B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-836/2010
A r r ê t d u 1 3 n o v e m b r e 2 0 1 2
Composition
Blaise Vuille (président du collège),
Antonio Imoberdorf, Ruth Beutler, juges,
Alain Renz, greffier.
Parties
X._______,
représenté par Maître Basile Schwab,
Espacité 2, place Le Corbusier, case postale 1414,
2301 La Chaux-de-Fonds,
recourant,
contre
Office fédéral des migrations (ODM),
Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité inférieure.
Objet
Refus d'approbation à l'octroi d'une autorisation de séjour
(art. 84 al. 5 LEtr).
C-836/2010
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Faits :
A.
X._______, ressortissant kosovar né le 26 juin 1989, est entré illégale-
ment en Suisse le 28 mai 1997 accompagné de ses parents, de ses deux
sœurs et de son frère pour y déposer le même jour une demande d'asile.
Par décision du 8 août 1997, l'Office fédéral des réfugiés (ODR, actuel-
lement Office fédéral des migrations, ODM) a rejeté les demandes d'asile
des intéressés et a prononcé leur renvoi de Suisse. Le 25 novembre
1997, la Commission suisse de recours en matière d'asile (CRA) a rejeté
le recours interjeté contre cette décision et a confirmé le prononcé de
l'ODR du 8 août 1997.
Par décision du 27 juillet 1999, l'ODR a prononcé l'admission provisoire
de X._______, ainsi que des autres membres de sa famille, en constatant
que ceux-ci appartenaient au groupe des personnes admises provisoire-
ment à titre collectif conformément à l'arrêté du Conseil fédéral du 7 avril
1999. Le 16 août 1999, le Conseil fédéral a décidé de supprimer l'octroi
de l'admission provisoire collective basée sur l'arrêté du 7 avril 1999.
Par décision de l'ODR du 8 juin 2001, les intéressés ont été admis provi-
soirement en Suisse dans le cadre de la circulaire du 9 avril 2001, relative
à l'admission provisoire individuelle et à la prolongation du délai de départ
de certaines catégories de personnes originaires de l'ex-République fédé-
rale de Yougoslavie et de la province du Kosovo.
B.
Le 27 juin 2002, l'ODR a informé les membres de la famille X._______
qu'il envisageait de lever l'admission provisoire dont ils bénéficiaient, eu
égard au fait qu'il estimait que le retour au Kosovo était à nouveau rai-
sonnablement exigible, licite et possible pour toutes les minorités eth-
niques dont le dernier domicile était dans cette province, et leur a accordé
un délai pour prendre position à ce propos. Les intéressés ont fait part de
leurs observations le 12 juillet 2002.
Par décision du 28 mai 2003, l'ODR a levé l'admission provisoire pronon-
cée le 8 juin 2001 en considérant que l'exécution du renvoi des intéressés
était licite, possible et raisonnablement exigible. Le 30 juin 2003, ces der-
niers ont interjeté recours contre cette décision auprès de la CRA, cause
reprise le 1er janvier 2007 par le Tribunal administratif fédéral (ci-après le
Tribunal) en raison de son entrée en fonction.
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Page 3
C.
Le 21 mars 2007, X._______ a été condamné par l'Autorité tutélaire de la
Chaux-de-Fonds à quatre mois de privation de liberté, dont à déduire
quinze jours de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, pour
extorsion et chantage (exercé avec des violences), menaces et délit
contre la loi fédérale sur les armes.
D.
Par ordonnance du 20 février 2009, le Tribunal a invité le Service des mi-
grations du canton de Neuchâtel (ci-après le SMIG-NE) à lui indiquer s'il
entendait faire usage de la possibilité d'octroyer des autorisations de sé-
jour aux membres de la famille X._______ et, cas échéant, à lui transmet-
tre une copie de sa demande d'approbation à l'ODM. Par courrier du 30
avril 2009, le SMIG-NE lui a transmis la copie de la proposition adressée
le même jour à l'ODM en vue d'octroyer aux intéressés une autorisation
de séjour, au sens de l'art. 84 al. 5 de la loi fédérale du 16 décembre
2005 sur les étrangers (LEtr, RS 142.20).
