Bundesve rwa l t ungsge r i ch t
T r i buna l adm in i s t r a t i f f édé ra l
T r i buna l e ammin i s t r a t i vo f ede ra l e
T r i buna l adm in i s t r a t i v f ede ra l
Cour III
C8396/2010
A r r ê t d u 1 4 o c t o b r e 2 0 1 1
Composition Francesco Parrino, juge unique,
Yann Hofmann, greffier.
Parties A._______, _______,
recourant,
contre
Office de l'assuranceinvalidité pour les assurés
résidant à l'étranger (OAIE), avenue EdmondVaucher 18,
case postale 3100, 1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Objet Assuranceinvalidité (décision du 2 novembre 2010)
C8396/2010
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Faits :
A.
Le ressortissant espagnol A._______, né le , a travaillé en Suisse de
1986 à 2007 en dernier lieu en qualité de magasinier. De retour dans son
pays, il a exercé l'activité de manœuvre dans une chaudronnerie jusqu'au
8 septembre 2008 (pces 7, 20, 51).
B.
Le 27 novembre 2009, A._______ présente une demande de rente
d'invalidité auprès de l'assuranceinvalidité suisse (pce 2).
La documentation médicale suivante est versée au dossier:
– un IRM cérébral du 30 septembre 2005 relevant une atrophie sous
tentorielle avec de petites zones d'encéphalomalacie au niveau
occipital gauche (pce 45);
– le rapport du 12 décembre 2005 des Drs _______, neurologue
psychiatre, du Centre suisse de l’épilepsie, qui diagnostiquent une
épilepsie symptomatique avec crises secondairement généralisées et
un trouble de l'adaptation avec un long épisode dépressif. Ces
médecins préconisent un traitement ambulatoire neurologique et un
suivi psychiatrique. Ils concluent à une pleine capacité de travail de
A._______ sur le plan neurologique à partir du 5 décembre 2005 (pce
23);
– le rapport E 213 du 12 février 2010 de la Dresse _______ de l'Institut
national de sécurité sociale espagnol (INSS), laquelle diagnostique
une épilepsie partielle symptomatique avec crises partielles
secondairement généralisées. Ce médecin précise que l'assuré
présente un aspect extérieur soigné et qu'il ne souffre ni d'altérations
de la psychomotricité, ni d'altérations au niveau de la pensée et du
langage, ni de labilité émotionnelle, ni d'anhédonie, ni de clinophilie.
La Dresse Aurora Vazquez Ferreiro estime que l'intéressé ne peut
plus exercer sa profession habituelle, mais qu'il est capable de
reprendre à plein temps une activité lucrative de substitution
n'impliquant pas de risques d'accident en cas de perte de conscience
(pce 42);
– les certificats neurologiques du Dr _______ des 19 janvier et 30 juin
2006 (pces 22, 24, 29), les rapports neurologiques avec
électroencéphalogramme et cartographie du Dr _______ des 14 août
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et 23 octobre 2007 (pces 26 ss, 30 ss), le certificat du 20 avril 2010
de la Dresse _______ (pce 44), ainsi que d'autres rapports médicaux
(pces 31, 40, 41, 43, 56 à 58) qui confirment les diagnostics connus.
Dans ses prises de position des 8 juin et 23 septembre 2010, la Dresse
_______ du service médical de l'Office de l'assuranceinvalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) retient comme diagnostic principal
des crises d'épilepsie partielles, secondairement généralisées, ainsi que
des troubles de l'humeur comme diagnostics associés sans répercussion
sur la capacité de travail. Ce médecin dénote que l'intéressé ne présente
aucun déficit neurologique ou fonctionnel. La Dresse _______ admet
conformément aux conclusions du rapport E 213 du 12 février 2010 que
A._______ ne peut plus reprendre sa profession habituelle – ne sachant
pas exactement en quoi elle consiste –, mais estime qu'il pourrait
toutefois exercer à compter du 12 décembre 2005 à plein temps toute
activité de substitution n'impliquant pas de risques d'accident ou de
blessure pour lui ou pour autrui avec une diminution de rendement de
20% (pces 47, 61).
C.
L'OAIE procède dès lors à l'évaluation de l'invalidité de l'intéressé.
Comparant le revenu sans invalidité de l'assuré de Fr. 4'638.95 à son
revenu d'invalide de Fr. 3'699.62, l'office obtient une perte de gain de
20% (pce 62).
Par projet de décision du 6 août 2010 puis décision du 2 novembre 2010,
l'OAIE rejette la demande de rente d'invalidité présentée par A._______,
motif pris que l'exercice d'une activité de substitution serait exigible dans
une mesure suffisante pour exclure le droit à une rente (pces 55, 63, 65).
D.
A._______ recourt le 2 décembre 2010 à l'encontre de cette décision
auprès du Tribunal administratif fédéral, en concluant à l'octroi d'une
rente d'invalidité. Il dépose nouvellement en cause les tracés EEG des 27
mai 2009 et 10 juin 2010 ainsi qu'un rapport d'IRM cérébral du 20 juin
2009, qui reprennent les diagnostics connus (pce 1 TAF).
Dans sa réponse du 25 février 2011, l'OAIE, se fondant sur la prise de
position de son service médical du 9 février 2011 (pce 67 TAF), propose
le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. L'Office
reprend pour l'essentiel la motivation de ses projet de décision et décision
(pce 5 TAF).
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Page 4
E.
L'intéressé réplique par acte du 1er avril 2011 et produit à l'appui de ses
prétentions le rapport neurologique du 24 mars 2011 du Dr ______ qui
fait état d'un EEG normal ainsi que de crises sporadiques et retient d'une
épilepsie partielle symptomatique traitée médicalement. A l'avis de ce
médecin, l'intéressé ne devrait pas rester seul ou prendre seul les
transports publics et ne serait plus apte à travailler tant à cause des
crises que des effets secondaires des médicaments qu'il prend
(pce 8 TAF).
L'OAIE soumet cette dernière attestation à son service médical, puis
réitère ses conclusions (pce 69; pce 10 TAF).
Par décisions incidentes des 11 mai et 6 juillet 2011, le Tribunal
administratif fédéral invite A._______ à payer dans un délai de 30 jours
une avance sur les frais de procédure présumés de Fr. 400. (pces 11 ss
TAF). L'avance est versée, en deux fois, les 15 juin et 28 juillet 2011
(pces 13 à 15 TAF).
Les arguments des parties seront exposés plus avant dans la partie en
droit en tant que de besoin.
Droit :
1.
Sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce – prévues à
l’art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif fédéral
(LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de l’art. 31
LTAF, connaît des recours contre les décisions au sens de l’art. 5 de la
loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative (PA,
RS 172.021) prises par les autorités mentionnées à l'art. 33 LTAF. En
particulier, les décisions rendues par l'OAIE concernant l'assurance
invalidité peuvent être contestées devant le Tribunal administratif fédéral
conformément à l’art. 69 al. 1 let. b de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assuranceinvalidité (LAI, RS 831.20), celuici étant dès lors compétent
pour connaître de la présente cause.
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2.
2.1. En vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où la loi fédérale du
6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA, RS 830.1) est applicable. Selon l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions
de la LPGA s'appliquent à l'assuranceinvalidité (art. 1a à 26bis et 28 à
70), à moins que la LAI ne déroge à la LPGA.
2.2. Le recourant est particulièrement touché par la décision attaquée et a
un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée
(art. 59 LPGA). Il a, partant, qualité pour recourir.
2.3. Dans la mesure où le recours a été introduit dans le délai
(pce 1 TAF) et la forme prescrits (art. 60 LPGA et 52 PA), l'avance de
frais fournie dans le délai imparti, il est entré en matière sur le fond du
recours.
3.
Le recourant est citoyen d'un Etat membre de la Communauté
européenne. Par conséquent, est applicable en l'espèce l'accord du
21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté
européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des
personnes, entré en vigueur le 1er juin 2002 (ALCP, RS 0.142.112.681) –
dont l'Annexe II règle la coordination des systèmes de sécurité sociale
(art. 80a LAI). Conformément à l'art. 3 al. 1 du règlement du 14 juin 1971
(CEE) N° 1408/71 du Conseil, les personnes, qui résident sur le territoire
de l'un des Etats membres et auxquelles les dispositions dudit règlement
sont applicables, sont soumises aux obligations et sont admises au
bénéfice de la législation de tout Etat membre dans les mêmes conditions
que les ressortissants de celuici, sous réserve de dispositions
particulières contenues dans ledit règlement. Comme avant l'entrée en
vigueur de l'ALCP, le degré d'invalidité d'un assuré qui prétend une rente
de l'assuranceinvalidité suisse est déterminé exclusivement d'après le
droit suisse (art. 40 par. 4 du règlement 1408/71).
4.
L'examen du droit à des prestations selon la LAI est régi par la teneur de
la LAI au moment de la décision entreprise eu égard au principe selon
lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les
faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 136 V 24 consid.
4.3). Les dispositions de la 5ème révision de la LAI entrées en vigueur le
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1er janvier 2008 sont dès lors applicables. En ce qui concerne les faits
déterminants, selon la jurisprudence, le Tribunal de céans doit se limiter à
examiner la situation de fait existant jusqu'à la date de la décision
attaquée (ATF 130 V 445 consid. 1.2).
5.
5.1. Tout requérant doit remplir cumulativement les conditions suivantes
pour avoir droit à une rente de l'assuranceinvalidité suisse:
– être invalide au sens de la LPGA/LAI et
– avoir versé des cotisations à l'AVS/AI suisse durant trois années au
moins (art. 36 LAI). Dans ce cadre, les cotisations versées à une
assurance sociale assimilée d'un Etat membre de l'Union européenne
(UE) ou de l'Association européenne de libre échange (AELE)
peuvent également être prises en considération, à condition qu'une
année au moins de cotisations peut être comptabilisée en Suisse (FF
2005 p. 4065; art. 45 du règlement 1408/71).
5.2. En l'occurrence, le recourant a versé des cotisations à l'AVS/AI
pendant plus de trois années au total et remplit, partant, la condition de la
durée minimale de cotisations (cf. pce 7). Il reste dès lors à examiner s'il
est invalide au sens de la LAI.
6.
6.1. Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité l'incapacité de
gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L'art. 4 LAI précise que l'invalidité peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident. L'al. 2 de cette disposition
mentionne que l'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa
nature et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
6.2. Conformément à l'art. 28 al. 1 LAI l'assuré a droit à une rente aux
conditions suivantes: a) sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles; b) il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d'au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable; c) au terme de
cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins. Le droit à la
rente prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de 6 mois à
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compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux
prestations (art. 29 al. 1 LAI).
6.3. Un assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins,
à une demirente s'il est invalide à 50%, à troisquarts de rente s'il est
invalide à 60% et à une rente entière s'il est invalide à 70% au moins
(art. 28 al. 2 LAI). Suite à l'entrée en vigueur le 1er juin 2002 de l'ALCP, la
restriction prévue à l'art. 29 al. 4 LAI selon laquelle les rentes
correspondant à un taux d'invalidité inférieur à 50% ne sont versées
qu'aux assurés qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse n'est pas applicable lorsqu'un assuré est un ressortissant suisse
ou de l'UE et y réside (ATF 130 V 253 consid. 2.3).
6.4. Par incapacité de travail on entend toute perte, totale ou partielle,
résultant d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique, de
l'aptitude de l'assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d'activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui. En cas
d'incapacité de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de
lui peut aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine
d'activité (art. 6 LPGA). L'incapacité de gain est définie à l'art. 7 LPGA et
consiste dans toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des
possibilités de gain de l'assuré, sur un marché de travail équilibré, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles. Seules les conséquences de l'atteinte à la santé
sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain.
De plus, il n'y a incapacité de gain que si celleci n'est pas objectivement
surmontable (art. 7 al. 2 LPGA).
7.
7.1. Le recourant a travaillé en Suisse de 1986 à 2007 en dernier lieu en
qualité de magasinier. De retour dans son pays, il a exercé l'activité de
manœuvre dans une chaudronnerie jusqu'au 8 septembre 2008.
7.2. La notion d'invalidité, dont il est question à l'art. 8 LPGA et à l'art. 4
LAI, est de nature juridique/économique et non pas médicale (ATF 116 V
246 consid. 1b). En d'autres termes, l'assuranceinvalidité suisse couvre
seulement les pertes économiques liées à une atteinte à la santé
physique mentale ou psychique qui peut résulter d'une infirmité
congénitale, d'une maladie ou d'un accident et non la maladie en tant
que telle. Selon l'art. 16 LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 28a al. 1
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LAI, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu
obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir
en exerçant l'activité qui peut être raisonnablement exigée de lui après
les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché de travail
équilibré.
Selon une jurisprudence constante, les données fournies par le médecin
constituent néanmoins un élément utile pour apprécier les conséquences
de l'atteinte à la santé et pour déterminer quels travaux on peut encore
raisonnablement exiger de l'assuré (ATF 115 V 133 consid. 2).
8.
L'art. 69 al. 2 du règlement sur l'assuranceinvalidité du 17 janvier 1961
(RAI, RS 831.201) prescrit que l'Office AI réunit les pièces nécessaires,
en particulier sur l'état de santé du requérant, son activité, sa capacité de
travail et son aptitude à être réadapté, ainsi que sur l'indication de
mesures déterminées de réadaptation; à cet effet peuvent être exigés ou
effectués des rapports ou des renseignements, des expertises ou des
enquêtes sur place, il peut être fait appel aux spécialistes de l'aide
publique ou privée aux invalides. Les Offices de l'assuranceinvalidité
peuvent convoquer les assurés à un entretien, la date de celuici devant
leur être communiquée dans un délai approprié (art. 69 al. 3 RAI).
Le Tribunal des assurances doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle que soit leur provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Avant de conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, il s'assurera que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu'il a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que les conclusions de l'expert sont dûment motivées
(ATF 125 V 352 consid. 3a et réf. cit.).
9.
9.1. Dans la présente occurrence, il est établi que le recourant souffre
d'une épilepsie symptomatique avec crises secondairement généralisées,
ainsi que de troubles de l'humeur.
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L'autorité inférieure, se fondant sur le rapport E 213 du 12 février 2010 de
la Dresse ______ de l'INSS, a considéré que l'assuré ne pouvait certes
plus reprendre sa profession habituelle mais qu'à compter du 12
décembre 2005 il pourrait toutefois exercer à plein temps une activité de
substitution adaptée à son état de santé avec une diminution de
rendement de 20%.
Le recourant, pour sa part, a pour l'essentiel fait valoir que la sécurité
sociale de son pays d'origine lui a alloué une pension d'invalidité et que
sa situation clinique le rend incapable d'exercer une quelconque activité
professionnelle.
9.2. A titre liminaire, il sied de rappeler que le degré d'invalidité d'un
assuré qui prétend une rente de l'assuranceinvalidité suisse est
déterminé exclusivement d'après le droit suisse (cf. supra 3). Partant,
contrairement à ce que soutient implicitement le recourant, les décisions
de la sécurité sociale espagnole ne lient pas les autorités suisses.
En l'espèce, la documentation médicale diligentée et versée aux actes
par l'autorité inférieure emporte la conviction du tribunal de céans. En
particulier, le rapport du 12 décembre 2005 (pce 23) – qui émane
notamment d'un spécialiste en neurologie et psychiatrie (voir les arrêts du
Tribunal fédéral du 16 novembre 2007 dans la cause 9C_341/2007, du
22 février 2007 dans la cause I 211/06 consid. 5.4.1 et du 29 novembre
2007 dans la cause I 1098/06 consid. 9.2) – et le rapport E 213 du 12
février 2010 de la Dresse _______ (pce 42) – expertise administrative
disposant d'une pleine valeur probante (arrêt du Tribunal fédéral I 367/06
du 30 mai 2007 consid. 4.1; ATF 125 V 151) –, rédigés à cinq ans
d'intervalle, sont concordants et aboutissent à la même conclusion que le
recourant dispose sur le plan neurologique d'une pleine capacité de
travail dans une activité de substitution n'impliquant pas de risques
d'accident ou de blessure pour lui ou pour autrui. Sur le plan
psychiatrique au demeurant, le rapport E 213 du 12 février 2010 exclut
expressément l'existence d'altérations de la psychomotricité, d'altérations
au niveau de la pensée et du langage, de labilité émotionnelle,
d'anhédonie et de cliniphilie. Les rapports médicaux susmentionnés sont
univoques, ne contiennent pas d'incohérence et reposent sur une étude
complète et circonstanciée de la situation médicale du recourant ainsi
que sur des constatations objectives établies par les examens
approfondis, tels qu'un IRM cérébral et un EEG. Ils remplissent donc les
conditions posées par la jurisprudence en la matière (supra consid. 8).
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Or, le juge ne s'écarte en principe pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné
(ATF 125 V 352 consid. 3b/aa, ATF 118 V 220 consid. 1b et réf. cit.). Un
bref rapport émanant d'un médecin traitant du recourant (cf. pce 44) ne
saurait donc remettre en cause l'appréciation retenue, le juge devant en
effet tenir compte du fait que le médecin traitant est généralement enclin,
en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation
de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 353 consid. 3b/cc et les
réf. cit.; ULRICH MEYERBLASER, Bundesgesetz über
Invalidenversicherung, in: Rechtssprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungsrecht, Zurich 1997, p. 230).
Il sied de relever, au surplus, que le dernier document produit par le
recourant avec sa réplique du 1er avril 2011 (pce 8 TAF) est postérieur à
la décision attaquée et ne doit dès lors pas être examiné dans le cadre de
la présente procédure (cf. ATF 121 V 366 et 116 V 248).
9.3. Eu égard à ce qui précède, le tribunal de céans fait sienne
l'appréciation de l'OAIE et de son service médical et considère dès lors
que le recourant dispose d'une capacité de travail de 80% dans une
activité de substitution adaptée. Sa profession habituelle n'est en
revanche plus exigible.
Il est le lieu de rappeler enfin que, selon un principe général valable en
assurances sociales, tout invalide qui demande des prestations de cette
assurance doit entreprendre de son propre chef tout ce qu'on peut
raisonnablement attendre de lui, afin d'atténuer autant que possible les
conséquences de son invalidité (ATF 130 V 97 consid. 3.2 et réf. cit.). Le
fait que le recourant ne mette pas en valeur sa capacité résiduelle de
travail pour des raisons étrangères à l'invalidité ne relève pas de
l'assurance invalidité, car il s'agit là de facteurs qui ne sont pas liés à
l'invalidité et que l'assuranceinvalidité n'est pas tenue de prendre en
charge (RCC 1991 p. 329 consid. 3c). Dans ce contexte, la formation
professionnelle, les aptitudes physiques et mentales de l'assuré, ainsi
que son âge, ne sont pas des facteurs supplémentaires propres à
influencer l'étendue de l'invalidité (ATF 107 V 21 consid. 2c; RCC 1991
p. 333 consid. 3c, 1989 p. 325 consid. 2b, 1982 p. 34 consid. 2c).
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Page 11
10.
10.1. Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que
l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui
qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui, après les traitements et les mesures de réadaptation, sur
un marché du travail équilibré.
10.2. Le gain d'invalide est une donnée théorique, même s'il est évalué
sur la base de statistiques. Ces données servent à fixer le montant du
gain que l'assuré pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en
mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans un
emploi adapté à son handicap (arrêt du Tribunal fédéral I 85/05 du 5 juin
2005 consid. 6 et arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du 13 octobre 2005
consid. 6). Ce gain doit être comparé au moment déterminant avec celui
que la personne valide aurait effectivement pu réaliser au degré de la
vraisemblance prépondérante si elle était en bonne santé (ATF 129 V
222 consid. 4.3.1). Le gain de personne valide doit être évalué de
manière aussi concrète que possible si bien qu'il convient, en règle
générale, de se référer au dernier salaire que l'assuré a obtenu avant
l'atteinte à la santé, ou, à défaut de salaire de référence, au salaire
théorique qu'il aurait pu obtenir selon les salaires théoriques statistiques
disponibles.
10.3. La comparaison de revenus doit s'effectuer sur le même marché du
travail (ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt du Tribunal fédéral I 222/05 du
13 octobre 2005 consid. 6.1). S'agissant d'assurés résidant à l'étranger,
en raison de la disparité des niveaux de rémunération et des coûts de la
vie généralement entre la Suisse et leur pays de résidence, on ne saurait
retenir le montant du dernier salaire obtenu par l'intéressé dans son Etat
de résidence pour être comparé avec un revenu théorique statistique
suisse. Dans ces situations, les rémunérations retenues par les enquêtes
suisses sur la structure des salaires peuvent aussi servir à fixer le
montant des revenus que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide.
10.4. Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la
situation professionnelle concrète de l'intéressé. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé, la jurisprudence considère que le revenu d'invalide
peut être évalué sur la base des statistiques salariales (ATF 126 V 75
consid. 3b/aa et bb). La mesure dans laquelle les salaires ressortant des
statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
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Page 12
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du
pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le
salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 cité consid.
5b/aacc). La déduction, qui doit être effectuée globalement, résulte d'une
évaluation et doit être brièvement motivée par l'administration. Le juge
des assurances sociales ne peut, sans motif pertinent, substituer son
appréciation à celle de l'administration (ATF 126 cité consid. 6).
11.
11.1. En l'espèce, il sied de relever que le revenu de l'assuré sans
invalidité doit être celui effectivement obtenu. Or, il appert du dossier (cf.
le questionnaire à l'assuré du 4 mai 2010 et le questionnaire à
l'employeur suisse du 6 juillet 2010) que le revenu annuel de l'assuré en
Suisse en 2007 a été de Fr. 54'470. (pce 21, 50 ss). Ce salaire annuel,
indexé à 2008, correspond à Fr. 55'667.43 (en ce qui concerne l'évolution
des salaires, voir La Vie économique, tableau B 10.2, décembre 2009), à
savoir à un revenu mensuel de Fr. 4'638.95.
11.2. Les activités de substitution, exigibles à 80% à compter du
12 décembre 2005, sont des activités légères et adaptées à l'état de
santé du recourant comparables à des activités simples et répétitives
dans les secteurs de l'informatique, services fournis aux entreprises (dont
le revenu statistique mensuel moyen en Suisse en 2008 pour l'horaire
usuel de la branche de 41.6 heures par semaine est de Fr. 4'774.64), du
commerce de gros/intermédiaire de commerce (en 2008 pour l'horaire
usuel de la branche de 41.9 heures par semaine Fr. 5'081.42) ou du
commerce de détail/réparation d'articles domestiques (en 2008 pour
l'horaire usuel de la branche de 41.7 heures par semaine Fr. 4'624.53).
Le revenu statistique moyen pour ces activités est de Fr. 4'826.86., soit
un revenu supérieur au revenu mensuel sans invalidité. Seul ce dernier
sera dès lors pris en considération et correspond, pour une activité à
80%, à Fr. 3'711.16. Compte tenu de l'âge de l'assuré au jour de la
décision querellée (42 ans) et de son handicap, on peut renoncer à
effectuer un abattement du salaire d'invalide (ATF 126 V 75).
11.3. La comparaison du revenu sans invalidité de Fr. 4'638.95 au revenu
d'invalide de Fr. 3'711.16 fait apparaître un préjudice économique de
20 %, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d'invalidité. Même
s'il fallait indexer les revenus avant et après invalidité jusqu'à 2009,
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année du début d'un éventuel droit à la rente, on n'atteindrait pas une
perte de gain de 40% ouvrant le droit à un quart de rente.
12.
Le recours du 2 décembre 2010, manifestement infondé, doit partant être
rejeté dans une procédure à juge unique et la décision du 2 novembre
2010 confirmée (art. 85bis al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur
l'assurancevieillesse et survivants [LAVS, RS 831.10], applicable par le
renvoi de l'art. 69 al. 2 LAI).
13.
13.1. Vu l'issue de la procédure, les frais de celleci, fixés à Fr. 400., sont
mis à la charge du recourant (art. 63 al. 1 PA, applicable par le
truchement de l'art. 37 LTAF). Ils sont compensés par l'avance de frais du
même montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
13.2. Il n'est pas alloué de dépens (art. 7 al. 1 a contrario et 3 du
règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités
fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]).
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Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est rejeté.
2.
Les frais de procédure, d'un montant de Fr. 400., sont mis à la charge de
A._______. Ce montant est compensé par l'avance de frais du même
montant dont il s'est acquitté au cours de l'instruction.
3.
Il n'est pas alloué de dépens.
4.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (recommandé avec avis de réception)
– à l'autorité inférieure (n° de réf. ________; recommandé)
– à l'Office fédéral des assurances sociales (recommandé)
Le juge unique : Le greffier :
Francesco Parrino Yann Hofmann
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière de
droit public, dans les trente jours qui suivent la notification (art. 82 ss,
90 ss et 100 de la loi fédérale du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les motifs
et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et les
moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant qu'ils
soient en mains du recourant (art. 42 LTF).
Expédition :