B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-8383/2008
A r r ê t d u 2 3 j u i l l e t 2 0 1 4
Composition
Christoph Rohrer (président du collège),
Daniel Stufetti, Madeleine Hirsig-Vouilloz, juges,
Pascal Montavon, greffier.
Parties
Fondation A._______
représentée par Maître Claude Thomann,
3001 Berne,
recourante,
contre
Autorité bernoise de surveillance des institutions de
prévoyance et des fondations (ABSPF),
Belpstrasse 48, case postale, 3000 Berne 14
(antérieurement Office des assurances sociales et de la
surveillance des fondations du canton de Berne),
autorité inférieure.
Objet
Prévoyance professionnelle (décision du 25 novembre
2008).
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Faits :
A.
La Fondation A._______, dont le siège est à X._______ (BE), est une
fondation patronale non inscrite au registre de la prévoyance profession-
nelle du canton de Berne. Elle a été constituée en 194_ par la société
B._______ devenue C._______ SA, active dans __ et __ (cf. pce An-
nexes 1b et 2 au recours).
En 1989 C._______ SA a été intégrée à l'entreprise D._______ du group
E._______ en même temps que l'usine F._______ AG de Y._______
(SO). Ces entreprises ont gardé après la fusion leur propre direction et
gammes de produits (cf. pce 79 p. 1).
B.
Le 8 juin 2000 la Fondation A._______ a modifié ses statuts, dont l'art. 3
énonçant son but libellé comme suit (cf. pce 10):
3.1. La fondation a pour but la prévoyance professionnelle des salariés et
des retraités de la société fondatrice, respectivement de l'employeur. Elle
fournit des prestations et secours dans les cas suivants:
a) au salarié ou au retraité en cas de vieillesse, d'invalidité ou s'il est dans
des situations de nécessité telle que maladie, accident ou chômage.
b) au salarié ou au retraité dans des situations de nécessité telle que mala-
die, accident, chômage ou d'invalidité touchant son conjoint, ses enfants mi-
neurs ou incapables d'exercer une activité lucrative ou d'autres personnes
dont il assure l'entretien.
c) en cas de décès du salarié ou du retraité, au conjoint survivant ou divorcé,
ou à d'autres personnes dont il assumait la totalité ou la majeure partie de
l'entretien au moment du décès; si de telles personnes n'existent pas, aux
héritiers légaux.
d) aux assurés de la « Caisse de retraite de l'usine C._______, succursale
de D._______ SA ».
3.2. Les contributions de l'employeur peuvent également être prélevées, en
vertu de l'art. 331, 3e alinéa CO, sur des réserves préalablement alimentées
à cet effet et comptabilisées séparément. La fondation peut verser de telles
contributions à d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôts, aux-
quelles la société a adhéré ou qu'elle a créées.
Conformément au principe de l'égalité de traitement entre les salariés, la
fondation peut aussi financer à l'aide de sa fortune libre des augmentations
de prestations et des sommes de rachats pour les salariés de la société fon-
C-8383/2008
Page 3
datrice versées à celle-ci ou à d'autres institutions de prévoyance exonérées
d'impôts.
Par ailleurs, des contributions pour des mesures sociales au Fonds de ga-
rantie et des primes (part salariale comprise) peuvent aussi être versées à
d'autres institutions de prévoyance exonérées d'impôts, pour autant que leur
règlement le prévoie. Ces versements ne doivent toutefois pas dépasser le
montant des contributions de l'employeur financées conformément à l'art.
331, 3e alinéa CO et celui des contributions des salariés.
Pour atteindre ses buts, la fondation peut conclure des contrats d'assurances
ou adhérer à des contrats existants; elle doit être alors preneur d'assurance
et bénéficiaire.
L'art. 4.3 des statuts a pour objet l'affectation de la fortune de la fonda-
tion:
4.3. La fortune de la fondation ne peut servir qu'à fournir des prestations
ayant pour but la prévoyance; elle ne saurait être utilisée pour le versement
de prestations auxquelles la société est tenue légalement ou qui sont habi-
tuellement dues en contrepartie de services rendus (par ex. allocations de
renchérissement, allocations familiales ou pour enfants, gratifications, etc.).
C.
En automne 2005 le groupe E._______ (dont le siège de la société hol-
ding est à Y._______) a annoncé une réorganisation impliquant la centra-
lisation de ses activités de _______ à Y._______ et la reconversion du
site de X._______ en un centre de production de _______. Les caisses
de pensions des usines de X._______ et de Y._______, inscrites aux re-
gistres de la prévoyance professionnelle respectivement des cantons de
Berne et de Soleure, gérées jusque-là de manière autonome, ont été fu-
sionnées dans le cadre de la restructuration. Le 27 avril 2006, l'Office
chargé de la prévoyance professionnelle et de la surveillance des fonda-
tions du canton de Soleure a approuvé la fusion de la Pensionskasse
F._______, à Y._______, et de la Caisse de retraite de l'Usine C._______
succursale de D_______ SA, à X._______, avec effet rétroactif au 1er
janvier 2005.
Les fondations patronales des usines de Y._______ et de X._______ sont
restées autonomes (cf. pce 79 p. 1).
D.
Début 2006 le site de X._______ fut affecté par une grève dont il s'ensui-
vit de nombreux licenciements de salariés (cf. pce 63). La restructuration
annoncées en 2005 se poursuivit en 2007.
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Page 4
E.
Le 10 juillet 2007, à la suite de difficultés économiques importantes,
D._______ AG, d'une part, et les représentations des ouvriers et des em-
ployés de D._______, représentées par les délégués du Syndicat Unia et
de l'association Employés Suisse, d'autre part, signèrent un plan social
(cf. pces 46 s.) s'appliquant, pour l'essentiel, à tous les collaborateurs des
usines de Y._______ et de X._______ dont le contrat de travail a été rési-
lié pour des raisons économiques et structurelles et, partiellement, aux
collaborateurs n'ayant pas accepté l'offre de continuation des rapports de
travail dans le cadre d'un reclassement (art. A4 du plan social).
Aux termes mêmes de l'art. A2 énonçant le but du plan social, celui-ci « a
pour but d'amortir les conséquences directes ou indirectes de licencie-
ments dues à une restructuration ou réorientation éventuelle/future de
E._______ pour les cas de rigueur de manière aussi socialement suppor-
table que possible ». La validité du plan social a été fixée selon l'art. A5
du 1er mars 2007 au 30 juin 2009 avec une possibilité de reconduction
pour une année.
Au nombre des dispositions importantes dans le cadre de la présente af-
faire, il y a lieu de relever:
– l'art. B1 selon lequel D._______ garantit l'ensemble des dispositions
et obligations liées aux contrats de travail existants, en particulier (...)
les indemnités légales de départ, conformément à l'art. 339b CO si
elles ne sont pas compensées par des prestations de libre passage
ou des contributions de l'employeur (art. 339d CO),
– l'art. B13 prévoyant une indemnité de départ fondée sur l'ancienneté
au sein du groupe et l'âge,
– l'art. B14 selon lequel D._______ examinera le versement de presta-
tions supplémentaires pour les cas de rigueur et les cas sociaux,
– l'art. C1 selon lequel les collaborateurs qui, au moment d'un licencie-
ment éventuel, auront 63 ans révolus pourront être mis à la retraite
anticipée selon un commun accord et bénéficier du versement par
l'employeur d'une prime unique pour la cotisation épargne à la Caisse
de pensions (ch. 2) et de cotisations AVS forfaitaires de 2'000.- francs
par an jusqu'à l'âge de 65 ans (ch. 3),
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Page 5
– l'art. D3 relatif aux adjonctions et modifications du plan social pré-
voyant la nécessité d'un accord entre les parties contractantes.
F.
Par une décision du Conseil de la Fondation A._______ du 18 juillet
2007, il fut décidé que les coûts du plan social relativement aux presta-
tions non contractuelles additionnelles, de l'ordre de 2'000'000.- francs,
seraient financés au moyen de fonds libres de la fondation (cf. annexe 5
au recours).
G.
Par une correspondance datée du 18 juillet 2007 adressée au Service de
la prévoyance professionnelle et des fondations du canton de Berne (ac-
tuellement l'ABSPF; ci-après l'Autorité de surveillance), la Commission du
personnel de E._______ à X._______ informa l'autorité précitée que le
budget du plan social était de quelque 2 millions de francs et concernait
plus de 150 licenciements pour moitié des sites de X._______ et de
Y._______ et que son financement semblait avoir été pris en charge par
la Fondation A._______ dotée d'une fortune importante, ce qui n'était pas
correcte s'agissant de la part du financement concernant les licencie-
ments de l'usine de Y._______. S'opposant à ce financement, elle requit
une prise de position de l'autorité de surveillance (pce 48). Par réponses
des 9 et 21 août 2007, l'Autorité de surveillance indiqua qu'en principe un
plan social relevait du droit du travail et devait être financé par l'em-
ployeur et non par la fortune de la Fondation A._______. Elle précisa de
plus que la fusion des entreprises des sites de Y._______ et X._______
n'impliquait pas que la fortune de la Fondation A._______ soit utilisée
pour un plus grand cercle de destinataires, ce qui conduirait à une exten-
sion inadmissible de ce cercle (pces 49 s.).
H.
