Cour II I
C-840/841/842/2006
{T 0/2}
Arrêt du 31 août 2007
Composition : Blaise Vuille, Président du collège
Bernard Vaudan, Juge
Elena Avenati-Carpani, Juge
Fabien Cugni, greffier
A._______, B._______ et
C._______, résidant au Cameroun,
sans domicile de notification en Suisse,
recourants,
contre
Office fédéral des migrations (ODM), Quellenweg 6, 3003 Berne,
autorité intimée
concernant
autorisations d'entrée en Suisse.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
2Le Tribunal administratif fédéral considère :
Que, par demandes déposées le 8 mai 2006 auprès de la Représentation de
Suisse à Yaoundé, A._______, né le 22 janvier 1979, B._______, né le 19 mars
1977 et C._______, né le 10 août 1978, tous trois citoyens camerounais, ont
sollicité l'octroi d'autorisations d'entrée en Suisse aux fins d'effectuer un stage
de trois mois d'initiation et de perfectionnement aux techniques d'arts martiaux;
que ladite Représentation a transmis ces requêtes au Service de la population
du canton de Vaud (ci-après: le SPOP) qui, le 20 juillet 2006, les a préavisées
positivement;
que, statuant le 21 août 2006, l'ODM a prononcé des décisions de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse à l'égard des intéressés, retenant en particulier
que, compte tenu de la situation socio-économique difficile qui prévalait au
Cameroun, la sortie de Suisse de ceux-ci à la fin du séjour envisagé
n'apparaissait pas suffisamment garantie;
que, par acte daté du 7 septembre 2006, parvenu au Département fédéral de
justice et police (DFJP) le 14 septembre 2006, les intéressés ont recouru contre
ces décisions, en concluant implicitement à leur annulation et à ce que l'entrée
en Suisse leur soit autorisée, en précisant que le stage projeté avait également
pour but de promouvoir la discipline des arts martiaux en Afrique;
qu'appelé à se prononcer sur le recours, l'ODM en a proposé le rejet dans son
préavis du 11 décembre 2006;
que, par télécopie du 11 février 2007, l'autorité de recours a été informée du fait
que les intéressés envisageaient d'effectuer leur stage de mars à mai 2007;
que, par courrier du 21 mars 2007, renouvelé le 25 mai 2007, dite autorité a
informé les recourants qu'elle n'était pas en mesure de statuer sur leur recours à
brève échéance, tout en leur transmettant copie des prises des position de
l'ODM et en leur impartissant un délai pour indiquer, d'une part, s'ils entendaient
maintenir leur pourvoi et, d'autre part, pour fournir un domicile de notification en
Suisse;
que les recourants n'ont pas donné suite à ces courriers;
que, sous réserve des exceptions prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur
le Tribunal administratif fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif
fédéral (ci-après: le Tribunal), en vertu de l'art. 31 LTAF, connaît des recours
contre les décisions au sens de l'art. 5 de la loi fédérale du 20 décembre 1968
sur la procédure administrative (PA, RS 172.021) prises par les autorités
mentionnées à l'art. 33 et à l'art. 34 LTAF;
qu'en particulier, les décisions rendues par l'ODM en matière de refus
d'autorisation d'entrée en Suisse peuvent être contestées devant le Tribunal
conformément à l'art. 20 al. 1 de la loi fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers du 26 mars 1931 (LSEE, RS 142.20), ce Tribunal statuant de
manière définitive (cf. art. 83 let. c ch. 1 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal
fédéral [LTF, RS 173.110] en relation avec l'art. 1 al. 2 LTAF);
3que les recours pendants devant les commissions fédérales de recours ou
d'arbitrage ou devant les services de recours des départements au 1er janvier
2007 sont traités par le Tribunal dans la mesure où il est compétent (cf. art. 53
al. 2 phr. 1 LTAF);
que ces recours sont traités selon le nouveau droit de procédure (cf. art. 53 al. 2
phr. 2 LTAF);
que, pour autant que la LTAF n'en dispose pas autrement, la procédure devant
le Tribunal est régie par la PA (cf. art. 37 LTAF);
que directement touchés par les décisions attaquées, les intéressés ont qualité
pour recourir (cf. art. 48 al. 1 PA);
que, présenté dans la forme et les délais prescrits par la loi, le recours est
recevable (cf. art. 50 et 52 PA);
que tout étranger doit notamment être muni d'un visa pour entrer en Suisse
(cf. art. 1 al. 1 in fine et art. 3 OEArr);
que le visa doit être refusé lorsque l'étranger ne remplit pas les conditions
prévues à l'art. 1 OEArr (cf. art. 14 al. 1 OEArr), à savoir notamment lorsqu'il ne
présente pas les garanties nécessaires en vue d'une sortie de Suisse dans les
délais impartis (cf. art. 1 al. 2 let. c OEArr);
que s'agissant de ce dernier élément, il ne saurait être fait abstraction de la
situation politique et économique prévalant dans le pays d'origine des
requérants, compte tenu du fait qu'il n'est pas rare que des personnes entrées
en Suisse au bénéfice d'un visa délivré à des fins touristiques ou à d'autres buts
mettent à profit leur venue dans ce pays pour y obtenir une autorisation de
séjour et bénéficier en ce pays de meilleures conditions d'existence que celles
qu'elles connaissent dans leur patrie;
qu'à cet égard, il ne faut pas perdre de vue que la qualité de vie et la situation
socio-économique qui prévalent en Suisse sont sensiblement supérieures à
celles qui règnent au Cameroun, dont le PIB par habitant (2005) ne s'élève qu'à
1'010 US $ contre 38'595 US $ en Suisse (source: Ministère français des
affaires étrangères, France-Diplomatie; mise à jour: 8.02 et 27.06.2007);
qu'il est évident qu'une telle différence de niveau de vie peut s'avérer
déterminante lorsqu'on prend la décision de quitter son pays;
que les divers arguments invoqués dans le recours du 7 septembre 2006 ne
sont pas de nature à écarter les craintes émises par les autorités suisses quant
au retour assuré des intéressés au teme de leur séjour;
qu'en effet, il ne peut être exclu que ceux-ci, une fois en Suisse, ne fassent des
démarches afin de prolonger leur séjour sur le territoire de ce pays;
qu'une telle tentative serait d'autant plus aisée que les recourants sont encore
jeunes et qu'ils pourraient se créer sans trop de difficultés un nouveau centre
d'intérêt hors de leur patrie;
qu'au vu de l'ensemble des circonstances, le Tribunal estime qu'il ne saurait être
fait grief à l'ODM d'avoir considéré que le départ des intéressés à l'échéance
4des visas requis n'était pas suffisamment assuré et, partant, d'avoir refusé la
délivrance d'autorisations d'entrée en leur faveur;
que les décisions querellées ne violent dès lors pas le droit fédéral et ne sont
par ailleurs pas inopportunes (cf. art. 49 PA);
que le recours doit en conséquence être rejeté;
que les recourants, qui succombent, supportent les frais de procédure (cf. art.
63 al. 1 PA en relation avec les art. 1 à 3 du règlement du 11 décembre 2006
concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le Tribunal administratif
fédéral [FITAF, RS 173.320.2]);
que dans la mesure où il s'avère que les intéressés n'ont pas communiqué au
Tribunal dans le délai imparti un domicile de notification en Suisse au sens de
l'art. 11b al. 1 PA (cf. courrier et ordonnance des 21 mars et 25 mai 2007), le
présent arrêt mettant un terme à la procédure doit leur être notifié par voie de
publication officielle, conformément à l'art. 36 let. b PA.
(dispositif page suivante)
5Par ces motifs, le Tribunal administratif fédéral prononce :
1. Le recours est rejeté.
2. Les frais de procédure, s'élevant à Fr. 900.--, sont mis à la charge des
recourants. Ils sont compensés par l'avance versée le 20 novembre 2006.
3. Le présent arrêt est communiqué :
- aux recourants, par publication dans la Feuille fédérale, en application
de l'art. 36 let. b PA
- à l'autorité intimée (recommandé), dossiers ODM 2 230 539/540/541 en
retour
- au Consulat général de Suisse à Yaoundé, pour information.
Le Président du collège: Le greffier:
Blaise Vuille Fabien Cugni
Date d'expédition :