B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8378/2010
A r r ê t d u 1 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Composition
Madeleine Hirsig-Vouilloz, juge unique,
Isabelle Pittet, greffière.
Parties
A._______,
recourant,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue Edmond-Vaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet
Prestations de l'assurance-invalidité, décision du 21 octobre
2010.
C-8378/2010
Page 2
Faits :
A.
A._______, ressortissant espagnol, a travaillé en Suisse, dans la
restauration, de septembre 1969 à février 1989, période pendant laquelle
il a acquitté les cotisations obligatoires à l'assurance-vieillesse, survivants
et invalidité (AVS/AI; OAIE pces 2, 34, 36, 41). De retour en Espagne, il a
géré de manière indépendante son propre café/bar, d'octobre 1989 au
19 août 2009, date à laquelle il a cessé son activité pour raison de santé.
Il perçoit une rente d'invalidité de la sécurité sociale espagnole depuis le
21 janvier 2010 (OAIE pces 1, 2, 7, 8, 14, 15, 34, 36).
B.
En date du 15 mars 2010, A._______ a déposé une demande de
prestations auprès de l'assurance-invalidité suisse (OAIE pce 1). Lors de
la procédure d'examen de la demande, l'administration a recueilli divers
renseignements économiques (déclarations fiscales 2007 à 2009 [OAIE
pces 11 à 13], questionnaire à l'assuré, du 24 mai 2010 [OAIE pce 15],
questionnaire pour indépendants, du 31 mai 2010 [OAIE pce 14]) et
médicaux (OAIE pces 16 à 27, 29 à 33).
A cet égard, outre un document non daté et peu lisible relatif à une
consultation de pré-opération (OAIE pce 16), des pièces peu lisibles, du
12 mars et 27 avril 2010, relatives au consentement exigé du patient en
cas d'interventions médicales (OAIE pces 24, 29), et divers documents
liés à des analyses médicales, datés des 14 avril, 21 mai, 3 et 10 août, et
25 septembre 2009 (OAIE pces 18 à 22), ainsi que du 19 avril 2010
(OAIE pce 27) et du 3 mai 2010 (OAIE pce 30), ont notamment été
versés au dossier:
– un rapport du 9 octobre 2009 du Dr B._______, qui pose le diagnostic
d'insuffisance veineuse importante aux deux membres inférieurs et
conclut à une incapacité permanente dans toute activité (OAIE
pce 23);
– le rapport E 213 du 23 mars 2010, établi par la Dresse C._______,
laquelle retient les diagnostics de veines variqueuses aux deux
membres inférieurs, de psoriasis et d'une possible broncho-
pneumopathie chronique obstructive (BPCO); elle estime que
l'intéressé est incapable d'exercer son ancienne activité, mais qu'il
peut travailler régulièrement et à plein temps dans une activité légère
(OAIE pce 25);
C-8378/2010
Page 3
– un rapport du 22 mai 2010 du Dr D._______, faisant état d'ulcères
aux deux malléoles et d'un syndrome post-thrombotique avec
insuffisance veineuse; il estime que son patient est très limité dans
l'exercice de tout type d'activité (OAIE pces 17, 31);
– deux documents du 24 mai 2010 établis par le Dr E._______ (OAIE
pces 32, 33), dont le second est peu lisible (OAIE pce 33); dans le
premier de ces certificats, le Dr E._______ rapporte une pneumonie
nécrosante survenue en 2005, puis un dysfonctionnement érectile et
du psoriasis en 2008, ainsi qu'une insuffisance veineuse avec ulcères
variqueux.
C.
Dans sa prise de position du 10 juillet 2010 (OAIE pce 35), le
Dr F._______, du service médical de l'Office de l'assurance-invalidité pour
les assurés résidant à l'étranger (OAIE), a retenu le diagnostic
d'insuffisance veineuse chronique avec ulcères trophiques. Il estime que
dès le 19 août 2009, la dernière activité de propriétaire de bar n'est plus
possible qu'à mi-temps, mais que la capacité de travail de l'intéressé est
totale dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, telle que
commissionnaire ou livreur.
Sur cette base, l'OAIE a effectué une comparaison des revenus, mettant
en évidence un taux d'invalidité de 28.31% (OAIE pce 36), et, par projet
de décision du 13 août 2010 (OAIE pce 37), a informé A._______ qu'il
entendait refuser sa demande de prestations, le taux d'invalidité
déterminé étant insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.
Par décision du 21 octobre 2010 (OAIE pce 38), l'administration a
confirmé son projet de décision.
D.