H.a Par deux correspondances des 9 et 21 août 2007, l'Autorité de
surveillance rendit attentive la Fondation A._______ que le plan social
négocié par E._______ était à la charge de la société et ne pouvait
être assumé par la Fondation A._______. Elle releva de plus, vu les
départs intervenus à X._______, que les conditions d'une liquidation
partielle de la fondation étaient remplies, ce qui nécessitait l'adoption
d'un règlement de liquidation partielle soumis à son approbation. Elle
requit une prise de position de la fondation quant au financement du
plan social (pces 54 s.).
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Page 6
H.b Par réponse du 11 octobre 2007 à l'autorité de surveillance, la
Fondation A._______, représentée par Me Claude Thomann, indiqua
que son conseil avait approuvé le plan social du 10 juillet 2007 et
accepté que la fondation participe à son financement sous réserve que
E.______ garantisse par une caution bancaire solidaire le
remboursement des prestations au cas où celui-ci serait requis. Elle
souligna que ses buts et ceux du plan social étaient similaires et qu'il
s'ensuivait dès lors que le financement du plan social était compatible
avec son but si la couverture ratione personae de la fondation et du
plan social était identique, ce qui était le cas du fait que le site de
X._______ était devenu depuis son absorption une succursale de
E._______ dont le siège est à Y._______, l'usine C._______ n'ayant
plus d'identité propre. Elle souligna que les destinataires de la
Fondation étaient les salariés et les retraités de la société fondatrice,
respectivement de l'employeur, à savoir nécessairement, suite à
l'absorption, E._______, ce qui impliquait un nouveau cercle de
bénéficiaires constitué de l'ensemble des salariés de E._______,
lesquels ne pouvaient pas, ou très difficilement, être distingués en
fonction d'un site de production car les produits du groupe étaient
intégrés sur les deux sites. Enfin elle nota que si le principe que la
fortune suit les destinataires s'appliquait de règle, elle était également
tenue par le principe de l'égalité de droits entre les salariés des sites
de Y._______ et de X._______. S'agissant de la liquidation partielle
évoquée par l'Autorité de surveillance, elle précisa qu'il n'y avait pas
de liquidation partielle au 31 décembre 2006 suite aux licenciements
intervenus après la grève illégale qui avait affecté le site de X.______
et que pour 2007 la question restait à examiner (pce 66).
H.c L'Autorité de surveillance demanda par lettre du 6 décembre 2007
à la Fondation A._______ des éclaircissements sur le type de
prestations qui allaient être financées et lui donna des indications
relativement à son cercle de destinataires et au mode de procéder à la
liquidation partielle. Elle précisa que le plan social ne prévoyait pas
d'inégalité entre les salariés des deux sites et souligna que
l'employeur s'était obligé au financement des prestations (pce 68).
H.d Par correspondance du 29 février 2008, la Fondation informa
l'Autorité de surveillance que sa participation au financement du plan
social s'élevait à 1'891'320.- francs, pour des indemnités de départ
selon les art. B13 du plan social et 3.1 let. a de ses statuts, et à 2'834.-
francs pour des contributions AVS uniques selon l'art. C1 ch. 2 et 3 du
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plan social et 3.1 let. a de ses statuts, soit au total à 1'894'154.- francs
(pce 72).
I.
En date du 28 janvier 2008 le Conseil de la Fondation A._______ adopta
son règlement relatif à la liquidation partielle (pces 75 s.) et le soumit à
l'Autorité de surveillance qui par lettre du 19 septembre 2008 en proposa
des modifications (pce 77; une nouvelle version du règlement fut adres-
sée à l'Autorité de surveillance en date du 28 novembre 2008; cf. infra M).
J.
J.a Par décision du 25 novembre 2008 l'Autorité de surveillance
enjoignit la Fondation A._______ a) d'exiger de E._______ le
remboursement immédiat du montant de 1'891'320.- francs versé pour
financer les indemnités de départ au sens de l'art. B13 du plan social
du 10 juillet 2007, b) de lui faire parvenir son règlement de liquidation
partielle jusqu'au 31 décembre 2008 et c) mit les frais de sa décision
par 818.- francs à la charge de l'institution de prévoyance.
J.b Après avoir établi un rappel des faits évoqués supra mettant
l'accent sur la restructuration du groupe intervenue en 2005 ayant
impliqué les usines de X._______ et de Y._______, l'adoption du plan
social de 2007 par lequel l'employeur s'était engagé au versement de
prestations, et sa communication à la Fondation A._______ que celle-
ci ne pouvait assumer financièrement les prestations en question,
l'Autorité de surveillance fonda sa détermination. Elle rappela
préliminairement sa compétence de surveillance s'agissant de
fondations de prévoyance non enregistrées. Elle fit valoir que la nature
juridique d'un plan social dépendait de ses parties signataires et releva
que la Fondation A._______ n'en était pas signataire. Se référant aux
parties contractantes du plan social, soit, d'une part, E._______,
conseillé par Swissmem, et, d'autre part, la représentation des
travailleurs compétente, c'est-à-dire les commissions des ouvriers et
des employés des usines de X._______ et de Y._______,
représentées par les délégués du Syndicat Unia et de l'association
Employés Suisse, elle indiqua que les mesures qui figuraient au plan
social devaient être considérées comme un règlement d'entreprise au
sens de l'art. 38 al. 3 de la loi fédérale sur le travail adopté dans le
cadre de la convention collective de travail existante de sorte que les
droits qui en découlaient étaient analogues à ceux opposables à
l'employeur E._______ dans le cadre d'un contrat de travail,
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l'employeur s'étant par ailleurs lui-même engagé. Elle souligna que
l'art. 4.3 de l'acte de fondation prévoyait expressément que la fortune
de la fondation ne pouvait être utilisée pour le versement de
prestations auxquelles la société était tenue légalement ou qui étaient
habituellement dues en contrepartie de services rendus.
J.c Se déterminant sur l'allégation de la Fondation A._______ selon
laquelle les importantes similarités entre l'acte de fondation et le plan
social, tant relativement aux prestations versées qu'aux personnes
touchées, justifiaient le financement provenant de la fortune et des
fonds libres de la fondation, elle indiqua que la détermination de la
Fondation ne pouvait être admise. Elle nota par ailleurs que
l'affirmation selon laquelle il était impossible de délimiter les salariés
en relation avec l'un des sites de production ne pouvait être suivie et
qu'une distinction n'irait pas à l'encontre du principe d'égalité de
traitement car les employés du site de Y._______ n'avaient pas
d'expectatives envers la fondation A._______ contrairement à ceux du
site de X._______. Elle précisa que les indemnités de départ avaient
un caractère de prévoyance lorsqu'elles visaient exclusivement et
irrévocablement à atténuer les conséquences financières liées à l'âge,
à l'invalidité et au décès et qu'en l'occurrence les indemnités de départ
selon l'art. 13B du plan social devaient être considérées comme des
dommages-intérêts pour la perte d'emploi subie incompatibles avec les
art. 3 et 4.3 de l'acte de fondation.
J.d Evoquant la restructuration survenue, l'Autorité de surveillance
releva que celle-ci n'empêchait pas l'application du principe selon
lequel la fortune d'un fonds de prévoyance suit le personnel pour
lequel elle a été constituée et indiqua que le fait que l'ancienne usine
C._______ ne disposait plus de la personnalité juridique n'était pas
déterminant. Elle nota que jusqu'à fin 2004 les salariés de l'usine
C._______ étaient regroupés dans une caisse de pensions et que dès
lors l'argument selon lequel il serait difficile de déterminer qui étaient
les travailleurs du site en question n'était pas recevable, la difficulté
relative n'étant pas une raison d'élargir le cercle des destinataires de
manière non admissible.
J.e Enfin, l'Autorité de surveillance réserva sa détermination sur la
question de l'existence ou non d'une liquidation partielle à fin 2006
(pce 79).
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Page 9
K.
K.a La Fondation A._______, représentée par Me C. Thomann, interjeta
recours contre cette décision en date du 24 décembre 2008 auprès du
Tribunal de céans concluant, sous suite de frais et dépens, à l'annulation
de l'injonction du remboursement à elle-même requis et à l'annulation des
frais de la décision attaquée (pce TAF 1).
K.b La Fondation A._______ fit valoir que E._______ avait conclu le
10 juillet 2007 avec les représentants des salariés un plan social
prévoyant des indemnités de départ pouvant être complétées par des
prestations complémentaires pour les cas de rigueur et sociaux selon
les art. B13 et B14 en faveur des collaborateurs des usines de
X._______ et Y._______ affectés par les licenciements consécutifs et
à venir dans le cadre de la restructuration. Elle indiqua que par
décision du 18 juillet 2007 de son Conseil elle s'obligea au
financement des coûts des prestations non contractuelles
additionnelles du plan social par l'usage de fonds libres, soit celles
visées par les art. B13 et C1 portant sur les indemnités de départ et
les prestations de retraites anticipées par 1'891'320.- francs, dont
325'150.- francs concernant 8 personnes ayant été mis en retraite
anticipée. Se référant à sa prise de position du 11 octobre 2007, elle
maintint le bien-fondé du financement du plan social en raison de la
similarité des buts dudit plan et des buts de la fondation ainsi que du
cercle des destinataires. Elle nota que le montant de 2'834.- francs
relativement à des contributions AVS n'avait pas été déclaré comme
devant être remboursé.
K.c Elle fonda l'annulation des points contestés de la décision
attaquée en invoquant une constatation incomplète des faits, la
violation du droit, et l'inopportunité de la décision.
