Cour III
C-839/2007
{T 0/2}
A r r ê t d u 1 5 m a i 2 0 0 9
Vito Valenti (président du collège), Elena Avenati-Carpani
et Johannes Frölicher, juges,
Pascal Montavon, greffier.
A._______,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité (décision du 11 janvier 2007).
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-839/2007
Faits :
A.
La ressortissante A._______, née en [...], a travaillé en Suisse en
1981-1982 et de 1987 à 1996 (pce 58) dans le nettoyage en milieux
hospitalier (pce 1). Le 2 juillet 1997 elle a déposé une demande de
prestations d'assurance-invalidité auprès de l'Office cantonal
d'assurance-invalidité du canton de Zurich (OAI-ZH) en raison de
maux de dos l'invalidant (pces 1, 8). Dans un récapitulatif du 2 avril
1998, l'OAI-ZH retint le diagnostic d'atteintes psychologiques
polymorphes avec symptômes dépressifs anxieux, troubles
nutritionnels, surcharges psychogènes sous forme de troubles de
l'adaptation et troubles somatoformes. Il fut noté sur le plan rhuma-
tologique une incapacité de travail d'au maximum 30% en raison de
maux de dos irradiant dans la jambe droite non objectivés et sur le
plan psychiatrique une incapacité de travail de 50% justifiant une
demi-rente à compter du 21 août 1997 (pce 8). Par décision du 7 août
1998 de l'OAI-ZH, l'intéressée fut mise au bénéfice d'une demi-rente
d'invalidité (pce 12). Par une nouvelle décision du 3 novembre 2000,
elle fut mise au bénéfice d'une rente entière à compter du 1er novem-
bre 1998 pour un degré d'invalidité de 100% (pce 41) en raison d'une
aggravation de son status psychiatrique (cf. pce 88). Par décision du 9
juillet 2001 de l'OAI-ZH une décision de rente entière incluant ses pé-
riodes de cotisations portugaises lui fut notifiée (pce 52). L'intéressée
quitta définitivement la Suisse fin juillet 2001 (pce 44). Son dossier fut
transféré à l'Office de l'assurance-invalidité pour les personnes rési-
dant à l'étranger (OAIE).
B.
En juin 2005, l'OAIE initia une révision du droit à la rente (pce 61) et
porta au dossier notamment les documents ci-après:
• le questionnaire pour la révision de la rente AI signé de l'inté-
ressée daté du 6 avril 2006 n'indiquant aucune reprise d'activité
lucrative (pce 63),
• une ancienne expertise psychiatrique signé des Drs B._______
et C._______ (Psychiatriche Poliklinik, Zurich), daté du 17
juillet 2000 (pce 88), constatant un total retrait de l'intéressée
du monde du travail et de son entourage tant familial que
social, un désintérêt pour tout, posant le diagnostic de grave
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épisode dépressif durable et faisant remonter une incapacité de
travail totale à août 1998, moment de la réalisation de
l'expertise du Dr D._______ du 28 août 1998 (pce 85),
• un rapport médical de la Dresse E._______, psychiatre, daté
du 11 novembre 2005, faisant état d'un suivi psychiatrique
depuis 2001, d'un traitement médicamenteux par
antidépresseurs et anxiolytiques, d'une incapacité de travail
pour toute activité (pce 89),
• un rapport médical psychiatrique de la Dresse F._______,
Service de psychiatrie du [...], daté du 12 novembre 2005,
faisant état de multiples somatisations, oscillations de l'humeur,
troubles nutritionnels, grande anxiété, discours cohérent mais
peu spontané, d'orientation dans le temps et l'espace, d'une
humeur dépressive, et concluant à une incapacité de travail de
50% selon les tabelles portugaises d'incapacité (pce 90),
• un rapport médical néphrologique signé du Dr G._______, daté
du 13 février 2006, faisant état d'épisodes de coliques rénaux
mais ne constatant aucune affection reinale et un bon fonction-
nement des reins (pce 91),
• un rapport médical détaillé E 213 de la Sécurité sociale portu-
gaise, daté du 26 février 2006, posant le diagnostic de lithiase
rénale, d'altération de l'humeur (50% d'incapacité) et de patho-
logie dégénérative ostéo-articulaire/lombaire (à ce sujet il a été
relevé une substitution des limitations à l'origine de l'invalidité;
pce 92).
C.
Invité à se déterminer sur la documentation médicale, le Dr H._______
de l'OAI retint dans son rapport du 14 mai 2006 le diagnostic principal
d'état dépressif chronique suivi régulièrement au Portugal depuis
2001, de somatisations multiples de type pathologie ostéo-articulaire
et, secondaire, de lithiase rénale avec fonction rénale normale. Il rele-
va et retint une incapacité de travail appréciée à 50% dans la docu-
mentation portugaise due à une amélioration de l'état dépressif chroni-
que et proposa de retenir une incapacité de travail de 50% à compter
du certificat psychiatrique du 12 novembre 2005, sous réserve de
confirmation par un deuxième avis médical (pce 94). A ce titre le Dr
I._______ dans son rapport du 18 juillet 2006 posa le diagnostic de
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dysthymie et, en se référant à l'expertise psychiatrique du 17 juillet
2000 et au rapport médical de la Dresse E._______ du 12 novembre
2005, confirma le taux de 50% d'incapacité de travail à compter du 12
novembre 2005. Il nota une amélioration clairement documentée
traduite autant sur le plan des signes objectifs que par le changement
de diagnostic (pce 98).
D.
D.a Par projet de décision du 25 juillet 2006, l'OAIE informa l'assurée
que sur la base de la documentation médicale reçue il avait été
constatée que l'exercice d'une activité lucrative adaptée à son état de
santé était à nouveau exigible depuis le 12 novembre 2005 et permet-
trait de réaliser plus de 40% du gain qui pourrait être obtenu sans in-
validité et que de fait la rente entière payée devait être remplacée par
une demi-rente (pce 99).
D.b Par acte du 23 août 2006 l'intéressée annonça son désaccord
avec le projet de décision et réserva l'envoi de nouveaux rapports mé-
dicaux (pce 100). Elle fit ainsi parvenir un rapport médical non daté du
Dr K._______, médecine physique et de réhabilitation, faisant état
d'algies du rachis de prédominance cervicales et lombaires, d'al-
tération de la station et de discarthrose L5-S1, d'une composante psy-
chosomatique et un rapport médical daté du 23 août 2006 de la Dres-
se E._______, psychiatre, rappelant un suivi psychothérapeutique et
par antidépresseurs et anxiolytiques depuis 2001, des oscillations fré-
quentes d'humeur, des somatisations, des perturbations de comporte-
ment alimentaire sous forme de restrictions et de purges, concluant à
une incapacité de travail pour toute activité (pce 102).
D.c Invité à se déterminer sur cette nouvelle documentation médicale,
le Dr I._______, dans son rapport du 12 novembre 2006, indiqua que
celle-ci ne modifiait pas sa prise de position du 18 juillet 2006, qu'en
l'occurrence le rapport de la Dresse E._______ ne contenait pas de
nouveaux éléments par rapport au document médical complet de la
Dresse F._______, document sur lequel se basait sa prise de position
(pce 103).
E.
Par décision du 11 janvier 2007, l'OAIE informa l'assurée qu'à partir du
1er mars 2007 sa rente entière allait être remplacée par une demi-rente
du fait qu'il était apparu de la nouvelle documentation médicale, y
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compris les documents médicaux joints à la réponse du 25 septembre
2006, la possibilité pour elle d'exercer une activité lucrative adaptée à
son état de santé lui permettant de réaliser plus de 40% du revenu
qu'elle pourrait obtenir si elle n'était pas devenue invalide (pce 109).
F.
L'intéressée interjeta recours contre cette décision auprès du Tribunal
de céans par acte du 30 janvier 2007. Elle fit valoir que sa maladie
était celle qu'elle avait quand elle était en Suisse et qui avait justifié
une invalidité totale. Elle se référa au diagnostic du 23 août 2006 de
son médecin psychiatre. Elle indiqua également souffrir de la colonne
vertébrale l'obligeant à faire de la physiothérapie deux fois par année
et que son mari devait se charger d'effectuer les travaux domestiques
quand elle était alitée. Enfin, elle proposa d'être examinée en Suisse
(pce TAF 1).
G.
G.a Par réponse au recours du 13 juin 2007, l'OAIE proposa son rejet
faisant valoir qu'à la lumière de la nouvelle documentation médicale il
ressortait des prises de position de son service médical que son état
de santé s'était incontestablement amélioré sur le plan psychiatrique
depuis l'attribution de la rente et qu'actuellement la dysthymie asso-
ciée à une somatisation multiple entraînait une incapacité de travail de
50% dans son ancienne activité ainsi que dans des activités de substi-
tution exigibles, implicitement l'octroi d'une demi-rente, ce qui était
confirmé par le certificat de la Dresse E._______ du 23 août 2006 joint
à l'appui du recours confirmant l'évolution favorable de la maladie psy-
chique (pce TAF 3).
G.b Invitée à répliquer par acte du 26 juin 2007 (pce TAF 4), l'intéres-
sée y renonça.
H.
Par décision incidente du 25 septembre 2007, le Tribunal de céans re-
quit de l'intéressée une avance de frais de Fr. 400.-, montant dont elle
s'acquitta dans le délai imparti (pces TAF 6-8).
I.
Par ordonnance du 15 août 2008 le Tribunal de céans informa l'assu-
rée de la (nouvelle) composition du collège appelé à connaître de la
cause (pce TAF 9). Elle ne fut pas contestée.
5
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Droit :
1.
1.1 Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – pré-
vues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fé-
déral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal de céans, en vertu de l'art. 31
LTAF en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b de la loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI, RS 831.20),
connaît des recours interjetés par les personnes résidant à l'étranger
contre les décisions prises par l'OAIE.
1.2 En vertu de l'art. 3 let. dbis PA la procédure en matière d'assuran-
ces sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances so-
ciales (LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 2 LPGA, les dispo-
sitions de ladite loi sont applicables aux assurances sociales régies
par la législation fédérale si et dans la mesure où les lois spéciales sur
les assurances sociales le prévoient. En application de l'art. 1 al. 1
LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité
(art. 1a à 26bis et 28 à 70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
1.3 Selon l'art. 59 LPGA, quiconque est touché par la décision ou la
décision sur opposition et a un intérêt digne d'être protégé à ce qu'elle
soit annulée ou modifiée a qualité pour recourir. Ces conditions sont
remplies en l'espèce.
1.4 Déposé en temps utile et dans les formes requises par la loi
(art. 60 LPGA et 52 PA), le recours est recevable.
2.
2.1 L'accord entre la Suisse et la Communauté européenne et ses
Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin 1999
(ALCP, RS 0.142.112.681) est entré en vigueur le 1er juin 2002. A cette
date sont également entrés en vigueur son annexe II qui règle la coor-
dination des systèmes de sécurité sociale, le règlement (CEE)
n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l'application des régi-
mes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non
salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l'intérieur
de la Communauté (RS 0.831.109. 268.1), s'appliquant à toutes les
rentes dont le droit prend naissance au 1er juin 2002 et ultérieurement
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et se substituant à toute convention de sécurité sociale liant deux ou
plusieurs Etats (art. 6 du règlement), et enfin le règlement (CEE)
n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relatif à l'application du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 (RS 0.831.109.268.11). Selon l'art. 3 du règle-
ment (CEE) n° 1408/71 les ressortissants des Etats membres de la
Communauté européenne et les ressortissants suisses bénéficient de
l'égalité de traitement. Selon l'art. 20 ALCP, sauf disposition contraire
découlant de l'annexe II, les accords de sécurité sociale bilatéraux en-
tre la Suisse et les Etats membres de la Communauté européenne
sont suspendus dès l'entrée en vigueur du présent accord, dans la
mesure où la même matière est régie par le présent accord. Dans la
mesure où l'accord, en particulier son annexe II qui régit la coordina-
tion des systèmes d'assurances sociales (art. 8 ALCP) ne prévoit pas
de disposition contraire, l'organisation de la procédure de même que
l'examen des conditions à l'octroi d'une rente d'invalidité suisse ressor-
tissent au droit interne suisse.
2.2 L'art. 80a LAI rend expressément applicables dans la présente
cause, s'agissant d'une ressortissante de l'Union européenne, l'ALCP
et les règlements (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 et
(CEE) n° 574/72 du Conseil du 21 mars 1972 relativement à l'applica-
tion du règlement (CEE) n° 1408/71.
3. De jurisprudence constante l'octroi d'une rente étrangère d'invalidi-
té ne préjuge pas l'appréciation de l'invalidité selon la loi suisse (arrêt
du Tribunal fédéral I 435/02 du 4 février 2003 consid. 2; Revue à l'in-
tention des caisses de compensation [RCC] 1989 p. 330). Même après
l'entrée en vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui pré-
tend une rente de l'assurance-invalidité suisse est déterminé exclusi-
vement d'après le droit suisse (ATF 130 V 253 consid. 2.4).
4.
4.1 L'examen du droit à des prestations selon la LAI s'agissant d'une
révision du droit à la rente en application de l'art. 17 LPGA est régi par
la teneur de la LAI au moment de la décision sur opposition entreprise
eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en
vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont
produits (ATF 131 V 9 consid. 1, ATF 130 V 445 et les références). La
présente procédure est ainsi régie par la teneur de la LAI modifiée par
la novelle du 21 mars 2003 (4ème révision). Les dispositions de la 5ème
révision entrées en vigueur le 1er janvier 2008 ne sont pas applicables.
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5.
5.1 L'invalidité au sens de la LPGA et de la LAI est l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue du-
rée, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou
d'un accident (art. 8 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l'art. 7 LPGA, est ré-
putée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une par-
tie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du travail équili-
bré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte d'une at-
teinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée
de lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA).
5.2 Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI en vigueur au 1er janvier 2004,
l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à
une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois quarts de rente
s'il est invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à
70% au moins. Les rentes correspondant à un degré d'invalidité infé-
rieur à 50% ne sont versées qu'aux assurés qui ont leur domicile et
leur résidence habituelle en Suisse (art. 28 al. 1ter LAI). Toutefois, de-
puis l’entrée en vigueur des Accords sur la libre circulation des per-
sonnes, les ressortissants de l’Union européenne et les ressortissants
suisses (cf. l'Accord entre la Suisse et la Communauté européenne et
ses Etats membres sur la libre circulation des personnes du 21 juin
1999 [ALCP, RS 0.142.112.681], Annexe II art. 1er ch. 2), qui présen-
tent un degré d’invalidité de 40% au moins, ont droit à un quart de ren-
te en application de l’art. 28 al. 1 LAI à partir du 1er juin 2002 s’ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle dans un Etat membre de l’UE
(arrêt du Tribunal fédéral I 702/03 du 28 mai 2004 consid. 1 et référen-
ces).
5.3 La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à
l'art. 4 LAI est de nature économique/juridique, établissant une incapa-
cité de gain permanente ou probablement de longue durée, et non mé-
dicale (ATF 127 V 294 consid. 4b)bb, ATF 116 V 246 consid. 1b; So-
zialversicherungsrecht Rechtsprechung [SVR] 2009 IV n° 8 p. 16). En
d'autres termes, l'assurance-invalidité suisse couvre seulement les
pertes économiques liées à une atteinte à la santé physique ou
psychique, qui peut résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie
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ou d'un accident, et non la maladie en tant que telle. Pour évaluer le
taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant
l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA). Le Tribunal fédéral a néanmoins jugé que les
données fournies par les médecins constituent un élément utile pour
déterminer quels travaux peuvent encore être exigés de l'assuré (ATF
125 V 256 consid. 4).
6.
6.1 Selon l'art. 17 LPGA (v. aussi l'ancien art. 41 LAI; arrêt du Tribunal
fédéral I 561/05 du 31 mars 2006), si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Le deuxième alinéa de la même
règle prévoit que toute prestation durable accordée en vertu d'une dé-
cision entrée en force est, d'office ou sur demande, augmentée ou ré-
duite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont
dépendait son octroi changent notablement.
6.2 La révision a lieu d'office lorsqu'en prévision d'une modification
importante possible du taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du
besoin de soins découlant de l'invalidité, un terme a été fixé au mo-
ment de l'octroi de la rente ou de l'allocation pour impotent, ou lorsque
des organes de l'assurance ont connaissance de faits ou ordonnent
des mesures qui peuvent entraîner une modification importante du
taux d'invalidité, du degré d'impotence ou du besoin de soins décou-
lant de l'invalidité (art. 87 al. 2 du règlement du 17 janvier 1961 sur
l’assurance-invalidité (RAI, RS 831.201).
6.3 L'art. 88a al. 1 RAI prévoit que, si la capacité de gain de l'assuré
s'améliore ou que son impotence s'atténue, il y a lieu de considérer
que ce changement supprime, le cas échéant, tout ou partie de son
droit aux prestations dès que l'on peut s'attendre à ce que l'améliora-
tion constatée se maintienne durant une assez longue période. Il en va
de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré trois mois déjà,
sans interruption notable et sans qu'une complication prochaine soit à
craindre. Quant à l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, il dispose que la diminution
ou la suppression de la rente ou de l'allocation pour impotent prend ef-
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fet, au plus tôt, le premier jour du deuxième mois qui suit la notification
de la décision.
7.
7.1 Pour examiner si dans un cas de révision il y a eu une modifica-
tion importante du degré d'invalidité au sens de l'art. 17 LPGA, le juge
doit prendre généralement en considération l'influence de l'état de
santé sur la capacité de gain au moment où fut rendue la décision qui
a octroyé ou modifié le droit à la rente ainsi que l'état de fait existant
au moment de la décision attaquée. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a
établi que la dernière décision entrée en force, examinant matérielle-
ment le droit à la rente, fondée sur une instruction des faits, une ap-
préciation des preuves et une comparaison des revenus conforme au
droit constitue le point de départ pour examiner si le degré de l'invalidi-
té s'est modifié de manière à influencer le droit aux prestations (ATF
133 V 108 consid. 5.4, arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 fé-
vrier 2009 consid. 2.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA
doit clairement ressortir du dossier. La réglementation sur la révision
ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un réexamen
sans condition du droit à la rente (arrêt du Tribunal fédéral I 111/07 du
17 décembre 2007 consid. 3 et les références citées).
7.2 Si les conditions de l'art. 17 LPGA font défaut, la décision de rente
peut encore être modifiée si les exigences prévues à l'art. 53 al. 2
LPGA pour la reconsidération d'une décision administrative entrée en
force sont réalisées. Selon cette disposition, l'assureur peut revenir sur
les décisions formellement passées en force lorsqu'elles sont manifes-
tement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Lorsque c'est le juge qui, le premier, constate le caractère sans nul
doute erroné de la décision initiale, il peut confirmer, en invoquant ce
motif, la décision de révision prise par l'administration en application
de l'art. 17 LPGA. Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une
décision pour le motif qu'elle est sans nul doute erronée, il faut se fon-
der sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette
décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'épo-
que (ATF 125 V 368 consid. 2, ATF 125 V 383 consid. 3 et les référen-
ces; arrêt du Tribunal fédéral 9C_860/2008 du 19 février 2009 consid.
2.2).
7.3 En l'espèce, la recourante a bénéficié d'une rente d'invalidité en-
tière depuis le 1er novembre 1998 ensuite d'une décision du 3 novem-
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bre 2000. La question de savoir si le degré d'invalidité a subi, depuis
lors une modification doit être jugé in casu en comparaison des faits
ayant fondé la décision du 3 novembre 2000 et des faits à la date de la
décision litigieuse du 11 janvier 2007.
8.
8.1 Conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans
le domaine des assurances sociales (art. 43 LPGA), l'administration
est tenue de prendre d'office les mesures d'instruction nécessaires et
de recueillir les renseignements dont elle a besoin. En particulier, elle
doit mettre en oeuvre une expertise lorsqu'il apparaît nécessaire de
clarifier les aspects médicaux du cas (ATF 117 V 283 consid. 4a).
8.2 Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles
ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présen-
tent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesu-
res probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est su-
perflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preu-
ves; UELI KIESER, ATSG-Kommentar, Zurich 2009, art. 42 n° 19 p. 536 ;
ATF 130 II 425 consid. 2.1 et les références; arrêt du Tribunal fédéral
9C_859/2007 du 16 décembre 2008 consid. 5). Une telle manière de
procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al. 2 Cst.
(SVR 2001 IV n° 10 p. 28).
8.3 Le tribunal établit avec la collaboration des parties les faits
déterminants pour la solution du litige; il administre les preuves
nécessaires et les apprécie librement. Selon la jurisprudence, le juge
qui estime que les faits ne sont pas suffisamment élucidés a en
principe le choix entre deux solutions: soit renvoyer la cause à
l'administration pour complément d'instruction, soit procéder lui-
même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à l'adminis-
tration, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire.
Il en va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un
déni de justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances,
seule une expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait
propre à établir l'état de fait), ou si un renvoi apparaît en général
disproportionné dans le cas particulier. A l'inverse, le renvoi à
l'administration apparaît en général justifié si celle-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait
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comme il convient en cas de recours (arrêt du Tribunal fédéral
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3. et les références citées).
9.
9.1 Le juge des assurances sociales doit examiner de manière objecti-
ve tous les moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un juge-
ment valable sur le droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur pro-
bante à un rapport médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait
l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prend également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu'il a été établi en pleine
connaissance de l'anamnèse, que la description du contexte médical
et l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions de l'expert sont dûment motivées (ATF 125 V 351 consid.
3a et les références).
9.2 La jurisprudence a posé des lignes directrices en ce qui concerne
la manière d'apprécier certains types d'expertise ou de rapports médi-
caux. Ainsi, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs
des conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'ex-
pert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la
disposition de la justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un
état de fait donné (ATF 125 V 351 cons. 3b/aa; 118 V 290 consid. 1b et
les références). Au sujet des rapports établis par les médecins traitant,
le juge peut et doit tenir compte du fait que selon l'expérience, le mé-
decin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre par-
ti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce
dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références). Cette consta-
tation s'applique de même aux médecins non traitant consultés par un
patient en vue d'obtenir un moyen de preuve à l'appui de sa requête.
Toutefois le simple fait qu'un certificat médical est établi à la demande
d'une partie et est produit pendant la procédure ne justifie pas en soi
des doutes quant à sa valeur probante (ATF 125 V 351 consid. 3b/dd
et les références citées).
10.
L'autorité inférieure à correctement considéré que le point de départ
temporel pour l'examen d'une éventuelle modification du degré d'invali-
dité au sens de l'art. 17 LPGA était la décision du 3 novembre 2000
ayant octroyé une rente entière rétroactivement au 1er novembre 1998.
12
C-839/2007
10.1 Le Tribunal de céans constate en premier lieu que l'autorité infé-
rieure a fondé sa décision de révision (art. 17 LPGA) du 11 janvier
2007 sur une amélioration notable de l'état de santé psychique de la
recourante. Sur le plan psychiatrique l'intéressée est suivie depuis
2001 par la Dresse E._______, psychiatre, selon deux rapports des 11
novembre 2005 et 23 août 2006. Ces deux rapports font état d'un trai-
tement médicamenteux anti-dépresseur et anxiolytique et concluent à
une incapacité pour tout travail. Au plan des atteintes psychologiques
ils font état d'oscillations fréquentes d'humeur, de somatisation, de
perturbations de comportement alimentaire sous forme de restrictions
et de purges. Au dossier figure également un rapport médical psychia-
trique de la Dresse F._______, Service de psychiatrie du [...], daté du
12 novembre 2005, soit un jour suivant le premier rapport de la Dresse
E._______, faisant état de multiples somatisations, oscillations de
l'humeur, troubles nutritionnels, grande anxiété, discours cohérent
mais peu spontané, d'orientation dans le temps et l'espace, d'une
humeur dépressive, et concluant à une incapacité de travail de 50%
selon les tabelles portugaises d'incapacité. Sur cette base, les Drs
H._______ et I._______, du service médical de l'OAIE, ainsi que
l'OAIE, ont retenu une nette amélioration du status de l'intéressée,
laquelle ne serait plus atteinte d'une grave dépression chronique avec
retrait tant social que familial, mais d'une dysthymie, soit une forme
atténuée de dépression chronique. Certes, quant aux documents
produits par le service médical d'un assureur étant partie au procès, le
Tribunal fédéral n'exclut pas que l'assureur ou le juge des assurances
sociales statuent en grande partie, voire exclusivement sur la base de
ceux-ci. Dans de telles constellations, il convient toutefois de poser
des exigences sévères à l'appréciation des preuves. Une instruction
complémentaire sera ainsi requise, s'il subsiste des doutes, même
minimes, quant au bien-fondé des rapports et expertises médicaux
versés au dossier par l'assureur (ATF 122 V 157, 162 consid. 1d; ATF
123 V 175, 176 s consid. 3d; ATF 125 V 351, 353 s consid. 3b ee; cf.
aussi arrêts du Tribunal fédéral I 143/07 du 14 septembre 2007 consid.
3.3 et 9C_55/2008 du 26 mai 2008 consid. 4.2 avec références,
concernant les cas où le service médical n'examine pas l'assuré mais
se limite à apprécier la documentation médicale déjà versée au
dossier).
En l'espèce, au regard des appréciations psychiatriques divergentes
de la Dresse E._______ et de la Dresse F._______ quant à la capacité
de travail de la recourante et du laconisme des rapports psychia-
13
C-839/2007
triques mentionnés, on doit finalement constater que l'instruction du
cas est insuffisante déjà sur le plan psychiatrique pour pouvoir démon-
trer, à satisfaction de droit (démonstration qui incombe à l'autorité infé-
rieure), une nette amélioration de l'état de santé psychique de la re-
courante intervenue dans l'intervalle déterminant (cf. considérant 7.3
supra). Il faut encore souligner que le certificat psychiatrique de la
Dresse F._______ du 12 novembre 2005 (pce 90), très peu détaillé et
imprécis, sur lequel se fondent les médecins de l'OAIE, est antérieur
de plus d'une année à la décision attaquée, sans qu'il n'eût été
impossibile dans l'intervalle d'effectuer une expertise psychiatrique
complète, pourtant nécessaire au vue de l'ensemble des circonstan-
ces du cas d'espèce, remplissant les critères posés par la jurispruden-
ce du Tribunal fédéral en la matière (ATF 125 V 351 consid. 3a et les
références).
10.2 Le Tribunal de céans constate d'autre part que le médecin qui a
rédigé le rapport E 213 ne s'est pas prononcé explicitement sur la ca-
pacité de travail de la recourante compte tenu de l'ensemble des affec-
tions retenues. Par rapport à ses conclusions à ce sujet – voir notam-
ment le peu de clarté du point 8 du rapport E 213 et l'absence d'ulté-
rieures remarques concluantes aux points 9 à 11 du même rapport,
particulièrement importants – on ne peut exclure aucune hypothèse
quant à l'effective incapacité de travail de la recourante, notamment
dans une mesure entre le 50% et le 100%. Les autres rapports médi-
caux au dossier postérieurs au 3 novembre 2000 de médecins ayant
examiné directement la recourante ne se prononcent par ailleurs pas
sur l'incapacité de travail au regard de l'ensemble des affections de
l'assurée ou alors leurs conclusions en la matière sont insuffisamment
précises et motivées.
10.3 En conclusion, des doutes importants subsistent sur la capacité
de travail de la recourante au moment déterminant, au vu de rapports
objectifs insuffisamment détaillés et précis qui ne permettent pas de
conclure à l'existence d'une nette amélioration de l'état de santé de la
recourante, contrairement à ce qui a été retenu par les Drs H._______
et I._______, du service médical de l'OAIE, ainsi que par l'autorité
inférieure.
11.
14
C-839/2007
11.1 Il reste à déterminer si la décision attaquée peut être confirmée
pour le motif substitué que les conditions d'une reconsidération sont
réalisées.
11.2 En l'espèce, l'OAI-ZH a reconnu à l'intéressée en un premier
temps une demi-rente d'invalidité par décision du 7 août 1998 en rai-
son d'atteintes psychologiques polymorphes avec symptômes dépres-
sifs anxieux, troubles nutritionnels, surcharges psychogènes sous for-
me de troubles de l'adaptation et troubles somatoformes générant sur
le plan rhumatologique une incapacité de travail de 30% et sur le plan
psychologique une incapacité de travail de 50%. Quelques deux ans
plus tard, par décision du 3 novembre 2000, après plusieurs rapports
psychiatriques, l'OAI-ZH reconnut à l'intéressée une rente entière avec
effet rétroactif au 1er novembre 1998. Cette décision s'est essentielle-
ment fondée sur le rapport médical des Drs B._______ et C._______
de la Polyclinique psychiatrique de Zurich du 17 juillet 2000 ayant
constaté une aggravation de son status depuis le prononcé de la
décision de 1998, un total retrait de l'intéressée du monde du travail et
de son entourage tant familial que social, un désintérêt pour tout, et
ayant posé le diagnostic de grave épisode dépressif durable remontant
à août 1998. Compte tenu de l'ensemble des documents médicaux au
dossier, notamment d'ordre psychiatrique, il n'y a pas lieu dans le cas
présent de revenir sur le bien-fondé de la décision de rente entière qui
ne saurait être qualifiée de manifestement erronée. En effet, en l'état
du dossier il n'apparaît pas que l'administration ait clairement instruit
le dossier de manière incomplète antérieurement à la procédure de
révision litigieuse ou accordé une rente d'invalidité au mépris du
principe de la priorité de la réadaptation sur la rente (arrêt du Tribunal
fédéral I 8/04 du 12 octobre 2005 consid. 3.1 et 3.2) ou ait autrement
commis à l'origine une erreur de droit et de fait manifeste au sens de
l'art. 53 al. 2 LPGA.
12.
Au vu de ce qui précède, il se justifie par conséquent, en application
de l'art. 61 PA, de renvoyer la cause à l'OAIE pour instruction complé-
mentaire – comprenant toutes les expertises nécessaires, notamment
une expertise rhumatologique et une expertise psychiatrique, à même
de démontrer une éventuelle modification du degré d'invalidité de la
recourante sur une base de constatations objectives et complètes – et
prise d'une nouvelle décision.
15
C-839/2007
13.
Vu l'issue de la cause, il n'est pas perçu de frais de procédure (art. 63
PA) et le montant de Fr. 400.-, versé par la recourante à titre d'avance
de frais, lui est restitué.
14.
La recourante ayant agi sans avoir recours à un représentant et
n'ayant pas démontré avoir eu à supporter des frais indispensables et
relativement élevés, il ne lui est pas alloué de dépens (art. 64 al. 1 PA
en relation avec les art. 7 ss du règlement du 21 février 2008 concer-
nant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral (FITAF, RS 173.320.2).
(dispositif à la page suivante)
16
C-839/2007
Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que la décision atta-
quée est annulée et la cause renvoyée à l'OAIE pour complément
d'instruction au sens des considérants et nouvelle décision.
2.
Il n'est pas perçu de frais de procédure. L'avance de frais effectuée
par la recourante, d'un montant de Fr. 400.--, lui est restituée.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec avis de réception)
- à l'autorité inférieure (n° de réf. )
- à l'Office fédéral des assurances sociales.
Le président du collège : Le greffier :
Vito Valenti Pascal Montavon
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82
ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral [LTF,
RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs et
les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition:
17
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18