Cour III
C-836/2007/pi i
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a r s 2 0 1 0
Michael Peterli (président du collège),
Franziska Schneider, Madeleine Hirsig, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
X._______,
représentée par Anne-Sylvie Dupont, place Pépinet 4,
case postale 6919, 1002 Lausanne,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE),
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-836/2007
Faits :
A.
X._______, ressortissante espagnole, née le (…) 1953 est mariée et a
deux enfants, l'un né en 1975 d'un premier mariage, l'autre, en 1990,
de son second mariage. Sans formation professionnelle particulière,
elle a travaillé en Suisse, essentiellement comme femme de chambre,
serveuse, dame de buffet ou cafétéria, vendeuse, puis aide de cuisine,
dès 1975 et jusqu'en février 1990, date à laquelle elle a cessé toute
activité lucrative, suite à la naissance de son deuxième enfant. Elle a
acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité durant cette période (AVS/AI; TAF pce 29). Elle n'a plus
ensuite exercé d'activité lucrative, ni en Suisse, qu'elle a quitté
définitivement en 2001, ni en Espagne où elle réside depuis (OAIE
pces 1, 4, 31, 33, 35, 47, 54, 55, 57, 61).
B.
En date du 24 août 1998, X._______ a déposé une demande de rente
de l'assurance-invalidité suisse, dans laquelle elle indique une
opération, en 1998, en raison d'un cancer du rein gauche (OAIE
pce 1).
B.a Dans le cadre de l'instruction de la demande, menée par l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI VD), les
documents suivants ont été versés aux actes:
• un rapport médical du 11 septembre 1998, établi par le
Dr A._______, pédiatre et spécialiste en affections allergiques,
médecin traitant d'X._______, lequel déclare qu'il y a atteinte à la
santé depuis mai 1998; il indique qu'une opération d'un
adénocarcinome rénal non papillaire à cellule claire grade I a eu lieu
le 6 juillet 1998 et pose essentiellement les diagnostics de status
post-excision d'un kyste du sein gauche en 1983, status post-
accouchement par voie basse et stérilisation en 1990, status post-
laparoscopie pour kyste lutéinique droit en 1992, status post-
colposuspension selon Burch par voie endoscopique en 1997,
status post-piqûre de guêpe avec réaction de type III selon Muller et
status post-réduction d'un hallux valgus bilatéral; le Dr A._______
relève que l'assurée est affaiblie et adynamique, et fait état de
douleurs abdominales persistantes ainsi que d'une dépression
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larvée; il conclut à une incapacité de travail de 100% dès le
5 juillet 1998 (OAIE pce 2);
• le rapport du 6 septembre 1999 concernant l'enquête économique
sur le ménage effectuée à la demande de l'OAI VD, qui relate, outre
les atteintes à la santé retenues par le Dr A._______ dans son
rapport du 11 septembre 1998, la découverte, entre juin et
septembre 1998, d'un kyste au rein droit, d'un kyste au foie et d'un
kyste à l'ovaire restant, des hémorragies utérines, des douleurs
dorsales et torticolis, une sinusite chronique et une hypertension
artérielle avec d'importantes variations provoquant des vertiges et
malaises; les limitations fonctionnelles seraient avant tout de l'ordre
de l'énergie, l'assurée étant très vite fatiguée par toute activité; il
ressort en outre du rapport que l'assurée n'a repris aucune activité
avant 1997 en raison du coût de garderie pour l'enfant né en 1990,
que si elle avait été en bonne santé, elle aurait toutefois repris une
activité lucrative à 50% dès août 1997, comme vendeuse dans
l'alimentation, aide de cuisine, dame de cafétéria ou femme de
ménage, puis à 100% dès août 1999 dans le domaine de la cuisine,
préparation de traiteur, domaine qu'elle connaît bien pour y avoir
travaillé auparavant, et enfin que son mari a été mis au chômage en
décembre 1998; en conclusion, selon le rapport, l'assurée doit être
considérée comme active à 50% et ménagère à 50% depuis août
1997, puis comme active à 100% dès août 1999 (OAIE pce 4);
• un rapport intermédiaire du 12 mai 2000, établi par le Dr A._______,
qui reprend les diagnostics exposés dans son rapport du
11 septembre 1998 et relève que l'assurée est toujours incapable de
travailler, de faire des efforts ou des travaux physiques et qu'elle
n'arrive presque pas à assumer ses charges dans le ménage; le
médecin conclut à une incapacité de travail de 100% dès le
5 juillet 1998 (OAIE pce 11);
• un certificat d'hospitalisation du 6 juin 2000, établi par le
Dr B._______, du Service de chirurgie du Centre hospitalier
universitaire vaudois (CHUV), attestant du séjour de l'assurée dans
le service de chirurgie générale du 21 au 29 mai 2000, en raison
d'une éventration sus-ombilicale ayant nécessité une cure
d'éventration (OAIE pce 5);
• un courrier non signé du 7 juin 2000 des Drs C._______ et
B._______, du Service de chirurgie du CHUV, adressé au
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Dr A._______, relatif au séjour de l'assurée dans ce service en
raison de l'éventration sus-ombilicale, ayant nécessité une cure
d'éventration et la mise en place d'un filet de Marlex le 22 mai 2000;
les médecins indiquent que les suites opératoires de la cure
d'éventration sont simples et rappellent qu'un ultrason de contrôle a
montré, en avril 2000, une nouvelle lésion hépatique, une IRM du
10 mai 2000 ayant posé le diagnostic d'angiome hépatique sans
mettre en évidence de nodule suspect (OAIE pce 21);
• un rapport de consultation de chirurgie oncologique du 30 juin 2000,
non signé, établi par le Pr D._______ et le Dr E._______, du Service
de chirurgie-oncologie du CHUV, lesquels rappellent les diagnostics
déjà connus et concluent que sur le plan oncologique, l'évolution est
favorable sans élément clinique ni radiologique en faveur d'une
récidive (OAIE pce 18);
• un rapport radiologique du 10 octobre 2000, établi par la
Dresse F._______, Hôpital « Virxe da Xunqueira » à Y._______,
suite à un scanner abdomino-pelvien (tomodensitométrie [TDM]), qui
relève l'absence de pathologie pulmonaire ou pleurale significative
et une silhouette cardio-péricardique compatible avec la norme; le
scanner ne présente aucun signe de récidive locale, d'adénopathie
régionale ou de métastase à distance, mais un kyste simple dans le
lobe hépatique droit adjacent au lobe caudé, un nodule dans le lobe
hépatique droit, compatible avec un hémangiome, et une
hypertrophie compensatrice du rein droit (OAIE pce 19);
• un rapport peu lisible du 16 novembre 2000, à l'en-tête de l'Hôpital
« Virxe da Xunqueira », établi par un médecin dont le nom est
également peu lisible, médecin consulté par l'assurée en raison de
règles menstruelles irrégulières (OAIE pce 20);
• un rapport médical du 17 novembre 2000 dans lequel le
Dr A._______ répond aux questions posées par l'OAI VD le
19 octobre 2000 et estime que l'assurée a présenté de longue date
une dépression larvée avec un recours à des boissons alcoolisées
pour faire face à ses responsabilités, l'évolution somatique des
diverses affections qui ont fait l'objet de sanctions chirurgicales
s'étant soldée par une aggravation des douleurs dorsales et
abdominales, dont l'assurée se plaignait sans cesse (lombalgies,
dorsalgies sans syndrome sciatique objectivable), et de l'état
dépressif préexistant; de l'avis du médecin, le résultat de ces
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atteintes a été une incapacité de faire face aux tâches ménagères;
sur le plan de l'incapacité de travail, le Dr A._______ relève qu'il est
difficile d'indiquer des dates précises et des pourcentages
d'incapacité, l'activité lucrative que l'assurée aurait pu exercer
compte tenu de sa formation, telle que femme de ménage ou
ouvrière d'usine, étant cependant impossible à envisager pour sa
patiente; il précise encore que l'assurée a eu des sinusites
récidivantes accompagnées de céphalées et qu'il n'a pas la notion
d'une hypertension artérielle persistante chez l'assurée (OAIE
pces 12 à 15);
• le courrier du 18 décembre 2000 du Dr G._______, endocrinologue
auprès du Service de gynécologie-obstétrique du CHUV, qui
indique, à la demande de l'OAI VD (lettre du 3 novembre 2000), qu'il
a signifié à X._______ une incapacité de travail de 100% du 11 au
26 février 1997 (OAIE pces 16, 17).
B.b Dans son avis médical du 21 décembre 2000, le Dr H._______,
du service médical de l'assurance-invalidité, a estimé, sur la base du
rapport du Dr A._______, jugé suffisamment explicite, que l'on pouvait
reconnaître à l'assurée le droit à une rente entière d'invalidité, avec un
taux de 100%, dès le 1er juillet 1999, soit une année après le début de
la maladie de longue durée fixé au mois de juillet 1998, durant lequel
l'opération de l'adénocarcinome rénal a eu lieu. Le Dr H._______ a
indiqué comme infirmité, parmi les Codes pour la statistique des
infirmités et des prestations, établi par l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS), le numéro 646 qui fait partie des codes relatifs aux
psychoses, psychonévroses et troubles de la personnalité. Cette
infirmité entrainerait chez l'assurée, selon le médecin de l'assurance-
invalidité, des atteintes fonctionnelles combinées d'ordre mental,
psychique et physique (Codes pour la statistique des infirmités et des
prestations, numéro 91; OAIE pce 26).
B.c Par prononcé du 15 février 2001, l'OAI VD a jugé qu'X._______
devait être considérée comme une personne active, dans la mesure où
elle exercerait une activité lucrative si elle était en bonne santé, et lui a
reconnu le droit à une rente entière d'invalidité à partir du
1er juillet 1999, pour un degré d'invalidité de 100% (OAIE pces 29, 30).
C.
Au mois de décembre 2004, l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE), à qui le dossier d'X._______
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avait été transféré en raison de sa prise de domicile en Espagne
(OAIE pces 31, 32), a entrepris une procédure de révision d'office de la
rente d'invalidité de l'assurée (OAIE pce 33).