K.c.a Au plan des faits, la Fondation releva que l'Autorité de
surveillance n'avait pas examiné qui étaient les destinataires des
prestations versées et qu'en l'occurrence elle n'avait pas pris en
compte qu'un montant de 325'150.- francs, à titre de prestations de
prévoyance, avait été alloué à des personnes ayant pris une retraite
anticipée, fait qui en lui-même justifiait l'annulation de la décision
attaquée.
K.c.b Au plan de la violation du droit, la Fondation souleva le grief que
la décision attaquée avait été prise au mépris de la maxime inquisitoire
C-8383/2008
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du fait que le caractère de prévoyance des prestations n'avait pas été
relevé. Elle indiqua qu'il n'y avait pas de désaffectation à son but de la
fortune libre de la fondation, que les prestations du plan social ne
tombaient pas sous le coup de l'interdiction d'affectation énoncée à
l'art. 4.3, 2ème phrase des statuts de la fondation car elles étaient
effectivement des prestations et secours aux salariés ou aux retraités
en cas de vieillesse, d'invalidité, de situation de nécessité prévues par
l'art. 3.1 let. a des statuts de la fondation et similairement par le plan
social à l'art. A2 al. 1. Elle nota que des interrelations entre un plan
social et les allocations d'une institution de prévoyance étaient
juridiquement possibles permettant de prendre en compte les
prestations de l'un et de l'autre dans l'appréciation d'un ensemble de
prestations. Elle considéra que même s'il y avait lieu de suivre
l'autorité intimée considérant que le but de la fondation se limitait à la
prévoyance professionnelle, les prestations du plan social allouées
aux retraités anticipés devaient être considérées comme conformes au
but de la fondation, nécessitant ainsi la validation d'un montant de
325'150.- francs versé aux 8 personnes concernées par une retraite
anticipée sur le montant total devant être remboursé, cas échéant. Elle
indiqua que la décision de son conseil d'assumer le coût du plan social
par l'usage de fonds libres relevait de son autonomie et d'une reprise
privative de dette. Elle indiqua que les prestations en argent n'étaient
pas hautement personnelles excluant la prestation d'un tiers. Enfin,
elle fit valoir que la dénomination « Usine C._______ » dans le nom de
la Fondation A._______ n'avait plus de signification depuis l'intégration
de l'entreprise en 1989 dans le groupe, que l'usine de X._______
n'avait pas d'identité juridique propre, que l'art. 3.1 de ses statuts
faisait référence aux salariés de la société fondatrice, respectivement
de l'employeur, et qu'en l'occurrence l'employeur était E._______ dont
l'usine de X._______ n'était qu'une partie économique et juridique de
E._______ dont le siège est à Y._______. Elle souligna qu'il s'ensuivait
que l'ensemble des employés et préretraités de E._______ était dès
lors les destinataires de la fondation indépendamment de leur lieu
d'activité.
K.c.c Sur le plan de l'inopportunité de la décision attaquée, la
Fondation A._______ déplora une interprétation grammaticale de ses
statuts quant au but et quant au cercle des bénéficiaires. Elle fit valoir
que les fondations patronales allouaient leurs prestations,
contrairement aux fondations de la prévoyance professionnelle, selon
les besoins concrets des cas particuliers et que le pouvoir
d'appréciation de son conseil n'était limité que par le but de ses
C-8383/2008
Page 11
statuts, ce que devait accepter les autorités de surveillance, qu'en
l'occurrence le financement du plan social rentrait dans le cadre d'une
interprétation possible de ses statuts.
L.
Par décision incidente du 27 février 2009, le Tribunal de céans requit de
la Fondation A._______ une avance sur les frais de procédure de 8'000.-
francs, montant dont elle s'acquitta le 5 mars suivant (pces TAF 2-4).
M.
Invitée par le Tribunal de céans à se déterminer sur le recours, l'Autorité
de surveillance répondit en date du 15 juin 2009 et conclut à son rejet.
Elle indiqua (nouvellement) que le plan social du 10 juillet 2007 conclu
par E._______ et une association de travailleurs avait la nature juridique
d'une convention collective. Elle souligna que E._______ était seule débi-
trice des dédommagements et indemnités prévus par le plan social et
qu'un financement par la Fondation A._______ était contraire tant à la loi
qu'à l'acte constitutif de cette institution patronale. Elle souligna que le
cercle des destinataires de la Fondation A._______ ne pouvait être éten-
du du fait que son patrimoine suivait ses destinataires indépendamment
du fait que l'usine C._______ n'avait plus de personnalité juridique propre
et que les caisses de pensions des usines de X._______ et de Y._______
avaient fusionné avec effet rétroactif au 1er janvier 2005, alors que, fait
plus déterminant, les fondations patronales de ces deux usines étaient
restées distinctes. Elle indiqua par ailleurs que la Fondation A._______ lui
avait transmis pour approbation son règlement de liquidation partielle en
date du 28 novembre 2008, que celui-ci avait été approuvé par décision
du 30 avril 2009, et qu'il y avait lieu de relever au vu de la dénomination
« Fondation en faveur du personnel de l'usine C._______, succursale de
D._______., Règlement relatif à la liquidation partielle » que ce règlement
visait exclusivement et univoquement le personnel de l'usine C._______.
Se référant à la décision du Conseil de fondation du 17 juillet 2007, l'Au-
torité de surveillance confirma qu'elle dépassait manifestement le pouvoir
de décision du conseil en rendant bénéficiaires de ses fonds libres des
personnes qui n'en étaient pas destinataires, violant ainsi un principe
élémentaire de la prévoyance professionnelle. Elle conclut ainsi à la con-
firmation du remboursement à elle-même requis et joignit à son envoi la
copie d'une correspondance datée du 6 décembre 2007 adressée au re-
présentant de la Fondation A._______ apportant quelques explications
complémentaires en marge de l'affaire en cause et relevant qu'il n'y avait
pas d'inégalité de traitement entre les collaborateurs de X._______ et de
C-8383/2008
Page 12
Y._______ du fait que les prestations du plan social étaient dues par
l'employeur (pce TAF 8).
N.
Invitée à répliquer, la Fondation A._______ maintint, en date du 12 février
2010, les conclusions de son recours. Elle releva à nouveau que l'autorité
intimée avait violé son devoir d'instruction en n'établissant pas complète-
ment les faits notamment relativement aux montants versés aux collabo-
rateurs préretraités totalisant 325'150.- francs. Pour le reste elle reprit ses
griefs tels qu'énoncés dans son recours, soulignant le caractère de pré-
voyance des prestations financées et le fait que l'Autorité de surveillance
devait valider sa liberté d'appréciation et de décision dans le cadre de ses
buts de prévoyance dont les prestations financées faisaient partie (pce
TAF 14).
O.
Invitée à dupliquer en date du 30 août 2010 (pce TAF 15), l'Autorité de
surveillance dans son écrit du 13 octobre 2010 maintint ses conclusions.
Elle rejeta le grief de n'avoir pas pris en compte l'état de fait complet de la
cause. Elle souligna qu'il découlait de la nature juridique du plan social
conclu, à savoir celle de contrat à rapprocher d'une convention collective
de travail, que les prestations qui y étaient prévues étaient dues par
E._______ dans le cadre de ses obligations d'employeur. Elle indiqua
qu'un plan social relevant du droit du travail, il ne permettait pas l'inclu-
sion de prestations de nature non contractuelle par la fondation de pré-
voyance. Elle souligna de plus que tant les prestations allouées que le
cercle des bénéficiaires contrevenaient à la loi et aux statuts de la Fonda-
tion A._______, quelque soit l'interprétation qui pouvait en être proposée
(pce 18).
P.
Par acte du 3 novembre 2010, le Tribunal de céans communiqua la dupli-
que de l'Autorité de surveillance à la Fondation A._______ pour connais-
sance (pce 19).
Q.
Par requête du 25 novembre 2011, la recourante, indiquant être en sursis
concordataire [recte: un sursis concordataire a été prononcé le 20 sep-
tembre 2011 concernant D._______), fit valoir la possibilité d'un accord
extra-judiciaire dans la cause dont était recours et sollicita une suspen-
sion de procédure (pce TAF 22). Requis de se déterminer sur la deman-
de, l'Autorité de surveillance se prononça favorablement en date du 30
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Page 13
janvier 2012 (pce TAF 26). Par décision incidente du 3 avril 2012 le Tri-
bunal de céans prononça la suspension de la procédure avec une clause
de reprise de celle-ci à la requête de l'une des parties (pce TAF 28).
R.