E.
Le 2 juillet 2009, X._______ a reconnu auprès de l'état civil du Locle (NE)
sa fille, née le 23 septembre 2008 d'une relation avec une ressortissante
suisse.
F.
Le 25 novembre 2009, l'ODM a octroyé une autorisation de séjour en ap-
plication de l'art. 84 al. 5 LEtr à Y._______, fille aînée de la famille
X._______.
G.
Par courrier du 27 novembre 2009, l'ODM a signalé à X._______ qu'il en-
visageait de refuser de donner son approbation à l'octroi en sa faveur
d'un titre de séjour au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr, motifs pris que ce der-
nier, malgré un séjour de plus de douze ans en Suisse, n'avait acquis au-
cune formation et ce malgré les tentatives de placement de l'Office d'as-
surance-invalidité du canton de Neuchâtel (ci-après OAI-NE); en outre,
l'office fédéral a relevé que l'intéressé n'avait jamais occupé un poste de
travail fixe, bien que pris en charge par l'OAI-NE. L'office fédéral a encore
relevé que le prénommé avait fait l'objet de plusieurs rapports de police et
d'une condamnation. L'ODM a donné à l'intéressé l'occasion de faire part
de ses déterminations à ce sujet avant le prononcé d'une décision. Ce
dernier n'a déposé aucune observation.
C-836/2010
Page 4
H.
Par décision du 11 janvier 2010, l'ODM a refusé de donner son approba-
tion à l'octroi de l'autorisation de séjour proposée en faveur de
X._______, au motif que ce dernier ne pouvait se prévaloir ni d'une
bonne intégration en Suisse, ni d'un comportement exemplaire. L'office
fédéral a relevé que l'intéressé n'avait acquis aucune formation, malgré
les tentatives d'encadrement et de placement de l'OAI-NE, et qu'il n'avait
jamais occupé de poste de travail fixe, alors même qu'il était soutenu par
l'OAI-NE, de sorte qu'il ne pouvait faire valoir aucune intégration profes-
sionnelle et n'avait ainsi pas démontré vouloir participer à la vie écono-
mique du pays. Par ailleurs, l'ODM a indiqué que le comportement de
X._______ n'était pas irréprochable au vu de sa condamnation et des
rapports de police dont il avait fait l'objet.
Par décision du même jour, l'ODM a aussi refusé de donner son approba-
tion à l'octroi d'une autorisation de séjour proposée en faveur des parents
de l'intéressé, V._______ et W._______, et de leurs enfants, Z._______
et U._______ (cf. procédure C-835/2010).
I.
Agissant par l'entremise de son avocat, X._______ a interjeté recours le
11 février 2010 contre cette décision auprès du Tribunal en concluant à
son annulation et à l'octroi d'une autorisation de séjour en application de
l'art. 84 al. 5 LEtr. Le recourant a d'abord relevé qu'il avait été scolarisé
en Suisse dès 1997, qu'en 2002 le Service psycho-éducatif de la Croix-
Rouge avait mis en évidence un handicap mental léger qui l'empêchait de
suivre une scolarité obligatoire ordinaire, qu'il avait effectué entre 2003 et
2007 plusieurs stages dans des institutions et centres de formation spé-
cialisés, sans achever toutefois de formation, qu'il avait encore entrepris
un stage en usine en 2008-2009 sur placement du Service de l'emploi du
canton de Neuchâtel et qu'il avait obtenu un emploi auprès d'une com-
mune dudit canton à titre de mesures d'intégration professionnelle (fin de
droit) du 10 novembre 2009 au 11 mai 2010. L'intéressé a aussi précisé
qu'il était le père d'une fille de nationalité suisse, née en 2008, qu'il appar-
tenait à la minorité ethnique rom du Kosovo, dont la situation était particu-
lièrement problématique dans ce pays, et qu'il disposait d'un réseau fami-
lial important en Suisse, composé de parents proches (parents, deux
sœurs, frère) et éloignés (grands-parents, oncles et tantes). Enfin, il a al-
légué qu'il fallait prendre en considération la naissance de sa fille, son
long séjour (12 ans) en Suisse, durant lequel il avait passé la période la
plus importante de sa vie, notamment son adolescence, et le fait qu'un
renvoi au Kosovo, pays dans lequel il n'avait aucune perspective d'avenir,
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Page 5
engendrerait une séparation définitive avec son enfant. Il a aussi indiqué
que les infractions commises par le passé étaient des erreurs de jeunes-
se et que son comportement s'était amélioré depuis lors, puisque plus
aucune condamnation n'avait été prononcée à son encontre.
J.
Par arrêt du 16 avril 2010, le Tribunal a radié du rôle le recours interjeté le
30 juin 2003 en tant qu'il concernait Y._______, l'a admis en tant qu'il
concernait les autres membres de la famille et a annulé la décision ren-
due le 28 mai 2003 par l'office fédéral. Dès lors, l'admission provisoire de
X._______ a été maintenue.
K.
Appelé à se prononcer sur le présent recours, l'ODM en a proposé le re-
jet, par préavis du 10 mai 2010.
Le recourant n'a fait part d'aucune observation sur le préavis précité.
L.
Suite aux réquisitions du Tribunal, le recourant, par courriers des 26 mars
et 30 avril 2012, a fait parvenir divers moyens de preuve concernant sa
situation financière, ses dettes, ses moyens de subsistance, ainsi que
son parcours professionnel et scolaire en Suisse. L'intéressé a encore
précisé qu'il ne vivait pas avec la mère de son enfant, mais qu'il voyait
régulièrement sa fille et qu'il n'avait pas de projet de mariage avec la mè-
re de cette dernière. Il a aussi indiqué que son enfant avait passé la plu-
part de son temps avec lui durant ses deux premières années, qu'actuel-
lement elle restait avec lui trois jours toutes les deux semaines, voire oc-
casionnellement pour une période d'une semaine à dix jours, et qu'en rai-
son de sa situation financière, aucune contribution d'entretien envers son
enfant n'avait été fixée.
Dans le cadre d'un deuxième échange d'écritures ordonné par l'autorité
d'instruction, l'ODM a maintenu le 25 mai 2012 sa proposition de rejeter
le recours, en soulignant que les activités professionnelles du recourant
et sa relation avec sa fille ne remettaient pas en question le refus d'octroi
d'une autorisation de séjour eu égard aux critères définis par l'art. 31 al. 1
de l'ordonnance du 24 octobre 2007 relative à l'admission, au séjour et à
l'exercice d'une activité lucrative (OASA, RS 142.201) concernant les cas
individuels d'une extrême gravité. Par ailleurs, l'office fédéral a souligné
que l'intéressé bénéficiait à nouveau de prestations sociales depuis le 1er
janvier 2012.
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Le 2 juillet 2012, le recourant, dans le cadre d'observations complémen-
taires, a confirmé son recours et le contenu des courriers produits au
cours de la procédure, tout en faisant grief à l'ODM de ne pas tenir comp-
te de sa relation avec son enfant.
Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal,
en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours contre les décisions au
sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à
l'art. 33 LTAF.
En particulier, les décisions en matière d'approbation à l'octroi d'une auto-
risation de séjour (au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr) rendues par l'ODM - le-
quel constitue une unité de l'administration fédérale telle que définie à
l'art. 33 let. d LTAF - sont susceptibles de recours au Tribunal, qui statue
définitivement (cf. art. 1 al. 2 LTAF, en relation avec l'art. 83 let. c ch. 2 de
la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF, RS 173.110]).
1.2 A moins que la LTAF n'en dispose autrement, la procédure devant le
Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF).
1.3 X._______ qualité pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA). Le recours, pré-
senté dans la forme et les délais prescrits par la loi, est recevable (cf. art.
50 et art. 52 PA).
2.
Le recourant peut invoquer devant le Tribunal la violation du droit fédéral,
y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, la constatation
inexacte ou incomplète des faits pertinents ainsi que l'inopportunité de la
décision entreprise, sauf lorsqu'une autorité cantonale a statué comme
autorité de recours (cf. art. 49 PA). A teneur de l'art. 62 al. 4 PA, l'autorité
de recours n'est pas liée par les motifs invoqués à l'appui du recours.
Aussi peut-elle admettre ou rejeter le pourvoi pour d'autres motifs que
ceux invoqués. Dans son arrêt, elle prend en considération l'état de fait
régnant au moment où elle statue (cf. ATAF 2011/1 consid. 2 et la juris-
prudence citée).
C-836/2010
Page 7
3.
Selon l'art. 99 LEtr, le Conseil fédéral détermine les cas dans lesquels les
autorisations de courte durée, de séjour ou d'établissement, ainsi que les
décisions préalables des autorités cantonales du marché du travail sont
soumises à l'approbation de l'office.
Le Conseil fédéral a dès lors édicté, à l'art. 85 al. 1 let. a et b OASA, que
l'ODM avait la compétence d'approuver l'octroi et le renouvellement des
autorisations de séjour et de courte durée, ainsi que l'octroi de l'établis-
sement lorsqu'il estime qu'une procédure d'approbation est nécessaire
pour certaines catégories de personnes afin d'assurer une pratique uni-
forme de la loi ou lorsqu'une procédure d'approbation se révèle indispen-
sable dans un cas d'espèce. La compétence décisionnelle appartient
donc à la Confédération en vertu des règles de procédure précitées (cf.
également site internet de l'ODM > Documentation >
Bases légales > Directives et circulaires > I. Domaine des étrangers >
1. Procédure et compétences, ch. 1.3.1.1 et 1.3.2 let. c; état au
16.07.2012, consulté en octobre 2012). Il s'ensuit que ni le Tribunal, ni
l'ODM ne sont liés par la proposition du SMIG-NE du 30 avril 2009 (cf.
également à ce sujet ATF 130 II 49 consid. 2.1 concernant la procédure
d'approbation en vigueur sous l'ancien droit, procédure reprise dans la
LEtr, comme relevé ci-avant; MARC SPESCHA in: Spes-
cha/Thür/Zünd/Bolzli [éd.], Migrationsrecht, 3ème éd., 2012, p. 262-263
ad art. 99; PETER UEBERSAX, Einreise und Anwesenheit in : Ueber-
sax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [éd.], Ausländerrecht, 2ème éd., 2009, p. 300
ch. 7.308 à 7.311).
4.
4.1 Aux termes de l'art. 84 al. 5 LEtr, les demandes d'autorisation de sé-
jour déposées par un étranger admis provisoirement et résidant en
Suisse depuis plus de cinq ans sont examinées de manière approfondie
en fonction de son niveau d'intégration, de sa situation familiale et de
l'exigibilité d'un retour dans son pays de provenance.
4.2 Par ailleurs, la réglementation des cas individuels d'une extrême gra-
vité est définie à l'art. 31 OASA.
Cette disposition pose des critères d'appréciation communs à l'examen
des demandes d'autorisations de séjour déposées sous l'angle de l'art. 30
al. 1 let. b LEtr, de l'art. 50 al. 1 let. b LEtr, de l'art. 84 al. 5 LEtr et de l'art.
14 al. 2 de la loi sur l'asile du 26 juin 1998 (LAsi, RS 142.31; cf. égale-
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ment PETER BOLZLI in : Spescha/Thür/Zünd/Bolzli, op. cit., n° 10 ad art.
84 p. 203s.).
Selon l'art. 31 al. 1 OASA, une autorisation de séjour peut être octroyée
dans les cas individuels d'extrême gravité. Lors de l'appréciation, il
convient de tenir compte notamment :
a. de l'intégration du requérant;
b. du respect de l'ordre juridique suisse par le requérant;
c. de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation
et de la durée de la scolarité des enfants;
d. de la situation financière ainsi que de la volonté de prendre part à la
vie économique et d'acquérir une formation;
e. de la durée de la présence en Suisse;
f. de l'état de santé;
g. de la possibilité de réintégration dans l'Etat de provenance.
4.3 L'art. 84 al. 5 LEtr ne mentionne explicitement que trois critères
d'examen, à savoir le niveau d'intégration, la situation familiale et l'exigibi-
lité d'un retour dans le pays de provenance. Le Tribunal a déjà eu l'occa-
sion de se déterminer sur le pouvoir d'examen de l'autorité dans ce
contexte et sur le caractère non-limitatif des ces critères (cf. l'arrêt
C-5769/2009 du 31 janvier 2011 consid. 4.3).
A ce sujet, le Tribunal a retenu que les conditions auxquelles un cas indi-
viduel d'une extrême gravité peut être reconnu en faveur d'étrangers ad-
mis provisoirement en Suisse, fixées par l'art. 84 al. 5 LEtr, ne diffèrent
pas fondamentalement des critères retenus pour l'octroi d'une dérogation
aux conditions d'admission, au sens de l'art. 30 al. 1 let. b LEtr qui re-
prend lui-même l'art. 13 let. f de l'ordonnance du 6 octobre 1986 limitant
le nombre des étrangers (OLE, RO 1986 1791). Tout en s'inscrivant dans
le contexte plus général de cette dernière disposition et de la jurispruden-
ce y relative (cf. à ce sujet notamment ATAF 2007/45 consid. 4.2, et les
jurisprudence et doctrine citées), elles intégreront néanmoins naturelle-
ment la situation particulière inhérente au statut résultant de l'admission
provisoire.
C-836/2010
Page 9
5.
5.1 Sous l'empire du droit des étrangers applicable avant l'entrée en vi-
gueur de la LEtr, la pratique avait déduit de la formulation de l'art. 13 let. f
OLE que celui-ci présentait un caractère exceptionnel et que les condi-
tions auxquelles était soumise la reconnaissance d'un cas individuel
d'une extrême gravité devaient être appréciées de manière restrictive (cf.
ATAF 2007/45 consid. 4.2; ATF 130 II 39 consid. 3).
5.2 De même, selon la pratique – principalement développée en rapport
avec l'art. 13 let. f OLE – relative à la notion de cas individuel d'une ex-
trême gravité, il est nécessaire que l'étranger concerné se trouve dans
une situation de détresse personnelle. Cela signifie que ses conditions de
vie et d'existence, comparées à celles applicables à la moyenne des
étrangers, doivent être mises en cause de manière accrue, autrement dit
que le refus de soustraire l'intéressé aux conditions d'admission comporte
pour lui de graves conséquences. Lors de l'appréciation d'un cas de ri-
gueur, il y a lieu de tenir compte de l'ensemble des circonstances du cas
particulier. Il s'ensuit que les critères développés par la jurisprudence fé-
dérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1 OASA ne constituent pas un
catalogue exhaustif, pas plus qu'ils ne doivent être réalisés cumulative-
ment (cf. ATAF 2009/40, consid. 6.2, et les références citées).
6.
6.1 En l'espèce, X._______ séjourne Suisse depuis le 28 mai 1997 et to-
talise ainsi un séjour de plus de quinze ans dans ce pays. Il remplit donc
largement le critère de la durée de résidence mentionné à l'art. 84 al. 5
LEtr. Il faut relever toutefois que le simple fait pour un étranger de séjour-
ner en Suisse pendant plusieurs années, y compris à titre légal, ne per-
met pas d'admettre un cas personnel d'extrême gravité sans que n'exis-
tent d'autres circonstances tout à fait exceptionnelles à même de justifier
l'existence d'un cas de rigueur (cf. ATAF 2007/16 consid. 7 et la jurispru-
dence citée). Dans ces conditions, le recourant ne saurait tirer parti de la
seule durée de son séjour en Suisse pour bénéficier d'une autorisation de
séjour en Suisse en application de l'art. 84 al. 5 LEtr.
6.2 Le recourant ne peut par ailleurs pas se prévaloir d'une bonne inté-
gration en Suisse sur le plan socio-professionnel. En effet, il ressort du
dossier que depuis son arrivée en Suisse en 1997, X._______ a d'abord
poursuivi sa scolarité obligatoire dans le cursus public, mais qu'en raison
d'un échec scolaire important en 2002 nécessitant l'intervention du Servi-
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ce psycho-éducatif de la Croix-Rouge, un handicap mental léger l'empê-
chant de suivre une scolarité obligatoire ordinaire a été mis en évidence
(cf. rapport psycho-éducatif de la Croix-Rouge du mois d'avril 2007). Dès
lors, l'intéressé a été pris en charge entre 2003 et 2007 par des institu-
tions et centres de formation spécialisés, où il a effectué plusieurs stages
sans achever toutefois de formation (cf. attestations jointes à la proposi-
tion du SMIG-NE du 30 avril 2009). Par la suite, l'intéressé a encore en-
trepris un stage en usine du 11 novembre 2008 au 13 février 2009 (puis
prolongé au 15 mai 2009; cf. convention "Stage RAISO" du 27 novembre
2008 et lettre du 13 février 2009 du Service de l'emploi du canton de
Neuchâtel) et a obtenu un emploi auprès d'une commune dudit canton à
titre de mesures d'intégration professionnelle (fin de droit) du 10 novem-
bre 2009 au 11 mai 2010 (cf. contrat de travail du 13 novembre 2009). Il
est à noter que malgré les différents stages effectués, le recourant n'a
pas acquis de formation professionnelle particulière et a dû recourir dans
une très large mesure à l'aide sociale afin de pouvoir subvenir à ses be-
soins. Selon l'attestation du 4 avril 2012 de l'Office social de l'asile du
canton de Neuchâtel, l'intéressé n'a été autonome financièrement que du
1er février 2010 au 31 décembre 2011 et a été partiellement assisté en
mars 2008 et du 1er décembre 2008 au 31 janvier 2010 (pour les périodes
antérieures à 2008, l'intéressé était compris dans les prestations d'assis-
tance octroyées à ses parents). Depuis le 1er janvier 2012, X._______ est
à nouveau entièrement assisté par l'office cantonal précité. Or, le fait
qu'un étranger n'arrive pas à gérer sa situation financière de manière au-
tonome et dépende, dans une large mesure, de la collectivité publique
représente indéniablement un échec au niveau de l'intégration. La doc-
trine admet qu'une telle situation permet de refuser à l'étranger concerné
l'octroi d'une autorisation de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr: "Insb.
darf sich eine (noch) unzureichende berufliche Integration der vorläufig
Aufgenommenen nicht entscheidwesentlich auswirken. Verweigert wer-
den kann die Aufenthaltsbewilligung nurmehr bei erheblichen Integrati-
onsdefiziten, d.h. bei selbstverschuldeter Arbeitslosigkeit und/oder Sozi-
alhilfeabhängigkeit" (cf. BOLZLI, op. cit., n° 12 ad art. 84). Dans ce contex-
te, il sied de rappeler que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral rela-
tive à l'ancien art. 13 let. f OLE, à laquelle il y a lieu de se référer in casu
(cf. supra consid. 4.3), un séjour d'au moins dix ans peut, sous certaines
conditions, conduire à l'octroi d'une exception aux mesures de limitation,
pour autant notamment que l'étranger ait eu un comportement tout à fait
correct, soit financièrement autonome et, d'une manière générale, bien in-
tégré sur le plan social et professionnel (cf. ATF 124 II 110 consid. 3). Or,
il appert que les deux derniers critères ne sont manifestement pas rem-
plis en l'occurrence. Le Tribunal estime que l'octroi d'une telle autorisation
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de séjour fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr se justifie d'autant moins que,
dans le cas d'espèce, il ne ressort pas du dossier que X._______ ait dé-
montré avoir entrepris tous les efforts utiles aux fins de trouver un emploi
après son dernier stage en 2010 et de ne plus devoir recourir à l'aide so-
ciale. Certes le Tribunal n'ignore pas le léger handicap mental dont souf-
fre le recourant; il est d'avis cependant que, même eu égard à l'art. 31 al.
5 OASA, cet élément ne suffit pas à justifier l'octroi d'une autorisation de
séjour fondée sur un cas d'extrême gravité, étant donné qu'il ne constitue
pas une cause d'impossibilité absolue de prendre part à la vie économi-
que en Suisse. Au demeurant, il convient de tenir compte des coûts en-
gendrés par l'assistance publique dont X._______ a bénéficié durant son
séjour dans le canton de Neuchâtel. A cela s'ajoute encore les poursuites
d'un montant total de 4062 francs dont fait l'objet le prénommé (cf. extrait
du registre des poursuites du 6 janvier 2012).
Au vu de ce qui précède, il apparaît que la situation financière du recou-
rant n'a pas toujours été favorable durant son séjour en Suisse et que sa
volonté de prendre part à la vie économique et d'acquérir une formation
souffre de réserves, de sorte que les éléments mentionnés à l'art. 31 al. 1
let. d OASA ne sauraient être appréciés de manière positive en l'espèce.
6.3 En outre, il ne ressort pas du dossier que X._______ ait noué des at-
taches sociales conséquentes en Suisse. Invité le 25 janvier 2012 par le
Tribunal à indiquer les sociétés ou associations locales auxquelles il ap-
partenait, l'intéressé n'a fait mention d'aucune information ou moyen de
preuve à ce propos. Dans ces conditions, il apparaît que le prénommé
n'est pas particulièrement attaché au tissu social de ce pays.
6.4 X._______ a certes fait valoir que ses connaissances de français cor-
respondaient au niveau C1 PEL (Portfolio européen des langues), qu'il
pouvait ainsi s'exprimer spontanément et couramment sans trop devoir
chercher ses mots et utiliser le français de façon efficace et souple dans
sa vie sociale et professionnelle (cf. mémoire de recours, p. 4). Même si
ces éléments témoignent d'un degré minimal d'intégration après une sco-
larisation dans le cursus public, puis dans des établissements et institu-
tions spécialisés, force est d'admettre toutefois que ceux-ci ne sont pas,
en soi, révélateurs d'attaches particulièrement fortes et étroites avec la
Suisse.
6.5 Par ailleurs, le Tribunal observe que le comportement de X._______
n'est pas exempt de tout reproche. En effet, le prénommé a fait l'objet le
21 mars 2007 d'une condamnation par l'Autorité tutélaire de la Chaux-de-
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Fonds à quatre mois de privation de liberté, dont à déduire quinze jours
de détention préventive, avec sursis pendant deux ans, pour extorsion et
chantage (exercé avec des violences), menaces et délit contre la loi fédé-
rale sur les armes. Même si l'intéressé allègue que les infractions com-
mises sont à considérer comme des erreurs de jeunesse et que son
comportement s'est bien amélioré depuis lors, force est de relever toute-
fois qu'il ne s'agit pas d'infractions anodines et qu'il convient de ne pas
banaliser ce type de comportement en minimisant la responsabilité de
l'intéressé par rapport à son âge au moment de la commission desdits
délits. Cela étant et quoi qu'en pense le recourant, qui qualifie ces infrac-
tions d'erreurs de jeunesse, l'on ne saurait faire totalement abstraction de
tels éléments dans la pesée des intérêts en présence, même s'il est vrai
que les infractions commises sont relativement anciennes et que le re-
courant n'a plus récidivé depuis lors.
6.6 En conclusion, le Tribunal est d'avis que X._______ ne peut se préva-
loir d'un niveau d'intégration suffisant au sens de l'art. 84 al. 5 LEtr. Dès
lors, il n'est pas nécessaire d'examiner plus avant les autres critères dé-
veloppés par la jurisprudence fédérale et aujourd'hui repris à l'art. 31 al. 1
OASA (soit notamment l'état de santé et la possibilité de réintégration
dans l'état de provenance).
7.
Le recourant fait encore valoir la présence en Suisse de sa famille et de
ses amis, ainsi que ses relations avec sa fille qui seraient compromises
en cas de renvoi dans son pays d'origine.
7.1 Invoquant ses relations avec des membres de sa famille séjournant à
Genève, le recourant se prévaut indirectement de l'art. 8 de la Convention
de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4
novembre 1959 (CEDH, RS 0.101). Cependant ce dernier ne peut pas se
prévaloir de la disposition conventionnelle précitée, sous l'angle du droit
au respect de la vie familiale, à l'égard de ses proches parents et de sa
fille mineure. En effet, les relations visées par l'art. 8 CEDH sont avant
tout celles qui existent entre époux, ainsi que les relations entre parents
et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 120 Ib 257 consid.
1d), ce qui n'est assurément pas le cas en l'espèce, puisque l'intéressé,
majeur, vit chez ses parents et ne partage pas le même toit que sa fille,
qui vit avec sa mère dans un domicile séparé.
7.2 Par ailleurs, il est à noter que l'étranger disposant d'un droit de visite
sur son enfant habilité à résider en Suisse peut en principe exercer ce
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droit même s'il vit à l'étranger, au besoin en aménageant ses modalités
quant à la fréquence et à la durée (cf. arrêt du Tribunal fédéral
2C_173/2009 du 10 septembre 2009, consid. 4.1). Un droit plus étendu
peut exister en présence de liens familiaux particulièrement forts dans les
domaines affectif et économique et lorsque, en raison de la distance qui
sépare le pays de résidence de l'enfant du pays d'origine de son parent,
cette relation ne pourrait pratiquement pas être maintenue; en outre, le
parent qui entend se prévaloir de cette garantie doit avoir fait preuve en
Suisse d'un comportement irréprochable (ATF 120 Ib 1, consid. 3c p. 5,
22 consid. 4a p. 25; arrêts 2C_112/2009 du 7 mai 2009 consid. 3.1,
2D_99/2008 du 16 février 2009 consid. 2.3 les références citées). Un
comportement est irréprochable s'il n'existe aucun motif en droit des
étrangers d'éloigner ce parent ou de le maintenir à l'étranger, en d'autres
termes, s'il ne s'est rendu coupable d'aucun comportement réprimé par le
droit des étrangers ou le droit pénal. Or, tel n'est pas le cas en l'espèce,
au vu de la condamnation dont a fait l'objet le recourant.
7.3 En tout état de cause, le refus de délivrer une autorisation de séjour
fondée sur l'art. 84 al. 5 LEtr n'empêche nullement le maintien de rela-
tions familiales, puisque l'intéressé, qui est au bénéfice de l'admission
provisoire, est autorisé à poursuivre son séjour en Suisse. Dans ces cir-
constances, on ne saurait considérer qu'il y ait en l'espèce violation de la
garantie conventionnelle citée plus haut (cf. à ce sujet l'arrêt du Tribunal
fédéral 2A.454/2005 du 2 février 2006, consid. 2.2 et 2.3.2).
8.
Compte tenu des considérants exposés ci-dessus, il appert que, par sa
décision du 11 janvier 2010, l'ODM n'a ni violé le droit fédéral, ni constaté
des faits pertinents de manière inexacte ou incomplète; en outre, cette
décision n'est pas inopportune (art. 49 PA).
En conséquence, le recours est rejeté.
Vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du recourant, conformément à l'art. 63 al. 1 PA en relation avec
l'art. 1, l'art. 2 et l'art. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les
frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral (FI-
TAF, RS 173.320.2).
(dispositif page suivante)
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 600 francs, sont mis à la charge
du recourant. Ce montant est compensé par l'avance versée le 24 mars
2010.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant, par l'entremise de son avocat (Recommandé)
– à l'autorité inférieure, avec dossier n° de réf. SYMIC
– en copie au Service des migrations du canton de Neuchâtel, pour
information (annexe : dossier cantonal NE).
Le président du collège : Le greffier :
Blaise Vuille Alain Renz
Expédition :