Cour III
C-838/2009
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A r r ê t d u 2 0 f é v r i e r 2 0 0 9
Francesco Parrino, juge unique,
Pascal Montavon, greffier.
P._______ et F._______,
représentés par Maître Jacques-André Schneider,
100, rue du Rhône, case postale 3403, 1211 Genève 3,
recourants,
contre
I._______,
représentée par Maître Hans-Ulrich Stauffer,
Rümelinsplatz 14, 4011 Bâle,
intimée,
Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht,
Rötistrasse 4, Case postale 548, 4501 Soleure,
autorité inférieure.
Prévoyance professionnelle.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-838/2009
Vu
le jugement du 11 novembre 2005 de la Commission fédérale de re-
cours en matière de prévoyance professionnelle vieillesse, survivants
et invalidité qui déclare irrecevable, sous suite de frais et dépens, le
recours déposé le 28 octobre 2002 par les fondations P._______ et
F._______ contre la décision du 26 septembre 2002 du Bau- und
Justizdepartement Abteilung Berufliche Vorsorge / Stiftungsaufsicht du
canton de Soleure (actuellement Volkswirtschaftsdepartement des
Kantons Solothurn, Amt für Berufliche Vorsorge und Stiftungsaufsicht),
dans la cause qui l'oppose à la fondation I._______,
l'arrêt du Tribunal fédéral 2A.14/2006 rendu le 4 mai 2006 qui annule
le jugement du 11 novembre 2005 et renvoie la cause à la Commis-
sion fédérale de recours (depuis le 1er janvier 2007 Tribunal adminis-
tratif fédéral) afin qu'elle statue au fond,
l'arrêt du Tribunal de céans C-2408/2006 du 24 septembre 2007 qui
admet le recours déposé le 28 octobre 2002, annule la décision du 26
septembre 2002 et renvoie la cause à l'autorité inférieure pour déci-
sion au sens des considérants, sous suite de frais et dépens,
le recours en matière de droit public déposé le 7 novembre 2007 par la
fondation I._______ contre l'arrêt du Tribunal de céans auprès du
Tribunal fédéral, concluant à son annulation,
l'arrêt 9C_787/2007 du 2 février 2009 du Tribunal fédéral, IIème Cour de
droit social, qui admet ce recours, annule l'arrêt du Tribunal de céans
et lui renvoie le dossier afin qu'une décision soit rendue sur les frais et
dépens de la procédure de première instance,
et considérant
qu'en principe, en vertu de l'art. 53 al. 2 in fine de la loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le nouveau droit
de procédure s'applique aux affaires reprises de l'ancienne Commis-
sion fédérale de recours,
que les dépens constituent une indemnisation du préjudice causé à
une partie à raison des frais que lui a causé la procédure, de sorte
qu'ils emportent un effet matériel certain,
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qu'en raison de cet aspect matériel il convient de faire exception à la
norme précitée et d'appliquer à la fixation des dépens le droit en vi-
gueur au moment où les charges liées à la procédure sont apparues,
que l'art. 64 al. 1 en combinaison avec l'art. 71a al. 2 – dans sa teneur
en vigueur jusqu'au 31 décembre 2006 – de la loi fédérale du 20 dé-
cembre 1968 sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) s'appli-
que dès lors,
qu'aux termes de cette disposition, l'autorité de recours peut allouer
d'office ou sur requête, à la partie ayant entièrement ou partiellement
eu gain de cause, une indemnité pour les frais indispensables et relati-
vement élevés qui lui ont été occasionnés,
qu'en l'espèce, l'octroi de dépens étant commandé par l'arrêt du 2 fé-
vrier 2009 du Tribunal fédéral, il appartient au Tribunal de céans de les
fixer,
que le travail accompli par la fondation I._______, représentée par
P._______ SA en procédure de première instance, a consisté dans la
rédaction d'une réponse au recours du 28 avril 2003 de quelque 12
pages et d'une duplique du 19 décembre 2003 de quelque 8 pages, de
sorte qu'il se justifie de lui allouer une indemnité de dépens de
Fr. 4'000.-,
qu'en principe, les frais de procédure doivent être mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 63 al. 1 PA),
qu'en l'espèce, les frais pour la procédure de première instance peu-
vent être fixés à Fr. 3'500.- et sont mis solidairement à la charge des
fondations P._______ et F._______, ce montant étant compensé par
l'avance versée le 19 septembre 2003 suite à la décision incidente du
12 septembre 2003 de l'ancienne Commission fédérale de recours,
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Les fondations P._______ et F._______ verseront, solidairement, à la
fondation I._______ une indemnité de dépens de Fr. 4'000.-.
2.
Les frais de procédure de Fr. 3'500.- sont mis solidairement à la char-
ge des fondations P._______ et F._______. Ce montant est compensé
par l'avance de frais déjà versée.
3.
Le présent arrêt est adressé :
- aux fondations P._______ et F._______ (Acte judiciaire)
- à la fondation I._______ (Acte judiciaire)
- à l'autorité inférieure (Acte judiciaire)
- à l'Office fédéral des assurances sociales (Acte judiciaire)
L'indication des voies de droit se trouve à la page suivante.
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Pascal Montavon
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Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être si-
gné. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains de la partie recourante
(voir art. 42 LTF).
Expédition :
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