R.a Par acte du 21 novembre 2013 l'Autorité des surveillance requit la le-
vée de la suspension de la procédure et la continuation de celle-ci. Elle fit
valoir en substance qu'à la suite des développements du sursis concorda-
taire, des démarches entreprises en vue de la vente par E._______, de-
venue depuis le 10 janvier 2013 G._______ AG, de ses sites industriels
[en fait le site de X._______] à une entreprise étrangère, de la modifica-
tion de la nature de la garantie de la créance de la Fondation A._______
[cf. supra H.b] envers G._______ AG intervenue entre-temps, ayant pas-
sé le 27 mai 2010 d'un cautionnement solidaire à une lettre de créance,
et de l'homologation d'un concordat par abandon d'actif de G._______
AG en date du 11 septembre 2013, dont il était résulté la dissolution de la
société sous la raison sociale G._______ AG in Nachlassliquidation, il y
avait lieu que le Tribunal de céans rende avec quelque urgence sa déci-
sion en la cause (pce TAF 36). L'Autorité de surveillance joignit à sa re-
quête, entre autres documents, d'une part, une correspondance de
E._______ à elle-même du 21 novembre 2012 indiquant notamment que
la créance avait été garantie par une lettre de créance au porteur d'un
montant de 2 millions de francs en 1er rang sur un immeuble du site de
X._______, que des prestations du plan social avaient été versées pour
un montant de 1'673420.30 francs répartis à raison de 775'062.10 francs
pour des collaborateurs du site de Y._______ et de 898'358.20 francs
pour des collaborateurs du site de X._______, proposant le rembourse-
ment du montant correspondant aux prestations versées aux collabora-
teurs du site de Y._______ en la forme d'une créance colloquée en 1ère
classe et l'aval des prestations versées aux collaborateurs du site de
X._______, et, d'autre part, sa réponse négative du 6 mars 2013 indi-
quant notamment que les prestations d'un plan social sont à la charge de
l'employeur.
R.b Le Tribunal de céans Invita la recourante à se déterminer sur la levée
de la suspension par ordonnance du 10 décembre 2013, précisant qu'en
principe l'arrêt serait rendu sans autres mesures d'instruction (pce TAF
37). La recourante, par acte du 23 décembre 2013, agréa à ladite levée
sous réserve d'un échange d'écritures clarifiant la situation depuis la sus-
pension de la procédure. Elle fit valoir que depuis la décision attaquée
près de 6 ans s'étaient écoulés. Elle précisa que le montant du rembour-
C-8383/2008
Page 14
sement à elle-même, cas échéant, ne se montait effectivement pas à
1'891'320.- francs mais à 1'423'420.30 francs et réitéra ses conclusions
d'annulation dudit remboursement et des frais afférents de la décision at-
taquée. S'agissant du montant précité, elle indiqua avoir bénéficié d'un
remboursement de 250'000.- francs dans le cadre de la libération de la
lettre de créance au porteur et de la collocation (pendante) de la créance
en 1ère classe dans le cadre du sursis concordataire. Enfin la recourante
releva qu'avec le transfert de l'entreprise à l'entité étrangère en janvier
2013 avec la reprise de l'ensemble des collaborateurs par cette entité, le
cercle des destinataires de la recourante s'était sensiblement restreint. El-
le indiqua qu'en l'occurrence restaient comme destinataires que les per-
sonnes déjà pensionnées de G._______ AG en liquidation concordataire
à X._______ et que le remboursement du montant en question conduirait
à une répartition de celui-ci entre elles sans qu'elles ne soient en situation
de cas de rigueur, contrairement aux conditions statutaires. Elle joignit à
sa détermination ses comptes annuels 2012 dont l'annexe aux comptes
mentionne "Der potenzielle Destinatärskreis bezieht sich auf Arbeitneh-
mer und ehemalige Arbeitnehmern des Werks X._______. Der Destina-
tärskreis würde sich per 31. Dezember 2012 somit auf rund 115 aktiv Ver-
sicherte (Vorjahr 125) und 220 Rentenbezüger (Vorjahr 230) belaufen", la
situation pendante du litige dont est recours et le fait, vu le rembourse-
ment de 250'000.- francs, d'une créance éventuelle de au plus
1'673'420.30 francs dont à déduire ledit montant de 250'000.- francs (pce
TAF 41). Par un complément du 24 décembre 2013 la recourante produi-
sit un récapitulatif des montants versés dans le cadre du plan social fai-
sant état à mi mai 2009 du montant de 1'673'420.30 francs (pce TAF 43).
R.c Par acte du 24 décembre 2013, le liquidateur de G._______ AG in
Nachlassliquidation, également invité par l'ordonnance du 10 décembre
2013 à se déterminer sur la reprise de la procédure, communiqua ne pas
s'y opposer et appuya la nécessité d'un nouvel échange d'écritures vu le
temps écoulé depuis la décision dont est recours. Il précisa que seul le si-
te de X._______ avait été vendu à l'entreprise étrangère, laquelle y était
active par l'entremise d'une filiale suisse du groupe I._______, que la li-
quidation de G._______, vu sa complexité, allait prendre plusieurs an-
nées, que la garantie de la créance de la Fondation A._______ envers
G._______ AG était meilleure qu'auparavant, qu'au vu de l'actuel cercle
restreint des destinataires de la Fondation A._______, compte tenu de la
vente de l'entreprise à I._______, le remboursement du montant litigieux
à la Fondation A._______ conduirait à un résultat inapproprié, soit à la
répartition du montant en question aux retraités sans que ceux-ci soient
en situation difficile, lésant ce faisant grandement les créanciers de
C-8383/2008
Page 15
G._______. En tant que liquidateur de G._______, et dans les intérêts
des parties concernées, il défendit l'adoption d'une solution telle que pro-
posée par la recourante dans une correspondance du 21 novembre 2012
à l'Autorité de surveillance [cf. supra R.a in fine] ou à l'admission du re-
cours (pce TAF 42).
R.d Par décision incidente du 10 février 2014 le Tribunal de céans leva la
suspension de procédure et invita la recourante, selon sa requête, à faire
part de ses dernières déterminations dans la cause, ce dans un délai dix
jours (pce TAF 44).
S.
Par acte du 19 février 2014, la recourante fit connaître ses dernières dé-
terminations. Pour l'essentiel et concernant matériellement l'objet du litige
dont est recours, d'autres éléments de fait et des considérations se rap-
portant à la situation des parties intéressées subséquente à la décision
attaquée n'étant pas relevées, indiqua que le montant litigieux était de
1'423'420.30 francs et non pas de 1'891'320.- francs. Elle releva dans
son écriture, en substance, que vu le temps écoulé depuis la décision at-
taquée, il y avait lieu de se prononcer également en opportunité et propo-
sa des modalités pour ce faire. Elle souligna notamment que vu le cercle
restreint actuel des destinataires de la Fondation A._______, à savoir des
retraités sans situation de cas difficile, il était préférable de privilégier les
créanciers de l'employeur en liquidation concordataire (pce TAF 48).
T.
Invitée à se déterminer sur cette dernière prise de position, l'Autorité infé-
rieure par acte du 29 avril 2014 maintint sa position de lever la suspen-
sion de la procédure et invita le Tribunal de céans à rendre son arrêt au
plus vite vu les importants changements intervenus depuis ladite suspen-
sion de procédure. Sur le fond elle maintint les conclusions de sa déci-
sion du 25 novembre 2008. Elle releva que le recours pendant bloquait à
la fois la liquidation de l'ancienne E._______ et le plan de répartition de la
Fondation A._______ (pce TAF 51).
U.
Par ordonnance du 29 avril 2014 le Tribunal de céans porta la détermina-
tion de l'Autorité inférieure à la connaissance de la recourante et du liqui-
dateur de G._______ AG in Nachlassliquidation (pce TAF 52).
C-8383/2008
Page 16
Droit :
1.
1.1. Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 LTAF, le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31 LTAF,
connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 PA prises par
les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En particulier, les décisions
rendues par l'Autorité bernoise de surveillance des institutions de pré-
voyance et des fondations (auparavant en date de la décision dont est
recours: l'Autorité de surveillance des institutions de la prévoyance et des
fondations du canton de Berne) en matière de fondation de prévoyance
tant professionnelle que patronale avec buts de prévoyance (arrêt du TF
9C_36/2012 du 3 décembre 2012 consid. 5) peuvent être contestées de-
vant le Tribunal de céans conformément à l'art. 33 let. i LTAF en combi-
naison avec l'art. 74 al. 1 LPP (RS 831.40).
1.2. La procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la
PA, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement (art. 37 LTAF).
1.3. La qualité pour agir selon l'art. 48 al. 1 PA appartient à quiconque
a participé à la décision dont est recours ou en a été empêché, est
touché par la décision et a un intérêt digne de protection à ce quelle
soit annulée ou modifiée. Un intérêt digne de protection existe lorsque
la situation juridique ou de fait peut être influencée par l'issue de la
procédure. L'intérêt peut aussi consister en l'utilité pratique que le suc-
cès du recours peut constituer pour le recourant, c'est-à-dire l'élimina-
tion du dommage matériel ou idéal que la décision attaquée lui cause-
rait; le recourant doit être touché directement et non de manière
indirecte ou médiate (ATF 135 I 43 consid. 1.4 , ATF 135 II 145 consid.
6.2, ATF 125 II 497; MOOR/POLTIER, Droit administratif II, 3ème éd.
2011, p. 727 ss; THIERY TANQUEREL, Manuel de droit administratif,
2011, n° 1363 s.).
1.4. Déposé dans les formes et le délai prévus par les art. 50 et 52
al. 1 PA, et l'avance de frais requise ayant été payée dans le délai
imparti, le recours est recevable.
2.
Le recours est interjeté contre la décision du 25 novembre 2008 de l'Auto-
rité de surveillance a) enjoignant la Fondation A._______ d'exiger de
E._______ le remboursement immédiat d'un montant de 1'891'320.-
francs versé pour financer les indemnités de départ au sens de l'art. B13
C-8383/2008
Page 17
du plan social du 10 juillet 2007, b) requérant de la fondation qu'elle lui
fasse parvenir son règlement de liquidation partielle jusqu'au 31 décem-
bre 2008 et c) mettant les frais de ladite décision à sa charge par 818.-
francs. Il tend à l'annulation des points a et c de la décision attaquée, le
point b n'étant pas contesté. La Fondation A._______ a adressé à l'Auto-
rité de surveillance son Règlement de liquidation partielle le 28 novembre
2008, lequel a été avalisé par l'Autorité de surveillance le 30 avril 2009.