Par acte du 1er décembre 2010, remis à la Poste espagnole le même jour
(TAF pce 1), A._______ a déféré la décision précitée au Tribunal
administratif fédéral, demandant le réexamen de sa situation et faisant
valoir que son état de santé limite sa capacité de travail à plus de 65%. A
l'appui de son recours, il produit des résultats d'analyses médicales
datant du 23 novembre 2010 et deux nouveaux rapports:
– l'un, du 22 novembre 2010, établi par le Dr G._______, qui fait état du
résultat d'une radiographie de la cheville gauche, du thorax et de la
colonne lombaire;
C-8378/2010
Page 4
– l'autre, du 1er décembre 2010, établi par le Dr H._______, qui pose
les diagnostics d'insuffisance veineuse aux membres inférieurs avec
ulcères, athérosclérose de l'aorte et des membres inférieurs avec
claudication, bronchite chronique avec hypertension pulmonaire
probable, spondylarthrose lombaire et arthrose importante de la
cheville gauche; le médecin conclut à une incapacité totale de
l'intéressé dans son activité habituelle.
E.
Par décision incidente du 13 décembre 2010, le Tribunal administratif
fédéral a invité le recourant à verser, dans un délai de 30 jours dès
notification dudit acte, une avance sur les frais de procédure présumés
de Fr. 400.-. En date du 10 janvier 2011, la somme requise a été versée
sur le compte du Tribunal (TAF pces 2, 3, 5).
F.
Consulté sur le dossier de A._______, le Dr I._______, médecin auprès
du service médical de l'OAIE, a estimé, dans une prise de position du
9 mars 2011, que les documents produits en procédure de recours ne
contenaient aucun élément objectif nouveau, et a confirmé qu'il existait
une incapacité de travail partielle dans des activités nécessitant une
position debout, comme l'ancienne activité du recourant, mais aucune
incapacité dans des activités permettant la marche (OAIE pce 43).
Dans sa réponse du 17 mars 2011 (TAF pce 6), l'autorité inférieure a
proposé le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée.
G.
Par réplique du 27 avril 2011 (TAF pce 9), le recourant a souligné en
particulier l'objectivité des rapports médicaux qu'il a produit, ceux-ci
provenant dans leur majorité d'organismes publics et de spécialistes
reconnus. Il relève qu'il ne peut ni travailler en raison de ses problèmes
de santé, ni trouver un emploi sur le marché du travail dans ces
circonstances. Ce document a été envoyé pour connaissance à l'autorité
inférieure (ordonnance du 17 mai 2011 [TAF pce 10]).
C-8378/2010
Page 5
Droit :
1.
1.1 Au vu de l'art. 31 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69
al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), le Tribunal administratif fédéral connaît des recours interjetés
par les personnes résidant à l'étranger contre les décisions prises par
l'OAIE. Demeurent réservées les exceptions - non réalisées en l'espèce -
prévues à l'art. 32 LTAF.
1.2 Selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure
administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF n'en dispose
pas autrement. Or, en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière
d'assurances sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales (LPGA, RS 830.1) est applicable. A cet égard, conformément à
l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à
moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 En outre, déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et art. 52 PA), et l'avance sur les frais de procédure ayant
été dûment acquittée, le recours est recevable.
2.
2.1 Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999, entré en vigueur le 1er juin 2002, sur la libre circulation des
personnes, conclu entre la Confédération suisse, d'une part, et la
Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part (ALCP,
RS 0.142.112.681), dont l'annexe II règle la coordination des systèmes de
sécurité sociale par renvoi statique au droit européen (voir également
art. 80a LAI). Ainsi, conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 (RS 0.831.109.268.1), les
C-8378/2010
Page 6
personnes qui résident sur le territoire de l'un des Etats membres et
auxquelles les dispositions dudit règlement sont applicables sont
soumises aux obligations et sont admises au bénéfice de la législation de
tout Etat membre dans les mêmes conditions que les ressortissants de
celui-ci, sous réserve de dispositions particulières contenues dans ledit
règlement. Le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente de
l'assurance-invalidité suisse est donc déterminé exclusivement d'après le
droit suisse et l'octroi d'une rente étrangère d'invalidité ne préjuge pas
l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (voir art. 40 par. 4 du
règlement (CEE) n° 1408/71; voir également art. 40 du règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil, du 21 mars 1972, fixant les modalités d’application
du règlement (CEE) no 1408/71 [RS 0.831.109.268.11]; ATF 130 V 253
consid. 2.4; arrêt du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2).
