Cour III
C-8404/2007/pii
{T 0/2}
A r r ê t d u 3 j u i l l e t 2 0 0 8
Madeleine Hirsig (présidente du collège),
Francesco Parrino, Johannes Frölicher, juges,
Isabelle Pittet, greffière.
M._______, Portugal,
recourante,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour les assurés
résidant à l'étranger OAIE,
avenue Edmond-Vaucher 18, case postale 3100,
1211 Genève 2,
autorité inférieure.
Assurance-invalidité.
B u n d e s v e r w a l t u n g s g e r i c h t
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i f f é d é r a l
T r i b u n a l e a m m i n i s t r a t i v o f e d e r a l e
T r i b u n a l a d m i n i s t r a t i v f e d e r a l
Composit ion
Parties
Objet
C-8404/2007
Vu
la décision du 11 août 2005, confirmée par décision sur opposition du
7 février 2006, par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger (OAIE) a, dans le cadre d'une révision
d'office du droit à la rente de M._______, ressortissante portugaise,
retenu un taux d'invalidité de 47% et remplacé la rente entière par un
quart de rente, à partir du 1er octobre 2005,
la décision du 29 octobre 2007 par laquelle l'OAIE a déclaré que la
demande de révision du 23 janvier 2007 présentée par M._______ ne
pouvait être examinée, au motif qu'il ne résulterait aucune modification
importante du degré d'invalidité sur la base de la documentation
médicale apportée,
le recours du 22 novembre 2007 contre la décision du
29 octobre 2007, interjeté par M._______ devant le Tribunal
administratif fédéral, concluant implicitement à l'annulation de la
décision attaquée et à l'octroi d'une rente d'invalidité d'un montant
supérieur à celle que reçoit actuellement la recourante, aux motifs
qu'elle est malade, que son état empire et qu'elle n'arrive pas à couvrir
ses besoins vitaux,
la prise de position du 22 avril 2008, établie par le service médical de
l'OAIE, qui émet un doute sérieux sur l'équilibre mental de la
recourante et recommande que celle-ci subisse, dans son pays, un
examen approfondi mené par un psychiatre,
la réponse du 24 avril 2008 de l'OAIE proposant l'admission du
recours et l'annulation de la décision attaquée, ainsi que le renvoi de
la cause à l'administration afin qu'elle procède conformément à la
prise de position de son service médical du 22 avril 2008,
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et considérant
que sous réserve des exceptions – non réalisées en l'espèce –
prévues à l'art. 32 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal administratif
fédéral (LTAF, RS 173.32), le Tribunal administratif fédéral, en vertu de
l’art. 31 LTAF, en relation avec l'art. 33 let. d LTAF et l'art. 69 al. 1 let. b
de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité (LAI,
RS 831.20), connaît des recours interjetés par les personnes résidant
à l'étranger contre les décisions prises par l'OAIE,
que selon l'art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif
fédéral est régie par la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative (PA, RS 172.021), pour autant que la LTAF
n'en dispose pas autrement,
qu'en vertu de l'art. 3 let. dbis PA, la procédure en matière d'assurances
sociales n'est pas régie par la PA dans la mesure où est applicable la
loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA, RS 830.1), entrée en vigueur le 1er janvier
2003 et qui a entraîné la modification de nombreux textes légaux dans
le domaine de l'assurance-invalidité,
qu'à cet égard, aux termes de l'art. 2 LPGA en relation avec l'art. 1
al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité (art. 1a à 26bis et art. 28 à 70 LAI), à moins que la LAI ne
déroge à la LPGA,
que la recourante est particulièrement touchée par la décision
attaquée et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée
ou modifiée (art. 59 LPGA), et dispose ainsi de la qualité pour recourir,
qu'en outre, le recours ayant été introduit dans le délai et la forme
prescrits (art. 60 LPGA et art. 52 PA), il est recevable,
qu'en vertu de l'art. 17 al. 1 LPGA, qui correspond matériellement à
l'ancien art. 41 LAI, si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente
subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur demande,
révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence,
ou encore supprimée,
que lorsqu'il s'agit d'une révision de rente requise par l'assuré, l'art. 87
al. 3 du règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité (RAI,
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RS 831.201) dispose que la demande de révision doit établir de façon
plausible que l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à
influencer ses droits,
que selon la jurisprudence, lorsque l'administration est saisie d'une
telle demande, elle doit tout d'abord déterminer si les allégations de
l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles,
que si l'administration estime que les allégations de l'assuré ne sont
pas plausibles, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière,
que l'administration jouit sur ce point d'un certain pouvoir
d'appréciation que le juge doit en principe respecter, de sorte qu'il ne
doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire
quand l'administration a refusé d'entrer en matière en se fondant sur
l'art. 87 al. 3 RAI et que l'assuré a interjeté recours pour ce motif
(ATF 109 V 108 consid. 2b),
que d'un point de vue formel, l'autorité de céans constate que
l'autorité inférieure, se fondant sur l'art. 87 al. 3 RAI, a bien rendu en
l'espèce une décision de non-entrée en matière sur la demande de
révision présentée par la recourante, décision que cette dernière
conteste,
que dans sa réponse du 24 avril 2008, l'autorité inférieure a proposé
l'admission du recours, l'annulation de la décision attaquée et le renvoi
de la cause afin qu'il soit procédé conformément à la prise de position
du service médical de l'OAIE du 22 avril 2008,
qu'il résulte du dossier et de la documentation médicale apportée par
la recourante qu'elle a rendu plausible, au sens de l'art. 87 al. 3 RAI,
une éventuelle péjoration de son invalidité pouvant influencer ses
droits, de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur la demande de
révision de la rente, ce que l'OAIE a admis,
qu'en conséquence, le Tribunal de céans ne voit pas de motifs de
s'écarter de la proposition de l'OAIE, les faits pertinents n'ayant pas
été constatés de manière complète par l'autorité inférieure,
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que la décision contestée ne pouvant dès lors être maintenue, le
recours du 22 novembre 2007 doit être admis et la décision du
29 octobre 2007 annulée,
que conformément à l'art. 61 PA, la cause est renvoyée à l'autorité
inférieure afin qu'elle entre en matière sur la demande de révision
déposée par la recourante et examine l'affaire au fond, par toutes les
mesures d'instruction nécessaires à vérifier si la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par la recourante est réellement survenue,
en particulier par un examen psychiatrique approfondi, ainsi que l'a
recommandé le service médical de l'OAIE en date du 22 avril 2008,
que si la modification du degré d'invalidité est avérée, l'autorité
inférieure adaptera la rente en conséquence,
qu'il n'y a pas lieu de percevoir des frais de procédure (art. 63 al. 1 et
2 PA),
que dans la mesure où la recourante a agi sans représentant en
procédure de recours et n'a pas démontré avoir supporté des frais
élevés en raison de la présente cause, il ne lui est pas alloué de
dépens (art. 64 al. 1 PA et art. 7 al. 1 et 4 du règlement du
21 février 2008 concernant les frais, dépens et indemnités fixés par le
Tribunal administratif fédéral [FITAF, RS 173.320.2]),
le Tribunal administratif fédéral prononce :
1.
Le recours est admis et la décision du 29 octobre 2007 est annulée.
2.
Le dossier est renvoyé à l'Office de l'assurance-invalidité pour les
assurés résidant à l'étranger afin qu'il entre en matière sur la demande
de révision déposée par la recourante, par toutes les mesures
d'instruction nécessaires, en particulier par un examen psychiatrique
approfondi, ainsi que l'a recommandé le service médical de l'OAIE en
date du 22 avril 2008; au terme de l'instruction, l'OAIE rendra une
nouvelle décision.
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3.
Il n'est pas perçu de frais de procédure.
4.
Il n'est pas alloué de dépens.
5.
Le présent arrêt est adressé :
- à la recourante (Recommandé avec Avis de réception)
- à l'autorité inférieure
- à l'Office fédéral des assurances sociales
La présidente du collège : La greffière :
Madeleine Hirsig Isabelle Pittet
Indication des voies de droit :
La présente décision peut être attaquée devant le Tribunal fédéral,
Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne, par la voie du recours en matière
de droit public, dans les trente jours qui suivent la notification
(art. 82 ss, 90 ss et 100 de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral
[LTF, RS 173.110]). Le mémoire doit indiquer les conclusions, les
motifs et les moyens de preuve, et être signé. La décision attaquée et
les moyens de preuve doivent être joints au mémoire, pour autant
qu'ils soient en mains de la partie recourante (voir art. 42 LTF).
Expédition :
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