Il sied de relever que l'Autorité de surveillance a réservé dans ses écritu-
res à l'adresse de la Fondation A._______ sa détermination quant à
d'éventuelles liquidations partielles de l'institution de prévoyance patrona-
le relativement aux licenciements intervenus fin 2006 et courant 2007. Ce
point ne fait partie ni de l'objet de la contestation, ni de l'objet du litige.
Par ailleurs, il sied également de préciser qu'à la suite de la suspension
de la procédure selon la décision incidente du 3 avril 2012, il est apparu
par la requête de reprise de celle-ci de l'Autorité de surveillance que la
nature de la garantie de la créance de la fondation A._______ envers l'ac-
tuelle G._______ AG in Nachlassliquidation a été modifiée (voir supra
H.b, R.a et R.b) laissant ouverte la question d'une éventuelle péjoration
de la situation du cercle des destinataires de la Fondation A._______.
Cette question n'est également pas objet du recours, elle pourrait relever
de la responsabilité du conseil d'administration de la Fondation
A._______ si le remboursement ne devait pas intervenir dans la mesure
du montant effectivement dû alors qu'il était initialement garanti à la
connaissance du Tribunal de céans lors de la décision incidente de sus-
pension de procédure en date du 3 avril 2012.
3.
Le droit applicable au fond est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminant se sont produits (ATF 137
V 105 consid. 5.3.1, ATF 136 V 24 consid. 4.3). En particulier les nou-
velles dispositions en matière de plans sociaux (art. 335h-k CO) entrées
en vigueur le 1er janvier 2014 ne sont pas applicables. De même la juris-
prudence inaugurée par l'ATF 138 V 346 du 30 août 2012 selon laquelle
les fonds patronaux doivent se doter d'un règlement de liquidation par-
tielle/totale n'est pas prise en compte dans le présent arrêt. Selon la juris-
prudence, le juge n'a en principe pas à prendre en considération les mo-
difications du droit ou de l'état de fait postérieures à la détermination de la
décision litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2). En matière de prévoyance
professionnelle, le Tribunal de céans apprécie la légalité des décisions at-
taquées d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse
a été rendue. Les faits survenus postérieurement et ayant modifié cette
C-8383/2008
Page 18
situation doivent faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (cf. ar-
rêt du TAF C-4096/2010 du 6 janvier 2012 consid. 3 avec réf., arrêt du
TAF C-4150/2012 du 28 octobre 2013 consid. 4).
4.
Le Tribunal administratif fédéral examine les décisions qui lui sont sou-
mises avec un plein pouvoir de cognition. Le recourant peut invoquer se-
lon l'art. 49 PA non seulement le grief de violation du droit fédéral, y com-
pris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation, ainsi que celui de la cons-
tatation inexacte ou incomplète des faits pertinents, mais aussi l'inoppor-
tunité de la décision prise. Il en découle que le Tribunal de céans n'a pas
seulement à déterminer si la décision de l'administration respecte le droit,
mais également si elle constitue une solution adéquate eu égard aux faits
(ANDRÉ MOSER ET ALII, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht,
2ème éd. 2013, n° 2.184 ss; JÉRÔME CANDRIAN, Introduction à la procédure
administrative fédérale, 2013, n° 95, 153, 189). Le Tribunal ne substitue
cependant pas son appréciation à celle de l'autorité inférieure exercée
dans le cadre légal (cf. arrêt du TAF C-4150/2012 du 28 octobre 2013
consid. 3.2). Par ailleurs, le Tribunal n'est en aucun cas lié par les motifs
invoqués à l'appui du recours (art. 62 al. 4 PA). Il peut s'écarter des con-
sidérants juridiques de la décision attaquée aussi bien que des argu-
ments des parties.
5.
5.1. La Fondation A._______ recourante est une fondation patronale de
bienfaisance ne participant pas à l'application du régime de l'assurance
obligatoire en matière LPP et de ce fait non inscrite au registre de la pré-
voyance professionnelle (cf. l'art. 48 al. 1 LPP). En tant que fondation pa-
tronale allouant des prestations discrétionnaires en rapport avec les ris-
ques de vieillesse, survivants et invalidité, elle est une "institution servant
à la prévoyance" expressément visée par l'art. 61 LPP (JACQUES-ANDRÉ
SCHNEIDER, in: Schneider et alii [Edit.], LPP et LFLP, 2010, ad intro, n°216
ss). Vu sa forme juridique et ses buts statutaires, elle est soumise au droit
des fondations (art. 80 ss CC) et en particulier à l'art. 89a al. 6 CC pour
nombre d'aspects dont notamment sa surveillance et, cas échéant, sa li-
quidation partielle et totale (voir not. ATF 138 V 346, toutefois cette nou-
velle jurisprudence indiquant la nécessité d'un règlement de liquidation
partielle/totale pour les fonds patronaux n'était pas connue au moment
des faits déterminants). Partant la compétence de l'autorité inférieure de
lui enjoindre le maintien de ses fonds en vue de leur destination statutaire
est in abstracto donnée (art. 89a al. 6 ch. 12 CC). Le fait de n'allouer que
C-8383/2008
Page 19
des prestations discrétionnaires en matière de prévoyance professionnel-
le n'exclue pas l'application des règles spécifiques de la LPP auxquelles
renvoie l'art. 89a al. 6 CC dans la mesure de leur applicabilité vu l'octroi
de seules prestations discrétionnaires (voir pour le droit actuel l'arrêt du
TF 9C_36/2012 du 3 décembre 2012 consid. 2.1 et 5).
5.2. Le but des fondations patronales servant à la prévoyance doit clai-
rement indiquer la vocation de l'institution au sens de l'art. 61 LPP afin de
pouvoir bénéficier de l'exonération fiscale au sens de l'art. 80 LPP. Elles
ne peuvent du fait de leur vocation fiscalement reconnue effectuer des
prestations qui relèveraient par nature de l'employeur (FRANZISKA BUR
BÜRGIN, Wohlfahrtsfonds, Vorsorgeeinrichtungen im luftleeren Raum ? in:
Hans-Ulrich Stauffer [Edit], Berufliche Vorsorge im Wandel der Zeit, 2009,
p. 74). Dans leurs activités elles doivent respecter les règles de la bonne
foi, l'interdiction de l'arbitraire, le principe de l'égalité de traitement et ne
pas commettre d'abus de droit, principes qui trouvent application en droit
privé des fondations (ATF 119 Ib 46 consid. 4c; ATF 110 II 1436 consid. 4;
arrêt du TF 2A.402/2005 cité consid. 3.2; BUR BÜRGIN, op. cit., p. 80 ss).
Il est admis que le conseil d'une fondation patronale a un large pouvoir
discrétionnaire dans le cadre de l'activité de la fondation et de prestations
non réglementaires versées à ses bénéficiaires selon les statuts de l'enti-
té (cf. arrêt du TF 2A.402/2005 cité consid. 3.2 et les réf.), mais le conseil
ne dispose toutefois pas d'un pouvoir entièrement discrétionnaire en ma-
tière d'attribution de prestations, plus généralement d'affectation de sa
fortune au but de prévoyance conformément à l'art. 84 al. 2 CC (SCHNEI-
DER in: LPP et LFLP, Intro n° 219). Il est lié par les principes généraux
précités qui constituent les bases d'appréciation de l'autorité de surveil-
lance qui se doit toutefois de respecter le principe d'autonomie de la fon-
dation (cf. ATF 108 II 352).
5.3. Le cercle des bénéficiaires des fondations patronales est défini par
son acte constitutif ou ses statuts. Il est de règle les salariés et retraités
de l'entreprise fondatrice. En cas de restructuration de l'entreprise fonda-
trice impliquant une liquidation partielle de son institution de prévoyance
professionnelle, le principe selon lequel les fonds libres de l'institution de
prévoyance suivent le personnel s'applique de règle également aux fon-
dations patronales dans le cadre d'une liquidation partielle (ATF 110 II
436; voir ég. SCHNEIDER in: LPP et LFLP, Intro n° 221; avis moins restric-
tif: ISABELLE VETTER-SCHREIBER, Gleichbehandlung bei Teil- und Gesam-
tliquidationen in: Hans-Ulrich Stauffer [Edit.], Berufliche Vorsorge im
Wandel der Zeit, 2009, p. 279, 292) à moins de prestations compensatri-
C-8383/2008
Page 20
ces de la part notamment de l'employeur énoncées comme telles en lieu
et place de celles de la fondation patronale.
5.4. La fortune d'une fondation patronale ayant un but de prévoyance ne
peut qu'être affectée à des fins de prévoyance, la fondation ne peut pré-
voir d'autres fins. Les fonds ne peuvent en aucun cas être utilisés aux fins
de financer des prestations dues par l'employeur du fait des contrats de
travail ou résultant d'un plan social, qui par nature relèvent des obliga-
tions de l'employeur (indemnités de départ, salaires sur quelques mois,
différentiels salariaux sur une période donnée, aides financières au dé-
ménagement et de formation professionnelle, etc.) en raison de motifs
fiscaux (voir infra consid. 7.4.3).
