Cour III
C-8338/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 1 j u i n 2 0 0 8
Michael Peterli (président du collège),
Johannes Frölicher, Francesco Parrino, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
A._______, France,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8338/2007
Faits :
A.
Par décision du 26 novembre 2007, l'Office de l'assurance-invalidité
pour les assurés résidant à l'étranger (OAIE) a rejeté la demande de
prestations déposée le 30 janvier 2007 par A._______, ressortissante
française, au motif qu'elle ne présenterait pas d'incapacité permanente
de gain, ni d'incapacité de travail moyenne suffisante pendant une
année. L'accomplissement des travaux habituels effectués par
l'assurée serait ainsi toujours exigible dans une mesure suffisante
pour exclure le droit à une rente.
B.
Par acte du 5 décembre 2007 et mémoire complémentaire du
11 février 2008, A._______ a formé recours contre la décision du
26 novembre 2007 devant le Tribunal administratif fédéral, concluant
implicitement à l'annulation de la décision attaquée et à l'octroi d'une
rente d'invalidité. Une nouvelle documentation médicale est produite à
l'appui du recours.
C.
Par décision incidente du 20 février 2008, le Tribunal administratif
fédéral a fixé à Fr. 400.- l'avance sur les frais de procédure présumés
et a octroyé à la recourante un délai de 14 jours dès notification pour
la payer. Un montant de Fr. 400.- a été versé le 10 mars 2008, soit
dans le délai imparti de 14 jours, qui a commencé à courir le
lendemain du 27 février 2008, date attestée de la notification de la
décision incidente. Par cette même décision incidente, le Tribunal
administratif fédéral a informé les parties de la composition du collège
de juges amenés à examiner la présente cause. Aucune demande de
récusation n'a été présentée.
D.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure a soumis le
dossier de la recourante à son service médical. Celui-ci, dans sa prise
de position du 30 avril 2008, a relevé que la recourante était capable
d'effectuer les tâches ménagères à son rythme, mais qu'il lui était
impossible de reprendre son activité antérieure de caissière ou
d'exercer une activité de substitution, en raison des séquelles visuelles
qu'elle présente et des nombreuses interventions chirurgicales subies
ces dernières années. Il conviendrait donc d'évaluer l'invalidité de
Page 2
C-8338/2007
l'assurée en appliquant la méthode générale. La recourante
présenterait ainsi, selon le service médical de l'OAIE, une incapacité
de travail de 70% pour toute activité, et ce, dès le 31 décembre 2003,
date de la première opération .
Dans sa réponse du 6 mai 2008, l'autorité inférieure a indiqué que
l'assurée a exercé l'activité de caissière en Suisse du 31 mai 1999 au
28 mai 2001, puis a bénéficié d'allocations de chômage en France
jusqu'au moment de l'atteinte à la santé le 30 décembre 2003. Jugeant
que la recourante aurait vraisemblablement repris une activité lucrative
sans l'atteinte à la santé, l'OAIE a estimé, rejoignant l'avis de son
service médical, que la méthode générale aurait dû être retenue lors
de l'évaluation de l'invalidité de l'assurée, et non la méthode
spécifique, applicable aux assurés n'exerçant pas d'activité lucrative.
L'incapacité de travail serait donc de 70% dans toute activité à partir
du 31 décembre 2003. Il en résulterait une invalidité générale de 70%,
donnant droit, une fois le délai d'attente d'un an écoulé, soit dès le
1er décembre 2004, à une rente entière d'invalidité. Toutefois, la
demande de prestations ayant été déposée le 30 janvier 2007, les
prestations ne pourraient être versées qu'à partir du 1er janvier 2006,
douze mois avant le dépôt de la demande. Sur cette base, l'autorité
inférieure a proposé l'admission du recours.
E.
Par écriture du 27 mai 2008, la recourante s'est déclarée entièrement
d'accord avec la prise de position de l'autorité inférieure.
Droit :
1.
Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et
l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des
recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger contre les
décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions –
non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
En vertu de l'art. 3 let. dbis de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur
la procédure administrative (PA, RS 172.021), la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
Page 3
C-8338/2007
assurances sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Conformément
à l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à
l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que
la LAI ne déroge à la LPGA.
Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
Dans la mesure où il a été introduit dans le délai et la forme prescrits
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
S'agissant du droit applicable, il convient encore de préciser qu'à partir
du 1er janvier 2004, la présente procédure est régie par la teneur de la
LAI modifiée par la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision), eu égard
au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur
au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits
(ATF 130V 445 consid. 1.2). Pour les mêmes raisons, les dispositions
relatives à la 5ème révision, entrée en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération. Les dispositions
de la LAI et de son ordonnance d'exécution seront donc citées dans la
teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007.
3.
Il ressort de la prise de position de l'OAIE du 6 mai 2008, fondée sur
l'avis de son service médical du 30 avril 2008, que l'invalidité de la
recourante doit être évaluée selon la méthode générale et non pas
selon la méthode spécifique qui mesure les difficultés rencontrées par
les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative dans l'accomplissement
de leurs travaux habituels. Ainsi, selon la méthode générale, la
recourante présenterait une incapacité de travail de 70% dans son
ancienne activité de caissière, ainsi que dans des activités de
substitution, et ce dès le 31 décembre 2003, date de la première
intervention subie par la recourante. Il en résulterait une invalidité
générale de 70%, donnant droit à une rente entière d'invalidité dès le
1er décembre 2004, soit après écoulement d'un délai d'attente d'un an,
l'état de santé de la recourante relevant de l'art. 29 al. 1 let. b LAI.
Toutefois, conformément à l'art. 48 al. 2 LAI, dans la mesure où la
demande de rente a été déposée le 30 janvier 2007, les prestations ne
pourront être versées qu'à partir du 1er janvier 2006, soit douze mois
Page 4
C-8338/2007
avant le dépôt de la demande. L'autorité inférieure propose donc
l'admission du recours au sens où de ce qui précède.
Quant à la recourante, si elle concluait, dans son recours du
5 décembre 2007, à l'octroi d'une rente d'invalidité sans préciser
l'importance de cette rente, ni le moment à partir duquel elle pensait y
avoir droit, elle s'est ralliée, par courrier du 27 mai 2008, à la
proposition de l'autorité inférieure du 6 mai 2008. Elle a de ce fait
retirer toute conclusion additionnelle, devenue dès lors sans objet.
4.
En conséquence, il appert que les conclusions des parties se
rejoignent et correspondent à celles de l'avis du service médical de
l'OAIE du 30 avril 2008. Par ailleurs, au vu des pièces versées au
dossier, notamment des nouveaux documents médicaux produits à
l'appui du recours, l'autorité de céans juge que l'appréciation du
service médical précitée n'est pas critiquable, et ne voit pas, partant,
de motif de s'en écarter.
Dans ces circonstances, la décision contestée ne peut être maintenue
et le recours du 5 décembre 2007 doit être admis dans la mesure où il
n'est pas sans objet. La décision du 26 novembre 2007 doit par
conséquent être annulée et le droit de la recourante à recevoir une
rente entière d'invalidité dès le 1er janvier 2006 est reconnu.
5.
Il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63 al. 1 et 2 PA, art. 6
let. b du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et
indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]). L'avance de frais de Fr. 400.- versée par la recourante
lui sera remboursée sur le compte bancaire qu'elle aura désigné au
Tribunal administratif fédéral.
6.
Dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en
procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais
élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA, art. 7 ss FITAF).
Page 5
C-8338/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis dans la mesure où il n'est pas sans objet, et la
décision du 26 novembre 2007 est annulée.
2.
Le droit de la recourante à recevoir une rente entière d'invalidité dès le
1er janvier 2006 est reconnu.
3.
Le dossier est renvoyé pour nouvelle décision à l'Office de
l'assurance-invalidité pour les assurés résidant à l'étranger afin qu'il
calcule le montant des prestations dues à la recourante et lui verse les
prestations arriérées.
4.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais de Fr. 400.-
versée par la recourante lui sera remboursée sur le compte bancaire
qu'elle aura désigné au Tribunal administratif fédéral.
5.
Il n'est pas alloué de dépens.
6.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge instructeur: La greffière:
Michael Peterli Isabelle Pittet
Page 6
C-8338/2007
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
Page 7