Les nouveaux règlements (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du
Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de
sécurité sociale et (CE) n° 987/2009 du Parlement européen et du
Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du
règlement (CE) n° 883/2004, valables dans les relations entre la Suisse
et les Etats de l'Union européenne dès le 1er avril 2012, avec l'entrée en
vigueur de l'annexe II révisée de l'ALCP, et qui remplacent les règlements
(CEE) n° 1408/71 et 574/72, ne sont pas applicables dans la présente
procédure.
2.2 Il sied encore de préciser que le droit matériel applicable est
déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement
déterminants se sont produits, le juge n'ayant pas à prendre en
considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à
la date déterminante de la décision litigieuse, en l'occurrence le
21 octobre 2010 (ATF 129 V 1 consid. 1.2, ATF 130 V 445 consid. 1.2). Il
s'ensuit que le droit à une rente de l'assurance-invalidité doit être
examiné en l'espèce au regard de la LAI et de son ordonnance
d'exécution dans leur teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011, les
dispositions de la 6e révision (premier volet) en vigueur depuis le
1er janvier 2012 (RO 2011 5659; FF 2010 1647) n'étant pas applicables.
Sauf indication contraire, les dispositions citées ci-après sont celles en
vigueur du 1er janvier 2008 au 31 décembre 2011 (modifications
introduites par la novelle du 6 octobre 2006 [5e révision], entrées en
vigueur le 1er janvier 2008 [RO 2007 5129]).
C-8378/2010
Page 7
3.
Tout requérant, pour avoir droit à une rente de l'assurance-invalidité
suisse, doit remplir cumulativement les conditions suivantes: d'une part
être invalide au sens de la LPGA et de la LAI (art. 8 LPGA; art. 4, 28, 28a,
29 al. 1 LAI); d'autre part compter au moins trois années entières de
cotisations (art. 36 al. 1 LAI).
En l'espèce, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI pendant plus
de trois ans au total (OAIE pce 41) et remplit donc la condition de la
durée minimale de cotisations. Il reste donc à examiner s'il est invalide au
sens de la LAI.
4.
4.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, qui
peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident
(art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). L'art. 4 al. 2 LAI mentionne que l'invalidité est
réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa gravité, propre à
ouvrir droit aux prestations entrant en considération. Selon l'art. 7 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une
partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Par
incapacité de travail, on entend toute perte, totale ou partielle, résultant
d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de l'aptitude de
l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le
travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas d'incapacité de
travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
L'assurance-invalidité suisse couvre ainsi seulement les pertes
économiques liées à une atteinte à la santé physique ou psychique, et
non la maladie en tant que telle (ATF 116 V 246 consid. 1b). En d'autres
termes, l'objet assuré n'est pas l'atteinte à la santé, mais les
conséquences économiques de celle-ci, à savoir une incapacité de gain
probablement permanente ou de longue durée.
4.2 Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente
s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50%
au moins, à trois quarts de rente s'il est invalide à 60% au moins et à une
C-8378/2010
Page 8
rente entière s'il est invalide à 70% au moins. Conformément à l'art. 28
al. 1 LAI, le droit à une rente naît dès que l'assuré ne peut rétablir,
maintenir ou améliorer sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses
travaux habituels au moyen de mesures de réadaptation raisonnablement
exigibles (let. a), présente une incapacité de travail de 40% au moins
pendant une année sans interruption notable (let. b) et, au terme de cette
année, est invalide à 40% au moins (let. c).
5.
La procédure dans le domaine des assurances sociales fait prévaloir la
procédure inquisitoriale (art. 43 LPGA). Ainsi, l'autorité définit les faits
pertinents et les preuves nécessaires, qu'elle ordonne et apprécie d'office
(art. 12 PA; ATF 110 V 199 consid. 2b, ATF 105 Ib 114; PIERRE MOOR,
Droit administratif, vol. II, 3e éd., Berne 2011, ch. 2.2.6.3); elle ne tient
pour existants que les faits qui sont dûment prouvés, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont
elle a besoin; enfin elle applique le droit d'office.
La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est également régie
par la maxime inquisitoire, de sorte que le Tribunal définit les faits et
apprécie les preuves d'office et librement; de même, il applique le droit
d'office, sans être lié par les motifs invoqués, ni par l'argumentation
juridique développée dans la décision entreprise (art. 62 al. 4 PA; PIERRE
MOOR, op. cit., vol. II, ch. 2.2.6.5).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent
un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves; UELI
KIESER, ATSG-Kommentar, 2e édition, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536;
ATF 122 II 469 consid. 4a). Une telle manière de procéder ne viole pas le
droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst (Sozialversicherungsrecht
[SVR] 2001 IV n° 10 p. 28).
