Cour III
C-835/2006 /sua
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 e r o c t o b r e 2 0 0 7
Blaise Vuille (président du collège), Ruth Beutler,
Antonio Imoberdorf (président de chambre), juges,
Alain Surdez, greffier.
A._______ et B._______,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6,
3003 Berne,
autorité inférieure.
refus d'autorisation d'entrée en Suisse concernant
C._______.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-835/2006
Vu
la demande d'autorisation d'entrée en Suisse que C._______
(ressortissante camerounaise née le 29 janvier 1979) a déposée, le 8
février 2006, auprès de la Représentation de Suisse à Yaoundé dans
le but de passer des vacances d'une durée d'un mois chez A._______,
titulaire d'une autorisation d'établissement dans le canton de
Neuchâtel,
la lettre du 29 décembre 2005 jointe à la demande de visa, aux termes
de laquelle A._______ déclarait inviter sa soeur, C._______, en Suisse
et s'engageait à assumer tous les frais susceptibles d'être engendrés
par la prénommée durant son séjour touristique en ce pays,
le certificat de travail produit à cette même occasion, dans lequel il
était mentionné que C._______ occupait un emploi dans un
établissement public de Yaoundé depuis le 11 octobre 2004 en qualité
de chef du service d'hébergement,
la transmission par la Représentation de Suisse de la demande de
visa à l'ODM, le 9 février 2006, pour décision,
la déclaration de garantie financière signée, le 13 mai 2006, par
A._______ et son épouse, B._______, en faveur de la prénommée,
le préavis du Service neuchâtelois des migrations du 29 mai 2006
indiquant que les moyens financiers des personnes invitantes étaient
suffisants,
la décision du 7 août 2006 par laquelle l'ODM a refusé d'octroyer à
C._______ une autorisation d'entrée en Suisse, motifs pris que le
retour de l'intéressée dans son pays d'origine n'était pas suffisamment
assuré, compte tenu de la situation socio-économique qui prévalait
dans ce dernier et de l'absence d'attaches familiales ou
professionnelles étroites avec sa patrie susceptibles de la dissuader
de s'installer en Suisse,
l'acte de recours envoyé sous pli postal du 6 septembre 2006 par
A._______ et son épouse,
l'argumentation développée dans le recours, à savoir, pour l'essentiel :
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- que les recourants ont déjà eu l'occasion d'accueillir en Suisse, au
cours de l'année 2003, une ressortissante camerounaise venue
suivre en ce pays, durant quelques mois, une formation en soins
infirmiers,
- qu'en dépit notamment de la situation précaire régnant alors au
Cameroun, cette personne était pourtant retournée dans ce pays
au terme du séjour prévu,
- qu'en 2004, A._______ et son épouse ont encore invité les parents
de cette dernière, lesquels étaient également repartis, à l'échéance
de leur visa, dans leur patrie, l'Ile Maurice, alors que cet Etat est
considéré comme un pays en voie de développement,
- que l'amélioration intervenue sur le plan économique au Cameroun
durant ces dernières années conduisait du reste de nombreux
ressortissants de ce pays vivant à l'étranger à envisager un retour
dans leur patrie,
- que C._______ exerçait dans son pays un emploi rémunéré lui
permettant d'assumer son entretien,
- que l'intéressée, connue pour être une personne honnête, n'avait,
dans ces conditions, nullement l'intention de venir s'établir sur le
continent européen, ce d'autant qu'elle constituait le seul soutien
de ses parents,
- que, par rapport aux visas d'entrée dont de nombreuses
compatriotes recevaient délivrance pour l'exercice de l'activité de
danseuse de cabaret en Suisse, le refus d'octroi d'un visa
touristique en faveur de C._______ paraissait, de l'avis des
recourants, contrevenir au principe de l'égalité de traitement,
- qu'au surplus, les recourants se proposaient, afin de garantir la
sortie de l'intéressée de Suisse à l'échéance de son visa, d'inviter
cette dernière à se présenter à la Représentation de Suisse à
Yaoundé lors de son retour au Cameroun,
le préavis de l'ODM du 30 octobre 2006 proposant le rejet du recours,
le délai de deux mois octroyé aux recourants par l'autorité d'instruction
en vue du dépôt de leur réplique,
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l'absence de toute détermination de la part de ces derniers à la suite
de la communication du préavis de l'ODM,
l'ordonnance du Tribunal administratif fédéral (ci-après : le TAF) du 31
juillet 2007 impartissant aux recourants un délai au 30 août 2007
notamment pour exposer les éventuels nouveaux éléments intervenus
entre-temps en rapport avec la situation personnelle de C._______ (en
particulier quant à son état civil et à son lieu de séjour actuels, ainsi
que sur les plans familial, professionnel et financier),
la réexpédition par les services de la Poste à l'adresse du TAF du pli
contenant l'ordonnance du 31 juillet 2007, avec la mention "non
réclamé",
les autres pièces du dossier,
et considérant
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le TAF,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées aux art. 33 et 34 LTAF,
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le
TAF conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931
sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE, RS 142.20),
qu'en l'occurrence, le recours devant le Tribunal fédéral n'est pas
recevable en raison de la matière (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]), de sorte que le
TAF statue définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF),
que les recours pendants devant les commissions fédérales de
recours ou d'arbitrage ou devant les services de recours des
départements au 1er janvier 2007 sont traités par le TAF dans la
mesure où il est compétent (cf. art. 53 al. 2 phr. 1 LTAF),
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure
(cf. art. 53 al. 2 phr. 2 LTAF),
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que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la
procédure devant le TAF est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF),
que, dans la mesure où ils souhaitent accueillir la requérante en
Suisse et où ils agissent donc en qualité d'autres participants à la
procédure, A._______ et son épouse, B._______, ont qualité pour
recourir (art. 20 al. 2 LSEE et art. 48 PA),
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours
est recevable (cf. art. 50ss PA),
qu'en principe, tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour
entrer en Suisse (cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 de l'ordonnance du 14
janvier 1998 concernant l'entrée et la déclaration d'arrivée des
étrangers [OEArr, RS 142.211]),
que, sous réserve de dispositions différentes, l'ODM est compétent en
matière d'octroi de visas (cf. art. 18 al. 1 OEArr en relation avec
l'art. 25 al. 1 let. a LSEE),
que, lorsqu'elles sont appelées à statuer en matière d'autorisations,
les autorités doivent tenir compte des intérêts moraux et économiques
du pays ainsi que du degré de surpopulation étrangère (cf. art. 16
al. 1 LSEE) et qu'il leur appartient de maintenir un rapport équilibré
entre l'effectif de la population suisse et celui de la population
étrangère résidante (cf. art. 1 let. a de l'ordonnance du 6 octobre 1986
limitant le nombre des étrangers [OLE, RS 823.21]),
que, dans ce contexte, la Suisse ne peut accueillir tous les étrangers
qui désirent venir dans ce pays, que ce soit pour des séjours de courte
ou de longue durée, raison pour laquelle il est légitime d'appliquer une
politique restrictive d'admission (cf. ATF 122 II 1 consid. 3a; ALAIN
WURZBURGER, La jurisprudence récente du Tribunal fédéral en matière
de police des étrangers, Revue de Droit administratif et de Droit fiscal
[RDAF] 1997, p. 287), compte tenu du nombre important de demandes
de visa qui lui sont adressées,
qu'il importe par conséquent de s'assurer notamment que tout
étranger admis en Suisse a la possibilité et la volonté de regagner son
pays d'origine, en cas de besoin ou au terme de son séjour (cf. art. 1
al. 2 let. c et art. 14 al. 1 OEArr),
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qu'il y a lieu de souligner à cet égard que l'ordre juridique suisse ne
garantit aucun droit ni quant à l'entrée en Suisse, ni quant à l'octroi
d'un visa (cf. art. 4 LSEE en relation avec l'art. 9 al. 1 OEArr;
cf. également PHILIP GRANT, La protection de la vie familiale et de la vie
privée en droit des étrangers, Bâle/Genève/Munich 2000, p. 24; PETER
UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in: UEBERSAX/MÜNCH/GEISER/ARNOLD,
Ausländerrecht, Bâle/Genève/Munich 2002, n. 5.28ss),
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les
conditions prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir
notamment lorsqu'il ne présente pas les garanties nécessaires en vue
d'une sortie de Suisse dans les délais impartis (cf. art. 1 al. 2
let. c OEArr),
que la délivrance d'une autorisation d'entrée en Suisse ne peut ainsi
intervenir à l'endroit d'étrangers dont le retour dans leur pays d'origine
n'est pas assuré, soit en raison de la situation politique ou économique
difficile prévalant dans celui-ci, soit en raison de la situation
personnelle du requérant,
qu'en effet, l'expérience a démontré que, dans des cas analogues, de
nombreux étrangers, une fois en Suisse, ne songeaient plus à quitter
ce pays et cherchaient à s'y établir à demeure, n'hésitant pas à utiliser
tous les moyens à leur disposition pour tenter de parvenir à leurs fins,
qu'il n'est ainsi pas rare que des personnes entrées en Suisse au
bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou de visite mettent à
profit leur séjour dans ce pays pour y chercher un emploi ou y
demeurer à un titre quelconque,
qu'en l'espèce, ni le souhait de C._______ de vouloir rendre visite à
son frère, A._______, et à l'épouse de celui-ci en Suisse, ni le désir de
ces derniers d'accueillir l'intéressée en ce pays ne suffisent à eux
seuls à justifier l'octroi du visa sollicité, compte tenu de la
jurisprudence et de la doctrine précitées,
que, sans vouloir minimiser les raisons d'ordre affectif qui motivent la
demande d'autorisation d'entrée présentée par C._______, le TAF ne
saurait admettre, au vu de l'ensemble des éléments du dossier, que la
sortie de Suisse de l'intéressée à l'issue du séjour touristique prévu
soit suffisamment assurée,
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qu'en l'état du dossier, il ressort en effet des indications
communiquées aux autorités helvétiques que C._______ est une
personne jeune (28 ans), célibataire et sans charges de famille,
que, dans ces circonstances, l'intéressée serait à même d'envisager
une nouvelle existence hors de sa patrie, sans que cela n'entraîne
pour elle de difficultés majeures sur le plan personnel et familial,
que, dans la mesure où sa situation personnelle lui permet ainsi de
vivre de manière indépendante, la présence de la plupart des
membres de sa famille au Cameroun ne saurait, à cet égard, être
considérée comme un élément suffisant propre à garantir son retour
au pays à l'échéance du visa sollicité,
que le fait pour C._______ d'occuper un emploi rémunéré lui assurant
une autonomie financière n'est pas davantage susceptible d'être tenu
pour un facteur déterminant dans l'appréciation du cas, même si
pareille activité paraît, dans une certaine mesure, être de nature à
favoriser le retour d'une personne dans son pays d'origine au terme
d'un séjour de visite en Suisse,
qu'il sied en effet de constater, au vu de l'expérience générale, que de
telles attaches professionnelles sont parfois insuffisantes pour inciter
une personne à retourner dans son pays de résidence et, souvent, ne
l'emportent pas sur la perspective d'un meilleur avenir en Suisse si l'on
prend en considération les disparités économiques relativement
importantes existant entre ce pays et le Cameroun,
qu'il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et les conditions
économiques prévalant en Suisse sont sensiblement supérieures à
celles que connaît l'ensemble de la population camerounaise (le PIB
par habitant s'élevant en 2005 à 1'010 USD au Cameroun, alors qu'il
était de plus de trente fois supérieur pour la Suisse à la même époque
[source: site internet du Ministère français des affaires étrangères >
France-Diplomatie > Pays-zones géo > -Cameroun > Présentation du
Cameroun > Données générales; mise à jour: 8 février 2007;
+ > -Suisse > Présentation de la Suisse > Données générales; mise à
jour: 27 juin 2007; visité le 6 septembre 2007]) et que cette différence
de niveau de vie peut s'avérer décisive lorsqu'une personne prend la
décision de quitter sa patrie,
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que, dans la mesure où C._______ exerce au Cameroun une activité
dans le domaine de l'hôtellerie, la prise d'un emploi en Suisse serait
facilitée pour l'intéressée, compte tenu de l'importance de la même
branche économique dans ce dernier pays,
qu'au demeurant, l'on ne décèle aucun élément dans le dossier
permettant de conclure que la situation matérielle de l'intéressée se
trouverait péjorée si celle-ci abandonnait sa place de travail au
Cameroun pour occuper un emploi en Suisse,
qu'en conséquence et compte tenu des circonstances socio-
économiques rappelées ci-avant, C._______ pourrait être tentée, à
l'instar de son frère, A._______, qui, par le passé, a lui-même
cherché, dans un premier temps, à s'établir en Suisse en y engageant,
sans succès, une procédure d'asile, de se construire un avenir plus
favorable en ce pays, malgré les assurances contraires qui ont été
données dans le cadre de la procédure de recours,
que la présence de son frère en Suisse constitue un élément
supplémentaire propre à favoriser l'installation de l'intéressée en ce
pays,
que, dans ces conditions, le TAF ne saurait dès lors considérer comme
minime le risque que C._______ ne mette à profit sa présence en
Suisse pour y entamer l'exercice d'une activité lucrative sans y avoir
été auparavant autorisée et prolonger son séjour au-delà du délai fixé,
que, cela étant, les assurances données quant à l'accueil et à la prise
en charge des frais de séjour en Suisse ne sont pas susceptibles
d'empêcher un ressortissant étranger, une fois sur le territoire
helvétique, d'entreprendre des démarches administratives en vue de
s'y installer durablement,
que les déclarations d'intention formulées quant à la sortie de Suisse
d'un ressortissant étranger à l'échéance du visa ne suffisent pas non
plus à garantir que son départ interviendra dans les délais prévus, ces
dernières n'emportant aucun effet juridique (cf. Jurisprudence des
autorités administratives de la Confédération [JAAC] 57.24),
que l'expérience a d'ailleurs démontré à de nombreuses reprises que
les déclarations d'intention faites en la matière (soit l'engagement pris
par la personne invitée de quitter ponctuellement la Suisse à
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l'échéance du visa et celui pris par la personne invitante de veiller au
départ ponctuel de son invité), de même que les garanties financières
offertes par la personne invitante, n'étaient pas propres à assurer le
retour effectif d'un ressortissant étranger dans son pays d'origine au
terme de son séjour en Suisse,
qu'à cet égard, le TAF souligne que le refus d'une autorisation d'entrée
ne remet nullement en cause la bonne foi de la personne qui, vivant en
Suisse, a invité un tiers domicilié à l'étranger pour un séjour touristique
et en a garanti le retour dans son pays d'origine,
que, sur un autre plan, les recourants ne sauraient tirer un quelconque
avantage dans le cas d'espèce du fait qu'ils ont pu accueillir par le
passé des membres de leur famille ou des connaissances, dans la
mesure où chaque cas doit être examiné par les autorités en fonction
de ses propres circonstances et où il ne peut être reproché à l'ODM,
pour les motifs évoqués ci-dessus, d'avoir estimé que la sortie de
Suisse de C._______ ne paraissait pas assurée,
qu'au demeurant, la situation de ressortissantes étrangères qui sont
admises à travailler en Suisse en tant que danseuses de cabaret et
obtiennent à ce titre une autorisation d'entrée et de séjour de courte
durée (cf. art. 20 al. 3 OLE) ne saurait être comparée avec la situation
de l'intéressée dont la demande vise à l'obtention d'un visa touristique,
que, par surabondance, il convient encore de relever qu'un refus
d'autorisation d'entrée en Suisse prononcé par les autorités
helvétiques n'a pas en l'occurrence pour conséquence d'empêcher
C._______ et sa parenté vivant en Suisse de se voir, les intéressés
pouvant tout aussi bien se rencontrer hors de Suisse, notamment au
Cameroun, nonobstant les inconvénients d'ordre pratique ou de
convenance personnelle que cela pourrait engendrer,
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, bien que conscient du désir
légitime de C._______ de se rendre en Suisse auprès de son frère et
de la famille de celui-ci, le TAF estime qu'il ne saurait être reproché à
l'ODM d'avoir considéré que le départ de l'intéressée à l'échéance du
visa requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé
la délivrance d'une autorisation d'entrée en sa faveur,
que la décision querellée ne viole dès lors pas le droit fédéral et n'est
par ailleurs pas inopportune (cf. art. 49 PA),
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que le recours doit en conséquence être rejeté,
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure
(cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 1 et l'art. 3 du règlement du
11 décembre 2006 concernant les frais, dépens et indemnités fixés
par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
(dispositif page suivante)
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
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2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 600.--, sont mis à la
charge des recourants. Ce montant est compensé par l'avance de frais
versée le 11 octobre 2006.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux recourants (recommandé)
- à l'autorité inférieure (avis de réception), dossiers 2 214 225 et
N 384 694 en retour.
Le président de chambre : Le greffier :
Antonio Imoberdorf Alain Surdez
Expédition :
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