B u n d e s v e rw a l t u ng s g e r i ch t
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i f f éd é r a l
T r i b u n a l e am m in i s t r a t i vo f e d e r a l e
T r i b u n a l ad m i n i s t r a t i v fe d e r a l
Cour III
C-840/2015
Ar r ê t d u 4 ma r s 2 0 1 5
Composition
Jenny de Coulon Scuntaro (présidente du collège),
Blaise Vuille, Antonio Imoberdorf, juges,
Georges Fugner, greffier.
Parties
A._______,
représenté par Charles W. Soumah,
Bureau d'aide Juridique, Avenue des Oiseaux 15,
1018 Lausanne,
recourant,
contre
Secrétariat d'Etat aux migrations SEM,
Quellenweg 6, 3003 Bern,
autorité inférieure.
Objet
Demande de révision de l'arrêt du Tribunal administratif
fédéral du 18 juin 2014.
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Vu
l'arrêt du 18 juin 2014, par lequel le Tribunal administratif fédéral (ci-après:
le Tribunal) a rejeté le recours déposé par A._______ contre la décision
d'interdiction d'entrée d'une durée de cinq ans prononcée à son endroit le
31 mai 2012 par l'Office fédéral des migrations (devenu dès le 1er janvier
2015 le Secrétariat d'Etat aux migrations SEM),
la requête intitulée "Demande de réexamination du dossier de A._______
contre l'Office fédéral des migrations-Berne", que le mandataire du pré-
nommé a adressée au Tribunal le 10 février 2015,
le motif allégué à l'appui de cette requête, soit "Présence de la fille de
B._______",
les allégations du recourant, selon lesquelles il entretiendrait des relations
avec sa fille B._______, nonobstant les difficultés occasionnées par son
épouse dans l'exercice de son droit de visite,
et considérant
que la procédure devant le Tribunal est régie par la PA, pour autant que
la LTAF n'en dispose pas autrement (cf. art. 37 LTAF),
que le Tribunal est compétent pour statuer sur une demande de révision
dirigée contre un de ses propres arrêts (art. 45 LTAF).
que les dispositions de la LTF régissant la révision, et en particulier les art.
121 à 123 LTF qui en prévoient les motifs, s'appliquent par analogie à la
révision des arrêts du Tribunal administratif fédéral (cf. art 45 LTAF).
qu'ayant fait l'objet de l'arrêt du 18 juin 2014 mis en cause par la demande
de révision du 10 février 2015, A._______ a qualité pour agir,
que les motifs de la requête du 10 février 2015 manquent certes de clarté,
que l'examen de cet écrit amène néanmoins le Tribunal à la conclusion que
le recourant y sollicite la révision de l'arrêt du 18 juin 2014, au motif que le
Tribunal n'y aurait pas suffisamment pris en considération les relations qu'il
entretient avec sa fille B._______,
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que l'argumentaire de sa demande de révision paraît ainsi se fonder sur
l'art. 121 let. d LTF, lequel dispose que la révision d'un arrêt peut être de-
mandée si, par inadvertance, le tribunal n'a pas pris en considération des
faits pertinents qui ressortent du dossier,
que les demandes de révision fondées sur l'art. 121 let. d LTF doivent, en
vertu de l'art. 124 al. 1 let. b LTF, être déposées devant le Tribunal dans les
30 jours qui suivent la notification complète de l'arrêt,
que la demande du 10 février 2015 tendant à la révision de l'arrêt du 18
juin 2014 est ainsi manifestement tardive et doit être déclarée irrecevable,
que cette demande apparaît, au demeurant, manifestement mal fondée,
dès lors que le requérant n'a nullement établi que le Tribunal n'aurait pas
pris en considération, dans son arrêt du 18 juin 2014, ses relations fami-
liales avec sa fille B._______,
qu'il s'impose de rappeler, au surplus, que la demande de révision ne per-
met pas d'obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors du pro-
noncé de la décision dont la révision est demandée (cf. ATF 105 Ib 245
consid. 3a et jurispr. citée),
que, vu l'issue de la cause, il y a lieu de mettre les frais de procédure à la
charge du requérant (cf. art. 63 al. 1 PA en relation avec l'art. 68 al. 2 PA
et les art. 1ss du règlement du 21 février 2008 concernant les frais, dépens
et indemnités fixés par le Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS
173.320.2]).
dispositif page suivante
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le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
La demande de révision est irrecevable.
2.
Les frais de procédure, s'élevant à 500 frs, sont mis à la charge du recou-
rant.
3.
Le présent arrêt est adressé :
– au recourant (annexe: un bulletin de versement)
– à l'autorité inférieure, dossier Symic 6867478.7 en retour.
La présidente du collège : Le greffier :
Jenny de Coulon Scuntaro Georges Fugner
Expédition :