C.a Dans le cadre de cette procédure de révision, la documentation
suivante a été versée aux actes:
• un rapport gynécologique du 10 septembre 2002, établi par la
Dresse I._______, de l'Hôpital « Virxe da Xunqueira », selon
laquelle X._______ présentait, en novembre 2001, des métrorragies
intermenstruelles et, en mars 2002, des troubles menstruels
nécessitant l'introduction d'un traitement hormonal (OAIE pce 46);
• un rapport d'échographie abdominale, réalisée le 12 avril 2004 à
l'Hôpital « Virxe da Xunqueira » à la demande du Dr J._______, du
Service d'urologie, rapport qui révèle la présence d'une lésion focale
et de deux nodules hépatiques, déjà mis en évidence lors d'un
scanner en septembre 2003 et compatibles avec des hémangiomes;
le rapport fait encore état d'une hypertrophie compensatrice du rein
droit et d'un status après néphrectomie gauche (OAIE pce 43);
• un rapport médical, peu lisible, du 13 mai 2004, du Service
d'urologie de l'Hôpital « Virxe da Xunqueira », qui fait notamment
état d'une lésion kystique de l'ovaire (OAIE pce 42);
• un rapport scanographique abdomino-pélvien du 4 novembre 2004,
établi à la demande du Dr J._______ par la Dresse K._______, de
l'Hôpital « Virxe da Xunqueira », qui note en particulier un status
après néphrectomie gauche, sans indice de récidive locorégionale,
un signe d'hypertrophie compensatrice du rein droit, sans indice de
lésions focales, et trois lésions dans le foie (OAIE pce 44);
• un document médical illisible du 16 février 2005, à l'en-tête du
Service galicien de santé (SERGAS), établi par un médecin dont le
nom est également illisible (OAIE pces 36, 37);
• un rapport, peu lisible, du 19 février 2005, établi par le
Dr L._______, du Service d'urodynamie de l'Hôpital « Virxe da
Xunqueira », consulté notamment en raison de la persistance de
l'incontinence urinaire; le rapport note en particulier qu'il n'y a pas
d'indice d'instabilité vésicale (OAIE pces 39, 49);
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• un rapport de contrôle uro-oncologique du 5 avril 2005, établi par le
Dr J._______, du Service d'urologie de l'Hôpital « Virxe da
Xunqueira », qui note un rein droit sans lésions, des kystes et deux
hémangiomes hépatiques, ainsi qu'une absence de signes
d'adénopathie ou de métastase viscérale ou encore de récidive
locorégionale (OAIE pce 45);
• un rapport médical CH/E20, transmis par la sécurité sociale
espagnole, daté du 28 avril 2005 et établi par le Dr M._______, qui
retient les diagnostics suivants: antécédents de néphro-
urétérectomie gauche en 1998, colposuspension en 1997, mise en
place d'un filet Marlex en 2000, asthme bronchial, symptomatologie
dépressive et rachialgies; au surplus, le médecin relève que les
examens périodiques auxquels elle se soumet ne révèlent aucun
indice de récidive du cancer, mais que l'incontinence urinaire
persiste; s'agissant du taux d'invalidité dans le travail exercé en
dernier lieu par l'assurée, le Dr M._______ le médecin renvoie à
l'incapacité de 100% fixée en Suisse et considère qu'X._______
n'est pas apte à exercer une autre activité; il juge que l'incapacité de
travail ou l'invalidité est définitive (OAIE pce 38);
• un rapport pour la révision de la situation d'invalidité, du 9 juin 2005,
signé par l'assurée, indiquant que cette dernière n'exerce pas
d'activité professionnelle et qu'elle est en attente d'une opération en
raison d'une arthrose des mains (OAIE pce 35);
• un rapport médical, non daté et peu lisible, du Dr J._______, du
Service d'urologie de l'Hôpital « Virxe da Xunqueira », qui fait état
d'une lésion kystique de l'ovaire (OAIE pce 40);
• un document médical illisible, à l'en-tête du SERGAS (OAIE pce 41).
C.b Dans sa prise de position médicale du 2 août 2005, la
Dresse N._______, du service médical de l'OAIE, spécialiste en
oncologie et hématologie, a noté qu'au vu des derniers rapports
médicaux, le cancer rénal traité en juillet 1998 était toujours en
rémission et pouvait donc être considéré comme guéri. Elle a par
ailleurs relevé que lors de l'octroi de la rente, il avait été fait mention
d'un état dépressif larvé, exacerbé par l'affection tumorale, sur fond
d'alcoolisme et que depuis le retour de l'assurée en Espagne, il était
fait état de problèmes rhumatismaux, rachialgies et arthrose au niveau
de la main, de même que de problèmes gynécologiques, affections
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pour lesquelles aucune évaluation récente n'aurait été réalisée. La
Dresse N._______ a dès lors proposé que soit effectuée au Centre
d'Observation Médical de l'Assurance Invalidité (COMAI) de Lausanne
une expertise pluridisciplinaire, avec expertise de chirurgie
abdominale, expertise psychiatrique, rhumatologique et gynécologique
(OAIE pce 48).
C.c A cet effet, divers examens ont eu lieu à la Policlinique Médicale
Universitaire (PMU) de Lausanne, les 22 et 23 novembre 2005, dont
une consultation de psychiatrie (Dresse O._______) et une autre de
rhumatologie (Dr P._______), ainsi qu'une discussion des conclusions
du rapport d'expertise le 7 décembre 2005, en présence de la
Dresse O._______, et des Drs Jean Perdrix, interniste, et Philippe
Olivier, neurologue, signataires du rapport pluridisciplinaire daté du
27 janvier 2006 (OAIE pce 55).
Les médecins de la PMU posent, comme diagnostic ayant une
influence essentielle sur la capacité de travail, celui de cervico-dorso-
lombalgies chroniques, et constatent en outre, sur le plan
psychiatrique, l'absence de toute psychopathologie antérieure ou
actuelle.
S'agissant des limitations dues aux atteintes à la santé, les médecins
de la PMU retiennent en particulier la position de travail (debout,
assis, etc), le port de charges supérieures à 12 kg, les travaux lourds,
le niveau de formation et la motivation. Ils concluent sur cette base à
une capacité de travail de l'ordre de 80% dans les activités
ménagères, en raison des limitations rhumatologiques, voire
urologiques, dans le port de charges. Ils datent de 1998 la réduction
de 20% de la capacité de travail, une incapacité plus importante ayant
été à leur avis justifiée dans les suites des deux interventions
chirurgicales de 1997 et 1998 pour une durée qu'ils déclarent ne pas
pouvoir déterminer. Quant au pronostic sur la capacité de travail, ils
considèrent qu'il est stable sur le plan oncologique, favorable sur le
plan rhumatologique et neutre s'agissant de l'incontinence urinaire
d'effort, qui n'aggraverait pas le pronostic en termes de capacité de
travail, et estiment que la capacité de travail dans les activités
ménagères devrait se maintenir par la suite.
C.d Invitée à se déterminer sur l'expertise de la PMU, la Dresse
N._______, dans sa prise de position du 22 mars 2006, a noté comme
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail les
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cervico-dorso-lombalgies chroniques. Elle a estimé que l'état de santé
de l'assurée était stable et que l'expertise pluridisciplinaire attestait de
critères francs d'amélioration à partir du 22 novembre 2005, date de
l'expertise, tant d'un point de vue psychiatrique, que sur le plan
rhumatologique, les autres affections n'étant pas de nature à
occasionner une incapacité de travail. La Dresse N._______ retient
dès lors, ainsi que l'ont fait les experts, une incapacité de travail à 20%
comme ménagère, dès le 22 novembre 2005 (OAIE pce 58).
C.e En date du 5 mai 2006, la Dresse N._______ a à nouveau pris
position sur le dossier d'X._______, estimant que la décision de
considérer l'assurée comme active sur la base d'une hypothétique
reprise de son activité, lors de l'octroi de la rente entière par l'OAI VD,
pourrait être manifestement erronée et qu'il faudrait procéder à une
reconsidération de la méthode (OAIE pce 59).
C.f Dans une séance du 8 juin 2006 réunissant des collaborateurs de
l'OAIE et la Dresse N._______, ces derniers ont déclaré, selon le
procès-verbal du même jour, qu'il n'y avait pas lieu de reconsidérer la
méthode générale appliquée par l'OAI VD et que l'enquête
économique effectuée par l'office cantonal, ainsi que les conclusions,
étaient correctes. Au niveau médical, la Dresse N._______, reprenant
les conclusions de la Dresse O._______ et du Dr P._______, a
confirmé qu'il existait des critères francs d'amélioration par rapport au
moment de l'octroi de la rente en juillet 1999. Elle a estimé qu'il y avait
lieu, de ce fait, de statuer sur une incapacité de travail de 50% depuis
novembre 2005 comme aide de cuisine ou dame de cafétéria, tâches
qui impliquent des périodes de stress et par moment le port de
charges lourdes, et que, par contre, la capacité de travail était entière
dans les activités de substitution exigibles, comme par exemple,
vendeuse dans un shop station de service, caissière dans un cinéma
ou surveillante de parking. Il a dès lors été décidé de procéder à une
comparaison des revenus, qui a abouti à une diminution de la capacité
de gain de l'assurée de 15%, selon l'évaluation de l'invalidité effectuée
le 1er septembre 2006 (OAIE pces 62, 63).
C.g Sur cette base, l'OAIE, dans son projet de décision du
5 septembre 2006, a signifié à X._______ qu'il n'existerait plus de droit
à une rente d'invalidité, l'exercice d'une activité lucrative plus légère,
mieux adaptée à son état de santé étant à nouveau exigible, lui
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permettant de réaliser plus de 60% du gain qui pourrait être obtenu
sans invalidité (OAIE pce 64).
C.h Dans le cadre de la procédure d'audition, X._______ a contesté le
projet de décision par écriture du 25 septembre 2006 (OAIE pce 67) et
produit deux nouveaux documents médicaux, le premier, du
20 décembre 2005, provenant du Centre oncologique de Galice et
faisant état du résultat d'une gammagraphie osseuse du corps entier
(OAIE pce 66), le second, du 28 août 2006, à l'en-tête de l'Hôpital
« Virxe da Xunqueira », étant illisible (OAIE pce 65).
Consultée à cet égard, le Dresse N._______, dans son avis du
8 novembre 2006, a indiqué que les nouveaux documents fournis par
l'assurée n'apportaient pas d'éléments justifiant une modification de la
dernière prise de position médicale (OAIE pce 69).
Par décision du 7 décembre 2006, l'OAIE a confirmé son projet de
décision et supprimé la rente entière versée jusqu'alors à l'assurée,
avec effet au 1er février 2007 (OAIE pce 71).
D.
Par acte du 31 janvier 2007, X._______, par l'intermédiaire de son
représentant, a formé recours contre la décision du 7 décembre 2006,
concluant à l'annulation de la décision attaquée. Préalablement, la
recourante a requis la restitution de l'effet suspensif du recours (TAF
pce 1). Aucun nouveau document médical n'a été joint au recours.
La recourante relève dans un premier temps que l'expertise
pluridisciplinaire confiée à la PMU ne constate pas fondamentalement
une modification de son état de santé, par rapport à l'appréciation
médicale du Dr A._______, déterminante au moment de l'octroi de la
rente d'invalidité. Elle considère qu'en se fondant sur le rapport
d'expertise, l'autorité inférieure a fait totalement abstraction des règles
sur la révision et a statué comme s'il s'agissait de se prononcer pour
la première fois sur le droit à la rente.
Dans un second temps, la recourante estime qu'il n'existe pas, en
l'espèce, d'éléments pour considérer que la décision de rente initiale
était manifestement erronée, sa capacité de travail, compte tenu de la
nature de ses problèmes de santé, étant éminemment sujette à
appréciation. Il n'y aurait donc pas non plus matière à reconsidération.
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La recourante relève par ailleurs que l'expertise de la PMU ne serait
pas pertinente, dans la mesure où les experts ont, dans leur rapport,
pris position sur la capacité de l'assurée à effectuer des activités
ménagères, alors que c'est bien sa capacité de travail qui serait
déterminante en l'occurrence, puisque la décision initiale tenait
compte d'une reprise d'activité. La recourante souligne encore que
l'expertise ne se détermine pas sur les postes de travail qui lui
seraient accessibles, alors que l'OAIE en retient un certain nombre,
qui, selon l'assurée, ne seraient pas exempts de stress et seraient
difficiles à exercer pour une ménagère ayant du mal à effectuer des
tâches ménagères. En outre, tous les rapports en provenance
d'Espagne confirmant l'incapacité totale de travailler de la recourante
auraient été écartés sans véritable motivation. L'assurée critique
également le calcul auquel a procédé l'OAIE pour évaluer son
invalidité, dans la mesure où il consisterait simplement à prendre son
dernier salaire et à opérer un rabattement de 15% pour tenir compte
des circonstances personnelles. Enfin, elle estime que la décision
attaquée est le fruit d'un examen purement technique et mécanique
qui fait totalement abstraction du contexte médical et de l'anamnèse,
et qu'elle procède manifestement d'un déni de ses souffrances et de
son état physiologique, voire psychologique.
E.
Par décision incidente du 28 mars 2007, le Tribunal administratif
fédéral a rejeté la requête tendant à la restitution de l'effet suspensif
du recours (TAF pce 5).
F.
Invitée à se prononcer sur le recours, l'autorité inférieure, dans sa
réponse du 24 avril 2007, a conclu au rejet du recours et à la
confirmation de la décision attaquée (TAF pce 9).
G.
Par écriture du 20 août 2007, la recourante a déclaré renoncer à
déposer une réplique, confirmant les éléments de son recours. Elle a
toutefois relevé qu'il existait une importante différence d'appréciation
entre le rapport de la PMU et celui de la Sécurité sociale espagnole, et
a sollicité la mise en oeuvre d'une nouvelle expertise neutre destinée
à réexaminer son état de santé, ses limitations fonctionnelles et son
taux de capacité de travail dans une éventuelle activité adaptée à son
état de santé (TAF pce 13).
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H.
Par décision incidente du 14 septembre 2007, le Tribunal administratif
fédéral a fixé l'avance pour les frais de procédure présumés à Fr. 400.-
et a octroyé à la recourante un délai au 3 octobre 2007, prolongé au
15 octobre 2007, pour la payer. Le 5 octobre 2007, un montant de
Fr. 400.- a été versé sur le compte du Tribunal (TAF pces 14 à 18).
I.
Invitée à se prononcer sur la requête de la recourante tendant à la
mise en oeuvre d'une nouvelle expertise médicale neutre, l'autorité
inférieure, par courrier du 7 avril 2008, a déclaré que le dossier était
suffisamment documenté et qu'aucun document médical probant ne
permettait de remettre en cause les conclusions de l'expertise réalisée
par la PMU. Elle a dès lors proposé le rejet de la requête de la
recourante (TAF pce 21).
J.
Par ordonnances du 2 mai 2007, puis du 14 avril 2008, le Tribunal
administratif fédéral a informé les parties de la composition et de la
modification du collège de juges amenés à examiner la présente
cause (TAF pces 10, 22). Aucune demande de récusation n'a été
présentée.
K.
Par courrier du 23 mars 2009, le Tribunal administratif fédéral a été
informé du fait qu'une nouvelle représentante était mandatée pour la
défense des intérêts de la recourante (TAF pce 24).
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d
LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
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contre les décisions prises par l'OAIE. Demeurent réservées les
exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la
procédure en matière d'assurances sociales n'est pas régie par la PA
dans la mesure où la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée
en vigueur le 1er janvier 2003, est applicable. A cet égard,
conformément à l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les
dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décisions sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce
qu'elle soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions
sont remplies en l'espèce.
En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 La recourante est citoyenne d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'Accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation
des personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'Annexe II règle la coordination des
systèmes de sécurité sociale (art. 80a LAI). Est également applicable
le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à
l'application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés,
aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se
déplacent à l'intérieur de la Communauté (RS 0.831.109.268.1).
Conformément à l'art. 3 al. 1 du Règlement (CEE) n° 1408/71, les
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation
de tout Etat membre dans les mêmes conditions que les
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ressortissants de celui-ci, sous réserve de dispositions particulières
contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en vigueur de
l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du Règlement (CEE) n° 1408/71;
ATF 130 V 253 consid. 2.4).
2.2 S'agissant du droit matériel applicable, il convient encore de
préciser, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont
celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants
se sont produits (ATF 130 V 445 consid. 1.2), que l'examen du droit à
des prestations d'invalidité dans le cas d'une révision du droit à la
rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par la teneur de la LAI
au moment de la décision entreprise. Celle-ci datant en l'espèce du
7 décembre 2006, la présente cause est donc soumise à la LAI et à
son ordonnance d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au
31 décembre 2007. Les modifications introduites par la novelle du
6 octobre 2006 (5e révision), entrées en vigueur le 1er janvier 2008
(RO 2007 5129), ne sont pas prises en considération.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue
durée. L'art. 4 al. 1 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette
disposition mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle
est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations
entrant en considération.
3.2 Par incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA
et consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si
cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
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C-836/2007
3.3 L'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%, à trois-quarts de rente
s'il est invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins (art. 28 al. 1 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de
l'accord bilatéral entre la Suisse et la Communauté européenne, la
restriction prévue à l'art. 28 al. 1ter LAI – selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse (art. 13 LPGA) – n'est plus applicable à l'assuré ressortissant
suisse ou d'un pays membre de l'Union européenne qui a son domicile
et sa résidence habituelle dans l'Union européenne.
3.4 Il y a lieu de relever encore que la notion d'invalidité, dont il est
question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4 LAI, est de nature
juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V 246 consid. 1b).
En d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques, respectivement l'incapacité à accomplir les
travaux habituels pour les assurés n'exerçant pas d'activité lucrative et
dont on ne peut exiger qu'ils le fassent, liées à une atteinte à la santé
physique, mentale ou psychique - qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident - et non la maladie en tant
que telle. Ainsi le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement
avec le taux d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce
sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité
fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4).
4.
4.1 Conformément à la maxime inquisitoriale, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie
d'office (art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE
MOOR, Droit administratif, vol. II, 2e éd., Berne 2002, ch. 2.2.6.3). Elle
ne tient pour existants que les faits qui sont dûment prouvés et
applique le droit d'office. La procédure dans le domaine des
assurances sociales fait prévaloir la procédure inquisitoriale
(art. 43 LPGA), de sorte qu'il appartient à l'administration de prendre
d'office les mesures d'instruction nécessaires et de recueillir les
renseignements dont elle a besoin.
Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge
en cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes, doivent lui fournir
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(ATF 117 V 282 consid. 4a). Le Tribunal fédéral a en effet jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
apprécier les conséquences de l'atteinte à la santé et pour déterminer
quels travaux peuvent encore raisonnablement être exigés de l'assuré
(ATF 125 V 256 consid. 4, ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310
consid. 3c; Revue à l'attention des caisses de compensation [RCC]
1991 p. 329 consid. 1c). L'art. 69 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201) prescrit à cet égard que
l'Office AI réunit les pièces nécessaires, en particulier sur l'état de
santé du requérant, son activité, sa capacité de travail et son aptitude
à être réadapté, ainsi que sur l'indication de mesures déterminées de
réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou effectués des rapports
ou des renseignements, des expertises ou des enquêtes sur place; il
peut être fait appel aux spécialistes de l'aide publique ou privée aux
invalides.
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves, si, en
examinant une demande de prestations (art. 43 LPGA), notamment en
requérant l'avis du service médical régional, l'Office AI estime que les
faits sont suffisamment élucidés, il n'a pas l'obligation de requérir des
informations complémentaires, de recourir aux services d'un expert
(art. 44 LPGA) ou de soumettre l'assuré à l'examen du service médical
régional. Par contre, une expertise doit être mise en oeuvre lorsqu'il
apparaît nécessaire de clarifier les aspects médicaux du cas.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également
régie par la maxime inquisitoire. Ainsi, le Tribunal administratif fédéral
définit les faits et apprécie les preuves d'office et librement; de même,
il applique le droit d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par
l'argumentation juridique développée dans la décision entreprise
(art. 62 al. 4 PA; PIERRE MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
4.2 Il sied toutefois de préciser que les parties, particulièrement dans
le domaine des assurances sociales, ont le devoir de collaborer à
l'instruction de l'affaire, ce qui les oblige à apporter, dans la mesure où
cela peut raisonnablement être exigé d'elles, les preuves commandées
par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent
de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuve. Ainsi,
s'il appartient à l'autorité d'établir elle-même les faits pertinents dans
la mesure où l'exige la correcte application de la loi, c'est avec le
concours des parties intéressées qu'elle s'y emploie, celles-ci ayant
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l'obligation d'apporter toute preuve utile ou du moins tout élément de
preuve propre à fonder ses allégations (art. 13 et art. 19 PA en
relation avec art. 40 de la loi fédérale de procédure civile fédérale du
4 décembre 1947 [PCF, RS 273]; ATF 117 V 261, ATF 116 V 23,
ATF 115 V 133 consid. 8a et les références citées, ATF 114 Ia 114
p. 127).
4.3 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il
est superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, 2e éd., Zurich 2009, art. 42
n° 19 p. 536; ATF 122 II 464 consid. 4a). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst
(Sozialversicherungsrecht [SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
5.
5.1 La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de
santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités
l'assuré est incapable de travailler. Il lui appartient de décrire les
activités que l'on peut encore raisonnablement attendre de l'assuré
compte tenu de ses atteintes à la santé, en exposant les motifs qui le
conduisent à retenir telle ou telle limitation de la capacité de travail.
Lorsqu'il est clair d'emblée que l'exercice d'activités relativement
variées est encore exigible de l'intéressé, un renvoi général à un
marché du travail équilibré, structuré de telle sorte qu'il offre un
éventail d'emplois diversifié, est suffisant (arrêt du Tribunal fédéral
I 636/06 du 22 septembre 2006 consid. 3.2; Jurisprudence et pratique
administrative des autorités d'exécution de l'AVS/AI [Pratique VSI]
6/1998 p. 296 consid. 3b).
5.2 Le juge des assurances sociales, quant à lui, doit examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle que soit leur
provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Avant de conférer
pleine valeur probante à un rapport médical, il s'assurera que les
points litigieux ont fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prend également en
considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu'il a
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été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale sont claires
et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 351 consid. 3a et les références citées).
5.3 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports
médicaux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs
impératifs des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la
tâche de l'expert étant précisément de mettre ses connaissances
spéciales à la disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects
médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa;
ATF 118 V 286 consid. 1b et les références citées). Au sujet des
rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir
compte du fait que selon l'expérience, le médecin traitant est
généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées). Cette
constatation s'applique de même aux médecins non traitants consultés
par un patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa
requête. Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la
demande d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie
pas en soi des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351
consid. 3b/dd et les références citées, voir également à cet égard arrêt
du Tribunal fédéral 9C_24/2008 du 27 mai 2008 consid. 2.3.2). Quant
aux documents produits par le service médical d'un assureur étant
partie au procès, le Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le
juge des assurances sociales statuent en grande partie, voire
exclusivement sur la base de ceux-ci. Dans de telles constellations, il
convient toutefois de poser des exigences sévères à l'appréciation des
preuves. Une instruction complémentaire sera ainsi requise, s'il
subsiste des doutes, même minimes, quant au bien-fondé des
rapports et expertises médicaux versés au dossier par l'assureur
(arrêts du Tribunal fédéral 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 et
les références citées et I 143/07 du 14 septembre 2007 consid. 3.3
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier, ATF 125 V 351 consid. 3b/ee, ATF 123 V 175 consid. 3d,
ATF 122 V 157 consid. 1d). Le simple fait qu'un avis médical divergent
– même émanant d'un spécialiste – ait été produit ne suffit toutefois
pas à lui seul à remettre en cause la valeur probante d'un rapport
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médical (arrêt du Tribunal fédéral U 365/06 du 26 janvier 2007
consid. 4.1).
6.
En l'espèce, le litige porte sur la suppression d'une rente d'invalidité
par la voie de la révision.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA, qui correspond matériellement à l'ancien
art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée
pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou
encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même règle prévoit que
toute prestation durable accordée en vertu d'une décision entrée en
force est, d'office ou sur demande, augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée, si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au
moment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou
lorsque des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou
ordonnent des mesures qui peuvent entraîner une modification
importante du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de
soins découlant de l'invalidité (art. 87 al. 2 RAI).
L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que
l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a
duré trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une
complication prochaine soit à craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a
RAI, il dispose que la diminution ou la suppression de la rente ou de
l'allocation pour impotent prend effet, au plus tôt, le premier jour du
deuxième mois qui suit la notification de la décision.
6.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la rente peut être
révisée non seulement en cas de modification sensible de l'état de
santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que
ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement
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important (ATF 130 V 343 consid. 3.5, ATF 113 V 275 consid. 1a). Par
contre, il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle
appréciation du cas (arrêt du Tribunal fédéral I 755/04 du
25 septembre 2006 consid. 5.1 et les références citées).
Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché
en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la
décision initiale et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 125 V 368 consid. 2 et les références citées). Il convient
de préciser à cet égard que c'est la dernière décision entrée en force
et reposant sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit qui constitue le point de
départ temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré
d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009
consid. 2.1, ATF 133 V 108 consid. 5, en particulier consid. 5.4, ATF
130 V 71 consid. 3.2.3, ATF 130 V 343 consid. 3.5).
6.3 En l'occurrence, la recourante a été mise au bénéfice d'une rente
entière d'invalidité à compter du 1er juillet 1999, pour un degré
d'invalidité de 100%. Au cours de l'année 2004, l'OAIE a entrepris
une révision d'office du droit à la rente et a supprimé, par décision du
7 décembre 2006, la rente entière versée jusqu'alors à X._______,
au motif que son état de santé et, partant, sa capacité de gain se
seraient améliorés de façon notable dès le 22 novembre 2005, son
invalidité s'élevant désormais à 15%.
Par conséquent, la question de savoir si le degré d'invalidité a subi
une modification doit être jugée en comparant les faits tels qu'ils se
présentaient à l'époque de l'octroi de la rente par décision du
15 février 2001, et ceux qui ont existé jusqu'au 7 décembre 2006, date
de l'acte litigieux.
7.
7.1 En l'espèce, le droit à une rente entière d'invalidité a été reconnu
à l'assurée en février 2001, en raison de troubles d'ordre
psychologique. Le Dr H._______ avait en effet retenu, dans sa prise
de position du 21 décembre 2000, que la recourante souffrait d'une
infirmité correspondant au numéro 646 des Codes pour la statistique
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des infirmités et des prestations, qui recouvre les « troubles réactifs
du milieu ou psychogènes; névroses, borderline cases (limite entre la
psychose et la névrose); anomalie psychique simple, par exemple;
caractère hypocondriaque ou démentiel: troubles fonctionnels du
système nerveux et troubles du langage qui en sont la conséquence,
dans la mesure où ils n'ont pas été codifiés comme troubles
physiques », et qu'elle subissait des atteintes fonctionnelles
combinées, d'ordre mental, psychique et physique (numéro 91,
Codes pour la statistique des infirmités et des prestations). Le
Dr H._______ avait alors fondé son opinion sur l'avis du
Dr A._______, médecin traitant de la recourante à l'époque, qui avait
noté en particulier l'état de dépression larvée, adynamique et affaibli
de sa patiente; il l'estimait incapable de travailler, de faire des efforts
ou des travaux physiques.
Selon les rapports médicaux versés au dossier lors de l'instruction de
la demande de rente déposée par la recourante, cette dernière
présentait également, au moment de la décision du 15 février 2001,
un status post-néphrectomie gauche pour un carcinome à cellules
claires en 1998, l'évolution étant favorable en l'absence de tout
élément en faveur d'une récidive du cancer, un status post-
colposuspension selon Burch en 1997, un status post-exérèse d'un
kyste lutéinique droit par laparoscopie en 1992, un status post-
stérilisation tubaire en 1990 et un status post-excision d'un kyste
mammaire gauche bénin en 1983, un status post-piqûre de guêpe
avec réaction de type III selon Muller, un status post-réduction d'un
hallux valgus bilatéral, des kystes, notamment au foie, une
hypertrophie compensatrice du rein droit, des règles menstruelles
irrégulières, des sinusites récidivantes, une hypertension artérielle,
toutefois mise en doute par le Dr A._______, ainsi que des douleurs
dorsales et abdominales. En outre, elle avait subi, en mai 2000, une
cure d'éventration et la mise en place d'un filet de Marlex. Enfin, le
Dr A._______ avait noté chez l'assurée un recours à des boissons
alcoolisées pour faire face à ses responsabilités.
7.2 Lors de la procédure de révision initiée en décembre 2004,
l'OAIE s'est essentiellement fondé sur le rapport d'expertise
pluridisciplinaire du COMAI du 27 janvier 2006, pour conclure à une
pleine capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée. La
recourante le conteste, estimant en substance que ni son état de
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santé, ni sa capacité de travail ne se sont améliorés, et mettant en
doute l'appréciation des médecins de la PMU.
7.2.1 Les experts du COMAI, dans le rapport du 27 janvier 2006, ont
posé, comme diagnostic ayant une influence sur la capacité de
travail, celui de cervico-dorso-lombalgies chroniques, qui
constitueraient le facteur actuel limitant les activités physiques de
l'assurée, et comme diagnostics sans influence sur la capacité de
travail, une incontinence urinaire d'effort avec status après
colposuspension en 1997, une néphro-urétérectomie totale gauche,
la situation oncologique étant stable, une hypertension artérielle non
traitée, une probable consommation d'alcool nocive pour la santé,
une broncho-pneumopathie chronique obstructive, un tabagisme
actif, des allergies au venin de guêpe et une réduction d'hallux
valgus bilatéral; au niveau abdominal, ils n'ont relevé aucune lésion
hépatique focale, hormis trois lésions connues depuis 2000, stables,
considérées comme étant de probables angiomes hépatiques bénins;
enfin, se fondant sur l'examen de la Dresse O._______, ils n'ont
retenu aucun diagnostic psychiatrique chez l'assurée. Sur cette base,
les experts ont conclu à une capacité de travail de l'ordre de 80%
dans les activités ménagères, en raison des limitations
rhumatologiques, voire urologiques, soit en particulier le port de
charges, qui ne peuvent être supérieures à 12 kg, les travaux lourds,
la position de travail.
Or, au cours de la procédure de révision, d'autres documents
médicaux ont été produits, dont le rapport CH/E20 du 28 avril 2005
du Dr M._______, établi en application de la convention de sécurité
sociale entre l'Espagne et la Suisse. Dans son rapport, le
Dr M._______ a retenu les diagnostics suivants: antécédents de
néphro-urétérectomie gauche, colposuspension, mise en place d'un
filet Marlex, asthme bronchial, symptomatologie dépressive et
rachialgies; il a noté en outre qu'il n'existait aucun indice de récidive
du cancer et que l'incontinence urinaire persistait. Il a constaté au
surplus que l'assurée était calme, que son état général était normal
(démarche, mouvements, musculature, état de nutrition, etc), qu'elle
n'avait pas besoin de l'aide d'une tierce personne pour effectuer les
actes ordinaires de la vie et que sa mobilité était conservée. Le
Dr M._______ a conclu à une incapacité totale et définitive de
l'assurée dans toute activité.
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7.2.2 Si l'on observe, à la lecture de ces deux rapports, une certaine
cohérence concernant les troubles physiques diagnostiqués,
notamment s'agissant des douleurs dorsales, force est de constater
par contre la divergence évidente existant entre eux, non seulement
s'agissant de leurs conclusions sur la capacité de travail de la
recourante, mais également au niveau du diagnostic psychiatrique.
Ainsi, et dans la mesure où aucun des autres documents médicaux
versés au dossier dans le cadre de la procédure de révision ne vient
corroborer l'une ou l'autre de ces positions, puisqu'ils ne font que
confirmer, outre les status après interventions subies entre 1983 et
2000, des atteintes somatiques déjà connues, sur lesquelles tous les
médecins s'accordent – soit des kystes ou nodules stables,
notamment au foie, une hypertrophie du rein droit, des troubles
menstruels, une incontinence urinaire persistante et, sur le plan
oncologique, une absence de récidive –, sans dénoter une
amélioration ou une aggravation de ces atteintes depuis la décision
d'octroi de la rente, et sans se prononcer, par ailleurs, sur la capacité
de travail de l'assurée, il convient de déterminer si l'un des deux
rapports susmentionnés l'emporte sur l'autre, permettant de trancher
l'affaire, ou s'il s'avère nécessaire de procéder à une clarification des
faits.
7.2.3 Au regard des lignes directrices posées par la jurisprudence du
Tribunal fédéral en ce qui concerne la manière d'apprécier expertises
et rapports médicaux, ainsi que des exigences quant au contenu de
ces rapports et expertises (voir consid. 5.2 et 5.3), l'autorité de céans
estime que le rapport des experts du COMAI est complet, motivé et
cohérent et qu'il convient de donner préséance à ses conclusions, au
détriment de celles du Dr M._______. En effet, pour apprécier le cas
de l'assurée, les médecins de la PMU ont procédé, les 22 et
23 novembre 2005, à des examens clinique et paracliniques
(hématologie, chimie, autoanticorps, fonction thyroïdienne,
électrophorèse des protéines sériques, radiologie); ils ont en outre
fait appel à une psychiatre, la Dresse O._______, et à un
rhumatologue, le Dr P._______, pour des consultations spécialisées,
le 23 novembre 2005; les conclusions du rapport d'expertise ont de
plus été discutées dans le cadre d'un colloque de synthèse
multidisciplinaire le 7 décembre 2005 en présence d'un interniste,
d'un neurologue, et de la psychiatre, de sorte que tous les aspects
médicaux propres au cas de l'assurée ont été étudiés et analysés.
Par ailleurs, l'anamnèse, constituée notamment de l'anamnèse
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familiale, personnelle, psychosociale et professionnelle, est
complète, et il a également été tenu compte des plaintes de la
patiente. Enfin, l'appréciation du cas retranscrite dans le rapport
d'expertise du 27 janvier 2006, qui reprend les discussions des
experts sur chacun des aspects de l'état de santé de la recourante et
motive leurs conclusions, est claire, de même que sont claires ces
conclusions, tant quant aux limitations fonctionnelles qu'au niveau de
la capacité de travail. Au surplus, l'expertise du COMAI ne comporte
pas de contradiction. Il n'y a, partant, aucune raison de ne pas y
accorder foi ou de donner préférence à l'avis médical du
Dr M._______, dont le rapport est bien plus succinct et moins
approfondi que l'expertise du COMAI, ne bénéficie pas du point de
vue de plusieurs spécialistes et n'expose pas les raisons de ses
conclusions quant à l'incapacité de travail de l'assurée, ne faisant
pas état, notamment, de limitations fonctionnelles. C'est dès lors à la
lumière du rapport d'expertise pluridisciplinaire du COMAI qu'il
conviendra d'examiner si véritablement le taux d'invalidité d'X._______
s'est modifié depuis la décision d'octroi de la rente d'invalidité.
7.3 A la lecture du dossier, il appert que les affections présentes et
passées de la recourante sont d'ordre psychologique et somatique,
se manifestant à cet égard au niveau urologique, uro-gynécologique,
rhumatologique, respiratoire, abdominal, cardiovasculaire.
7.3.1 S'agissant des troubles psychiatriques, que le Dr A._______
avait signalés chez sa patiente sous la forme d'une dépression
larvée et que le Dr H._______ avait retenus dans son avis du
21 décembre 2000, les experts du COMAI, suivant en cela les
observations faites par la Dresse O._______ au cours de sa
consultation, ont indiscutablement constaté l'absence de toute
psychopathologie antérieure ou actuelle. La Dresse O._______ a en
effet indiqué ne pas avoir trouvé de signe de la lignée dépressive, ni
sur le plan anamnestique, ni sur le plan clinique, n'ayant relevé
aucun symptôme dépressif. Elle ne note en outre aucun trouble de la
lignée psychotique, ni aucun trouble de la personnalité, en particulier
dépendante. La psychiatre ne retient dès lors aucun diagnostic
psychiatrique chez l'assurée.
Or, c'est précisément en raison de troubles psychologiques que l'OAI
VD avait reconnu à la recourante, en février 2001, un taux d'invalidité
de 100% lui donnant droit à une rente entière d'invalidité, la jugeant
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totalement incapable d'exercer toute activité en raison des limitations
dues à son état de santé psychique. Force est de constater dès lors
une amélioration nette de l'état de santé et de la capacité de gain de
l'assurée, à cet égard du moins, celle-ci n'ayant d'ailleurs fourni
aucun document médical établi par un spécialiste en psychiatrie qui
attesterait d'atteintes ou d'un suivi d'ordre psychiatrique.
7.3.2 En revanche, concernant les troubles somatiques, si, au vu des
résultats de l'expertise pluridisciplinaire, on observe que sur de
nombreux plans, l'état de santé de l'assurée est resté stable depuis
la décision d'octroi de la rente, ou qu'il s'est légèrement modifié,
sans pour autant influer sur la capacité de travail, il s'avère qu'il
existe, au niveau rhumatologique et, dans une moindre mesure, au
niveau uro-gynécologique, une aggravation des atteintes à la santé
subies par la recourante.
Les médecins de la PMU ont en effet posé, comme diagnostic ayant
une influence essentielle sur la capacité de travail, des cervico-
dorso-lombalgies chroniques, dans un contexte d'arthrose compatible
avec les altérations normales liées à l'âge de l'assurée, suivant en
cela les observations du Dr P._______, requis de procéder à une
consultation rhumatologique. Celui-ci précise qu'il n'y a pas
d'éléments orientant vers une étiologie inflammatoire, tumorale,
neurocompressive ou infectieuse, mais qu'il existe radiologiquement
de discrets troubles dégénératifs compatibles avec une évolution
naturelle de l'âge, qui n'expliqueraient pas cependant l'intensité et la
persistance de la symptomatologie douloureuse, laquelle constitue,
selon le médecin, le facteur limitant les activités physiques de
l'assurée. Sur le plan rhumatologique encore, les experts n'ont retenu
aucun signe d'une éventuelle lésion dégénérative des mains.
S'il avait déjà été fait mention de douleurs dorsales au moment de la
décision d'octroi de rente, notamment par le Dr A._______, elles
n'avaient pas été considérées à l'époque comme ayant un caractère
invalidant. Or, les experts du COMAI ont reconnu, dans leur rapport
du 27 janvier 2006, que les atteintes rhumatologiques, bien que ne
limitant pas la recourante dans les amplitudes articulaires,
l'empêchent d'exercer des activités répétitives, soumises à un stress
de rendement, impliquant des travaux de force et le port régulier de
charges supérieures à 12 kg, et ont des répercussions sur la
capacité de travail.
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Sur le plan uro-gynécologique par ailleurs, les médecins de la PMU
ont constaté une incontinence urinaire d'effort, qui n'apparaissait pas
en tant que tel au moment de la décision d'octroi de la rente, le
diagnostic retenu alors étant celui de status après colposuspension
selon Burch en 1997. Bien qu'ils l'aient qualifiée de diagnostic sans
influence essentielle sur la capacité de travail et qu'ils aient estimé
qu'elle n'aggraverait pas le pronostic en termes de capacité de
travail, les experts ont toutefois noté que l'incontinence urinaire
entraînait des difficultés dans le port de charges lourdes. S'agissant
au surplus des méno-métrorragies dont il était fait état dans le
rapport de la Dresse I._______ en 2002, les experts soulignent que
la problématique semble calme et asymptomatique.
Ainsi en va-t-il, sur le plan urologique, de la situation oncologique,
dont les experts, comme le Dr J._______, médecin traitant de
l'assurée, dans son rapport du 5 avril 2005, disent qu'elle est stable,
en l'absence de signe de récidive du cancer, ce que notaient déjà les
médecins du CHUV en 2000.
Au niveau respiratoire, le diagnostic des médecins de la PMU est
celui d'une bronchopathie chronique obstructive dans le cadre d'un
tabagisme actif, au lieu des sinusites chroniques récidivantes
retenues auparavant par le Dr A._______, sans répercussions
toutefois sur la capacité de travail de la recourante en l'absence de
dyspnée.
Il en est de même de l'hypertension artérielle, qui avait été
mentionnée au moment de la décision d'octroi de rente, bien que
mise en doute par le Dr A._______, et du possible abus d'alcool, nié
par l'assurée, signalé à l'époque par le Dr A._______ et que relèvent
également les experts du COMAI, lesquels se fondent à cet égard
sur l'examen clinique et biologique auquel ils ont procédé, quoique le
scan abdominal ne démontre pas de lésion hépatique focale, hormis
trois lésions stables connues depuis 2000 à tout le moins,
considérées comme étant des probables angiomes hépatiques
bénins. Il convient de rappeler à ce propos que selon la
jurisprudence du Tribunal fédéral, la dépendance à l'alcool ne justifie
pas en soi une invalidité au sens de la loi; en revanche, elle joue un
rôle dans l'assurance-invalidité lorsqu'elle a provoqué une maladie ou
un accident qui entraîne une atteinte à la santé physique ou mentale,
nuisant à la capacité de gain, ou si elle résulte elle-même d'une
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atteinte à la santé physique ou mentale qui a valeur de maladie
(ATF 124 V 265, consid. 3c, ATF 99 V 28 consid. 2).
Les experts retiennent enfin, parmi les diagnostics déjà posés à
l'époque de la décision d'octroi de rente et qui étaient et sont
toujours sans influence sur la capacité de gain, ceux d'allergies au
venin de guêpe et de réduction d'hallux valgus bilatéral en 1992.
7.3.3 La Cour de céans observe dès lors, ainsi que le fait la
Dresse N._______, du service médical de l'OAIE, notamment dans
son avis du 8 juin 2006, qu'une modification des circonstances s'est
bel et bien produite depuis la décision du 15 février 2001 et qu'il
existe, sur le plan psychologique, une amélioration de l'invalidité
telle, la recourante ne présentant plus ni troubles dépressifs, ni
limitations fonctionnelles liées, qu'à cet égard, sa capacité de gain
serait de 100%. Il a été établi toutefois, en procédure de révision, que
l'état de santé d'X._______ s'était aggravé sur le plan
rhumatologique, aggravation ayant des répercussions sur la capacité
de travail de l'assurée. Il s'agit à présent de déterminer dans quelle
mesure cette aggravation influence la capacité de travail et, partant,
l'invalidité de la recourante.
8.
Les experts du COMAI ont retenu, comme limitations dues à l'atteinte
à la santé de la recourante, la position de travail, le port de charge,
qui ne peut être supérieure à 12 kg, les travaux lourds, le niveau de
formation et la motivation, et ont conclu à une capacité de travail de
80% dans les tâches ménagères.
8.1 Il convient de relever à cet égard que lors de la décision d'octroi
de rente, l'assurée, qui a cessé toute activité lucrative en 1990 suite
à la naissance de son deuxième enfant, a été considérée par l'OAI
VD comme une personne active, dans la mesure où l'enquête
économique sur le ménage du 6 septembre 1999 avait établi qu'elle
aurait exercé une activité lucrative à 100% dès août 1999 si elle avait
été en bonne santé. Et c'est également sous cet angle que l'OAIE a
évalué la capacité de gain de la recourante lors de la révision de la
rente, en application de la méthode générale.
8.1.1 Le Tribunal fédéral a maintes fois jugé que la méthode
d'évaluation de l'invalidité valable à un moment donné ne saurait
préjuger le futur statut juridique de l'assuré et qu'il pouvait arriver que
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dans un cas d'espèce le critère de l'incapacité de gain succède à celui
de l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels ou inversement
(arrêt du Tribunal fédéral I 276/05 du 24 avril 2006 consid. 2.2 et 2.3 et
les références citées). Tant lors de l'examen initial du droit à la rente
qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci, il faut donc examiner quelle
méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer.
Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale
de comparaison des revenus [art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec
l'art. 16 LPGA], méthode spécifique [art. 5 al. 1 LAI, art. 28 al. 2bis LAI
en corrélation avec les art. 27 RAI et 8 al. 3 LPGA], méthode mixte
[art. 28 al. 2ter LAI en corrélation avec les art. 27bis RAI et 16 LPGA,
ainsi que l'art. 28 al. 2bis LAI en corrélation avec les art. 27 RAI et 8
al. 3 LPGA]) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente:
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré non
actif, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel. On
décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois
catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes
circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Pour les
assurés travaillant dans le ménage, il y a lieu d'examiner si l'assuré,
étant valide, aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage
ou à une occupation lucrative, cela à la lumière de sa situation
personnelle, familiale, sociale et professionnelle. Ainsi, pour
déterminer, voire circonscrire, le champ d'activité probable de l'assuré,
s'il était demeuré valide, on tiendra compte d'éléments tels que la
situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de
l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses
affinités et talents personnels (ATF 117 V 195 consid. 3b, arrêts du
Tribunal fédéral I 930/05 du 15 décembre 2006 consid. 3.1 et I 603/04
du 5 septembre 2005 consid. 3).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base
de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision
administrative litigieuse; pour admettre l'éventualité de la reprise d'une
activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire
reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le
degré de vraisemblance prépondérante (arrêt du Tribunal fédéral
I 276/05 du 24 avril 2006, ATF 129 V 150 consid. 2.1 et les références
citées).
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8.1.2 En l'espèce, X._______, mariée et mère de deux enfants, s'est
vue octroyer une rente entière d'invalidité à compter du
1er juillet 1999, calculée selon la méthode ordinaire de comparaison
des revenus. Or, depuis l'époque où cette rente lui a été accordée
jusqu'au moment de la décision administrative litigieuse, la situation
personnelle et familiale de la recourante a peu changé. En effet, au
7 décembre 2006, date de la décision entreprise, le premier de ses
enfants, né en 1975, est largement majeur et l'était déjà à l'octroi de la
rente; quant à son second enfant, né en 1990, qu'elle jugeait
suffisamment indépendant dans l'enquête économique sur le ménage
de septembre 1999 pour imaginer reprendre une activité lucrative à
100% dès août 1999 si elle avait été en bonne santé, il est à deux ans
de la majorité au moment de la décision litigieuse, de sorte que si
l'assurée, considérant ses enfants, pensait pouvoir reprendre une
activité lucrative à l'époque de l'octroi de la rente, elle le peut à plus
forte raison actuellement. Quant au mari de l'assurée, il était au
chômage dès décembre 1998 et l'est également en Espagne, le
rapport d'expertise du 27 janvier 2006 indiquant qu'il perçoit une
allocation de chômage de EUR 350. Au surplus, il convient de noter
que la recourante ne conteste pas, dans son mémoire de recours,
l'application de la méthode générale d'évaluation de l'invalidité en
procédure de révision, puisqu'elle affirme, au contraire, que c'est bien
la capacité de travail, et non pas la capacité d'effectuer des activités
ménagères, qui est déterminante en l'occurrence, dans la mesure où
la décision initiale tenait compte d'une reprise d'activité lucrative à
100% en août 1999. C'est par conséquent à juste titre que
l'administration, en procédure de révision, a jugé qu'il convenait de
traiter l'assurée comme une personne active, qui exercerait une
activité lucrative si elle était en bonne santé, et de conserver la
méthode générale d'évaluation de l'invalidité.
8.1.3 Il sied d'ajouter, à ce propos, qu'il se justifiait également de
considérer la recourante comme une personne active à l'époque de la
décision d'octroi de la rente entière et que celle-ci ne saurait être
regardée comme manifestement erronée, au sens de l'art. 53 al. 2
LPGA, pour ce motif.
Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les
décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles
sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une
importance notable. La jurisprudence a précisé que pour juger s'il est
Page 29
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admissible de reconsidérer pour le motif qu'une décision est sans
doute erronée, il faut se fonder sur la situation juridique existant au
moment où cette décision est rendue, compte tenu de la pratique en
vigueur à l'époque (ATF 119 V 479 consid. 1b/cc et les références
citées). Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application
initiale erronée du droit, de même qu'une constatation erronée des
faits (ATF 117 V 17 consid. 2c, ATF 115 V 314 consid. 4a/cc). Cette
exigence permet d'éviter que la reconsidération ne devienne un
instrument autorisant sans autre un nouvel examen des conditions à la
base des prestations de longue durée. En particulier, les organes
d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle
appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits.
Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque
l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont
l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs
aspects ou de leurs éléments, et que la décision paraît admissible
compte tenu de la situation de fait et de droit (arrêt du Tribunal fédéral
I 375/02 du 6 mai 2003 consid. 2.2).
Or en l'occurrence, l'enquête économique sur le ménage du
6 septembre 1999 a démontré avec une vraisemblance prépondérante
que l'assurée, si elle avait été en bonne santé, aurait repris une
activité à 50% dès août 1997 et à 100% dès août 1999, le plus jeune
de ses enfants ayant alors neuf ans et son mari étant au chômage, de
sorte que la situation familiale de la recourante aurait permis et
nécessité qu'elle reprenne une activité. Partant, dans la mesure où
elle s'est notamment appuyée sur cette documentation, la décision du
15 février 2001 rendue initialement par l'OAI VD ne saurait être
considérée comme manifestement erronée et ne peut donc faire l'objet
d'une reconsidération au sens de l'art. 53 al. 2 LPGA, ce qui, du reste,
n'est pas avancé par l'OAIE. Il est constant, en outre, qu'il n'y a pas
d'intérêt à la rectification de cette décision, dans la mesure où les
circonstances se sont modifiées notablement depuis lors et qu'il y a
donc motif à révision.
8.2 Ainsi, les experts du COMAI ont fixé un taux de capacité de
travail uniquement s'agissant des tâches ménagères, omettant de
faire de même concernant la capacité de travail de l'assurée dans
une activité lucrative. Toutefois, dans la mesure où l'expertise
pluridisciplinaire est complète, cohérente et sans équivoque, il
convient d'examiner si véritablement elle ne permet pas de
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C-836/2007
déterminer quelle est la capacité de travail de la recourante dans une
activité lucrative, et partant, son invalidité.
8.2.1 Si les médecins de la PMU se sont bornés à fixer, dans leur
rapport, un taux précis pour la capacité de travail de l'assurée dans
les activités ménagères, il s'avère que le Dr P._______, qui a
procédé à l'examen rhumatologique de l'assurée dans le cadre de
l'expertise du COMAI et diagnostiqué chez la recourante des
atteintes de cet ordre, considérant qu'elles ont des répercussions sur
la capacité de travail, a conclu que pour des activités non répétitives,
non soumises à un stress de rendement (par exemple travail à la
chaîne), sans travaux de force et sans port régulier de charges
supérieures à 12 kg, la capacité de travail est complète. Le
Dr P._______ a ainsi non seulement décrit très clairement les
limitations que subit l'assurée dans ses activités, mais il s'est
également prononcé sans équivoque sur une pleine capacité de la
recourante dans des activités adaptées aux limitations décrites. Or,
on ne saurait, à la lecture de l'appréciation du rhumatologue,
restreindre les limitations qu'il expose et ses conclusions quant à la
capacité de travail aux seules activités ménagères, dans la mesure
où le Dr P._______ ne le fait pas, d'une part, et d'autre part, car on
ne voit pas en quoi les limitations fonctionnelles décrites ne seraient
pas pertinentes dans le cadre d'activités lucratives, que l'assurée
serait alors capable d'exercer. Les conclusions du rhumatologue n'ont
d'ailleurs pas été contredites par les experts puisqu'ils ont retenu,
dans leur appréciation du cas, les mêmes limitations fonctionnelles
exposées par le Dr P._______, se contentant de noter que dans des
activités tenant compte de ces restrictions, la capacité de travail de
la recourante serait élevée, sans plus de précisions, si ce n'est
s'agissant des activités ménagères, relevant que dans ce cadre, la
limitation dans le port de charges peut correspondre à une limitation
de l'ordre de 20% lorsqu'on se réfère à la méthode de comparaison
des champs d'activités.
Se fondant sur le rapport d'expertise du 27 janvier 2006, et relevant
l'absence de pathologie psychiatrique et une situation oncologique
stable et sans conséquence fonctionnelle sur la capacité de travail, la
Dresse N._______, dans sa prise de position du 8 juin 2006, est
venue pour sa part confirmer l'avis du Dr P._______ et a estimé à
50% l'incapacité de travail de la recourante comme aide de cuisine
ou dame de cafétéria, tâches impliquant des périodes de stress et
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par moment le port de charges lourdes, et à 100% la capacité de
travail dans des activités de substitution telles que vendeuse dans un
shop station de service, caissière dans un cinéma ou surveillante de
parking.
8.2.2 Au vu des conclusions du Dr P._______ et des avis des experts
du COMAI, l'autorité de céans ne voit pas de motifs de s'écarter de la
prise de position motivée de la Dresse N._______ du 8 juin 2006. En
effet, la Cour estime, de même que la Dresse N._______, que la
dernière activité de l'assurée, en tant qu'aide de cuisine (préparation
pour traiteur), requiert des tâches qui peuvent être lourdes,
stressantes, notamment en cuisine, et contraignantes en terme de
rendement, et qu'elle ne saurait être exigée à plus de 50%. Par
contre, les activités de vendeuse dans le commerce de détail, de
caissière dans un cinéma ou de surveillante de parking, proposées
par la Dresse N._______ et prises en compte à juste titre par
l'autorité inférieure, n'exigent ni travaux de force, ni port régulier de
charges, permettent de changer de position (assise, debout) et
n'impliquent pas un stress de rendement, ni ne sont répétitives, à la
manière du travail à la chaîne; de plus, elles sont accessibles sans
formation professionnelle particulière. Le Tribunal ne voit donc pas en
quoi la capacité de travail de la recourante serait empêchée ou
réduite s'agissant de ces activités adaptées, qui tiennent compte des
restrictions induites par les atteintes à la santé de l'assurée. De
surcroît, il sied de noter que selon un principe général valable en
assurances sociales, l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage
et doit entreprendre de son propre chef tout ce que l'on peut
raisonnablement attendre de lui afin d'atténuer autant que possible
les conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et les
références citées). Dans ce contexte, la législation suisse des
assurances sociales part du principe que des critères tels que l'âge, la
situation familiale ou économique, un arrêt prolongé de l'activité
professionnelle ou même le refus d'exercer une activité médicalement
exigible ne constituent pas des circonstances relevantes pour l'octroi
d'une rente d'invalidité (arrêt du Tribunal fédéral I 175/04 du 28 janvier
2005 consid. 3). Par ailleurs, le Tribunal fédéral a précisé qu'il n'y pas
lieu de poser des exigences excessives quant aux possibilités des
assurés de trouver un emploi correspondant aux activités de
substitution proposées. Il suffit en principe qu'une telle place de travail
n'apparaisse pas de toute évidence comme exclue (arrêts du Tribunal
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fédéral 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_236/2008 du
4 août 2008).
En conséquence, la Cour est d'avis que la recourante peut exercer, à
plein temps, une activité adaptée à ses atteintes à la santé, et ce, à
tout le moins dès le mois de novembre 2005, date de l'expertise
pluridisciplinaire, ainsi que l'ont retenu la Dresse N._______ et
l'OAIE, les experts du COMAI n'ayant pu déterminer avec précision le
moment à partir duquel la capacité de travail s'est modifiée. Au
surplus, dans la mesure où les documents médicaux à disposition, et
en particulier l'expertise du COMAI qu'aucun document médical
probant ne vient remettre en cause, font état de diagnostics clairs,
exposent précisément les limitations fonctionnelles liées à l'état de
santé de l'assurée et dont il faut tenir compte, et permettent de
prendre position sur la capacité résiduelle de travail de la recourante,
l'autorité de céans, rejoignant à cet égard l'autorité inférieure,
constate que le dossier médical est suffisant et qu'une nouvelle
expertise, telle que l'a sollicitée l'assurée, n'est pas nécessaire.
9.
Cela étant, il s'agit de déterminer la perte de gain que subirait la
recourante dans l'exercice d'une activité médicalement exigible.
9.1 L'invalidité, notion juridico-économique et non médicale, est
évaluée, chez les assurés actifs, en comparant le revenu que
l'intéressé pourrait obtenir en exerçant une activité qu'on peut
raisonnablement attendre de lui sur un marché du travail équilibré
(revenu d'invalide) avec le revenu qu'il aurait eu s'il n'était pas devenu
invalide (revenu sans invalidité). C'est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 28 al. 2 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA).
La notion de marché équilibré du travail est une notion théorique et
abstraite, qui sert de critère de distinction entre les cas tombant sous
le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de l'assurance-
invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre l'offre et
la demande de main-d'oeuvre et, d'autre part, un marché du travail
structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés.
D'après ces critères on déterminera si, dans les circonstances
concrètes du cas, l'invalide a la possibilité de mettre à profit sa
capacité résiduelle de gain, et s'il peut ou non réaliser un revenu
excluant le droit à une rente (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1,
Page 33
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ATF 110 V 273 consid. 4b). Pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu
d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main
d'oeuvre (Pratique VSI 6/1998 p. 296 consid. 3b et les références
citées). S'il est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de
formation ou les difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable
pour déterminer dans un cas concret les activités que l'on peut encore
raisonnablement exiger d'un assuré, ils ne constituent pas des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère
raisonnablement exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer
l'étendue de l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire
impossible la recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la
capacité de travail résiduelle (arrêts du Tribunal fédéral 9C_446/2008
du 18 septembre 2008, 9C_236/2008 du 4 août 2005 et I 175/04 du
28 janvier 2005 consid. 3; Pratique VSI 6/1999 p. 247 consid. 1 et les
références citées).
9.2
9.2.1 Le revenu sans invalidité se détermine en établissant au degré
de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement réalisé au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 129 V 222 consid. 4.3.1 et les références citées). A ce titre il
convient en général de se référer au dernier salaire que l'assuré a
obtenu avant l'atteinte à la santé. C'est précisément ce que l'autorité
inférieure a fait en se basant sur l'extrait de compte individuel de
l'assurée (TAF pce 29) qui fait part d'un salaire annuel, sur douze mois,
de Fr. 17'456.-, réalisé en 1989, avant que la recourante ne cesse, à la
naissance de son second enfant en février 1990, son activité d'aide de
cuisine qu'elle exerçait à 100% (OAIE pces 4, 33, 57). Ce montant
annuel, non contesté par la recourante, correspond à un salaire
mensuel de Fr. 1'454.67, que l'OAIE dit avoir indexé selon l'indice des
salaires nominaux par catégories de travailleurs, en se référant à
l'année 2004 (Office fédéral de la statistique [OFS], Evolution des
salaires 2004, Tableau T1.A.39, p. 40), pour obtenir un montant de
Fr 2'040.55. Toutefois, étant donné qu'il a été établi que l'assurée
pourrait reprendre une activité lucrative à partir de novembre 2005, il
convient de tenir compte de l'évolution des salaires jusqu'à 2005, en
indexant le revenu mensuel susmentionné selon l'indice suisse de
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C-836/2007
l'évolution des salaires nominaux (OFS, Evolution des salaires 2005,
Tableau T1.39, p. 35), à savoir 1680 en 1989 et 2386 en 2005. Le
revenu mensuel sans invalidité se monte ainsi à Fr. 2'065.98 ([1'454.67
x 2'386] : 1680).
9.2.2 Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est
évalué sur la base de statistiques. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé après la survenance de l'atteinte à la santé, la
jurisprudence admet le recours aux données statistiques suisses telles
qu'elles ressortent de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée par l'OFS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1, ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). Les rémunérations retenues par l'ESS servent à
fixer le montant du gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché
équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité
résiduelle de travail dans un emploi adapté à son handicap (arrêt du
Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin 2005 consid. 6).
Il convient de souligner encore que l'important dans l'évaluation de
l'invalidité d'un assuré est que les deux termes de la comparaison, à
savoir revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents,
c'est-à-dire qu'ils se rapportent à un même marché du travail
(ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du
5 avril 2007 consid. 4.4) et à une même année de référence.
S'agissant en l'occurrence d'une assurée ayant exercé sa dernière
activité en Suisse, c'est à juste titre que l'autorité inférieure s'est
référée à l'ESS pour déterminer le gain hypothétique d'invalide.
En l'espèce, il a été admis qu'une activité adaptée était exigible à plein
temps, pour autant qu'elle ne soit pas répétitive, ni soumise à un
stress de rendement, qu'elle n'implique pas de travaux de force et de
port régulier de charges supérieures à 12 kg et qu'elle permette de
changer de position assise/debout. Or, les activités envisagées par le
service médical de l'OAIE (vendeuse, caissière ou surveillante de
parking) tiennent compte des limitations fonctionnelles de la
recourante. Il s'agit ainsi d'activités légères, comparables à celles d'un
salarié avec des activités simples et répétitives (niveau de qualification
4), dans les domaines du commerce de détail et des services collectifs
et personnels, retenus à juste titre par l'autorité inférieure. Or, cette
dernière, dans son évaluation de l'invalidité du 1er septembre 2006,
s'est fondée, pour déterminer le revenu d'invalide de la recourante, sur
les données salariales résultant de l'ESS 2004. Cependant, comme
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exposé ci-dessus en rapport avec le salaire sans invalidité (voir
consid. 9.2.1), il convient de prendre comme référence l'année durant
laquelle la modification durable des circonstances a été constatée, à
savoir 2005. Il sied ainsi de se référer aux données de l'ESS 2004
(OFS, ESS 2004, OFS, Tableau TA1, p. 53), qu'il s'agit d'indexer selon
l'indice suisse de l'évolution des salaires nominaux (OFS, Evolution
des salaires 2005, Tableau T1.39, p. 35), à savoir 2'360 en 2004 et
2'386 en 2005, puis d'adapter à l'horaire usuel, en 2005, dans le
domaine concerné (la Vie économique, 12-2008, B9.2, p. 94). Soit:
• commerce de détail, dont le revenu mensuel moyen standardisé
2004 en Suisse est de Fr. 3'792.-, pour 40 heures hebdomadaires,
et qui se monte à Fr. 4'015.88 une fois indexé et adapté à l'horaire
usuel de 41.9 heures par semaine, en 2005, dans le domaine
concerné ([3'792 x 2'386] : 2'360 = 3'833.78; [3'833.78 x 41.9] : 40 =
4'015.88);
• services collectifs et personnels, dont le revenu mensuel moyen
standardisé 2004 en Suisse est de Fr. 3'640.- (salaire générique),
pour 40 heures hebdomadaires, et qui se monte à Fr. 3'827.30 une
fois adapté à l'horaire usuel de 41.6 heures par semaine, en 2005,
dans le domaine concerné ([3'640 x 2'386] : 2'360 = 3'680.10;
[3'680.10 x 41.6] : 40 = 3'827.30).
Le salaire de référence moyen avec invalidité, correspondant à la
moyenne des deux revenus indiqués ci-dessus, s'élève donc à
Fr. 3'921.59. Il convient encore en l'espèce d'opérer deux réductions
distinctes sur ce dernier montant, pour les raisons exposées ci-après.
9.2.3 Selon le Tribunal fédéral, il peut se justifier d'opérer un
parallélisme des revenus à comparer si le revenu effectivement réalisé
de l'assuré est nettement inférieur au salaire statistique usuel dans la
branche concernée en raison de facteurs étrangers à l'invalidité (par
exemple, une formation scolaire minime, un manque de formation
professionnelle ou des difficultés à être embauché consécutives au
status de saisonnier) et si rien n'incite à penser que l'assuré désire
délibérément se contenter de ce salaire inférieur à la moyenne
(ATF 135 V 58 consid. 3.1; arrêt du Tribunal fédéral I 848/05 du
29 novembre 2006 consid. 5.2.1). En pratique, le parallélisme des
revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans
invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu
effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit
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au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière approprié la
valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1). L'arrêt 135 V 297
précise qu'un revenu peut être considéré comme nettement inférieur à
la moyenne, lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique
usuel. Par ailleurs, le parallélisme doit porter seulement sur la part qui
excède le taux minimal déterminant de 5%.
En l'espèce, l'assurée a travaillé en Suisse jusqu'en 1990, comme
femme de chambre, serveuse, vendeuse et, en dernier lieu, comme
aide de cuisine, soit dans le domaine de l'hôtellerie et de la
restauration et également dans celui de la vente (emploi auprès d'une
épicerie-traiteur; OAIE pces 1, 4, 57). Elle n'a pas repris d'activité
depuis. Ainsi, s'agissant de déterminer quel serait, sur le marché
suisse, le salaire statistique mensuel moyen de la recourante dans son
activité habituelle sans invalidité, il sied de se référer à nouveau aux
données de l'ESS 2004 (OFS, ESS 2004, OFS, Tableau TA1, p. 53),
qu'il conviendra d'indexer selon l'indice suisse de l'évolution des
salaires nominaux (OFS, Evolution des salaires 2005, Tableau T1.39,
p. 35), à savoir 2'360 en 2004 et 2'386 en 2005, puis d'adapter à
l'horaire usuel, en 2005, dans le domaine concerné (la Vie
économique, 12-2008, B9.2, p. 94). Soit:
• hôtellerie et restauration, dont le revenu mensuel moyen standardisé
2004 en Suisse, pour une salariée exerçant des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4), est de Fr. 3'466.-, pour 40
heures hebdomadaires, et qui se monte à Fr. 3'688.15 une fois
indexé et adapté à l'horaire usuel de 42.1 heures par semaine, en
2005, dans le domaine concerné ([3'466 x 2'386] : 2'360 = 3'504.18;
[3'504.18 x 42.1] : 40 = 3'688.15);
• commerce de détail, dont le revenu mensuel moyen standardisé
2004 en Suisse, pour une salariée exerçant des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4), est de Fr. 3'792.-, pour 40
heures hebdomadaires, et qui se monte à Fr. 4'015.88 une fois
indexé et adapté à l'horaire usuel de 41.9 heures par semaine, en
2005, dans le domaine concerné ([3'792 x 2'386] : 2'360 = 3'833.78;
[3'833.78 x 41.9] : 40 = 4'015.88).
La moyenne de ces deux secteurs d'activités se monte à Fr. 3'852.01,
de sorte que le salaire mensuel effectif réalisé par l'assurée est
inférieur de 46.37% au salaire statistique ([{3'852.01 – 2'065.98} x
100] : 3'852.01), la part excédant le taux minimal de 5% étant par
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conséquent de 41.37%. Il s'avère dès lors que le revenu effectivement
réalisé par la recourante est nettement inférieur au salaire statistique
usuel, pour des raisons, au vu du dossier, sans rapport avec
l'invalidité, puisque l'assurée ne présentait pas d'atteinte à la santé
invalidante à l'époque, qu'elle n'a en outre fréquenté que l'école
primaire et n'a pas de formation professionnelle, de même qu'il
n'existe, dans les documents à disposition de l'autorité de céans,
aucun indice laissant penser que l'assurée désirait volontairement se
contenter de ce salaire. Il convient donc de réduire le salaire de
substitution de 41.37%, ce qui donne un montant de Fr. 2'299.23.
9.2.4 En ce qui concerne la réduction pour des motifs personnels et
professionnels, on note que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral,
la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent
être réduits dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et
taux d'occupation) et relève en premier lieu de l'Office AI, qui dispose
pour cela d'un large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet
cependant pas, à ce titre, de déduction globale supérieure à 25%
(ATF 126 V 75 consid. 5). En conséquence, le juge des assurances
sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son appréciation à
celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de
nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux
appropriée (arrêt du Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008
consid. 2.3; ATF 126 V 75 consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les
références citées). En l'espèce, l'OAIE a réduit le revenu d'invalide de
l'assurée de 15%, réduction que le Tribunal de céans considère
adaptée au cas d'espèce, compte tenu de l'âge de la recourante
(52 ans en 2005), des limitations fonctionnelles qu'elle subit, de
l'éventail d'activités lui étant encore accessibles et du parallélisme des
revenus effectué. Le Tribunal fédéral a en effet précisé à cet égard,
dans l'ATF 135 V 297, que les conditions de la déduction résultant du
parallélisme des revenus et de l'abattement pour circonstances
personnelles et professionnelles sont dans une relation
d'interdépendance, dans la mesure où les facteurs qui ont une
influence sur le revenu ne peuvent pas justifier à la fois la déduction
en raison du parallélisme des revenus à comparer et un abattement
pour circonstances personnelles et professionnelles. Il n'y a donc pas
lieu de s'écarter de la réduction de 15% retenue par l'autorité
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inférieure, de sorte que le revenu avec invalidité se monte à
Fr. 1'954.34 (Fr. 2'299.23 x 85%).
9.2.5 La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 2'065.98 au
revenu d'invalide de Fr. 1'954.34 fait apparaître un préjudice
économique de 5.40% ([{2'065.98 − 1'954.34} x 100] : 2'065.98),
insuffisant pour maintenir le droit à une rente d'invalidité.
9.2.6 Pour être complet, il sied d'ajouter que même si l'on devait
considérer une diminution à 80% de la capacité de travail de la
recourante dans une activité adaptée (3'921.59 x 80% = 3'137.27),
ainsi que l'ont estimé les experts du COMAI s'agissant des tâches
ménagères, quand bien même celles-ci sont assurément, à maintes
égards, plus lourdes et difficiles à exécuter, au vu de l'état de santé de
l'assurée, que les activités de substitution retenues en la présente
cause, et même si, en outre, l'on tenait compte, en plus de la réduction
de 41.37% en raison du parallélisme des revenus (3'137.27 −
[3'137.27 x 41.37%] = 1'839.38), d'un abattement maximal de 25%
(1'839.38 − [1'839.38 x 25%] = 1'379.53), cela ne modifierait en rien
les conclusions du présent arrêt, le taux d'invalidité obtenu restant en
deçà des 40% donnant droit à une rente d'invalidité ([{2'065.98 −
1'379.53} x 100] : 2'065.98 = 33.23%).
10.
Eu égard à ce qui précède, l'autorité de céans constate que la
capacité de gain de la recourante s'est bel et bien améliorée, à tout
le moins depuis novembre 2005, date de l'expertise pluridisciplinaire
du COMAI, et qu'elle durait donc depuis plus de trois mois le
7 décembre 2006, date de la décision de la suppression de rente. En
outre, cette amélioration peut être considérée comme durable vu
qu'aucun fait médical mettant en évidence une aggravation
significative de l'état de santé de la recourante n'a été avancé en
procédure de recours. Le pronostic de la capacité de travail posé par
les experts du COMAI, qui, certes, se sont prononcés sur les
activités ménagères, va d'ailleurs dans le sens du maintien de cet
état amélioré, puisque ce pronostic est stable sur le plan
oncologique, favorable sur le plan rhumatologique et neutre
s'agissant de l'incontinence urinaire d'effort. C'est donc à juste titre
que l'OAIE a supprimé la rente entière de l'assurée avec effet au
1er février 2007. En conséquence, le recours doit être rejeté et la
décision du 7 décembre 2006 confirmée.
Page 39
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11.
La recourante, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice
fixés, compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.-
(art. 63 al. 1 PA). Ils sont compensés par l'avance de frais du même
montant dont elle s'est acquittée au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64
al. 1 PA, art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal
administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400, sont mis à la charge
de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà
versée au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. ...)
- à l'Office fédéral des assurances sociales
Le président du collège : La greffière :
Michael Peterli Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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