6.
Pour pouvoir évaluer l'invalidité d'un assuré, l'administration, ou le juge en
cas de recours, a besoin de documents que le médecin ou
éventuellement d'autres spécialistes doivent lui fournir (ATF 117 V 282
consid. 4a). Le Tribunal fédéral a jugé en effet que les données fournies
par les médecins constituent un élément utile pour déterminer quels
C-8378/2010
Page 9
travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4,
ATF 115 V 133 consid. 2, ATF 114 V 310 consid. 3c, ATF 105 V 156
consid. 1).
Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objective tous
les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux importants ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu'il prend également en considération les plaintes exprimées
par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale sont claires et enfin que les conclusions de l'expert
sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a et les références).
7.
En l'espèce, il est admis que le recourant souffre principalement
d'insuffisance veineuse aux deux membres inférieurs avec, en particulier,
formation d'ulcères, et également de psoriasis et d'une possible BPCO.
Le litige porte sur les répercussions de ces atteintes sur la capacité de
travail, singulièrement sur le point de savoir si l'intéressé présente un taux
d'invalidité suffisant pour prétendre à des prestations de l'assurance-
invalidité.
8.
8.1 Dans un rapport médical E 213 du 23 mars 2010, faisant suite à un
examen du recourant du 16 mars 2010, la Dresse C._______, médecin-
conseil de l'Institut national de sécurité sociale (INSS) espagnol, pose les
diagnostics de veines variqueuses aux deux membres inférieurs, avec
évolution chronique, de psoriasis et d'une possible BPCO (OAIE pce 25
p. 8). Elle note qu'en raison de ces troubles, l'intéressé est limité
médicalement, principalement en ce qu'il ne peut rester debout et statique
longtemps et qu'il doit éviter de se trouver près d'une source de chaleur
(OAIE pce 25 p. 8, 10). Elle en conclut que l'ancienne activité en tant que
propriétaire de café/bar n'est plus exigible, mais que le recourant est
capable d'exercer régulièrement et à plein temps une activité légère, qui
permet une position alternée, ne nécessite pas qu'il se penche, soulève
ou transporte des objets fréquemment ou qu'il utilise des escaliers ou une
échelle, et qui ne s'exerce pas à proximité d'une source de chaleur (OAIE
pce 25 p. 8 à 10).
C-8378/2010
Page 10
Par la suite, cette évaluation a été corroborée, s'agissant des limitations
fonctionnelles et de la capacité de travail dans une activité adaptée, par
la prise de position du 10 juillet 2010 du Dr F._______ (OAIE pce 35) et
par celle du 9 mars 2011 du Dr I._______ (OAIE pce 43), tous deux du
service médical de l'OAIE. Le premier médecin note ainsi que dans une
activité adaptée, évitant les travaux lourds et la station debout prolongée,
et permettant de marcher régulièrement avec des périodes assises et
avec le port de bas à varices, la capacité de travail est totale, ce que
confirme le second médecin en relevant qu'il n'existe aucune incapacité
dans des activités permettant la marche. Certes, les médecins AI ont pour
leur part estimé, contrairement à la Dresse C._______ et aux autres
médecins qui se sont exprimés en l'espèce, que les limitations
fonctionnelles retenues permettaient tout de même l'exercice de l'activité
de propriétaire de bar à mi-temps, dès le 19 août 2009. Cette
discordance d'opinion parmi les médecins, concernant la capacité de
travail dans l'activité habituelle, est toutefois sans conséquence dans la
mesure où il s'avère, à la lecture des autres documents produits, que
l'exercice d'une activité adaptée à l'état de santé du recourant est bel et
bien exigible à 100%.
8.2 En effet, force est de constater que les autres rapports médicaux
versés au dossier, qui, pour la plupart, ne se prononcent pas sur la
capacité de travail de l'intéressé, ne sont pas à même de remettre en
cause les avis des médecins précités, en particulier celui de la
Dresse C._______ qui satisfait aux exigences jurisprudentielles en la
matière (voir supra consid. 6).
Ainsi, le Dr B._______, dans un rapport du 9 octobre 2009 (OAIE
pce 23), retient le diagnostic d'insuffisance veineuse importante aux deux
membres inférieurs en raison d'un syndrome variqueux, avec, en
particulier, formation d'ulcères de la peau, pathologie qu'il estime
progressive et irréversible. Tout comme la Dresse C._______, le
Dr B._______ considère que le recourant ne peut pas exercer d'activités
exigeant des travaux physiques lourds ou modérés, en particulier le port
de charges et la position debout, même pendant de courtes périodes, se
déroulant à proximité d'une source de chaleur ou impliquant des
changements de température. Toutefois il juge que la marche, même sur
de courtes distances, serait difficile pour l'intéressé, et en conclut que ce
dernier est incapable de façon permanente d'exercer tant son activité
habituelle qu'une quelconque autre activité, même sédentaire. Certes, ce
rapport fait une description détaillée des troubles veineux dont souffre le
recourant et des limitations qui en découlent, et pose un diagnostic et des
C-8378/2010
Page 11
conclusions clairs. Cependant, outre qu'il est plus succinct et moins
abouti que le rapport E 213, notamment en ce qu'il ne fait pas état d'un
examen complet de l'intéressé, il est également antérieur au rapport de la
Dresse C._______, de sorte que ses conclusions sont moins actuelles.
Enfin, ce document émane du Dr B._______, que le recourant a désigné
comme étant l'un de ses trois médecins-traitants (OAIE pce 14 p. 3). Or,
ainsi que l'a indiqué le Tribunal fédéral, au vu de la divergence consacrée
par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat
d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par
l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du
seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contraire;
le juge peut et doit tenir compte, dans ce contexte, du fait que selon
l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de
doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de
confiance qui l'unit à ce dernier. Cette constatation s'applique de même
aux médecins non traitants consultés par le patient en vue d'obtenir un
moyen de preuve à l'appui de sa requête (ATF 125 V 351 consid. 3b et
3c).
La même réserve peut s'exprimer à l'égard du rapport du 22 mai 2010 du
Dr D._______ (OAIE pces 17, 31), lui aussi désigné par le recourant
comme l'un de ses médecins-traitants. Dans son rapport, le
Dr D._______ fait état, suite à un examen de l'intéressé (échographie
Doppler), d'ulcères aux deux malléoles et d'un syndrome post-
thrombotique avec insuffisance veineuse. S'il rejoint la Dresse C._______
sur le fait que l'état de son patient exige quotidiennement une alternance
entre des périodes de repos avec jambes surélevées et - contrairement
au Dr B._______ - de fréquentes promenades, il conclut, quant à lui, que
cet état limite fortement le recourant dans l'exercice de tout type
d'activité. Toutefois, outre qu'il émane d'un médecin-traitant de l'intéressé,
ce rapport est bien plus sommaire que le rapport E 213 et ses
conclusions, moins précises.
L'on peut encore mentionner le document du 24 mai 2010 établi par le
Dr E._______(OAIE pce 32), les autres pièces médicales au dossier
n'ayant que peu d'effet dans la présente cause, étant soit peu lisibles, soit
liées à des analyses médicales, sans discussion sur les résultats obtenus
et leurs éventuelles conséquences sur la capacité de travail de
l'intéressé. Dans son rapport, le Dr E._______, lui aussi médecin-traitant
du recourant, indique une pneumonie nécrosante survenue en 2005, puis
un dysfonctionnement érectile et du psoriasis aux coudes et aux genoux
en 2008, ainsi qu'une insuffisance veineuse avec ulcères variqueux. Or,
C-8378/2010
Page 12
ce rapport ne saurait lui non plus remettre en cause les conclusions du
E 213, dans la mesure où, outre le fait que le Dr E._______ ne s'est pas
prononcé sur la capacité de travail du recourant, la Dresse C._______ n'a
ignoré aucune des affections qu'il a notées, relevant dans son rapport, au
niveau de l'appareil respiratoire notamment, l'admission de l'intéressé en
pneumologie quatre ans auparavant, une dyspnée d'effort et une possible
BPCO, ainsi qu'une hernie inguino-scrotale et du psoriasis.
8.3 Il convient de relever enfin qu'en procédure de recours, le recourant a
produit deux nouveaux rapports médicaux: l'un, du 22 novembre 2010, du
Dr G._______, l'autre, du 1er décembre 2010, établi par le Dr H._______.
Ces médecins font état, outre les troubles d'ores et déjà connus
d'insuffisance veineuse et de bronchite chronique possible, de nouveaux
diagnostics tels qu'une athérosclérose de l'aorte et des membres
inférieurs avec claudication, une spondylarthrose lombaire et une
arthrose importante de la cheville gauche, avec blocage partiel de
l'articulation. Là encore, force est de constater que ces documents ne
sont pas de nature à mettre en doute les conclusions de la
Dresse C._______, le premier de ces rapports, du Dr G._______, se
contentant de décrire les résultats d'une radiographie de la cheville
gauche, du thorax et de la colonne lombaire sans se prononcer sur les
limitations fonctionnelles pouvant résulter des affections observées, ni sur
l'incapacité de travail qui pourrait en découler. Quant au Dr H._______, il
constate une mobilité restreinte de la cheville et des mouvements limités
au niveau de la colonne lombaire, et conclut, tout comme la
Dresse C._______, à une incapacité totale dans l'ancienne activité, sans
s'exprimer sur la capacité du recourant dans l'exercice d'une activité
adaptée aux limitations constatées. Par ailleurs, il appert que ces
rapports sont postérieurs à la décision litigieuse du 21 octobre 2010, de
sorte qu'ils ne doivent être considérés que pour autant qu'ils concernent
la période soumise à l'examen du Tribunal de céans, à savoir la période
allant jusqu'au 21 octobre 2010, date de la décision contestée (voir
consid. 2.2). Ceci n'est toutefois pas le cas en l'espèce, dans la mesure
où ces rapports décrivent et reflètent la situation du recourant au moment
où ils ont été rédigés. Enfin, pour être complet, il sied de souligner que le
Dr I._______, dans sa prise de position du 9 mars 2011 (OAIE pce 43), a
indiqué à l'égard des deux rapports précités, que l'existence d'une BPCO
n'était ni établie, ni même objectivement documentée, et qu'en outre,
l'examen des poumons et de la colonne effectué par le Dr G._______ ne
montrait aucun signe de maladie incapacitante.
C-8378/2010
Page 13
8.4 Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, le Tribunal de céans ne
peut que se rallier à l'avis de la Dresse C._______, celle-ci ayant procédé
à un examen circonstancié du recourant, et à celui des Drs F._______ et
I._______, qui retiennent de façon convaincante une capacité de travail
entière de l'intéressé dans une activité adaptée à son état de santé.
9.
9.1 Le taux d'invalidité ne se confond pas nécessairement avec le taux
d'incapacité fonctionnelle déterminé par le médecin; ce sont les
conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il
importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4). Ainsi le taux d'invalidité
d'une personne exerçant une activité lucrative est fixé d'après la
comparaison des revenus prévue par l'art. 16 LPGA: le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé au moment
déterminant avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui sur un marché du travail équilibré
(méthode générale). En ce qui concerne la détermination du taux
d'invalidité des travailleurs indépendants, le Tribunal fédéral a établi que
dans les cas où il est particulièrement difficile de déterminer les revenus
avant et après l'invalidité, cette dernière doit être évaluée, dans l'activité
exercée, d'après l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la
situation économique concrète (méthode extraordinaire; ATF 128 V 29
consid. 1; Pratique VSI 2/1998 p. 121; SVR 1996 IV n° 74 consid. 2b).
Toutefois, lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé a cessé toute activité
indépendante, on peut renoncer à l'application de la méthode de calcul
extraordinaire et appliquer la méthode dite générale, ainsi que l'a fait à
juste titre l'autorité inférieure. Dans ce cas-là en effet, la comparaison des
activités exercées avant et après la survenance de l'invalidité n'est plus
possible (Assurance-maladie et accidents: jurisprudence et pratique
administrative (Berne) RAMA 1995 p. 107).
9.2 En l'occurrence, l'OAIE a procédé à une comparaison de revenus
basés sur les données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS), publiée par l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le revenu sans
invalidité se détermine en principe en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait effectivement réalisé
au moment déterminant s'il était en bonne santé (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 et les références). Il convient en général de se référer au
dernier salaire que l'assuré a obtenu avant l'atteinte à la santé. Toutefois,
s'agissant, comme en l'espèce, d'assurés résidant à l'étranger, en raison
de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la vie
C-8378/2010
Page 14
existant généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne
saurait retenir le montant du dernier revenu obtenu par l'intéressé dans
son Etat de résidence, pour être comparé avec un revenu théorique
statistique suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par
l'ESS peuvent aussi servir à fixer le montant des revenus que l'assuré
aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide. Concernant le salaire d'invalide,
en l'absence d'un revenu effectivement réalisé par le recourant après la
survenance de l'atteinte à la santé, c'est à juste titre que l'autorité
inférieure s'est référée à l'ESS (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1,
ATF 126 V 75 consid. 3b/aa et bb). A cet égard, il convient de souligner
que l'important est que les deux termes de la comparaison, à savoir
revenu sans invalidité et revenu d'invalide, soient équivalents, c'est-à-dire
qu'ils se rapportent à un même marché du travail (ATF 110 V 273
consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 383/06 du 5 avril 2007 consid. 4.4)
et à une même année de référence.
L'OAIE a ainsi comparé un revenu de valide correspondant au salaire
statistique mensuel d'un salarié avec des connaissances professionnelles
spécialisées dans la branche de l'hôtellerie et de la restauration (niveau
de qualification 3) en 2008, salaire augmenté de 10% pour tenir compte
du fait que le recourant a exercé son activité pendant de longues années
et de manière indépendante, et un revenu d'invalide déterminé sur la
base d'une moyenne entre les salaires statistiques mensuels 2008 d'un
salarié au niveau de qualification 4 dans le commerce de détails et dans
le secteur de l'informatique, recherche et développement et services
fournis aux entreprises. Il a encore diminué cette moyenne de 20 % pour
tenir compte des circonstances personnelles et professionnelles du cas
particulier. L'administration doit en effet tenir compte, pour le salaire
d'invalide de référence, d'une diminution de celui-ci, cas échéant, pour
raison d'âge, de limitations dans les travaux dits légers ou de
circonstances particulières. La mesure dans laquelle les salaires
ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service, taux d'occupation,
etc) et relève en premier lieu de l'Office AI, qui dispose pour cela d'un
large pouvoir d'appréciation. La jurisprudence n'admet cependant pas, à
ce titre, de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 75 consid. 5).
En conséquence, le juge des assurances sociales ne peut, sans motif
pertinent, substituer son appréciation à celle de l'administration (arrêt du
Tribunal fédéral I 133/07 du 21 janvier 2008 consid. 2.3; ATF 126 V 75
consid. 6, ATF 123 V 150 consid. 2 et les références). En l'espèce, l'OAIE
a réduit le revenu d'invalide du recourant de 20% en raison des limitations
C-8378/2010
Page 15
fonctionnelles et de l'âge de l'intéressé. Cette argumentation n'étant pas
insoutenable, il n'y a donc pas lieu de s'en écarter. L'autorité inférieure a
dès lors conclu que le recourant subissait une diminution de sa capacité
de gain de 28% n'ouvrant pas droit à une rente d'invalidité (OAIE pce 36).
9.3 On peut en l'espèce s'en tenir à cette évaluation dans la mesure où
elle n'a fait l'objet d'aucune critique de la part du recourant. Toutefois, il y
a lieu de relever que même avec un calcul plus favorable (voir ci-après),
l'incapacité de gain du recourant n'atteint pas le taux suffisant pour ouvrir
le droit à une rente d'invalidité.
En effet, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la comparaison des
revenus devrait s'effectuer en se référant en principe à la situation au
moment où le droit à la rente aurait pu naître au plus tôt (ATF 129 V 222
consid. 4.1 et 4.4), soit en l'espèce en septembre 2010 (six mois après le
dépôt de la demande de prestations le 15 mars 2010 [art. 29 al. 1 LAI]).
Ainsi, en se fondant sur les données statistiques 2010, le revenu sans
invalidité du recourant, qui pourrait correspondre au revenu d'un homme
de niveau de qualification 1+2, au lieu du niveau 3 retenu par l'autorité
inférieure, soit un homme effectuant les travaux les plus exigeants et les
tâches les plus difficiles, dans un travail indépendant et très qualifié, dans
le domaine de l'hôtellerie et de la restauration, s'élèverait à Fr. 5'200
(OFS, ESS 2010, Tableau TA1); une fois adapté à l'horaire usuel de 42.3
heures hebdomadaires en 2010 dans le domaine concerné (La Vie
économique, 9-2011, B9.2, p. 94), l'on obtiendrait un revenu statistique
sans invalidité de Fr. 5'499.
Dans un deuxième temps, concernant le salaire d'invalide, dans la
mesure où l'intéressé conserve en l'espèce une capacité de travail
importante dans des travaux légers, il conviendrait de retenir, dans les
données économiques statistiques, au lieu d'une moyenne de salaires
correspondant à différents secteurs, la moyenne des revenus auxquels
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives (niveau de qualification 4), toute branche confondue, soit
Fr. 4'901 (OFS, ESS 2010, Tableau TA1), ce salaire statistique étant
suffisamment représentatif de ce que le recourant serait en mesure de
réaliser en tant qu'invalide dès lors qu'il recouvre un large éventail
d'activités variées et non qualifiées, n'impliquant pas de formation
particulière et compatibles avec des limitations fonctionnelles peu
contraignantes (arrêt du Tribunal fédéral 9C_444/2010 du 20 décembre
2010 consid. 2.3). Une fois adapté à la durée hebdomadaire moyenne de
travail en heures en 2010, tout secteur confondu, soit 41.6 heures, on
C-8378/2010
Page 16
obtiendrait un revenu d'invalide de Fr. 5'097.04. Or, même en appliquant
à ce revenu l'abattement maximal de 25% admis par le Tribunal fédéral,
pour obtenir un montant final de Fr. 3'822.78, la comparaison des revenus
(revenu sans invalidité de Fr. 5'499 et revenu d'invalide de Fr. 3'822.78)
ferait apparaître un préjudice économique de 30.48%, soit inférieur aux
40% nécessaires pour obtenir le droit à une rente. Tel serait également le
cas si, comme l'a fait l'autorité inférieure, on augmentait de 10% le revenu
statistique sans invalidité de Fr. 5'499 pour tenir compte du fait que le
recourant a exercé son activité pendant de longues années; le taux
d'invalidité se monterait alors à 36.80%, toujours insuffisant pour ouvrir le
droit à une rente d'invalidité.
10.
Par souci de complétude, il sied de préciser encore qu'en principe, l'âge,
la situation familiale ou économique, en particulier un marché de l'emploi
local, ou un arrêt prolongé de l'activité professionnelle ne constituent pas
des critères pertinents pour l'octroi d'une rente d'invalidité (arrêt du
Tribunal administratif fédéral I 175/04 du 28 janvier 2005 consid. 3;
Pratique VSI 6/1999 p. 246 consid. 1, Pratique VSI 6/1998 p. 293
consid. 3b et les références). Ainsi, pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas
lieu d'examiner si un invalide peut être placé eu égard aux conditions
concrètes du marché du travail, mais uniquement de se demander s'il
pourrait encore exploiter sa capacité résiduelle de travail lorsque les
places de travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre. Il
n'est pas non plus déterminant que la personne assurée exploite
réellement sa capacité de travail résiduelle. Il est également utile de
relever que selon un principe général valable en assurances sociales,
l'assuré a l'obligation de diminuer le dommage et doit entreprendre de
son propre chef tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui afin
d'atténuer autant que possible les conséquences de son invalidité
(ATF 123 V 88 consid. 4c, ATF 115 V 38 consid. 3d, ATF 114 V 281
consid. 3, ATF 111 V 235 consid. 2a; MEYER-BLASER, Zum
Verhältnismässigkeitsgrundsatz im staatlichen Leistungsrecht, thèse,
Berne 1985, p. 131).
En l'espèce, compte tenu des circonstances inhérentes au cas concret
(notamment recourant âgé de 58 ans et 8 mois, capacité de travail
entière dans un travail de substitution ne demandant pas de formation
particulière, limitations fonctionnelles en cause in casu), il n'apparaît pas
irréaliste que le recourant puisse retrouver un emploi sur le marché
équilibré du travail (sur la jurisprudence particulière concernant l'âge
avancé, voir notamment arrêts du Tribunal fédéral 9C_364/2011 du 5 avril
C-8378/2010
Page 17
2012 consid. 3.2 et 9C_355/2011 du 8 novembre 2011 consid. 4.4).
L'exercice d'une activité adaptée est par conséquent exigible.
11.
Au vu de ce qui précède, il appert que la décision litigieuse doit être
confirmée et le recours du 1er décembre 2010 rejeté. Celui-ci étant
manifestement infondé, il convient de statuer sur le présent litige dans
une procédure à juge unique (art. 85bis al. 3 de la loi sur l'assurance-
vieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], en relation avec l'art. 69 al. 2
LAI).
12.
Le recourant, qui succombe, doit s'acquitter des frais de justice fixés,
compte tenu de la charge liée à la procédure, à Fr. 400.- (art. 63 al. 1 PA).
Ils sont compensés par l'avance de frais du même montant dont il s'est
acquitté au cours de l'instruction.
En outre, vu l'issue du litige, il n'est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA,
art. 7 al. 1 et al. 3 du règlement du 21 février 2008 concernant les frais,
dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF,
RS 173.320.2]).
C-8378/2010
Page 18
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400.-, sont mis à la charge du
recourant. Ce montant est compensé par l'avance de frais déjà versée au
cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (Recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (Recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (Recommandé)
La juge unique : La greffière :
Madeleine Hirsig-Vouilloz Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et les
moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les moyens de
preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains
du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :