B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-835/2010
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
1. V._______,
2. W._______,
3. Z._______,
4. U._______,
tous représentés par Maître Basile Schwab,
Espacité 2, place Le Corbusier, case postale 1414,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
C-835/2010
Page 2
Faits :
A.
V._______, né le 15 janvier 1972, son épouse W._______, née le 28 mai
1973, et leurs enfants X._______, né le 26 juin 1989, Y._______, née le
26 juin 1990, Z._______ né le 1er mai 1994 et U._______, née le 8 août
1996, tous ressortissants kosovars, sont entrés illégalement en Suisse le
28 mai 1997 pour y déposer le même jour une demande d'asile.
Par décision du 8 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuel-
lement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d'asile
des prénommés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 novembre
1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté
le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le prononcé de
l'ODR du 8 août 1997.
Par décision du 27 juillet 1999, l'ODR a prononcé l'admission provisoire
des intéressés, en constatant que ceux-ci appartenaient au groupe des
personnes admises provisoirement à titre collectif conformément à l'arrêté
du Conseil fédéral du 7 avril 1999. Le 16 août 1999, le Conseil fédéral a
décidé de supprimer l'octroi de l'admission provisoire collective basée sur
l'arrêté du 7 avril 1999.
Par décision de l'ODR du 8 juin 2001, les intéressés ont été admis provi-
soirement en Suisse dans le cadre de la circulaire du 9 avril 2001, relative
à l'admission provisoire individuelle et à la prolongation du délai de départ
de certaines catégories de personnes originaires de l'ex-République fédé-
rale de Yougoslavie et de la province du Kosovo.
B.
Le 22 mars 2000, V._______ a été condamné par le "Richteramt Buch-
eggberg-Wasseramt" à la peine d'emprisonnement de dix jours avec sur-
sis pendant deux ans pour rixe (délit commis à réitérées reprises).
Le 14 février 2003, le prénommé a été à nouveau condamné, par le
"Amtsgerichtspräsident " d'Olten-Gösgen, à la peine de quatre semaines
d'emprisonnement avec sursis pendant trois ans pour faux dans les certi-
ficats, conduite en état d'ébriété, circulation sans permis (délits commis à
réitérées reprise) et violation des règles de la circulation routière.
C.
Le 27 juin 2002, l'ODR a informé V._______ et les membres de sa famille
qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont ils bénéficiaient, eu
C-835/2010
Page 3
égard au fait qu'il estimait que le retour au Kosovo était à nouveau rai-
sonnablement exigible, licite et possible pour toutes les minorités eth-
niques dont le dernier domicile était dans cette province, et leur a accordé
un délai pour prendre position à ce propos. Les intéressés ont fait part de
leurs observations le 12 juillet 2002.
Par décision du 28 mai 2003, l'ODR a levé l'admission provisoire pronon-
cée le 8 juin 2001 en considérant que l'exécution du renvoi des intéressés
était licite, possible et raisonnablement exigible. Le 30 juin 2003, ces der-
niers ont interjeté recours contre cette décision auprès de la CRA, cause
reprise le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) en raison de son entrée en fonction.
Par ordonnance du 20 février 2009, le Tribunal a invité le Service des mi-
grations du canton de Neuchâtel (ci-après le SMIG-NE) à lui indiquer s'il
entendait faire usage de la possibilité d'octroyer des autorisations de sé-
jour aux membres de la famille V._______ et W._______ et, cas échéant,
à lui transmettre une copie de sa demande d'approbation à l'ODM. Par
courrier du 30 avril 2009, le SMIG-NE lui a transmis la copie de la propo-
sition adressée le même jour à l'ODM en vue d'octroyer aux intéressés
une autorisation de séjour, au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du
16 décembre 2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
D.
Le 25 novembre 2009, l'ODM a octroyé une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 84 al. 5 LEtr à Y._______, fille aînée de la famille
V._______ et W._______.
E.
Par courrier du 27 novembre 2009, l'ODM a signalé aux époux
V._______ et W._______ qu'il envisageait de refuser de donner son ap-
probation à l'octroi en faveur d'eux-mêmes et de leurs deux enfants mi-
neurs d'un tel titre de séjour, intention notamment fondée sur le fait que
V._______ avait des connaissances élémentaires de français malgré un
séjour en Suisse de douze années et demi, qu'il n'avait "pour ainsi dire"
jamais travaillé (mise à part une activité partielle de patrouilleur scolaire)
et que sa famille avait toujours bénéficié de l'assistance sociale. L'office
fédéral a encore relevé que le prénommé faisait l'objet de huit actes de
défaut de biens, de plusieurs rapports de police et de deux condamna-
tions pénales. L'ODM a donné aux intéressés l'occasion de lui faire part
de leurs déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Ces
derniers n'ont déposé aucune observation.
C-835/2010
Page 4
F.
Par décision du 11 janvier 2010, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi des autorisations de séjour proposées en faveur de
V._______, W._______ et leurs enfants, Z._______ et U._______, motifs
pris que le couple V._______ et W._______ ne remplissait pas les cri-
tères prévus par la loi, puisque les époux parlaient à peine le français
après un séjour de douze ans et demi, que V._______ n'avait quasiment
jamais travaillé (hormis une occupation de patrouilleur scolaire), que la
famille avait toujours été assistée financièrement, que le couple faisait
l'objet de huit actes de défaut de biens et que leur intégration tant sociale
que professionnelle était inexistante. En outre, l'Office fédéral a relevé
que V._______ avait fait l'objet de plusieurs rapports de police et de deux
condamnations pénales.
Par décision du même jour, l'ODM a aussi refusé de donner son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour proposée en faveur de
X._______ (cf. procédure C-836/2010).
G.
Agissant par l'entremise de leur avocat, V._______ et W._______ ont in-
terjeté recours le 11 février 2010 contre cette décision auprès du Tribunal
en concluant à son annulation et à l'octroi des autorisations de séjour en
application de l'art. 84 al. 5 LEtr. Les recourants ont d'abord relevé que
V._______ avait travaillé de 2001 à 2005 en qualité de patrouilleur scolai-
re, qu'il avait suivi des cours de langue française en 2005 et 2006, qu'il
s'exprimait bien dans cette langue, qu'il avait suivi en 2009 des cours et
un stage de formation dans le domaine du nettoyage et de l'entretien et
qu'il procédait activement à des recherches d'emploi. Les intéressés ont
indiqué que W._______, qui avait "voué ses années passées en Suisse à
l'éducation de ses enfants", envisageait d'apprendre à lire et à écrire et
qu'elle disposait d'une connaissance orale de la langue française et basi-
que de la langue italienne. Les recourants ont souligné que leurs deux
derniers enfants étaient respectivement arrivés en Suisse à l'âge de 3
ans et 1 an, que leurs fils, Z._______, suivait une scolarité en Suisse de-
puis huit ans et que leur fille, U._______, était placée dans une institution
spécialisée et bénéficiait d'appuis éducatifs en raison de difficultés scolai-
res. Les intéressés ont aussi précisé qu'ils recevaient une aide financière
de leur fille aînée, qu'ils appartenaient à la minorité ethnique rom du Ko-
sovo, dont la situation était particulièrement problématique dans ce pays,
et qu'ils disposaient d'un réseau familial important en Suisse, composé de
parents proches (fille, père et mère, sœur et deux frères de V._______) et
éloignés (oncles et tantes de l'intéressé). Enfin, ils ont allégué qu'il fallait
C-835/2010
Page 5
prendre en considération la situation de l'ensemble de leur famille, en-
fants y compris, et qu'un retour dans leur pays d'origine constituerait un
cas de rigueur au vu des éléments énoncés ci-avant.
H.
Par arrêt du 16 avril 2010, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le
30 juin 2003 en tant qu'il concernait Y._______, l'a admis en tant qu'il
concernait les autres membres de la famille et a annulé la décision ren-
due le 28 mai 2003 par l'office fédéral. Dès lors, l'admission provisoire
des époux V._______ et W._______ et de leurs enfants X._______,
Z._______ et U._______, a été maintenue.
I.
Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le rejet
par préavis du 10 mai 2010.
Les recourants n'ont fait part d'aucune observation sur le préavis précité.
J.
Suite aux réquisitions du Tribunal, les recourants, par courriers des 26
mars et 30 avril 2012, ont fait parvenir divers moyens de preuve concer-
nant leur situation financière, leurs dettes, leurs moyens de subsistance,
ainsi que le parcours professionnel et scolaire en Suisse des différents
membres de la famille.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 25 mai 2012 sa proposition de rejeter
le recours, en soulignant que l'intégration socioprofessionnelle des recou-
rants en Suisse ne justifiait pas l'octroi d'une autorisation de séjour eu
égard aux critères définis par l'art. 31 al. 1 de l'ordonnance du 24 octobre
2007 relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrati-
ve (OASA, RS 142.201) concernant les cas individuels d'une extrême
gravité.
Le 2 juillet 2012, les recourants, dans le cadre d'observations complé-
mentaires, ont confirmé les conclusions de leur recours et le contenu des
courriers produits au cours de la procédure.
Par courrier du 7 septembre 2012, les recourants ont envoyé au Tribunal,
hors délai, une attestation relative à la formation entreprise par
U._______.
C-835/2010
Page 6
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 V._______ et W._______, agissant au moment du dépôt du recours
également au nom de leurs enfants, ont qualité pour recourir (cf. art. 48
al. 1 PA). Le recours, présenté dans la forme et les délais prescrits par la
loi, est recevable (cf. art. 50 et art. 52 PA).
2.
Les recourants peuvent invoquer devant le Tribunal la violation du droit
fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constata-
tion inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité
de la décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué
comme autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA,
l'autorité de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du re-
cours. Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs
que ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de
fait régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la ju-
risprudence citée).
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office.
C-835/2010
Page 7
Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient
donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également site internet de l'ODM > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >
1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état au
16.07.2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 30 avril 2009 (cf.
également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure
d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la
LEtr, comme relevé ci-avant; MARC SPESCHA in: Spes-
cha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263
ad art. 99; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : Ueber-
sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300
ch. 7.308 à 7.311).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de sé-
jour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en
Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie
en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de
l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art.
14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. égale-
ment PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art.
84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment :
C-835/2010
Page 8
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères
d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibi-
lité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occa-
sion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce
contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. l'arrêt
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indi-
viduel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers ad-
mis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui re-
prend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans
le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurispruden-
ce y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les
jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturelle-
ment la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission
provisoire.
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les condi-
tions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel
C-835/2010
Page 9
d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une ex-
trême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fé-
dérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulative-
ment (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).
5.3 Pour déterminer l'existence d'un cas de rigueur concernant une famil-
le, la situation de chacun de ses membres ne doit en principe pas être
considérée isolément, mais en relation avec le contexte familial global,
car le sort de la famille forme en général un tout. Ainsi, si le problème des
enfants représente un aspect, certes important, de la situation de la famil-
le, il ne constitue pas le seul critère à prendre en considération. Il
convient bien plus de porter une appréciation d'ensemble, tenant compte
de la situation de tous les membres de la famille (notamment de la durée
du séjour, de l'intégration professionnelle des parents et scolaire des en-
fants ; cf. ATAF 2007/16 consid. 5.4 p. 196s. et jurisprudence citée).
6.
6.1 En l'espèce, V._______, W._______ et leurs deux enfants Z._______
et U._______ séjournent Suisse depuis le 28 mai 1997 et totalisent ainsi
un séjour de plus de seize ans dans ce pays. Ils remplissent donc large-
ment le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5 LEtr. Il
faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjourner en
Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne permet pas
d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'existent
d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurispru-
dence citée). Dans ces conditions, les recourants ne sauraient tirer parti
de la seule durée de leur séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisa-
tion de séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
C-835/2010
Page 10
6.2 Les recourants ne peuvent par ailleurs se prévaloir d'une bonne inté-
gration en Suisse sur le plan socio-professionnel. En effet, il appert du
dossier que depuis son arrivée en Suisse en 1997, V._______ a travaillé
pendant quatre années (du 5 mars 2001 au 28 février 2005) à temps par-
tiel (11 heures de travail hebdomadaire) comme patrouilleur scolaire pour
la police locale de la ville de la Chaux-de-Fonds; par la suite, il a entrepris
une formation d'aide en nettoyage (du 5 mars au 24 avril 2009) et a effec-
tué un stage pratique (du 27 avril 2009 au 12 juin 2009) poursuivi par un
remplacement en qualité d'aide-concierge (du 15 au 30 juin 2009). En
dehors des périodes précitées, il n'a pas travaillé et a bénéficié des allo-
cations chômage du mois d'avril 2005 au mois d'octobre 2006. Son
épouse, W._______ n'a occupé un emploi que pendant le mois d'août
2004 (cueillette de fruits). De ce fait, les prénommés ont dû recourir dans
une très large mesure à l'aide sociale afin de pouvoir subvenir à leurs be-
soins et à ceux de leurs enfants : hormis du 1er mai 2001 au 30 novembre
2006, ainsi qu'au cours du mois de juillet 2009, périodes durant lesquelles
la famille a bénéficié d'une aide partielle, les recourants ont toujours été
entièrement assistés (cf. attestation du 4 avril 2012 de l'Office social de
l'asile du canton de Neuchâtel). Or, le fait qu'un étranger n'arrive pas à
gérer sa situation financière de manière autonome et dépende, dans une
large mesure, de la collectivité publique représente indéniablement un
échec au niveau de l'intégration. La doctrine admet qu'une telle situation
permet de refuser à l'étranger concerné l'octroi d'une autorisation de sé-
jour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr: "Insb. darf sich eine (noch) unzurei-
chende berufliche Integration der vorläufig Aufgenommenen nicht ent-
scheidwesentlich auswirken. Verweigert werden kann die Aufenthaltsbe-
willigung nurmehr bei erheblichen Integrationsdefiziten, d.h. bei selbst-
verschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozialhilfeabhängigkeit" (cf. BOLZ-
LI, op. cit., n° 12 ad art. 84). Dans ce contexte, il sied de rappeler que se-
lon la jurisprudence du Tribunal fédéral relative à l'ancien art. 13 let. f
OLE, à laquelle il y a lieu de se référer in casu (cf. supra consid. 4.3), un
séjour d'au moins dix ans peut, sous certaines conditions, conduire à l'oc-
troi d'une exception aux mesures de limitation, pour autant notamment
que l'étranger ait eu un comportement tout à fait correct, soit financière-
ment autonome et, d'une manière générale, bien intégré sur le plan social
et professionnel (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Or, il appert que les deux
derniers critères ne sont manifestement pas remplis en l'occurrence. Le
Tribunal estime que l'octroi d'une telle autorisation de séjour fondée sur
l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie d'autant moins que, dans le cas d'espèce, il
ne ressort pas du dossier qu'V._______ ait entrepris tous les efforts utiles
aux fins de trouver un emploi après sa formation en 2009 et de ne plus
devoir recourir à l'aide sociale. Certes, les prénommés relèvent que leurs
C-835/2010
Page 11
enfants atteignent un âge leur permettant de travailler et de les aider fi-
nancièrement (cf. mémoire de recours p. 9). Force est toutefois de cons-
tater que seule la fille aînée travaille actuellement, que le fils aîné est lui
aussi au bénéficie de l'assistance sociale et que les deux enfants cadets
n'ont terminé aucune formation et ne travaillent pas. Le Tribunal est dès
lors d'avis que cet élément ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisa-
tion de séjour fondée sur un cas d'extrême gravité, étant donné qu'il ne
change rien au fait que les intéressés n'ont manifestement pas réussi du-
rant leur long séjour à prendre part à la vie économique en Suisse. Au
demeurant, il convient de tenir compte des coûts engendrés par l'assis-
tance publique dont la famille V._______ et W._______ a bénéficié durant
son séjour dans le canton de Neuchâtel. A cela s'ajoute encore
qu'V._______ a fait l'objet de deux actes de défauts de biens pour un
montant de 443 francs 85.
6.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que les recourants aient noué
des liens particulièrement intenses avec la population helvétique. A ce
propos, le fait que le SMIG-NE ait précisé, dans sa proposition du 30 avril
2009, que Z._______ a fait partie en 2008 et 2009 d'une équipe de ju-
niors d'un club de football ne permet pas de conclure à une intégration
poussée. Invités le 25 janvier 2012 par le Tribunal à indiquer les sociétés
ou associations locales auxquelles ils appartenaient, les recourants n'ont
fait part d'aucune information ou moyen de preuve à ce propos. Dans ces
conditions, il apparaît que les intéressés ne sont pas particulièrement at-
tachés au tissu social de ce pays.
6.4 V._______ a certes fait valoir qu'afin d'améliorer ses connaissances
de français, il avait suivi à trois reprises entre 2005 et 2006 des cours de
langues dans une école de la Chaux-de-Fonds (cf. mémoire de recours,
p. 3) et qu'il avait atteint un niveau de connaissance lui permettant de se
débrouiller dans la plupart des situations rencontrées. Quant à
W._______, elle possède des connaissances orales de français lui per-
mettant de communiquer lors de tâches simples et habituelles (cf. mémoi-
re de recours p. 4 et proposition cantonale du 30 avril 2009). Ces élé-
ments témoignent tout au plus d'un degré minimal d'intégration, mais
force est d'admettre qu'ils ne sont pas, en soi, les marques d'attaches
particulièrement fortes et étroites avec la Suisse.
6.5 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de V._______
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, le prénommé a fait l'objet de
deux condamnations, prononcés les 22 mars 2000 et 14 février 2003 (cf.
let. B supra). II est vrai que la commission de ces infractions remonte à
C-835/2010
Page 12
plus de dix ans (cf. extrait du casier judiciaire) et que le prénommé n'a
plus commis de nouvelles infractions depuis lors; toutefois, elles n'en sont
pas moins constitutives de violations de l'ordre juridique au sens de l'art.
31 al. 1 let. b OASA et le Tribunal ne saurait faire totalement abstraction
de tels éléments dans l'appréciation du cas d'espèce.
6.6 S'agissant de Z._______ et U._______, la situation est plus délicate.
6.6.1 Les prénommés sont respectivement arrivés en Suisse à l'âge de
trois ans et un an. Ainsi, ils ont passé l'essentiel de leur enfance et de leur
adolescence sur le territoire helvétique. Agés actuellement de dix-huit et
seize ans, ils ont effectué toute leur scolarité en Suisse, mais celle-ci ne
s'est pas déroulée sans difficulté, de sorte que l'on ne saurait parler à ce
propos d'une intégration d'un niveau suffisant.
En effet, il est à noter que Z._______ a terminé son cursus scolaire pri-
maire en classe d'appui (enseignement spécialisé donné par l'école pu-
blique), puis a poursuivi sa scolarité en section Terminale du cycle se-
condaire à la Chaux-de-Fonds (cf. rapport du service psycho-éducatif de
la Croix-rouge suisse du mois d'octobre 2007), avant d'être pris en char-
ge depuis le mois d'août 2009 dans le centre de formation professionnelle
spécialisé "A._______ ", institution destinée à des jeunes ne pouvant ac-
quérir une formation professionnelle selon le processus traditionnel et vi-
sant à procurer à ces derniers une autonomie maximale pour leur future
intégration professionnelle et sociale (cf. site internet www.A._______.ch
> mission et but, consulté en septembre 2012); l'intéressé n'y a pourtant
pas poursuivi les diverses formations proposées et a commencé depuis
le mois d'octobre 2011 un stage dans le domaine de la vente (confection
hommes) en vue d'être engagé comme apprenti; il bénéficie encore d'un
jour d'appui scolaire au Centre professionnel du Littoral neuchâtelois (cf.
attestation du 17 janvier 2012 et courrier du 26 mars 2012). Malgré les ef-
forts entrepris par l'intéressé et en dépit des appuis apportés par les cen-
tres professionnels précités, le Tribunal doit constater que Z._______ n'a
pour l'instant pas pu entreprendre de formation lui permettant finalement
d'accéder à son indépendance financière. Quant à son intégration socia-
le, il a certes fait partie d'une équipe de juniors d'un club de football en
2008-2009, mais n'a pas démontré, pièces à l'appui, la poursuite de telles
activités dans des sociétés ou associations locales (cf. consid. 6.3).
En ce qui concerne U._______, ses capacités d'apprentissage lui ont po-
sé des difficultés notables face aux contraintes scolaires, ce qui a néces-
sité la mise en place d'un cadre spécialisé (classe d'appui au cycle pri-
C-835/2010
Page 13
maire; centre pédagogique de B._______ [institution pour enfants et ado-
lescents ayant un handicap et/ou des difficultés d'apprentissage] avec le
suivi du Service psycho-éducatif de la Croix-rouge suisse à la Chaux-de-
Fonds). La prénommée a débuté depuis le mois d'août 2012 une forma-
tion au Centre de formation professionnelle et sociale du C._______ (cf.
attestation du 20 août 2012). S'agissant de l'intégration sociale de
U._______, il n'a pas non plus été démontré, pièces à l'appui, qu'elle ait
participé à des activités dans des sociétés ou associations locales (cf.
consid. 6.3).
6.7 Vu ce qui précède, le Tribunal est d'avis que les recourants ne peu-
vent se prévaloir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al.
5 LEtr. Dès lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres
critères développés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à
l'art. 31 al. 1 OASA (soit notamment l'état de santé et la possibilité de ré-
intégration dans l'état de provenance).
7.
Les recourant font encore valoir la présence en Suisse de membres de
leur famille, ainsi que leurs relations avec leur fille aînée, Y._______, qui
seraient compromises en cas de renvoi dans leur pays d'origine.
Il suffit de relever à ce sujet que le refus de délivrer une autorisation de
séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêchera nullement le maintien de
relations familiales précitées, puisque les intéressés sont autorisés à
poursuivre leur séjour sur le territoire cantonal neuchâtelois au titre de
l'admission provisoire.
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 11 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge des recourants, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2).
C-835/2010
Page 14
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
des recourants. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 mars
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– aux recourants, par l'entremise de leur avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure avec dossier n° de réf. SYMIC en retour
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier cantonal NE).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :