communément admise et jugée digne de
protection par le législateur fédéral, est susceptible de justifier - aux
conditions prévues à l'art. 27 et l'art. 28 LN - l'octroi de la
naturalisation facilitée au conjoint étranger d'un ressortissant
helvétique (cf. dans ce sens Jurisprudence des autorités
administratives de la Confédération [JAAC] 67.104 et 67.103). En
facilitant la naturalisation du conjoint étranger d'un ressortissant
suisse, le législateur fédéral entendait favoriser l'unité de la nationalité
dans la perspective d'une vie commune se prolongeant au-delà de la
décision de naturalisation. L'institution de la naturalisation facilitée
repose en effet sur l'idée que le conjoint étranger d'un citoyen
Page 8
C-8336/2007
helvétique (à la condition naturellement qu'il forme avec ce dernier une
communauté conjugale solide telle que définie ci-dessus)
s'accoutumera plus rapidement au mode de vie et aux usages suisses
qu'un étranger n'ayant pas un conjoint suisse, qui demeure, lui, soumis
aux dispositions régissant la naturalisation ordinaire (cf. Message du
Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur la nationalité du 26
août 1987, Feuille fédérale [FF] 1987 III 300ss, ad art. 26 et 27 du
projet; voir aussi les ATF 130 II 482 consid. 2 et 128 II 97 ibid.).
4.
4.1 Avec l'assentiment de l'autorité du canton d'origine, l'ODM peut,
dans les cinq ans, annuler la naturalisation ou la réintégration obtenue
par des déclarations mensongères ou par la dissimulation de faits
essentiels et qui n'aurait pas été accordée si ces faits avaient été
connus (art. 41 al. 1 LN; cf. également Message du Conseil fédéral
relatif à un projet de loi sur l'acquisition et la perte de la nationalité
suisse du 9 août 1951 [FF 1951 II 700/701, ad art. 39 du projet]).
L'annulation de la naturalisation présuppose donc que celle-ci ait été
obtenue frauduleusement, c'est-à-dire par un comportement déloyal et
trompeur. A cet égard, il n'est pas nécessaire qu'il y ait eu fraude au
sens du droit pénal. Il faut néanmoins que l'intéressé ait consciemment
donné de fausses indications à l'autorité, respectivement qu'il ait laissé
faussement croire à l'autorité qu'il se trouvait dans la situation prévue
par l'art. 27 al. 1 let. c LN, violant ainsi le devoir d'information auquel il
est appelé à se conformer en vertu de cette disposition (cf. ATF 132 II
113 consid. 3.1, 130 II 482 consid. 2, 128 II 97 consid. 4a; voir
également les arrêts du Tribunal fédéral 1C_379/2007 du 7 décembre
2007 consid. 5 et jurisprudence citée). Lorsque le requérant déclare
former une union stable avec son conjoint, alors qu'il envisage de
divorcer ultérieurement, une fois obtenue la naturalisation facilitée, il
n'a pas la volonté de maintenir une telle communauté de vie. Sa
déclaration doit donc être qualifiée de mensongère. Peu importe, à cet
égard, que son mariage se soit déroulé de manière harmonieuse (cf.
notamment les arrêts du Tribunal fédéral 1C_201/2008 du 1er juillet
2008 consid. 2, 1C_294/2007 du 30 novembre 2007 consid. 3.3, et
jurisprudence citée).
4.2 La nature potestative de l'art. 41 al. 1 LN confère une certaine
latitude à l'autorité. Dans l'exercice de cette liberté, celle-ci doit
Page 9
C-8336/2007
s'abstenir de tout abus; commet un abus de son pouvoir d'appréciation
l'autorité qui se fonde sur des critères inappropriés, ne tient pas
compte de circonstances pertinentes ou rend une décision arbitraire,
contraire au but de la loi ou au principe de la proportionnalité (cf.
notamment ATF 116 V 307 consid. 2, et la jurisprudence citée; voir
également arrêts du Tribunal fédéral 1C_509/2008 du 16 décembre
2008 consid. 2.1.1, 1C_201/2008 précité et 1C_379/2007 du 7
décembre 2007 consid. 4).
4.2.1 La procédure administrative fédérale est régie par le principe de
la libre appréciation des preuves (art. 40 de la loi fédérale du 4
décembre 1947 de procédure civile fédérale [PCF, RS 273] applicable
par renvoi de l'art. 19 PA). Par renvoi de l'art. 37 LTAF, ce principe
prévaut également devant le Tribunal. L'appréciation des preuves est
libre dans ce sens qu'elle n'obéit pas à des règles de preuve légales
prescrivant à quelles conditions l'autorité devrait admettre que la
preuve a abouti et quelle valeur probante elle devrait reconnaître aux
différents moyens de preuve les uns par rapport aux autres. Lorsque la
décision intervient - comme en l'espèce - au détriment de l'administré,
l'administration supporte le fardeau de la preuve. Si elle envisage
d'annuler la naturalisation facilitée, elle doit rechercher si le conjoint
naturalisé a menti lorsqu'il a déclaré former une union stable avec son
époux suisse; comme il s'agit-là d'un fait psychique en relation avec
des faits relevant de la sphère intime, qui sont souvent inconnus de
l'administration et difficiles à prouver, il apparaît légitime que l'autorité
s'appuie sur une présomption. Partant, si l'enchaînement rapide des
événements fonde la présomption de fait que la naturalisation a été
obtenue frauduleusement, il incombe alors à l'administré, en raison,
non seulement de son devoir de collaborer à l'établissement des faits
(art. 13 al. 1 PA; cf. à ce sujet ATF 132 II 113 consid. 3.2), mais encore
de son propre intérêt, de renverser cette présomption (cf. ATF 130 II
482 consid. 3.2, voir aussi sur cette question les arrêts du Tribunal
fédéral précités 1C_509/2008 consid. 2.1.2 et 1C_294/2007 consid.
3.5).
4.2.2 S'agissant d'une présomption de fait, qui ressortit à
l'appréciation des preuves et ne modifie pas le fardeau de la preuve
(cf. ATF 130 II 482 ibid.), l'administré n'a pas besoin, pour la renverser,
de rapporter la preuve contraire du fait présumé, à savoir faire acquérir
à l'autorité la certitude qu'il n'a pas menti; il suffit qu'il parvienne à faire
admettre l'existence d'une possibilité raisonnable qu'il n'ait pas menti
Page 10
C-8336/2007
en déclarant former une communauté stable avec son conjoint. Il peut
le faire en rendant vraisemblable, soit la survenance d'un événement
extraordinaire, susceptible d'expliquer une détérioration rapide du lien
conjugal, soit l'absence de conscience de la gravité de ses problèmes
de couple et, ainsi, l'existence d'une véritable volonté de maintenir une
union stable avec son conjoint lorsqu'il a signé la déclaration (cf. arrêt
du Tribunal fédéral 1C_294/2007 précité, consid. 3.6).
5.
A titre préliminaire, le Tribunal constate que les conditions formelles de
l'annulation de la naturalisation facilitée prévues par l'art. 41 al. 1 LN
sont réalisées dans le cas particulier. En effet, la naturalisation
facilitée accordée le 31 août 2004 à A._______ a été annulée par
l'autorité inférieure en date du 8 novembre 2007, soit avant l'échéance
du délai péremptoire de cinq ans prévu par la disposition précitée (cf.
sur cette question l'arrêt du Tribunal fédéral 1C_325/2008 du 30
septembre 2008 consid. 3 et jurisprudence citée), avec l'assentiment
de l'autorité du canton d'origine (Valais).
6.
Il reste dès lors à examiner si les circonstances d'espèce répondent
aux conditions matérielles de l'annulation de la naturalisation facilitée
résultant du texte de la loi, de la volonté du législateur et de la
jurisprudence développée en la matière.
6.1 L'examen des faits pertinents de la cause, ainsi que leur
déroulement chronologique, amènent le Tribunal à la conclusion que
A._______ a obtenu la naturalisation facilitée sur la base de
déclarations mensongères et d'une dissimulation de faits essentiels.
6.2 Ainsi, il est à relever que le recourant a contracté mariage avec
B.______, le 26 mai 2000, alors qu'il se trouvait sous le coup d'une
décision de refus d'asile et de renvoi de Suisse prononcée par
l'autorité fédérale compétente le 8 décembre 1997 (qui allait être
confirmée quelques jours plus tard par la CRA, le 5 juin 2000), ce qui
lui permettait de se soustraire à une éventuelle mesure d'éloignement
de Suisse. Après avoir essuyé un premier refus à sa demande
d'autorisation de séjour aux fins de pouvoir vivre auprès de son
épouse de nationalité suisse, A._______ a finalement obtenu le titre
de séjour convoité le 22 décembre 2000. Le 29 septembre 2003, il a
déposé une demande de naturalisation facilitée. Le 14 juin 2004, le
prénommé et son épouse ont signé la déclaration relative à la stabilité
Page 11
C-8336/2007
de leur mariage. Le 31 août 2004, le recourant s'est vu octroyer la
naturalisation facilitée. Le 26 septembre 2005, soit un peu plus d'une
année après, les époux A._______ ont introduit auprès du Tribunal du
district de Martigny une requête commune de divorce, accompagnée
d'une convention sur les effets accessoires du divorce. Par jugement
du 30 janvier 2006, devenu définitif le 6 mars 2006, le juge dudit
Tribunal a prononcé le divorce des intéressés. Enfin, le 18 octobre
2006, l'intéressé s'est vu délivrer par l'office d'état civil de Martigny un
certificat de capacité matrimoniale dans le but d'épouser une
ressortissante du Kosovo née le 14 novembre 1985, qui était alors
âgée de vingt-et-un ans seulement.
Le Tribunal estime que ces éléments et leur enchaînement
chronologique relativement rapide sont de nature à fonder la
présomption que A._______ avait choisi d'épouser une ressortissante
suisse dans le but prépondérant de s'installer dans ce pays et d'en
obtenir ultérieurement la nationalité. Le laps de temps entre la
déclaration commune (14 juin 2004), l'octroi de la naturalisation
facilitée (31 août 2004), la requête commune de divorce (26
septembre 2005) et les démarches entreprises par l'intéressé en vue
d'épouser une ressortissante du Kosovo (18 octobre 2006) tend à
confirmer que le couple n'envisageait déjà plus une vie future
partagée lors de la signature de cette déclaration de vie commune.
6.3 Cette conviction est renforcée par plusieurs autres éléments.
6.3.1 Le Tribunal observe ainsi que le recourant et son ex-épouse se
sont mariés le 26 mai 2000, alors que le premier faisait l'objet d'une
procédure de refus d'asile et de renvoi de Suisse pendante et que sa
situation en ce pays sur le plan du séjour paraissait pour le moins
précaire. L'influence exercée par le rejet d'une demande d'asile sur la
décision des conjoints de se marier ne préjuge pas en soi de la
volonté que les époux ont ou n'ont pas de fonder une communauté
conjugale effective et ne peut constituer un indice de mariage fictif que
si elle est accompagnée d'autres éléments troublants (cf. arrêt du
Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 3.1), ce qui est
précisément le cas en l'espèce comme il sera exposé ci-après.
6.3.2 Le Tribunal constate ainsi que le recourant, de religion
musulmane (cf. p.-v. d'audition du 24 juillet 1997 au Centre
d'enregistrement de Genève, figurant au dossier cantonal), a épousé
Page 12
C-8336/2007
le 26 mai 2000 une femme de près de vingt-deux ans son aînée, de
surcroît divorcée et déjà mère d'enfants (majeurs) nés d'un précédent
mariage (cf. déclaration de l'intéressée du 5 juillet 2000 devant la
police municipale de Riddes), situation qui est tout à fait inhabituelle
dans le milieu socioculturel de A._______ (cf. notamment au sujet
d'une telle situation l'arrêt du Tribunal fédéral 5A.11/2006 du 27 juin
2006, consid. 3.1). Il apparaît peu vraisemblable que le recourant ait
pu avoir, dans ces circonstances, la conviction, ne serait-ce que sous
l'angle culturel, que sa communauté matrimoniale était stable, effective
et tournée vers l'avenir au moment de la déclaration écrite du 14 juin
2004, nonobstant l'assertion contenue dans le recours selon laquelle
les différences culturelles ou religieuses « n'ont joué aucun rôle » et la
différence d'âge de vingt-deux ans « n'a eu aucune influence sur la vie de
son couple, ni sur sa décision de divorcer » (cf. mémoire de recours, p. 3).
Pareille opinion est du reste corroborée par les démarches entreprises
par le recourant, dès le mois d'octobre 2006, en vue de contracter un
nouveau mariage à l'étranger avec une ressortissante du Kosovo
trente-trois ans plus jeune que sa première épouse (cf. courrier du
Service valaisan de l'état civil et des étrangers du 30 octobre 2006).
6.3.3 Le recourant tente de démontrer l'effectivité et la stabilité de la
communauté conjugale en soulignant que les époux se sont mariés
deux ans après s'être connus, avec la volonté commune de fonder une
famille, en insistant aussi sur le fait que « personne n'a été trompé et qu'il
n'y a pas eu l'intention de précipiter la conclusion du mariage » après qu'il
ait été débouté dans sa demande d'asile (cf. mémoire de recours, p.
4). Or, l'examen attentif du dossier montre que ces assertions sont
fortement sujettes à caution. Ainsi, le Tribunal observe que B._______
avait affirmé devant la police municipale de Riddes avoir fait la
connaissance de son futur mari dans le courant du mois de janvier
1999 (cf. déclaration du 5 juillet 2000), alors qu'elle a situé ce moment
au printemps 1998 lors de son audition du 26 mars 2007. De plus, la
prénommée avait soutenu devant dite police qu'elle avait fait ménage
commun avant son mariage avec A._______ pendant deux mois à
Riddes (cf. déclaration du 5 juillet 2000, p. 1), alors que celui-ci avait
prétendu au contraire, lors de son audition par cette même police, qu'il
ne s'était rendu qu'occasionnellement au domicile de sa future
épouse: « De temps en temps, je passais mes nuits chez elle » (cf.
déclaration du 5 juillet 2000, p. 1). Force est de constater que de telles
divergences permettent de douter que le recourant ait réellement
voulu constituer une véritable communauté conjugale, au sens de la
Page 13
C-8336/2007
jurisprudence évoquée plus haut, et laissent plutôt à penser que le
mariage a été contracté en mai 2000 dans le but principal d'éluder les
dispositions en matière de séjour et établissement.
7.
7.1 Par ailleurs, le recourant n'a pas rendu vraisemblable la
survenance d'un événement extraordinaire susceptible d'expliquer une
détérioration rapide du lien conjugal, au sens indiqué plus haut (cf. ch.
4.2.2). En effet, en ce qui concerne les raisons ayant amené les époux
A._______ à se séparer, il appert du dossier que les difficultés
conjugales sont apparues moins de six mois après l'obtention de la
naturalisation facilitée (« j'estime que cela n'a plus bien fonctionné entre
nous dès le début de l'année 2005 »; cf. déclaration du 26 mars 2007, p.
2) et que c'est bien le recourant qui a pris l'initiative de quitter le foyer
conjugal quatre mois seulement après cette période, avant de le
réintégrer ensuite pour « quelque temps » parce qu'il ne trouvait pas de
logement (ibidem, p. 3). Nonobstant l'affirmation selon laquelle le
recourant éprouvait « des sentiments forts » à l'égard de son ex-épouse
(cf. déterminations du 15 décembre 2006), le seul élément relevé par
l'intéressé quant aux motifs de la séparation « est un problème
d'incompatibilité d'humeur » (cf. mémoire de recours, p. 2). Or, il est
constant qu'un tel motif ne saurait être survenu de manière inattendue
et subite, précisément quelques mois seulement après l'obtention de
la nationalité suisse. Les éventuelles difficultés qui peuvent surgir
entre époux, après plusieurs années de vie commune, dans une
communauté de vie effective, intacte et stable n'entraînent en effet la
désunion, selon l'expérience générale, qu'au terme d'un processus
prolongé de dégradation des rapports conjugaux, en principe
entrecoupé de tentatives de réconciliation (cf. les arrêts du Tribunal
fédéral 5A.11/2006 du 27 juin 2006, consid. 4.1, et 5A.18/2003 du 19
novembre 2003, consid. 2.2).
7.2 En conclusion, à défaut de contre-preuves apportées par le
recourant, le Tribunal de céans est d'avis qu'il y a lieu de s'en tenir à la
présomption de fait, fondée essentiellement sur l'enchaînement rapide
des événements, que la naturalisation facilitée a été obtenue de façon
frauduleuse (cf. ATF 130 II 482). Partant, l'ODM était parfaitement
fondé à considérer que la naturalisation facilitée conférée au recourant
en date du 31 août 2004 avait été obtenue sur la base de déclarations
mensongères, voire d'une dissimulation de faits essentiels, et donc à
Page 14
C-8336/2007
prononcer, avec l'assentiment du canton d'origine, l'annulation de cette
naturalisation en application de l'art. 41 LN.
8.
Il ressort de ce qui précède que, par sa décision du 8 novembre 2007,
l'Office fédéral n'a ni violé le droit fédéral ni constaté des faits
pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette décision
n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3
du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
(dispositif page suivante)
Page 15
C-8336/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 800.-, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 7
février 2008.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- au recourant (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure, dossier en retour
- au Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (en
copie), pour information et dossier cantonal en retour.
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Fabien Cugni
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
1000 Lausanne 14, par la voie du recours en matière de droit public,
dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90 ss et 100
de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]). Le
mémoire doit être rédigé dans une langue officielle, indiquer les
conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être signé. La
décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints au
mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 16