5.5. Cas échéant, s'il est fait recours aux ressources d'une fondation pa-
tronale, ou aux fonds libres d'une institution de prévoyance professionnel-
le, pour le financement de prestations dans le cadre de la mise en œuvre
d'un plan social (cf. infra consid. 7.4.1), le but de prévoyance des presta-
tions doit être rempli (par ex. s'agissant du financement d'un pont AVS ou
d'améliorations de prestations de prévoyance) et les parties concernées
(employeur, représentations des salariés, syndicats, directions [paritaires]
des institutions de prévoyance) doivent clairement établir selon les règles
de transparence les modalités et l'étendue du financement. Ceci résulte
du fait que la fondation patronale ne jouit pas d'une totale liberté discré-
tionnaire quant à l'utilisation des fonds constitués par affectation fiscale
privilégiée et dont les destinataires sont exclusivement les salariés et re-
traités, et non l'employeur (par substitution de débiteur de prestations
versées aux salariés), ce qui constituerait un abus de droit à caractère
fiscal (cf. SCHNEIDER in: LPP et LFLP, Intro n° 223 et art. 1 LPP n° 11).
6.
6.1. Les procédures de licenciements collectifs intervenant dans des en-
treprises d'une certaine importance, telles que visées à l'art. 335d CO,
s'accompagnent généralement, et obligatoirement depuis le 1er janvier
2014 si certaines conditions sont remplies (art. 335h-k CO in casu non
applicables), d'un plan social. Le CO n'impose cependant pas à l'em-
ployeur le paiement de prestations supplémentaires autres que celles qui
sont ordinairement prévues par les contrats individuels de travail. En effet
le plan social tant avant que depuis la révision n'était / n'est pas expres-
sément régi quant à son contenu par la législation (ATF 133 III 213 con-
sid. 4.3; CHRISTINE SATTIVA SPRING, Quelle nature juridique pour le plan
C-8383/2008
Page 21
social? in: Rémy Wyler [Edit], Panorama en droit du travail, 2009, p. 247
s., 250 et les actuels art. 335h-k CO).
6.2. Les prestations d'un plan social tendent à l'allocation de prestations
volontairement offertes par l'employeur ou négociées avec la représenta-
tion des travailleurs ou un syndicat en vue d'atténuer les conséquences
économiques d'un licenciement collectif pour motifs économiques (ATF
133 III 123 consid. 4.3, ATF 132 III 32 consid. 6.1; SATTIVA SPRING, op.
cit., p. 248). Il porte sur des aides diverses et des moyens financiers gé-
néralement directement utilisables. Les prestations résultant d'un plan
social doivent être établies, de règle, conformément au principe de l'égali-
té de traitement. Ce qui signifie que les critères d'allocation de prestations
doivent être définis de manière objective en traitant de manière égale les
travailleurs qui se trouvent dans une situation comparable et de manière
différenciée ceux qui se trouvent dans des situations économiques
d'âges, d'ancienneté, de position hiérarchique, de statut salarial, de statut
familial différents (RÉMY WYLER, Droit du travail, 2ème éd., 2008, p. 481 s.;
il n'est pas fait référence dans cet arrêt à la 3ème éd. 2014 de WY-
LER/HEINZER de cette publication vu l'état de fait déterminant de 2008 et
le droit réviser des plans sociaux au 1er janvier 2014).
7.
7.1. Le contenu d'un plan social fait l'objet en pratique d'un document
écrit dont les prestations sont diverses. Comme la législation ne régit
pas le plan social quant à son contenu, celui-ci est laissé à la libre
volonté des parties contractantes. Il n'existe pas de plan social type du
fait de leurs grandes diversités et de leur caractère facultatif. La norme
minimale de la loi alors en vigueur (art. 335f CO) était uniquement que
la représentation des travailleurs pouvait proposer la négociation d'un
plan social dans le cadre de la procédure de consultation qui
accompagne un licenciement collectif (ARTHUR ANDERMATT ET ALII,
Droit collectif du travail, 2010, p. 149). Sans être un devoir, le plan
social s'inscrivait alors dans les modalités d'assistance de l'employeur
dont on peut économiquement attendre un soutien financier dans le
cadre d'une restructuration (ANDERMATT ET ALII, loc. cit. se référant à
l'ATF 132 III 115 et à l'arrêt du TF 4C.77/2007 du 26 juin 2007 consid.
3.2 non publié à l'ATF 133 III 512). Le plan social peut comprendre par
exemple des prestations portant sur une assistance au réemploi et à la
formation professionnelle, des modalités de résiliation ant icipée du
contrat de travail favorables aux reclassements des travailleurs, des
aides matérielles au déménagement, le paiement de différentiels
C-8383/2008
Page 22
salariaux pendant un certain temps, le paiement d'indemnités de
licenciement en fonction de l'âge, de la situation familiale et des
années de service, le paiement de ponts AVS, un plan de retraites
anticipées (cf. ATF 133 III 213 consid. 4.3, 130 V 18 consid. 3.2 i.f. et
les réf.; ANDERMATT ET ALII, op. cit., p. 150).
7.2. La nature juridique des plans sociaux dépend des parties
contractantes. S'il est négocié et conclu par l'entreprise avec une
association de travailleurs, telle qu'un syndicat, il constitue une
convention collective de travail au sens de l'art. 356 CO (ATF 130 V 18
consid. 2.3); s'il est conclu avec une représentation des travailleurs
instituée conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur
l'information et la consultation des travailleurs dans les entreprises (Loi
sur la participation des travailleurs, RS 822.14), laquelle ne dispose
pas de la personnalité juridique, il est un engagement bilatéral
obligatoire assimilable à un règlement d'entreprise et fait partie
intégrante du contrat individuel de travail de chacun des travailleurs,
duquel l'employeur et les travailleurs représentés peuvent déduire des
droits et des obligations; s'il est conclu avec un ou plusieurs
travailleurs collectivement représentés, il peut prendre la forme d'un
accord bilatéral se greffant aux contrats individuels de travail; s'il est
conclu par une délégation librement élue de travailleurs conformément
à l'art. 37 al. 4 de la loi fédérale du 13 mars 1964 sur le travail dans
l'industrie, l'artisanat et le commerce (LTr, RS 822.11), il prend la forme
d'un règlement d'entreprise une fois rendu public, conformément à
l'art. 39 al. 2 LTr, et ses dispositions complètent les contrats individuels
de travail; enfin le plan social peut également résulter d'un
engagement unilatéral de l'employeur, dans ce cas ses dispositions, si
elles sont acceptées par les travailleurs, font partie intégrante de leur
contrat individuel de travail (voir ATF 133 III 213 consid. 4.3.1, 4.3.2 et
6.1; WYLER, op. cit., p. 484, SATTIVA SPRING, op. cit. p. 254 ss, 271 ss;
ANDERMATT ET ALII, op. cit., p. 149 s.).
7.3. Dans tous les cas, le plan a un effet normatif et les travailleurs
peuvent alors faire valoir des prétentions fondées sur le plan
directement contre leur employeur (WYLER, op. cit., p. 483; SATTIVA
SPRING, op. cit., p. 255). Sa nature juridique a principalement des
effets quant aux modalités d'interprétation du plan social, lequel
s'interprétera en tant que convention collective, soit, comme une loi,
en tant que cadre normatif, ou en tant que dispositions contractuelles
accessoires aux contrats individuels de travail (voir ATF 133 III 213
consid. 4.2; ATF 130 V 18 consid, 4.2; WYLER, op. cit. p. 485 et les
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Page 23
réf.; SATTIVA SPRING, op. cit., p. 269). La distinction doit toutefois être
relativisée dans le sens que l'interprétation selon la volonté doit
toujours être compatible avec une interprétation objective (ATF 133 III
213 consid. 5.2; ANDERMATT ET ALII, op. cit., p. 151).
7.4.
7.4.1. Un plan social peut avoir pour conséquence de faire naître des
droits de prévoyance professionnelle dont les conditions d'octroi sont
fixées par le règlement de la caisse de pensions dès l'instant où le travail-
leur opte pour être mis au bénéfice d'une retraite anticipée (WYLER, op.
cit., p. 485; ANDERMATT ET ALII, op. cit. p. 150 note 99; SATTIVA SPRING,
op. cit., p. 259). Les prestations qui s'ensuivent, vu l'anticipation de la re-
traite prise, seront moins élevées en principe que les prestations ordinai-
res de prévoyance. A cet égard le plan social peut prévoir des compensa-
tions s'inscrivant dans le cadre de prestations de prévoyance versées par
l'employeur ou éventuellement par une fondation de prévoyance ou pa-
tronale si une convention de porte-fort (art. 111 CO) a été insérée dans le
plan social (WYLER, op. cit., p. 485; ATF 131 III 606 consid. 4.2.2) ou en-
core de débiteur solidaire. Mais dans tous les cas un plan social ne peut
prévoir le versement de prestations par un fonds patronal ou de bienfai-
sance qui par nature ressortissent aux obligations de l'employeur (cf. su-
pra consid. 5.4; BUR BÜRGIN, op. cit, p. 84, 86; à noter que les exemples
de financement de prestations d'outplacement et de formation proposées
par Bur Bürgin (p. 86) paraissent trop larges si la fondation est au bénéfi-
ce d'une exemption fiscale).
7.4.2. A défaut d'insertion dans le plan social d'une convention de
porte-fort (art. 111 CO) ou de débiteur solidaire, se pose la question de
la légitimation matérielle du paiement d'un tiers non connu lors de la
négociation et conclusion du plan social. Si le paiement d'un tiers (par
exemple un riche actionnaire) est sans conséquence sur les droits et
expectatives des travailleurs, il est manifeste que le paiement par un
tiers substitué ressortit à la liberté contractuelle de l'employeur et du
tiers payeur. Si le paiement par le tiers substitué affecte les droits et
les expectatives des travailleurs, comme c'est le cas si le paiement
des prestations du plan social intervient par les fonds libres d'une
caisse de pensions ou par une fondation patronale, alors le paiement
par le biais de la personne substituée qui était inconnue intervient en
violation du plan social, car le paiement diminue, sur une base non
ouvertement énoncée et acceptée par les parties contractantes du
C-8383/2008
Page 24
plan social, les expectatives des travailleurs et rentiers envers leur
institution de prévoyance ou patronale.
7.4.3. Le paiement de prestations par une institution de prévoyance,
normalement dues par l'employeur du fait de la nature des prestations
en question (prestations de type salarial), intervient de plus en
violation des art. 59 al. 1 let. b de la LIFD (RS 642.11) et 10 al. 1 let. d
de la LHID (RS 642.14) prévoyant pour les entreprises la déduction à
titre de charges ordinaires des versements à des institutions de
prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise (conformément à
l'art. 81 al. 1 LPP) à condition que toute utilisation contraire à leur but
soit exclue. Or un paiement de prestations dues par un employeur en
sa qualité, bien qu'ayant un but louable d'assistance en période de
difficultés économiques, va à l'encontre d'un but exclusivement de
prévoyance. Le paiement en lieu et place de l'employeur obligé par le
plan social à des prestations découlant du droit du travail viole le
principe selon lequel les fonds au bénéfice de déductions fiscales
versés aux institutions de prévoyance exonérées selon l'art. 56 let. e
LIFD ne peuvent faire retour de quelque manière que ce soit à
l'employeur (cf. DANON/LAFFELY MAILLARD in: Yersin/Noël [Edit.], Impôt
fédéral direct, Commentaire romand, 2008, art. 52 n° 12; NOËL, op.
cit., art. 27 n° 37 i.f., 38; LAFFELY MAILLARD, op. cit., art. 56 n° 43, 47).
Ce principe de non retour est applicable tant aux institutions de
prévoyance enregistrées au registre de la prévoyance professionnelle
(art. 48 LPP) qu'aux institutions non enregistrées, telles de
financement et de bienfaisance de type patronal, du fait de
l'exonération desdites fondations découlant de leur but de prestations
de prévoyance professionnelle. L'exonération des fondations
patronales est justifiée par le fait que leur fortune est assimilée à la
fortune libre des institutions de prévoyance (LAFELLY MAILLARD, op. cit.,
art. 56 n° 47) sous réserve toutefois d'une grande liberté
discrétionnaire d'affectation dans le cadre statutaire car les fonds
existant n'ont été constitués que par l'employeur (SCHNEIDER in:
Schneider et alii [Edit.], LPP et LFLP, Intro, n° 220).
7.5. Un licenciement collectif d'envergure peut, outre le fait de donner
lieu à un plan social destiné à amoindrir les conséquences
économiques des personnes concernées, entraîner une liquidation
partielle de l'institution de prévoyance de l'entreprise et, cas échéant,
de son institution patronale. Dans ces circonstances, il est admissible
de tenir compte des prestations versées ou qui pourraient être versées
tant par l'institution de prévoyance professionnelle, la fondation
C-8383/2008
Page 25
patronale et l'employeur en application d'un plan social pour certaines
catégories de travailleurs. Dans ce cadre il est ainsi possible de
privilégier ou priver, cas échéant, certaines catégories de travailleurs
de prestations de l'une ou l'autre source compte tenu de l'ensemble
des prestations versées dans le respect du principe de l'égalité de
traitement en application de critères pondérés entre les salariés
licenciés, les salariés maintenus éventuellement à d'autres conditions
d'engagement et les salariés partis en retraite anticipée (arrêts du TF
2A.501/2002 du 20 mars 2003 consid. 5.3, 2A.402/ 2005 du 15 février
2006 consid. 3.2; SATTIVA SPRING, op. cit., p. 259; NATHALIE BORNOZ in:
Wyler (Edit.), Panorama en droit du travail, 2009, p. 718). En d'autres
termes, des prestations de sources diverses peuvent être coordonnées
en application du principe d'égalité de traitement (voir arrêt du TF
2A.46/2007 du 20 septembre 2007 et ATF 133 III 512). Le Tribunal
fédéral a par ailleurs précisé que l'intérêt à la pérennité de l'institution
de prévoyance pour le personnel restant ne primait pas sur les
prétentions à l'égalité de traitement du personnel sortant par rapport
au personnel restant, les deux principes coexistant au même rang
(arrêt du TF 2A.699/2006 du 11 mai 2006).
8.
En l'espèce le plan social du 10 juillet 2007 a été selon sa page de garde
conclu par E._______, assistée par Swissmem, d'une part, et les repré-
sentations des ouvriers et des employés de E._______, représentées par
les délégués d'Unia et d'Employés Suisse, d'autre part. Les représenta-
tions des ouvriers et des employés, parties contractantes avec
E._______, n'ayant pas la personnalité juridique, le plan social est un en-
gagement bilatéral obligatoire assimilable à un règlement d'entreprise et
fait partie intégrante du contrat de travail individuel de chacun des travail-
leurs représentés (cf. supra consid. 7.2). Le plan social a toutefois aussi
été signé par le syndicat Unia et l'association Employés Suisse à un titre
semblable à celui de Swissmem qui a assisté E._______ dans les négo-
ciations du plan social. La question de savoir si ces co-signataires, qui
ont assisté les parties contractantes sans être expressément désignées
parties contractantes, font du plan social un accord de la nature juridique
d'une convention collective au sens de l'art. 356 CO, comme le soutient
l'autorité inférieure dans sa réponse au recours (supra M), peut toutefois
restée ouverte car la présente cause ne soulève pas de question dont la
réponse dépendrait de la nature juridique in casu du plan social. En effet
les prestations du plan social sont dues par l'employeur qui en est le débi-
teur, l'étendue des prestations ne demandent pas d'interprétation selon la
nature juridique du plan social et seule est litigieuse la question de savoir
C-8383/2008
Page 26
si la Fondation A._______ peut se substituer aux obligations de l'em-
ployeur envers les salariés et préretraités.
9.
9.1. Dans ses écritures, la Fondation A._______ fait valoir, à titre
liminaire et principal, qu'elle s'est valablement substituée à E._______
dans le cadre de son pouvoir discrétionnaire d'allocation de ses actifs
du fait que ses buts statutaires recoupaient les prestations du plan
social conclu par l'employeur dont elle est une fondation patronale
pour l'ensemble de ses salariés des sites de X._______ et Y._______.
La motivation de la Fondation A._______ pose le problème de la
validité de substitution du débiteur du plan social, du champ ratione
personae d'allocation des prestations et du bien-fondé des prestations
versées compte tenu du but de prévoyance des versements alloués
par une fondation patronale.
9.2.
9.2.1. En tant que tel un plan social peut prévoir le versement de
prestations ayant un but de prévoyance strictu sensu (prestations de
vieillesse, d'invalidité et allouées aux survivants) financées par les
fonds libres d'une institution de prévoyance professionnelle ou
financées par une fondation patronale pour autant que les parties au
plan social en aient convenu ainsi par une convention de porte-fort au
sens de l'art. 111 CO ou de débiteur solidaire (cf. supra consid. 7.4).
Deux conditions doivent toutefois être remplies. La première condition
est que les prestations relèvent de la prévoyance stictu sensu
(nouvellement depuis la jurisprudence de l'ATF 138 V 346: les
prestations doivent également s'inscrire dans les modalités d'un
règlement de liquidation partielle/totale), car à défaut les prestations
versées le seraient contrairement au but de prévoyance de la
fondation. La deuxième condition est que l'accord de financement de
prestations de prévoyance strictu sensu procède d'une convention de
porte-fort ou de débiteur solidaire passée par toutes les parties au plan
social. En effet, à défaut de cet accord unanime, les travailleurs et
rentiers, bénéficiaires exclusifs de la fondation patronale, seraient
lésés par une diminution d'expectatives de droits pour le futur sans
avoir été préalablement informés de cette incidence pro futuro couplée
avec le plan social.
C-8383/2008
Page 27
9.2.2. En l'espèce la substitution de débiteur du plan social est un élé-
ment essentiel nouveau dans le cadre dudit plan et ne ressortit pas au
pouvoir discrétionnaire de la Fondation A._______ dans la mesure où ce
faisant la fondation diminue sensiblement ses actifs au détriment des ex-
pectatives de droits pro futuro des travailleurs et rentiers et à l'avantage
de l'employeur qui selon le plan social devait être le débiteur des presta-
tions. En tout état de cause une telle substitution de débiteur, et pour au-
tant qu'elle soit licite dans la mesure de prestations de prévoyance strictu
sensu, aurait dû faire l'objet d'une indication par modification du plan so-
cial en application de l'art. D3 dudit plan car les travailleurs sont écono-
miquement concernés par cette substitution du fait d'une diminution sen-
sible d'expectatives de droits découlant des prestations ainsi versées.
9.2.3. Aucune clause du plan social ne prévoit l'éventualité d'une substitu-
tion de débiteur des prestations du plan social et les formulations indi-
quant la mise à disposition de moyens pour la réalisation du plan social
ne laissent en aucun cas envisager une substitution de débiteur en la
personne juridique de la Fondation A._______. Il s'ensuit que la substitu-
tion de débiteur décidée unilatéralement par le conseil de fondation, por-
tant atteinte aux intérêts futurs des travailleurs et rentiers, ayant pour effet
une liquidation partielle de l'institution vu l'importance des montants en
jeu, doit être invalidée.
9.3.
9.3.1. S'agissant du champ d'allocation ratione personae de la fortune
de la Fondation A._______, le principe applicable est celui selon lequel
les fonds suivent le personnel (supra consid. 5.3). Les travailleurs et
rentiers de l'usine de A._______ sont les seuls bénéficiaires, en
principe, des fonds de la Fondation qui à l'origine a été constituée pour
eux par l'entreprise fondatrice. Que le site de X._______ n'ait pas de
personnalité juridique est nullement déterminant car les bénéficiaires
de la Fondation sont les travailleurs et anciens travailleurs (cas
échéant leurs ayants-droit) du site et non la succursale en tant que
telle. Aujourd'hui encore le nom de la Fondation fait référence à l'Usine
de X._______ (Usine C._______) en tant que site et son règlement de
liquidation partielle adopté le 28 novembre 2008 et avalisé le 30 avril
2009 par l'Autorité de surveillance fait clairement référence aux
travailleurs de l'usine de X._______. Le rapport de gestion pour
l'exercice 2012 mentionne de même cette limitation ratione personae.
C-8383/2008
Page 28
9.3.2. Les fondations patronales sont de base des fondations au sens des
art. 80 ss CC. L'interprétation de leur but et implicitement la détermination
du cercle de leurs bénéficiaires relève de la recherche de la réelle inten-
tion du fondateur sans recourir aux règles valables pour l'interprétation
des contrats, notamment à la théorie dite de la confiance (cf. ATF 108 II
393). Le but d'une fondation ne peut être modifié que dans une mesure
très restreinte (ATF 120 Ib 474, 112 Ib 99). La fondation cesse de répon-
dre aux intentions du fondateur lorsque le but primitif paraît absurde ou
complètement dépassé, ou lorsque les moyens de la fondation devien-
nent disproportionnés au but en raison des changements importants in-
tervenus, ou encore lorsque le cercle des destinataires doit être redéfini
(ATF 133 III 167). Selon l'art. 86 al. 1 CC, en vigueur depuis le 1er janvier
2006, l'autorité fédérale ou cantonale compétente peut, sur requête de
l'autorité de surveillance ou de l'organe suprême de la fondation, modifier
le but de celle-ci, lorsque le caractère ou la portée du but primitif ne ré-
pond manifestement plus aux intentions du fondateur. Cette disposition
est applicable dans le cadre de fusion de fondations (art. 78 al. 2 de la loi
fédérale du 3 octobre 2003 sur la fusion, la scission, la transformation et
le transfert de patrimoine [LFus, RS 221.301]).
9.3.3. En l'espèce il n'est nullement manifeste que le but de la Fondation
A._______ ne serait plus adapté à la situation de fait et de droit des tra-
vailleurs de l'usine de X._______ qui en sont les destinataires. Le fait qu'il
y aurait, selon la Fondation A._______, quelques difficultés à établir la lis-
te des personnes travaillant sur le site de X._______ ne saurait constituer
un motif à l'extension des bénéficiaires de cette fondation patronale aux
travailleurs du site de Y._______. L'existence de quelques difficultés
n'emporte pas l'impossibilité. Preuve en est le tableau récapitulatif des
versements par la Fondation A._______ établi en application du plan so-
cial (pce TAF 43). Le règlement de liquidation de la Fondation A._______
ne comprend d'ailleurs pas de dispositions particulières tendant à clarifier
la qualité de travailleur du site de X._______ par rapport au site de
Y._______. Le règlement en question énonce clairement ses destinatai-
res en se référant en première page au personnel de l'Usine C._______,
succursale de D._______. C'est dire que les personnes bénéficiaires sont
déterminées ou déterminables selon des critères objectifs. Depuis le 1er
janvier 2006 la modification du but d'une fondation est possible à certai-
nes conditions énoncées par les art. 86 s. CC. Or, la Fondation
A._______ n'a pas initié une telle démarche. Il s'ensuit que son cercle de
bénéficiaires ne saurait être étendu à celui des travailleurs de l'usine de
Y._______ par une interprétation extensive et « actuelle » de son but au
détriment de ses actuels bénéficiaires clairement définis.
C-8383/2008
Page 29
9.3.4. Il convient de relever que même après la vente du site de
X._______ le cercle des destinataires de la Fondation A._______ est tou-
jours une notion actuelle, il est constitué au moins des travailleurs et des
retraités du site de X._______, de l'ancienne D._______. Le fait que les
travailleurs des sites de X._______ et de Y._______ aient été repris par la
filiale suisse du groupe I._______ n'a pas d'incidence car dans tous les
cas les travailleurs actuels du site de X._______ de ladite filiale du
groupe I._______ avec les retraités au moins du site de X._______ cons-
tituent le cercle toujours actuel des destinataires de la Fondation
A._______. L'allégué de la recourante selon lequel le cercle de ses desti-
nataires serait limité aux retraités du site de X._______, voire de
Y._______ également si l'on se réfère à ses premières écritures, est erro-
né.
9.4. S'agissant de la nature des prestations in casu allouées, comme
on l'a vu, un plan social peut prévoir des prestations, en vertu d'une
clause de porte-fort (art. 111 CO) ou de débiteur solidaire clairement
énoncée, d'une tierce fondation de prévoyance (par recours à des
fonds libres) et/ou d'une tierce fondation patronale dans la mesure où
les prestations sont de pure prévoyance strictu sensu. Dans ses
écritures la Fondation A._______ distingue un montant de 325'150.-
francs sur le montant total de 1'891'320.- francs qui serait de pure
prévoyance strictu sensu. Le Tribunal de céans n'a pas à se prononcer
sur le bien-fondé de ce montant versé par la Fondation A._______ du
fait qu'il ne résulte pas d'une convention de porte-fort ou de débiteur
solidaire passée d'entente entre les parties contractantes. Il s'ensuit
que sur ce montant aussi le recours contre la décision de l'Autorité de
surveillance doit être rejeté.
10.
S'agissant du montant de 2'834.- francs qui selon la décision attaquée ne
doit pas faire l'objet d'un remboursement de la part de l'employeur, le Tri-
bunal de céans ne se prononcera pas sur le bien-fondé de l'allocation de
ce montant par la Fondation A._______ en lieu et place de l'employeur
étant donné que celui-ci n'est pas litigieux selon la décision attaquée, que
l'Autorité inférieure n'est pas revenue sur ce montant dans ses écritures
et qu'il n'appartient pas au Tribunal de céans de se substituer à l'autorité
de surveillance, même si sous l'angle du défaut de convention de porte-
fort ou de débiteur solidaire (cf. supra 9.2) le montant en question ne de-
vrait pas être assumé par la Fondation A._______.
C-8383/2008
Page 30
11.
Vu ce qui précède le recours est rejeté et la décision de remboursement à
la Fondation A._______ confirmée à hauteur des montants effectivement
versés, soit 1'673'420.30 francs. Le montant de 250'000.- francs que la
Fondation A._______ aurait déjà perçu en remboursement selon ses der-
nières écritures est à déduire. La question des intérêts sur le montant à
remboursé est laissée ouverte du fait que ni la décision attaquée ni les
parties ne se sont exprimées sur ce point. Enfin les frais mis à la charge
de la Fondation A._______ par l'Autorité inférieure, vu la confirmation
dans son principe de la décision attaquée et le fait que lesdits frais ne
sont pas contestés quant à leur hauteur, sont confirmés.
12.
12.1. En vertu de l'art. 63 al. 1 PA, les frais de procédure sont mis à la
charge de la partie qui succombe, soit en l'espèce la recourante. Ils sont
fixés à 8'000.- francs et sont compensés par l'avance effectuée de même
montant requise par le Tribunal de céans.
12.2. Vu l'issue de la cause, il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, étant
précisé qu'il ne se justifie pas de s'écarter de la règle selon laquelle les
autorités parties n'ont pas droit aux dépens (cf. art. 7 al. 3 du règlement
du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
(Le dispositif figure sur la page suivante)
C-8383/2008
Page 31
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de 8'000.- francs, sont mis à la
charge de la recourante. Ce montant est compensé par l'avance de frais
déjà versée de même montant.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– à la recourante (Acte judiciaire)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. _ ; Acte judiciaire)
– à l'Office fédéral des assurances sociales à Berne (Recommandé)
– à la Commission de haute surveillance en matière de prévoyance
professionnelle à Berne (Recommandé)
Le président du collège : Le greffier :
Christoph Rohrer Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss, 90
ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit être rédigé dans une langue officielle,
indiquer les conclusions, les motifs et les moyens de preuve, et être
signé. La décision attaquée et les moyens de preuve doivent être joints
au mémoire, pour autant qu'ils soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :